Luxembourg court dismisses appeal for lack of precise pleading object regarding third-party liability in construction defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's intervention against three other companies, confirming the first-instance judgment that their claim was inadmissible. The appellant failed to specify the precise nature of the liability of each defendant regarding construction defects in the shared residence. The court ruled that the Civil Procedure Code requires defendants to know the exact object of the claim before appearing, and this requirement cannot be satisfied by later conclusions or prior acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 154 Nouveau Code de procédure civile; Article 154 du Nouveau Code de procédure civile: A pleading must specify the object of the claim with sufficient precision so the defendant knows what is demanded; this requirement cannot be cured by subsequent conclusions or reference to prior acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°41/19 - IX – COM
Audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf
Numéro 43827 du rôle
Composition:
Serge THILL, président de chambre,
Alain THORN, premier conseiller,
Danielle SCHWEITZER, premier conseiller,
Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 12 juillet 2016,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 juillet 2016,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 juillet 2016,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette,
3) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 juillet 2016,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2016, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE1.)) a relevé appel d’un
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 juin 2016 qui a
déclaré sa demande en intervention contre la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. (ci-après SOCIETE2.)), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL (ci-après SOCIETE3.)) et la société anonyme SOCIETE4.) S.A. (ci-
après SOCIETE4.)) irrecevable au motif, qu’en ne précisant pas dès
l’introduction de la demande en justice en quoi consistait la responsabilité de
chacune des parties défenderesses en raison des vices et malfaçons
affectant l’immeuble de la résidence RESIDENCE1.), SOCIETE1.) n’a pas
satisfait à son obligation d’indiquer avec suffisamment de précision l’objet de
sa demande à l’égard des défenderesses.
SOCIETE1.) estime qu’elle a cependant précisé tant la cause de sa demande
que l’objet de celle-ci. Le corps même de l’assignation en intervention
préciserait pour chaque partie mise en intervention l’objet de la demande
ainsi que la base légale. Tel que présenté dans l’assignation en intervention,
SOCIETE2.) devra prendre en charge toute condamnation d’SOCIETE1.)
relative aux travaux de gros œuvre, des chapes et de la façade, SOCIETE3.)
devra supporter la condamnation d’SOCIETE1.) relativement aux travaux
dans le cadre de la fourniture et la pose de carrelages intérieurs et extérieurs,
et
SOCIETE4.) supportera la condamnation d’SOCIETE1.) en ce qui
concerne la réalisation de travaux de toiture, d’isolation et le revêtement de
certains balcons et de ferblanterie. La responsabilité des parties mises en
intervention serait répartie suivant les éléments repris dans les différents
rapports KINTZELE.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel, et en cas de recevabilité
de l’appel, à la nullité de l’assignation et aux demandes basées sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de l’acte d’appel
Les parties défenderesses concluent d’abord à l’irrecevabilité de l’appel pour
cause de libellé obscur.
Elles font valoir que la partie appelante, qui était en première instance partie
demanderesse, aurait repris le contenu de son assignation en intervention
pour en faire un acte d’appel. L’appelante demanderait à nouveau la
condamnation solidaire des parties intimées au paiement de la somme de
6.700 EUR au titre de la réfection des infiltrations d’eau au plafond de
l’appartement, leur condamnation au paiement des montants de 18.500 EUR
et de 12.830 EUR et la condamnation solidaire au montant de 8.400 EUR au
titre de prétendus frais de relogement consécutifs aux vices relevés dans la
résidence, sans préciser en quoi consiste la responsabilité de chaque partie.
SOCIETE1.) estime, qu’outre le fait que l’acte d’appel renseigne à suffisance
ce qui est demandé à chacune des parties intimées, ces parties n’ignorent
pas ce qui leur est reproché. Elles auraient connaissance de l’assignation
principale et elles auraient toutes participé à l’expertise KINTZELE du 12
janvier 2010.
L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’acte d’appel
doit contenir, en outre, à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 153
et à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile dispose entre autres que
l’exploit introductif d’instance doit énoncer l’objet de la demande et contenir
l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.
C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses
éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause de la demande,
qui se caractérisent par leur caractère immuable. C’est encore l’acte
introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les données pour qu’il ne
puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de
l’action dirigée contre lui et pour le mettre en mesure de choisir les moyens
de défense appropriés.
S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit
objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des principes du
contradictoire et du respect des droits de la défense, que la demande
contienne une structure des faits claire ne prêtant pas à équivoque.
Il s’agit donc d’analyser d’abord la recevabilité de l’appel sur base du seul
exploit introductif d’instance.
