Legislator Jurisprudence & Législation
117a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on drug importation conviction, reforming vehicle confiscation and driving ban for defendants A and B.

Numéro de cause 117a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeals by defendants A and B and the Public Prosecutor against the first-instance judgment. While confirming the convictions for importing heroin and cocaine, the court reformed the sentence by reducing the duration of the vehicle confiscation and modifying the driving ban to allow professional and commute travel. The decision was based on the principle that the original confiscation measure was disproportionate given the specific circumstances of the defendants' employment and residence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1979; Articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: Confiscation of property in criminal proceedings must be proportionate to the gravity of the offense and the circumstances of the offender, allowing for exceptions such as professional necessity or commute travel.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug importation conviction vehicle confiscation reform driving ban modification proportionality principle professional travel exception criminal appeal procedure Luxembourg correctional law procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1979
les articles 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1979 ainsi que les articles 199, 202,
Articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la
article 60 du Code pénal
Il y a partant lieu de prononcer, en application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte qui pourra
article 624 du Code de procédure pénale
puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624 du Code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 117/19 X.

du 20 mars 2019

(Not. 2242/16/XD, 2958/17/XD et 3737/17/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mars deux mille dix-

neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) A, né le (), demeurant à (),

prévenu, appelant

2) B, né le (), demeurant à (),

prévenu

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 7 juin 2018, sous le numéro 350/2018, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Not.2242/16/XD

Vu le dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports suivants :

-

JDA-53451-4 HEMI du 14 décembre 2016 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-5 HEMI du 28 février 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-6 HEMI du 28 février 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-9 HEMI du 15 mai 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-10 HEMI du 15 mai 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-12 HEMI du 29 mai 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-16 HEMI du 14 juin 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-18 HEMI du 26 juin 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-22 HEMI du 3 juillet 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-23 BAMA du 12 juillet 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-30 NEFR du 12 juillet 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-43 HEMI du 15 septembre 2017 dressé par le SREC Diekirch

-

JDA-53451-44 BAMA du 11 octobre 2017 dressé par le SREC Diekirch.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction, notamment les écoutes téléphoniques ordonnées par celui-ci.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 10/18 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch

en date du 8 janvier 2019 renvoyant C, A et B devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenus du 21 février 2018 (not. 2242/16/XD) régulièrement notifiée à C, A et B.

1. Not. 2958/17/XD

Vu le dossier répressif et notamment le procès-verbal n°JDA-53451-32 NEFR du 12 juillet 2017 dressé par le SREC

Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 20 février 2018 (not. 2958/17/XD) régulièrement notifiée à A.

2. Not. 3737/17/XD

Vu le dossier répressif et notamment le procès-verbal n° 53451/2017 du 12 juillet 2017 dressé par le SREC Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 20 février 2018 (not. 3737/17/XD) régulièrement notifiée à B.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les

notices Not. 2242/16/XD, Not. 2958/17/XD et Not. 3737/17/XD et de statuer par un seul et même jugement.

Le Ministère Public reproche à A d’avoir :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

A) Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment entre décembre 2016 et le 12

juillet 2017 à Noerdange, WIltz et à Wilwerdange, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

Luxembourg ville, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. en infraction à l’article 8 point 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou de plusieurs

stupéfiants, une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes ;

1.1.

En l’espèce, d’avoir de manière illicite importé une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne depuis les Pays-Bas

(Maastricht) et depuis la Belgique (Athus), mais au moins sur une période de 7 à 8 mois, à raison d’une quantité de 8

grammes d’héroïne et de 1 gramme de cocaïne par importation, ce deux fois par semaine, soit au moins à 28 reprises

pour en tout 224 grammes d’héroïne et 28 grammes de cocaïne, dont 6,7 grammes d’héroïne et 1,6 grammes de cocaïne

saisis lors de son interpellation par la police le 12.07.2017.

1.2.

En l’espèce, d’avoir de manière illicite préparé, vendu ou mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne et

de cocaïne, envers notamment les personnes suivantes:

1)

B : une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne notamment en rétribution de son assistance pour

l’importation de ces substances avec son véhicule;

2)

C : une quantité indéterminée d’héroïne pour consommation en commun;

3)

D (*) : une quantité indéterminée d’héroïne, à raison de une à deux fois par semaine pour chaque fois un

gramme à pour un prix se situant entre 50 et 70 EUR, soit sur 7 mois au moins 28 grammes d’héroïne pour

un prix (60 euros/gramme) évalué à 1 680 EUR;

4)

E (*) : une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne en vue de la consommation en commun et à titre

gratuit;

5)

F (*) : une quantité indéterminée d’héroïne;

6)

G (*) : une quantité indéterminée d’héroïne;

7)

H (*) : une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 1 gramme pour le montant de 50 EUR en

décembre 2016.

2. en infraction à l’article 8 point 1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, en l’espèce, ou d’avoir

agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances ;

2.1.

En l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue d’un usage pour autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu une

partie indéterminée des quantités d’héroïne et de cocaïne mentionnées sub) I point 1.1.

2.2.

En l’espèce, d’avoir servi comme intermédiaire entre B et le revendeur d’héroïne et de cocaïne non autrement identifié

aux Pays-Bas en vue de l’acquisition d’héroïne et de cocaïne.

3. en infraction à l’article 8-1 point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant

qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à

l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction ;

En l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction à savoir les

quantités de stupéfiants visées sub 1.1, ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente d’héroïne et de

cocaïne, à savoir une somme d’argent indéterminée évaluée à entre 2.000 EUR et d’avoir utilisé cet argent dans les

dépenses de la vie courante et pour financer l’acquisition de stupéfiants, sachant au moment où il les recevaient qu’ils

provenaient d’une telle infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

4. en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de

manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs

stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement

grand-ducal ou de les avoir, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit;

En l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité

indéterminée d’héroïne à raison d’entre 0,5 gramme et 1 gramme d’héroïne par jour.

