Court dismisses new claim for unpaid vacation pay in labor appeal as inadmissible under procedural rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's request for 3,000 euros regarding unpaid vacation pay and damages in a labor dispute appeal. The appellant had previously sued for wrongful dismissal and unpaid overtime, but this specific claim for vacation pay was raised for the first time during the appeal proceedings. The court ruled that this new demand did not qualify as a defense to the original action or an accessory to the initial claims, rendering it inadmissible under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A claim raised for the first time in an appeal that is neither a defense to the main action nor an accessory to the initial request is inadmissible as a new demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 28/19 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit février deux mille dix-neuf.
Numéro 45354 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 14 août 2017,
comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 septembre 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par une première requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 30 avril 2014 (n°355/2014 du rôle), A fit convoquer la société à responsabilité limitée S1 (ci-après la société S1) aux fins de voir dire abusif le licenciement intervenu en date du 20 décembre 2012 et pour voir condamner son ancien employeur à lui payer le montant total de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ce taux étant à majorer de 3 points à partir du quatrième mois suivant celui de la notification du jugement à intervenir.
A demanda une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par une deuxième requête déposée au greffe de la même justice de paix en date du
30 avril 2015 (n° 327/2015 du rôle), A fit convoquer la société S1 devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer le montant total de 10.286,74 euros à titre d’arriérés de salaires avec les intérêts légaux à compter de la date de paiement légale, sinon conventionnelle respective, sinon de la date de la cessation des relations de travail, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il sollicita l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A demanda encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, A fit valoir avoir été aux services de la société S1 en qualité de « gestionnaire contrat, X » suivant contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 28 février 2012, avec prise d’effet au 1er mars 2012.
Par lettre du 20 décembre 2012, il aurait été licencié avec un préavis de deux mois expirant le 28 février 2013. Suite à sa demande du 11 janvier 2013, l’employeur lui aurait communiqué les motifs de son licenciement par lettre recommandée du 4 février 2013. Il aurait fait contester ces motifs par courrier de son syndicat, OGBL, du 2 mai 2013.
A critiqua tant la précision de la lettre de motivation du 4 février 2013 que la réalité et le sérieux des motifs invoqués.
Considérant ainsi son licenciement abusif, il requit la condamnation de la société S1 à lui payer les montants suivants :
• dommage matériel
12.449,27 euros • dommage moral
10.000,00 euros
A sollicita encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants :
• arriérés de salaires
7.053,53 euros • indemnité pour jours de congé non pris 2.045,43 euros • treizième mois
1.187,78 euros
Il estima en effet ne pas avoir été payé conformément à la Convention collective applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage, par rapport à sa rémunération « en termes de durée de travail journalier, hebdomadaire, mensuel et semestriel en tenant compte des seuils prévus et d’autre part, en termes de rémunération des heures supplémentaires et de détermination des jours fériés légaux et du travail de nuit. »
Il demanda à ce qu’il soit tenu compte de l’examen de sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour fixer les montants requis à titre d’indemnisation des préjudices subis à la suite de son licenciement.
A sollicita encore qu’il soit ordonné à son ancien employeur de rectifier les bulletins de salaire des mois de mars 2012 à février 2013 et qu’il soit condamné à les lui remettre, le tout sous peine d’astreinte.
À titre subsidiaire, il requit la nomination d’un expert, sinon d’un consultant, avec la mission de rectifier les bulletins de salaire des mois de mars 2012 à février 2013.
La société S1 contesta l’ensemble des demandes de A.
La lettre de motivation remplirait les critères de précision requis et les motifs invoqués à la base du licenciement de A seraient réels et sérieux.
Ces motifs seraient suffisamment établis par les pièces versées en cause et la société S1 formula, à titre subsidiaire, une offre de preuve par témoins.
Quant à la demande en paiement d’heures supplémentaires, la société S1 soutint, à titre principal, que A aurait eu le statut de cadre et n’aurait ainsi pas été soumis à la convention collective citée.
À titre subsidiaire, elle formula une offre de preuve pour rapporter sa version des
faits concernant ce chef de la demande de A.
