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20190301 - 186770 (A) Généré par l'IA

Commercial court rejects commercial procedure choice, plaintiff bears extra costs but wins payment claim.

Numéro de cause 20190301 - 186770 (A)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected SOC1's argument that it could use civil procedure for its commercial claim, ruling that the plaintiff must bear all additional costs incurred by this procedural choice. Despite this procedural rejection, the court found the underlying payment claim valid and awarded the principal amount plus interest. Consequently, SOC2 was ordered to pay the debt and procedural fees, while SOC1 retained the extra costs for using the civil track.

Regeste Legislator

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Articles 147 and 547 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile; When a commercial plaintiff elects civil procedure, the court rejects the procedural objection but imposes all additional costs on the plaintiff, while the substantive claim is judged on its merits.

Mots-clés

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commercial procedure choice civil procedure election additional litigation costs commercial court jurisdiction payment claim validity factures impayées bilan social facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Article 147 du Nouveau Code de procédure civile
Quant à la recevabilité de l’action, qui se trouve contestée par la SOC2, la SOC1 fait soutenir qu’en vertu de l’article 147 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut en matière commerciale introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile.
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SOC2 aux frais et dépens de l’instance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le choix de la procédure civile tels que définis ci-dessus.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
- une indemnité de procédure de 1.800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
S’il est exact que le litige relève de la matière commerciale, il convient cependant de relever que conformément à l'article 547 du Nouveau Code de procédure civile, « La procédure devant les tribunaux d’arrondissement en matière commerciale se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.
Loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard
- le montant de 47.843,64 euros, à augmenter des intérêts sur base de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard, à compter du 28 août 2016, sinon du 7 décembre 2016, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,
articles 1134 du Code civil
Par voie de conclusions notifiées le 16 novembre 2017, la SOC1 fait conclure qu’elle fonde son action subsidiairement sur les articles 1134 du Code civil.
article 1144 du Code civil
La SOC1 fait encore préciser que le recours à une tierce entreprise ne serait pas prouvé et que cette démarche serait contraire à l’article 1144 du Code civil.
article 109 du Code de commerce
La SOC2 invoque le principe de l’immutabilité du litige afin de contester que la SOC1 puisse à présent fonder son action sur une base autre que l’article 109 du Code de commerce.
article 631 du Code de commerce
Le moyen tiré de la violation de l’article 631 du Code de commerce laisse partant d’être fondé et il y a lieu de le rejeter.
article 1315 du Code civil
La SOC2 conteste également l’exécution des prestations prévues par l’offre du 29 mars 2016, alors qu’il incomberait à la SOC1 d’en rapporter la preuve conformément à l’article 1315 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 2ème chambre, jugement n° 313/2017 du 3 mars 2017
Cour d'appel, 4ème chambre, arrêt n° 110/18 du 31 octobre 2018
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Texte complet

Jugement commercial no 2019TALCH11/00037 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, premier mars deux mille dix-neuf.

Numéro 186.770

Composition :

Paule MERSCH, vice-président, Philipp ZANGERLÉ, juge, Stéphane SANTER, juge, Arnold LAHR, greffier.

ENTRE :

SOC1, établie et ayant son siège social à , partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 27 juillet 2017, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Ariane KORTÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

SOC2, établie et ayant son siège social à , partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2018.

Entendu Monsieur le juge Philipp ZANGERLÉ en son rapport oral à l’audience publique du 14 décembre 2018.

Entendu la SOC1 par l’organe de son mandataire Maître Ariane KORTÜM, avocat constitué.

Entendu la SOC2 par l’organe de son mandataire Maître Cathy DONCKEL, avocat en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué.

Procédure

Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2017, SOC1 a assigné la SOC2 devant le Tribunal de ce siège.

Prétentions et moyens des parties

Dans le cadre de son assignation, la SOC1 demande à voir condamner la SOC2 à lui payer :

- le montant de 47.843,64 euros, à augmenter des intérêts sur base de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard, à compter du 28 août 2016, sinon du 7 décembre 2016, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

- une indemnité de procédure de 1.800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution, sur base de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat concluant, affirmant en voir fait l’avance.

Quant à la recevabilité de l’action, qui se trouve contestée par la SOC2, la SOC1 fait soutenir qu’en vertu de l’article 147 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut en matière commerciale introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile. Son action serait donc recevable.

Quant au fond et en fait, la SOC1 expose que par commande du 18 décembre 2015, la SOC2 l’aurait chargée de la livraison et de l’installation de gaines et isolations dans le cadre d’un marché « Piscine de Bettembourg ».

En cours de travaux, une épaisseur d’isolation plus importante aurait été demandée par la SOC2, de sorte qu’une offre portant sur ces prestations supplémentaires aurait été émise le 29 mars 2016. Ces travaux, réalisés au courant de la première moitié de l’année 2016, auraient été facturés suivant deux factures émises les 28 juillet 2016 et 7 novembre 2016 pour un montant total de 47.843,64 euros TTC.

La partie demanderesse invoque le principe de la facture acceptée, alors que les factures sus-énoncées n’auraient pas été contestées endéans un délai raisonnable. Or, malgré plusieurs rappels, la SOC2 refuserait de s’acquitter de ces factures.

Par voie de conclusions notifiées le 16 novembre 2017, la SOC1 fait conclure qu’elle fonde son action subsidiairement sur les articles 1134 du Code civil.

Suite à la contestation par la SOC2 de l’applicabilité de la théorie de la facture acceptée, notamment pour défaut de qualification juridique de « facture » des documents invoqués, la SOC1 fait répliquer ce qui suit :

- La facture du 28 juillet 2016 comporterait toutes les mentions nécessaires pour valoir facture. Elle reprendrait les mentions de la commande du 18 décembre 2015, ainsi que le prix forfaitaire convenu pour les prestations commandées, de sorte que la SOC2 n’aurait pas pu se méprendre sur les prestations facturées. Elle mentionnerait également la date des prestations « date de livraison : juillet 2016 ». Dans ces conditions, une vérification sommaire de la facture aurait dû permettre à la SOC2 de déterminer si la facture devait donner lieu à des contestations ou non.

