Civil court defers succession reduction claim to Constitutional Court on Article 1527 equality issue.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court accepted the procedural form of the plaintiff's request to partition the estate and challenge the defendants' diversion of assets. While the court recognized the validity of the preliminary question regarding the constitutionality of Article 1527 of the Civil Code, it deferred the substantive ruling on the reduction action. Consequently, the case was suspended pending the Constitutional Court's decision on whether the law discriminates against post-marital natural children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1527 al. 2 C.c.; Art. 6 Loi Cour Const. 1997: The judicial court must refer a preliminary question of constitutionality to the Constitutional Court when a party raises it, suspending the proceedings until the Court rules on the compatibility of the statutory provision with the Constitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/38
Numéro du rôle 21473
Audience publique du mardi, douze mars deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude KUREK,
Président,
Lexie BREUSKIN,
Vice-Président,
Anne SCHMIT,
Juge,
Alain GODART,
Greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 28 juin 2016 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 20 juillet 2016 ;
comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de
Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1) PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA ;
2) PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL ;
3) PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA ;
sub 1) à 3) comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 15 mai 2018.
Ouï le juge rapporteur en son rapport oral à l’audience publique du 5 février 2019.
Par exploits des huissiers de justice Pierre BIEL et Gilbert RUKAVINA des 28 juin 2016 et 20
juillet 2016 PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière civile, pour voir ordonner le partage et la liquidation de l’indivision successorale
existante entre les parties et relative à la succession laissée par feu PERSONNE5.), décédé le
DATE1.) à ADRESSE4.), sur base de l’article 815 du code civil, et partant voir ordonner la
licitation des immeubles (maison d’habitation et deux terrains) énumérés et spécifiés dans
l’assignation, se trouvant en indivision impartageable en nature, ceci conformément aux
dispositions de l’article 827 du code civil ; dans ce cadre PERSONNE1.) demande encore la
commission d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, de licitation et de partage
des biens successoraux ainsi que la nomination d’un juge pour surveiller ces opérations et faire
rapport le cas-échéant.
PERSONNE1.) demande ensuite de voir constater que les parties défenderesses ont diverti de
la masse successorale à partager à l’effet de priver le copartageant PERSONNE1.) de sa part
dans ces effets, énumérés dans l’assignation et par conséquent voir dire que les parties
défenderesses sont privées et déchues de leur droit de prétendre à leur part dans ces fonds et
effets, conformément aux dispositions de l’article 792 du code civil.
PERSONNE1.) réclame également l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de
5.000 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que la
condamnation des parties adverses aux frais et dépens de l’instance.
Finalement PERSONNE1.) réclame encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) expose dans l’acte introductif de l’instance qu’il est l’enfant naturel reconnu
de feu PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) et que son père, né le DATE2.), est décédé ab
intestat en date du DATE1.) à ADRESSE4.).
Il indique que son père était marié avec PERSONNE2.) et que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) sont les enfants issus de ce mariage, de sorte que feu PERSONNE5.) laisse
comme héritiers son épouse, ses deux filles et PERSONNE1.), son fils naturel.
PERSONNE1.) relève qu’il entend intervenir dans la succession de son père en sa qualité
d’héritier réservataire, alors que conformément à l’article 757 du code civil et de la
jurisprudence constante en la matière, l’enfant naturel a les mêmes droits successoraux que
l’enfant légitime.
PERSONNE1.) expose qu’il n’a pas été mentionné dans la déclaration de succession, dressée
par les parties défenderesses, et que PERSONNE2.) fait état de son contrat de mariage
prévoyant un régime de communauté universelle avec donation au dernier survivant, conclu le
15 septembre 1997 par devant le notaire Gérard LECUIT, se faisant attribuer l’ensemble de la
communauté universelle et spoliant ainsi PERSONNE1.) de ses droits dans la succession de
son père.