À titre plus subsidiaire, la société S1 contesta la prestation des heures supplémentaires alléguées, les montants réclamés de ce chef, les demandes en paiement d’une indemnité pour jours de congé non pris, ainsi qu’en paiement d’un complément au titre de treizième mois.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal du travail a :
- prononcé la jonction des rôles numéros L-TRAV (…) et L-TRAV (…); - déclaré abusif le licenciement avec préavis de A intervenu le 20 décembre 2012 ; - réservé la demande de A en indemnisation de son préjudice matériel; - déclaré fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 1.000 euros; - condamné la société à responsabilité limitée S1 à payer à A la somme de 1.000 euros (mille euros) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde; - pour le surplus, en ce qui concerne les autres demandes, et avant tout autre progrès en cause, ordonné la comparution personnelle des parties; - pour le surplus, sursis à statuer.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont, après avoir rappelé les principes posés par l’article L.124-5 du code du travail, longuement analysé les nombreux motifs repris dans la lettre de motivation du licenciement de A, pour les écarter un à un, mise à part deux motifs, leur énoncé étant jugé trop vague ou imprécis.
Quant aux deux motifs restants, la juridiction de première instance a retenu que l’un n’était ni réel, ni sérieux et l’autre pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement. Au vu de ses développements, la juridiction du travail a déclaré abusif le licenciement intervenu le 20 décembre 2012 à l’égard de A.
Le tribunal du travail a réservé le chef de la demande de A relatif à la réparation de son préjudice matériel, que ce dernier chiffre suivant décompte à 12.449,27 euros, alors qu’il est lié à la question du mode de calcul de la rémunération mensuelle de A en application de la Convention collective applicable aux agents de sécurité et de gardiennage, si elle devait être appliquée.
Le préjudice moral subit a été chiffré, ex aequo et bono, au vu de la faible ancienneté et du jeune âge de A, à 1.000 euros.
La comparution personnelle des parties a été ordonnée par rapport aux demandes en paiement d’arriérés de salaires, d’un treizième mois et d’une indemnité pour congés non pris.
Par jugement du 29 juin 2017, rendu suite à la comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 28 avril 2017, le tribunal du travail a :
- déclaré irrecevable la demande de A en institution d’une expertise ; - déclaré irrecevable la demande de A en paiement des frais exposés dans le cadre de son déplacement auprès du tribunal du travail de Luxembourg pour assister à la comparution personnelle des parties ; - déclaré non fondées les demandes de A en paiement d’heures supplémentaires et en délivrance, sous peine d’une astreinte, de fiches de salaire rectifiées, partant en a débouté; - déclaré non fondées les demandes de A en paiement de jours de congés non pris et en paiement d’un solde au titre du treizième mois, partant en a débouté; - déclaré non fondée la demande de A en indemnisation du préjudice matériel, partant en a débouté; - dit non fondées les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; - fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposé pour moitié à A et pour moitié à la société à responsabilité limitée S1.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a d’abord retenu que A n’avait pas la qualité de cadre supérieur, en se basant tant sur les dires de B, « HR & Risk Manager » auprès de la société S1, lors de la comparution personnelle des parties, qu’en prenant en considération l’absence d’autonomie dans son travail ainsi que la soumission de A aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, tout comme à l’absence de communication annuelle du nom de A sur la liste des cadres supérieurs, en application de l’article 2 de la Convention collective applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage. Le tribunal du travail a ensuite déclaré non fondée la demande en paiement d’arriérés de salaires, à savoir en paiement d’heures supplémentaires, parce que A n’a ni rapporté la preuve qu’il avait presté les heures supplémentaires alléguées, ni sur demande, ni avec l’accord de son ancien employeur. Tant son décompte-tableau que les fiches de « prestations réelles » étant des pièces unilatéralement établies par lui.
Il n’a pas été fait droit à l’offre de preuve formulée par A, qui a été déclarée imprécise et non pertinente, ni à sa demande en nomination d’un expert, qui a été rejeté pour être irrecevable, un expert ne pouvant être muni d’un pouvoir d’investigation, tel que requis en l’espèce.
L’offre de preuve par témoins formulée par la société S1 a été rejetée, pour être superfétatoire.
Quant à l’indemnité pour jours de congés payés, les juges de première instance ont constaté qu’un solde de 48 heures de congé restant à la fin de la relation de travail a été payé à A, qui n’a pas justifié le surplus de sa demande, qui a été rejeté.
Quant au treizième mois, le tribunal du travail, après avoir observé que A a fondé sa demande sur un salaire de base rectifié par ses soins, qui n’a pas été accordé par le tribunal, a rejeté ce chef de la demande.
