Court partially allows civil claim against defendant for vehicle theft damages while dismissing other claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeal against the defendant, P.1., regarding a theft case. While the court dismissed the claim for 91,500 euros related to a Porsche Cayenne, it found the defendant liable for 26,000 euros in material damages. The decision was based on the specific facts of the vehicle theft and the court's assessment of the proven prejudice suffered by the plaintiff company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209, 212 du Code de procédure pénale; The court may reform a judgment in civil proceedings when the facts established in criminal proceedings support a partial finding of liability for specific damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 89/19 X.
du 6 mars 2019
(Not. 18985/15/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mars deux mille
dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant en Espagne à (…), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) A.), demeurant à F-(…),
2) B.), demeurant à L-(…),
demandeurs au civil, appelants
1) la société SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…),
2) Maître Noémie HALLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise en
sa qualité de curateur de la société en faillite SOC.2.) S.A.,
demanderesses au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 13 juillet 2018, sous le numéro 2309/2018, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Au pénal :
Vu l’ordonnance n° 254/18 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 11 mai 2018
renvoyant le prévenu P.1.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal des chefs de: sub 1) a) à 12) a):
principalement: escroqueries, subsidiairement : abus de confiance, plus subsidiairement : vols ; sub 1) b) à 12) b) :
infractions à l’article 506-1 du Code pénal ; sub 13) a) du chef d’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et sub 13) b) du chef d’infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 28 juin 2018 régulièrement notifiée.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°18985/15/CD.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
I)
Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions du témoin T.1.) et les débats menés en audience
publique ont permis de dégager ce qui suit:
Le 15 juin 2015, à 13.45 heures, les policiers du Centre d’Intervention de Capellen furent informés que deux
clients faisaient du chahut au siège social de la société SOC.2.) S.A sise à (...).
Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, s’y trouvèrent C.), actionnaire de la société SOC.2.) S.A, D.), E.) et
F.), administrateur de la société SOC.3.) S.A.
C.) expliqua que P.1.), administrateur de la société SOC.2.) S.A, avait volé trois véhicules qui avaient été mis en dépôt-
vente par la société SOC.3.) S.A, ce fait ayant été filmé par les caméras de vidéosurveillance installées sur le site.
La visualisation des enregistrements pris par ces caméras a permis de révéler que P.1.) s’était rendu avec trois autres
personnes sur le site de la société, qu’il avait pris son ordinateur et plusieurs classeurs et que par après, trois véhicules ont
quitté les lieux, à savoir une VW Golf, une BMW 118 D et une Mercedes GLA.
L’administrateur de la société SOC.3.) S.A, F.), expliqua à ce sujet que la société SOC.2.) S.A avait acheté ces trois
véhicules de leur ancien propriétaire mais qu’ils avaient été financés par la société SOC.3.) S.A en ce sens qu’un bon de
commande avait été établi entre la société SOC.3.) S.A et la société SOC.2.) S.A, l’argent du prix d’achat de ces trois
véhicules ayant par ailleurs été intégralement viré sur le compte bancaire de la société SOC.2.) S.A. Cette dernière devait
par la suite revendre ces véhicules et faire parvenir une partie du bénéfice à la société SOC.3.) S.A.
Les déclarations de F.) ont par la suite pu être confirmées par les pièces versées. En effet, un bon de commande entre la
société SOC.2.) S. A et la société SOC.3.) S.A avait été signé le 16 avril 2015 concernant la VW Golf, le montant
s’élevant à 21.000 euros, ce montant ayant été viré par la société SOC.3.) S.A à la société SOC.2.) S.A. Des bons de
commande ont encore été signés entre les sociétés précitées concernant les véhicules de marque BMW 118 D et
Mercedes GLA pour les montants de 21.000 euros, respectivement de 34.500 euros les 7 février 2015 et 2 avril 2015, le
montant de 34.500 euros ayant été viré sur le compte de la société SOC.2.) S.A.
Parmi les pièces se trouvant au dossier répressif, un bon de commande signé entre la société SOC.2.) S.A et G.) s’y
trouve, celui-ci ayant été signé le 16 avril 2015 concernant la vente du véhicule de marque VW Golf pour un montant de
25.500 euros, un acompte de 1.000 euros ayant été payé par G.) lors de la signature du bon précité, la date de livraison
prévue étant le 22 juin 2015.
Un bon de commande entre la société SOC.2.) S.A et H.) a été signé concernant la vente du véhicule de marque BMW
118 D pour le prix de 23.990 euros, la date de livraison prévue était le 3 avril 2015. Lors d’un entretien téléphonique avec
H.), ce dernier a confirmé les mentions se trouvant sur le bon de commande, précisant qu’il n’avait pas payé d’acompte
lors de la signature de celui-ci.
Lorsque les policiers se trouvaient au siège social de la société SOC.2.) S.A, ils furent appelés par l’épouse de P.1.), I.),
celle-ci informant les policiers que son frère, J.), était en possession des trois véhicules précités.
Ce dernier fut contacté par les policiers et il expliqua aux policiers s’être rendu en cours de soirée le 13 juin 2015 avec
P.1.) et deux autres personnes au siège social de la société SOC.2.) S.A. P.1.) lui avait expliqué que les trois véhicules
devaient être transportés à (...) en vue d’une vente. Il a expliqué avoir ignoré que P.1.) n’avait pas le droit de prendre ces
trois véhicules, raison pour laquelle il a accepté de l’aider à les transporter à (...), ceux-ci se trouvant à son domicile à
(...). Les policiers lui ont enjoint de ne remettre ces véhicules à personne jusqu’à ce qu’il soit établi qui en est le légitime
propriétaire.
Il y a d’ores et déjà lieu de relever que lors de son audition du 22 septembre 2015, F.) a déclaré avoir envoyé un camion à
(...) le 1er juillet 2015 et avoir récupéré les trois véhicules précités de la part de J.), ceux-ci s’étant trouvés dans un garage.
D.) a expliqué aux policiers avoir vendu le véhicule de marque Suzuki Swift appartenant à son épouse K.) pour le
montant de 9.000 euros à la société SOC.2.) S.A mais de ne pas avoir reçu d’argent alors que le véhicule avait entretemps
été vendu par la société SOC.2.) S.A à un tiers. Il résulte d’un document intitulé « facture d’achat » que K.) avait vendu
le véhicule précité pour le montant de 9.000 euros à la société SOC.2.) S.A le 28 mai 2013. Un bon de commande
concernant le véhicule précité avait par la suite été signé entre la société SOC.2.) S.A et L.) le 9 avril 2015 concernant le
véhicule précité pour le montant de 11.400 euros, la date de livraison prévue ayant été le 14 avril 2015.
E.) a expliqué aux policiers avoir vendu son véhicule de marque BMW pour le montant de 25.500 euros à la société
SOC.2.) S.A mais de ne pas avoir reçu d’argent malgré le fait que le véhicule avait entretemps été vendu à un tiers. Il
résulte d’une facture d’achat que le véhicule précité avait été vendu le 20 juin 2015 pour le montant de 25.500 euros par
E.) à la société SOC.2.) S.A.
Plusieurs plaignants se sont manifestés auprès des policiers dans les prochains jours.
Ainsi, M.) s’est plaint du fait d’avoir vendu son véhicule de marque Audi A 3 pour le montant de 16.000 euros à la
société SOC.2.) S.A. Malgré le fait que ce véhicule avait été vendu par la société précitée à un tiers, il n’a pas reçu
d’argent. Il résulte d’une facture d’achat établie entre la société SOC.2.) S.A et M.) qu’il a vendu son véhicule de marque
Audi A 3 le 10 février 2015 pour le montant de 16.000 euros à la société SOC.2.) S.A. Il résulte par ailleurs du contrat de
dépôt-vente versé par Maître Anne Sophie BOUL lors de la constitution de partie civile pour le compte de M.) que celui-
ci avait été signé le 7 février 2015.
B.) a porté plainte dans la mesure où il avait vendu son véhicule de marque Audi A 3 pour le prix de 19.000 euros à la
société SOC.2.) S.A, ce véhicule ayant par la suite été vendu à un tiers mais il n’a pas reçu l’argent résultant de la vente.
Une facture d’achat établie le 29 mai 2015 entre la société SOC.2.) S.A et B.) confirme les déclarations du plaignant dans
la mesure où il en résulte que le véhicule de marque Audi A 3 a été vendu pour le montant de 19.000 euros à la société
SOC.2.) S.A.
A.) a exposé lors de sa plainte avoir vendu son véhicule de marque Porsche 911 pour le prix de 68.000 euros à la société
SOC.2.) S.A, celui-ci ayant entretemps été vendu à un tiers mais elle n’a pas obtenu d’argent. Ce fait se trouve confirmé
par la facture d’achat établie le 20 mai 2015 et du bon de commande du 20 mai 2015 duquel résulte que la société
SOC.4.) a acheté le prédit véhicule pour la somme de 69.990 euros. Par ailleurs un contrat dépôt-vente avait été signé
entre la société SOC.2.) S.A et A.) pour le prix de 70.000 euros le 6 mars 2015.
Le 19 juin 2015, à 11.35 heures, N.) s’est présenté au Service de Police Judiciaire pour porter plainte du chef d’abus de
confiance et d’escroquerie contre P.1.).
A l’appui de sa plainte, il a exposé être le gérant technique de la société SOC.1.) Sàrl. En octobre 2014, la société
SOC.1.) Sàrl a mis un véhicule de marque Mercedes modèle AMG en dépôt-vente à la société SOC.2.) S.A. Aucun
contrat n’avait été rédigé et signé et il avait été convenu que la société SOC.2.) S.A procéderait à la vente du véhicule
pour le prix de 33.990 euros, la carte d’immatriculation jaune et une clé ayant été remises à cet effet à P.1.). Fin avril
2015, P.1.) l’a contacté pour obtenir le double de la clé et la deuxième partie de la carte d’immatriculation en expliquant
avoir trouvé un acheteur potentiel pour le véhicule. Il a refusé de lui donner le nom de l’acheteur et de signer un contrat.
N.) a précisé que P.1.) n’avait pas mandat pour vendre le véhicule mais que celui-ci avait néanmoins été vendu pour le
prix de 26.000 euros. Etant donné que la voiture disposait d’un tracker, N.) a pu constater que le véhicule circulait dans la
région bordelaise.
Lorsqu’il a contacté P.1.), ce dernier lui a proposé soit de lui virer le montant résultant de la vente sur le compte bancaire
de la société SOC.1.) Sàrl, soit de le déduire en tant qu’acompte pour l’achat d’un véhicule de remplacement, la société
SOC.1.) Sàrl ayant été d’accord à le considérer comme acompte pour l’acquisition d’un véhicule de marque Porsche
Cayenne.
La société SOC.1.) Sàrl a ensuite passé commande pour un véhicule de marque Porsche Cayenne auprès de la société
SOC.2.) S.A, un bon de commande en ce sens ayant été signé avec la société SOC.2.) S.A. le 29 avril 2015.
En vue de l’achat du véhicule de type Porsche, la société SOC.1.) Sàrl a fait deux virements sur le compte bancaire de la
société SOC.2.) S.A pour un montant total de 91.500 euros. Or, le véhicule de marque Porsche n’a pas été livré à la
société SOC.1.) Sàrl et l’argent résultant de la vente de la voiture Mercedes n’a pas été viré sur le compte de la société.
Il a par ailleurs remis aux enquêteurs le bon de commande signé le 29 avril 2015 entre la société SOC.1.) Sàrl et la
société SOC.2.) S.A concernant le véhicule de marque Porsche Cayenne pour le montant de 91.500 euros, déduction faite
de la reprise de la voiture Mercedes pour le montant de 26.000 euros, le prix total payé pour l’acquisition du véhicule de
marque Porsche s’élevant de ce fait à 117.500 euros.
Les vérifications policières ont par la suite pu établir suite à l’exploitation des documents envoyés par la SNCT aux
enquêteurs, que le véhicule de marque Mercedes avait été vendu à la société SOC.5.). Par transmis du 15 avril 2016, le
juge d’instruction Stéphane MAAS a ordonné le rapatriement du véhicule de marque Mercedes. Or, le Procureur de la
République de Bordeaux, Jean-Claude BELOT, s’est cependant opposé à la restitution du véhicule à la société SOC.1.)
Sàrl, estimant que le dernier détenteur en France, O.), pouvait le garder.
Le 19 juin 2015, à 09.56 heures, P.) s’est présenté à la Gendarmerie Nationale à Verdun pour porter plainte du chef de
vol de la carte grise de son véhicule de marque Lamborghini contre P.1.). A l’appui de sa plainte, il a expliqué avoir mis
son véhicule en dépôt-vente au courant du mois de mars 2015 à la société SOC.2.) S.A. Le 13 juin 2015, il a été contacté
par P.1.) qui lui expliqua que son véhicule allait être vendu et qu’il lui fallait la carte grise. P.1.) est passé au domicile de
P.) pour la récupérer. Comme il n’a par la suite obtenu aucune nouvelle de la part de P.1.) et qu’il ne réussit plus à le
contacter, il se déplaça au siège de la société où il apprit que P.1.) était parti en emportant la caisse de la société. Il a pu
récupérer son véhicule mais la carte grise avait disparu. Il constata par ailleurs que son véhicule avait été utilisé et qu’il
présentait un dégât sur la jante gauche.
Le 13 juillet 2015, à 16.30 heures, Q.) se présenta au commissariat de proximité de Bascharage et porta plainte contre le
gérant de la société SOC.2.) S.A. Il a expliqué avoir mis en dépôt-vente son véhicule de marque Porsche Cayenne le 11
mai 2015 et qu’il avait été convenu que la société le vende pour le prix de 59.670 euros. Lorsqu’il a récupéré son véhicule
le 26 juin 2015, il constata que celui-ci avait parcouru la distance de 2.610 kilomètres au courant des six semaines lors
desquelles il se trouvait en dépôt-vente. Il a constaté que plusieurs destinations en France telles que Bordeaux, Paris,
Merignac, Ivry-sur-Seine et Avensan se trouvaient dans la mémoire du système de navigation de la voiture Porsche
Cayenne. Il avait remis le double des clés à C.) le 11 mai 2015 et cette clé ne lui a pas encore été restituée, craignant de
ce fait que le gérant puisse venir voler son véhicule à son domicile à l’aide du double des clés.
Le 16 juillet 2015, à 15.00 heures, S.) s’est présenté au commissariat de proximité de Bascharage pour porter plainte
contre P.1.). Il a expliqué avoir mis en dépôt-vente ses véhicules de marque BMW M3 et de marque MINI GP. Il avait
été convenu que pour chacun de ces véhicules, il reçoit le montant de 31.000 euros, le surplus réalisé lors des ventes
constituant le bénéfice revenant à la société SOC.2.) S.A. Une semaine avant de porter plainte, il avait été contacté par
une personne l’informant de venir récupérer ses véhicules puisque la société ne se trouvait plus à (...). Il s’est ainsi rendu
au siège de la société et a pu récupérer ses deux véhicules. Il constata cependant que les papiers de la BMW manquaient,
précisément le document de la mise hors circulation, le certificat de conformité et le certificat de contrôle technique.
Concernant la voiture de marque MINI, les jantes avec les pneus manquaient en ce sens que celles-ci avaient été
échangées par la société.
Suite à des ordonnances émises par le juge d’instruction le 16 février 2016 enjoignant aux établissements bancaires
BQUE.1.) et BQUE.2.) S.A de remettre tous documents, pièces ou supports informatiques concernant les comptes
ouverts au nom de la société SOC.2.) S.A, l’enquêteur T.1.) a saisi les pièces requises.
L’exploitation des mouvements effectués sur le compte bancaire de la banque BQUE.1.) a révélé, eu égard au fait que la
signature sur les prélèvements en question correspondait à celle de P.1.), que P.1.) avait prélevé le 17 avril 2015 le
montant de 21.000 euros, qu’il avait prélevé le 30 avril 2015 le montant de 105.000 euros et qu’il avait prélevé le 29 mai
2015 le montant de 98.000 euros. Les pièces saisies et les informations reçues de la part du responsable de la banque ont
par ailleurs révélé que P.1.) était le seul à avoir eu le pouvoir de signature pour le compte de la société SOC.2.) S.A pour
la période du 27 avril 2015 au 19 janvier 2016, le pouvoir de signature ayant appartenu pendant la période du 3 juin 2014
au 27 avril 2015 à P.1.) et à R.), ceux-ci ayant disposé d’un pouvoir de signature individuel et non conjoint.