Si la SOC2 n’avait pas reçu la facture dans les jours suivants l’envoi le

28 juillet 2016, comme elle le prétend actuellement, elle n’aurait certainement pas manqué de le signaler dans son courrier du 1er septembre 2016. Or, tel ne serait pas le cas. Les contestations du 1er septembre 2016 seraient donc à considérer comme tardives.

Le courrier de la SOC2 du 1er septembre 2016 manquerait également de précision, en ce qu’il ne spécifierait pas quelles prestations auraient été mal exécutées et pour quelles raisons il aurait été fait recours à une tierce entreprise. Dans ces conditions, ce courrier ne serait pas suffisant pour faire échec à la théorie de la facture acceptée.

La SOC1 fait encore préciser que le recours à une tierce entreprise ne serait pas prouvé et que cette démarche serait contraire à l’article 1144 du Code civil. Une offre portant sur un montant de 860.- euros HT, respectivement une facture de l’ordre de 1.006,21 euros TTC, portant d’ailleurs sur des prestations différentes, ne justifierait en tout état de cause pas le non-paiement d’une facture de 34.388,64 euros.

- La facture du 7 novembre 2016 aurait trait aux prestations supplémentaires retenues dans le cadre de l’offre du 29 mars 2016. Étant donné que les premières contestations de la SOC2 dateraient du 3 mai 2017, soit près de 6 mois après la réception de la facture, la facture aurait été acceptée.

- En ce qui concerne le prétendu défaut d’acceptation de l’offre du 29 mars 2016, la SOC1 fait conclure que les travaux auraient été exécutés et que si la SOC2 considérait que ces prestations n’auraient pas pu faire l’objet d’une facturation supplémentaire, il lui aurait appartenu de le signaler. En ne contestant pas l’offre portant sur des prestations qui ont été exécutées, celle-ci aurait tacitement accepté que les prestations soient facturées. La SOC1 souligne à cet égard que les dispositions de l’article du Code de commerce vaudraient également pour la correspondance entre commerçants.

Relativement à la demande reconventionnelle formulée par la SOC2, la SOC1 fait conclure que la partie défenderesse resterait en défaut de prouver son préjudice. Aucune pièce ne justifierait le dommage actuellement réclamé de 20.000.- euros.

Elle conteste également toute relation causale entre une inexécution contractuelle qui lui serait imputable et le prétendu préjudice de la partie défenderesse. La facture de la SOC3 versée en cause par la SOC2, portant sur un montant de 1.006,21 euros, comporterait uniquement la mention « travaux de maintenance ». Elle n’aurait cependant eu aucune obligation de maintenance à sa charge. La SOC1 souligne encore qu’avant de charger une tierce entreprise, il aurait appartenu à la SOC2 de la mettre en demeure de remplir ses obligations.

Il y aurait lieu de rejeter l’offre de preuve formulée par la SOC2. Celle-ci manquerait de précision et de pertinence, notamment en ce qui concerne les questions de savoir quelles prestations auraient été exécutées par la SOC3 et si ces prestations auraient initialement été du ressort de la SOC1.

La demande en nomination d’un expert aux fins de chiffrer le préjudice de la SOC2 serait également à rejeter. La nomination d’un expert ne pourrait servir à pallier aux carences des parties dans l’administration de la preuve, et notamment en ce qui concerne la preuve d’un préjudice.

Dans le cadre de ses conclusions notifiées le 9 octobre 2017, la SOC2 demande, à titre principal, l’annulation de l’assignation du 27 juillet 2017, sinon l’irrecevabilité de l’action pour violation de l’article 631 du Code de commerce, alors qu’il aurait appartenu à la SOC1 de saisir le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et non en matière civile.

Au fond, elle demande à voir rejeter les demandes de la SOC1 comme n’étant pas fondées et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, affirmant en avoir fait l’avance.

Par voie de conclusions notifiées le 22 mars 2018, elle demande à titre reconventionnel la condamnation de la SOC1 à lui payer le montant de 20.000.- euros, ou toute autre somme même supérieure, à dire d’experts, sinon à arbitrer ex aequo et bono par le Tribunal, cette somme majorée des intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’à solde.

En fait, la SOC2 soutient qu’elle aurait été chargée de travaux de ventilation au sein du centre de natation « an der Schwemm » sis à Bettembourg. Dans le cadre de ce chantier, elle aurait fait appel à la SOC1 afin que cette dernière procède au montage et à l’isolation de gaines de ventilation.

Suivant offre du 18 décembre 2015, le prix de ces travaux se serait élevé au montant de 29.392.- euros HTVA. La commande du 18 décembre 2015 aurait expressément prévu la « Fourniture et pose de gaines rigides galvanisées + isolations selon devis du 18/12/2015 sans supplément sauf si modification importante des réseaux aéraulique ».

Avant de retourner l’offre, la concluante aurait apposé de façon manuscrite la précision suivante : « y compris moyen de manutention gaine pour pose et engins de déchargement + plan de réalisation gaine approuvé par l’architecte

(par vos soins) ». Elle aurait officialisé son acceptation par voie d’un bon de commande du 18 décembre 2015.

Les relations contractuelles entre parties seraient uniquement basées sur la commande initiale du 18 décembre 2015, de sorte que la SOC2 s’oppose à la prise en considération de l’offre portant sur des prestations supplémentaires émise par la SOC1 en date du 29 mars 2016, aux motifs suivants :

- il s’agirait d’une offre unilatérale qui n’aurait été ni réceptionnée par la SOC2, ni acceptée par celle-ci,

- l’article 5 des conditions générales de la SOC2 prévoirait que « tous travaux non prévus explicitement dans l’offre seront considérés comme travaux supplémentaires : ils donneront lieu à la signature d’un avenant avant leur exécution ». Or, aucun tel avenant ne serait produit en cause. Il n’aurait pas été nécessaire de contester une offre qui à défaut de signature d’un avenant n’aurait pu l’engager.

