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TAL14_186917 Généré par l'IA

Court orders father to pay child support and share 61% of children's expenses in Luxembourg civil case.

Numéro de cause TAL14_186917
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the father to pay monthly child support and contribute 61% to the children's expenses. While the father successfully argued for credit of past payments, the court found the claims for future support and expense sharing valid. Consequently, the judgment partially allowed the appellants' requests while dismissing the counterclaim for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 270 et s. du Code civil; Art. 273 du Code civil: The court may order a parent to pay child support and share specific expenses based on the divorce agreement, adjusting amounts for past payments and future salary indexation.

Mots-clés

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child support obligation divorce agreement enforcement parental expense sharing salary indexation adjustment past payments credit family law enforcement Luxembourg civil procedure réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00053

Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille dix-neuf

Numéro 186917 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) d’eau,

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) d’eau,

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) d’eau,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du

23 août 2017,

intimés sur appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE4.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 février 2019.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur

mandataire Maître Krisztina SZOMBATHY, avocat, en remplacement de Maître Lydie

LORANG, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Matthieu BOUDRIGA DE

CIANCIO, avocat, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits

PERSONNE5.) et PERSONNE4.) se sont mariés par devant l’officier de l’état civil de la

commune de ADRESSE3.) (Belgique) en date du 4 octobre 1986.

De leur union, sont issus trois enfants :

-

PERSONNE1.), né le DATE1.),

-

PERSONNE2.), née le DATE2.) et

-

PERSONNE3.), née le DATE3.).

PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement

du 10 décembre 2015 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

L’avenant du 10 mars 2015 à la convention de divorce par consentement mutuel du

20 mai 2014 prévoit que le père contribue aux frais d’entretien et de formation des enfants

majeurs à hauteur de 61% moyennant paiement d’une rente alimentaire de 500,00 euros

par mois et par enfant et que la mère y contribue à hauteur de 39% moyennant paiement

d’une rente alimentaire s’élevant à 300,00 euros par mois et par enfant. L’avenant stipule

encore que les parents contribuent à hauteur de 39% pour la mère et 61% pour le père

aux frais inhérents aux trois enfants soit notamment :

-

les assurances des véhicules automobiles,

-

un billet de train pour ADRESSE4.) par mois pour PERSONNE2.),

-

les frais d’inscription aux écoles,

-

aux activités sportives et/ou culturelles parascolaires,

-

les frais médicaux et les frais d’hospitalisation et le différentiel non remboursé par la

CNS,

-

les frais relatifs aux vacances scolaires passés sans les parents,

-

les frais relatifs aux voyages éducatifs et linguistiques scolaires et extra-scolaires.

Rétroactes

Faisant exposer avoir été licencié le 25 août 2015 et avoir, de ce fait, subi une diminution

significative de ses revenus et soutenant que l’enfant PERSONNE3.) ne poursuit pas

d’études justifiées, PERSONNE4.) a, par acte d’huissier du 6 janvier 2017, fait donner

citation à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour voir :

-

diminuer la contribution mensuelle à titre de pension alimentaire à verser à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) au montant mensuel de 150,00 euros à compter

du mois de novembre 2015, sinon à partir de la demande en justice,

-

dire que ce secours est automatiquement et sans mise en demeure préalable, adapté

à l’échelle mobile des salaires,

-

condamner PERSONNE1.) à lui verser la somme de 4.900,00 euros au titre de la

pension alimentaire trop payée pour la période de novembre 2015 à décembre 2016,

-

condamner PERSONNE2.) à lui verser la somme de 4.900,00 euros au titre de la

pension alimentaire trop payée pour la période de novembre 2015 à décembre 2016,

-

diminuer la contribution mensuelle à titre de pension alimentaire à verser à

PERSONNE3.) au montant de 150,00 euros pour la période de novembre à décembre

2015,

-

condamner PERSONNE3.) à lui verser la somme de 700,00 euros au titre de la

pension alimentaire trop payée pour la période de novembre à décembre 2015,

-

le décharger du paiement de la pension alimentaire à payer à PERSONNE3.) à

compter du 1er juillet 2016,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

-

condamner les parties citées à tous les frais et dépens de l’instance.

Lors des débats de première instance, PERSONNE4.) a renoncé à sa demande en

réduction de la pension alimentaire à verser à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation des enfants PERSONNE1.) et PERSONNE2.) rétroactivement au mois de

novembre 2015, pour ne réclamer une réduction de la pension alimentaire qu’à partir de

la demande en justice, soit à partir du mois de janvier 2017. Concernant PERSONNE3.),

il a renoncé à sa demande rétroactive en remboursement des pensions alimentaires trop

perçues et a demandé la suppression de la pension alimentaire à partir du mois de juillet

2016.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formulé une demande reconventionnelle en

augmentation du secours alimentaire et ont conclu à voir condamner leur père à leur

payer à chacun une pension alimentaire de 800,00 euros par mois.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réclamé une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros.

