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CAL-2018-00171a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against immediate dismissal, confirming justified termination and awarding procedural costs.

Numéro de cause CAL-2018-00171a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against an immediate dismissal, confirming the lower court's finding that the employer's reasons were real, serious, and sufficiently precise. The court relied on written attestations submitted within the statutory time limits to establish the facts, deeming a hearing over a decade later insufficient to overturn them. Consequently, the dismissal was upheld as justified, and the employee was ordered to pay procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

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Art. 402 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may confirm a dismissal based on written evidence meeting statutory requirements, rejecting late testimonial attempts to contradict established facts, while awarding procedural costs when the appellant fails to qualify for fee exemptions.

Mots-clés

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immediate dismissal justification written attestations admissibility procedural costs allocation labor law appeal evidence timeline requirements conflits du travail qualité pour recourir contre permis harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

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Art. 402 N.C.P.C.
Art. 240 N.C.P.C.
La partie condamnée aux dépens de l’instance ne pouvant pas bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de débouter A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
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Texte complet

Arrêt N° 34/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-huit février deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00171 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 29 janvier 2018, comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte REYTER, comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par le ministre du travail et de l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte REYTER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 13 juin 2008 A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 20 mars 2008 et s’entendre condamner à lui payer de ce chef les montants de 3.638,60 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, de 3.000,- EUR au titre du préjudice moral et un montant p.m. au titre du préjudice matériel.

A.) a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.000,- EUR, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des plaidoiries à l’audience, A.) a déclaré se rapporter à la sagesse du tribunal quant à la réparation de son préjudice matériel.

L’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT), a demandé la condamnation de la partie mal fondée à lui rembourser le montant de 5.192,04 EUR avancé au titre des indemnités de chômage.

Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal du travail a déclaré le licenciement justifié, a débouté A.) de sa demande en indemnisation et l’a condamné à payer à l’ETAT le montant de 5.192,04 EUR avec les intérêts légaux à compter du 9 novembre 2017, jour de la demande jusqu’à solde, au titre du remboursement des indemnités de chômage versées.

De même, le tribunal a débouté A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour décider ainsi, le tribunal a retenu que les reproches formulés par la société employeuse, hormis celui lié au contre-ordre donné par le salarié en date du 19 mars 2008, ont été énoncés avec la précision requise par la loi et la jurisprudence et qu’ils étaient réels et sérieux, de sorte que le licenciement avec effet immédiat était justifié.

Par exploit d’huissier du 29 janvier 2018, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 14 décembre 2017, lui notifié le 21 décembre 2017. Il demande, par réformation du jugement entrepris, de dire que le licenciement avec effet immédiat du 20 mars 2008 est abusif et de condamner la société SOC1.) à lui payer les montants de 3.638,60 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, de 3.000,- EUR au titre du préjudice moral et de 5.725.- EUR au titre du préjudice matériel, en tenant compte d’une période de référence de 6 mois.

En outre, A.) demande à être déchargé des condamnations prononcées à son encontre en première instance et il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

L’ETAT demande, à titre principal, que la société SOC1.) soit condamnée à lui rembourser le montant de 5.192,04 EUR au titre des indemnités de chômage avancées, avec les intérêts tels que de droit.

A titre subsidiaire, il demande que A.) soit condamné à lui payer ledit montant avec lesdits intérêts.

La société SOC1.) demande à la Cour de rejeter la prétendue contestation de la lettre d’avertissement du 13 octobre 2004, ainsi que les contestations quant à la présence du salarié sur le chantier en date du 19 mars 2008, ce fait n’ayant jamais été remis en question auparavant.

En outre, elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

Quant à la régularité du licenciement.

A.) a été licencié par courrier recommandé du 20 mars 2008, repris dans le jugement entrepris auquel la Cour se réfère. L’employeur reproche en substance à A.) d’avoir, en date du 18 mars 2008, tenté de refuser l’ordre reçu de son chef de chantier, B.) et d’avoir, en date du 19 mars 2008, donné un contre-ordre à un machiniste auquel B.) avait demandé de déplacer du matériel de remblai et d’avoir émis des protestations contre ce dernier en contestant son autorité, et enfin, d’avoir en date du même jour jeté la porte de la baraque de chantier en direction de B.), et ce, malgré un avertissement pour des faits similaires en octobre 2004.

A.) fait plaider, à l’appui de son appel, qu’il aurait uniquement été sur le chantier à Apach en date du 18 mars 2008, l’employeur l’ayant renvoyé chez lui le 19 mars 2008 au matin.

Il conteste avoir donné des contre-ordres et fait valoir qu’il n’aurait pas refusé d’effectuer les tâches demandées par le chef d’équipe B.), mais qu’il voulait au préalable effectuer le travail que lui avait demandé de faire son chef de chantier C.).

L’incident entre lui et B.) n’aurait d‘ailleurs pas eu lieu en raison d’un refus d’ordre de sa part, mais parce que B.) ne voulait pas qu’il aille chauffer les marmites à 11 heures 30 pour la pause déjeuner comme il était d’usage chez les ouvriers.

En outre, il n’aurait à aucun moment jeté la porte, mais l’aurait simplement fermée.

Enfin, il aurait contesté son avertissement du 13 octobre 2004, auquel l’employeur a fait référence dans sa lettre de licenciement, tel que cela résulterait de la pièce qu’il verse en instance d’appel.