B. le 12 juillet 2017 vers 02.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ()

comme auteur,

en infraction aux articles 4 et 28 de la loi (modifiée) du 15 mars 1982 sur les armes er munitions,

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou

fait le commerce d’armes prohibées,

en l’espèce, d’avoir détenu une arme prohibé de la catégorie I à savoir une arme à électrochoc de couleur noire de la

marque POLICE 28000W, (« Elektroschocker ») catégorie I.a. »

Le Ministère public reproche à B d’avoir :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

A. Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment entre décembre 2016 et le 12

juillet 2017 à Eselborn et Noertrange, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. en infraction à l’article 8 point 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou de plusieurs

stupéfiants, une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes ;

1.1.

En l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé à 4 ou 5 reprises avec F et quelques fois avec feu I une quantité

indéterminée d’héroïne et de cocaïne depuis les Pays-Bas (Maastricht) et à 5 ou 6 reprises depuis la Belgique (Athus),

mais au moins une quantité évaluée à 120 grammes d’héroïne et 12 grammes de cocaïne;

1.2.

En l’espèce, d’avoir de manière illicite importé des Pays-Bas pour le compte de A, mais sans être accompagné par ce

dernier, une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne.

1.2.

En l’espèce, d’avoir fourni une aide nécessaire, sinon à tout le moins utile, à A, en le conduisant à l’aide de son véhicule

(), pour l’importation des quantités de stupéfiants visées sub I point 1, sinon à tout le moins sur une période deux mois

(de mi-mai 2017 au 11 juillet 2017) à raison d’une à deux fois par semaine depuis les Pays-Bas, outre une fois par

semaine depuis la Belgique (Athus), une quantité évaluée à 128 grammes d’héroïne et de 16 grammes de cocaïne, ce en

échange d’une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne évaluée à un gramme d’héroïne et 0,25 gramme de cocaïne

par voyage, dont 6,7 grammes d’héroïne et 1,6 grammes de cocaïne saisis lors de son interpellation avec A par la police

le 12.07.2017.

1.3.

En l’espèce, d’avoir de manière illicite préparé, vendu ou mis en circulation des quantités indéterminées de d’héroïne

et de cocaïne, envers notamment les personnes suivantes:

1) A : une quantité indéterminée d’héroïne (notamment le 3.7.2017 de l’héroïne en provenance de feu I);

2) G (*) : une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à raison d’une fois par semaine ou d’une fois tous

les 15 jours à titre onéreux.

2. en infraction à l’article 8 point 1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, en l’espèce, ou d’avoir

agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances ;

En l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue d’un usage pour autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu une

partie indéterminée des quantités d’héroïne et de cocaïne mentionnées sub) I point 1.

3. en infraction à l’article 8-1 point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant

qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à

l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction ;

En l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction à savoir les quantités

de stupéfiants visées sub 1, ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente d’héroïne et de cocaïne, à

savoir une somme d’argent indéterminée et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de la vie courante et pour

financer l’acquisition de stupéfiants, sachant au moment où il les recevaient qu’ils provenaient d’une telle infraction à

l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

4. en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de

manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs

stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-

ducal ou de les avoir, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité

indéterminée d’héroïne à raison de 0,5 gramme d’héroïne presque chaque jour, ainsi que de d’une quantité indéterminée

de cocaïne.

B. le 12 juillet 2017 à 01.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à (),

comme auteur,

en infraction aux articles 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou

fait le commerce d’armes et munitions de la catégorie II,

en l’espèce, d’avoir détenu, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise, une matraque télescopique de couleur

noire (catégorie II.h), partant une arme soumise à autorisation. »

Le Ministère public reproche à C d’avoir :

« Comme auteur,

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment entre décembre 2016 et le 12 juillet

2017 à Wiltz, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière

illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou

d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de

les avoir, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité

indéterminée d’héroïne à raison d’une à deux fois par semaine. »

Not 2242/16/XD

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique

du 3 mai 2018, peuvent être résumés comme suit :

-

En date du 21 avril 2016, le SREC Diekirch reçoit un procès-verbal du CP Wiltz duquel il ressort que des

informations rapportées aux agents du CP Wiltz porteraient à croire que A, accompagné d’C se rendraient

régulièrement en Belgique et aux Pays-Bas pour importer des stupéfiants.

-

Après enquête, le SREC Diekirch découvre que A et C sont tous les deux connus dans le milieu de la drogue.

Des écoutes téléphoniques sur les numéros de téléphone utilisés par le deux prévenus sont effectuées.

-

Il ressort des écoutes téléphoniques qu’C et A sont en contact avec un grand nombre de personnes connues

dans le milieu de la drogue.

-

Au fur et à mesure des écoutes téléphoniques, le SREC Diekirch a pu établir que A se rendait en Belgique

(Athus) et aux Pays-Bas pour s’y procurer des stupéfiants et ce en présence de B, qui lui servait de chauffeur.

-

L’enquête a encore établi qu’C n’était pas actif dans ce trafic, qu’il prenait du Mephenon et qu’il n’avait

presque plus aucun contact avec A.

-

Il ressort encore de l’enquête que le trafic de stupéfiants ne suffisait pas à couvrir la consommation de drogues

de A et de B. Leur dépendance augmentait de jour en jour.

-

Le 26 juin 2017, B conclut un deal avec I pour l’achat de stupéfiants pour sa consommation personnelle et

pour celle de A.

-

Le 12 juillet 2017, A et B sont arrêtés à la frontière luxembourgeoise, alors qu’ils rentraient au Luxembourg

depuis Maastricht. A transportait à ce moment 6,7 grammes d’héroïne et 1,6 grammes de cocaïne.

Il ressort ensuite des différentes auditions que :

-

D a acheté, pendant 1 année, 1-2 fois par semaines pour 50-70 euros d’héroïne auprès de A,

-

E est en aveu d’avoir à quelques reprises obtenu de la cocaïne et de l’héroïne de son frère A,

-

F explique aux enquêteurs que B lui ramenait des stupéfiants de l’étranger quand il lui donnait de l’argent

pour le faire. Concernant A, F explique que ce dernier lui a vendu des stupéfiants.

-

G explique aux enquêteurs que A l’a dépanné quand il était à court de drogues. Concernant B, il explique

avoir acheté auprès de celui-ci de l’héroïne et de la cocaïne, une fois par semaine ou toutes les deux semaines.