Par jugement du 14 juillet 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, après avoir reçu les demandes en la forme, a :

-

fixé le montant de la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation des enfants majeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la somme

mensuelle de 200,00 euros par enfant à partir du mois de janvier 2017,

-

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et sans mise en

demeure préalable et qu’il est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à rembourser à PERSONNE4.)

la somme de 1.800,00 euros perçue en trop à titre de pension alimentaire entre les

mois de janvier et juin 2017,

-

déchargé PERSONNE4.) de tout secours alimentaire en faveur de PERSONNE3.) à

partir du mois de juillet 2016,

-

dit la demande reconventionnelle non fondée,

-

déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile,

-

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

-

condamné les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé qu’à l’époque du divorce par

consentement mutuel, PERSONNE4.) touchait un revenu net de plus de 11.000,00 euros

par mois, tandis que, de janvier à septembre 2016, il n’a touché que des indemnités de

chômage variant entre 3.882,21 et 2.828,94 euros, étant souligné qu’il a retrouvé un

emploi en octobre 2016 lui rapportant un revenu de près de 4.000,00 euros par mois.

Retenant que PERSONNE4.) n’explique pas les circonstances de son licenciement qui

ne sont pas autrement contestées, le juge de première instance a dit que la détérioration

de la situation financière du père rend la demande de ce dernier recevable et fondée. Il

a ainsi réduit le secours alimentaire à prester par le père au profit des enfants

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la somme de 200,00 euros par mois à partir de

janvier 2017 et a condamné ces derniers à lui rembourser chacun la somme de 1.800,00

euros au titre du trop-perçu depuis janvier 2017.

Jugeant que PERSONNE3.) reste en défaut de rapporter la preuve de la poursuite de

ses études après son baccalauréat en juin 2015, le juge de première instance a déchargé

le père du paiement du secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) à partir de juillet

2016.

De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 23 août 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir :

-

débouter PERSONNE4.) de sa demande en réduction du secours alimentaire au profit

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), partant, condamner PERSONNE4.) à leur payer

chacun un secours alimentaire de 500,00 euros par mois à compter du 1er janvier 2017,

-

subsidiairement, dire que la réduction de la pension alimentaire ne prendra effet qu’au

jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

-

décharger PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du remboursement de la somme de

1.800,00 euros chacun,

-

débouter PERSONNE4.) de sa demande en décharge de tout secours alimentaire au

profit de PERSONNE3.), partant, le condamner à lui payer une pension alimentaire de

500,00 euros par mois à partir de janvier 2016,

-

subsidiairement, dire que la décharge du paiement de la pension alimentaire ne

prendra effet qu’au jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

-

en tout état de cause, dire que les pensions alimentaires sont payables et portables le

premier de chaque mois et rattachées automatiquement et sans mise en demeure à

l’échelle mobile des salaires,

-

condamner PERSONNE4.) à participer à hauteur de 61% à tous les frais incombant

aux trois enfants tels que repris dans la liste se trouvant sous le point B. de l’avenant

à la convention de divorce par consentement mutuel du 20 mai 2014.

Les appelants sollicitent chacun une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les parties appelantes font grief au juge de première instance

d’avoir dit fondées les demandes formulées par PERSONNE4.).

Plus particulièrement, si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reconnaissent que leur père

a connu une baisse de ses revenus, ils sont cependant d’avis que la détérioration de

cette situation financière lui est entièrement imputable, alors que PERSONNE4.) serait à

l’origine de cette situation. Soutenant que leur père n’a jamais demandé les motifs à la

base de son licenciement et qu’il s’est limité à signer une convention transactionnelle cinq

jours après son licenciement - lui rapportant la somme de 26.000,00 euros -

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment que le prétendu licenciement constitue plutôt

une résiliation d’un commun accord détournée. Ils font valoir que la prétendue

impécuniosité de leur père leur est inopposable et que la situation financière de ce dernier

lui permet de s’acquitter de la pension alimentaire telle que convenue en 2015. Ils

rappellent que leur père est le CEO, respectivement CFO, de plusieurs sociétés et qu’il

a une situation financière extrêmement confortable lui laissant un disponible net de plus

de 4.000,00 euros par mois. Faisant plaider que la situation financière de PERSONNE4.)

n’est pas du tout transparente, ils demandent à lui voir enjoindre de produire tous les

documents officiels quant à son revenu actuel, ainsi que quant à son revenu annuel

depuis l’année 2015, et notamment sa fiche de déclaration d’impôts pour les années 2015

à 2018.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font encore grief au juge de première instance d’avoir

fait une mauvaise appréciation des capacités financières respectives des parties. Ils

estiment leurs besoins mensuels à la somme de 1.300,00 euros par mois chacun et

rappellent que c’est leur père qui les a habitués à un train de vie aisé.

PERSONNE1.) affirme avoir trouvé un emploi depuis le 28 mai 2018, de sorte qu’il ne

s’oppose pas à la décharge du paiement d’un secours alimentaire à partir de cette date.

PERSONNE2.), qui soutient avoir suivi des études justifiées – certes par moments peu

brillantes compte tenu du divorce tumultueux de ses parents – expose avoir été engagée

à

durée

déterminée

par

la

société

SOCIETE1.)

pour

la

période

du

1er octobre 2018 au 1er octobre 2019 et elle ne s’oppose pas à la décharge du paiement

d’un secours alimentaire pendant cette période.

