Legislator Jurisprudence & Législation
CAS-2018-00025a Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the preparatory ruling did not definitively rule on competence or civil action.

Numéro de cause CAS-2018-00025a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the challenged appellate ruling was merely preparatory. The defendant argued for review of the case regarding abuse of weakness, but the court found the lower court had not yet definitively ruled on competence or the civil action. Consequently, the appeal was rejected under Article 416 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 416 du Code de procédure pénale; Le pourvoi en cassation contre les arrêts préparatoires n'est recevable que si ceux-ci statuent définitivement sur la compétence ou le principe de l'action civile.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal inadmissibility preparatory ruling competence determination civil action principle Code of Criminal Procedure demande de révision pénale recours contre décision de renvoi motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 416 du Code de procédure pénale
article 416 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 40 / 2019 pénal. du 14.03.2019. Not. 28685/16/CD Numéro CAS-2018-00025 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze mars deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 mai 2018 sous le numéro 430/18 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 30 mai 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 2 juillet 2018 par Maître Alain GROSS au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu qu’aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; qu'il est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile ;

Attendu que l’arrêt attaqué, confirmant une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le demandeur en cassation devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement aux fins de répondre de faits qualifiés d’abus de faiblesse, n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposées par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze mars deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.