-

H explique qu’en décembre 2016, A lui a procuré de l’héroïne pour 50 euros.

Devant le juge d’instruction, B est en aveu d’avoir importé des stupéfiants avec A depuis la Belgique et les Pays-Bas.

Il explique qu’ils se rendaient tous les deux à l’étranger avec sa propre voiture. Il explique encore que A le rémunérait

en drogues ou lui donnait de l’argent pour l’essence. Il conteste avoir vendu des drogues.

Il est encore en aveu de s’être rendu seul et sur demande de A chez le trafiquant de drogues pour y récupérer la

commande de A et que ce service lui a été rémunéré par A avec des stupéfiants.

Il est également en aveu de s’être rendu à l’étranger avec F pour s’y procurer des stupéfiants.

Devant le juge d’instruction, A est en aveu d’avoir importé de l’héroïne et de la cocaïne depuis la Belgique et des Pays-

Bas pendant environ 7-8 mois mais uniquement pour sa consommation personnelle. Il est également en aveu d’avoir

demandé à B de se rendre à l’étranger pour récupérer la commande de stupéfiants qu’il avait effectuée auprès de son

fournisseur, il explique avoir rémunéré ce dernier avec des stupéfiants.

Il conteste avoir vendu des drogues. Il explique qu’il lui est arrivé de dépanner des gens qui l’avait aidé déjà par le

passé.

Devant le juge d’instruction, C est en aveu d’avoir consommé des stupéfiants et également d’en avoir consommé avec

A. Il précise avoir uniquement acheté des stupéfiants auprès de A. Selon lui, A a toujours vendu des stupéfiants à

Luxembourg.

A l’audience du 3 mai 2018, C est en aveu d’avoir consommé des stupéfiants. Cependant, il conteste avoir acheté des

stupéfiants auprès de A.

A explique à l’audience avoir à quelques reprises vendu des stupéfiants et également en avoir importé. Il est d’accord

avec les quantités libellées par le parquet dans la citation à prévenu, tant avec celles concernant l’importation que celles

concernant la vente et la mise en circulation de stupéfiants.

B conteste à l’audience avoir vendu des stupéfiants. Il est en aveu d’avoir importé des stupéfiants depuis l’étranger

mais explique que c’était dans un but de les consommer personnellement et non pas de les vendre. Il admet avoir pris

des commandes et avoir importé des stupéfiants aux personnes qui lui passaient commande.

A

Le Parquet reproche à A différentes infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie :

1. Article 8 1. a) : Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou de l’une de ces peines seulement:

ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7.

Il ressort tant de l’enquête menée par le SREC Diekirch que des aveux du prévenu à l’audience du 3 mai 2018, que ce

dernier a importé depuis la Belgique et des Pays-Bas des stupéfiants. Il ressort également de l’enquête et des aveux du

prévenu que ce dernier a vendu de la cocaïne et de l’héroïne à différents consommateurs. Les quantités libellées par le

Parquet concernant l’importation et la vente de stupéfiants n’étant pas contestées, l’infraction libellée sub 1. dans la

citation est établie à l’encontre de A.

2. Article 8 1. b) : ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.

Il ressort de l’enquête menée par le SREC et des aveux faits par le prévenu à l’audience du 3 mai 2018 que ce dernier a

acquis des stupéfiants à l’étranger et en a revendu une partie au Luxembourg, il a partant acquis et détenu des stupéfiants

en vue d’un usage par autrui. De plus, il a eu un rôle d’intermédiaire entre B et le revendeur de stupéfiants aux Pays-Bas

en vue de l’acquisition d’héroïne et de cocaïne. L’infraction à l’article 8 1.b) de la loi précitée est dès lors établie à

l’encontre de A.

3. Art. 8-1. points 3 et 4 : Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement: 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect

de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il

provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions; 4) Les infractions visées aux points

1) à 3) sont également punissables: – lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger, – lorsque l’auteur est aussi

l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub 1) et 2), partant l’objet et

le produit directs des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi précitée, est également établi, le prévenu ayant

sciemment détenu le produit et l’objet d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle au

moment où il les a reçus. L’infraction de blanchiment-détention de l’article 8.1. points 3 et 4 de la loi précitée est dès

lors également établie à l’encontre du prévenu.

4. Art. 7. A. 1. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros,

ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques

ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

Il est constant en cause que A était consommateur de stupéfiants. Il explique à l’audience du 3 mai 2018 qu’il avait une

grande dépendance à la drogue. Il est en aveu d’avoir consommé de l’héroïne et de la cocaïne, fait qui ressort clairement

de l’enquête diligentée par le SREC Diekirch. L’infraction à l’article 7. A.1 est partant établie à l’encontre de A.

Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience, des aveux du prévenu et de l’audition du

témoin, le prévenu A est convaincu des infractions suivantes :

comme auteur,

entre décembre 2016 et le 12 juillet 2017 à Noerdange, Wiltz et à Wilwerdange, ainsi que dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg ville,

1. en infraction à l’article 8 point 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert

en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation un ou de plusieurs stupéfiants,

1.1.

en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé 224 grammes d’héroïne et 28 grammes de cocaïne depuis les

Pays-Bas (Maastricht) et depuis la Belgique (Athus) pendant une période de 7 à 8 mois, à raison d’une quantité

de 8 grammes d’héroïne et de 1 gramme de cocaïne par importation, ce deux fois par semaine, à 28 reprises.

1.2.

en l’espèce, d’avoir de manière illicite préparé, vendu et mis en circulation les quantités susmentionnées

d’héroïne et de cocaïne, envers notamment les personnes suivantes:

1)

B : une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne notamment en rétribution de son assistance

pour l’importation de ces substances à l’aide de son véhicule;

2)

C : une quantité indéterminée d’héroïne pour consommation en commun;

3)

D (*) : au moins 28 grammes d’héroïne pour un prix (60 euros/gramme) évalué à 1.680 EUR;

4)

E (*) : une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne en vue de la consommation en commun et

à titre gratuit;

5)

F (*) : une quantité indéterminée d’héroïne;

6)

G (*) : une quantité indéterminée d’héroïne;

7)

H (*) : au moins 1 gramme pour le montant de 50 EUR en décembre 2016.