Quant à PERSONNE3.), celle-ci fait grief au juge de première instance d’avoir retenu

qu’elle n’était pas en cours d’études justifiées. Elle fait exposer être partie en Thaïlande,

après son baccalauréat en 2015, de janvier à juin 2016. Par après, elle se serait inscrite

aux cours préparatoires dispensés par l’Institut MEDIformation afin de préparer le

concours d’entrée en soins infirmiers (IFSI) dont les épreuves se seraient déroulées en

mars 2017. Elle n’aurait cependant, à un point près, pas obtenu la moyenne pour être

acceptée dans cette école. Elle se serait, par la suite, à nouveau inscrite dans une école

pour préparer le concours d’entrée de l’IFSI. Elle aurait été inscrite, de septembre 2017

à avril 2018, dans une école préparatoire privée à ADRESSE5.). En 2018, elle se serait

inscrite à trois concours d’infirmier et les aurait réussis tous les trois. Actuellement, elle

serait une élève assidue à l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Social d’Occitanie.

Le versement d’une pension alimentaire de 500,00 euros serait partant justifié.

PERSONNE4.), pour sa part, relève appel incident et demande, par réformation du

jugement entrepris, la décharge du paiement de la pension alimentaire à partir de février

2017 au profit de PERSONNE1.), au motif que celui-ci travaillerait depuis cette date. Il

demande le remboursement du trop-payé depuis lors s’élevant à la somme de 3.900,00

euros.

Concernant PERSONNE2.), l’intimé demande, par réformation du jugement attaqué, la

décharge du paiement de la pension alimentaire à partir de juillet 2017, au motif que

celle-ci n’est plus en cours d’études justifiées depuis cette date et demande le

remboursement du trop-payé corrélatif d’un montant de 800,00 euros.

Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il soulève l’irrecevabilité de la demande des appelants en condamnation à la participation

à hauteur de 61% des frais pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel,

sinon pour cause de libellé obscur, et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00

euros.

Quant au fond, PERSONNE4.) conteste que son licenciement lui soit imputable. Il renvoie

à la transaction signée avec son ancien employeur, laquelle préciserait bien qu’il aurait

fait part de son souhait de demander les motifs à la base de son licenciement, ce qui lui

aurait permis de toucher le montant de 26.000,00 euros, qu’il n’aurait jamais perçu dans

le cadre d’une procédure judiciaire. Il est d’avis que la signature d’une transaction vaut

contestation du licenciement.

L’intimé reproche à ses enfants de vouloir mener un train de vie luxueux à ses frais et

d’être complètement déconnectés de la réalité du marché de l’emploi. Il conteste mener

un train de vie luxueux et soutient que ce sont, au contraire, ses enfants qui mènent un

train de vie très aisé. Il renvoie aux pièces au dossier pour soutenir percevoir, depuis

octobre 2016, un revenu de quelques 2.200,00 euros par mois ainsi qu’une aide au

réemploi du même montant. Il conteste percevoir d’autres revenus et estime avoir été

parfaitement transparent au sujet de sa situation financière. Il fait état de maintes

dépenses incompressibles.

PERSONNE4.) fait valoir que son fils a terminé ses études en février 2017 et que celui-

ci travaille depuis lors. Il demande partant la décharge du paiement du secours

alimentaire ainsi que le remboursement du trop-payé consécutif.

Il reproche à PERSONNE2.) de se rendre en vacances en différents lieux et de ne pas

poursuivre ses études avec assiduité. Elle aurait plusieurs années de retard dans ses

études et serait donc « en échec scolaire sans motif valable et légitime ». Il demande la

décharge du paiement du secours alimentaire à partir de juillet 2017 ainsi que le

remboursement du trop-payé corrélatif.

Quant à PERSONNE3.), l’intimé fait exposer que celle-ci, sur suggestion de ses parents,

est partie en Thaïlande travailler six mois bénévolement pour la fondation

ORGANISATION1.) en janvier 2016. Elle serait rentrée en juin 2016 en s’inscrivant à des

cours préparatoires en infirmerie. PERSONNE4.) conteste que de tels cours puissent être

considérés comme des études justifiées, ce d’autant plus que PERSONNE3.) n’aurait

même pas obtenu la moyenne lui permettant de se présenter aux épreuves d’admission.

Ainsi, depuis 2015, sa cadette n’aurait validé aucune année. A supposer que sa formation

puisse être qualifiée d’études supérieures, l’intimé rappelle que le maintien d’une pension

alimentaire est soumis aux succès des examens, ce qui laisserait d’être le cas en

l’occurrence. Si le père reconnaît que PERSONNE3.) est finalement inscrite, pour l’année

2018/2019, en première année de préparation au diplôme d’infirmier, il estime toutefois

qu’elle aurait dû ce faire dès l’année 2016, de sorte qu’elle ne saurait plus actuellement

prétendre à des aliments. Pour le surplus, il conteste les frais en relation avec les études

entreprises par PERSONNE3.), lesquels seraient exorbitants.

Appréciation

Remarque préliminaire

Le jugement déféré n’est pas entrepris pour autant qu’il a débouté PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de leur demande reconventionnelle en augmentation du secours

alimentaire.

Le jugement a quo n’est pas davantage entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour la première instance.

Ces volets du litige ne sont, dès lors, pas dévolus au tribunal de céans qui ne saurait en

connaître.