- la commande initiale du 18 décembre 2015 exclurait tout supplément à l’exception d’une prestation qui serait due à une modification importante des réseaux aérauliques : « selon devis du 18/12/2015 sans supplément, sauf si modification importante des réseaux aérauliques ».

Il y aurait donc lieu d’écarter des débats l’offre du 29 mars 2016 qui ne constituerait qu’une manifestation unilatérale de volonté.

La SOC2 conteste encore que la SOC1 soit fondée à invoquer le principe de la facture acceptée :

- Quant à la facture n° 94/1790001 du 28 juillet 2016, elle ne pourrait pas être qualifiée de « facture », alors qu’elle indiquerait uniquement le prix payable pour « fourniture et pose de gaines rigides galvanisées + isolation selon devis du 18/12/2015 », sans précision quant à la nature, à la quantité, au prix et quant à la date des prestations fournies.

La facture aurait également fait l’objet de contestations dans le délai imparti pour ce faire. Par voie de conclusions notifiées le 12 décembre 2017, la SOC2 ajoute à cet égard que la SOC1 resterait en défaut d’établir la date de réception de la facture, de sorte qu’elle ne serait pas fondée à arguer de la tardiveté des contestations.

Concernant les contestations, la SOC2 aurait informé la SOC1 par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2016 qu’elle aurait dû faire exécuter des prestations à charge de cette dernière. Serait notamment concernée une opération de manutention consistant en la livraison et l’installation des gaines en toiture quant à laquelle elle aurait dû faire appel en urgence à la SOC3 pour pallier à la carence de son cocontractant.

- Quant à la facture n° 94/1790014 du 7 novembre 2016, elle serait basée sur l’offre unilatérale de la SOC1 du 29 mars 2016 qui n’aurait jamais été acceptée. Elle ne serait pas à qualifier de « facture ».

La SOC2 souligne encore que la partie demanderesse resterait en tout état de cause en défaut d’établir tant l’envoi que la réception de la facture. En date du 3 mai 2017, elle aurait justement envoyé un courrier électronique à la SOC1 aux termes duquel elle lui aurait demandé ce qui suit : « Für die 2. Rechnung in Höhe von 13.455.- € hätten wir gerne eine detaillierte Aufteilung, da uns diese Rechnung nicht bekannt ist und uns keine Bestellung unsererseits vorliegt ».

- Quant à l‘offre du 29 mars 2016, il n’y aurait pas davantage lieu à application de la théorie de l’acceptation de la correspondance commerciale, en ce que l’obligation de protester du commerçant n’existerait que pour autant que l’écrit en question contiendrait une affirmation inexacte impliquant une obligation de la part du commerçant. Tel ne serait pas le cas en l’espèce.

La SOC2 conteste également l’exécution des prestations prévues par l’offre du 29 mars 2016, alors qu’il incomberait à la SOC1 d’en rapporter la preuve conformément à l’article 1315 du Code civil.

La SOC2 invoque le principe de l’immutabilité du litige afin de contester que la SOC1 puisse à présent fonder son action sur une base autre que l’article 109 du Code de commerce.

Dans le cadre de ses conclusions notifiées le 22 mars 2018, elle sollicite la condamnation de la SOC1 à lui payer le montant de 20.000.- euros au titre du préjudice subi du fait des mauvaises exécutions et notamment pour cause de « manque de personnel sur le chantier et retard d’exécution en découlant, absence aux réunions de chantiers, pose de matériel non conforme à ce qui avait été convenu entre parties ».

À ce titre, la SOC2 verse en cause différents échanges de courriers électroniques entre parties qui documenteraient la mauvaise exécution des travaux par la SOC1. Ces courriers électroniques n’auraient jamais été contestés par cette dernière, de sorte qu’elle en aurait accepté la teneur.

Elle offre encore de prouver ces faits notamment par l’audition du témoin T1 :

« que la SOC2 avait été chargée de travaux de ventilation au sein du Centre de Natation « An der Schwemm », sis à L-3275 Bettembourg ;

que dans le cadre de ce chantier, elle fit appel à la SOC1 afin que celleci procède au montage de gaines de ventilation et à leur isolation ;

que suivant courrier du 18 décembre 2015, la SOC1 fit parvenir à la SOC2 son offre qui prévoyait :

« Fourniture et pose de gaines de ventilation selon plans :

o La fourniture et la pose de gaines rectangulaires de ventilation en acier galvanisé standard (non bouchonnées, non dégraissées) selon plans + pièce à son partie soufflage ; o La fourniture et la pose des registres, diffuseurs, bouches, grilles, plénums des CCF, bouches et grilles, fournis par vous-même et figurant sur les plans ; o Aucun percement ni rebouchage dans les voiles béton ne fait partie de notre lot ; o La pose des grilles de reprise (3600 x 180) en faux plafond est incluse dans l’offre, ainsi que le piquage en DN 400 faux plafond ; o Déplacement de 2 bouches de soufflage et 1 piquage DN 300 inclus ; o Le supportage est compris dans notre offre : c’est-à-dire Rail Mupro + Pieds Big Foot ext. o Fourniture et pose de calorifuge »

que cette offre renseignait un prix de 29.392.- € hors taxe ;

qu’avant de retourner l’offre, la concluante apposa de façon manuscrite sur celle-ci la précision suivante :