2. en infraction à l’article 8 point 1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances et d’avoir agi,

ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances ;

2.1.

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu

une partie indéterminée des quantités d’héroïne et de cocaïne mentionnées sub) 1.1.

2.2.

en l’espèce, d’avoir servi comme intermédiaire entre B et le revendeur d’héroïne et de cocaïne non autrement

identifié aux Pays-Bas en vue de l’acquisition d’héroïne et de cocaïne.

3. en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct d’une

infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une

telle infraction ;

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants visées sub 1.1 et 1.2, ainsi que le produit direct et indirect de

l’infraction de vente d’héroïne et de cocaïne, à savoir une somme d’argent indéterminée évaluée à 2.000 EUR

et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de la vie courante et pour financer l’acquisition de stupéfiants,

sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une telle infraction à l’article 8 point 1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

4. en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir,

de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou de

plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques et psychotropes déterminées

par règlement grand-ducal et de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre

onéreux et à titre gratuit;

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une

quantité indéterminée d’héroïne à raison d’entre 0,5 gramme et 1 gramme d’héroïne par jour.

B

Le Parquet reproche à B différentes infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie :

1. Article 8 1. a) : Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou de l’une de ces peines seulement: ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7.

Il ressort tant de l’enquête menée par le SREC Diekirch que des aveux du prévenu à l’audience du 3 mai 2018, que ce

dernier a importé avec F et feu I de la cocaïne et de l’héroïne depuis les Pays-Bas et depuis la Belgique et qu’il a

également, pour le compte de A, importé au Luxembourg de l’héroïne et de la cocaïne depuis les Pays-Bas.

B est également en aveu d’avoir servi de conducteur à A pour effectuer les importations de stupéfiants depuis l’étranger.

Cette aide à l’exécution de l’infraction doit être considérée comme nécessaire, alors que sans B, A n’avait pas de moyen

pour se rendre à l’étranger.

Concernant l’infraction de vente et de mise en circulation de stupéfiants également reprochée à B, ce dernier conteste

celle-ci à l’audience du 3 mai 2018. Il explique avoir uniquement importé des stupéfiants pour certaines personnes qui

lui donnaient à l’avance de l’argent et que la plupart du temps, ces personnes venaient avec lui chercher les stupéfiants

à l’étranger.

Il y a lieu de préciser que le fait de se rendre à l’étranger, d’y acheter des stupéfiants avec de l’argent appartenant à une

tierce personne et de remettre à cette personne les stupéfiants ainsi achetés est constitutif de l’infraction prévue à

l’article 8 1. a) de la loi précitée.

Il ressort encore des écoutes téléphoniques que le 3 juillet 2017, B a acheté de l’héroïne à I et qu’il a remis celle-ci à

A. De plus, il ressort de l’audition de G que B lui a procuré de l’héroïne une fois par semaine ou une fois tous les quinze

jours.

L’infraction à l’article 8 1. a) de la loi précitée est partant établie à l’encontre de B.

2. Article 8 1. b) : ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances;

Il ressort du point précédent que B a acheté de l’héroïne en vue de l’usage de celle-ci par A et qu’il s’est également

procuré des stupéfiants pour les revendre à G et qu’il a partant acquis des stupéfiants en vue de l’usage par autrui.

L’infraction à l’article 8 1. b) est partant établie.

3. Art. 8-1. points 3 et 4 : Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement: 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect

de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il

provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions; 4) Les infractions visées aux points

1) à 3) sont également punissables: – lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger, – lorsque l’auteur est aussi

l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub 1) et 2), partant l’objet et

le produit directs des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi précitée, est également établi, le prévenu ayant

sciemment détenu le produit et l’objet d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle au

moment où il les a reçus. L’infraction de blanchiment-détention de l’article 8.1. points 3 et 4 de la loi précitée est dès

lors établie à l’encontre du prévenu.

4. Art. 7. A. 1. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros,

ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques

ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

Il est constant en cause que B était consommateur de stupéfiants. Il est en aveu d’avoir consommé de l’héroïne et de la

cocaïne, fait qui ressort clairement de l’enquête diligentée par le SREC Diekirch. L’infraction à l’article 7. A.1 est partant

établie à l’encontre de B.

Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience, des aveux du prévenu et de l’audition du

témoin, le prévenu B est convaincu des infractions suivantes :

comme auteur,

entre décembre 2016 et le 12 juillet 2017 à Eselborn et Noertrange,

1. en infraction à l’article 8 point 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert

en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation un ou plusieurs stupéfiants, une ou plusieurs

substances toxiques, soporifiques ou psychotropes ;

1.1.

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé avec F et quelques fois avec feu I une quantité indéterminée

d’héroïne et de cocaïne depuis les Pays-Bas (Maastricht) et depuis la Belgique (Athus), mais au moins une

quantité évaluée à 120 grammes d’héroïne et 12 grammes de cocaïne;

1.2.

en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé des Pays-Bas pour le compte de A, mais sans être accompagné

par ce dernier, une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne.

1.3.

en l’espèce, d’avoir fourni une aide nécessaire et utile à A, en le conduisant à l’aide de son véhicule (), pour

l’importation des quantités de stupéfiants visées sub 1.1., sinon à tout le moins sur une période deux mois (de

mi-mai 2017 au 11 juillet 2017) à raison d’une à deux fois par semaine depuis les Pays-Bas, outre une fois par

semaine depuis la Belgique (Athus), une quantité évaluée à 128 grammes d’héroïne et à 16 grammes de

cocaïne, ce en échange d’une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne évaluée à un gramme d’héroïne et

0,25 gramme de cocaïne par voyage, dont 6,7 grammes d’héroïne et 1,6 grammes de cocaïne saisis lors de son

interpellation avec A par la police le 12.07.2017.

1.4.

en l’espèce, d’avoir de manière illicite préparé, vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de

d’héroïne et de cocaïne, envers les personnes suivantes:

1) A : une quantité indéterminée d’héroïne (notamment le 3.7.2017 de l’héroïne en provenance de

feu I);

2) G (*) : une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à raison d’une fois par semaine ou d’une

fois tous les 15 jours à titre onéreux.

