Court partially allows appeal against fraud conviction, reducing prison term to fine due to age and minor public disturbance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for forgery and fraud. The defendant, a 70-year-old manager, argued against the prison sentence imposed for using falsified documents to secure loans. The court confirmed the conviction but applied Article 20 of the Penal Code to replace the 30-month prison term with a €3,000 fine, citing the defendant's advanced age and the minor disturbance to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 214, 20 du Code pénal; When a defendant exceeds seventy years of age and the disturbance to public order is minimal, the court may apply Article 20 of the Penal Code to substitute imprisonment with a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 108/19 X.
du 13 mars 2019
(Not. 3390/14/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mars deux mille dix-
neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, né le (), demeurant à (),
prévenu, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par
défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 25
janvier 2017, sous le numéro 308/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2016, régulièrement notifiée à A.
Quoique régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 3 janvier 2017. Il y a partant lieu de statuer par défaut
à son égard.
Vu le rapport numéro 2014/20137/2015/79/MJ dressé le 23 février 2015 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale
de Esch-sur-Alzette, CP Belvaux.
Vu le rapport numéro 2014/20137/333/MJ dressé le 23 février 2015 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de
Esch-sur-Alzette, CP Belvaux.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2784/2016 rendue en date du 9 novembre 2016 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant A devant une chambre correctionnelle du même Tribunal des chefs de faux
et usage de faux, par application de circonstances atténuantes, et du chef d’escroquerie.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 30 janvier 2014, une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux contre la société B, datée au 14
janvier 2014, est entrée au greffe du cabinet d’instruction à Luxembourg, portant les signatures de A et de C.
Dans le cadre de cette plainte, les signataires se plaignent que la banque, sur base de faux documents, leur réclamerait le montant
de 104.000 euros dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires entamées à leur encontre.
Il ressort du dossier répressif que A était le gérant technique de la société D jusqu’au jour de la mise en faillite de cette dernière
en janvier 2012.
Selon les déclarations de A faites à la Police, il s’occupait de tout.
Il est constant en cause que la société D et les époux A-C avaient des relations avec la banque B.
Dans le cadre des relations avec la société D, A a signé des actes de cautionnement.
La banque B a également accordé des prêts à titre privé aux époux A-C.
Lors de l’instruction, des perquisitions ont été ordonnées au domicile des époux A-C , de E et de la banque B.
A a contesté qu’une multitude des documents saisis contiennent sa signature personnelle, y compris plusieurs documents relatifs
à la société D et sans aucun lien avec la banque B.
Les enquêteurs ont finalement émis des doute quant à la réalité des faits tels que présentés dans le cadre de la plainte avec
constitution de partie civile initiale et lors des auditions de A. En effet, alors qu’il ne ressortait pas de l’enquête qu’une
quelconque de ses signatures ait effectivement été falsifiée, tout portait à croire que les signatures « C » sur les 4 documents
suivants avaient été falsifiées :
-
un acte de cession daté au 17 novembre 2010 (référence LZ/JS 856118),
-
une ouverture de crédit datée également au 17 novembre 2010 (référence LZ/JS 10/1283),
-
demande en contredit/opposition formée contre l’ordonnance conditionnelle de paiement rendu le 10 avril 2013 par
le juge des référés,
-
un exemplaire de la plainte avec constitution de partie civile du 14 janvier 2014, portant des signatures originales,
remis par A aux agents de police à l’occasion de son audition du 20 février 2015.
L’expert Manfred PHILIPP, nommé par le juge d’instruction, a conclu dans son rapport d’expertise du 20 juillet 2015 que les
4 documents énumérés ci-dessus ne portent pas la signature originale de C.
Sur demande de A, une contre-expertise a été ordonnée. L’expert Robert ASSEL a confirmé dans son rapport du 12 février
2016 que les signatures sur les 4 documents ne sont pas les signatures de C. Au contraire, il a conclu que A a très probablement
imité sur les 4 documents la signature de C.
Lors d’une audition par la Police le 3 mars 2015, C a contesté que les signatures apposées sur les documents litigieux soient
les siennes. Elle a cependant confirmé que la signature sur la version de la plainte avec constitution de partie civile du 14 janvier
2014 et entrée le 30 janvier 2014 au cabinet d’instruction est la sienne.
Le 20 octobre 2015, A a été inculpé par le juge d’instruction. Il a contesté avoir falsifié une quelconque signature de son épouse.
Concernant la version de la plainte avec constitution de partie civile remise aux agents de police, il a estimé qu’il s’agissait
peut-être d’une copie d’une préparation ou que son épouse ait signé trop rapidement.
A l’audience, l’expert Robert ASSEL a repris sous la foi du serment les constations faites dans son rapport du 12 février 2016.
Appréciation
I. L’acte de cession et l’ouverture de crédit
Le ministère public reproche en premier lieu à A d’avoir falsifié, le 17 novembre 2010, un acte de cession daté au 17 novembre
2010 (référence LZ/JS 856118) et une ouverture de crédit datée au même jour (référence LZ/JS 10/1283), en y apposant une
fausse signature de C, d’avoir fait usage de ces documents falsifiés en les remettant à la banque B dans le cadre de l’obtention
d’un prêt personnel à hauteur de 63.000.- euros et d’avoir ainsi escroqué la somme de 63.000 euros.