L’exploitation des mouvements effectués sur le compte bancaire de la BQUE.2.) S.A a permis de révéler que le 7 avril
2015 le montant de 21.000 euros, le 29 mai 2015 le montant de 18.000 euros et le 5 juin 2015 le montant de 19.800 euros
ont été prélevés sur le compte bancaire par P.1.) et qu’aucun ordre permanent n’a plus été exécuté à partir du 3 juillet
2015, faute de provision.
Suite à un mandat d’arrêt international décerné le 4 janvier 2018 par le juge d’instruction à l’encontre de P.1.), ce dernier
a été extradé le 23 mars 2018 par les autorités espagnoles vers le Luxembourg.
Il a été entendu par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire et a déclaré avoir créé la société SOC.2.) S.A avec R.)
en février 2014, l’objet social étant l’achat et la vente de véhicules d’occasion. Il a expliqué que même s’il était prévu que
la gestion devait être faite par R.) et par lui, que c’était toujours lui qui prenait les décisions. Il a ouvert la société avec
R.) parce que ce dernier détenait une autorisation de commerce. Au bout de deux mois, il a vendu 20 % des parts sociales
à C.), R.) étant déjà parti à cette date.
Concernant les véhicules de marque VW Golf, BMW 118 D et Mercedes GLA (sub 1) à 3) dans la citation à prévenu), il
admit les avoir acquis avec l’argent lui viré par la société SOC.3.) S.A et de ne pas les avoir remis à la société précitée. Il
a expliqué les avoir utilisés pour fuir vers (...) dans la mesure où il avait beaucoup de vêtements à transporter. Ensuite, il a
laissé les voitures chez J.) puisqu’il savait qu’il allait rendre les voitures au propriétaire.
Quant aux véhicules appartenant à K.), M.), E.), la société SOC.1.) Sàrl, A.) ( sub 4), 5), 6), 8) et 9), il admit les avoir
vendus et de ne pas avoir payé les personnes précitées suite à la vente de leur véhicule.
Quant au véhicule de B.) (sub 7)), il a contesté avoir acheté le véhicule de marque Audi A 3 appartenant à B.), soutenant
ne pas avoir signé la facture d’achat.
Concernant le véhicule de marque Lamborghini appartenant à P.) (sub 10)), il a contesté avoir volé la carte grise de ce
véhicule, expliquant que la carte grise était stockée avec le véhicule dans le dépôt de la société.
Quant au véhicule de Q.) (sub 11)), il a contesté avoir circulé avec son véhicule et d’avoir parcouru le trajet de 2.610
kilomètres avec celui-ci, soutenant s’être trouvé en Espagne lors des faits, ceux-ci ayant eu lieu entre le 11 mai et le 26
juin 2015. Il y a d’ores et déjà lieu de relever que cette affirmation suivant laquelle P.1.) se serait trouvé en Espagne
pendant la période en question se trouve infirmée par les éléments du dossier répressif, notamment par les prélèvements
effectués les 29 mai 2015 et 5 juin 2015 par P.1.) sur les comptes de la société, et le fait qu’il avait pris la fuite vers (...) le
13 juin 2015.
Quant à la carte grise du véhicule de marque BMW et concernant les quatre jantes du véhicule de marque MINI
appartenant à S.) (sub 12)), il a déclaré que la carte grise se trouvait parmi les documents saisis au garage, soutenant pour
le surplus ne pas savoir où se trouvent les jantes.
Quant aux prélèvements effectués sur les comptes bancaires de la société (sub 13)), il a expliqué avoir été le seul à avoir
été habilité à faire un prélèvement, ne contestant donc pas avoir prélève les sommes déterminées par l’enquête. Il a
expliqué avoir prélevé les montants de 105.000 euros et de 98.000 euros pour payer des personnes qui le menaçaient.
Concernant le montant de 21.000 euros, il l’a prélevé pour acheter une Mercedes GLA qu’il a immatriculée à son nom
pour partir avec celle-ci en Espagne. Un ami a ensuite récupéré la voiture pour la ramener à (...) où elle fut immatriculée
au nom de son épouse.
Concernant le montant de 21.000 euros ayant été prélevé le 7 avril 2015 sur le compte de la BQUE.2.) S.A, il a déclaré
que ce montant pouvait correspondre au prix d’acquisition de la voiture VW Golf.
Il admit avoir pris le montant de 25.000 euros avec lui lorsqu’il s’est rendu en Espagne, expliquant de nouveau à la fin de
son audition avoir donné la somme de 203.000 euros à des personnes qui le menaçaient afin de les calmer pour pouvoir
organiser sa fuite.
Lors de son interrogatoire du 23 mars 2018 et à l’audience publique, P.1.) a maintenu pour l’essentiel ses déclarations
effectuées lors de son audition effectuée par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire. Il a uniquement soutenu
n’avoir retiré à des fins personnelles que les montants de 105.000 euros et de 98.000 euros. Il a gardé pour lui le montant
de 25.000 euros et il a donné le montant de 16.000 euros à son épouse avant de donner le reste aux personnes qui le
menaçaient.
II) En droit :
Le Ministère Public reproche à P.1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice1,
1 Les différents faits reprochés au prévenu ont été regroupés comme suit :
-
Sub. 1-3 : Dans ces trois cas, la société SOC.3.) est impliquée
Sub. 4-7 : Dans ces dossiers figurent uniquement des « factures d’achat »
1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, notamment au courant du mois de février 2015, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L –
(...)2,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but de s’approprier une chose
appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir signé un bon de commande d’une valeur
de 34.500.-€ avec la société SOC.3.) et d’avoir reçu de la part de cette dernière ladite somme afin de pouvoir financer,
en vue de la revente, l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe GLA 220 CDI immatriculé (...)
(F), sans pourtant avoir jamais eu les moyens financiers nécessaires pour l’achat de ce véhicule et sans avoir jamais eu
la réelle intention de payer, respectivement de rembourser, un quelconque montant à la société SOC.3.), ni de livrer le
véhicule au client final ou de lui rembourser un quelconque montant,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition
de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice de la société SOC.3.) le montant de 34.500.-€
lui remis afin de financer, en vue de la revente, l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe GLA
220 CDI immatriculé (...) (F), sinon ledit véhicule lui-même,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC.3.) la somme de 34.500.-€, partant une
chose qui ne lui appartient pas,
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 34.500.-€, sinon le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe GLA
220 CDI immatriculé (...) (F), lesquels constituent les produits des infractions d’escroquerie, sinon d’abus de confiance,
sinon de vol précisées ci-avant sachant, au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de l’une desdites infractions.
2. Entre le 1er et le 16 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au siège
de la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...)3,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
Sub. 8-12 : Dans ces cas un contrat dépôt-vente figure au dossier
-
Sub 13 : Infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment
2 Voir notamment le rapport 2015/19918/367/PR du CPI-SI Capellen du 15 juin 2015
3 Voir notamment page 7 du rapport SPJ/RGB/2015-44937 28 / WGUY du 26 juillet 2016 et annexes, le rapport SPJ/RGB/2015-
45952 - 4 / WGUY du 24 décembre 2015 et annexes ainsi que le rapport SPJ/RGB/2015-44937 - 12 / WGUY du 23 décembre
2015 et annexes
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, (i) d’avoir signé un bon de commande pour une
valeur de 21.000.-€ avec la société SOC.3.) et d’avoir reçu de la part de cette dernière ladite somme afin de pouvoir
financer l’achat d’un véhicule de marque VW modèle Golf immatriculé (...) auprès d’une personne ayant probablement
usurpé l’identité de T.) et (ii) en vue de (re)vendre ledit véhicule à G.), d’avoir signé avec cette dernière un second bon
de commande portant sur une valeur de 25.500.-€ et d’avoir reçu de sa part un acompte de 1.000.-€, sans avoir jamais
eu les moyens financiers nécessaires pour l’achat du véhicule et sans avoir jamais eu la réelle intention de payer
respectivement de rembourser un quelconque montant à SOC.3.), ni de livrer la voiture à G.) ou de lui rembourser un
quelconque montant,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de la société SOC.3.) la somme de 21.000.-€ lui remise afin de financer
l’achat du véhicule de marque VW modèle Golf immatriculé (...) (L) et de G.) la somme de 1.000.-€ lui remise comme
acompte, sinon ledit véhicule lui-même,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC.3.) la somme de 21.000.-€ et au préjudice
de G.) la somme de 1.000.-€, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu les sommes de 21.000.-€ et 1.000.-€, sinon le véhicule de marque VW modèle Golf
immatriculé (...), lesquels constituent les produits des infractions d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, sinon de vol
précisées ci-avant, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.
3. Le 2 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au siège de la société
SOC.2.) S.A. sis à L-(...),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, (i) d’avoir signé un bon de commande pour une
valeur de 21.000.-€ avec la société SOC.3.) et d’avoir reçu de la part de cette dernière ladite somme en vue de pouvoir
financer l’achat d’un véhicule de marque BMW modèle 118d n° de série (...) et (ii) en vue de (re)vendre ledit véhicule à
H.), d’avoir signé un second bon de commande avec ce dernier pour une valeur de 23.990.-€, sans avoir jamais eu les
moyens financiers nécessaires pour l’achat de ce véhicule et sans avoir jamais eu la réelle intention de payer,
respectivement de rembourser un quelconque montant à SOC.3.), ni de livrer la voiture à H.) ou de lui rembourser un
quelconque montant,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce d’avoir détourné au préjudice de la société SOC.3.) la somme de 21.000.-€ lui remise afin de financer le
véhicule de marque VW modèle Golf immatriculé (...) (L), sinon ledit véhicule,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC.3.) la somme de 21.000.-€, partant une
chose qui ne lui appartient pas,
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 21.000.-€, sinon le véhicule de marque VW modèle Golf immatriculé (...) (L),
lesquelles constituent les produits des infractions d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, sinon de vol précisée ci-
avant sachant, au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de l’une desdites infractions.
4. Le 10 février 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la société
SOC.2.) S.A. sis à L-(...)4,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir conclu un contrat avec M.) en vue de
l’achat du véhicule de ce dernier, de la marque AUDI modèle A3 immatriculé (...) (L) pour un prix de 16.000.-€, sans
avoir jamais eu les moyens financiers nécessaires pour l’achat de ce véhicule et sans avoir jamais eu la réelle intention
de payer le prix de vente convenu,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce d’avoir détourné au préjudice de M.) un véhicule de la marque AUDI modèle A3 immatriculé (...) (L),
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.) un véhicule de la marque AUDI modèle A3
immatriculé (...) (L), partant une chose qui ne lui appartient pas,
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
4 Voir notamment page 9 du rapport SPJ/RGB/2015-44937 28 / WGUY du 26 juillet 2016 et annexes, page 12 du rapport
SPJ/RGB/2015-44937 - 12 / WGUY du 23 décembre 2015 et annexes et page 4 du rapport 2015/19918/367/PR du CPI-
SI Capellen du 15 juin 2015
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu un véhicule de la marque AUDI modèle A3 immatriculé (...) (L), lequel constitue le
produit des infractions d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, sinon de vol précisées ci-avant sachant, au moment où
il le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions.
5. Entre le mois de mars 2015 et le mois de juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...)5,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir conclu un contrat avec K.) en vue de
l’achat du véhicule de cette dernière, de la marque SUZUKI modèle Swift immatriculé (...) (L) ainsi que de quatre jantes,
et ce pour un montant de 9.000.-€ respectivement 400.-€, sans avoir jamais eu les moyens financiers nécessaires pour
l’achat de ces biens et sans avoir jamais eu la réelle intention de payer le prix de vente convenu,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce avoir frauduleusement détourné au préjudice de K.) un véhicule de la marque SUZUKI modèle Swift
immatriculé (...) ainsi que quatre jantes,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de K.) un véhicule de la marque SUZUKI modèle Swift
immatriculé (...) ainsi que quatre jantes, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu un véhicule de la marque SUZUKI Swift immatriculé (...) ainsi que quatre jantes,
lesquels constituent les produits des infractions d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, sinon de vol précisées ci-avant
sachant, au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de l’une desdites infractions.
6. Le 20 mai 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la société
SOC.2.) S.A. sis à L-(...)6,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
5 Voir notamment page 8 du rapport SPJ/RGB/2015-44937 28 / WGUY du 26 juillet 2016 et annexes, page 5 du rapport
SPJ/RGB/2015-44937 - 12 / WGUY du 23 décembre 2015 et annexes et page 4 du rapport 2015/19918/367/PR du CPI-
SI Capellen du 15 juin 2015
6 Voir notamment page 9 du rapport SPJ/RGB/2015-44937 28 / WGUY du 26 juillet 2016 et annexes, page 5 du rapport
SPJ/RGB/2015-44937 - 12 / WGUY du 23 décembre 2015 et annexes et le rapport 2015/19918/367/PR du CPI-SI
Capellen du 15 juin 2015
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir conclu un contrat avec E.) en vue de
l’achat du véhicule de ce dernier, de la marque BMW modèle série 3 COUPE E92 LCI COUPE 335i pour un montant de
25.500.-€, sans avoir jamais eu les moyens financiers nécessaires pour l’achat de ce véhicule et sans avoir jamais eu la
réelle intention de payer le prix de vente convenu,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce d’avoir détourné au préjudice de E.) un véhicule de la marque BMW modèle série 3 COUPE E92 LCI
COUPE 335i,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de E.) un véhicule de la marque BMW modèle série 3
COUPE E92 LCI COUPE 335i, partant une chose qui ne lui appartient pas,
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu un véhicule de la marque BMW modèle série 3 COUPE E92 LCI COUPE 335i,
lequel constitue le produit des infractions d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, sinon de vol précisées ci-avant
sachant, au moment où il le recevait qu’il provenait de l’un de ces infractions.
7. Le 29 mai 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la société
SOC.2.) S.A. sis à L-(...)7,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir conclu un contrat avec B.) en vue de
l’achat du véhicule de ce dernier, de la marque AUDI modèle A3 immatriculé (...) (L) pour un prix de 19.000.-€, sans
avoir jamais eu les moyens financiers nécessaires pour l’achat de ce véhicule et sans avoir jamais eu la réelle intention
de payer le prix de vente convenu,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
7 Voir notamment rapport SPJ/RGB/2015-44937 28 / WGUY du 26 juillet 2016 et annexes, page 5 du rapport
SPJ/RGB/2015-44937 - 12 / WGUY du 23 décembre 2015 et annexes et page 5 du rapport 2015/19918/367/PR du CPI-
SI Capellen du 15 juin 2015
en l’espèce d’avoir détourné au préjudice de B.) un véhicule de la marque AUDI modèle A3 immatriculé (...) (L),
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) un véhicule de la marque AUDI modèle A3
immatriculé (...) (L), partant une chose qui ne lui appartient pas,
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu un véhicule de la marque AUDI modèle A3 immatriculé (...) (L), lequel constitue le
produit de l’infraction d’escroquerie sinon d’abus de confiance, sinon de vol précisées ci-avant sachant, au moment où il
le recevait qu’il provenait de l’un de ces infractions.
8. Entre le mois d’octobre 2014 et le mois de juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...)8,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir conclu un contrat de dépôt-vente avec la
société SOC.1.) pour un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle AMG immatriculé (...) (L) pour une valeur de
33.990.-€ et de s’être fait remettre à cet effet deux jeux de clés et la carte d’immatriculation, sans avoir jamais eu la
réelle intention de vendre ledit véhicule au prix convenu, ni d’en continuer le prix au propriétaire, ainsi que de s’être fait
remettre la somme de 91.780.-€ par la société SOC.1.) en vue du paiement du solde de l’achat d’un véhicule de marque
Porsche Cayenne n° de série (...), sans avoir jamais eu la réelle intention de livrer la voiture en cause, alors qu’elle n’a
même pas été commandée à l’usine Porsche de Stuttgart, ni d’en rembourser le prix,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC.1.) (i) un véhicule de marque MERCEDES-
BENZ modèle AMG immatriculé (...) (L), remis en dépôt-vente à charge de le vendre pour un prix de 33.990.-€ et de
continuer ladite somme au propriétaire, ainsi qu’un jeu de clés et la carte d’immatriculation dudit véhicule, et (ii) la
somme de 91.780.-€ lui remise afin de payer le solde du prix de vente d’un véhicule de marque Porsche Cayenne n° de
série (...),
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC.1.) (i) un véhicule de marque
MERCEDES-BENZ modèle AMG immatriculé (...) (L) ainsi qu’un jeu de clés et la carte d’immatriculation dudit
véhicule, et (ii) la somme de 91.780.-€, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
8 Voir notamment le rapport SPJ/RGB/2015-44937 - 12 / WGUY du 23 décembre 2015 et annexes et le rapport
SPJ/IEFC/2015/44937/4/SCIS du 30 juin 2015
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu le véhicule MERCEDES-BENZ modèle AMG immatriculé (...) (L) et la somme de 91.780.-€,
lesquels constituent les produits des infractions d’abus de confiance, sinon d’escroquerie, sinon de vol précisées ci-avant
sachant, au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de l’un desdites infractions.