Quant au fond

1. Les stipulations contractuelles

Il est rappelé que les parents de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

convenu, en 2015, que le père contribue aux frais d’entretien et de formation des enfants

majeurs à hauteur de 61 % moyennant paiement d’une rente alimentaire de 500,00 euros

par mois et par enfant et qu’il participe aux frais inhérents aux trois enfants dans la même

proportion, ces frais étant notamment les suivants :

-

les assurances des véhicules automobiles,

-

un billet de train pour ADRESSE4.) par mois pour PERSONNE2.),

-

les frais d’inscription aux écoles,

-

aux activités sportives et/ou culturelles parascolaires,

-

les frais médicaux et les frais d’hospitalisation et le différentiel non remboursé par la

CNS,

-

les frais relatifs aux vacances scolaires passés sans les parents,

-

les frais relatifs aux voyages éducatifs et linguistiques scolaires et extra-scolaires.

2. Le cadre juridique de la demande en réduction du secours alimentaire : quant au

licenciement de PERSONNE4.)

Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un

des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par

l’accord des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément nouveau, mais

encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement important des

conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas, « les contributions

à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées par le juge qui tient

compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des ressources

respectives des parties » (cf. Cour de cassation, 6 mai 2010, n° 2743 du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions pour obtenir une révision d’un secours alimentaire fixé conventionnellement.

En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision d’établir des

circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été convenu, la

Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement important des

conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».

Le changement important consistant dans la dégradation de la situation financière du

débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la condition

toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL

8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).

Le tribunal rappelle qu’il est de principe qu’il ne suffit pas de constater l’état

d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y a

lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement

fautif dans le chef de ce débiteur (Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars

2006, n° 98674 du rôle).

PERSONNE4.) a été licencié moyennant préavis de deux mois suivant courrier du

27 août 2015. Lors de son licenciement, il touchait un salaire mensuel net d’environ

9.000,00 euros.

En date du 4 septembre 2015, il a signé une transaction avec son ancien employeur, la

société SOCIETE2.), aux termes de laquelle « le Salarié a fait part à son Employeur de

son intention de demander les motifs à la base de son licenciement afin de mettre en

cause la validité du licenciement par l’introduction d’une action en justice » et « afin

d’éviter une procédure judiciaire longue, fastidieuse et à issue incertaine pour les deux

parties relativement au licenciement, les parties ont, après négociations, décidé de faire

des concessions réciproques et de s’arranger (…) ».

Selon l’article 1er, « le Salarié accepte son licenciement ainsi que les raisons qui ont été

oralement discutées entre parties » et « il renonce expressément et définitivement à la

motivation écrite de son licenciement ».

Aux termes des articles 3, 4 et 5, PERSONNE4.) perçoit son salaire jusqu’à la fin de son

préavis (31 octobre 2015) et reste affilié au Centre Commun de la Sécurité Sociale

jusqu’à cette date. De même, il a droit à une indemnité correspondant au solde de congés

non pris pour l’année 2015 calculée au prorata à la fin des relations de travail.

Selon l’article 7, il lui sera payé, en sus, « une indemnité transactionnelle forfaitaire brute

de 26.000,00 euros pour licenciement litigieux, à titre de montant à régler pour solde de

tout compte ».

L’article 10 stipule qu’en « contrepartie des dispositions de la présente transaction, les

parties à la présente reconnaissent qu’elles n’ont plus de revendications à faire valoir

l’une contre l’autre et elles s’accordent mutuellement et définitivement décharge. En

particulier, le Salarié renonce à toute action judiciaire à l’encontre de l’Employeur en

relation directe ou indirecte avec la relation de travail, respectivement la rupture de cette

relation (…) ».

Indépendamment des raisons pour lesquelles PERSONNE4.) (i) ne précise pas les motifs

à la base de son licenciement – qui lui ont pourtant été communiqués oralement – et (ii)

a signé une semaine après envoi de sa lettre de licenciement une transaction moyennant

indemnité forfaitaire qui ne saurait être qualifiée de substantielle compte tenu de

l’important salaire touché auprès de cette société, force est de constater que l’intimé reste

en défaut d’établir que, suite à son licenciement, il ne dispose plus de revenus suffisants

pour s’acquitter des pensions alimentaires auxquelles il s’est engagé en 2015.

Dans ce contexte, il est souligné que PERSONNE4.) a touché, de novembre 2015 à

septembre 2016 inclus, des indemnités de chômage oscillant entre 3.900,00 euros et

2.800,00 euros nets par mois. L’indemnité de 26.000,00 euros, touchée dans le cadre de

son licenciement, lui a rapporté – sur cette période de onze mois – une somme mensuelle

brute de 2.363,63 euros en sus de ses indemnités de chômage.

A partir du 1er octobre 2016, PERSONNE4.) a été engagé auprès de la société

SOCIETE3.) moyennant salaire mensuel net de quelques 2.000,00 euros. Il touche

encore une aide au réemploi s’élevant à quelques 2.200,00 euros.

Force est encore de relever que PERSONNE4.) refuse catégoriquement de verser, tel

que le demandent ses trois enfants, des documents officiels sur ses revenus et

notamment sa fiche de déclarations d’impôts pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Il importe, en outre, de préciser que, tel que le font plaider les parties appelantes, les

charges dont fait état PERSONNE4.), ne correspondent pas au prétendu train de vie

modeste dont se prévaut l’intimé.

Ainsi, l’intimé fait notamment état de deux prêts à la consommation dont le tribunal ignore

la finalité, d’un prêt immobilier relatif à sa maison dans le Luberon, d’un loyer pour un

immeuble à ADRESSE6.) ainsi que d’un loyer pour un appartement meublé à

ADRESSE7.).

