Court partially allows appeal finding economic dismissal abusive and awarding 500 EUR moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a labor tribunal judgment regarding an employee's economic dismissal. The appellant argued for significant material and moral damages, while the employer and the State claimed the dismissal was justified and the moral damages claim lacked basis. The court found the dismissal abusive due to the employee's age and tenure but rejected the material loss claim, awarding only 500 EUR for moral distress caused by the abrupt termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may find an economic dismissal abusive based on the employee's age and seniority, awarding moral damages while dismissing claims for material loss if not substantiated, and rejecting procedural indemnities when no financial exposure is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 39/19 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-huit février deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00400 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L-(…), admise au bénéfice de l’assistance judiciaire suivant décision du 5 juillet 2013 du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 16 novembre 2017 et d’un acte de réassignation de l’huissier de justice Martine LISÉ du 25 mai 2018, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du susdit acte LISÉ du 16 novembre 2017 et du susdit acte en réassignation LISÉ du 25 mai 2018,
n’ayant pas constitué avocat,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du susdit acte LISÉ du 16 novembre 2017, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
A.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOC1.) suivant contrat de travail du 15 janvier 2011 avec effet au 1er février 2011 en qualité d’employée.
Par un courrier recommandé du 10 mai 2012, elle a été licenciée avec un préavis se terminant le 14 juillet 2012 et avec dispense de travail pendant le préavis.
Suite à la demande de la salariée, la société SOC1.) l’a informée, par courrier recommandé du 9 juillet 2012, que son licenciement était intervenu pour motif économique.
Par requête du 6 décembre 2012, A.) a fait convoquer la société SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner, du chef du licenciement avec préavis qu’elle estime abusif, à lui payer les montants de 10.000,- EUR au titre de son préjudice matériel et de 5.000,- EUR au titre de son préjudice moral.
A.) a demandé en outre une indemnité de procédure de 1.250,- EUR, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et elle a fait convoquer l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l’ETAT)
Lors des plaidoiries à l’audience du 25 septembre 2017, A.) a diminué sa demande en réparation du préjudice matériel au montant de 6.329,61 EUR, soit à la perte de salaire sur une période de trois mois.
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a réclamé sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage avancées pour un montant de 22.768,42 EUR.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré justifié le licenciement avec préavis intervenu le 10 mai 2012 à l’égard de A.) et il l’a déboutée de ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
En outre, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure et il a déclaré la demande de l’ETAT non fondée.
Pour décider ainsi, le tribunal a retenu que A.) n’était pas protégée contre le licenciement par les dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail, pour ne pas avoir informé son employeur de la prolongation de son incapacité de travail endéans le délai légal prévu. Ensuite, il a retenu que la lettre de licenciement répondait aux conditions de précision requises par la loi et la jurisprudence et que le motif économique invoqué était réel et sérieux.
Par exploit d’huissier du 16 novembre 2017, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 9 octobre 2017.
Elle demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer le licenciement du 10 mai 2012 abusif et de condamner la société SOC1.) à lui payer les montants de 10.000,- EUR au titre du préjudice moral et de 15.209,24 EUR au titre du préjudice matériel.
En outre, elle demande une indemnité de procédure de 1.250,- EUR pour la première instance et de 1.250,- EUR pour l’instance d’appel.
Par exploit d’huissier du 25 mai 2018, la société SOC1.) a été réassignée conformément aux dispositions de l’article 84 du Nouveau code de procédure civile.
L’ETAT demande que la société SOC1.) soit condamnée à lui rembourser le montant de 22.768,42 EUR au titre des indemnités de chômages payées pendant la période allant de janvier 2013 à janvier 2014, avec les intérêts tels que de droit.
A.) reproche aux juges de première instance d’avoir retenu qu’elle n’aurait ni établi avoir informé son employeur le premier jour de son absence de la prolongation de son incapacité de travail, ni établi avoir envoyé le certificat médical endéans les trois jours.
Elle expose qu’elle aurait envoyé son certificat médical, établi par le Dr B.) le 7 mai 2012, à son employeur en date du 8 mai 2012, tel que cela résulterait du récépissé de dépôt à la poste. De même, elle l’aurait informé en date du 7 mai 2012 qu’elle se sentait encore malade et qu’elle allait se rendre chez le médecin.
A.) fait encore plaider que le licenciement serait prématuré, l’employeur l’ayant licenciée endéans le délai des trois jours prévu à l’article L.121-6 du Code du travail.
À titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’un motif économique, arguant du fait que les pièces comptables versées par la société SOC1.) ne seraient pas certifiées et que cinq ans après les faits la société SOC1.) ne serait toujours pas en état de faillite.
Selon elle, le véritable motif du licenciement serait une mésentente entre elle et la gérante de la société, Madame C.).
A titre d’indemnisation, A.) réclame la différence des salaires qu’elle aurait perçus pendant une période de référence de 18 mois après la fin de son préavis (18 x 2.109,87 = 37.977,66) et les montants perçus à titre d’indemnité de chômage pendant cette période (22.768,42), soit le montant de 15.209,24 EUR.