9. Entre le mois de mars 2015 et le mois de juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...)9,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir conclu un contrat de dépôt-vente avec
A.) pour un véhicule de la marque PORSCHE, 997 / 911 GT3, immatriculé (...) (F) n° de série (...) pour une valeur de
70.000.-EUR sans avoir jamais eu la réelle intention de vendre ledit véhicule au prix convenu, ni de continuer le prix
obtenu au propriétaire,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.) un véhicule de marque PORSCHE, 997 / 911 GT3,
immatriculé (...) (F) n° de série (...), remis en dépôt-vente à charge de le vendre pour un prix de 70.000.-€ et de continuer
ladite somme au propriétaire,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) un véhicule de la marque PORSCHE, 997 / 911 GT3,
immatriculé (...) (F) n° de série (...), partant une chose qui ne lui appartient pas,
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu un véhicule de la marque PORSCHE, 997 / 911 GT3, immatriculé (...) (F) n° de série (...),
lequel constitue le produit des infractions d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, sinon de vol précisées ci-avant
sachant, au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions.
10. Au mois de mars 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à au siège de la
société SOC.2.) S.A. sis à L-(...)10,
9 Voir notamment la plainte de Maitre MAILLIET, page 5 du rapport SPJ/RGB/2015-44937 - 12 / WGUY du 23 décembre
2015 et annexes et page 5 du rapport 2015/19918/367/PR du CPI-SI Capellen du 15 juin 2015
10 Voire notamment page 6 du rapport SPJ/RGB/2015-44937 - 12 / WGUY du 23 décembre 2015 et la dénonciation officielle de
la part du Parquet du Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de Verdun (Cour d’appel de Nancy)
du 30 juin 2015
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir conclu un contrat de dépôt-vente avec
P.) pour un véhicule de marque LAMBORGHINI modèle Gallardo, immatriculé (...) (F) ainsi que la carte grise dudit
véhicule, sans avoir jamais eu la réelle intention de vendre ledit véhicule au prix convenu, ni d’en continuer le prix au
propriétaire,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de P.) un véhicule de marque LAMBORGHINI, modèle
Gallardo, immatriculé (...) (F) ainsi que la carte grise dudit véhicule, remis en dépôt-vente à charge de le vendre pour un
prix de 70.000.-€ et de continuer ladite somme au propriétaire,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de P.) un véhicule de marque LAMBORGHINI, modèle
Gallardo, immatriculé (...) (F) ainsi que la carte grise dudit véhicule, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu un véhicule de marque LAMBORGHINI modèle Gallardo ainsi que la carte grise
dudit véhicule, lesquels constituent les produits de l’infraction d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, sinon de vol
précisées ci-avant sachant, au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de l’un de ces infractions.
11. Entre le 11 mai 2015 et le 26 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément
au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...)11,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir conclu un contrat de dépôt-vente avec
Q.) pour un véhicule de la marque PORSCHE modèle Cayenne immatriculé (...) (L), sans avoir jamais eu la réelle
intention de vendre ledit véhicule au prix convenu, ni d’en continuer le prix au propriétaire,
11 Voir notamment le procès-verbal n°211 du CP Bascharage du 13 juillet 2015 et rapport SPJ/RGB/2015-44937 - 12 / WGUY
du 23 décembre 2015
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de Q.), un véhicule de marque PORSCHE modèle Cayenne
immatriculé (...) (L) ainsi que les clés dudit véhicule, remis en dépôt-vente à charge de le vendre et de continuer le prix
de vente au propriétaire, alors que le véhicule a été utilisé pendant ce temps pour parcourir une distance de 2.610 km,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Q.), un véhicule de marque PORSCHE modèle Cayenne
immatriculé (...) (L) ainsi que les clés dudit véhicule, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
b.
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu un véhicule de la marque PORSCHE modèle Cayenne immatriculé (...) (L), lequel constitue le
produit des infractions d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, sinon de vol précisées ci-avant sachant, au moment où
il le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions.
12. Le 16 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la société
SOC.2.) S.A. sis à L-(...)12,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a.
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir conclu un contrat de dépôt-vente avec
S.) pour deux véhicules, l’un de la marque BMW modèle M3, immatriculée (...) (L) remis avec les documents dudit
véhicule (mise hors circulation, certificat de conformité et certificat de contrôle technique) et l’autre de la marque MINI
modèle GP immatriculé (...) (L), remis avec quatre pneus de la marque Hankook 225/35/18R et quatre jantes de la
marque Modell XLR Ice Black 18 pouces, sans avoir jamais eu la réelle intention de vendre ledit véhicule au prix
convenu, ni d’en continuer le prix au propriétaire,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de S.), deux véhicules, l’un de la marque BMW modèle M3,
immatriculée (...) (L) ainsi que les documents dudit véhicule (mise hors circulation, certificat de conformité et certificat
de contrôle technique) et l’autre de la marque MINI modèle GP immatriculé (...) (L), ainsi que quatre pneus de la
marque Hankook 225/35/18R et quatre jantes de la marque Modell XLR Ice Black 18 pouces, remis en dépôt-vente à
charge de les vendre et de continuer les sommes au propriétaire,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
12 Voir notamment page 8 du rapport SPJ/RGB/2015-44937 - 12 / WGUY du 23 décembre 2015
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de S.), deux véhicules, l’un de la marque BMW modèle M3,
immatriculée (...) (L) ainsi que les documents dudit véhicule (mise hors circulation, certificat de conformité et certificat
de contrôle technique) et l’autre de la marque MINI modèle GP immatriculé (...) (L), ainsi que quatre pneus de la
marque Hankook 225/35/18R et quatre jantes de la marque Modell XLR Ice Black 18 pouces, partant des choses qui ne
lui appartiennent pas,
b.
en infraction à article 506-1 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu deux véhicules, l’un de la marque BMW modèle M3, immatriculée (...) (L) ainsi que les
documents dudit véhicule (mise hors circulation, certificat de conformité et certificat de contrôle technique) et l’autre de
la marque MINI modèle GP immatriculé (...) (L), ainsi que quatre pneus de la marque Hankook 225/35/18R et quatre
jantes de la marque Modell XLR Ice Black 18 pouces, lesquels constituent les produits des infractions d’escroquerie,
sinon d’abus de confiance, sinon de vol précisées ci-avant sachant, au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de
l’une de ces infractions.
13. Entre le 1er avril 2014 et fin juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
L-(...)13,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a.
en infraction à l’article 171-1 devenu l’article 1500-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales
d’avoir, en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait,de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il
savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de la société SOC.2.) S.A., fait des biens de la société SOC.2.) S.A. un usage
contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, notamment en procédant aux prélèvements suivants :
auprès de la banque BQUE.1.) n° de compte IBAN COMPTE.1.) (titulaire SOC.2.) S.A.) :
-
Prélèvement du 17 avril 2015 d’un montant de 21.000.-€
-
Prélèvement du 30 avril 2015 d’un montant de 105.000.-€
-
Prélèvement du 29 mai 2015 d’un montant de 98.000.-€
auprès de la banque BQUE.2.) n° de compte IBAN COMPTE.2.) (titulaire SOC.2.) S.A.) :
-
Prélèvement du 7 avril 2015 d’un montant de 21.000.-€
-
Prélèvement du 29 mai 2015 d’un montant de 18.000 .-€
-
Prélèvement du 5 juin 2015 d’un montant de 19.800.-€
b.
et, en infraction aux articles 506-1 3) et suivants du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, d’avoir détenu les montants
suivants :
-
21.000.-€
-
105.000.-€
-
98.000.-€
-
21.000.-€
-
18.000.-€
-
19.800.-€
13 Voir notamment le rapport SPJ/RGB/2015-44937 28 / WGUY du 26 juillet 2016 et annexes
formant le produit direct des infractions à l’article 1500-11 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (abus
de biens sociaux), sachant au moment où il recevait ces sommes qu’elles provenaient de l’infraction visée ci-avant ou de
la participation à cette infraction, alors qu’il a été l’auteur de cette infraction primaire ».
Il y a lieu de relever que c’est le chef d’entreprise, en droit luxembourgeois, qui est tenu d’assurer, dans l’exploitation de
son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et qui est pénalement responsable de
l’acte délictueux commis dans le cadre de cette exploitation.
Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la
constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire
valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (Cour 8 février 2002, no 46/02, MP/MA.).
Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffre une seule exception qui entraîne l’exonération de
cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de
l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué (idem).
Il résulte des statuts de la société SOC.2.) S.A que P.1.) a été nommé administrateur le 17 février 2014 et qu’il a été
nommé administrateur-délégué le 10 mars 2015, disposant du seul pouvoir de signature pour engager la société.
P.1.) n’a par ailleurs pas contesté avoir été celui qui a pris les décisions au sein de la société quant à la période
infractionnelle libellée, précisant qu’il disposait à lui seul du pouvoir de signature pour engager la société et pour
effectuer des opérations bancaires sur les comptes de la société.
Il a donc assumé la gestion et la direction tant de fait que de droit, de sorte que c’est à juste titre qu’il a été cité devant le
Tribunal correctionnel pour connaître des infractions lui reprochées, y compris celle relative à B.) même si l’enquête a
établi qu’il n’a pas signé lui-même la facture d’achat pour ce véhicule, sa responsabilité pouvant pour ce fait être engagée
en tant que responsable de la société SOC.2.) S.A.
•
Quant aux escroqueries libellées en ordre principal sub 1) a) à 12) a):
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, « quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se
sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la
crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou
de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros ».
L’escroquerie requiert donc trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention d’approprier le bien d’autrui.
a. l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens
limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des
manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être
frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader
l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un
succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306).
Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu
d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si
elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit
criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être
déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II,
n° 2317).
En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un
agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément
essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin
1987, P. 27, 78).
Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est accompagné de l’abus d’une
qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des
allégations mensongères l’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre
des fonds à l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que P.1.) se trouvait en relation commerciale avec la société
SOC.3.) S.A et qu’il a acheté des véhicules pour le compte de cette dernière après avoir obtenu préalablement l’argent de
cette dernière pour payer les véhicules. Il ressort encore des éléments du dossier répressif que pour les faits visés sub 4) à
12), la société SOC.2.) S.A avait été chargée par les clients respectifs de trouver un acheteur potentiel et que les véhicules
de M.), K.), E.), B.), A.), la Mercedes de la société SOC.1.) Sàrl avaient été vendus par la société SOC.2.) S.A et que le
prix réalisé lors de la vente n’a pas été continué aux personnes précitées.
Il résulte de l’audition des différentes personnes et des explications fournies par le prévenu à l’audience publique que la
société SOC.2.) S.A avait pris les véhicules en dépôt-vente afin de trouver un acquéreur potentiel et que les véhicules
avaient par la suite été vendus à un tiers, pour la majeure partie des faits un contrat de vente en bonne et due forme,
intitulé « facture d’achat » ayant été signé entre le déposant et le dépositaire. Par la suite, les clients n’ont pas reçu
d’argent.
Il résulte précisément des pièces annexées au dossier répressif et de celles versées par les parties civiles que M.), A.), P.),
Q.) avaient signé un contrat dépôt-vente avec la société SOC.2.) S.A.
M.) et A.) ont par la suite signé une facture d’achat.
Quant à K.), E.) et B.) uniquement une facture d’achat se trouve au dossier, un contrat dépôt-vente oral ayant été conclu
avec la société SOC.1.) Sàrl concernant le véhicule Mercedes.
Or, le fait d’avoir fait signer aux personnes un contrat dépôt-vente, respectivement une facture d’achat avant la vente du
véhicule à un tiers sans pour autant verser par après la somme réalisée lors de la vente du véhicule n’est pas de nature à
être qualifié de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal puisque la société SOC.2.) S.A avait
précisément pour objet social l’achat et la vente de véhicules.
Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que P.1.) avait d’emblée l’intention de ne pas vendre les véhicules en
question au prix de vente fixé et qu’il n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour l’achat des véhicules en
question, ce dernier fait étant infirmé par l’exploitation des documents bancaires saisis par les enquêteurs puisque la
société disposait des moyens financiers nécessaires jusqu’au moment où P.1.) a effectué des prélèvements importants
notamment les 30 avril 2015 et 29 mai 2015.
C’est dès lors à juste titre que le représentant du Ministère Public a requis l’acquittement concernant toutes les infractions
d’escroqueries puisque l’élément constitutif des manœuvres frauduleuses fait défaut, P.1.) n’ayant par ailleurs ni fait
usage de faux noms ou de fausses qualités.
P.1.) est partant à acquitter des préventions d’escroquerie libellées sub 1) a) à 12) a) en ordre principal.
•
Quant aux infractions d’abus de confiance libellées à titre subsidiaire sub 1) a) à 12) a) :
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice
d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 Euros à 5.000 Euros.
Ainsi, l’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice
d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise préalable ayant un caractère
précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose
détournée, auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de confiance, no 58 et s.,
Droit Pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière
quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que
donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été
laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de
possession (Trib.arr.Luxembourg 10.11.1986, no.1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de
la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à
un autre que l’auteur du détournement (Cour d'Appel 23.10 1986, no.249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491
du Code pénal n’exige pas une tradition effective de la chose, celui qui détourne une chose qu’il avait sous la main peut
se rendre coupable d’abus de confiance.
Maître Roby SCHONS a contesté l’existence de cette condition en faisant valoir que le contrat dépôt-vente aurait entraîné
le transfert de propriété des véhicules sans qu’il ait été nécessaire de procéder par la suite à un contrat de vente en bonne
et due forme, le contrat dépôt-vente constituant une vente sous condition résolutoire. Il a versé des doctrines françaises
concernant le contrat dépôt-vente et l’abus de confiance desquelles il résulterait à suffisance de droit que le contrat dépôt-
vente serait qualifié de vente résolutoire en France.
Il a partant demandé au Tribunal de faire application de ces doctrines et d’acquitter le prévenu des infractions d’abus de
confiance lui reprochées.
Il y a lieu de relever qu’il résulte des pièces versées par Maître Roby SCHONS, à savoir de la doctrine française sur le
contrat dépôt-vente (pièce 1) qu’en France un contrat dépôt-vente n’est pas systématiquement qualifié par les juridictions
de vente sous condition résolutoire tel que Maître SCHONS l’a plaidé. Il résulte précisément de cette pièce que les
juridictions apprécient au cas par cas puisqu’il est marqué sous le point 5 concernant la preuve de la nature juridique du
contrat en fonction des intentions des parties, que la preuve est libre et qu’elle peut être faite par tous moyens, la charge
de la preuve pesant sur le commerçant (Cass. Crim., 12 décembre 1983 : JurisData n°1983-002776).
Par ailleurs, dans un arrêt n°466/12 V. du 23 octobre 2012 (MP/M.J.L.D.A.) la Cour d’appel de Luxembourg n’a pas
retenu la qualification de vente sous condition résolutoire pour les dépôts-ventes puisqu’elle a confirmé la juridiction de
première instance qui avait condamné le prévenu pour avoir vendu des véhicules suite à un contrat dépôt-vente signé avec
les clients respectifs sans leur continuer le prix résultant de la vente. La Cour a en effet retenu dans sa motivation aux
pages 63 et 64 que « les relations entre parties étaient bien régies par un contrat dépôt vente, c’est-à-dire que le
particulier (le déposant) a remis un bien, en l’occurrence un véhicule automoteur, à un commerçant, en l’occurrence
SOC.6.), qui l’a en vue de trouver un acheteur exposé. Si le bien est acheté, la somme payée par l’acquéreur sera versée
au particulier. Si le bien n’est pas vendu au bout d’un certain temps, il pourra être repris par le vendeur, ce dernier
restant propriétaire jusqu’à la vente ».
Il échet dès lors d’analyser la nature juridique des contrats dépôt-vente en l’occurrence.