Il ressort des déclarations des témoins F et G, tant lors de leur audition par la Police qu’à l’audience du 3 janvier 2017, que A,
un client bien connu des employés de l’agence () de la banque B, s’y est présenté dans un premier temps pour obtenir un crédit
pour la société D, puis a changé d’avis et a demandé le crédit à titre personnel.
Ce crédit a été accordé par la banque et un contrat de crédit au profit des époux A-C ainsi qu’un acte de cession au nom de C
ont été préparés par les agents de la banque, tous les deux datés au 17 novembre 2010.
Vu que A s’est présenté seul pour signer les documents, F lui a remis les originaux de l’ouverture de crédit ainsi que de l’acte
de cession au nom de C pour que cette dernière puisse les signer.
Selon les déclarations des agents de la banque, il est usuel que chaque époux signe un acte de cession quand un crédit est
accordé à un couple, raison pour laquelle l’acte de cession au nom de C a été remis à A.
Vu que c’est A qui a géré les négociations avec la banque et que c’est lui qui a récupéré et remis la documentation bancaire à
la banque, que C conteste avoir connaissance de ces documents et les avoir signé, que les deux experts ont conclu que les
documents en question ne comportent pas la signature de C et que l’expert Robert ASSEL a jugé qu’il est très probable que
c’est A qui a falsifié la signature de C, le Tribunal a acquis l’intime conviction que c’est en réalité A qui a imité la signature de
son épouse sur les deux documents en question.
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
Une écriture prévue par la loi pénale,
Un acte de falsification,
Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l'article 196 du code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la
validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que
les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en
vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse
les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
En l’espèce, les documents litigieux sont deux écritures de banque prévues par la loi.
En ce qui concerne l’acte de falsification, il ressort des développements qui précèdent que l’acte a été falsifié par imitation
d’une signature.
L’intention frauduleuse du prévenu résulte du fait que celui-ci savait qu’une ouverture de crédit au profit d’un couple devait
manifestement être signé par les deux bénéficiaires, ceux-ci étant engagés solidairement à son remboursement – l’acte de
cession litigieux en témoigne d’ailleurs. Les raisons pour lesquelles A a caché l’existence de l’ouverture de crédit à son épouse
lui sont propres.
La possibilité de préjudice pour une banque qui se voit opposer, dans le cadre d’une procédure de recouvrement, la fausseté
des documents qu’elle entend invoquer est évidente.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont partant établis.
Il est encore établi que A a retourné les documents portant une fausse signature de son épouse à la banque. Il y a dès lors eu
usage de faux.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions de faux et usage de faux.
Le prévenu est finalement à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie alors que dans le but de se voir accorder une
ouverture de crédit et de se faire virer par la banque la somme de 63.000 euros, il a eu recours à des manœuvres frauduleuses,
à savoir l’imitation de la signature de son épouse et la remise à la banque des documents ainsi falsifiés.
II. L’acte d’opposition/de contredit à une ordonnance de paiement
Le Ministère Public reproche en second lieu à A d’avoir, le 18 avril 2013 (date du contredit/opposition), respectivement le 19
avril 2013 (date de dépôt du contredit/opposition au greffe des référés ordinaires du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg), ainsi que le 20 février 2015 (date de remise des documents à la police), falsifié une demande en
contredit/opposition formée contre l’ordonnance conditionnelle de paiement rendu le 10 avril 2013 par le juge des référés, en
y indiquant des motifs qu’il savait contraire à la vérité à savoir qu’il n’avait lui-même jamais signé de demande de prêt ou
documents équivalents et n’avait jamais reçu de prêt, ainsi qu’en établissant et signant ce document au nom de C, à l’insu de
cette dernière, et d’avoir fait usage de ce document en le déposant au greffe des référés ordinaires du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 19 avril 2013 et le remettant à Johnny MIGNOT, commissaire auprès du commissariat de proximité
de Belvaux, dans le cadre de l’instruction en date du 20 février 2015.
Par demande du 20 mars 2013, la banque B a déposé une requête en matière d’ordonnance de paiement au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg contre A afin d’obtenir le paiement de la somme de 45.834,81 euros.
Par courrier daté au 18 avril 2013, déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 avril 2013, les époux
A-C ont formé opposition/contredit contre une ordonnance du 10 avril 2013 du juge des référés.
Le courrier litigieux porte les signatures A et C.
Il ressort cependant des déclarations de C qu’elle n’a jamais signé ce courrier et qu’elle n’en a pas connaissance.
Il résulte encore des rapports d’expertise que la signature C n’émane pas de C et, selon l’expert Robert ASSEL, qu’il est très
probable que A ait imité la signature de son épouse.
Au vu des conclusions des experts et en se référant aux développements sub I, le Tribunal conclut que c’est A qui a imité la
signature de son épouse et qu’il a de manière frauduleuse prétendu n’avoir aucune connaissance de l’origine de la demande de
la banque, quand bien même elle a trait à l’ouverture de crédit du 17 novembre 2010 signée par lui-même, et qu’il a ainsi
commis un faux dans une écriture prévue par la loi, ce faux étant susceptible d’engendrer un préjudice pour la banque.