Celui qui invoque le moyen tiré du libellé obscur doit établir qu’il a de ce fait
été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison.
SOCIETE1.) expose dans la motivation de son acte d’appel que c’est à tort
que les juges de première instance ont déclaré l’assignation en intervention
irrecevable en retenant que l’objet de la demande n’était pas suffisamment
précis et qu’il ne résultait pas de l’assignation qu’elle avait satisfait à « son
obligation d’indiquer avec suffisamment de précision l’objet de sa demande à
l’égard des parties défenderesses ». Elle estime qu’elle avait tant précisé la
cause de sa demande que l’objet de celle-ci. La demande en intervention se
serait greffée sur l’assignation principale suite à un rapport d’expertise
contradictoire à laquelle toutes les parties mises en cause auraient participé
et sur laquelle elles auraient pu faire valoir leurs observations. Tant l’exploit
introductif d’instance que les conclusions d’SOCIETE1.) auraient permis aux
parties actuellement intimées de vérifier quelle part était réclamée à chacune
d’elles.
Il résulte à suffisance de ce libellé que l’appel tend à voir réformer le
jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la
demande
d’SOCIETE1.), à tort, irrecevable pour cause de libellé obscur de sorte que
les parties intimées ont pu choisir utilement les moyens de défense
appropriés.
L’acte d’appel est partant à déclarer recevable de ce chef.
Les parties intimées concluent encore à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour
défaut d’intérêt ou de qualité dans le chef d’SOCIETE1.). Elles font valoir
qu’SOCIETE1.) a certes été condamnée à indemniser le syndicat des
copropriétaires de la résidence RESIDENCE1.), mais qu’elle était assurée
auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE5.) qui aurait indemnisé le
syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE1.) en lieu et place
de son assurée. SOCIETE1.) ne saurait dès lors réclamer le remboursement
de sommes non avancées par elle.
La qualité à agir est définie comme étant le droit de solliciter du juge
l’exécution d’une prétention. L’existence effective du droit invoqué n’est pas
une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de
son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé (Solus et
Perrot, droit judiciaire privé, tome 1, no 222).
Le fait de savoir si SOCIETE1.) peut agir en remboursement de sommes
auxquelles elle a été condamné contre les intimées est une question de fond,
qui n’a pas à être examinée au stade de la recevabilité.
Ce moyen d’irrecevabilité est, par conséquent, également à rejeter.
Les parties intimées concluent encore à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour
cause de demandes nouvelles.
Ce moyen est aussi à rejeter, puisque l’existence ou non de demandes
nouvelles ne constitue pas une condition de recevabilité de l’acte d’appel.
L’acte d’appel est partant recevable.
Quant au bien-fondé de l’appel d’SOCIETE1.)
Dans son assignation en intervention
SOCIETE1.)
a demandé la
condamnation des trois parties actuellement intimées à la « tenir quitte et
indemne (…) de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre du
chef des travaux réalisées par elles et pour lesquels une condamnation devait
intervenir au profit de la copropriété RESIDENCE1.) ».
S’il résulte de la motivation de l’assignation qu’SOCIETE1.) a fait état de
divers désordres, elle est restée néanmoins en défaut de préciser quelle
aurait été la faute commise par chacune des parties actuellement intimées
qui sont intervenues dans trois domaines différents.
C’est à tort qu’SOCIETE1.) fait valoir que les trois parties intimées ne
pouvaient ignorer de quoi il s’agissait, puisqu’elles avaient connaissance de
l’assignation principale et ont participé à l’expertise KINTZELE.
La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est, en effet,
que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la
demande et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement
qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent
statuer, est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des
conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs et
ceci en vertu du principe de l’immutabilité du litige (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges
dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli p.299).
Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a
retenu qu’SOCIETE1.) n’a pas satisfait à son obligation d’indiquer avec
suffisamment de précision l’objet de sa demande à l’égard des
défenderesses et que son assignation a été déclarée irrecevable.
Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre qu’SOCIETE1.) a été condamnée
à payer à chacune des parties défenderesses une indemnité de procédure
pour la première instance. Pour l’instance d’appel, SOCIETE1.) est à
débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tandis
qu’il convient d’allouer à chacune des parties SOCIETE2.), SOCIETE4.) et
SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance
d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
le dit non-fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL et la société anonyme SOCIETE4.) S.A. chacune une
indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens des deux instances avec distraction au profit de Maîtres Antoine
STOLTZ et Paulo FELIX, avocats concluants, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé
Alexandra NICOLAS.