Il résulte des contrats dépôt-vente établis avec la société SOC.2.) S.A et les clients respectifs (les seuls contrats dépôt-
vente figurant au dossier concernent A.), P.), Q.), S.) et M.)) qu’une durée minimale et une durée maximale pour le dépôt
a été convenue. Y figurent encore la désignation du véhicule à vendre et le prix de vente. En annexe, figurent les
conditions générales du contrat dépôt-vente. Il résulte de ces conditions que le dépositaire peut se réserver le droit
d’accepter, de refuser ou d’annuler tout dépôt et qu’il peut venir retirer à tout moment, sans délai ses objets déposés si le
délai minimal est expiré. Y est encore mentionné qu’ « à défaut d’être retiré, l’objet reste acquis au dépositaire en
contrepartie de ses frais et que le dépositaire s’engage à rendre les pièces non-vendues en parfait état ».
Sur base des déclarations effectuées par les plaignants et les conditions générales précitées, il y a lieu de retenir que les
contrats dépôt-vente ne sont pas à qualifier de vente sous condition résolutoire mais qu’il s’agit d’un contrat dans lequel
le déposant a remis son véhicule à la société SOC.2.) S.A pour que celle-ci trouve un acheteur potentiel. La durée du
contrat a été fixée par les parties et si le bien n’était pas vendu au bout de la durée minimale prévue, le véhicule pouvait
être repris par le client, ce dernier restant propriétaire jusqu’à la vente.
Il convient dans cet ordre d’idées de relever que pour les clients M.), K.), E.), B.) et A.) une facture d’achat se trouve par
ailleurs parmi les pièces du dossier répressif, cette facture constatant la vente du véhicule par les personnes précitées à la
société SOC.2.) S.A. Si le contrat dépôt-vente serait à qualifier de vente sous condition résolutoire, il n’avait pas été
nécessaire d’établir ces factures d’achat, l’établissement de celles-ci prouvant donc à suffisance de droit que la société
SOC.2.) S.A n’avait reçu les véhicules qu’à titre précaire avec mandat de trouver un acheteur potentiel, le client restant
propriétaire.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique, il est établi que la société
SOC.3.) S.A a remis à la société SOC.2.) S.A le montant de 34.500 euros afin de financer l’achat d’un véhicule de
marque Mercedes modèle GLA, deux fois la somme de 21.000 euros pour financer l’achat d’un véhicule de marque VW
Golf et d’un véhicule de marque BMW 118 D, et que P.1.) avait procédé à l’achat de ces trois véhicules, que G.) a remis
à la société SOC.2.) S.A le montant de 1.000 euros à titre d’acompte pour l’acquisition d’un véhicule de marque VW
Golf, que M.) a remis à la société SOC.2.) S.A le véhicule de marque Audi A 3, que K.) a remis à la société SOC.2.) S.A
le véhicule de marque SUZUKI Swift et quatre jantes, que E.) a remis un véhicule de marque BMW, que B.) a remis un
véhicule de marque Audi A 3, que la société SOC.1.) a remis un véhicule de marque Mercedes, un jeu de clés, la carte
d’immatriculation de ce véhicule et le montant de 91.500 euros pour payer le solde d’un véhicule de marque Porsche
Cayenne, que l’époux de A.) a remis à la société un véhicule de marque Porsche à charge de le vendre pour 70.000 euros,
que P.) a remis à la société SOC.2.) S.A un véhicule de marque Lamborghini et une carte grise, que Q.) a remis un
véhicule de marque Porsche modèle Cayenne et les clés de ce véhicule et que S.) a remis un véhicule de marque BMW
avec les documents de bord et un véhicule de marque MINI avec quatre pneus et quatre jantes.
Il s’ensuit que la première condition est établie.
Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-
dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de
sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (Tribunal, arr. Luxembourg 10.11.1986, no.
1572/86). Pour qu’il y ait "détournement", il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une
destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de
fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).
L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte juridique de disposition comme la vente, soit
dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance
l’employé d’une société qui a détourné au moment où il a quitté le service d’une société, un livre de comptes qui lui a été
confié par celle-ci et qu’il a agi dans l’intention de tirer profit des annotations que contenait ce livre. Se rend encore
coupable de l’infraction d’abus de confiance, l’administrateur-gérant d’une société qui détourne des biens sociaux
(Répertoire pratique de droit belge, Complément, verbo « Abus de confiance », n° 6 ; nos 58 et 66 en ce qui concerne les
remises à titre de mandat).
Quant au fait libellé sub 8), il est établi que P.1.) a vendu le véhicule de marque Mercedes modèle AMG pour le montant
de 26.000 euros suite à un contrat dépôt-vente oral conclu avec la société SOC.1.) Sàrl, qu’il s’est fait remettre par la
société précitée le montant de 91.500 euros (virement du 15 avril 2015 pour 78.380 euros et virement du 30 avril 2015
pour 13.120 euros) en vue de payer le solde du prix d’acquisition d’une Porsche modèle Cayenne et qu’il n’a pas utilisé
l’argent lui remis à cet effet pour payer le solde à la société Porsche sise à Stuttgart alors qu’il avait cependant commandé
la Porsche auprès de l’usine Porsche sise à Stuttgart, ce véhicule n’ayant de ce fait pas été livré à la société SOC.1.) Sàrl.
Le gérant de la société SOC.1.) Sàrl a déclaré lors du dépôt de la plainte que la société SOC.2.) S.A n’avait pas mandat
pour vendre le véhicule de marque Mercedes mais qu’elle l’a néanmoins vendu et ce pour un prix inférieur à celui qui
avait été convenu entre les parties. La condition du détournement est donc établie pour ce qui est du fait libellé sub 8). Il
y a lieu de relever que le libellé sub 8) est à rectifier en ce sens que non pas 91.780 euros ont été virés par la société
SOC.1.) Sàrl à la société SOC.2.) S.A mais le montant de 91.500 euros.
Quant à Q.) (sub 11), il est établi au vu des éléments du dossier répressif, et ce malgré les contestations du prévenu à
l’audience, que le véhicule remis en dépôt-vente par Q.) avait parcouru une distance de 2.610 kilomètres entre le 11 mai
2015 et le 26 juin 2015, la mission conférée par Q.) à la société SOC.2.) S.A ayant été de trouver un client potentiel pour
l’achat du véhicule et non pas d’effectuer plus de 2.500 kilomètres avec ce véhicule, l’usage qui a été fait avec ce
véhicule n’était donc pas celui-ci pour lequel il avait été remis à la société SOC.2.) S.A, de sorte que l’élément constitutif
relatif au détournement est établi concernant le fait sub 11).
Concernant le véhicule de marque Lamborghini appartenant à P.) (sub 10), il résulte des éléments du dossier répressif que
ce dernier a pu récupérer son véhicule au siège social de la société SOC.2.) S.A, seule la carte grise du véhicule qu’il
avait remise à P.1.) ayant disparu. Il y a lieu de relever qu’un doute subsiste quant à la question de savoir si P.1.) avait
l’intention d’intervertir la possession précaire de ce véhicule en possession animo domini en le vendant et en refusant de
continuer la somme d’argent à P.), P.1.) ayant abandonné ce véhicule sur le site lorsqu’il a pris la fuite le 13 juin 2015
pour se rendre en France, de sorte que l’élément constitutif du détournement n’est pas établi concernant le véhicule de
marque Lamborghini.
Quant à la carte grise, l’élément constitutif de l’infraction est cependant établi dans la mesure où celle-ci avait été remise
personnellement à P.1.) par P.) et qu’elle n’a pas été restituée à ce dernier.
Quant aux faits visés sub 4) et 9), ces faits présentent la particularité qu’après la conclusion d’un contrat dépôt-vente, un
contrat d’achat concernant le véhicule du déposant par le dépositaire a été signé, la société SOC.2.) S.A étant de ce fait
devenue propriétaire des véhicules en question.
Il y a dès lors lieu d’examiner si la société SOC.2.) S.A a procédé à la vente des véhicules concernés avant ou après la
conclusion du contrat de vente avec le déposant, l’intervention de la possession précaire en une possession animo domini
ne pouvant être retenue si la vente au tiers s’est effectuée après la signature du contrat de vente avec le déposant, ce
contrat valant transfert de propriété au bénéfice de la société SOC.2.) S.A.
Concernant M.) (sub 4)), il résulte des pièces versées par Maître BOUL que le contrat dépôt-vente a été signé le 7 février
2015 tandis que le contrat de vente intitulé « facture d’achat » a été signé le 10 février 2015.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif quand et à qui le véhicule de M.) a été vendu par la société SOC.2.)
S.A, de sorte qu’il n’est pas établi que la société SOC.2.) S.A ait procédé à la vente de ce véhicule à un tiers alors qu’elle
n’en était pas propriétaire, l’élément constitutif relatif au détournement n’étant de ce fait pas établi concernant le fait sub
4)
Quant à A.) (sub 9)), le contrat dépôt-vente a été signé le 6 mars 2015 et le contrat d’achat date du 20 mai 2015.
Le véhicule de marque Porsche 911 GT 3 a été vendu le 20 mai 2015 à la société SOC.4.) sise à (...) (F), la date de
livraison prévue étant le 25 mai 2015.
Comme il n’est pas possible de déterminer si la vente entre A.) et la société SOC.2.) S.A a été conclue avant ou après la
vente entre la société SOC.2.) S.A et la société SOC.4.), les deux contrats portant les dates du 20 mai 2015, il n’est pas
établi que la société SOC.2.) S.A n’était pas propriétaire du véhicule de marque Porsche lorsqu’elle l’a revendu à la
société SOC.4.), de sorte que l’élément constitutif relatif au détournement fait défaut pour le fait sub 9).
Quant aux véhicules de K.) (sub 5)), de E.) (sub 6)) et de B.) (sub 7)), le dossier ne contient que des factures d’achat
concernant ces véhicules, les contrats dépôt-vente ne figurant pas au dossier répressif.
Il y a dès lors lieu d’examiner si ces véhicules ont été vendus à un tiers avant ou après la signature du contrat d’achat
entre la société et le propriétaire initial.
Quant au véhicule de K.) (sub 5)), son véhicule de marque Suzuki Swift a été vendu suivant contrat de vente du 28 mai
2013 à la société SOC.2.) S.A. Il a été revendu par la société SOC.2.) S.A le 14 avril 2014 à L.) suivant bon de
commande annexé en numéro 7 au rapport n°2015/19918/367/PR du 15 juin 2015 établi par le Centre d’Intervention de
Capellen.
Il s’ensuit que le véhicule avait été vendu par la société SOC.2.) S.A alors qu’elle était propriétaire, de sorte que le
détournement n’est pas établi concernant le fait sub 5).
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier répressif et du libellé de la prévention sub 5) que K.) avait également remis
quatre jantes à la société SOC.2.) S.A. Elle a à ce sujet déclaré lors de son audition policière du 3 août 2016 avoir été
informée par la société SOC.2.) S.A qu’un acquéreur potentiel était intéressé à l’acquisition du véhicule et que son époux
avait de ce fait remis à la société le double des clés et quatre jantes pour lesquelles un montant de 400 euros avait été
convenu en sus du prix de vente du véhicule de 9.000 euros.
Il y a lieu de relever que parmi les documents saisis à la banque BQUE.1.) se trouvait un ordre de virement du 8 juin
2015 portant sur le montant de 9.400 euros au bénéfice de D.), donc l’époux de K.). Cet ordre n’avait cependant pas été
exécuté dans la mesure où le compte bancaire n’était pas suffisamment provisionné.
Eu égard aux déclarations de K.), le Tribunal retient que les jantes avaient également été vendues à la société SOC.2.)
S.A, même si ce fait ne se trouve pas couché par écrit sur la facture d’achat, ce fait se trouvant cependant corroboré par le
fait que la société SOC.2.) S.A avait émis un ordre de virement portant sur le montant de 9.400 euros, donc le prix de
vente du véhicule et de celui des jantes, afin de payer K.). Il s’ensuit que le détournement n’est également pas donné pour
les jantes puisque la société SOC.2.) S.A en est devenue propriétaire avant de les céder à un tiers.
Quant à E.) (sub 6)) et à B.) (sub 7)), il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif à qui et à quel moment leurs
véhicules ont été revendus par la société SOC.2.) S.A, le Tribunal n’étant de ce fait pas en mesure de déterminer si ces
véhicules ont été cédés à un tiers avant ou après la conclusion du contrat de vente entre E.), B.) et la société SOC.2.) S.A.
Face à ce constat, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu ait procédé à la vente des véhicules des personnes
précitées avant que la société SOC.2.) S.A ne soit devenue propriétaire, de sorte que l’élément constitutif relatif au
détournement fait défaut quant aux faits visés sub 6) et 7).
Quant au fait visé sub 12), il résulte des éléments du dossier répressif que S.) avait signé un contrat dépôt-vente
concernant ses véhicules de marque BMW, modèle M 3 et son véhicule de marque MINI modèle GP. Etant donné que
ces deux véhicules ont pu être restitués à S.), ce dernier ayant pu les récupérer au siège social de la société, il subsiste un
doute quant à la question de savoir si P.1.) avait l’intention de détourner ces deux véhicules en les vendant, de sorte que
l’élément constitutif relatif au détournement n’est pas établi concernant ces deux véhicules.
L’élément constitutif est cependant établi concernant les documents de bord du véhicule de marque BMW, les quatre
pneus de la marque Hankook et des quatre jantes de la marque Modèle XLR Ice Black 18 pouces dans la mesure où S.)
avait remis ces objets ensemble avec les véhicules de marque BMW et MINI lors de la conclusion du dépôt-vente et que
ceux-ci ne lui ont pas été restitués.
Quant aux faits visés sub 1) à 3), il est établi au vu des éléments du dossier répressif que P.1.) avait acquis un véhicule de
marque VW Golf, un véhicule de marque BMW 118 D et un véhicule de marque Mercedes modèle GLA avec l’argent
qui lui avait été viré à cet effet sur le compte bancaire de la société SOC.2.) S.A par la société SOC.3.) S.A. A titre
d’exemple, il résulte de la facture d’achat du 2 avril 2015 que la société SOC.2.) S.A a acheté le véhicule de marque
BMW 118 D pour le montant de 20.500 euros à U.).
Il est par ailleurs constant en cause que ces trois véhicules avaient été utilisés par P.1.) pour assurer sa fuite le 13 juin
2015 alors qu’il se rendait avec ceux-ci à (...). Même si le gérant de la société SOC.3.) S.A, F.), a par la suite pu
récupérer ces trois véhicules de la part de J.) à (...) le 1er juillet 2015, il est cependant un fait qu’il n’avait pas été convenu
que les véhicules soient déplacés à (...), F.) n’ayant pu les récupérer que grâce aux informations reçues de la part des
policiers et non pas grâce à l’intervention de P.1.).
Il avait par contre été convenu que la société SOC.2.) S.A revende ces véhicules avant de virer le prix de vente,
déduction faite de son bénéfice, à la société SOC.3.) S.A.
Etant donné qu’il n’était pas prévu que les véhicules soient déplacés à (...) et que par ailleurs P.1.) ne s’est pas occupé de
la restitution de ces véhicules à la société SOC.3.) S.A, ceux-ci n’ayant pu être récupérés que suite à l’intervention des
policiers du 15 juin 2015, la condition relative au détournement se trouve établie.
Il en est de même concernant le montant de 1.000 euros qu’G.) avait payé à titre d’acompte à la société SOC.2.) S.A en
vue de l’acquisition du véhicule de marque VW Golf, ni ce montant, ni le véhicule n’ayant été remis à G.).
Il y a d’ores et déjà lieu de relever que la période infractionnelle des faits visés sub 1) à 3) est à rectifier en retenant le 13
juin 2015 pour ce qui est des véhicules de la société SOC.3.) S.A puisque le détournement a eu lieu à cette date et non
pas au courant du mois de février 2015 tel que libellé. La date infractionnelle concernant G.) libellée sub 2) est également
à rectifier en retenant le 16 avril 2015, date de la signature du bon de commande.
Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention frauduleuse.
En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J. Goedseels, Commentaires du
Code Pénal Belge II no2859 p.280).
Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial : l’auteur doit avoir eu la
volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G.
SCHUIND, p.107, no. 2.3.).
C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du contrat; l’inexécution ne
donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est
naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque (Nypels et
Servais, Code Pénal IV p.6).
Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux et constituer l’infraction prévue par
l’article 491 précité doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de
l’agent accomplissant le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée,
de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui.
Sachant que sa possession était précaire, l’accipiens ne pouvait disposer de choses ne lui appartenant pas dans des
conditions telles qu’il devait prévoir qu’elles l’empêcheraient de les restituer à l’avance. Ayant volontairement commis
ou toléré un acte illicite, il en subit les conséquences dommageables qu’il les ait, en fait, effectivement prévues ou non
(Juris-Classeur, Droit Pénal, art 408 fasc. 2 no 28 et 29).