A a encore fait usage de ce faux en le déposant au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et en le remettant à
l’enquêteur afin de témoigner de sa bonne foi.
A est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub II à son encontre.
III. La plainte avec constitution de partie civile remise le 20 février 2015 à la Police
Le Ministère Public reproche finalement à A d’avoir, les 14 janvier 2014 et 20 février 2015, au sein du commissariat de
proximité de Belvaux, falsifié la plainte avec constitution de partie civile du 14 janvier 2014 en y apposant une fausse signature
de C et d’avoir fait usage de ce document falsifié en le remettant à Johnny MIGNOT, commissaire auprès du CP Belvaux, dans
le cadre de l’instruction.
Il est constant en cause et ressort notamment des déclarations de C qu’elle a connaissance du contenu de la plainte avec
constitution de partie civile datée au 14 janvier 2014 et qu’elle a signé la version déposée le 30 janvier 2014 au cabinet
d’instruction à Luxembourg.
Il est encore établi que la version de la plainte remise le 20 février 2015 par A à la Police est identique à l’original de la plainte
déposée par les époux A-C quant à son contenu, mais que la signature C apposée sur cette version de la plainte a très
probablement été imitée par A.
Sans analyser les autres éléments constitutifs des infractions de faux et usage de faux libellées par le Ministère Public, force
est de constater qu’une éventuelle intention frauduleuse dans le chef de A afin de confectionner le faux et d’en faire usage ne
ressort pas du dossier répressif, et n’a pas non plus été établie par le représentant du Ministère Public à l’audience.
Cet élément constitutif des deux infractions libellées sub III faisant défaut, le prévenu est à acquitter de ces infractions.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins Johnny Joseph MIGNOT, F et G, A est partant
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 17 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1. en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque par fausses signatures,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir falsifié les documents suivants :
-
un acte de cession daté au 17 novembre 2010 (référence LZ/JS 856118),
-
une ouverture de crédit datée également au 17 novembre 2010 (référence LZ/JS 10/1283),
notamment en y apposant une fausse signature de C, née le () ;
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures de banque par fausses
signatures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub I. 1.
en les remettant à la Banque B dans le cadre de l’obtention d’un prêt personnel à hauteur de 63.000 euros ;
3. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres
frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre la somme de 63.000 euros, au
préjudice de la Banque B, en employant des manœuvres frauduleuses consistant :
-
à signer les documents falsifiés précisés ci-avant sub I. 2. au nom de C et à l’insu de cette dernière,
-
à faire usage des prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à la Banque B,
le tout afin de pouvoir obtenir et d’encaisser le montant y afférent à la savoir la somme de 63.000 euros, et pour abuser de
la confiance et de la crédulité de la victime ;
II. le 18 avril 2013 (date du contredit/opposition), le 19 avril 2013 (date de dépôt du contredit/opposition au greffe des référés
ordinaires du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg), ainsi que le 20 février 2015 (date de remise des documents à la
police), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la Cité judiciaire, sise Plateau du Saint-Esprit et au
sein du commissariat de proximité de Belvaux,
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques par
fausses signatures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié une demande en contredit/opposition
formée contre l’ordonnance conditionnelle de paiement rendu le 10 avril 2013 par le juge des référés, en y indiquant des
motifs qu’il savait contraire à la vérité à savoir qu’il n’avait lui-même jamais signé de demande de prêt ou documents
équivalents et n’avait jamais reçu de prêt, ainsi qu’en établissant et signant ce document au nom de C, pré-qualifiée, cela à
l’insu de cette dernière ;
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques par fausses
signatures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du document falsifié repris sub II. 1.
nn le déposant au greffe des référés ordinaires du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 avril 2013 et le
remettant à Johnny MIGNOT, commissaire auprès du commissariat de proximité de Belvaux, dans le cadre de l’instruction
en date du 20 février 2015. »
Les peines
Les infractions retenues sub I à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. De même, les infractions
retenues sub II à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre. Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore
en concours réel entre eux.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de
faux et d’usage de faux en écritures privées ou publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros.
Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à
5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12
VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
Au moment des faits en 2010, l’infraction d’escroquerie était punie en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et usage de faux.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner A à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende
de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation la confiscation des documents originaux suivants :
-
un acte de cession daté au 17 novembre 2010 (référence LZ/JS 856118),
-
une ouverture de crédit datée au 17 novembre 2010 (référence LZ/JS 10/1283),
-
demande en contredit/opposition formée contre l’ordonnance conditionnelle de paiement rendu le 10 avril 2013 par
le juge des référés,
annexés au rapport d’expertise de l’expert Robert ASSEL du 12 février 2016.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut
à l’égard du prévenu A, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e A du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.267,07 euros, dont les
frais d’expertise liquidés à 6.211,15 ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
o r d o n n e la confiscation des documents originaux suivants :
-
un acte de cession daté au 17 novembre 2010 (référence LZ/JS 856118),
-
une ouverture de crédit datée au 17 novembre 2010 (référence LZ/JS 10/1283),
-
demande en contredit/opposition formée contre l’ordonnance conditionnelle de paiement rendu le 10 avril 2013 par
le juge des référés,
annexés au rapport d’expertise de l’expert Robert ASSEL du 12 février 2016.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 73, 74, 77, 196 et 197 du code pénal, des articles 1, 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 496 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par
le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Juan RAINERI, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 21 février 2017 au pénal par le prévenu A et le même jour au pénal par le représentant
du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2017, le prévenu fut régulièrement requis
de comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2017 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 8 décembre 2017, le prévenu fut régulièrement requis de
comparaître à l’audience publique du 9 mai 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette dernière audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 13
février 2019.