« y compris moyen de manutention gaine pour pose et engins de déchargement + plan de réalisation gaine approuvé par l’architecte (par vos soins » ;

que par bon de commande du 18 décembre 2015, la SOC2 officialisa son acceptation ;

qu’aucune offre n’a été signée par la SOC2 ;

qu’en cours d’exécution du chantier, la SOC1 fut avertie à plusieurs reprises qu’en raison des délais imposés par le maître d’ouvrage, son personnel sur place n’était pas en nombre suffisant pour achever les travaux dans les délais ;

qu’elle fût invitée à participer aux réunions de chantier alors qu’elle ne s’y présentait jamais ;

que malgré ce qui avait été convenu, les supports de gaines en toiture installés par la SOC1 étaient galvanisés tout comme les accessoires (équerres et visserie) et non en inox ;

qu’en raison de l’inertie de la partie adverse, il fallut faire appel à la SOC3 afin que cette dernière réalise des prestations initialement à la charge de la SOC1 et consistant en un levage de gaine ;

que l’attitude nonchalante de la SOC1 a obligé la SOC2 à faire le tampon avec le maître d’ouvrage afin de l’assurer que les délais seraient respectés et que les travaux seraient conformes aux règles de l’art ».

Motifs de la décision

A) Quant à la validité et à la recevabilité de la demande

Le Tribunal tient en premier lieu à préciser que la nature des jugements est indépendante de la qualification que les juges leur donnent et doit s’apprécier exclusivement d’après l’objet de la contestation et de la décision.

En l’espèce, l’objet du litige est purement commercial en ce que le Tribunal est saisi d’une demande en paiement d’une créance commerciale, exercée par une société commerciale à l’encontre d’une autre société commerciale.

Il s’ensuit que le Tribunal de ce siège doit requalifier le litige en litige commercial.

La SOC2 invoque la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’assignation du 27 juillet 2017 sur base de l’article 631 du Code de commerce, alors que compte tenu du caractère commercial du litige, il aurait appartenu à la SOC1, de saisir le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et non en matière civile.

S’il est exact que le litige relève de la matière commerciale, il convient cependant de relever que conformément à l'article 547 du Nouveau Code de procédure civile, « La procédure devant les tribunaux d’arrondissement en matière commerciale se fait sans le ministère d’avocat à la Cour. Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix ».

Il en résulte que la SOC1 a valablement pu saisir une chambre civile du Tribunal d’arrondissement du présent litige. Le moyen tiré de la violation de l’article 631 du Code de commerce laisse partant d’être fondé et il y a lieu de le rejeter.

Le Tribunal statue partant en matière commerciale selon la procédure civile.

B) Quant aux faits

Chronologiquement, les faits d’espèce peuvent se résumer comme suit :

Il est constant en cause, pour ne pas être contesté, que la SOC2 s’est vue attribuer un marché relatif à des travaux de ventilation au centre de natation sis à Bettembourg.

Suivant commande du 18 décembre 2015, la SOC2 a commandé auprès de la SOC1 la fourniture, la pose et l’isolation de gaines rigides galvanisées au prix de 34.388,64 euros TTC, le tout « selon devis du 18/12/2015 sans supplément, sauf si modification importante des réseaux aérauliques ».

L’offre à laquelle la commande fait référence, prévoit les prestations suivantes à charge de la SOC1 :

« Fourniture et pose de gaines de ventilation selon plans :

− La fourniture et la pose de gaines rectangulaires de ventilation en acier galvanisé standard (non bouchonnées, non dégraissées) selon plans + pièce à son partie soufflage. − L’offre de prix comprend la fourniture et la pose des registres, diffuseurs, bouches, grilles, plénums des CCF, bouches et grilles, fournis par vous-même et figurant sur les plans. − Aucun percement ni rebouchage dans les voiles béton ne fait partie de notre lot. − La pose des grilles de reprise (3600 x 180) en faux plafond est incluse dans l’offre, ainsi que le piquage en DN 400 faux plafond. − Déplacement de 2 bouches de soufflage et 1 piquage DN 300 inclus. − Le supportage est compris dans notre offre : c’est-à-dire Rail Mupro + Pieds Big Foot ext.

[Montant des travaux de ventilation : 23.000.- euros HT par rapport au plans de base]

Fourniture et pose de calorifuge :

[Montant des travaux de Calorifuge : 6.392.- euros HT] ».

La SOC2 y a encore ajouté de manière manuscrite la mention suivante : « y compris moyen de manutention gaine pour pose et engins de déchargement. + Plan de réalisation gaine approuvé par l’architecte (par vos soins) ». La SOC1 n’a pas contesté que les travaux de manutention font partie de la commande du 18 décembre 2015. Au contraire, il résulte d’un courrier électronique du 11 mai 2016 de Régis WELTER de la SOC1 que la disponibilité de la grue pour effectuer la manutention en toiture a été confirmée et que la livraison et l’installation des gaines en toiture aurait lieu le 19 mai 2016.

En date du 29 mars 2016, la SOC1 fait part à la SOC2 de son offre n° 9123- 6355-16 portant sur un montant de 11.500.- euros HT concernant la modification de l’épaisseur de calorifuge commandé. Elle se réfère à ce sujet à une conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre parties le 25 mars 2016.

La SOC2 conteste avoir reçu et accepté cette offre.

Suivant facture n° 94/1790001 du 28 juillet 2016, la SOC1 demande paiement à la SOC2 du montant de 34.388,64 euros TTC pour les travaux de « Fourniture et pose de gaines rigides galvanisées + isolation selon devis du 18/12/2015 ».

Par courrier recommandé du 1er septembre 2016, la SOC2 informe la SOC1 de ce qui suit :

« Nous accusons bonne réception de votre facture 94/1790001 du 28/07/2016, par contre nous ne pouvons pas régler le montant demandé.

En effet, nous avons pris en charge des prestations qui étaient dans votre lot, mais dont vous ne pouviez résoudre.

De même nous demandons de vous rencontrer, XY et un dirigeant de la maison mère en Allemagne au sein de notre entreprise afin que nous puissions résoudre ce problème financier et notre collaboration à l’avenir ».