En l’espèce, il ne fait pas de doute, au vu des éléments du dossier répressif et les déclarations du prévenu que l’intention
frauduleuse est établie.
En effet, il a expliqué avoir été menacé par des racketteurs et leur avoir dû payer une somme importante d’argent, retirant
de ce fait l’argent des comptes bancaires de la société afin de le leur continuer. Le Tribunal retient partant que pour que
les comptes bancaires soient suffisamment provisionnés, il a décidé de ne pas continuer le prix résultant de la vente de la
Mercedes AMG à la société SOC.1.) Sàrl, respectivement de ne pas procéder au paiement de la Porsche qu’il avait
commandée auprès de l’usine Porsche à Stuttgart pour le compte de la société SOC.1.) Sàrl, retirant par après des
sommes considérables des comptes bancaire avant de prendre la fuite vers l’étranger.
Le Tribunal retient par ailleurs que le prévenu avait d’ores et déjà envoyé les documents des véhicules de marque
Lamborghini et de marque BMW modèle M3 appartenant à P.), respectivement à S.) à la SNCT afin de désimmatriculer
les véhicules en vue de les revendre, ce fait expliquant que les documents des véhicules précités n’ont plus pu être
récupérés par leur propriétaire, aucune autre explication n’étant à ce sujet plausible. Le fait qu’il n’a pas procédé à la
vente des véhicules précités s’explique ou bien par le fait qu’il n’avait pas trouvé d’acheteur potentiel ou qu’il a décidé de
prendre la fuite avant de procéder à la vente de ceux-ci. L’intention frauduleuse étant de ce fait également établie pour les
documents de bord des véhicules en question.
Il en est de même des pneus et des jantes reçus par S.), ceux-ci ayant nécessairement été cédés à un tiers ou emmenés par
P.1.) dans la mesure où ils n’ont plus pu être retrouvés au siège de la société.
Quant à l’utilisation du véhicule de Q.) et des trois véhicules appartenant à la société SOC.3.) S.A, l’intention
frauduleuse est également établie dans la mesure où le prévenu s’est procuré en connaissance de cause un bénéfice illicite
par l’utilisation du véhicule de Q.) pour parcourir un trajet de 2.610 kilomètres et pour assurer sa fuite en utilisant les
véhicules de la société SOC.3.) S.A.
En ce qui concerne l’élément constitutif du préjudice causé à autrui, cet élément est évidemment établi étant donné que la
société SOC.1.) Sàrl a subi une perte de 117.500 euros, que les documents des véhicules de P.) et de S.) ne leur ont pas
été restitués et que de ce fait des démarches fastidieuses seront nécessaires avant qu’ils ne puissent revendre leur
véhicule, que les jantes et les pneus de S.) ne lui ont pas été restitués, un préjudice matériel ayant de ce fait été subi par ce
dernier.
Quant aux véhicules appartenant à la société SOC.3.) S.A et le véhicule de Q.) le préjudice consiste dans l’usure de ces
véhicules pour les trajets illicitement effectués par le prévenu.
Comme les véhicules de la société SOC.3.) S.A, de Q.) et de la société SOC.1.) Sàrl, ainsi que les jantes et les pneus du
véhicule de S.) constituent des marchandises, que la somme d’argent de 91.500 euros remise par la société SOC.1.) Sàrl à
la société SOC.2.) S.A constitue des deniers, et que les documents de bord des véhicules de Q.) et de S.) constituent des
billets, la condition relative à un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du Code pénal, est également établie.
Les infractions d’abus de confiance pour les faits libellés sub 1), 2), 3), 8), 10) concernant la carte grise de P.), sub 11) et
sub 12) concernant les pneus et les jantes et les documents du véhicule de S.) sont partant à retenir.
•
Quant aux infractions de vol libellées à titre plus subsidiaire sub 1) a) à 12) a) :
Il y a lieu d’examiner si les faits libellés sub 4), 5), 6), 7) et 9) sont susceptibles de tomber sous le coup de la prévention
libellée en ordre plus subsidiaire. Il en est de même concernant les deux véhicules appartenant à S.) (sub 12)) et du
véhicule de marque Lamborghini appartenant à P.) (sub 10)), ni l’infraction d’escroquerie, ni l’infraction d’abus de
confiance n’ayant été retenues pour ces objets.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments
constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
- il faut qu'il y ait soustraction,
- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur
dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
En l’occurrence cet élément constitutif fait défaut concernant les véhicules appartenant à M.) (sub 4)), K.) (sub 5)), E.)
(sub 6)), B.) (sub 7)), A.) (sub 9)), P.) (sub 10)) et les véhicules de S.) dans la mesure où tous ces objets ont été remis de
manière volontaire par leur propriétaire à la société SOC.2.) S.A.
Le prévenu est partant à acquitter des préventions précitées.
•
Quant aux préventions de blanchiment libellées sub 1) b) à 12) b):
L’article 506-1 du Code pénal prévoit que « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement:
1)
ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origin
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32-1, a
premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
- d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;
- de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;
- d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;
- d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;
- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
- d’une infraction de corruption;...
- d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
- d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017)
- d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;
- d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
- d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
- d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
- d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la perso
l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques;
- d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhisto
paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
- d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à ac
thérapeutique;
- d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine;
- d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;
- d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des resso
naturelles;
- d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
- d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
- d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;
- d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
- d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
- d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
- (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du parag
396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts;
- (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article
la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de success
- (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
- de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions
2)ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisem
ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct
infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de p
infractions;
3)ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’obje
direct ou indirect, des infractions énumérées au point1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. (L. 27 octobre 20
4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines ».
Il résulte de l’article 506-1 précité que l’abus de confiance figure dans la liste des infractions punissables prévues à
l’alinéa 1).
Il s’ensuit que les infractions de blanchiment libellées sub b) sont à retenir pour les faits pour lesquels l’infraction d’abus
de confiance a été retenue, donc précisément pour les faits sub 1) b), sub 2) b), sub 3) b), sub 8) b), sub 10) b) pour la
carte grise, sub 11) b) et sub 12) pour les jantes et les pneus et les documents du véhicule de S.).
Le prévenu est par contre à acquitter des infractions de blanchiment d’argent libellées sub 4) b), 5) b), 6) b), 7) b), 9 b) et
12 b) dans la mesure où ni l’infraction d’escroquerie, ni l’infraction d’abus de confiance, ni l’infraction de vol, n’ont été
retenues pour ces faits.
•
Quant à l’infraction relative à l’infraction 1500-11 à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales libellée sub 13) a) :
L’article 171-1, devenu article 1500-11, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les
dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage
qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants :
•
la qualité de dirigeant
•
un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social
•
un usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé
directement ou indirectement
•
la mauvaise foi
*la qualité de dirigeant :
Il est constant en cause que P.1.) était administrateur-délégué au sein de la société SOC.2.) S.A et que c’était lui qui
prenait les décisions au sein de la société concernant la période infractionnelle.
*un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social :
En ce qui concerne la notion d’usage, elle est peu déterminée. Elle s’entend de toute utilisation des objets sur lesquels ces
délits doivent porter. Il en résulte qu’il n’existe pas véritablement d’acte incapable de le constituer sur le fondement d’une
irrémédiable contradiction. L’usage est en outre une notion qui se suffit à elle-même, en ce sens qu’elle n’implique
aucune appropriation de la chose utilisée. C’est pourquoi le délit d’abus de biens sociaux existe indépendamment de toute
appropriation (Cass. Crim. 8 mars 1967, D. 1967.586, note A. Dalsace, Rev. Sc. Crim. 1967, p.771, note P. Bouzat).
L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il porte
atteinte à son patrimoine social (appauvrissement) ou s’il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques
anormaux et graves.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du
moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel
direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté
pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte
préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de
l’intention délictueuse de l’auteur (V.B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).
Quant aux biens sociaux, il y a lieu de relever que ces biens doivent être entendus largement et qu’ils doivent appartenir à
la société pour être susceptibles d’être l’objet d’un abus de biens sociaux. En font notamment partie toute chose
matérielle susceptible d’appropriation, tous les actifs de la société, meubles, immeubles et tous les biens incorporels (cf
page 67 de l’ouvrage « L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique» de Eva Joly et Caroline Joy-Baumgartner). La
jurisprudence française a par ailleurs décidé que donne lieu à des poursuites pour abus de biens sociaux l’utilisation, à des
fins personnelles, du matériel et du personnel de la société ( T. corr. Seine, 6 janvier 1954) ou l’emploi de salariés de la
société pour les besoins personnels du président du conseil d’administration d’une société anonyme (Cass. crim. fr. 22
novembre 1982, Favre, n°81-94.914, BRDA 28 février 1983, n°4, p.18 ; Cass. crim. fr. 13 mai 1991, n°90-84.154).
Au vu de l’exploitation des pièces saisis auprès des établissements bancaires BQUE.1.) et BQUE.2.) S.A, il est établi que
P.1.) a prélevé le 17 avril 2015 le montant de 21.000 euros, le 30 avril 2015 le montant de 105.000 euros et le 29 mai
2015 le montant de 98.000 euros du compte bancaire auprès de l’institut financier BQUE.1.) appartenant à la société
SOC.2.) S.A.
Il est encore constant en cause que le 7 avril 2015, il a prélevé le montant de 21.000 euros, le 29 mai 2015 le montant de
18.000 euros et le 5 juin 2015 le montant de 19.800 euros du compte bancaire BQUE.2.) S.A appartenant à la société.
A l’audience publique, P.1.) a été en aveu d’avoir retiré ces montants des comptes bancaires de la société.
Il a cependant fait valoir que les montants prélevés de 21.000 euros les 17 avril 2015 et 7 avril 2015 étaient destinés à
l’acquisition des véhicules de marque VW Golf et de marque BMW 118 D pour le compte de la société SOC.3.) S.A,
celle-ci lui ayant fait parvenir au préalable ces sommes d’argent à ces fins.
Concernant les prélèvements des 29 mai 2015 et 5 juin 2015, il a soutenu que l’argent était destiné au paiement de la
voiture de marque Mercedes pour le compte de la société SOC.3.) S.A, le prix d’acquisition ayant été de 34.500 euros.
Il a été en aveu d’avoir utilisé les sommes d’argent de 105.000 euros et de 98.000 euros à des fins privées, faisant à ce
titre valoir avoir versé une partie de cet argent à des personnes qui le menaçaient et d’avoir utilisé une autre partie de
l’argent pour assurer sa fuite.
Il est constant en cause que la société SOC.3.) S.A avait fait parvenir à la société SOC.2.) les sommes de deux fois
21.000 euros et une fois 34.500 euros afin de permettre à P.1.) d’acheter pour leur compte une voiture de marque VW
Golf, une voiture de marque BMW 118 D et une voiture de marque Mercedes GLA aux fins de les revendre pour le
compte de la société SOC.3.) S.A.
Il est encore établi que P.1.) avait acquis les prédits véhicules puisqu’il les a utilisés le 13 juin 2015 pour assurer sa fuite,
les véhicules ayant par ailleurs pu être récupérés le 1er juillet 2015 par le gérant de la société SOC.3.) S.A.
Il est un fait que pour l’acquisition de ces véhicules, P.1.) a dû payer le prix d’achat au vendeur, le prévenu ayant à ce
sujet affirmé à l’audience avoir payé en espèces.
Aucun élément du dossier répressif ne permet de ce fait de conclure que les sommes retirées correspondant à la valeur
d’acquisition des trois véhicules pour le compte de la société SOC.3.) S.A, à savoir la somme de 76.500 euros
(21.000+21.000+34.500), ait été utilisée par le prévenu à des fins contraires à l’intérêt de la société.
Il y a dès lors lieu de déduire ce montant des sommes libellées sub 13) et de faire ainsi abstraction du prélèvement du 17
avril 2015 d’un montant de 21.000 euros, du prélèvement du 7 avril 2015 du montant de 21.000 euros et de déduire des
montant prélevés les 29 mai et 5 juin 2015 (19.800+18.000) le montant de 34.500 euros, la somme retirée au détriment de
l’intérêt social se chiffrant de ce fait à 3.300 euros (37.800-34.500).
Concernant les prélèvements des sommes d’argent de 105.000 euros et de 98.000 euros, il est établi au vu des
déclarations du prévenu que ceux-ci n’ont pas été effectués dans l’intérêt social. Il y a lieu de relever que même à
supposer que le prévenu ait été contraint de verser des sommes d’argent importantes à des personnes qui l’auraient
menacé, ce qui est loin d’être établi parce qu’il ne s’agit que d’une simple allégation de la part du prévenu, ce dernier
s’étant par ailleurs contredit lors des déclarations effectuées devant les enquêteurs, le juge d’instruction et à l’audience
publique quant au montant exact qu’il avait dû payer aux personnes précitées, il n’en reste pas moins que les
prélèvements n’ont pas été effectués dans l’intérêt social.
La somme totale prélevée non justifiée par l’intérêt social se chiffre dès lors à 206.300 euros (105.000+98.000+3.300).
*un usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé
directement ou indirectement :
Le délit d’abus de biens sociaux exige encore que l’usage ait été fait « à des fins personnelles (…) ». Il s’agit d’un abus
de gestion réalisé en connaissance de cause et contrairement à l’intérêt social, afin d’en retirer un avantage personnel
direct ou indirect.
Il y a intérêt personnel direct chaque fois que l’usage observé sert directement les intérêts du dirigeant. Il est le plus
souvent matériel, ce qui est le cas lorsque le dirigeant poursuivait un enrichissement ou, à tout le moins, une absence
d’appauvrissement par l’imputation d’une dépense personnelle à sa société.
Mais la jurisprudence française, à laquelle il y a lieu de se référer dans la mesure où l’article 171-1 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales a été repris des articles 437-3 et 437-4 de la loi française du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, adopte une interprétation large des termes « fins personnelles » qui ne comprennent donc pas
seulement les actes accomplis dans l’intérêt du dirigeant mais également ceux dans l’intérêt de sa famille et de ses
proches. Les fins personnelles ont ainsi été caractérisées par exemple dans des cas où le dirigeant avait accordé des
avantages à sa fille ( CA Paris 15 mars 1991, L.M./MP, Dr. Sociétés 1995, n°153, p.17), à son frère (Cass.crim.fr. 3 mai
1967, D., n°92.965/65, Bul.Crim.n°148, p.350) ou encore à sa maîtresse (Cass. crim.fr. 13 mars 1975, B. et C.,
n°91.955/74, Bull.Crim. n°78, . 214).
Au vu des considérations qui précèdent, il est établi que le prévenu a prélevé les sommes de 105.000 euros, de 98.000 et
de 3.300 euros pour les utiliser à des fins personnelles, le prévenu ayant déclaré avoir dû payer des racketteurs avec une
partie de cet argent, l’autre partie lui ayant servi pour assurer sa fuite à l’étranger.
*la mauvaise foi :
En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle se
déduira généralement des circonstances ayant entouré l’opération incriminée (Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971, II,
16813 ; Cass. Crim. 6 octobre 1980, D 1981, IR, 144).
Elle peut se définir comme la volonté consciente et assumée d’accomplir un acte contraire à l’intérêt social ( Rép.pénal
Dalloz, juin 2002, page 15, n°101).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établi que P.1.) avait la volonté consciente et assumée d’accomplir des
actes contraires à l’intérêt social en prélevant les sommes considérables d’argent ci-dessus détaillées, la société ayant par
ailleurs été déclarée en état de faillite par jugement du 18 janvier 2016, de sorte que la mauvaise foi est établie.
L’infraction libellée sub 13) a) est partant à retenir avec les rectifications ci-avant mentionnées.
•
Quant à l’infraction de blanchiment d’argent libellée sub 13) b) :
Il y a lieu de relever que l’article 1500-11 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales n’a pas spécialement
été énuméré parmi les infractions prévues à l’article 506-1 1) du Code pénal.
Parmi les infractions énumérées par l’article 506-1 1) susceptibles de tomber sous le coup de l’infraction de blanchiment
d’argent se trouve également le cas « de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum
supérieur à 6 mois »
Or, l’infraction à l’article 1500-11 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales est punissable d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement,
partant d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois tel que requis par l’article 506-1 1).
Il s’ensuit que l’infraction de blanchiment d’argent est à retenir, sauf à procéder aux rectifications du libellé en
retranchant les montants qui n’ont pas été retenus dans le cadre de l’infraction à l’article 1500-11 de la loi sur les sociétés,
à savoir deux fois le montant de 21.000 euros et le montant de 34.500 euros.