2. en infraction à l’article 8 point 1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu, acquis à titre onéreux, l’une ou plusieurs de ces substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à

titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances ;

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu

une partie indéterminée des quantités d’héroïne et de cocaïne mentionnées sub) I point 1.

3. en infraction à l’article 8-1 point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu et utilisé l’objet ou le produit direct d’une

infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une

telle infraction ;

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants visées sub 1, ainsi que le produit direct de l’infraction de vente

d’héroïne et de cocaïne, à savoir une somme d’argent indéterminée et d’avoir utilisé cet argent dans les

dépenses de la vie courante et pour financer l’acquisition de stupéfiants, sachant au moment où il les recevaient

qu’ils provenaient d’une telle infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

4. en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir,

de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou

plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques et psychotropes déterminées

par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une

quantité indéterminée d’héroïne à raison de 0,5 gramme d’héroïne presque chaque jour, ainsi que d’une quantité

indéterminée de cocaïne.

C

Le parquet reproche à C, en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait

usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques et psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit.

Il ressort tant de l’enquête menée par le SREC que des aveux du prévenu à l’audience du 3 mai 2018 que ce dernier était

consommateur de stupéfiants pendant la période libellée par le Parquet. L’infraction à l’article 7. A.1 est partant établie

à l’encontre d’C.

C est partant convaincu de l’infraction suivante:

comme auteur,

entre décembre 2016 et le 12 juillet 2017 à Wiltz,

en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir,

de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou

plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées

par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour leur usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux agréés par le Ministre de la Santé, fait usage

d’une quantité indéterminée d’héroïne à raison d’une à deux fois par semaine.

Not 3737/17/XD

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique

du 3 mai 2018, peuvent être résumés comme suit :

Lors de la perquisition du domicile de B faite en flagrant délit le 12 juillet 2017, la Police grand-ducale a saisi une

matraque téléscopique suivant procès-verbal numéro 2017-53451-29-MAST, SREC Diekirch.

En application de l’article 1er (point II. h) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, les matraques

tombent dans la catégorie II des armes soumises à autorisation.

L’article 5 de la loi précitée indique que « L'importation, la fabrication, la transformation, la réparation, l'acquisition,

l'achat, la détention, la mise en dépôt, le transport, la cession, la vente, l'exportation et le commerce d'armes et de

munitions de la catégorie II est soumise à autorisation du Ministre de la Justice. »

Il ressort du dossier répressif que les agents de Police ont trouvé la matraque télescopique au domicile de B qui est en

aveu d’avoir détenu celle-ci sans autorisation. L’infraction libellée par le Parquet dans la citation du 20 février 2018 (not

3737/17/XD) est établie.

B est partant convaincu :

le 12 juillet 2017 à 01.15 heures à (),

comme auteur,

en infraction aux articles 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir détenu une arme de la catégorie II,

en l’espèce, d’avoir détenu, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise, une matraque télescopique de

couleur noire (catégorie II.h), partant une arme soumise à autorisation.

Not 2958/17/XD

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du

3 mai 2018, peuvent être résumés comme suit :

Lors de la perquisition du domicile de A faite en flagrant délit le 12 juillet 2017, la Police grand-ducale a saisi un pistolet

paralysant sous forme de lampe de poche avec l’inscription « Police » suivant procès-verbal numéro JDA-2017-53451-

34-BAMA, SREC Diekirch.

En application de l’article 1er (point I. a) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, les armes à

électrochoc tombent dans la catégorie I des armes soumises à autorisation.

L’article 4 de la loi précitée prévoit qu’ « il est interdit d'importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d'acquérir,

d'acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d'exporter ou de faire le

commerce des armes et munitions de la catégorie I. »

Il ressort du dossier répressif que les agents de Police ont trouvé l’arme à électrochoc au domicile de A qui est en aveu

d’avoir détenu celle-ci sans autorisation. L’infraction libellée par le Parquet dans la citation du 20 février 2018 (not

2958/17/XD) est donnée.

A l’audience du 3 mai 2018, le mandataire de A conclut à l’acquittement de son client, alors que l’arme à électrochoc

détenue par ce dernier serait défectueuse.

Il ne résulte pas du procès-verbal numéro JDA-53451-32-NEFR du 12 juillet 2017, SREC Diekirch, que l’arme à

électrochoc n’était pas opérationnelle.

A défaut de toute autre pièce établissant l’allégation de A, son moyen est à rejeter sans qu’il n’y ait lieu de l’analyser

autrement.

A est partant convaincu :

le 12 juillet 2017 à 02.00 heures, à ()

comme auteur,

en infraction aux articles 4 et 28 de la loi (modifiée) du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir détenu une arme prohibée,

en l’espèce, d’avoir détenu une arme prohibée de la catégorie I à savoir une arme à électrochoc de couleur

noire de la marque POLICE 28000W, (« Elektroschocker ») catégorie I.a.

Quant à la peine

A

Les infractions aux articles 8 point 1 a) et 8 point 1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de A ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction

de blanchiment retenue à sa charge.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 précitée se trouve encore en concours réel avec l’infraction

à l’article 7.A.1 de la loi précitée et avec l’infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions. Il y a partant lieu de prononcer, en application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte qui pourra

être élevée au double du maximum.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une

peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement, les infractions de blanchiment.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, de son casier spécifique mais aussi de ses aveux, le

Tribunal décide de condamner A à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.

A a déjà subi à ce jour une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, de sorte que la peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre ne pourra pas faire l’objet d’un sursis.

L'article 16 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie telle qu'elle a été modifiée, prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer une interdiction de

conduire un véhicule pour une durée de 3 mois à 15 ans pour ceux qui auront été déclarés convaincus d'infractions à la

loi précitée.

En l'espèce, il y a encore lieu de prononcer de ce chef une interdiction de conduire de 18 mois à l'encontre de A.