Suivant facture n° 94/1790014 du 7 novembre 2016, la SOC1 demande encore paiement à la SOC2 du montant de 13.455.- euros TTC.

Il est constant en cause que les deux factures du 28 juillet 2016 et 7 novembre 2016 n’ont pas été payées par la SOC2.

La SOC1 met une première fois formellement en demeure la SOC2 d’y procéder par voie de deux courriers du 12 avril 2017. Une deuxième mise en demeure lui est adressée le 27 avril 2017.

C) Quant à la demande principale

1. Quant à la base légale applicable à la demande

La SOC2 conteste que la SOC1 puisse en cours d’instance fonder son action sur une base autre que l’article 109 du Code de commerce et notamment sur les articles 1134 et suivants du Code civil.

Le Tribunal tient à préciser à cet égard que s’il est exact qu’elle n’a fait référence dans le cadre de l’assignation qu’au principe de la facture acceptée et qu’elle a par la suite déclaré fonder son action subsidiairement sur les articles 1134 et suivants du Code civil, la SOC1 est néanmoins recevable à invoquer la base contractuelle.

Il y a en effet lieu de rappeler que la théorie de la facture acceptée constitue un moyen de preuve d’un contrat de vente, voire de manière générale d’une relation contractuelle. Elle est invoquée dans le cadre d’une demande en paiement en exécution d’un engagement contractuel de celui auquel on l’oppose.

Le moyen de la SOC2 consistant à dire que la SOC1 ne saurait plus invoquer la base contractuelle est donc à rejeter comme non fondé.

Le litige est par conséquent à toiser principalement sur base de la facture acceptée, sinon subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants du Code civil.

2. Quant à l’applicabilité du principe de la facture acceptée

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

Ce texte a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais à tous les autres contrats revêtant un caractère commercial tels que les contrats relatifs à des prestations de service (Cour d’appel, 4ème chambre, arrêt du 5 décembre 2012, n° 35.599 du rôle).

Or, ce texte n’instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée que pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, arrêt n° 16/2019 du 24 janvier 2019, n° 4072 du registre).

L’acceptation de la facture est une manifestation d’un accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché déjà formé, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché.

C’est au commerçant créancier qu’incombe la charge de prouver qu’il a établi la facture, qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client. Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée que le fournisseur pourra faire valoir le principe de la facture acceptée. Une telle preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions (Cour d’appel, 4ème chambre, arrêt du 5 décembre 2012, n° 35.599 du rôle).

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (A. CLOQUET, La facture, nos 446 et suiv.).

Le client commerçant peut protester à l’avance, c’est-à-dire avant la réception de la facture. S’il proteste après la réception de la facture, il doit le faire dans un délai essentiellement bref à partir de la réception de la facture. Ce délai est d’autant plus bref que c’est l’existence du contrat qui est contestée.

Cette obligation se justifie par le fait que les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

Une fois passé le délai normal des protestations, le fournisseur peut prétendre que l’acceptation du client doit être présumée. Il appartient alors au client de renverser cette présomption, et d’établir qu’il a protesté ou que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Les protestations contre la facture doivent être précises car des protestations vagues n’empêchent pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets (A. CLOQUET, La facture, nos 447, 453, 563, 566, 567, 581, 586, 587).

Il résulte des critères ainsi dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée suppose à la fois l'existence d'une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l'absence de contestation de ce dernier.

a. La qualification de « facture » des documents litigieux des 28 juillet 2016 et 7 novembre 2016

La SOC2 entend en premier lieu résister à l’application du principe de la facture acceptée au motif que les documents des 28 juillet 2016 et 7 novembre 2016, versés en cause par la SOC1, ne pourraient pas, juridiquement, être qualifiés de « factures » en raison de leur manque de précision.

Il y a dès lors lieu d’analyser si les documents invoqués par la partie demanderesse peuvent être qualifiés de « factures » au sens de l’article 109 du Code de commerce.

La facture se définit comme un écrit donné par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée. Ce dont une facture fait état, c’est d’une créance qui se rapporte à l’exécution (présente ou future) d’un contrat (Cour d’appel, 9ème chambre, 26 mars 2015, n° 40.469 du rôle ; Cour d’appel, 4ème chambre, arrêt n° 14/18 du 31 janvier 2018, n° 43.198 du rôle).

Si une de ces mentions fait défaut, le document est trop imprécis pour que la théorie de la facture acceptée soit susceptible de lui être applicable (Cour d’appel, 9ème chambre, arrêt n° 23/18 du 1er février 2018, n° 41.494 du rôle ; Tribunal d’arrondissement et à Luxembourg, 15ème chambre, jugement n° 1036 du 11 juillet 2018, n° TAL-2017-00355 du rôle).

Le document daté au 28 juillet 2016 mentionne le numéro de commande 201500901 de la SOC2, ainsi que le numéro de chantier GM 15.317 qui correspond au chantier du centre de natation sis à Bettembourg (cf. bon de commande de la SOC2).

Il indique également les travaux facturés, à savoir « Fourniture et pose de gaines rigides galvanisées + isolation selon devis du 18/12/2015 » et le prix à payer (29.392.- euros HTVA / 34.388,64 euros TTC) correspond exactement au montant annoncé dans le cadre de l’offre et de la commande du 18 décembre 2015. Ce prix couvre d’ailleurs aux termes de la commande de la

SOC2 du 18 décembre 2015 les éventuels travaux et matériaux supplémentaires sauf « modification importante des réseaux aérauliques », de sorte que le montant facturé de 34.388,64 euros TTC s’entend comme étant forfaitaire.

Contrairement à l’argumentation de la SOC2, le document litigieux du 28 juillet 2016 mentionne donc un projet bien précis, ainsi que la prestation fournie par la SOC1 en rapport avec ce projet. Elle renseigne un prix bien déterminé, convenu à l’avance entre parties, et mentionne l’identité du débiteur ainsi que du fournisseur des prestations réalisées.