Au vu de ce qui précède, P.1.) se trouve convaincu :
«
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
1)
le 13 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de
la société SOC.2.) S.A. sis à L – (...),
a) en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné une marchandise qui lui avait été remise à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC.3.) le véhicule de marque
MERCEDES-BENZ modèle Classe GLA 220 CDI immatriculé (...) (F),
b) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe GLA 220 CDI immatriculé (...)
(F), lequel constitue le produit de l’infraction d’abus de confiance, sachant, au moment où il le recevait qu’il
provenait de l’une des infractions visées au point 1) du même article ;
2)
le 16 avril 2015 concernant G.) et le 13 juin 2015 concernant la société SOC.3.) S.A, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L-
(...),
a)en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, une marchandise et des deniers qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de la société SOC.3.) le véhicule de marque VW modèle Golf immatriculé
(...) (L) et au préjudice d’G.) la somme de 1.000.-€ lui remise comme acompte,
b) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir acquis et détenu les produits directs des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du
même article,
en l’espèce, d’avoir détenu le véhicule de marque VW modèle Golf immatriculé (...), et la somme de 1.000 euros
remise par G.), lesquels constituent le produit de l’infraction d’abus de confiance, sachant, au moment où il les
recevait qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) du même article ;
3)
le 13 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au siège de la
société SOC.2.) S.A. sis à L-(...),
a)en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, une marchandise qui lui avait été remise à la condition d’en
faire un usage déterminé,
en l’espèce d’avoir détourné au préjudice de la société SOC.3.) le véhicule de marque VW modèle Golf immatriculé
(...) (L) ;
b)en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir détenu un bien visé à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu le véhicule de marque VW modèle Golf immatriculé (...) (L), lequel constitue le produit de
l’infraction d’abus de confiance, sachant, au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une des infractions visées
au point 1) du même article ;
4)
entre le mois d’octobre 2014 et le mois de juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...),
a)
en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, une marchandise et des deniers qui lui avaient été remis à la
condition d’en faire un usage déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC.1.) (i) un véhicule de marque
MERCEDES-BENZ modèle AMG immatriculé (...) (L), remis en dépôt-vente à charge de le vendre pour un prix de
33.990.-€ et de continuer ladite somme au propriétaire, ainsi qu’un jeu de clés et la carte d’immatriculation dudit
véhicule, et (ii) la somme de 91.500.-€ lui remise afin de payer le solde du prix de vente d’un véhicule de marque
Porsche Cayenne n° de série (...),
b)
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir détenu les produits directs des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu le véhicule MERCEDES-BENZ modèle AMG immatriculé (...) (L) et la somme de 91.500.-
€, lesquels constituent les produits des infractions d’abus de confiance, sachant, au moment où il les recevait qu’ils
provenaient de l’une des infractions visées au point 1) du même article ;
5)
au mois de mars 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au
siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...),
a)
en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, un billet qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou
d’en faire un usage déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de P.) la carte grise du véhicule de marque
LAMBORGHINI, modèle Gallardo, immatriculé (...) (F),
b)
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu un bien visé à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la carte grise du véhicule de marque LAMBORGHINI modèle Gallardo laquelle
constitue le produit de l’infraction d’abus de confiance, sachant, au moment où il la recevait qu’elle provenait de l’un
des infractions visées au point 1) du même article ;
6)
entre le 11 mai 2015 et le 26 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...),
a)
en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des marchandises qui lui avaient été remises à la condition de
les rendre ou d’en faire un usage déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de Q.), un véhicule de marque PORSCHE modèle Cayenne
immatriculé (...) (L) ainsi que les clés dudit véhicule, remis en dépôt-vente à charge de le vendre et de continuer le prix
de vente au propriétaire, alors que le véhicule a été utilisé pendant ce temps pour parcourir une distance de 2.610 km,
b)
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal
d’avoir utilisé le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir utilisé un véhicule de la marque PORSCHE modèle Cayenne immatriculé (...) (L), lequel constitue
le produit de l’infraction d’abus de confiance, sachant, au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1) du même article ;
7)
le 16 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de
la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...),
a)
en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des marchandises et des billets, qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de S.), les documents du véhicule de marque BMW modèle
M3, immatriculée (...) (L) (mise hors circulation, certificat de conformité et certificat de contrôle technique), ainsi que
quatre pneus de la marque Hankook 225/35/18R et quatre jantes de la marque Modell XLR Ice Black 18 pouces,
remis en dépôt-vente à charge de les vendre et de continuer les sommes au propriétaire ;
b)
en infraction à article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu les produits directs des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu les documents du véhicule de marque BMW modèle M3, immatriculée (...) (L) (mise hors
circulation, certificat de conformité et certificat de contrôle technique), ainsi que quatre pneus de la marque Hankook
225/35/18R et quatre jantes de la marque Modell XLR Ice Black 18 pouces, lesquels constituent les produits des
infractions d’abus de confiance, sachant, au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de l’une des infractions
visées à l’article 506-1 1) du Code pénal ;
8)
entre le 1er avril 2014 et fin juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à L-(...),
a)
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir, en tant que dirigeant de société, de droit, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de la société SOC.2.) S.A., fait des biens de la société SOC.2.) S.A. un usage
contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, notamment en procédant aux prélèvements suivants :
auprès de la banque BQUE.1.) n° de compte IBAN COMPTE.1.) (titulaire SOC.2.) S.A.) :
-
Prélèvement du 30 avril 2015 d’un montant de 105.000.-€
-
Prélèvement du 29 mai 2015 d’un montant de 98.000.-€
auprès de la banque BQUE.2.) n° de compte IBAN COMPTE.2.) (titulaire SOC.2.) S.A.) :
-
Prélèvement du 29 mai 2015 d’un montant de 18.000 .-€ et prélèvement du 5 juin 2015 d’un
montant de 19.800.-€, déduction faite de 34.500 euros, soit le montant de 3.300 euros ;
b)
en infraction aux articles 506-1 3) et suivants du Code pénal ;
d’avoir détenu le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, d’avoir détenu les
montants suivants :
-
105.000.-€
-
98.000.-€
-
3.300.-€
formant le produit direct des infractions à l’article 1500-11 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
(abus de biens sociaux), sachant au moment où il recevait ces sommes qu’elles provenaient de l’infraction visée ci-
avant, alors qu’il a été l’auteur de cette infraction primaire ».
•
Quant à la peine:
Les infractions retenues sub 1) a) et 1) b), sub 2) a) et 2) b), 3) a) et 3) b), 4) a) et 4 b), 5) a) et 5) b), 6) a) et 6) b), 7) a) et
7) b), 8) a) et 8) b) se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une même intention délictueuse. Ces
différents groupes d’infractions se trouvent cependant en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du
maximum.
En l’espèce la peine la plus forte est celle prévue par l’article 491 du Code pénal, à savoir une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros, dans la mesure où une amende obligatoire est prévue
pour l’abus de confiance. En effet, la durée maximale des peines privatives de liberté est la même pour les infractions à
l’article 1500-11 de la loi sur les sociétés, l’infraction d’abus de confiance et l’infraction de blanchiment, mais l’amende
n’est obligatoire que pour l’infraction d’abus de confiance.
Eu égard à la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et
à une amende correctionnelle de 2.000 euros.
L’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire est légalement exclu au vu du fait qu’il résulte du casier judiciaire
français versé par le Parquet que le prévenu a fait l’objet d’une condamnation à 18 mois d’emprisonnement, assortie du
sursis probatoire du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants le 15 septembre 2011 et qu’il a fait l’objet d’une
condamnation des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie à 18 mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis
probatoire le 21 octobre 2010 par le Tribunal Correctionnel de Paris.
Au civil :
1)
Partie civile de la société SOC.1.) Sàrl contre P.1.) :
A l'audience du 4 juillet 2018, Maître Benoit MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua
partie civile au nom et pour le compte de la société SOC.1.) Sàrl contre P.1.).
Il a réclamé le montant de 117.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et le montant de 1.500 euros à titre
d’indemnisation du dommage moral.
Il a par ailleurs demandé la saisie du produit de l’infraction, soit du véhicule de marque Mercedes C 63 AMG et sa
restitution à sa mandante.
Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement de l’infraction lui reprochée sub 8), a demandé au Tribunal de se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile. Il a par ailleurs soulevé l’adage « una via electa » en faisant
valoir que la société SOC.1.) Sàrl avait d’ores et déjà fait une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la
société SOC.2.) S.A. Il a cependant retiré ce moyen après avoir été rendu attentif au Tribunal qu’il n’y a pas identité des
parties puisque la demande dans le cadre du procès actuel n’était pas dirigée contre la société SOC.2.) S.A mais contre
P.1.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du
défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande relative à l’indemnisation du préjudice
matériel est à déclarer fondée pour le montant de 117.500 euros.
La demande relative à l’indemnisation du préjudice moral est à déclarer non fondée dans la mesure où le demandeur au
civil est resté en défaut de prouver en quoi ce préjudice consisterait, la demande relative à l’indemnisation de son
préjudice matériel ayant été entièrement déclarée fondée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de saisie et de restitution du véhicule de marque Mercedes C 63 AMG
formulée en sus de la demande en indemnisation du préjudice matériel dans la mesure où le préjudice matériel est
entièrement indemnisé par l’allocation du montant réclamé à ce titre, la demande tendant à ordonner la saisie et la
restitution, restitution qui est d’ailleurs impossible à réaliser dans la mesure où les autorités judiciaires françaises s’y
opposent, fait double emploi avec la demande en indemnisation.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
2)
Partie civile de A.) contre P.1.) :
A l'audience du 4 juillet 2018, Maître Anne Sophie BOUL, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocats à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre P.1.).
Elle a réclamé le montant de 70.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et le montant de 15.000 euros à
titre d’indemnisation du dommage moral.
Elle a par ailleurs réclamé le montant de 5.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement de l’infraction lui reprochée sub 9), a demandé au Tribunal de se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au
pénal à l'égard de P.1.).
3)
Partie civile de M.) contre P.1.) :
A l'audience du 4 juillet 2018, Maître Anne Sophie BOUL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie
civile au nom et pour le compte de M.) contre P.1.).
Elle a réclamé le montant de 16.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
Elle a par ailleurs réclamé le montant de 3.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement de l’infraction lui reprochée sub 4), a demandé au Tribunal de se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au
pénal à l'égard de P.1.).
4)
Partie civile de Maître Noémie HALLER, prise en sa qualité de curatrice de la société SOC.2.) S.A contre
P.1.) :
A l'audience du 4 juillet 2018, Maître Noémie HALLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité
de curatrice de la société SOC.2.) S.A, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC.2.) S.A
contre P.1.).
Elle a réclamé le montant de 282.800 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
Elle a par ailleurs réclamé le montant de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Le défendeur au civil a contesté cette demande civile tant en son principe qu’en son quantum. A titre subsidiaire, il a fait
valoir qu’il faudrait déduire les montants non retenus dans le cadre de l’infraction d’abus de biens sociaux au plan pénal.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du
défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Au vu des développements au plan pénal, il y a lieu de déduire du montant réclamé les sommes de 42.000
(21.000+21.000) euros et la somme de 34.500 euros.
La demande est partant à déclarer fondée, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par
la demanderesse au civil, pour le montant de 206.300 (282.800-21.000-21.000-34.500) euros.
La demande relative à l’indemnité sur base de l’article 194 alinéa 1 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée
pour le montant de 500 euros.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
5)
Partie civile de E.) contre P.1.) :
A l'audience du 4 juillet 2018, E.) se constitua partie civile contre P.1.).
Il a réclamé le montant de 25.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
Il a versé des pièces au Tribunal desquelles résultent qu’il a entretemps reçu à titre de remboursement de ses préjudices
par les banques BQUE.1.) et BQUE.2.) S.A les montants de 809,09 euros, respectivement de 164,32 euros.
Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement de l’infraction lui reprochée sub 6), a demandé au Tribunal de se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au
pénal à l'égard de P.1.).
6)
Partie civile de B.) contre P.1.) :
A l'audience du 4 juillet 2018, B.) se constitua partie civile contre P.1.).
Il a réclamé le montant de 19.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel dû au non-paiement du prix de
vente par la société SOC.2.) S.A suite à la vente du véhicule. Il a par ailleurs demandé les montants de 182,61 euros, de
143,27 euros, de 133,63 euros, de 186,61 euros et de 182,61 euros à titre de remboursement des frais d’huissier.
Il a expliqué avoir entretemps reçu à titre de remboursement de ses préjudices par les banques BQUE.1.) et BQUE.2.)
S.A les montants de 128,66 euros, respectivement de 633,47 euros.
Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement de l’infraction lui reprochée sub 7), a demandé au Tribunal de se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au
pénal à l'égard de P.1.).
7)
Partie civile de K.) contre P.1.) :
A l'audience du 4 juillet 2018, K.) se constitua partie civile contre P.1.).
Elle a réclamé le montant de 9.400 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement de l’infraction lui reprochée sub 5), a demandé au Tribunal de se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au
pénal à l'égard de P.1.).
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le
défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal :
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour
partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois et à une amende correctionnelle de
DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,42 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours.
Au civil :
1)
Partie civile de la société SOC.1.) Sàrl contre P.1.) :
d o n n e a c t e à la société SOC.1.) Sàrl de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;
d i t la demande en saisie et en restitution du véhicule de marque Mercedes C 63 AMG présentée par Maître Benoit
MARECHAL non fondée ;
d i t la demande civile relative à l’indemnisation du préjudice moral non fondée ;
d i t la demande civile relative à l’indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de 117.500 (CENT
DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS) euros, partant ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à la société SOC.1.) Sàrl le montant de 117.500 (CENT DIX-SEPT MILLE CINQ
CENTS) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juillet 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
2)
Partie civile de A.) contre P.1.) :
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de A.).
3)
Partie civile de M.) contre P.1.) :
d o n n e a c t e à M.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de M.).
4)
Partie civile de Maître Noémie HALLER, prise en sa qualité de curatrice de la société SOC.2.) S.A contre
P.1.) :
d o n n e a c t e à Maître Noémie HALLER, prise en sa qualité de curatrice de la société SOC.2.) S.A, de sa
constitution de partie civile contre P.1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;
d i t la demande civile relative à l’indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de 206.300 (DEUX
CENT SIX MILLE TROIS CENTS) euros, partant ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à Maître Noémie HALLER, prise en sa qualité de curatrice de la société SOC.2.) S.A, le
montant de 206.300 (DEUX CENT SIX MILLE TROIS CENTS) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juillet
2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
d i t la demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 194 alinéa 1 du Code de procédure pénale fondée
pour le montant de 500 euros, partant ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à Maître Noémie HALLER, prise en sa qualité de curatrice de la société SOC.2.) S.A, le
montant de 500 (CINQ CENTS) euros ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
5)
Partie civile de E.) contre P.1.) :
d o n n e a c t e à E.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de E.).
6)
Partie civile de B.) contre P.1.) :
d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de B.).
7)
Partie civile de K.) contre P.1.) :
d o n n e a c t e à K.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de K.).
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 491 et 506-1 du Code pénal; article 1500-11 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; articles 1, 3, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195
et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et
prononcé, en présence de Monsieur Adrien DE WATAZZI, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière
Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 16 juillet 2018 au pénal et limité au civil contre les sociétés SOC.1.)
s.à r.l. et SOC.2.) S.A. par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.), le
17 juillet 2018 au pénal par le représentant du ministère public, le 20 juillet 2018
au civil par le demandeur au civil B.) et le 1er août 2018 au civil par le mandataire
de la demanderesse au civil A.).
En vertu de ces appels et par citation du 25 septembre 2018, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2019
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 30 janvier
2019.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil P.1.), après avoir été
averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Noémie HALLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire,
demanderesse au civil et prise en sa qualité de curateur de la société en faillite
SOC.2.) S.A., développa plus amplement les moyens de défense de la
demanderesse au civil.
La société E2M s.à r.l. représentée par Maître Alexandre BRAUSCH, avocat, en
remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil A.), développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la demanderesse au civil.
Maître Benoît MARECHAL, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire de la
demanderesse au civil la société SOC.1.) s.à r.l., réitéra sa constitution de partie
civile et développa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse
au civil.
Maître Carole BECK, avocat, en remplacement de Maître Robert KAYSER, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire du demandeur au civil
B.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du demandeur
au civil.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au
civil P.1.).