A a déclaré à l’audience du 3 mai 2018 suivre un traitement de substitution dans le cadre duquel il s’administre le

médicament « Mephenon » à raison de trois doses par jour. Il résulte de la notice dudit médicament, annexée au

„Nachtagsbericht“ n°158/2018 du 1er février 2018 que « Die Einnahme von MEPHENON kann eine gewisse

Schläfrigkeit verursachen, weshalb vom Steuern eines Wagens oder der Bedienung von Maschinen strikt abgeraten

werden muss. Eine Frist von 4-6 Stunden nach der Einnahme von MEPHENON muss eingehalten werden » Au vu de

l’effet secondaire décrit, A ne saurait se voir accorder la faveur de l’exception pour trajets professionnels assortissant

l’interdiction de conduire prononcée à son égard.

B

Les infractions aux articles 8 point 1 a) et 8 point 1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de B ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction

de blanchiment retenue à sa charge.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 précitée se trouve encore en concours réel avec l’infraction

à l’article 7.A.1 de la loi précitée et avec l’infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions. Il y a partant lieu de prononcer, en application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte qui pourra

être élevée au double du maximum.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une

peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement, les infractions de blanchiment.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, de son casier judiciaire vierge et de ses aveux, le

Tribunal décide de condamner B à une peine d’emprisonnement de 12 mois et d’une amende de 3.000 euros.

B n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine d’indulgence du Tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire

quant à l’intégralité de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

L'article 16 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie telle qu'elle a été modifiée, prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer une interdiction de

conduire un véhicule pour une durée de 3 mois à 15 ans pour ceux qui auront été déclarés convaincus d'infractions à la

loi précitée.

En l'espèce, il y a lieu de prononcer de ce chef une interdiction de conduire de 18 mois à l'encontre de B.

B a déclaré à l’audience du 3 mai 2018 suivre un traitement de substitution dans le cadre duquel il s’administre le

médicament « Mephenon » à raison de huit doses par jour. Il résulte de la notice dudit médicament, annexée au

„Nachtagsbericht“ n°158/2018 du 1er février 2018 que « Die Einnahme von MEPHENON kann eine gewisse

Schläfrigkeit verursachen, weshalb vom Steuern eines Wagens oder der Bedienung von Maschinen strikt abgeraten

werden muss. Eine Frist von 4-6 Stunden nach der Einnahme von MEPHENON muss eingehalten werden » Au vu de

l’effet secondaire décrit, B ne saurait se voir accorder la faveur de l’exception pour trajets professionnels assortissant

l’interdiction de conduire prononcée à son égard.

C

En application de l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie : « Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une

amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors

des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de

plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront,

pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. »

Dans la fixation de la peine, le Tribunal tient compte des antécédents judiciaires du prévenu, de la gravité des faits mis

à sa charge et de ses aveux à l’audience du 3 mai 2018.

Le Tribunal condamne C à une amende de 500 euros.

Quant aux confiscations

A

Le prévenu A demande à l’audience du 3 mai 2018, la restitution du téléphone portable de la marque () saisi suivant

procès-verbal numéro JDA-2017-53451-24-BANA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC Diekirch. Il

explique que le téléphone appartient à son épouse et que cette dernière veut récupérer les photos et vidéos faites des

enfants communs qui se trouvent enregistrées sur le téléphone saisi.

J, représentée par son mandataire, demande acte de son intervention volontaire dans l'affaire opposant le ministère public

à A, alors qu'elle déclare être propriétaire du téléphone portable de la marque () saisi en date du 12 juillet 2017.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Il y a encore lieu de faire droit à cette demande et de restituer le téléphone portable de la marque () saisi suivant procès-

verbal numéro JDA-2017-53451-24-BANA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC Diekirch à J, alors que

son droit de propriété sur cet objet n’est pas contesté.

Il y a cependant lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils constituent l’objet et le produit

des infractions commises par le prévenu, respectivement des substances prohibées conformément à l’article 18 de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

ainsi que des choses ayant permis à commettre les infractions :

•

un sachet en plastique contenant 6,7 grammes d’héroïne

•

un feuillet en plastique contenant 1,3 grammes de cocaïne

•

un feuillet en plastique contenant 0,3 grammes de cocaïne

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-2017-53451-24-BAMA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC

Diekirch.

•

une arme à électrochoc sous forme de lampe de poche avec l’inscription « Police »,

saisi suivant procès-verbal numéro JDA-2017-53451-34-BAMA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC

Diekirch.

B

B demande à l’audience du 3 mai 2018, la restitution de la voiture de marque () saisi suivant procès-verbal numéro JDA-

2017-53451-24-BAMA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC Diekirch.

Il y a lieu de faire droit à cette demande et de restituer le véhicule susmentionné à son légitime propriétaire, alors que la

confiscation du véhicule apparaît comme une peine disproportionnée à l’encontre de B.

Il y a cependant lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils constituent l’objet et le produit

des infractions commises par le prévenu, respectivement des substances prohibées conformément à l’article 18 de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

ainsi que des choses ayant permis à commettre les infractions :

•

un téléphone portable de la marque (),

•

le câble de recharge pour le téléphone portable susmentionné,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-2017-53451-24-BAMA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC

Diekirch,

•

la matraque télescopique,

saisie suivant procès-verbal numéro 2017-53451-29-MAST du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC

Diekirch.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en première instance, statuant

contradictoirement, les prévenus A, B et A entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros 2242/16/XD, 3737/17/XD et

2958/17/XD,

A

c o n d a m n e le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DIX-HUIT

(18) MOIS,

c o n d a m n e le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS

(1.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 46,55 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,

p r o n o n c e contre A du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction

de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

o r d o n n e la confiscation définitive de :

•

un sachet en plastique contenant 6,7 grammes d’héroïne,

•

un feuillet en plastique contenant 1,3 grammes de cocaïne,

•

un feuillet en plastique contenant 0,3 grammes de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-2017-53451-24-BAMA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC

Diekirch ;

•

un pistolet paralysant sous forme de lampe de poche avec l’inscription « Police »,

saisi suivant procès-verbal numéro JDA-2017-53451-34-BAMA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC

Diekirch,

d o n n e acte à J de son intervention volontaire dans la présente instance opposant le ministère public et A,

o r d o n n e la restitution à J de :

•

un téléphone portable de la marque (),

saisi suivant procès-verbal numéro JDA-2017-53451-24-BANA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC

Diekirch ;

B

c o n d a m n e le prévenu B du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE

(12) MOIS,

p l a c e B pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions

suivantes :