A cette dernière audience, le prévenu A, après avoir été averti de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mars 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 21 février 2017, A a déclaré interjeter appel contre le jugement n°
308/2017 rendu par défaut à son encontre en date du 25 janvier 2017 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté, à son tour,
appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés avant la notification du jugement rendu par défaut, sont relevés
en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal et
sont recevables.
Par ledit jugement A a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à
une amende de 1.500 euros pour avoir apposé une fausse signature devant
représentant celle de son épouse C, sur un contrat d’ouverture de crédit pour un montant
de 63.000 euros, ainsi que sur un acte de cession de salaire, établi au nom de son
épouse, daté au même jour et pour avoir fait usage de ces documents en les remettant
au gestionnaire du dossier auprès de la banque B (ci-après la banque ou la B). En se
voyant accorder sur base de ces pièces falsifiées, la ligne de crédit convoitée de 63.000
euros, A est retenu de la prévention d’escroquerie au préjudice de la banque.
Le prévenu a encore été condamné du chef de faux pour avoir imité la signature de son
épouse sur un acte judiciaire de « contredit », par lequel les époux A-C ont formé un
recours contre l’ordonnance conditionnelle de paiement, rendue le 10 avril 2013 par le
juge des référés, les condamnant à payer à la B, la somme de 45.834,81 euros à titre
de remboursement d’un prêt. En déposant cet acte de procédure au greffe du juge des
référés, il a encore fait usage d’une pièce fausse.
A a, par contre, été acquitté de la prévention de faux et usage de faux, pour avoir
contrefait la signature de son épouse sur la copie de la plainte avec constitution de partie
civile du 14 janvier 2015 signée par les époux, remise au commissaire Johnny MIGNOT,
chargé de l’enquête, au motif qu’il n’a pas agi avec une intention frauduleuse.
A l’audience de la Cour, tout comme en première instance, le prévenu conteste avoir
commis les faux en écritures et le bien-fondé de l’intégralité des infractions lui
reprochées. Il assure de nouveau, ne pas avoir bénéficié des 63.000 euros et qu’il
n’aurait jamais signé les documents dont la banque se prévaudrait devant les instances
civiles afin d’obtenir sa condamnation pour un montant total de 104.000 euros. Il n’aurait
certainement pas falsifié la signature de son épouse sur les actes en cause. Il soupçonne
que les employés de la banque aurait confectionné ces documents pour se procurer un
titre pour garantir, soit des montants non dus, soit pour garantir le prêt de 63.000 euros.
Or cette somme aurait été virée sur son compte et débitée le jour même, de sorte qu’il
n’aurait jamais eu cet argent à sa disposition. Depuis 2016, la B tenterait de s’emparer
de son patrimoine.
Son mandataire verse une farde de 12 pièces et expose les litiges au civil opposant A et
la banque B en relation avec deux ouvertures de crédit accordée à la société à
responsabilité limitée « D » dont le prévenu était le gérant et en relation avec un crédit à
hauteur de 63.000 euros, accordé aux époux A-C.
Il se réfère plus particulièrement à l’extrait de compte du 30 novembre 2010 (pièce 10
de sa farde) documentant que la somme de 63.000 euros a été créditée sur le compte
ouvert au nom personnel de A, mais le jour même débitée de ce compte et virée sur le
compte de la société « D », épurant le solde négatif.
La mandataire soulève la question quant à l’intérêt pour son mandant de falsifier la
signature de son épouse vu que, d’un côté, elle aurait de toute façon signé les
documents et, d’un autre côté, que la banque lui aurait accordé, en tant que client de
longue durée, le crédit en nom personnel. Il estime que la question de l’auteur véritable
de l’imitation de la signature de C, reste non résolue.
Il considère que l’acte de crédit à hauteur de 63.000 euros et l’acte de cautionnement
pour le même montant seraient de simples projets sans valeur et que les déclarations
de H, employé auprès de la B, seraient à prendre en considération avec prudence.
Il relève que la banque ne s’est pas constituée partie civile et donc, ne se trouve pas
lésée.
Le mandataire de A conclut à titre principal à son acquittement et à titre subsidiaire à ne
pas voir prononcer une peine privative de liberté au vu de l’âge avancé de son mandant
et ses bons antécédents, qui, à part une inscription sur l’extrait de casier « Ecris » datant
d’il y a presque 35 ans du chef d’une infraction mineure, n’a plus commis aucune
infraction grave.
A titre encore plus subsidiaire et si la Cour estimait devoir prononcer une peine
d’emprisonnement, le mandataire du prévenu considère que celui-ci peut encore
bénéficier du sursis simple, vu que la Cour devrait faire abstraction de la condamnation
du 11 novembre 1984.