Pour autant que de besoin, l’appelant offre de prouver sa version des faits par l’audition de D.) et C.) (conclusions notifiées le 12 septembre 2018).

La société SOC1.), quant à elle, fait plaider que sa version des faits, telle que décrite dans la lettre de licenciement du 20 mars 2008, serait établie par les deux attestations de B.) versées au dossier et que la pièce versée par l’appelant le 5 février 2018, aux fins d’établir que ce dernier aurait contesté l’avertissement du 13 octobre 2004, n’aurait jamais fait partie du dossier.

En tout état de cause, elle demande le rejet de l’offre de preuve pour défaut de pertinence et précision.

La Cour constate que ni l’intimée, ni l’appelant ne remettent en cause la décision des juges de première instance quant à la précision de la lettre de licenciement, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Il résulte, par ailleurs, des attestations du chef d’équipe, B.), du 25 juin 2008 et du 10 mars 2009 (pièce 1 de la farde I de Maître GILLEN et pièce 1 de la farde II de Maître GILLEN), que lorsque ce dernier a demandé à A.) de nettoyer la chaussée en date du 18 mars 2008, ce dernier lui a répondu « Je ne vais pas nettoyer la route parce que je l’ai déjà nettoyée une fois ce matin » et que lorsqu’il lui a demandé une deuxième fois de le faire, il lui a répondu « Je ne le ferai pas » et l’a insulté, lui disant « tu n’es qu’un con, un âne et un fils de pute ».

De même, en date du 19 mars 2008, alors que l’auteur de l’attestation avait demandé au machiniste E.) de déplacer du matériel et que cela n’avait pas été fait, A.) a dit à B.) « Toi, tu ne comprends rien au travail, il faut faire comme moi j’ai dit ». Puis il lui a encore dit «Toi, tu n’es pas mon chef, c’est C.) qui est le seul qui peut me donner des ordres ». Après que B.) lui a encore demandé d’aller le lendemain sur un autre chantier, il lui a répondu « Moi, je ne prendrai pas mes affaires et je resterai ici sur le chantier ». Vers 16h30, avant de quitter le chantier, lorsque B.) lui a encore une fois demandé de prendre ses affaires pour aller sur un autre chantier, A.) l’a menacé et a « jeté brutalement la porte de la baraque en (sa) direction », respectivement comme le décrit F.) dans son attestation du 16 juillet 2008, « claqué avec violence la porte de la baraque de chantier qui a presque touché le corps de monsieur Julio », de sorte que B.) a tout juste réussi à l’éviter.

Il résulte, en outre, des pièces versées au dossier que l’employeur avait déjà, en date du 13 octobre 2004, adressé un avertissement à A.) pour avoir volontairement désobéi aux ordres de son chef de chantier G.) (pièce de la farde II de Maître GILLEN).

Contrairement aux affirmations de l’appelant, la lettre qu’il verse en instance d’appel n’est pas de nature à établir, eu égard aux contestations de la partie intimée, qu’il aurait effectivement contesté l’avertissement du 13 octobre 2004, alors que le destinataire de la lettre n’est pas précisé, que la lettre n’est pas signée et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle aurait été envoyée à la société intimée.

Quant à l’offre de preuve présentée par A.), elle est à rejeter pour être d’ores et déjà contredite par les éléments du dossier.

En effet, lors des plaidoiries devant les juges de première instance, A.) n’a pas contesté les faits, mais a affirmé qu’il se serait agi d’un malentendu, alors qu’il n’aurait pas compris que B.) avait autorité pour lui donner des ordres. Il n’a pas non plus contesté avoir claqué la porte le 19 mars 2008, affirmant seulement ne pas l’avoir projetée en direction de son chef d’équipe.

Force est encore de constater, à la lecture du jugement entrepris, que l’affaire a subi huit remises contradictoires avant d’être fixée au rôle général et qu’elle a été réappelée à l’audience du 2 juin 2016 à la demande de l’ETAT, puis refixée encore 3 fois avant d’être plaidée.

La Cour est partant d’avis que les faits tels qu’exposés dans la lettre de licenciement sont d’ores et déjà établis par les attestations versées au dossier, qui remplissent toutes les conditions de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile, qui ont été rédigées, respectivement, 3 mois et un an après le licenciement et qui ne sauraient être énervées par l’audition, plus de 10 ans après les faits, de deux témoins dont aucune attestation testimoniale n’est versée, et au sujet desquels il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’ils auraient personnellement assisté aux différents incidents reprochés à l’appelant.

C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont retenu que les motifs invoqués à l’appui du licenciement sont établis. Les faits sont également d’une gravité telle qu’ils justifient un licenciement avec effet immédiat.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet immédiat intervenu le 20 mars 2008 justifié, en ce qu’il a débouté A.) de toutes ses demandes et en ce qu’il a condamné ce dernier à payer à l’ETAT le montant de 5.192,04 EUR au titre du remboursement des indemnités de chômage perçues.

Quant aux indemnités de procédure pour l’instance d’appel.

La partie condamnée aux dépens de l’instance ne pouvant pas bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de débouter A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La partie intimée ayant dû se faire représenter par un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. La Cour fixe le montant devant lui revenir de ce chef à 700,- EUR.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) le montant de 700,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Victor GILLEN et Maître Georges PIERRET, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.