Il est évident que toutes ces charges ne sauraient être prises en considération au titre de

dépenses incompressibles, compte tenu de leur caractère, en partie, somptuaire par

rapport aux capacités financières que PERSONNE4.) qualifie de modestes et limitées.

Dans ce contexte, il est encore rappelé que l’obligation alimentaire prime toutes les

autres.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que retenir, et sans qu’il ne soit nécessaire

d’enjoindre à PERSONNE4.) de verser des pièces supplémentaires, que ce dernier n’a

pas rapporté la preuve d’un changement important des conditions ayant existé lors de

l’accord des parents en 2015, au sens des principes dégagés par la Cour de cassation

en 2010, et ne justifie pas non plus d’une diminution de ses revenus dans une proportion

telle ne lui permettant plus de régler les secours alimentaires conventionnellement fixés.

Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de débouter PERSONNE4.) de

sa demande en réduction du secours alimentaire.

3. Le cadre juridique de la demande en suppression du secours alimentaire

Remarques générales

L’obligation d’entretien des enfants continue au-delà de la majorité à condition qu’ils ne

puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Ainsi, les parents doivent assurer l’avenir

de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les préparer à la

profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent aptes à les

poursuivre (Cour 7 juillet 1969, P. 22, p. 40; TAL, 22 juin 1989, n° 121/89 et

28 avril 1994, n° 64/94).

Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire peut être soumis non

seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais également au succès aux

examens (Lux. 25 avril 1996, Pas. 30, 94).

Toutefois, le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le

divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats

obtenus. Les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur. Le travail de

l’enfant doit être sérieux et le diplôme préparé doit être à sa portée (Cour

7 juillet 1969, Pas. 22, p. 40).

L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en

cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur

donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.

Il est en outre précisé que les études entreprises doivent être de durée et de difficulté

raisonnables compte tenu de l’âge de l’enfant, de ses ambitions et de ses capacités

intellectuelles (cf. Dalloz verbo aliments n° 67) et que l’obtention d’un diplôme permettant

de trouver une situation en marque en principe le terme.

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.

L'absence d'autonomie financière de l'enfant majeur et l'état de besoin en résultant

suffisent au maintien de l'obligation d'entretien à la charge de ses parents. Et celle-ci doit

être exécutée tant que l'enfant n'occupe pas un emploi régulier lui permettant de subvenir

seul à ses besoins (cf. Civ. 2e, 27 janv. 2000, no 96-11.410, Dr. fam. 2000. Comm. 73,

note Chabault ; RJPF 2000-4/53, note Valory).

A noter qu’il est dans le plus grand intérêt de l’enfant d’avoir un diplôme en mains pour

une meilleure insertion professionnelle.

La contribution à l’entretien de l’enfant majeur s’impose dès lors qu’il apparaît

indispensable, compte tenu de la situation de l’emploi, qu’il poursuive ses études, non

seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses parents qui lui permettront ainsi

de trouver plus facilement son autonomie financière (CA Paris, 24e ch., sect. A,

15 mars 1993, Juris-Data n° 1993-021176).

De même, il est à rappeler qu’il est dans l’intérêt manifeste d’un enfant de disposer d’une

formation achevée pour préparer son avenir professionnel, même si la durée pour y

parvenir soit plus longue (TAL, 2 décembre 2015, n° 145482 du rôle).

Concernant PERSONNE1.)

PERSONNE4.) ne conteste pas le caractère justifié des études entreprises par son fils,

étant souligné que le caractère justifié résulte, en outre, des pièces versées en cause.

Estimant que PERSONNE1.) a terminé ses études en février 2017, PERSONNE4.)

demande, en revanche, à se voir décharger de tout secours alimentaire à partir de cette

date.

Cette affirmation n’est toutefois corroborée par aucune pièce.

Il résulte, au contraire, des pièces versées en cause que PERSONNE1.) était inscrit à

l’ORGANISATION2.) pour l’année académique 2017/2018 et s’est acquitté des frais de

scolarité s’élevant à la somme de 751,50 euros en date du 21 septembre 2017. Suivant

attestation de réussite établie par l’ORGANISATION2.) le 18 juin 2018, PERSONNE1.) a

obtenu le grade de master en ingénieur de gestion à finalité spécialisée avec la mention

grande distinction.

Les circonstances qu’il ait fait des stages en 2017 auprès des sociétés SOCIETE4.) et

SOCIETE5.) ne sauraient, contrairement aux allégations de l’intimé, être de nature à

établir

la

fin

de

ses

études

par

PERSONNE1.)

en

2017,

alors

que

(i) il résulte des susdits développements que PERSONNE1.) était bel et bien inscrit à

l’université jusqu’à la fin de l’année 2018, (ii) les stages n’étaient pas, respectivement très

peu, rémunérés et (iii) le fait de suivre ces stages est tout à l’honneur de PERSONNE1.)

qui a ainsi pu accroître son potentiel et acquérir une certaine expérience sur le terrain et

ne saurait partant être retourné contre lui.

PERSONNE1.) faisant valoir avoir conclu un contrat de travail ayant pris effet au 28 mai

2018 et ne s’opposant pas à voir décharger son père de tout secours alimentaire à partir

de cette date, il convient d’ordonner la suppression du paiement de la pension alimentaire

à son profit à partir du 28 mai 2018.