La représentante du parquet général conclut à la confirmation de l’acquittement
prononcé en ce qui concerne la fausse signature de C apposée sur la copie de la plainte
du 14 janvier 2014, remise à l’enquêteur, cette infraction n’ayant pas été établie à
l’exclusion de tout doute.
Elle requiert toutefois à voir maintenir le prévenu dans les liens des préventions de faux
et d’usage de faux commis par imitation de la signature de son épouse C sur la demande
de crédit du 17 novembre 2017 pour un montant de 63.000 euros, sur l’accord de cession
de son salaire du même jour et sur l’acte de contredit/opposition formé contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement du juge des référés, condamnant les époux A
et C à payer à la B, la somme de 45.834,81 euros.
Elle renvoie aux conclusions formelles de l’expert en graphologie Manfred PHILIPP du
20 juillet 2015 et à la contre-expertise, exécutée à la demande de A, de l’expert Robert
ASSEL, qui arrivent, tous les deux, à la conclusion que les signatures litigieuses sur les
quatre documents n’émanent pas de C. Elle relève que l’expert Robert ASSEL attribue
la falsification à A.
En remettant ces documents munis de la signature falsifiée, à l’employé de la banque,
respectivement en l’envoyant au greffe du juge des référés, le prévenu aurait encore fait
usage des faux documents et commis une escroquerie au préjudice de la banque en se
faisant octroyer un crédit de 63.000 euros qu’il n’aurait pas reçu dans les mêmes
conditions, si la banque avait connu la vérité.
En ce qui concerne le quantum de la peine, la représentante du parquet général estime
que la peine prononcée serait trop sévère et ne s’oppose pas à la voir réduire à de plus
justes proportions. La peine d’emprisonnement pourrait être, le cas échéant, assortie du
sursis, si telle mesure était légalement possible au vu de l’inscription au casier italien
renseignant toujours la condamnation à une peine d’emprisonnement du 4 novembre
1984, assortie du sursis simple. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la
condamnation à une simple amende.
A l’audience de la Cour d’appel, au vu des pièces du dossier et celles versées par la
défense et nonobstant les contestations de A, il reste acquis qu’en date du 21 avril 2004,
la B a accordé à la société familiale, « D sàrl » dont A est l’associé majoritaire et le gérant
technique, une ouverture de crédit de 12.500 euros aux intérêts débiteurs à hauteur de
6,25 %, dont la durée d’utilisation ne devra pas dépasser pas le 30 avril 2005 (pièce nr.
3 annexée à la plainte avec constitution de partie civile déposée au cabinet du juge
d’instruction en date du 14 janvier 2014, ci-après la plainte). Ce crédit a été garanti par
A qui s’est porté caution solidaire et indivisible.
Le 27 décembre 2006, une nouvelle ouverture de crédit, considérée comme une
prorogation du fond de roulement du 21 avril 2004, pour le même montant, mais au taux
débiteur de 7,75 %, a été accordée à la société et ne devra pas dépasser le 31 décembre
2007 (pièce nr. 4 annexée à la plainte). A se porta, à nouveau, caution indivisible et
solidaire par acte séparé du même jour (pièce nr 5 annexée à la plainte).
Par acte de cautionnement du 28 septembre 2010, (pièce nr. 6 annexée à la plainte et
pièce nr. 9 de la farde de pièces communiquée par le mandataire à l’audience de la
Cour), A se porta caution solidaire et indivisible pour le paiement de « toutes sommes
généralement quelconques » que la société D, « pourrait devoir actuellement ou à
l’avenir à B,(…) de quelque chef et à quelque titre que ce soit, notamment par suite des
opérations de banque traitées avec le cautionné ou faites pour son compte … ».
Le 17 novembre 2010 la B, en se référant à la demande de crédit des époux A et C,
marqua son accord pour leur consentir, en nom personnel, une ouverture de crédit de
63.000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 3,60%.
Cette somme a été portée au crédit du compte-courant ouvert au nom de A, en date du
30 novembre 2010 avec la mention « tft crédit », puis, ce compte personnel a été débité
le jour même avec la mention « tft pour reprise crédit d’investissement société » (farde
de pièce communiquée par le mandataire à l’audience de la Cour, nr 10, feuille 2).
Parallèlement, le même jour du 30 novembre 2010, le compte « crédit d’investissement »
de la société « D » a été crédité du montant de 63.000 euros, apurant l’intégralité du
solde débiteur et équilibrant le solde du compte (feuille 1 de la même pièce nr. 10).
Par cette opération la « dette » de la société « D » envers la banque a été épurée et
remplacée par une dette en nom personnel des époux A et C et toute dette future de la
société sera cautionnée par A en nom personnel et avec son patrimoine privé.
La société « D » a été déclarée en état de faillite par jugement du 20 janvier 2012.
Dans l’année du prononcé de la faillite, la banque a fait appel aux époux A-C, en leur
qualité de garants des prêts accordés sous forme de ligne de crédit et leur réclamait en
sus, le remboursement du crédit de 63.000 euros.
Par courrier du 13 juin 2012, rappelé le 23 août 2012, la banque actionna A en sa qualité
de caution solidaire et indivisible de la société « D ».