Concernant le préjudice matériel, il a été jugé que la demande en paiement de 1.353,39 euros au titre de frais exposés pour assister à la comparution personnelle des parties est étrangère à la demande initiale en indemnisation du préjudice matériel subi suite au licenciement déclaré abusif, de sorte qu’elle a été déclarée irrecevable.
A a été débouté de sa demande tendant au paiement du montant de 12.449,27 euros à titre de dommage matériel, n’ayant pas établi que ses pertes de salaires, évaluées sur une période de référence de 18 mois, sont en rapport avec le caractère abusif de son licenciement ni qu’il ait fait tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.
A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier de justice du 14 août 2017.
L’appelant demande, par réformation, de ;
- condamner la société S1 à lui payer le montant de 6.697,91 euros au titre d’arriérés de salaires, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono, - condamner la société S1 à lui remettre les fiches de salaire de mars 2012 à février 2013 dûment rectifiées, endéans la quinzaine à partir de la notification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - condamner la société S1 à lui payer le montant de 1.580,35 euros au titre des indemnités de congés payés pour les années 2012 et 2013, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono, - condamner la société S1 à lui payer le montant de 693,63 euros au titre de treizième mois pour les années 2012 et 2013, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono, - condamner la société S1 à lui payer le montant de 13.282,95 euros au titre de préjudice matériel, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono,
- condamner la société S1 à lui payer le montant de 1.353,39 euros au titre de frais occasionnés dans le cadre de son déplacement pour assister à la comparution personnelle des parties ordonnée en première instance, tenue le 28 avril 2017, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono, - condamner la société S1 au paiement d’un montant de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi que de la condamner aux frais et dépens des deux instances.
Moyens des parties
L’appelant fait d’une part grief à la juridiction de première instance d’avoir retenu que les fiches de « prestations réelles » auraient été établies unilatéralement par lui, alors qu’elles émaneraient de l’employeur. Il aurait dû déjeuner quotidiennement avec le responsable du service de sécurité générale du X, Monsieur C, de sorte qu’il aurait travaillé en continu de 8.00 à 18.00 heures. L’ensemble des décomptes de rémunération seraient erronés : il faudrait les rectifier, en appliquant les dispositions de la convention collective en cause.
L’appelant fait d’autre part grief au tribunal du travail de ne pas avoir tenu compte de son droit à 27 jours de congé par an, ce droit découlant d’un accord oral. Il aurait ainsi acquis 22,5 jours de congés légaux depuis le 1er mars 2012, auquel il faudrait rajouter 1 jour pour la fête nationale et 2 jours pour la naissance de son enfant. Comme il n’aurait pris que 20 jours de congés en 2012, il réclame le paiement de 5,5 jours. Pour l’année 2013, il aurait acquis 4,5 jours jusqu’au 28 février. Il en réclame le paiement.
A reproche encore à la juridiction de première instance de ne pas avoir tenu compte du montant rectifié de son salaire pour chiffrer le treizième mois des années 2012 et 2013. L’employeur lui resterait redevoir le montant de 693,63 euros de ce chef.
L’appelant critique de même le jugement entrepris, en ce qu’il n’a pas retenu ses nombreux efforts de formation ni ceux entrepris pour trouver immédiatement un nouvel emploi, malgré une dépression sévère subie suite à son licenciement. Il requiert de tenir compte, sur base d’un nouveau décompte, d’une période de référence de 8 mois, correspondant à un préjudice matériel de 13.282,95 euros.
Arguant que le litige ne serait pas immuable en première instance, A estime qu’il était en droit de former une demande nouvelle en cours de première instance, pour réclamer le montant de 1.353,39 euros au titre des frais occasionnés dans le cadre de son déplacement pour assister à la comparution personnelle des parties, ces frais étant échus en cours d’instance. Il en demande le paiement.
L’intimée se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel en sa pure forme et requiert la confirmation pure et simple du jugement entrepris ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Elle demande encore la condamnation de l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
Quant aux heures supplémentaires, la société S1 conteste principalement leur prestation par l’appelant. Elle affirme également que l’appelant n’était pas soumis aux plannings, en sa qualité de gestionnaire, soit d’employé administratif. Elle renvoie aux attestations testimoniales par elle remises pour confirmer sa version et dément que les plannings versés par A auraient été édités par elle. Les heures alléguées n’auraient ni été planifiées, ni surtout acceptées par elle.