L’intimé ne justifiant pas s’être acquitté d’un secours alimentaire au profit de son fils

postérieurement au 28 mai 2018, il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE1.) à lui

rembourser un quelconque montant.

PERSONNE1.) demande à voir condamner son père à lui payer une pension alimentaire

indexée de 500,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2017.

Cette demande, dont la recevabilité n’est contestée, est recevable.

Dans la mesure où la convention de divorce par consentement mutuel ne constitue pas

un titre, il y a lieu de condamner PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire mensuelle de 500,00 euros, pour la période courant du 1er janvier 2017 au 28

mai 2018, étant souligné qu’il y a lieu de tenir compte des paiements d’ores et déjà

effectués par PERSONNE4.) et qu’il appartient aux parties de dresser un décompte entre

elles.

Concernant PERSONNE2.)

PERSONNE4.), qui conteste le caractère justifié des études entreprises par

PERSONNE2.) à partir de juillet 2017, demande à se voir décharger du paiement du

secours alimentaire à partir de cette date.

Il résulte des pièces au dossier qu’PERSONNE2.) était inscrite à l’ORGANISATION2.)

pour les années académiques 2016/2017 ainsi que 2017/2018 en « Bachelier en

sciences économiques ».

Elle a passé son GMAT (« Graduate Management Admission Test ») en mai 2018 et a

été acceptée à la ORGANISATION3.) (Italie) à partir d’octobre 2019.

Il appert certes des pièces en cause qu’PERSONNE2.) n’a pas validé tous ses cours

obligatoires à l’ORGANISATION2.). Néanmoins, sur insistance de celle-ci auprès du

doyen de l’université, qui, suivant email du 14 septembre 2018 lui a indiqué que le Jury

l’estime en mesure, moyennant certaines adaptations, de mener à bien son parcours

universitaire, elle a été admise à se réinscrire dans le même programme d’études à

l’ORGANISATION2.) pour l’année académique 2018/2019.

Il en découle qu’en dépit d’un parcours universitaire quelque peu difficile, PERSONNE2.)

– dont il n’est pas contesté qu’elle était une élève brillante avant le divorce de ses parents

et qui a obtenu une moyenne de 18 sur 20 au baccalauréat – a, contrairement aux dires

de son père, qui se limite à pointer du doigt ses quelques échecs, poursuivi des études

justifiées, ce du moins jusqu’au 1er octobre 2018, date depuis laquelle elle a été engagée

à durée déterminée par la société SOCIETE1.) jusqu’au 1er octobre 2019, date à laquelle

elle compte suivre des cours à la Bocconi School of Management en Italie. Elle ne

s’oppose ainsi pas à la décharge du secours alimentaire pour cette période.

Dans la mesure où le tribunal de céans ne saurait se prononcer sur le futur, il convient

de décharger le père du paiement d’un secours alimentaire au profit d’PERSONNE2.)

avec effet au 1er octobre 2018.

Compte tenu du fait que l’intimé ne justifie pas avoir procédé au paiement d’un secours

alimentaire au-delà de cette date, il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE2.) au

remboursement d’une quelconque somme.

PERSONNE2.) demande à voir condamner son père à lui payer une pension alimentaire

indexée de 500,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2017.

Cette demande, dont la recevabilité n’est contestée, est recevable.

Dans la mesure où la convention de divorce par consentement mutuel ne constitue pas

un titre, il y a lieu de condamner PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) une pension

alimentaire mensuelle de 500,00 euros, pour la période courant du 1er janvier 2017 au 30

septembre 2018, étant souligné qu’il y a lieu de tenir compte des paiements d’ores et

déjà effectués par PERSONNE4.) et qu’il appartient aux parties de dresser un décompte

entre elles.

Concernant PERSONNE3.)

Il est rappelé que PERSONNE4.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce

que celui-ci l’a déchargé du paiement de tout secours alimentaire au profit de sa fille,

PERSONNE3.), à partir de juillet 2016, au motif que celle-ci ne poursuit pas d’études

justifiées.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) a passé son baccalauréat en 2015.

En août 2015, elle s’est inscrite à l’institut Charles Péguy pour l’année académique

2015/2016.

Sur conseil de ses parents, elle est cependant partie six mois en Thaïlande (de janvier à

juin 2016), afin de notamment réfléchir quant aux études qu’elle voulait embrasser.

En octobre 2016, elle s’est inscrite aux cours préparatoires dispensés par l’institut

MEDIformation pour l’année 2016/2017 afin de préparer le concours d’entrée de l’institut

de formation de soins infirmiers) IFSI de l’Yonne.

En mars 2017, elle a échoué aux épreuves d’admissibilité pour l’entrée dans les IFSI de

l’Yonne.

En août 2017, elle s’est inscrite dans l’institut ORGANISATION4.) à ADRESSE5.) en vue

de la préparation aux concours d’infirmier pour l’année scolaire 2017/2018.

Elle a réussi ses trois examens d’entrée lors des épreuves qui se sont tenues à

ADRESSE8.) et ADRESSE9.) en juin 2017.

Suivant certificat de scolarité du 11 septembre 2018, PERSONNE3.) est inscrite à

l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Social de la Croix-Rouge Française à

ADRESSE8.) pour l’année 2018/2019.

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments,

en l’occurrence à PERSONNE3.).

