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CA9_43827 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal for lack of precise pleading object regarding third-party liability in construction defects.

Numéro de cause CA9_43827
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's intervention against three other companies, confirming the first-instance judgment that their claim was inadmissible. The appellant failed to specify the precise nature of the liability of each defendant regarding construction defects in the shared residence. The court ruled that the Civil Procedure Code requires defendants to know the exact object of the claim before appearing, and this requirement cannot be satisfied by later conclusions or prior acts.

Regeste Legislator

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Article 154 Nouveau Code de procédure civile; Article 154 du Nouveau Code de procédure civile: A pleading must specify the object of the claim with sufficient precision so the defendant knows what is demanded; this requirement cannot be cured by subsequent conclusions or reference to prior acts.

Mots-clés

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inadmissible pleading precision of claim third party intervention construction defects Civil Procedure Code immutability of dispute procedural nullity assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 154 du Nouveau Code de procédure civile
et à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt N°41/19 - IX – COM

Audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf

Numéro 43827 du rôle

Composition:

Serge THILL, président de chambre,

Alain THORN, premier conseiller,

Danielle SCHWEITZER, premier conseiller,

Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 12 juillet 2016,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 juillet 2016,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 juillet 2016,

comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

3) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 juillet 2016,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2016, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE1.)) a relevé appel d’un

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 juin 2016 qui a

déclaré sa demande en intervention contre la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. (ci-après SOCIETE2.)), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

SARL (ci-après SOCIETE3.)) et la société anonyme SOCIETE4.) S.A. (ci-

après SOCIETE4.)) irrecevable au motif, qu’en ne précisant pas dès

l’introduction de la demande en justice en quoi consistait la responsabilité de

chacune des parties défenderesses en raison des vices et malfaçons

affectant l’immeuble de la résidence RESIDENCE1.), SOCIETE1.) n’a pas

satisfait à son obligation d’indiquer avec suffisamment de précision l’objet de

sa demande à l’égard des défenderesses.

SOCIETE1.) estime qu’elle a cependant précisé tant la cause de sa demande

que l’objet de celle-ci. Le corps même de l’assignation en intervention

préciserait pour chaque partie mise en intervention l’objet de la demande

ainsi que la base légale. Tel que présenté dans l’assignation en intervention,

SOCIETE2.) devra prendre en charge toute condamnation d’SOCIETE1.)

relative aux travaux de gros œuvre, des chapes et de la façade, SOCIETE3.)

devra supporter la condamnation d’SOCIETE1.) relativement aux travaux

dans le cadre de la fourniture et la pose de carrelages intérieurs et extérieurs,

et

SOCIETE4.) supportera la condamnation d’SOCIETE1.) en ce qui

concerne la réalisation de travaux de toiture, d’isolation et le revêtement de

certains balcons et de ferblanterie. La responsabilité des parties mises en

intervention serait répartie suivant les éléments repris dans les différents

rapports KINTZELE.

Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel, et en cas de recevabilité

de l’appel, à la nullité de l’assignation et aux demandes basées sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel

Les parties défenderesses concluent d’abord à l’irrecevabilité de l’appel pour

cause de libellé obscur.

Elles font valoir que la partie appelante, qui était en première instance partie

demanderesse, aurait repris le contenu de son assignation en intervention

pour en faire un acte d’appel. L’appelante demanderait à nouveau la

condamnation solidaire des parties intimées au paiement de la somme de

6.700 EUR au titre de la réfection des infiltrations d’eau au plafond de

l’appartement, leur condamnation au paiement des montants de 18.500 EUR

et de 12.830 EUR et la condamnation solidaire au montant de 8.400 EUR au

titre de prétendus frais de relogement consécutifs aux vices relevés dans la

résidence, sans préciser en quoi consiste la responsabilité de chaque partie.

SOCIETE1.) estime, qu’outre le fait que l’acte d’appel renseigne à suffisance

ce qui est demandé à chacune des parties intimées, ces parties n’ignorent

pas ce qui leur est reproché. Elles auraient connaissance de l’assignation

principale et elles auraient toutes participé à l’expertise KINTZELE du 12

janvier 2010.

L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’acte d’appel

doit contenir, en outre, à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 153

et à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile dispose entre autres que

l’exploit introductif d’instance doit énoncer l’objet de la demande et contenir

l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.

C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses

éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause de la demande,

qui se caractérisent par leur caractère immuable. C’est encore l’acte

introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les données pour qu’il ne

puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de

l’action dirigée contre lui et pour le mettre en mesure de choisir les moyens

de défense appropriés.

S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit

objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des principes du

contradictoire et du respect des droits de la défense, que la demande

contienne une structure des faits claire ne prêtant pas à équivoque.