Le renvoi exprès de la facture au devis forfaitaire, dont le montant est identique à celui indiqué dans le document du 28 juillet 2016, a permis à son destinataire un contrôle aisé de la corrélation de ces deux documents, de sorte que la SOC2 n’a pas pu se méprendre quant aux prestations facturées.

Il y a donc lieu de retenir que le document du 28 juillet 2016 constitue une facture au sens de l’article 109 du Code de commerce dans la mesure où il contient tous les éléments permettant à la SOC2 d’en vérifier le bien-fondé.

Tel n’est cependant pas le cas du document daté au 7 novembre 2016 intitulé « facture n° 94/1790014 » qui porterait égalent sur les « Fourniture et pose de gaines rigides galvanisées + isolation », mais qui ne contient ni de référence à un devis préalable, ni des états détaillés indiquant les nature, quantité, qualité et prix des choses vendues et installées.

Dans ces conditions, le principe de la facture acceptée ne peut pas trouver application relativement au document daté au 7 novembre 2016 intitulé « facture n° 94/1790014 » qui ne saurait valoir facture au sens de l’article 109 du Code de commerce.

b. La preuve de réception de la facture du 28 juillet 2016

La SOC2 soulève encore que la SOC1 resterait en défaut d’établir à quelle date elle aurait réceptionné la facture du 28 juillet 2016.

Il y a lieu de rappeler que c’est au commerçant créancier qu’incombe la charge de prouver non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client.

La facture que le client ne conteste pas avoir reçue, sera sauf preuve contraire, censée reçue par lui à la date qu’elle indique comme celle de son établissement (A. CLOQUET, La facture, n° 403, p. 169).

En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que la SOC2 s’est adressée à la SOC1 par voie d’un courrier recommandé du 1er septembre 2016 en se référant expressément à la facture litigieuse du 28 juillet 2016. Elle a repris cette date dans son courrier, sans en contester la réalité.

En application des règles sus-énoncées, le Tribunal tient partant pour acquis en cause que la facture n° 94/1790001 a été émise et envoyée le 28 juillet 2016. À défaut de preuve contraire par la SOC2, elle est également censée avoir été reçue par celle-ci le même jour, soit le 28 juillet 2016.

Le moyen tiré de la contestation de la réception de la facture est donc à rejeter.

c. Quant à la contestation de la facture du 28 juillet 2016 par la SOC2

Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient à la SOC2 de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai. Des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets.

En l’occurrence, il convient de rappeler les termes du courrier recommandé de la SOC2 du 1er septembre 2016 :

« Nous accusons bonne réception de votre facture 94/1790001 du 28/07/2016, par contre nous ne pouvons pas régler le montant demandé.

En effet, nous avons pris en charge des prestations qui étaient dans votre lot, mais dont vous ne pouviez résoudre.

De même nous demandons de vous rencontrer, XY et un dirigeant de la maison mère en Allemagne au sein de notre entreprise afin que nous puissions résoudre ce problème financier et notre collaboration à l’avenir ».

Ce courrier porte contestation générale de la facture en raison de prétendues inexécutions contractuelles commises par la SOC1, sans néanmoins préciser quelles seraient les prestations concernées prises à sa charge ou encore leur ampleur, qui justifierait le non-paiement de l’intégralité du montant facturé (34.388,64 euros TTC).

Une telle contestation générale, étayée par aucune pièce, ne revêt pas la précision requise, de sorte que cette facture est à considérer comme ayant été acceptée par la SOC2.

Les conclusions contenant les reproches actuels de la SOC2 quant aux « errances » de la SOC1, y compris l’intervention de la SOC3 pour effectuer des travaux de manutention, seront analysés dans le cadre de sa demande reconventionnelle. Ils ne sont pas de nature à régulariser le défaut de précision du courrier de contestation.

Il s’en déduit que la demande en paiement de la SOC1 est à déclarer fondée pour le montant principal de 34.388,64 euros sur base de la facture du 28 juillet 2016 qui est à considérer comme ayant été acceptée par la SOC2.

3. Quant aux prestations supplémentaires suivant l’offre de la SOC1 du 29 mars 2016

La SOC1 fait état d’une offre n° 9123-6355-16 du 29 mars 2016 portant sur un montant supplémentaire de 11.500.- euros HT dû en raison de la modification par la SOC2 de l’épaisseur de calorifuge commandé. Cette offre constituerait une correspondance commerciale et il aurait appartenu à la SOC2 de la contester. En ne protestant pas l’offre portant sur des prestations qui ont été exécutées, celle-ci aurait tacitement accepté que les prestations soient facturées.

La SOC2 conteste tant avoir reçu cette offre, que de l’avoir acceptée. Elle conteste également que ces travaux aient réellement été exécutés.

En l’occurrence, la SOC1 n’a fait état d’aucun élément destiné à prouver la remise de son offre du 29 mars 2016 à la SOC2. Elle ne produit en cause aucune preuve d’envoi et de réception de l’offre, ni aucun autre élément de preuve y relatif, ni encore ne formule-t-elle une offre de preuve afin d’en établir les circonstances.

A fortiori, l’acceptation par la SOC2 de cette offre laisse d’être établie.

Le même constat s’impose quant à la réalité de l’exécution de ces travaux supplémentaires, qui est contestée par la SOC2. La SOC1 n’a fait valoir aucun élément de preuve.

Le Tribunal tient par ailleurs à préciser à cet égard que l’offre du 18 décembre 2015 comporte d’ores et déjà un poste de fourniture et de pose de calorifuge et que la SOC1 en demande déjà paiement dans le cadre de sa facture susanalysée du 28 juillet 2016.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SOC1 de sa demande en condamnation de la SOC2 sur base de la facture du 7 novembre 2016, respectivement de l’offre du 29 mars 2016.

Le Tribunal souligne à toutes fins utiles que le constat que l’offre du 29 mars 2016 constitue un document unilatéral ne justifie néanmoins pas son rejet des débats tel que sollicité par la SOC2.

