Court dismisses destruction of habitat charges because the specific wetland site was not listed in the law's examples.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the criminal prosecution against PREV) for destroying a habitat inadmissible. The prosecution alleged that the defendant mowed wet meadows without authorization, but the court found the specific site was not listed in the statutory examples of protected habitats. Relying on a Constitutional Court ruling that the vague definition of 'habitat' in the 2004 law violates constitutional principles, the court held that the prosecution could not prove the site fell under the criminal prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, alinéa 1er, première phrase de la loi du 19 janvier 2004; Article 14 de la Constitution: The court must disregard unconstitutional provisions defining habitats by non-exhaustive examples when the specific site is not listed, rendering the prosecution inadmissible due to the inability to prove the site constitutes a protected habitat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 798/2019 not. 24923/18/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PREV), né le (…) à (…), demeurant à L-(…).
- p r é v e n u –
F A I T S:
Par citation du 11 février 2019, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 28 février 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
destruction de biotope.
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu PREV) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins T1), T2) et T3) furent entendus séparément en leurs dépositions après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PREV) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Pascale KAELL, premier substitut, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 février 2019 (not. 24923/18/CD) régulièrement notifiée au prévenu PREV).
Vu le procès-verbal numéro 059/18 BC établi en date du 7 septembre 2018 par l’Administration de la Nature et des Forêts, Direction Entité Mobile.
Le Ministère Public reproche à PREV) d’avoir le 12.05.2018 sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de COMM), section H) de LIEU1), parcelles n°PARC1), PARC2), PARC3) et PARC4), en infraction à l'article 17 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles détruit des biotopes d'une surface totale de 137,2 ares, en l'espèce des prairies humides du LIEU2) (BK10) inscrites au cadastre des biotopes sous la référence BK_422208003, sans disposer de l'autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.
I. Les faits :
Les éléments du dossier répressif ont permis de dégager les faits suivants:
Le 14 septembre 2018, l’Administration de la Nature et des Forêts a été informée par le chargé d’études du Ministère de l’Environnement du fauchage de biotopes sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de COMM), section H) de LIEU1), parcelles n°PARC1), PARC2), PARC3) et PARC4).
Cette information était basée sur les observations de T3) qui avait constaté que le 14 mai 2018, le terrain en question avait été labouré et que les biotopes qui s’y situaient, à savoir le biotope numéro BK_422212024 de type 6510 (prairie maigre de fauche) et le biotope numéro BK_422208003, de type BK10 (prairie humide), avaient été détruits.
Le biotope numéro BK_422212024 de type 6510 est inscrit au cadastre des biotopes sous la référence FLIK 0911327 tandis que le biotope numéro BK_422208003, de type BK10 ne figure pas au cadastre des biotopes.
Il s’est avéré que le terrain inscrit au cadastre de la commune de COMM), section H) de LIEU1), parcelles n°PARC1), PARC2), PARC3) et PARC4), est exploité par PREV).
A l’audience, PREV) a reconnu avoir labouré le terrain en question au courant du mois de mai 2018.
Son mandataire a soulevé que dans la mesure où l’article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 est contraire à l’article 14 de la Constitution, pour autant qu’il concerne les lieux de vie y non énumérés en tant qu’exemples de biotope, PREV) est à acquitter de la prévention mise à sa charge.
En ordre subsidiaire, le mandataire de PREV) a demandé au Tribunal de saisir la Cour constitutionnelle de la question de la conformité de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles à l’article 14 de la Constitution. La représentante du Ministère Public a fait valoir que dans la mesure où le biotope visé dans la citation à prévenu, figure expressément au cadastre des biotopes, il n’y aurait en l’espèce pas de doute possible sur la qualification de biotope, de sorte que la fait que l’article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 a été jugé inconstitutionnel, ne saurait porter à conséquence en l’occurrence.
II.
En droit :
La loi applicable
En date du 9 septembre 2018, la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la loi du 18 juillet 2018) a pris effet et a abrogé la loi du 19 janvier 2004 tel que cela ressort de son article 83 repris sous le chapitre 17, intitulé « Dispositions abrogatoires ».
Le Chapitre 16 de la loi du 18 juillet 2018, intitulé « Dispositions transitoires » ne contient pas de disposition concernant la détermination de la loi applicable aux faits commis sous l’empire de la loi du 19 janvier 2004 et non encore jugés après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018, mise à part, dans son article 81, une disposition concernant les roulottes dont le stationnement avait été autorisé sous l’empire d’une ancienne loi, cette disposition figurant également à l’article 67 de la loi du 19 janvier 2004.
Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux
faits en cause ayant eu lieu en date du 12 mai 2018.
Le principe est celui de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle.
« Ces principes directeurs connaissent des exceptions en droit pénal, logées à l’article 2 du Code pénal ou déduites de celui-ci » (Principes généraux du Droit pénal belge, Tome 1: la loi pénale, 2ème édition, page 266 numéro 446). »
L’article 2 du Code pénal luxembourgeois, identique au Code pénal belge, dispose :
« Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
Cette disposition consacre, en son alinéa 1er, le principe de la non-rétroactivité des lois qui instituent une incrimination nouvelle ou aggravent la pénalité (…). En son alinéa 2, par dérogation au principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, elle consacre celui de la rétroactivité des lois de dépénalisation et de pénalité plus douce (Principes généraux du Droit pénal belge, Tome 1: la loi pénale, 2ème édition, page 266 numéro 446).
« L’énonciation du principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi de pénalité est immédiatement suivie de l’affirmation, à l’alinéa 2, d’un autre principe, tout aussi remarquable, celui de la rétroactivité de la loi de pénalité favorable qualifiée de rétroactivité in mitius.
La Cour de Cassation en a déduit que cette disposition légale lui « impose (…) l’obligation d’assurer l’application de la législation pénale nouvelle moins sévère » (Cass. (belge), 6 décembre 1937, Pasicrisie 1937, I, p.368)
La Cour de Cassation a dit pour droit que « l’article 2 du Code pénal interdit de donner à la loi pénale un effet rétroactif au préjudice du prévenu, mais prescrit en revanche d’appliquer la loi qui, entrée en vigueur après la commission de l’infraction, sanctionne celle-ci moins sévèrement » (Principes généraux du Droit pénal belge, Tome 1 : la loi pénale, 2ème édition, page 270, numéro 453).
Les dispositions de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018, si elles sont sanctionnées aux termes de l’article 75 de cette même loi, de la même peine que celle prévue par les dispositions de l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004, à savoir d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, sont cependant plus précises que celles de l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 notamment en ce qui concerne la notion de biotope.
Le Ministère Public ayant la charge de la preuve de la destruction d’un biotope au sens de la loi, la preuve incombant à la partie poursuivante est facilitée par la nouvelle définition précise du biotope étant donné que la norme pénale définissant le biotope est d’interprétation stricte et que l’absence de définition du biotope sous l’empire de la loi de 2004 alourdit considérablement la charge de la preuve de la partie poursuivante, de sorte qu’elle est en même temps plus favorable au prévenu.
La loi du 19 janvier 2004 est partant applicable à l’espèce.
Au fond
Le Tribunal constate que les prairies humides du LIEU2) (BK10) avec la référence BK_422208003 ne sont pas inscrites au cadastre des biotopes.
Il s’ensuit qu’il convient de rechercher si ces terres constituent des biotopes au sens de l’article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004.
Les prairies humides ne correspondent pas à l’un des lieux de vie énumérés à l’article 17, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 janvier 2004, en tant qu’exemples de biotope.
Dans son arrêt du 6 juin 2018, la Cour constitutionnelle a retenu que « l’absence de définition du terme « biotope » au niveau de la loi laisse ouverte la porte à nombre d’interprétations portant notamment sur les caractéristiques requises par la loi dans le chef de pareil lieu de vie et les espèces animales ou végétales y trouvant leur cadre de vie ».
La Cour constitutionnelle a poursuivi que « si cette absence de définition du terme « biotope » n’est pas une cause de difficulté d’application quant aux différents éléments naturels qui sont énumérés à titre d’exemples, l’absence de définition claire et précise reste entière pour les autres éléments naturels, lieux de vie y non énumérés en tant qu’exemples de biotope ».
La Cour constitutionnelle a ainsi jugé que l’article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 est contraire à l’article 14 de la Constitution pour les lieux de vie y non énumérés en tant qu’exemples de biotope.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est tenu d’écarter cette disposition légale jugée inconstitutionnelle, qui porte l’incrimination des faits reprochés au prévenu.
Il s’ensuit que les poursuites pénales intentées à l’encontre de PREV) sont à déclarer irrecevables.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, d é c l a r e les poursuites pénales intentées à l’encontre de PREV) irrecevables et le renvoie sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
Le tout en application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Bob PIRON premiers juges, et prononcé, en présence de Manon WIES, premier substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.