Si, dans la plainte du 14 janvier 2014, A affirma que toutes ses signatures et celles de
son épouse figurant sur l’ouverture de crédit du 21 avril 2014 (pièce nr 3 annexée à la
plainte), sur l’ouverture de crédit du 27 décembre 2006 (pièce nr. 4), sur l’acte de
cautionnement du 27 décembre 2006 (pièce nr 5), le cautionnement du 28 septembre
2010 (pièce nr. 6) et l’ouverture de crédit en nom personnel à hauteur de 63.000 euros
(pièce nr. 8), constituaient des faux et que les signatures ne correspondaient pas à sa
signature ni à celle de son épouse, il a dû reconnaître lors de son interrogatoire du 8
janvier 2015 (Rapport nr. 2014/201377661MJ du 14 janvier 2015, cote B o2, annexe 8),
au vu des résultats de l’enquête et des différents témoignages, qu’il s’agissait,
néanmoins, de sa signature et qu’un « malentendu » avait dû se produire dans la
rédaction de sa plainte. Il maintient ses contestations quant à l’authenticité de sa
signature apposée sur le document 8 c.-à-d. la convention de crédit à hauteur de 63.000
euros, fait non visé par le réquisitoire du parquet.
Actuellement, A est revenu sur ces aveux et conteste toutes les signatures.
Les employés de la banque, F et G ont déclaré que c’est bien A, qui s’est présenté une
première fois, seul, à l’agence pour signer le cautionnement en nom personnel et puis
une autre fois, toujours sans accompagnement, pour signer l’ouverture de crédit du 17
novembre 2010 à hauteur de 63.000 euros (pièce nr 8). Il aurait ramené l’original du
contrat et de l’acte de cession pour le soumettre à la signature de son épouse. L’employé
remarque qu’il serait paradoxal que la société « D », respectivement A, rembourse
pendant deux ans les crédits, si la société ne s’était pas vue créditer des sommes.
I, administratrice de la société « J » qui occupe les mêmes locaux que la société « D »
reconnaît la signature de A sur les documents 3, 4, 5, et 8 et en ce qui concerne le
cautionnement du 28 septembre 2010 (pièce 6), elle estime qu’elle « ressemble » à celle
de A. Elle affirme que la signature figurant sur le contrat de crédit de 63.000 euros ne
correspond « manifestement » pas à celle de C.
La secrétaire de la société « D », K, reconnaît sur les documents litigieux 3, 4, 5, 6 et 8,
la signature de son patron A et est certaine que sur le document du crédit, ne figure pas
la signature de C.
Aucun témoin n’a vu C signer les quatre documents litigieux.
En ce qui concerne les signatures devant représenter celle de C sur le contrat de crédit
de 63.000 euros, sur la cession de salaire, celle apposée sur le contredit formée contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement et la signature figurant sur la copie de la plainte,
il y a lieu de constater que les signatures sur ces quatre documents se ressemblent entre
elles, mais diffèrent complètement de la signature originale de C, tant par la formation
des lettres que par l’élan de l’écriture.
L’expert en graphologie Manfred PHILIPP retient avec une probabilité de 99,99% que C
n’est pas l’auteur des signatures apposées sur l’acte de cession du 17 novembre 2017
et du contrat de crédit à hauteur de 63.000 euros du même jour et de la copie de la
plainte pénale. Il relève que la griffe devant représenter la signature de C apposée sur
le contrat de crédit (spécimen X 2) a même été corrigée à l’aide d’un liquide de correction
afin d’occulter une partie de la paraphe. Il exclut de même que C aurait pu volontairement
apposer une griffe différente à sa signature habituelle afin de pouvoir, le cas échéant, la
contester, au moment propice.
En ce qui concerne l’acte d’opposition du 18 avril 2013 à l’ordonnance du juge des
référés (X 3), versé au dossier en photocopie, l’expert, à défaut de pouvoir analyser la
signature en original, retient avec une probabilité de 75% (« leicht überwiegender
Wahrscheinlichkeit ») que C n’est pas l’auteur de cette signature.
Cet expert exclut l’hypothèse de travail « H 0», à savoir que les spécimens litigieux soient
des signatures de C, respectivement que cette dernière aurait volontairement altéré ou
changé, sa signature.
L’expert Robert ASSEL exclut aussi C comme auteur des quatre signatures: « Die
Vergleichsanalyse der vier fraglichen Unterschriften mit den vorliegenden authentischen
Unterschriftsproben von C ergab keinerlei Anhaltspunkte für eine Urheberidentität.
Vielmehr besteht in den Namenszeichnungen praktisch keine Ähnlichkeit, aber es liegen
so deutliche Diskrepanzen vor, dass Frau C als Urheber der in Frage stehenden
Unterschriften ausgeschlossen werden kann“ (Expertise Assel, p. 33).
C reconnaît la signature apposée sur la plainte originale du 14 février 2014, adressée au
juge d’instruction comme étant la sienne, fait non reproché au prévenu. Elle conteste
toutefois être l’auteur de la signature sur l’acte de cession sur son salaire, le contrat de
crédit de 63.000 euros, l’opposition à l’ordonnance conditionnelle de paiement et celle
apposée sur la copie de la plainte remise à l’enquêteur Johnny MIGNOT.