4. Conclusion

En conclusion, il y a lieu de condamner la SOC2 à payer à la SOC1 le montant principal de 34.388,64 euros sur base de la facture du 28 juillet 2016.

Conformément à l’article 3 (3) b) i) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, applicable aux transactions commerciales entre entreprises, le créancier a droit, lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, à des intérêts pour retard de paiement trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente.

En l’occurrence, la SOC2 étant censée avoir reçu la facture du 28 juillet 2016 le même jour, il y a lieu de retenir que les intérêts sont dus à compter du 28 août 2016, tel que requis à titre principal par la SOC1, jusqu’à solde.

D) Quant à la demande reconventionnelle

Par voie de conclusions notifiées le 22 mars 2018, la SOC2 demande à titre reconventionnel la condamnation de la SOC1 à lui payer le montant de 20.000.- euros, ou toute autre somme même supérieure, à dire d’experts, sinon à arbitrer ex aequo et bono par le Tribunal, cette somme majorée des intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’à solde.

Cette demande inclut notamment l’intervention de la SOC3 pour effectuer des travaux de manutention qui ne constituerait que « la partie visible des errances de la partie adverse dans l’exécution de ses prestations ».

Au vu des contestations précises de la SOC1 quant à la prise en charge de la facture de la SOC3, il y a lieu d’apprécier ce chef de préjudice de manière séparée par rapport au préjudice allégué par la SOC2 pour cause de « manque de personnel sur le chantier et retard d’exécution en découlant, absence aux réunions de chantiers, pose de matériel non conforme à ce qui avait été convenu entre parties ».

1. Préjudice pour cause de « manque de personnel sur le chantier et retard d’exécution en découlant, absence aux réunions de chantiers, pose de matériel non conforme à ce qui avait été convenu entre parties »

Il est constant en cause pour ne pas être contesté que la SOC2 s’est vue attribuer un marché relatif à des travaux de ventilation au centre de natation sis à Bettembourg.

Il résulte également de l’ensemble des pièces versées en cause qu’elle a soustraité les travaux de fourniture et de pose des gaines de ventilation, de leur isolation, ainsi que du calorifuge à la SOC1.

La doctrine et la jurisprudence précisent que les sous-traitants sont liés à l’entrepreneur principal par un contrat de louage d’ouvrage, le contrat de soustraitance établissant une relation entre professionnels qui disposent d’un degré de compétence différent dans leurs domaines d’activités respectifs. Le soustraitant se trouve en principe tenu de toutes les obligations d’un entrepreneur vis-à-vis de son client et donc en conséquence de la même obligation de résultat dont l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 613, p. 633 ; Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 11ème chambre, jugement n° 196/10 du 5 novembre 2010, n° 99.460 du rôle).

La SOC1 conteste toute inexécution contractuelle, tout préjudice dans le chef de la SOC2, ainsi que tout lien causal entre les deux.

Au vu des courriers électroniques versés en cause par la SOC2, il échet au Tribunal de constater que cette dernière s’est notamment plainte du fait que :

- le personnel de la SOC1 n’étaient pas présents sur le chantier en nombre suffisant pour achever les travaux endéans les délais,

- que la SOC1 ne participait pas aux réunions de chantier,

- que les supports de gaines en toiture étaient galvanisés et non en inox.

Ces allégations pourraient, le cas échéant, être corroborées par voie de l’audition du témoin T1 proposé par la SOC2.

Or, conformément aux développements de la SOC1, la SOC2 reste en défaut d’établir un quelconque préjudice.

Aucune pièce ne tend à établir ni le principe de son dommage, ni a fortiori le quantum d’un tel dommage. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle aurait subi une quelconque pénalité de la part du maître de l’ouvrage, qu’elle serait intervenue à ses frais pour éviter une telle pénalité ou qu’elle aurait dû procéder au remplacement de matériel non conforme.

La demande à voir chiffrer la somme des dommages et intérêts de la SOC2 « à dires d’experts » n’y remédie pas et il y a lieu de la rejeter.

Dans ces conditions, faute de preuve des préjudices allégués, il y a également lieu de rejeter l’offre de preuve tendant à l’audition du témoin T1 aux fins d’établir les éventuels manquements contractuels de la SOC1 comme n’étant en tout état de cause ni concluante, ni pertinente.

En conclusion, il y a lieu de débouter la SOC2 de sa demande en indemnisation du chef des causes sus-énoncées.

2. L’intervention de la SOC3 pour procéder à des travaux de manutention

La SOC2 fait état d’une facture n° JCP16.11400 établie le 25 mai 2016 par la SOC3 qu’elle aurait dû prendre à sa charge en raison de l’inaction de la SOC1.

La SOC1 conteste en premier lieu que l’intervention de la SOC3 portait sur des prestations dont elle avait la charge.

Il convient à cet égard de rappeler à titre préliminaire que conformément aux développements précédents, le poste de « manutention gaine pour pose et engins de déchargement » était inclus dans la commande du 18 décembre 2015.

Il échet ensuite de constater que, contrairement aux conclusions de la SOC1, la facture n° JCP16.11400 établie le 25 mai 2016 par la SOC3 ne porte pas sur des travaux de « maintenance », mais sur des prestations de « Manutention Piscine Bettembourg ». De manière plus précise, il résulte de l’offre du 24 mai 2016 de la SOC3 que sa prestation portait sur le poste « Manutention et assistance à la mise en place de votre équipe pour une pièce de ventilation en toiture de la piscine de Bettembourg ».

La SOC1 n’a par ailleurs pas contesté le courrier électronique de T1 de la SOC2 du 27 mai 2016 aux termes duquel il a écrit à XY de la SOC1 que : « De même nous avons dû en extrême urgence organiser un levage de gaine dont vous avez la charge dans votre prestation ».