-

éviter le milieu de la drogue;

-

exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières en relation avec

sa problématique d’abus de stupéfiants, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à

détecter;

-

justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet

Général, Service de l’Exécution des Peines ;

a v e r t i t B conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq

(5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

a v e r t i t B conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5)

ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement

ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle

puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624 du Code de

procédure pénale,

a v e r t i t B conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq

(5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations

auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du

condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t B conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq

(5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations

imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le

cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t B conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de

cinq (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à

l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à

une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

c o n d a m n e le prévenu B du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000)

EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 56,60 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60) jours,

p r o n o n c e contre B du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction

de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

o r d o n n e la restitution de :

•

la voiture de marque (),

saisie suivant procès-verbal numéro JDA-2017-53451-24-BAMA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC

Diekirch ;

o r d o n n e la confiscation définitive de :

•

un téléphone portable de la marque (),

•

du câble de recharge pour le téléphone portable susmentionné,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-2017-53451-24-BAMA du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC

Diekirch ;

•

une matraque télescopique.

saisie suivant procès-verbal numéro 2017-53451-29-MAST du 12 juillet 2017 par la Police Grand-ducale, SREC

Diekirch ;

C

c o n d a m n e le prévenu C du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 31,20 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code

de procédure pénale ; ainsi que des articles 7.A.1, 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience et

des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Ainsi fait et jugé par Lexie BREUSKIN, premier juge-président, Anne SCHMIT, juge et Patricia FONSECA DA

COSTA, juge et prononcé, en présence de Jean-François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience

publique du Tribunal d'arrondissement de Diekirch, 7 juin 2018, par Madame Lexie BREUSKIN, premier juge-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement. »

De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le

4 juillet 2018 au pénal par le mandataire du prévenu A et le 5 juillet 2018 au pénal par le

représentant du ministère public, appel limité aux prévenus A et B.

En vertu de ces appels et par citation du 16 octobre 2018, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 27 février 2019 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus A et B, après avoir été avertis de leur droit de garder le

silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus A et B eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mars 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le

mandataire de A a relevé appel au pénal d’un jugement n° 350/2018 rendu le 7 juin 2018

par le tribunal correctionnel de Diekirch, jugement qui est reproduit aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 5 juillet 2018 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de

Diekirch a également relevé appel du jugement, appel limité à A et à B.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Par le prédit jugement, A a été condamné pour avoir commis des infractions aux articles

8,1.a), 8,1b), 8-1, points 3 et 4 et 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi qu’aux

articles 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, à une

peine d’emprisonnement de 18 mois, une amende de 1.500 euros et une interdiction de

conduire de 18 mois.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation :

- d’un sachet en plastique contenant 6,7 grammes d’héroïne,

- d’un feuillet en plastique contenant 1,3 grammes de cocaïne,

- d’un feuillet en plastique contenant 0,3 grammes de cocaïne,

- d’une arme à électrochoc sous forme de lampe de poche avec l’inscription « Police ».

Ils ont ordonné la restitution à J :

- d’un téléphone portable de la marque ().

B a été condamné pour avoir commis des infractions aux articles 8,1.a), 8,1b), 8-1, points

3 et 4 et 7.A.1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi qu’aux articles 5 et 28 de la loi

modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, à une peine d’emprisonnement

de 12 mois, assortie d’un sursis probatoire pour une durée de de 5 ans, une amende de

3.000 euros et une interdiction de conduire de 18 mois.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation :

- d’un téléphone portable de la marque (),

- d’un câble de recharge pour le téléphone portable susmentionné,

- d’une matraque télescopique.

Ils ont ordonné la restitution à B :

- de la voiture de marque ().

A fait appel à la clémence de la Cour aux fins de voir prononcer des peines moins

sévères. Il explique qu’il souffre d’une sclérose en plaque, qu’il a fait l’objet d’un

reclassement professionnel externe et se trouve encore en chômage. Actuellement, il

suivrait un traitement médical à raison de 4 doses de « mephenon » par jour. Il déclare

vouloir se soumettre à titre de sanction à un travail d’intérêt général non rémunéré.

Son mandataire s’interroge sur les motifs de l’appel du ministère public. Il donne à

considérer que A n’est pas un criminel grave, qu’il a eu un mauvais épisode de sa vie;

qu’il a été classé comme travailleur incapable d’exercer son dernier poste de travail, qu’il

a une famille intègre et deux filles qui n’auraient pas été au courant de son problème de

dépendance aux stupéfiants. Depuis sa mise en liberté provisoire, il n’y aurait plus eu de

récidive et son mandant se trouverait dans un suivi médical continu. Il y aurait lieu

d’accorder à son mandant une ultime chance et de le sanctionner, à titre de peine de

substitution à la peine d’emprisonnement, par un travail d’intérêt général non rémunéré.

Il demande également d’excepter les trajets professionnels de la peine d’interdiction de

conduire prononcée à l’égard de son mandant.

B maintient que les stupéfiants qu’il a importés étaient destinés à son usage personnel

et non pas à la revente. Il admet cependant avoir importé des stupéfiants, i.e. de l’héroïne

et de la cocaïne, pour certaines personnes, notamment pour le compte de A, depuis les

Pays-Bas. Il est en aveu d’avoir aussi servi de conducteur à A pour effectuer les

importations de stupéfiants. Il suivrait actuellement un traitement médical à raison de 5

doses de « mephenon » par jour. Il déclare avoir acquis le véhicule de marque () en 2010

pour 19.500 euros avec un kilométrage de 81.000 km. Actuellement, le véhicule aurait

170.000 km. Il demande à voir excepter l’interdiction de conduire prononcée à son

encontre de l’exception des trajets professionnels, alors qu’il travaillerait comme

chauffeur professionnel auprès des () à () et qu’il habiterait à ().

Le représentant du ministère public relève que les faits ne sont pas contestés.

Il conclut, par réformation du jugement entrepris, à prononcer la confiscation du véhicule

ayant servi à importer les stupéfiants au Luxembourg.