Il s’agit donc d’analyser d’abord la recevabilité de l’appel sur base du seul

exploit introductif d’instance.

Celui qui invoque le moyen tiré du libellé obscur doit établir qu’il a de ce fait

été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour

quelle raison.

SOCIETE1.) expose dans la motivation de son acte d’appel que c’est à tort

que les juges de première instance ont déclaré l’assignation en intervention

irrecevable en retenant que l’objet de la demande n’était pas suffisamment

précis et qu’il ne résultait pas de l’assignation qu’elle avait satisfait à « son

obligation d’indiquer avec suffisamment de précision l’objet de sa demande à

l’égard des parties défenderesses ». Elle estime qu’elle avait tant précisé la

cause de sa demande que l’objet de celle-ci. La demande en intervention se

serait greffée sur l’assignation principale suite à un rapport d’expertise

contradictoire à laquelle toutes les parties mises en cause auraient participé

et sur laquelle elles auraient pu faire valoir leurs observations. Tant l’exploit

introductif d’instance que les conclusions d’SOCIETE1.) auraient permis aux

parties actuellement intimées de vérifier quelle part était réclamée à chacune

d’elles.

Il résulte à suffisance de ce libellé que l’appel tend à voir réformer le

jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la

demande

d’SOCIETE1.), à tort, irrecevable pour cause de libellé obscur de sorte que

les parties intimées ont pu choisir utilement les moyens de défense

appropriés.

L’acte d’appel est partant à déclarer recevable de ce chef.

Les parties intimées concluent encore à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour

défaut d’intérêt ou de qualité dans le chef d’SOCIETE1.). Elles font valoir

qu’SOCIETE1.) a certes été condamnée à indemniser le syndicat des

copropriétaires de la résidence RESIDENCE1.), mais qu’elle était assurée

auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE5.) qui aurait indemnisé le

syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE1.) en lieu et place

de son assurée. SOCIETE1.) ne saurait dès lors réclamer le remboursement

de sommes non avancées par elle.

La qualité à agir est définie comme étant le droit de solliciter du juge

l’exécution d’une prétention. L’existence effective du droit invoqué n’est pas

une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de

son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé (Solus et

Perrot, droit judiciaire privé, tome 1, no 222).

Le fait de savoir si SOCIETE1.) peut agir en remboursement de sommes

auxquelles elle a été condamné contre les intimées est une question de fond,

qui n’a pas à être examinée au stade de la recevabilité.

Ce moyen d’irrecevabilité est, par conséquent, également à rejeter.

Les parties intimées concluent encore à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour

cause de demandes nouvelles.

Ce moyen est aussi à rejeter, puisque l’existence ou non de demandes

nouvelles ne constitue pas une condition de recevabilité de l’acte d’appel.

L’acte d’appel est partant recevable.

Quant au bien-fondé de l’appel d’SOCIETE1.)

Dans son assignation en intervention

SOCIETE1.)

a demandé la

condamnation des trois parties actuellement intimées à la « tenir quitte et

indemne (…) de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre du

chef des travaux réalisées par elles et pour lesquels une condamnation devait

intervenir au profit de la copropriété RESIDENCE1.) ».

S’il résulte de la motivation de l’assignation qu’SOCIETE1.) a fait état de

divers désordres, elle est restée néanmoins en défaut de préciser quelle

aurait été la faute commise par chacune des parties actuellement intimées

qui sont intervenues dans trois domaines différents.

C’est à tort qu’SOCIETE1.) fait valoir que les trois parties intimées ne

pouvaient ignorer de quoi il s’agissait, puisqu’elles avaient connaissance de

l’assignation principale et ont participé à l’expertise KINTZELE.

La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est, en effet,

que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la

demande et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement

qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent

statuer, est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des

conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs et

ceci en vertu du principe de l’immutabilité du litige (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges

dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli p.299).

Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a

retenu qu’SOCIETE1.) n’a pas satisfait à son obligation d’indiquer avec

suffisamment de précision l’objet de sa demande à l’égard des

défenderesses et que son assignation a été déclarée irrecevable.

Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre qu’SOCIETE1.) a été condamnée

à payer à chacune des parties défenderesses une indemnité de procédure

pour la première instance. Pour l’instance d’appel, SOCIETE1.) est à

débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tandis

qu’il convient d’allouer à chacune des parties SOCIETE2.), SOCIETE4.) et

SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance

d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

le dit non-fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SARL et la société anonyme SOCIETE4.) S.A. chacune une

indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens des deux instances avec distraction au profit de Maîtres Antoine

STOLTZ et Paulo FELIX, avocats concluants, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé

Alexandra NICOLAS.