Quant à la régularité du licenciement
Il résulte du courriel adressé par l’employeur à l’appelante en date du 7 mai 2012 que ce dernier avait été informé le jour même à 9 heures du fait que A.) allait se rendre chez le médecin (pièce 11 de la farde de pièces de Maître BAULER).
De même, il résulte de l’avis de dépôt à la poste que A.) a envoyé le certificat médical, établi par le Dr B.) le 7 mai 2012, à l’employeur en date du 8 mai 2012 à 11 heures 27 (pièce 7 de la farde de pièces de Maître BAULER).
Eu égard aux délais postaux au Luxembourg et en l’absence de toute contestation précise quant à la date de réception du certificat par l’employeur (ce dernier ayant en première instance contesté de façon générale avoir été informé de la prolongation de la maladie au moment où il a notifié la lettre de licenciement), la Cour retient que le courrier recommandé était parvenu à son adresse avant le 10 mai 2012, soit endéans le délai de trois jours prévu à l’article L.121-6 du Code du travail.
Il s’ensuit que le licenciement avec préavis, intervenu en date du 10 mai 2012, est abusif pour être intervenu en période de maladie de la salariée et partant en violation de l’article L.121-6 du Code du travail.
Il convient dès lors de réformer le jugement à cet égard.
Quant au préjudice matériel
A.) se réfère, pour évaluer son préjudice matériel et moral, à une période de référence de 18 mois après la fin de son préavis. Elle expose qu’elle aurait été en congé de maladie jusqu’au 15 janvier 2013 et qu’elle se serait inscrite à l’ADEM le 18 janvier 2013.
Les dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent couvrir tout le dommage en relation causale avec le licenciement abusif.
Pour pouvoir invoquer une relation causale de son dommage avec le licenciement, le salarié abusivement licencié doit cependant prouver qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
Or, force est de constater que A.), qui était dispensée de travailler pendant le préavis, ne verse aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait entrepris des démarches pour retrouver du travail après son licenciement ou encore qu’elle se serait inscrite à l’ADEM. Hormis un certificat médical établi par le Docteur B.) pour la période du 1er novembre 2012 au 15 janvier 2013, les certificats médicaux versés au dossier sont totalement illisibles et ne permettent pas à la Cour de voir pour quelles périodes ils ont été établis. La Cour discerne juste que A.) n’était pas hospitalisée et que les sorties n’étaient pas médicalement contre-indiquées.
A défaut de prouver qu’elle aurait fait un quelconque effort pour trouver un nouvel emploi, la Cour retient que l’appelante n’a pas établi avoir subi un préjudice matériel en relation avec son licenciement avec préavis.
Il convient d’ajouter, par ailleurs, que l’appelante avait, en première instance, en date du 25 septembre 2017 demandé à être indemnisée uniquement de la perte de salaire sur une période de trois mois et qu’elle ne justifie pas pour quelle raison elle réclame actuellement un montant équivalant à une perte de salaire sur une période de 18 mois.
Quant au préjudice moral
A.) fait plaider qu’elle aurait subi de nombreux tracas suite à la résiliation brutale de son contrat de travail et qu’elle se serait retrouvée devant un avenir professionnel incertain.
En outre, elle aurait résidé au moment du licenciement avec ses enfants dans un logement mis à sa disposition par C.), gérante de la société intimée.
Or, par jugement du tribunal de paix de Luxembourg siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre du 1er mars 2013, elle aurait été condamnée à en déguerpir, le tribunal ayant retenu que C.) avait mis fin à la convention d’occupation précaire avec échéance au 14 juillet 2012. Après avoir bénéficié de deux sursis à déguerpissement, elle aurait dû quitter le logement en date du 14 juillet 2013.
Le contrat de travail conclu entre parties ne prévoyant pas que A.) pouvait bénéficier d’un logement de fonction, le fait qu’elle ait dû déguerpir du logement mis à sa disposition à titre précaire par C.) n’a pas à être indemnisé par son ancien employeur.
Eu égard à l’âge de l’appelante au moment du licenciement (48 ans), à son ancienneté (un an et quatre mois) et à l’absence de démarche entreprise pour retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de lui allouer, au titre de son préjudice moral subi en raison des tracas dus au licenciement abusif, le montant de 500,- EUR.
Quant à la demande de l’ETAT
L’appelante ayant été déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel, la demande de l’ETAT est à déclarer non fondée eu égard aux dispositions de l’article L.521-4 (5) du Code du travail.
Quant aux indemnités de procédure
A.) ne justifiant pas avoir exposé des sommes qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, ses demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, pour la première instance et pour l’instance d’appel, sont à déclarer non fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit que le licenciement avec préavis intervenu en date du 10 mai 2012 est abusif,
dit la demande de A.) en indemnisation du préjudice moral fondée à concurrence du montant de 500,- EUR,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) le montant de 500,- EUR avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde,
confirme pour le surplus le jugement entrepris, déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Jean-Marie BAULER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.