Pour le surplus, le représentant du ministère public demande la confirmation du

jugement entrepris en ce qui concerne les peines d’emprisonnement et d’amende

prononcées à l’encontre des deux prévenus. Au vu du casier judiciaire de A, il s’oppose

à un travail d’intérêt général non rémunéré. Il s’oppose également à voir accorder aux

prévenus l’exception des trajets professionnels, au regard des effets secondaires

potentiels du « mephenon ».

Les faits retenus par les juges de première instance sont restés établis en instance

d’appel, au vu notamment du résultat des écoutes téléphoniques et des observations

policières et des déclarations des co-prévenus. Lors de son audition du 12 juillet 2017

par les agents verbalisants, B a, entre autres, admis avoir quelques fois dépanné A. Il

résulte encore des déclarations de G, que B lui a procuré de l’héroïne une fois par

semaine ou une fois tous les quinze jours.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux soumis

à l’appréciation du tribunal d’arrondissement, de sorte que les décisions concernant les

infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b), 8-1, points 3 et 4 et 7.A.1de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie ainsi qu’aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes

et munitions, sont à confirmer.

En ce qui concerne les peines, les premiers juges ont fait une exacte application des

règles du concours d’infraction.

Les peines d’emprisonnement et d’amendes prononcées par les premiers juges à l’égard

de A sont légales.

Le casier judiciaire de A renseigne quatre condamnations en matière de stupéfiants dont

trois à une peine d’emprisonnement correctionnel. Il en résulte aussi que, par jugement

du 15 novembre 2007, A avait déjà bénéficié d’un sursis probatoire, faveur dont il a

cependant été déchu en raison d’une condamnation ultérieure.

La Cour constate encore que A ne fournit aucune pièce de nature à établir le caractère

régulier et positif de son traitement de substitution par « mephenon » aux fins de voir

supprimer le syndrome de son sevrage.

Eu égard au casier judiciaire spécifique de A excluant la possibilité d’octroi d’un sursis

simple ou probatoire, de l’absence de preuve d’une prise en charge sérieuse de son

problème de dépendance aux stupéfiants et de la gravité des nouvelles infractions

retenues à sa charge, A ne saurait bénéficier d’une peine d’emprisonnement réduite à 6

mois, respectivement un travail général à titre de peine de substitution.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la peine d’emprisonnement de 18 mois

prononcée par les premiers juges est adéquate, partant à maintenir.

Compte tenu des capacités financières réduites de A, c’est encore à bon droit qu’ils ont

fixé la peine d’amende à 1.500 euros, sauf qu’il y a lieu, en application de la loi du 20

juillet 2018 la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 15 jours.

B n’a pas encore subi de condamnation judiciaire. Compte tenu de son rôle plus limité

dans le trafic des stupéfiants, c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que

les premiers juges ont fixé la peine d’emprisonnement à 12 mois et qu’ils lui ont accordé

la faveur d’un sursis probatoire sous la condition notamment de suivre un traitement

psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières en relation avec sa

problématique d’abus de stupéfiants.

B ayant retrouvé un emploi, la peine d’amende de 3.000 euros est adéquate, partant à

maintenir. En application de la loi du 20 juillet 2019, il y a cependant lieu de ramener, en

cas de non-paiement de l’amende, la contrainte par corps à 30 jours.

Les premiers juges ont, par application de l’article 16 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

prononcé une interdiction de conduire de 18 mois à l’encontre de chacun des deux

prévenus.

Ces peines accessoires sont légales et adéquates, partant à maintenir.

Les deux prévenus demandent à voir excepter les trajets professionnels des peines

d’interdiction de conduire prononcées contre eux, ce aux fins de leur permettre de

retrouver un travail (A), respectivement d’exercer leur activité rémunérée (B).

Cet aménagement leur a été refusé par les premiers juges au motif de l’effet secondaire

du médicament « mephenon », en raison d’une certaine somnolence que la prise de ce

médicament peut avoir quant à l’aptitude de conduire un véhicule.

En l’espèce, les éléments de la cause ne permettent pas de retenir que les deux

prévenus aient conduit sous l’effet non contrôlé de « mephenon », voire non conforme

aux recommandations médicales.

Il y a partant lieu de faire droit aux conclusions de la défense et de réformer en ce sens

le jugement entrepris.

En ce qui concerne les conclusions du ministère public tendant à la confiscation du

véhicule de marque (), la Cour constate que A et B, voire B seul, se sont rendus

régulièrement pendant la période infractionnelle au bord de ce véhicule à Maastricht,

respectivement à Athus, pour importer de l’héroïne et de la cocaïne. B est en aveu que

pendant le dernier mois avant son arrestation, il s’était rendu au moins 10 fois à l’étranger

pour importer des stupéfiants (cf. ses déclarations du 12 juillet 2017, PV n°: JDA-2017-

53541-24-BAMA). Il résulte encore des déclarations à la barre de B qu’il avait acquis le

véhicule en 2016 pour le prix de 19.500 euros et que le kilométrage du véhicule a doublé

depuis lors à 170.000 km.

Dans ces conditions, la confiscation du véhicule saisi n’apparaît pas comme une mesure

disproportionnée par rapport à la gravité des infractions retenues à charge B. Il y a

partant lieu de réformer encore sur ce point le jugement entrepris.

Les autres mesures de confiscations et restitutions sont, par adoption des motifs des

premiers juges, à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus A et B entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels du prévenu et du ministère public ;

les dit partiellement fondés ;

réformant :

ramène la contrainte par corps en cas de non-paiement par A de l’amende à 15 jours ;

excepte de l’interdiction de conduire un véhicule prononcée pour une durée de 18 mois

contre A les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession, ainsi que les trajets

d’aller et de retour effectués entre la résidence principale et le lieu de travail ;

ramène la contrainte par corps en cas de non-paiement par B de l’amende à 30 jours ;

excepte de l’interdiction de conduire un véhicule prononcée pour une durée de 18 mois

contre B les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession, ainsi que les trajets

d’aller et de retour effectués entre la résidence principale et le lieu de travail ;

ordonne la confiscation de la voiture de marque () ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 12,75 euros ;

condamne le prévenu B aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 12,75 euros ;

condamne les prévenus A et B solidairement aux frais de la poursuite pénale en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en ajoutant

les articles 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1979 ainsi que les articles 199, 202,

203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,

président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean

ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.