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mars 2019, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu P.1.) (ci-après P.1.)) a fait relever appel au pénal et au
civil limité aux parties civiles SOC.1.) s.à r.l. et SOC.2.) S.A. d’un jugement
correctionnel rendu le 13 juillet 2018 dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 16 juillet 2018, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 17 juillet 2018, le Procureur d’Etat de Luxembourg a fait relever
appel au pénal de ce même jugement.
Par déclaration du 20 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le demandeur au civil B.) a également relevé appel au civil dudit
jugement.
Par déclaration du 1er août 2018 au même greffe, la partie demanderesse au civil
A.) a fait relever appel au civil contre le jugement du 13 juillet 2018.
Les appels introduits dans les forme et délai de la loi sont recevables.
Par jugement du 13 juillet 2018, P.1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trente mois et à une amende correctionnelle de 2.000 euros
pour avoir commis entre avril 2014 et juin 2015 des abus de confiance au
préjudice respectivement de la société SOC.3.) S.A., d’G.), de la société SOC.1.)
s.à r.l., de P.), de Q.) et de S.), et pour avoir par l’utilisation et la détention des
objets détournés commis des infractions de blanchiment, ainsi que pour avoir
entre le 1er avril 2014 et fin juin 2015, en tant que dirigeant de la société SOC.2.)
S.A., commis la prévention d’abus de biens sociaux, ainsi que pour avoir, en
détenant le produit de l’abus de biens sociaux, commis l’infraction de blanchiment.
Au civil, P.1.) a été condamné à payer à la société SOC.1.) s.à r.l. le montant de
117.500 euros, ainsi que le montant de 206.300 euros et une indemnité de
procédure de 500 euros à Noémie HALLER, prise en sa qualité de curatrice de la
société SOC.2.) S.A.
Les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître des
demandes civiles de A.), M.), E.), B.) et K.).
P.1.) estime que la peine prononcée en première instance à son encontre est trop
sévère.
Il conteste avoir détourné la carte grise du véhicule de marque Lamborghini au
préjudice de P.) et avoir détourné au préjudice de S.) les documents du véhicule
de marque BMW, pneus et jantes d’un véhicule MINI, mais reconnaît avoir omis de
restituer les autres véhicules ou l’argent de leur revente. Il aurait eu un besoin
urgent de fonds dans la mesure où il se serait fait racketter.
Son mandataire conclut à la confirmation du jugement pour ce qui concerne les
points sur lesquels le prévenu a été acquitté en première instance et à la réduction
de la peine d’emprisonnement pour les faits restant retenus à charge du prévenu,
en sorte que le prévenu puisse sortir de prison, pouvoir travailler et rembourser les
demandeurs au civil. Il demande de prendre en considération que le prévenu avait
« court-circuité » et sollicite le prononcé d’un large sursis quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement assorti, le cas échéant, de la condition pour le prévenu
de rembourser, suivant ses facultés, la société SOC.1.) s.à r.l.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne les infractions pour lesquelles P.1.) a été acquitté,
notamment quant à la qualification des faits d’escroquerie, au motif que le fait
d’utiliser sa vraie qualité de gérant pour faire signer des contrats de vente et de
dépôt-vente, ne constitue pas des manœuvres frauduleuses au sens de l’article
496 du Code pénal.
Il conclut à la confirmation des préventions d’abus de confiance retenues à charge
du prévenu, sauf quant au fait de savoir si le versement d’acomptes non retournés
et la non-restitution de documents de bord peuvent être qualifiés d’abus de
confiance, ainsi que quant au fait de savoir si le détournement d’une carte grise
(faits au préjudice de P.)) peut être qualifié de détournement de billets au sens de
l’article 491 du Code pénal.
Il estime que c’est à bon droit que l’abus de confiance a notamment été retenu
pour les faits commis au préjudice de Q.) dans la mesure où il n’y aurait aucun
élément du dossier qui permettrait de conclure qu’une tierce personne aurait fait
les déplacements à (...) en utilisant le véhicule de marque Porsche.
La qualification d’abus de confiance aurait encore à juste titre été retenue pour les
faits de détournement de pneus et jantes commis au préjudice de S.) au motif que
ce dernier a remis ces objets à P.1.), qui ne les a pas restitués.
Les préventions de blanchiment auraient été retenues à juste titre sauf à enlever,
le cas échéant, les montants pour lesquels les infractions primaires ne seraient
pas établies.
L’abus de biens sociaux aurait également été retenu à juste titre par les juges de
première instance pour les montants repris au jugement entrepris.
Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées et les
peines prononcées en première instance seraient légales et adéquates et
constitueraient le minimum, au vu de la multiplicité des faits et ce même en tenant,
le cas échéant, compte du fait que toutes les infractions ne resteraient pas
retenues en instance d’appel.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, aucun aménagement de la peine
d’emprisonnement ne serait plus possible. L’amende serait à confirmer.
AU PENAL
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que
les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des
faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
En l’occurrence, il est reproché au prévenu d’avoir, lorsqu’il était administrateur-
délégué de la société SOC.2.) S.A., pris possession d’un certain nombre de
véhicules en vertu de contrats conclus avec les clients, aux fins de les vendre et
de rétrocéder le prix aux clients, en concluant des contrats de dépôt-vente et des
contrats de vente, et d’avoir, par la suite, utilisé les véhicules reçus à des fins
autres que celles convenues, à savoir d’avoir personnellement fait usage des
véhicules, ou de les avoir vendus à un prix différent de celui convenu,
respectivement sans l’accord desdits clients, tout en ne rétrocédant pas l’argent
encaissé aux clients.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont constaté que la
responsabilité personnelle de P.1.) est engagée en sa qualité de chef d’entreprise
de la société SOC.2.) S.A., pour des faits qui revêtent un caractère pénal, dans la
mesure où il avait été nommé administrateur-délégué le 10 mars 2015 et qu’il
disposait seul du pouvoir de signature pour engager la société.
Quant aux préventions d’escroquerie
La Cour constate que les premiers juges ont correctement exposé les conditions
de l’infraction d’escroquerie et la Cour entend y renvoyer.
C’est à juste titre qu’ils ont conclu que, le fait pour P.1.) de faire signer à des
potentiels clients un contrat de dépôt-vente, respectivement une facture d’achat du
véhicule à un tiers, sans pour autant rétrocéder le prix de vente, n’est pas de
nature à être qualifié de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code
pénal, la société SOC.2.) S.A. ayant eu pour objet social l’achat et la vente de
véhicules. Ils ont encore à bon droit constaté, qu’il ne résulte d’aucun élément du
dossier que P.1.) aurait d’emblée eu l’intention de ne pas vendre les véhicules en
question au prix fixé ou n’aurait pas eu les moyens financiers pour l’achat de ces
véhicules. La Cour ajoute que le prévenu n’a pas usé d’une fausse qualité pour
provoquer la remise des véhicules et la preuve d’un abus de sa qualité laisse
d’être établie. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure que le
prévenu n’eût utilisé la société SOC.2.) S.A. que pour provoquer la remise de
véhicules qu’il savait ne pas vouloir revendre aux conditions prévues et pour
lesquels il avait prévu qu’il ne remettrait pas le prix d’achat aux vendeurs, tel qu’il a
été soutenu par le mandataire de B.), de sorte que l’acquittement des infractions
d’escroquerie est à confirmer.
Quant aux préventions d’abus de confiance
Les juges de première instance ont correctement repris les éléments constitutifs
de la prévention d’abus de confiance, à savoir l’existence d’un contrat en
exécution duquel un objet a été remis, i.e. une remise préalable ayant un caractère
précaire ou conditionnel, un acte de détournement de l’objet remis, le préjudice
pour le propriétaire ou le possesseur de la chose et l’intention frauduleuse.
Ils ont encore à juste titre conclu que les contrats de dépôt vente ne sont pas à
qualifier de vente sous condition résolutoire, mais qu’il s’agissait en l’espèce, de
contrats par lesquels le déposant remettait un véhicule à P.1.) pour la société
SOC.2.) S.A. pour que celui-ci trouve un acheteur potentiel, le client restant
partant propriétaire jusqu’à la vente.
1. Quant à la remise préalable précaire ou conditionnelle
La Cour considère que la remise de sommes d’argent servant au financement d’un
véhicule doit être qualifiée d’acompte sur le prix d’acquisition du véhicule, de sorte
que la condition d’une remise à titre précaire n’est pas donnée.
En effet, il ne peut y avoir détournement de choses qui ont été remises en
paiement total ou partiel d’un acompte. Un tel paiement est en effet translatif de
propriété et est donc incompatible avec le caractère précaire de la remise.
- Quant à l’acompte versé par G.)
Ainsi, pour la prévention libellée sub 2) a) au préjudice d’G.), un acompte avait été
payé en vue de l’acquisition d’un véhicule, cette somme n’ayant partant pas été
remise à titre précaire, mais étant devenue la propriété de la société SOC.2.) S.A.
dès sa réception.
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de retenir qu’à défaut de
remise à titre précaire, l’infraction d’abus de confiance n’est pas à retenir pour la
somme de 1.000 euros versée à titre d’acompte par G.).
- Quant à l’acompte versé par la société SOC.1.) s.à r.l.
Quant à l’acompte de 91.500 euros payé par la société SOC.1.) s.à r.l. (sub 4) a)),
il échet de rappeler que P.1.) avait reçu en dépôt-vente de la part de cette société,
un véhicule de marque Mercedes modèle AMG qu’il devait vendre pour la somme
de 33.900 euros. Sans en avertir le vendeur, il l’a cependant vendu pour 26.000
euros, n’a pas continué le prix de vente au vendeur SOC.1.) s.à r.l., mais lui a
proposé d’acquérir un véhicule de marque Porsche modèle Cayenne pour le prix
de 117.500 euros.
Un bon de commande a été signé entre la société SOC.1.) s.à r.l. et la société
SOC.2.) S.A. concernant le véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne, pour
le montant de 91.500 euros, déduction faite de la reprise de la voiture Mercedes
pour le montant de 26.000 euros. Le montant de 91.500 euros a été viré par la
société SOC.1.) s.à r.l.
Suivant le bon de commande du 29 avril 2015 signé autant par un représentant de
la société SOC.1.) s.à r.l. que par un représentant de la société SOC.2.) S.A., la
société SOC.1.) s.à r.l. avait commandé un véhicule de marque Porsche, modèle
Cayenne 4,8 V8 Tiptronic, n° de série (...), de 2014, qui devait être livré pour le 7
mai 2015. Le prix convenu était de 117.500 euros. Il avait été convenu que le
montant de 26.000 euros perçu pour la vente de la Mercedes, tout comme le
montant de 91.500 euros reviendraient à la société SOC.2.) S.A. à titre de
paiement du prix de vente du véhicule de marque Porsche.
En date du 17 juin 2015, le mandataire de la société SOC.1.) s.à r.l. a dénoncé le
bon de commande, en se basant sur les dispositions contractuelles selon
lesquelles l’acheteur peut dénoncer sa commande par lettre recommandée en cas
de dépassement de la date de délai de livraison et a réclamé restitution du
véhicule de marque Mercedes et de l’acompte de 91.500 euros.
Or, si la remise du véhicule Mercedes avait été faite à titre précaire, il n’en va pas
de même pour ce qui concerne le montant de 91.500 euros viré au titre d’acompte
sur le prix de vente du véhicule de marque Porsche, ce montant n’ayant pas été
remis à titre précaire.
L’infraction d’abus de confiance n’est partant pas établie pour la somme de 91.500
euros, de sorte qu’il y a lieu de modifier le libellé de l’infraction retenue sub 4) a).
Pour les autres préventions d’abus de faiblesse retenues à charge de P.1.), la
Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont constaté que la
condition de la remise précaire est remplie et fait siens les développements
afférents.
2. Quant aux détournements
La Cour renvoie aux développements exhaustifs des juges de première instance et
aux conclusions tirées quant aux détournements de biens commis par P.1.), sauf
pour ce qui concerne les préventions retenues sub 5), 6) et 7) du jugement
entrepris qui sont revues ci-après.
Elle considère ainsi que c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont
pas retenu qu’il y a eu détournement de biens dans les cas où le détournement est
intervenu après la conclusion d’un contrat d’achat par la société SOC.2.) S.A.,
auquel cas la condition de la possession précaire faisait défaut.
Ainsi, notamment pour A.), la société SOC.2.) S.A. avait acheté le véhicule de
marque Porsche-911 en date du 20 mai 2015 (suivant facture d’achat) avant qu’il
ne soit revendu à la société SOC.4.) par la société SOC.2.) S.A., de sorte que la
possession précaire au moment du détournement fait défaut.
C’est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu le détournement pour la
somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule Mercedes
AMG, ayant appartenu à la société SOC.1.) s.à r.l., que le prévenu s’était arrogé
sans l’accord de son client.
Par ailleurs, le prévenu ne conteste pas avoir personnellement commis les faits
retenus à sa charge et notamment de s’être comporté comme véritable
propriétaire des véhicules lui confiés par les clients en les détournant vers
l’étranger, en les vendant à son propre prix et en gardant l’argent pour ses besoins
personnels.
Il conteste cependant avoir détourné les véhicules laissés au show-room que les
clients ont pu récupérer et avoir gardé les objets se trouvant avec ces véhicules, à
savoir la carte grise du véhicule de marque Lamborghini de P.), le double des clefs
du véhicule de marque Porsche Cayenne de Q.) et les documents, pneus et jantes
des véhicules de S.). Il dit également ne pas avoir parcouru 2.610 km avec le
véhicule Porsche Cayenne de Q.), alors que, pendant cette période, il aurait été en
Espagne.
- quant au détournement du véhicule Lamborghini et de et de la carte grise dudit
véhicule appartenant à P.) (sub 5) du jugement entrepris)
Il ressort de la déposition de P.) devant les agents de la gendarmerie
départementale de Verdun en date du 17 juin 2015 qu’il a remis un véhicule de
marque Lamborghini en dépôt-vente au garage SOC.2.) S.A.
P.) explique que, la semaine précédant son audition, il a été contacté par P.1.) qui
lui disait que son véhicule allait être vendu et qu’il lui fallait la carte grise. Il serait
passé au domicile de ce dernier pour récupérer le document. Lorsqu’il n’arrivait
plus à le rejoindre, il serait allé à Luxembourg, où l’associé de P.1.) lui aurait dit
que ce denier avait quitté le Luxembourg avec certaines voitures, sans cependant
emmener la Lamborghini. Il affirme ne pas avoir pu récupérer sa carte grise.
En l’occurrence, P.1.) avait abandonné le véhicule sur le site avant de prendre la
fuite.
Or, pour qu’il y ait détournement ou dissipation, il est toujours exigé que l’auteur ait
agi comme propriétaire. Ne suffisent pas pour apporter la preuve du détournement
ou de la dissipation, le seul fait de l’échéance du délai convenu dans le contrat
précaire, un retard dans la restitution, ou un emploi déterminé, le défaut de
restitution ou la déclaration mensongère que l’on ne possède pas les objets
confiés (Droit pénal des affaires, Jean Spreutels et c.Bruylant, p. 326).
Aucun acte d’appropriation du véhicule Lamborghini n’étant établi dans le chef de
P.1.), c’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont considéré
que l’élément de détournement n’est pas établi pour le véhicule.
Pour ce qui concerne la carte grise, il ne ressort pas des éléments du dossier que
P.1.) en ait toujours la possession et qu’il ait commis un acte de détournement, de
sorte que, par réformation du jugement entrepris, il doit être acquitté de la
prévention libellée sub 5) a) du jugement entrepris, partant de la prévention:
« 5) au mois de mars 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...),
c) en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, un billet qui lui avait
été remis à la condition de le rendre ou d’en faire un usage déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de P.) la carte
grise du véhicule de marque LAMBORGHINI, modèle Gallardo, immatriculé
(...) (F), »
- quant au véhicule de marque Porsche appartenant à Q.) (sub 6) du jugement
entrepris) et des clefs dudit véhicule
Le 11 mai 2015, Q.) a conclu un contrat de dépôt-vente avec la société SOC.2.)
S.A. concernant son véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne, immatriculé
(...), pour une durée de 2 mois, selon lequel le véhicule devait être vendu pour la
somme de 59.670 euros.
En date du 13 juillet 2015, Q.) a fait plainte auprès du commissariat CR
Esch/Alzette à l’encontre de P.1.) et de C.), non seulement pour détournement de
son véhicule de marque Porsche remis en dépôt-vente à la société SOC.2.) S.A.,
la société n’ayant pas fait de démarches pour la vente, mais également pour
détournement de clés. Il a également précisé que, lors de la récupération du
véhicule le 26 juin 2015, 2610 km avaient été faits en 6 semaines. Il a versé une
copie des enregistrements du système de navigation de son véhicule et a encore
précisé avoir remis le double de la clef de son véhicule à C.).