Sur question spéciale de l’enquêteur, elle n’entend pas déposer plainte contre « Auteur
inconnu », du chef de falsification de sa signature.
En ce qui concerne l’auteur potentiel de ces faux, l’expert Manfred PHILIPP, considère
ne pas pouvoir répondre à cette question sans toutefois pouvoir exclure que A en puisse
être l’auteur (« die Frage ob Herr A die fraglichen Namenszüge gefertigt hat, kann nicht
beantwortet werden. Aufgrund seines Schreibvermögens kann er als Urheber von
derartigen Fälschungen nicht ausgeschlossen werden. Eine solche Aussage ist aber
ohne Aussagekraft, weil sie für zahlreiche Schreiber gilt, die über ein entsprechendes
Schreibvermögen verfügen“ (cf. Expertise Manfred PHILIPP p. 32).
En comparant les traits de caractéristiques des signatures originales émanant de A avec
les signatures reconnues comme falsifiées de C, l’expert Robert ASSEL relève des
correspondances graphiques générales (« Allgemeinmerkmale ») ainsi que les attributs
particuliers (« Besondere Merkmale ») entre la signature originale de A et la signature
falsifiée de C, à tel point élevés et marquant, qu’il conclut que A est avec une probabilité
élevé (« hoher Wahrscheinlichkeit »), l’auteur de la signature falsifiée de C, sur les
quatre documents litigieux (cf. Expertise Assel, Schriftvergleichende Analyse der
fraglichen Unterschriften C mit dem VSM (Vergleichsmaterial) von A, p. 27 -30).
Il ressort également des pièces du dossier et des pièces versées par la défense que la
société avait utilisé la ligne de crédit mise à sa disposition et que A s’était vu créditer son
compte-courant, en nom personnel, du montant du prêt de 63.000 euros, continué le jour
même sur le compte « crédit investissement » de « sa » société « D ».
Les fausses signatures ont été apposées sur des documents en relation avec des prêts
en faveur de la société dirigée et exploitée par A, lui ayant permis de disposer des fonds
nécessaires à son fonctionnement : le prêt de 63.000 euros, la cession de salaire et le
contredit à la condamnation du remboursement du solde s’élevant à 45.834,81 euros.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, A, pour des raisons qui lui sont propres, n’a pas
voulu informer son épouse sur les prêts contractés pour renflouer sa société.
A en sa qualité de gérant administratif et associé, gérait seul la société et s’occupait
notamment des relations avec les banques, tandis que son fils E, gérant technique,
s’occupait des clients, des devis, des commandes, réceptionnait les chantiers et
travaillait sur les chantiers.
Le prévenu était dès lors le seul à avoir un intérêt à se voir accorder ces crédits et a dû
imiter la signature de son épouse sur les documents de banque et sur le contredit,
puisque celle-ci ignorait exactement l’ampleur des crédits accordés.
Il est d’ailleurs peu crédible que A, marié à C depuis de longues années, n’ait pas
remarqué que la signature apposée soit complètement différente de celle de son épouse
qu’elle utilise depuis des décennie et que ce changement ne l’ait pas interpellé.
La signature devant représenter celle de C apposée sur le contredit à l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi que celle figurant sur la copie de la plainte remise à
l’enquêteur sont des pièces dont les employés de la banque B ignoraient d’ailleurs
l’existence. Or ces quatre signatures fantaisistes se ressemblent fortement, tant par leur
présentation générale que par les lettrines, à celles apposées sur le contrat de prêt et
l’acte de cession de salaire.
C’était donc la même personne qui a falsifié les quatre signatures sur les deux
documents de banque et les deux actes judiciaires.
Il suit des considérations qui précèdent que A est l’auteur des signatures falsifiées pour
les avoir imitées lui-même, sinon pour avoir coopéré directement à leur confection en
donnant l’instruction au rédacteur matériel et en fournissant à l’auteur matériel, les
éléments quant au nom et à l’aspect de la signature.
En ce qui concerne plus particulièrement la fausse signature apposée sur la copie de la
plainte communiquée à la police le 20 février 2015, envoyée par A encore par courrier
du 20 février 2017 au « Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, à l’attention de
Madame la Juge Annick DENNEWALD», la signature devant représenter celle de C
diffère complètement de celle - authentique - apposée sur l’original de la plainte déposée
au cabinet d’instruction, mais ressemble et est du même trait, que celles reconnues
comme fausses sur les autres documents.
Il est visible à l’œil nu que la signature apposée sur la copie de la plainte que A a remise
au commissaire Johnny MIGNOT lors de son audition 20 février 2015, n’émane pas de
C. C explique avoir eu connaissance du contenu de la plainte originale déposée au cabinet
d’instruction et sur laquelle elle reconnaît sa signature et confirme l’avoir apposée sur le
document original, être d’accord avec la plainte et d’y adhérer à son contenu, et non pas
sur la copie.
En principe, l’apposition d’une signature fausse en bas d’un texte constitue, par elle-
même, un mode de perpétration de faux au sens des articles 194 et 196 du Code pénal,
étant donné que le signataire entend garantir que l’écrit vient de lui et a été approuvé
par lui.