Il se dégage des considérations qui précèdent que, tel que l’a retenu à bon escient le

juge de première instance, PERSONNE3.) ne s’est, suite à l’obtention de son

baccalauréat, pas montrée suffisamment motivée et sérieuse dans son parcours

académique pour entreprendre et réussir les études embrassées.

Après s’être inscrite dans une école en août 2015, elle est partie six mois en Thaïlande,

pour se réinscrire dans une autre école pour finalement échouer aux épreuves

d’admission à l’IFSI.

Ses efforts scolaires et sa motivation ont, de toute évidence, été insuffisants à l’époque.

Ainsi, tel que le fait plaider l’intimé, PERSONNE3.) n’a validé aucune année depuis son

baccalauréat en 2015.

Elle ne répond d’ailleurs pas aux interrogations de son père quant à la question de savoir

pour quel motif elle ne s’est pas inscrite à une école d’infirmière ouverte sans concours.

S’il ne faut pas perdre de vue que le passé scolaire doit être examiné avec une certaine

bienveillance, le divorce des parents expliquant aisément le retard constaté ou la

médiocrité des résultats obtenus, il n’en demeure pas moins que l’enfant, qui réclame

des aliments, doit s’investir réellement avec tout le sérieux nécessaire dans ses études.

Or, PERSONNE3.) ne rapporte pas la preuve que tel a été le cas depuis son retour de

Thaïlande, jusqu’en septembre 2017. En effet, pour l’année académique 2017/2018,

PERSONNE3.) était inscrite à l’institut ORGANISATION4.) à ADRESSE5.) afin de

préparer les concours qu’elle a brillamment réussi en mars 2018 et qui lui ont permis de

s’inscrire à l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Social de la Croix-Rouge

Française à ADRESSE8.) pour l’année 2018/2019.

Compte tenu du fait qu’il est dans le plus grand intérêt de l’enfant et des parents d’avoir

un diplôme en mains pour une meilleure insertion professionnelle, il convient de retenir

que PERSONNE3.) poursuit des études avec le sérieux, la motivation et l’application

nécessaires depuis septembre 2017.

Il y a partant lieu de décharger le père du paiement d’un secours alimentaire au profit de

PERSONNE3.) pour la période courant du 1er juillet 2016 au 31 août 2017.

Quant au montant redu par PERSONNE4.) au titre du secours alimentaire au profit de sa

fille, PERSONNE3.), pour la période courant à partir du 1er septembre 2017, il résulte des

développements qui précèdent que la demande de PERSONNE4.) en réduction du

secours alimentaire n’est pas fondée. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que les besoins

de PERSONNE3.) aient diminué.

Quant à la demande de PERSONNE3.) en condamnation de son père à lui payer un

secours alimentaire indexé de 500,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2016, dont la

recevabilité n’est pas contestée, il y a lieu de rappeler que la convention de divorce par

consentement mutuel ne constitue pas un titre. Etant donné qu’il n’est pas contesté que

les parties étaient d’accord à voir diminuer la pension alimentaire redue par

PERSONNE4.) pendant les six mois où PERSONNE3.) a vécu en Thaïlande, il n’y a pas

de raison de

faire droit à la demande en condamnation avec effet au

1er janvier 2016.

Cette demande est dès lors et compte tenu des considérations qui précèdent fondée pour

la période courant à partir du 1er septembre 2017, étant précisé qu’il y a lieu de tenir

compte des paiements d’ores et déjà effectués par PERSONNE4.) et qu’il appartient aux

parties de dresser un décompte entre elles.

4. Quant à la demande en condamnation du père à participer à hauteur de 61% à tous

les frais

Les appelants demandent à voir condamner PERSONNE4.) à participer à hauteur de

61% « à tous les frais incombant aux parties appelantes, tels que repris dans la liste se

trouvant sous le point B. de l’avenant à la convention de divorce par consentement mutuel

datée du 20 mai 2014 », à savoir notamment :

o les assurances des véhicules automobiles,

o un billet de train pour ADRESSE4.) par mois pour PERSONNE2.),

o les frais d’inscription aux écoles,

o aux activités sportives et/ou culturelles parascolaires,

o les frais médicaux et les frais d’hospitalisation et le différentiel non remboursé par la

CNS,

o les frais relatifs aux vacances scolaires passés sans les parents,

o les frais relatifs aux voyages éducatifs et linguistiques scolaires et extra-scolaires.

La recevabilité de cette demande est contestée par PERSONNE4.).

En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles

en instance d’appel sont en principe irrecevables. Le tribunal rappelle à ce titre, qu’il faut

entendre en général par demande nouvelle, en degré d’appel, celle qui est formée pour

la première fois devant le juge d’appel et qui n’est ni un accessoire de l’action originaire,

ni un moyen de défense à l’action principale (TAL 7 avril 2017, n° 63/2017).

Cette demande des parties appelantes – qui se rapporte directement au litige originaire

concernant la pension alimentaire redue par le père en vertu de l’avenant à la convention

de divorce par consentement mutuel – rentre cependant dans les prévisions de l’article

592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civil et peut dès lors être présentée pour la

première fois en instance d’appel.

Contrairement aux conclusions de PERSONNE4.), cette demande n’est pas irrecevable

pour cause de libellé obscur, étant donné qu’il n’a pu se méprendre quant à la portée, la

cause et le fondement juridique de cette demande dirigée contre lui, étant rappelé qu’il

appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite, ce qui est le cas en l’espèce.