PERSONNE1.) invoque, à l’appui de ses prétentions les dispositions des articles 1527, alinéa
2, et 1094 du code civil, pour en conclure qu’en sa présence, descendant de PERSONNE5.), le
contrat de mariage précité ne pourra recevoir exécution que dans les proportions prévues à
l’article 1094 du code civil et donc ne pourra pas recevoir exécution par l’attribution de la
succession entière au conjoint survivant ; dès lors, selon PERSONNE1.), la succession de feu
PERSONNE5.) doit être échue conformément aux termes de l’article 1094 du code civil et en
tenant compte que PERSONNE2.), épouse survivante, a opté pour la quotité disponible en
pleine propriété et l’usufruit du surplus comme suit ; - pour PERSONNE2.) un quart de la
succession en pleine propriété et les trois quarts restants en usufruit, - pour chacun des trois
enfants, PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.), un quart en nue-propriété.
Comme les parties défenderesses refusent d’entrer en partage avec PERSONNE1.), et ont
même déjà procédé entre elles au partage, PERSONNE1.) sollicite, sur base de l’article 815 du
code civil, la reconstitution de la masse successorale et son partage judiciaire ; il précise qu’il
demande, en raison de l’impartageabilité en nature des immeubles contenus dans la succession,
leur licitation.
Ensuite PERSONNE1.) affirme que les parties adverses ont, délibérément et avec une intention
non déguisée, tenté de le priver de sa part successorale en cachant son existence aux autorités
administratives, puis en tentant de dissimuler les biens de la succession en laissant
PERSONNE1.) dans l’ignorance de la composition de la masse successorale ; PERSONNE1.)
se fonde sur les dispositions de l’article 792 du code civil pour demander à voir déclarer que
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se sont rendues coupables de recel
successoral et partant privées de leur part dans les effets recelés et dépendant de la masse
successorale.
Les parties défenderesses résistent à la demande en y opposant son irrecevabilité sinon son
mal-fondé.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne contestent pas que PERSONNE1.) est
l’enfant naturel de leur père.
Ils exposent que PERSONNE5.) et PERSONNE2.) étaient mariés sous le régime de la
communauté universelle, suivant contrat de mariage dressé le 15 septembre 1997 par devant
Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Hesperange et qu’en vertu de ce contrat,
PERSONNE2.) recueille, au décès de son époux, la pleine propriété de tous les biens,
immeubles et meubles, dépendant de la communauté universelle.
Elles soutiennent que les dispositions de l’article 1527, alinéa 2, du code civil ne trouvent pas
application en l’espèce alors que PERSONNE1.), fruit d’une relation extraconjugale de
PERSONNE5.) est né le DATE3.), et que les époux PERSONNE5.)-PERSONNE2.) s’étaient
mariés le DATE4.), de sorte que sa naissance ayant eu lieu postérieurement au mariage, la
condition prévue par l’article 1527 du code civil de l’antériorité de la naissance de l’enfant issu
d’un mariage antérieur ou de l’enfant naturel, n’est pas donnée.
Les parties défenderesses demandent encore la condamnation de PERSONNE1.) à leur payer
une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Aux termes de l’article 1527, alinéa 2, du code civil, « Néanmoins dans le cas où il y aurait à
la date du mariage soit des enfants d’un précédent mariage, soit des enfants dont la filiation est
établie à l’égard d’un des conjoints, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à
l’un des conjoints au-delà de la portion réglée par l’article 1094, au titre « des donations entre
vifs et des testaments » sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices
résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique
inégaux, des deux conjoints, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice de
ces enfants ».
Il est de jurisprudence que les termes « précédent mariage » impliquent que l’enfant qui
demande le bénéfice de l’article 1527 alinéa 2 du code civil soit né antérieurement au mariage
à l’occasion duquel la communauté conventionnelle a été stipulée (Cour de cassation, 20
décembre 1990, Pas 28, page 99).
Etant constant en cause que PERSONNE1.) est né postérieurement au mariage des époux
PERSONNE5.)-PERSONNE2.), il ne saurait baser utilement sa demande en réduction sur
l’article 1527, alinéa 2 du code civil.
PERSONNE1.) réplique que l’article 1527 alinéa 2 du code civil sur lequel se base
l’argumentation de la partie demanderesse est contraire tant aux dispositions de l’article 757
du code civil, accordant les mêmes droits successoraux à l’enfant naturel qu’à l’enfant légitime
que quant à la jurisprudence constante et établie de la Cour européenne des droits de l’homme,
qui, sur fondement des articles 14 et 8 de la Convention des droits de l’homme condamne
rigoureusement tout manquement au droit à la vocation successorale d’un enfant fondé sur une
discrimination à raison du seul caractère « naturel » de sa filiation.
