Court of Appeal quashes salary garnishment order due to lack of jurisdiction in labor matters.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal quashed a first-instance order authorizing a garnishment based on unpaid wages, ruling the arrondissement tribunal lacked subject-matter jurisdiction. The appellant argued the labor dispute fell exclusively under the Peace Judge's domain, while the lower court had erroneously permitted the seizure. Consequently, the garnishment was revoked, but the appellant's claim for procedural costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er al. 3 NCPC; Art. 3 et 4 NCPC: When the underlying debt for a garnishment belongs exclusively to the Peace Judge's jurisdiction, such as labor claims, the arrondissement tribunal is incompetent to authorize the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 35/19 – VII – REF
Audience publique du treize mars deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00670 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Henri BECKER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
L),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 27 juillet 2018,
comparant par Maître Guillaume MARY, en remplacement de Maître David YURTMAN, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société à responsabilité limitée P), intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 27 juillet 2018, comparant par Maître Perrine LAURICELLA, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme BANQUE X),
3. la société coopérative BANQUE Y),
4. la société anonyme BANQUE Z),
intimées aux fins du susdit exploit BIEL du 27 juillet 2018, ne comparant pas. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Suivant ordonnance présidentielle du 20 février 2018, L) a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt à charge de la société ENTREPRISE C) S.àr.l. entre les mains de la BANQUE X) S.A., de la société coopérative BANQUE Y) et de la BANQUE Z) S.A., pour avoir sûreté et paiement du montant de 2.756.592,21 euros auquel il évaluait sa créance en principal à l’égard de la société ENTREPRISE C) S.àr.l. du chef d’arriérés de salaires pour la période de septembre à novembre 2017, ainsi que d’indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 14 novembre au 22 décembre 2017 et pour la période allant du 8 au 19 janvier 2018.
Par exploit d’huissier du 6 juin 2018, la société ENTREPRISE C) S.àr.l. (actuellement P) S.àr.l) a fait donner assignation à L), à la société BANQUE X) S.A., à la société coopérative BANQUE Y) et à la société BANQUE Z) S.A. à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir prononcer la révocation, sinon la rétractation, sinon l’annulation de l’autorisation de saisir-arrêter respectivement la mainlevée de la saisie-arrêt ordonnée suivant une ordonnance présidentielle du 20 février 2018 auprès de la BANQUE X) S.A., de la BANQUE Y) et de la société BANQUE Z) S.A..
Elle a soulevé à titre principal l’incompétence matérielle du juge des référés au motif que la demande en saisie-arrêt relèverait de la compétence exclusive de la juridiction du travail auprès de la Justice de Paix.
Quant au fond elle a fait plaider que le contrat de travail de L) aurait pris fin, d’un commun accord entre les parties, le 28 août 2017 et que depuis lors ce dernier ne se serait plus présenté sur son lieu de travail. Les attestations testimoniales d’ouvriers de la société P), versées au dossier, en témoigneraient, de sorte que son droit aux salaires relatifs aux mois de septembre à novembre 2017, de même qu’aux indemnités pécuniaires pour maladie, serait contesté.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés, après avoir écarté le moyen d’incompétence matérielle invoqué par la société P) ainsi que les irrecevabilités invoquées par L), a dit la demande de la société P) recevable et fondée, a ordonné la mainlevée pure et simple de la saisie pratiquée en vertu de l’ordonnance du 20 février 2018 et a condamné L) à payer une indemnité de procédure de 500.- euros.
L’ordonnance a été déclarée commune à la société BANQUE X) S.A., à la société coopérative BANQUE Y) et à la société BANQUE Z) S.A.
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2018, L) a régulièrement relevé appel de ladite ordonnance lui signifiée postérieurement à l’appel interjeté.
L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à son moyen de nullité de l’exploit introductif d’instance, sinon de ne pas avoir retenu l’apparence de certitude de la créance invoquée par lui à l’appui de la saisie-arrêt pratiquée.
Par réformation de l’ordonnance entreprise, il demande à voir constater la nullité de l’exploit introductif de première instance pour libellé obscur, sinon pour défaut d’intérêt à agir.
Plus subsidiairement il demande à voir constater que sa créance revêt une apparence de certitude et demande à voir rétablir rétroactivement l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt du 20 février 2018.
En tout état de cause, il demande à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux parties intimées BANQUE X) S.A., de la BANQUE Y) et de la société BANQUE Z) S.A. et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
L’intimée conclut à voir déclarer l’appel non fondé et à voir confirmer l’ordonnance entreprise par adoption des motifs.
Elle estime que c’est à juste titre que le juge des référés a rejeté les moyens d’irrecevabilité de la demande en rétractation et maintient que l’appelant ne disposerait d’aucune créance à son encontre, ce qui serait confirmé par le fait que le tribunal du travail, siégeant en matière de référé, a rejeté l’ensemble des demandes formulées par L).
Appréciation de la Cour
L’intimée n’a pas réitéré en appel le moyen d’incompétence matérielle du juge des référés invoqué en première instance, suivant lequel la demande en saisie-arrêt relèverait de la compétence exclusive des juridictions du travail.
Il est cependant admis que l’incompétence doit être soulevée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution, lorsque cette règle est d’ordre public.
La Cour a dès lors prononcé la rupture du délibéré pour permettre aux parties de prendre position sur cette question.
L’article 1er du Nouveau code de procédure civile dispose dans son alinéa 3 que le juge de paix connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction.
Dans le contexte de cette disposition, il est admis que si la créance cause de la saisie relève d'une des matières pour lesquelles compétence exclusive est attribuée au juge de paix en vertu des articles 3 et 4 du Nouveau code de procédure civile ou d'autres dispositions légales, l'affaire doit être portée devant le juge de paix (cf Thierry Hoscheit, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p.45).
La cause de la présente saisie résidant dans une créance salariale qui relève de la compétence d'attribution de la juridiction du travail relevant de la Justice de Paix, c’est à tort que le magistrat siégeant comme juge des référés en première instance a écarté le moyen d’incompétence soulevé par la société P).
Il s’ensuit que le Président du tribunal d’arrondissement, voire le juge qui le remplace, est incompétent rationae materiae pour autoriser une saisie arrêt lorsque la cause de la saisie-arrêt est une créance salariale.
La saisie ayant été accordée en violation des dispositions légales précitées, il y a lieu d’en ordonner la rétractation.
La demande de L) introduite sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, est à rejeter pour être non fondée.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la seule charge de la société P) l’intégralité des frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense. Il convient partant de lui accorder une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
La BANQUE X) S.A., la BANQUE Y) et la BANQUE Z) S.A. ne se sont pas présentées à l’audience.
Il résulte des éléments du dossier que la BANQUE X) S.A., la BANQUE Y) et la BANQUE Z) S.A. ont été assignées en déclaration de jugement commun.
L’exploit dirigé contre la BANQUE X) S.A., la BANQUE Y) et la BANQUE Z) S.A. ayant été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à leur égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
réformant,
dit que le Président du tribunal d’arrondissement est incompétent rationae materiae pour autoriser une saisie-arrêt reposant sur une créance salariale ;
rétracte l’ordonnance de saisie-arrêt du 20 février 2018 ;
déclare non fondée la demande de L) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne L) à payer à la société P) S.àr.l. une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
déclare le présent arrêt commun à la société BANQUE X) S.A., à la société coopérative BANQUE Y) et à la société BANQUE Z) S.A. ;
condamne L) aux frais et dépens de l’instance d’appel.