Dans la mesure où PERSONNE4.) s’est, en 2015, engagé à participer à ces frais, il

convient de retenir qu’il doit participer à ces frais extraordinaires, tels que retenus dans

l’annexe à la convention de divorce, dans les proportions suivantes :

-

pour PERSONNE1.), pour la période courant du 1er janvier 2017 jusqu’au 28 mai 2018,

-

pour PERSONNE2.), pour la période courant du 1er janvier 2017 au 30 septembre

2018 et

-

pour PERSONNE3.), pour la période courant à partir du 1er septembre 2017.

5. Les demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où aucune des parties au litige ne justifie de l’iniquité requise par la

prédite disposition, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

En dépit du fait que le jugement déféré est partiellement à confirmer, il convient de faire

masse des frais et dépens des deux instances et de condamner PERSONNE4.), qui

n’obtient gain de cause que quant à un infime volet du litige, à ces frais.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément aux dispositions de l’article 227 du

nouveau code de procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE4.) de verser tous les documents officiels

quant à son revenu actuel, ainsi que quant à son revenu annuel depuis l’année 2015, et

notamment sa fiche de déclaration d’impôts pour les années 2015 à 2018,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris :

dit non fondée la demande de PERSONNE4.) en réduction du secours alimentaire redu

au profit des enfants PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

dit non fondée la demande de PERSONNE4.) en remboursement du trop-payé,

dit partiellement fondée la demande de PERSONNE4.) en décharge du secours

alimentaire redu au profit de l’enfant PERSONNE3.) :

partant, décharge PERSONNE4.) de tout paiement de secours alimentaire au profit de

PERSONNE3.) pour la période courant du 1er juillet 2016 au 31 août 2017,

dit recevable et fondée la demande de

PERSONNE1.)

en condamnation de

PERSONNE4.) en paiement d’une pension alimentaire à son profit,

partant, condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de

500,00 euros par mois à titre de contribution à son entretien et à son éducation, pour la

période courant du 1er janvier 2017 jusqu’au 28 mai 2018,

dit qu’il y a lieu de tenir compte des paiements d’ores et déjà effectués par

PERSONNE4.),

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première

fois le 1er janvier 2017,

dit que ce secours d’un montant mensuel de 500,00 euros est adapté automatiquement

et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires à partir

du 1er janvier 2017 (indice 794,54),

dit recevables et fondée la demande de PERSONNE2.) en condamnation de

PERSONNE4.) en paiement d’une pension alimentaire à son profit,

partant, condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

500,00 euros par mois à titre de contribution à son entretien et à son éducation, pour la

période courant du 1er janvier 2017 jusqu’au 30 septembre 2018,

dit qu’il y a lieu de tenir compte des paiements d’ores et déjà effectués par

PERSONNE4.),

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première

fois le 1er janvier 2017,

dit que ce secours d’un montant mensuel de 500,00 euros est adapté automatiquement

et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires à partir

du 1er janvier 2017 (indice 794,54),

dit recevable et partiellement fondée la demande de PERSONNE3.) en condamnation de

PERSONNE4.) en paiement d’une pension alimentaire à son profit,

partant, condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE3.) une pension alimentaire de

500,00 euros par mois à titre de contribution à son entretien et à son éducation, pour la

période courant à partir du 1er septembre 2017,

dit qu’il y a lieu de tenir compte des paiements d’ores et déjà effectués par

PERSONNE4.),

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première

fois le 1er septembre 2017,

dit que ce secours d’un montant mensuel de 500,00 euros est adapté automatiquement

et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires à partir

du 1er septembre 2017 (indice 794,54),

dit recevable et fondées les demandes de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) tendant à voir dire que PERSONNE4.) doit participer à hauteur de 61%

aux frais inhérents aux trois enfants soit notamment :

-

les assurances des véhicules automobiles,

-

un billet de train pour ADRESSE4.) par mois pour PERSONNE2.),

-

les frais d’inscription aux écoles,

-

aux activités sportives et/ou culturelles parascolaires,

-

les frais médicaux et les frais d’hospitalisation et le différentiel non remboursé par la

CNS,

-

les frais relatifs aux vacances scolaires passés sans les parents,

-

les frais relatifs aux voyages éducatifs et linguistiques scolaires et extra-scolaires,

partant, dit que PERSONNE4.) doit participer à hauteur de 61% aux frais inhérents aux

trois enfants soit notamment :

-

les assurances des véhicules automobiles,

-

un billet de train pour ADRESSE4.) par mois pour PERSONNE2.),

-

les frais d’inscription aux écoles,

-

aux activités sportives et/ou culturelles parascolaires,

-

les frais médicaux et les frais d’hospitalisation et le différentiel non remboursé par la

CNS,

-

les frais relatifs aux vacances scolaires passés sans les parents,

-

les frais relatifs aux voyages éducatifs et linguistiques scolaires et extra-scolaires,

précise que cette participation se fait :

-

pour PERSONNE1.), pour la période courant du 1er janvier 2017 jusqu’au 28 mai 2018,

-

pour

PERSONNE2.),

pour

la

période

courant

du

1er janvier 2017 au 30 septembre 2018 et

-

pour

PERSONNE3.),

pour

la

période

courant

à

partir

du

1er septembre 2017,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE4.) et en

ordonne la distraction au profit de Maître Lydie LORANG, avocat, affirmant en avoir fait

l’avance.