En l’occurrence, A a remis au commissaire Johnny MIGNOT, non pas une photocopie
de la plainte originale, mais une copie imprimée en double et a cru utile au lieu de
marquer la mention « Copie conforme » d’y apposer sa signature et la signature
supposée de son épouse pour certifier la conformité de la copie à l’original.
C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour approuve, que le tribunal a
acquitté A de cette prévention au motif qu’il n’avait pas agi avec une intention
frauduleuse.
C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu A dans les liens des préventions de faux
et d’usage de faux par fausse signature, commis dans les trois autres actes juridiques,
par signature apposée, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, par A.
Si, la motivation quant aux éléments constitutifs de l’infraction de faux, est correcte, la
Cour ajoute que les signatures contrefaites et les signatures fausses, constituent à elles
seules la matérialité du faux en écritures, abstraction faite de la nature et de la qualité
de l’écrit altéré. Ainsi, l’apposition d’une signature fausse suffit à elle seule à la
perpétration du faux, sans qu’il soit nécessaire que l’écrit contienne une convention ou
une disposition ou soit susceptible de produire des effets juridiques (Rigaux et Trousse,
Les Crimes et Délits du Code Pénal, T III, n° 181 et 187, Novelles, Droit pénal, T II, n°
1995 et suiv.).
Par ailleurs, est considérée comme fausse signature au sens des articles 194 et suivants
du Code pénal, la signature, lisible ou non, qui donne à croire au destinataire qu’elle
émane d’une personne, réelle ou imaginaire, autre que celui qui l’a apposée. Le
législateur a entendu interdire non seulement la signature imitant celle d’une personne
réelle, mais aussi la signature imaginaire, fantaisiste ou fictive attribuable ou non à une
personne réelle (Novelles, Droit pénal, T III, n°1940).
En apposant en connaissance de cause une signature fantaisiste, susceptible de
représenter celle de son épouse, A a agi en connaissance de cause et avec l’intention
frauduleuse de tromper la banque et les autorités judiciaires.
L’intention frauduleuse résulte encore à suffisance des avantages que A a obtenu du fait
de la co-signature de son épouse sur les documents de banque. Elle appert également
de la même co-signature apportée ultérieurement sur le contredit afin de garder au
secret ses agissements délictueux.
Le droit pénal, branche du droit public, prend en considération le préjudice collectif,
social, causé par l’infraction, tandis que le droit civil, branche du droit privé, envisage le
préjudice individuel. Le but du législateur est la protection de la confiance forcée dans
les écrits signés. Il peut dès lors être dit qu’en matière de fausse signature en écritures,
la lésion de cette confiance constitue un préjudice, à savoir la méfiance vis-à-vis de l’écrit
signé dont la sincérité doit être protégée. En effet par sa signature, l’auteur s’approprie
le contenu de l’écrit et manifeste son adhésion et son approbation.
La Cour déduit par conséquent, à l’instar de la juridiction de première instance, que A a
commis, comme auteur, les infractions de faux et d’usage de faux en apposant ou en
donnant l’instruction d’apposer sur le contrat de crédit, la cession de salaire et le
contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement, une signature falsifiée devant
représenter celle de son épouse C.
Il a encore fait usage de ces actes falsifiés en les remettant à la banque (le contrat de
crédit et la cession de salaire du 17 novembre 2010) pour être joints au dossier,
respectivement en déposant le contredit falsifié au greffe du tribunal d’arrondissement.
En ce qui concerne la prévention d’escroquerie, c’est encore à juste titre que les juges
de première instance ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention de
l’escroquerie, étant donné que l’ouverture de crédit a été accordée aux deux époux avec
la garantie de la cession de salaire de l’épouse et un gage sur le patrimoine commun
des époux. Si la banque avait su que C n’a pas manifesté son accord, A aurait, soit
obtenu un crédit de moindre importance, soit dû apporter des garanties personnelles
supplémentaires.
Les règles du concours entre le faux, l’usage de faux et l’escroquerie ont été
correctement appliquées et sont à confirmer.
En ce qui concerne la peine, les articles 196, 197 et 214 comminent, tels qu’en vigueur
au moment de la commission des infractions et après la décriminalisation, toujours la
peine la plus forte, à savoir une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une
amende comprise entre 251 et 125.000 euros.
En tenant compte des bons antécédents de A, de son âge et du trouble relativement
minime à l’ordre publique et en prenant en considération que la banque B est indemnisée
ou en voie d’indemnisation, la Cour décide, en application de l’article 20 du Code pénal,
de le condamner seulement à une amende.
La confiscation des actes falsifis a été prononcée à juste titre et est encore à confirmer.
Etant donné qu’au moment de la condamnation A a dépassé sa soixante-dixième année,
il y a lieu de faire abstraction en application de l’article 31 du Code pénal de la contrainte
par corps.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel de A partiellement fondé ;
décharge A de la peine d’emprisonnement de 30 (trente) mois prononcée à son
encontre par jugement du 25 janvier 2017 ;
condamne A à une amende de 3.000 (trois mille) euros ;
confirme le jugement pour le surplus ;
condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à
20,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant
l’article 20 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,
président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean
ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.