Le Tribunal retient donc dans un premier lieu que la SOC3 a exécuté en date du 25 mai 2016 une prestation qui incombait à la SOC1.

La SOC2 a, à plusieurs reprises, souligné que le courrier électronique susmentionné du 27 mai 2016 n’aurait fait l’objet d’aucune protestation de la part de la SOC1.

Pour autant qu’elle entend invoquer la théorie de la correspondance commerciale acceptée, il y a lieu de retenir que l’affirmation de T1 de la SOC2 dans le cadre de son courrier électronique du 27 mai 2016 suivant laquelle « il va sans dire que cette facture entrera en déduction de votre facture » manque de précision pour valoir correspondance commerciale acceptée quant à la prise en charge par la SOC1 des frais de manutention, ceci notamment eu égard à l’absence de spécification du prix payé par la SOC2.

La SOC1 se fonde dans un deuxième temps sur l’article 1144 du Code civil qui n’aurait pas été respecté par la SOC2.

Conformément à l’article 1144 du Code civil, « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur ».

En application cet article, il est permis à une partie liée par un contrat synallagmatique qui se plaint de l’inexécution de l’obligation de son cocontractant de faire usage de la faculté de remplacement.

« Exécution aux dépens » signifie qu’un créancier confronté à la carence de son débiteur peut demander à un tiers d’exécuter la prestation attendue, mais à charge pour le débiteur remplacé d’en supporter le coût. Il s’agit d’un cas d’exécution forcée en nature. La règle est que ce mécanisme ne peut être valablement mis en œuvre par le créancier qu’après une mise en demeure préalable du débiteur restée infructueuse (Cour d’appel, 9ème chambre, 26 mars 2015, n° 39.317 du rôle).

Le remplacement prévu à l'article 1144 du Code civil est, en principe et sauf urgence, subordonné à l'obtention d'une autorisation de justice. Cette condition répond au principe général que nul ne peut se faire justice à soi-même. Le juge saisi d'une telle demande d'autorisation apprécie son opportunité, notamment en fonction du coût du remplacement (Cour d’appel, 9ème chambre, 26 mars 2015, n° 39.317 du rôle).

Il s’en dégage qu’avant de pouvoir mettre en œuvre la faculté de remplacement, le créancier doit requérir du juge l’autorisation d’y procéder, après avoir mis en demeure le débiteur de s’exécuter. Un créancier mettant en œuvre la faculté de remplacement de son propre chef sans avoir préalablement mis son débiteur en demeure, ni sollicité l'autorisation judiciaire si celle-ci est nécessaire, en assumera seul le coût.

La faculté de remplacement présuppose évidemment que le débiteur ait effectivement manqué à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, si l’inexécution contractuelle est effectivement avérée en ce qui concerne la prestation de manutention en date du 25 mai 2016, la SOC2 reste néanmoins en défaut de développer et d’établir la prétendue urgence, une mise en demeure de la SOC1 de s’exécuter, ainsi que l’obtention préalable d’une autorisation judiciaire.

Conformément aux principes sus-énoncés, à défaut d’établir les conditions de la faculté de remplacement, la SOC2 n’était pas fondée à faire intervenir une société tierce pour effectuer les travaux de manutention aux frais de la SOC1.

Il y a donc lieu de débouter la SOC2 de sa demande en indemnisation en rapport avec l’intervention de la SOC3.

E) Quant aux demandes accessoires

1. Quant aux demandes réciproques en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015, JTL 2015, p. 166).

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la SOC1 l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner la SOC2 à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Au vu de l’issue du litige, la SOC2 n’a pas droit, en équité, à l’allocation d’une indemnité de procédure à l’encontre de la SOC1. Il y a lieu de l’en débouter.

2. Quant à l’exécution provisoire

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

3. Quant aux frais et dépens

En application de l’article 547, alinéa 2 précité du Nouveau Code de procédure civile, il incombe au demandeur ayant fait le choix en matière commerciale d’introduire sa demande selon la procédure applicable en matière civile, de supporter en toute hypothèse les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.

Il est admis que ces frais supplémentaires ne sauraient être autres que ceux qui résultent du règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats et qui seront sujets à taxe (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 2ème chambre, jugement n° 313/2017 du 3 mars 2017 ; confirmé sur ce point par la Cour d’appel, 4ème chambre, arrêt n° 110/18 du 31 octobre 2018).

En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SOC2 aux frais et dépens de l’instance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le choix de la procédure civile tels que définis ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, rejetant le moyen de la nullité, sinon de l’irrecevabilité de l’assignation du 27 juillet 2017 pour violation de l’article 631 du Code de commerce, reçoit la demande en la forme,

dit qu’il n’ y a pas lieu d’écarter des débats l’offre n° 9123-6355-16 de la SOC1 du

29 mars 2016,

dit fondée la demande en paiement de la SOC1 à l’encontre de la SOC2 à concurrence du montant principal de 34.388,64 euros sur base de la facture du 28 juillet 2016,

partant, condamne la SOC2 à payer à la SOC1 le montant principal de 34.388,64 euros avec les intérêts tels que prévus au chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 28 août 2016, jusqu’à solde,

en déboute pour le surplus,

dit non fondée la demande reconventionnelle en indemnisation de la SOC2 formulée à l’encontre la SOC1 du chef des prétendus manquements contractuels de cette dernière pour absence de preuve du préjudice allégué, en déboute,

dit fondée la demande de la SOC1 en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de la SOC2 à concurrence du montant de 1.000.- euros, partant, condamne la SOC2 à payer à la SOC1 la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande de la SOC2 en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de la SOC1,

en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamne la SOC2 aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Ariane KORTÜM, affirmant en avoir fait l’avance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le choix de la procédure civile qui restent à charge de la SOC1,

ainsi prononcé à l’audience publique indiquée ci-dessus par Philipp ZANGERLÉ, juge, délégué à ces fins, en présence de Arnold LAHR, greffier.