Or, ne commet pas d’abus de confiance, le possesseur précaire qui commet un
abus dans l’usage de la chose confiée, même si cet usage abusif endommage la
chose confiée. Il a ainsi été jugé que le preneur d’un véhicule qui, contrairement à
la convention, l’amène à l’étranger et le restitue tardivement au propriétaire, ne se
rend pas coupable d’abus de confiance (Cass. 1966, Pas.1967, I, 143).
En l’occurrence, la preuve que P.1.) se serait comporté comme véritable
propriétaire du véhicule et des objets réclamés par Q.) laisse d’être établi. Au
contraire, le véhicule de marque Porsche a pu être récupéré par son propriétaire
avant même la fin du contrat de dépôt-vente. Par ailleurs, le fait qu’il l’aurait
conduit en France pendant la durée du dépôt-vente, fait qui laisse d’être établi, ne
permet pas de retenir qu’il y a eu détournement. De même la preuve que P.1.) se
serait approprié le double de la clef du véhicule appartenant à Q.) et remis à C.),
ne résulte pas des éléments de la cause.
P.1.) est partant à acquitter de la prévention d’abus de confiance mise à sa charge
au préjudice de Q.) (retenue sub 6) a)), à savoir de la prévention :
« 6) entre le 11 mai 2015 et le 26 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à
L-(...),
c) en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des marchandises
qui lui avaient été remises à la condition de les rendre ou d’en faire un usage
déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de Q.), un
véhicule de marque PORSCHE modèle Cayenne immatriculé (...) (L) ainsi que
les clés dudit véhicule, remis en dépôt-vente à charge de le vendre et de
continuer le prix de vente au propriétaire, alors que le véhicule a été utilisé
pendant ce temps pour parcourir une distance de 2.610 km, »
- quant aux véhicules de la marque BMW et MINI, des documents de la BMW, des
pneus et jantes du véhicule de marque MINI appartenant à S.) (sub 7) du
jugement entrepris)
S.) a déclaré le 16 juillet 2015 au CP Bascharage qu’il avait déposé deux
véhicules de marque BMW et MINI en dépôt-vente auprès de la société SOC.2.)
S.A., qu’il a récupérés après le départ de P.1.). Il n’aurait cependant pas récupéré
4 pneus de la MINI et 4 jantes, ainsi que les documents de bord du véhicule de
marque BMW.
Au vu des développements repris ci-avant quant aux conditions du détournement
qui précèdent, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que
l’élément de détournement n’est pas établi pour les deux véhicules que S.) a
récupérés.
Cependant, même s’il résulte du dépôt-vente du 16 avril 2015 que la voiture MINI
avait été livrée avec 2 packs de jantes, il ne ressort d’aucun élément du dossier
que P.1.) est à l’origine du détournement desdits objets et des documents de bord
du véhicule BMW modèle M3, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de l’acquitter de la prévention d’abus de confiance retenue sub 7) a), à
savoir :
« 7) le 16 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément au siège de la société SOC.2.) S.A. sis à L-(...),
a) en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des marchandises
et des billets, qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de S.), les
documents du véhicule de marque BMW modèle M3, immatriculée (...) (L)
(mise hors circulation, certificat de conformité et certificat de contrôle
technique), ainsi que quatre pneus de la marque Hankook 225/35/18R et
quatre jantes de la marque Modell XLR Ice Black 18 pouces, remis en dépôt-
vente à charge de les vendre et de continuer les sommes au propriétaire ».
3. Quant à l’intention frauduleuse
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que le
prévenu a agi dans une intention frauduleuse dans la mesure où il a reconnu avoir
retenu les choses lui confiées pour en faire un usage personnel, à savoir les objets
détournés servaient à payer des racketteurs et à assurer sa fuite.
C’est dès lors à juste titre que les préventions d’infractions d’abus de confiance ont
été retenues à charge du prévenu, sauf pour ce qui concerne les faits libellés 5) a),
6) b) et 7) c) du jugement entrepris.
Quant aux préventions de vol libellées à titre subsidiaire
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont acquitté le prévenu
des infractions de vol libellées à titre subsidiaire, à défaut de soustraction
frauduleuse par P.1.), tous les objets détournés ayant fait l’objet d’une remise
volontaire.
Quant aux préventions de blanchiment libellées sub 1 b) à 12 b)
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens, que les juges de
première instance ont retenu les infractions de blanchiment pour les infractions
restant retenues à charge du prévenu.
Cependant, il y a lieu de faire abstraction de la somme de 1.000 euros remise par
G.) et du montant de 91.500 euros remis par la société SOC.1.) s.à r.l. qui n’ont
pas été retenues sub 2 b) au titre de l’abus de confiance, et d’acquitter également
le prévenu des préventions de blanchiment pour lesquelles les préventions
primaires ne sont pas établies à savoir :
« 5.b) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu un bien visé à l’article 3-1, alinéa premier, sous 1)
du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point
1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la carte grise du véhicule de marque
LAMBORGHINI modèle Gallardo laquelle constitue le produit de l’infraction
d’abus de confiance, sachant, au moment où il la recevait qu’elle provenait
de l’un des infractions visées au point 1) du même article ;
6.b) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir utilisé le produit direct des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir utilisé un véhicule de la marque PORSCHE modèle
Cayenne immatriculé (...) (L), lequel constitue le produit de l’infraction d’abus
de confiance, sachant, au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une
des infractions visées au point 1) du même article ;
7.b) en infraction à article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu les produits directs des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir détenu les documents du véhicule de marque BMW
modèle M3, immatriculée (...) (L) (mise hors circulation, certificat de
conformité et certificat de contrôle technique), ainsi que quatre pneus de la
marque Hankook 225/35/18R et quatre jantes de la marque Modell XLR Ice
Black 18 pouces, lesquels constituent les produits des infractions d’abus de
confiance, sachant, au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de
l’une des infractions visées à l’article 506-1 1) du Code pénal ; »
Il y a encore lieu de redresser deux erreurs matérielles qui se sont glissées dans
les préventions libellée sub 3) du jugement entrepris, en qu’il y a lieu de lire sub 3)
a) « en l’espèce d’avoir détourné au préjudice de la société SOC.3.) le véhicule de
marque MERCEDES GLA 220 CD » et en ce qu’il y a lieu de lire sub 3) b) : « en
l’espèce d’avoir détourné le véhicule de marque MERCEDES GLA 220 CD ».
Quant aux préventions d’abus de biens sociaux et blanchiment libellées sub
13)
Quant aux éléments constitutifs de ces infractions, la Cour renvoie aux
développements exhaustifs des juges de première instance qu’elle fait siens.
Dans la mesure où il ressort du dossier que P.1.) a détourné au préjudice du
compte de la société les montants de 105.000, 98.000 et 3.300 euros, c’est à juste
titre que les juges de première instance ont retenu P.1.) dans les liens de la
prévention d’abus de biens sociaux telle que réprimée par l’article 1500-11 de la loi
modifiée du 10 août 1915 pour la somme totale de 206.300 euros.
P.1.) ayant détenu le produit de l’abus de biens sociaux, il a également à bon
escient été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention.
En effet, le prévenu, administrateur-délégué de la société SOC.2.) S.A. a retiré des
comptes de la société SOC.2.) S.A. le montant de 206.300 euros à des fins
personnelles. Il ne conteste pas avoir agi de manière consciente en sachant qu’il
préjudiciait aux intérêts patrimoniaux de la société et à ceux des créanciers. En
détenant, ainsi le produit direct de l’infraction commise, il a contrevenu à l’article
506-1 3) du Code pénal.
Les peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Le prévenu encourt partant la peine la plus forte qui est celle comminée par
l’article 491 du Code pénal qui puni celui qui s’est rendu coupable d’abus de
confiance d’une peine d’emprisonnement d’un mois à 5 ans et d’une amende de
251 à 5.000 euros.
Les peines d’emprisonnement de 30 mois et d’amende de 2.000 euros
prononcées en première instance sont légales et, au vu de la multiplicité des faits,
adéquates, partant à maintenir.
Les antécédents du prévenu ne permettent cependant pas un aménagement de la
peine d’emprisonnement.
La contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer à 20 jours
par application de la loi du 20 juillet 2018.
AU CIVIL
- Quant à la partie civile de la société SOC.1.) s.à r.l.
La société SOC.1.) s.à r.l., qui n’a pas interjeté appel du jugement entrepris,
conclut à sa confirmation et renvoie aux développements des juges de première
instance quant à ce volet. Elle ne réclame partant que le montant de 117.500
euros lui alloué en première instance au titre du préjudice matériel subi. Elle
estime que l’argent versé à la société SOC.2.) S.A. n’est pas devenu sa propriété,
mais n’a fait que transiter par les comptes de celle-ci.
Le défendeur au civil estime que la société SOC.1.) s.à r.l. n’a pas subi de
préjudice direct, mais ce serait la société SOC.2.) S.A. qui aurait subi le préjudice.
Les juges de première instance avaient fait droit à la demande de la société
SOC.1.) s.à r.l. tendant à se voir allouer le montant de 117.500 euros au titre de
dommage matériel et avaient déclaré non-fondée la demande tendant au paiement
de 1.500 euros au titre de dommage moral, ainsi que la demande tendant à la
restitution du véhicule de marque Mercedes.
Du fait des agissements frauduleux de P.1.), la société SOC.1.) s.à r.l. n’a pu
récupérer ni le véhicule de marque Mercedes remis à P.1.) pour la revente, ni son
prix de vente. Elle a subi un préjudice matériel certain, P.1.) ayant disposé du
véhicule comme s’il en était le propriétaire en le vendant et en gardant pour ses
besoins personnels le prix de la revente de 26.000 euros dès son arrivée sur les
comptes de la société SOC.2.) S.A. Le dommage réclamé est partant en relation
causale avec les infractions retenues à charge de P.1.) pour le montant de 26.000
euros.
Cependant, l’infraction d’abus de confiance n’étant pas établie pour ce qui
concerne l’acompte de 91.500 euros versé en vue de l’acquisition du véhicule de
marque Porsche, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la
demande civile fondée pour le seul montant de 26.000 euros.
- Quant à la partie civile de A.)
Le mandataire de A.) réitère sa partie civile présentée en première instance et
demande, par réformation du jugement entrepris, à voir allouer à sa mandante la
somme de 70.000 euros correspondant à la valeur du véhicule de marque
Porsche, immatriculé (...), le montant de 15.000 euros au titre du préjudice moral
subi, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première
instance et une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Il
précise que la somme pour laquelle le véhicule a été vendu par P.1.) n’est jamais
parvenue à A.).
Les infractions mises à charge de P.1.) n’ayant pas été retenues quant aux faits
concernant A.), c’est à bon droit que les juges de première instance se sont
déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de A.).
- Quant à la partie civile de Maître Noémie HALLER, en sa qualité de curatrice
de la société SOC.2.) S.A.
La curatrice de la faillite de la société SOC.2.) S.A., Maître Noémie HALLER, qui
n’a pas interjeté appel, réitère sa constitution de partie civile présentée en
première instance et conclut, par confirmation du jugement entrepris, à voir
condamner P.1.) à lui payer la somme de 206.300 euros, avec les intérêts à partir
du 4 juillet 2018, date de la demande en justice. Elle sollicite une indemnité de
procédure de 2.000 euros. Elle précise que les montants réclamés sont
uniquement ceux que le prévenu a prélevés sur les comptes de la société SOC.2.)
S.A. et ne comprend pas les déclarations de créances.
Le mandataire de P.1.) déclare avoir interjeté appel pensant que les sommes
réclamées par le curateur de faillite comprenaient des montants faisant l’objet de
déclarations de créances dans le cadre de la faillite SOC.2.) S.A.
Dans la mesure où il ressort du dossier que P.1.) a détourné les sommes de
105.000, 98.000 et 3.300 euros du compte de la société SOC.2.) S.A., c’est à juste
titre que les juges de première instance ont conclu que P.1.) a, pour ses besoins
personnels, prélevé la somme de 206.300 euros des comptes de la société
SOC.2.) S.A., ces montants représentant uniquement les montants prélevés et
non pas les créances des parties civiles.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC.2.) S.A.
l’entièreté des frais qui ne sont pas compris dans les dépens, c’est à bon droit que
les juges de première instance ont déclaré la demande tendant à l’allocation une
indemnité de procédure fondée pour la somme de 500 euros.
- Quant à la partie civile de B.)
Le mandataire de B.) réitère sa partie civile présentée en première instance et
demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner P.1.) à lui
payer la somme de 19.000 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 2.000 euros.
Il relève que le prix de vente du véhicule de marque Audi A3 ayant appartenu à B.)
n’a jamais été rétrocédé à ce dernier. Ce serait à tort que les juges de première
instance n’auraient pas retenu l’infraction d’escroquerie à charge du prévenu au
motif que l’objet de la société était la vente de véhicules, alors que les faits
seraient reprochés à P.1.) à tire personnel et non à la société SOC.2.) S.A. La
manœuvre frauduleuse exercée par P.1.) consisterait dans le fait de se cacher
derrière l’apparence de la société pour se faire remettre des véhicules et
s’approprier ainsi le produit des ventes. Il estime que le prévenu n’a repris la
société que dans la seul but de de commettre les infractions pénales sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il précise que B.) n’a pas déposé de
déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC.2.) S.A.
Au vu de l’acquittement de P.1.) du chef des infractions lui reprochées en relation
avec les faits concernant B.), les juges de première instance se sont à bon droit
déclarés incompétents pour connaître de cette demande.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et les mandataires des
demandeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense et leurs
conclusions, et sur le réquisitoire du ministère public,
au pénal
déclare les appels recevables ;
dit l’appel de P.1.) partiellement fondé ;
redresse le libellé des préventions sub 3) du jugement entrepris, en qu’il y a lieu
de lire sub 3) a) : « en l’espèce d’avoir détourné au préjudice de la société SOC.3.)
le véhicule de marque MERCEDES GLA 220 CD » et en ce qu’il y a lieu de lire
sub 3) b) : « en l’espèce d’avoir détourné le véhicule de marque MERCEDES GLA
220 CD » ;
réformant
acquitte P.1.) des infractions non retenues à sa charge ;
modifie le libellé des infractions retenues sub 2) a) et b) en ce qu’il y a lieu de faire
abstraction sub 2 a) au titre de la prévention d’abus de confiance de la mention
que P.1.) a détourné au préjudice d’G.) « la somme de 1.000 euros lui remise
comme acompte » et en ce qu’il y a lieu de faire abstraction sub 2) b) au titre de la
prévention d’infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal de la mention
que P.1.) a détenu « et la somme de 1.000 euros remise par G.) » ;
modifie le libellé des infractions retenues sub 4) a) et b) en ce qu’il y a lieu de faire
abstraction sub 4 a) au titre de la prévention d’abus de confiance de la mention
que P.1.) a détourné au préjudice de la société SOC.1.) « et la somme de 91.500
euros lui remise afin de payer le prix de vente d’un véhicule de marque PORSCHE
Cayenne no de série (...) » et en ce qu’il y a lieu de faire abstraction sub 4) b) au
titre de la prévention d’infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal de la
mention que P.1.) a détenu « et la somme de 91.500 € » ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de
2.000 (deux mille) euros par P.1.) à 20 (vingt) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
au civil
reçoit les appels au civil en la forme ;
dit non fondés les appels des demandeurs au civil B.) et A.) ;
dit l’appel du défendeur au civil P.1.) partiellement fondé ;
réformant
déclare non-fondée la demande civile de la société SOC.1.) s.à r.l. tendant à
l’indemnisation du préjudice matériel pour la somme de 91.500 (quatre-vingt-onze
mille cinq cents) euros ;
dit la demande civile de la société SOC.1.) s.à r.l. relative à l’indemnisation du
préjudice matériel fondée pour la somme de 26.000 (vingt-six mille) euros ;
partant, condamne P.1.) à payer à la société SOC.1.) s.à r.l. le montant de 26.000
euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juillet 2018, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil pour autant qu’il a été
entrepris ;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 48,05 euros ;
condamne P.1.) aux frais des demandes civiles de la société SOC.1.) s.à r.l. et de
Maître Noémie HALLER, pris en sa qualité de curatrice de la société SOC.2.) S.A.
en instance d’appel ;
laisse les frais des demandes civiles de A.) et de B.) en instance d’appel à leur
charge.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 202, 203, 209 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général,
et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.