PERSONNE1.) conclut qu’il y a lieu de rejeter les moyens de la partie adverse et partant de
déclarer sa demande recevable et fondée, alors que la distinction opérée par l’article 1527,
alinéa 2 du code civil, distinguant entre l’enfant naturel né avant le mariage de l’un de son
auteur et l’enfant né après son mariage, est contraire aux articles 8 et 14 combinés de la
Convention des droits de l’homme.
PERSONNE1.) demande encore de prendre acte que PERSONNE5.) et son épouse ont procédé
au changement du régime matrimonial à un moment où le requérant était déjà né, changement
fait au détriment de PERSONNE1.) et dans une intention de spoliation à son encontre.
Par conclusions du 8 août 2017 PERSONNE1.) conclut subsidiairement à soumettre à la Cour
constitutionnelle la question préjudicielle formulée dans les termes suivants :
« La législation relative à l’action en réduction, et plus particulièrement l’article 1527, alinéa
2 du code civil limitant les enfants pouvant agir suivant la date de leur naissance par rapport
aux engagements matrimoniaux de leurs auteurs, est-il conforme à l’article 10 bis de la
Constitution qui prescrit que les luxembourgeois sont égaux devant la loi, respectivement à
l’article 11-3 de la Constitution qui dispose que l’Etat garantit la protection de la vie privée
sauf les exceptions fixées par la loi ».
L’article 757 du code civil, introduit par la loi du 26 avril 1979, se lit « l’enfant naturel a, dans
la succession de ses parents et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres
collatéraux, les mêmes droits qu’un enfant légitime ».
Cet article consacre l’égalité des droits successoraux des enfants légitimes et naturels envers
leur auteur.
L’article 1527, alinéa 2 ne fait pas de distinction, quant à l’action en réduction envisagée, entre
l’enfant légitime et l’enfant naturel, mais distingue parmi les enfants naturels, celui né avant le
mariage de son auteur et celui né après cette date, et n’accorde l’action qu’au premier.
Cette disposition aura pour conséquence que l’enfant dit « adultérin », à la différence de
l’enfant légitime, en cas de survie du conjoint de son auteur à celui-ci et de communauté
universelle contractée entre les époux, comme en l’espèce, ne sera pas appelé à la succession
du conjoint de son auteur.
Il s’ensuit que la question de la constitutionnalité de l’article 1527, alinéa 2 du code civil, en
ce qu’il n’accorde l’action en réduction ou retranchement, destinée à sauvegarder ses droits
successoraux qu’au seul enfant naturel né avant le mariage de son auteur et non pas à l’enfant
naturel né après ce mariage, par rapport à l’article 10 bis de la Constitution se pose, n’est pas
dénuée de tout fondement et est nécessaire pour toiser le litige en cause.
L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle énonce
que « lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution
devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de
saisir la Cour constitutionnelle ».
La question préjudicielle telle que formulée par la demanderesse indique, conformément à
l’article 8 de la loi de 27 juillet 1997 avec la précision requise la disposition législative et
constitutionnelles sur lesquelles elle porte.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande subsidiaire de PERSONNE1.) et de soumettre la
question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Pour le surplus il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver les droits des parties en attendant
l’arrêt à rendre par la Cour constitutionnelle.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort,
statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit la demande en la forme ;
avant tout progrès en cause,
défère à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« La législation relative à l’action en réduction, et plus particulièrement l’article 1527, alinéa
2 du code civil limitant les enfants pouvant agir suivant la date de leur naissance par rapport
aux engagements matrimoniaux de leurs auteurs, est-il conforme à l’article 10 bis de la
Constitution qui prescrit que les luxembourgeois sont égaux devant la loi, respectivement à
l’article 11-3 de la Constitution qui dispose que l’Etat garantit la protection de la vie privée
sauf les exceptions fixées par la loi » ;
tient l’affaire en suspens pour le surplus en attendant l’arrêt à intervenir par la Cour
constitutionnelle ;
réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude
KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.
Le Greffier
Le Président du Tribunal
- Alain GODART -
- Jean-Claude KUREK -