À titre subsidiaire, la société S1 conteste le tableau dressé par l’appelant. Les heures y reprises n’auraient jamais été requises par l’employeur ou son client, le X. Ce tableau n’appliquerait pas correctement les dispositions de la convention collective.
À titre plus subsidiaire, les calculs de l’appelant seraient incompréhensibles, du moins non conformes aux périodes de référence fixées par la convention collective.
En dernier ordre de subsidiarité, la société S1 demande de déduire des montants réclamés les primes mensuelles de 400 euros, non comptabilisées dans la colonne « brut payé ».
En l’absence de l’existence d’heures supplémentaires, l’intimée demande le débouté de A de sa demande relative à la remise de fiches de salaire rectifiées.
Quant à l’indemnité pour congés non pris, l’intimée précise que les fiches de salaire de l’appelant reprendraient de manière précise ses heures travaillées et ses congés. Elle conteste tout accord portant sur l’octroi de 27 jours de congés par an, ainsi que le nombre d’heures ainsi requis. Le solde de congé de 48 heures à la fin de la relation de travail aurait été viré à A en date du 8 avril 2013.
Pour le prorata du treizième mois, l’intimée conteste principalement le principe et subsidiairement le quantum. Elle rajoute que la prime de 400 euros n’aurait pas à être prise en compte pour le calcul du treizième mois.
Quant au préjudice matériel, l’intimée donne à considérer qu’il serait largement couvert par la période durant laquelle A aurait bénéficié d’une dispense de travail. Ce dernier n’aurait rien entrepris pour minimiser son dommage, notamment par la recherche active d’un nouveau travail. Son inscription à Pôle Emploi en France et ses candidatures seraient tardives. L’appelant n’aurait pas rapporté la preuve d’avoir subi un préjudice matériel.
À titre subsidiaire, il faudrait déduire des montants requis les indemnités de chômage perçues par l’appelant.
Quant à la demande de remboursement des frais de déplacement occasionnés pour assister à la comparution personnelle des parties, l’intimée demande à la voir déclarer irrecevable, sinon non fondée.
Après l’échange de plusieurs corps de conclusions, A a demandé la condamnation de la société S1 au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre d’indemnité pour défense et contestation abusive sur base de l’article 6-1 du code civil, respectivement 1382 du même code, respectivement pour violation du principe d’estoppel.
La société S1 s’est opposée à cette demande et a finalement formulé, à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, une offre de preuve par témoins, relative au volet des heures supplémentaires.
Appréciation de la Cour
• Quant aux heures supplémentaires
A base sa demande en paiement de la somme de 6.697,91 euros, sur les heures reprises sur les fiches de « prestations réelles », en tenant compte notamment des heures supplémentaires et de celles travaillées durant les jours fériés et/ou de nuit.
Si la société S1 ne soutient actuellement plus que A bénéficiait du statut de cadre, elle conteste néanmoins la prestation d’heures supplémentaires, en insistant sur le fait qu’en sa qualité d’employé administratif, A n’était pas soumis aux plannings. Les plannings et fiches versés par l’appelant n’auraient de plus pas été imprimés sur ordre de la société S1.
Aux termes de l’article 2 de la Convention collective applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage ; « Elle (la présente convention) s’applique aux salariés occupés et qui occupent les fonctions suivantes : salariés administratifs, agents de sécurité et de surveillance tels que notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C., les transporteurs de fonds, les détectives de magasins, les agents affectés à la protection des personnes, les agents affectés au traitement des valeurs, les inspecteurs, à l’exception des salariés appartenant aux cadres supérieurs, visés à l’article 162-8 (3) du Code du travail ».
La convention collective s’applique dès lors aux salariés administratifs.
L’article 19-1 de la convention collective fixe la durée de travail normale à 8 heures par jour.
L’article 19-2 prévoit des dérogations à ce principe, en précisant ; « Dans l’établissement du plan de travail il doit être veillé à ce que les limites suivantes ne soient pas dépassées, soit :
a)
10 heures maximum par jour b)
56 heures maximum pour une période d’une semaine s’étendant du lundi au dimanche c)
192 heures par mois d) 1.038 heures pour la période de référence de 6 mois ».
L’article 19-3 oblige l’entreprise d’organiser le travail de sorte qu’à la fin de la période de référence de 6 mois les 1.038 heures ne soient pas dépassées. L’article 19-4 impose un repos obligatoire de 48 heures après chaque période ininterrompue de 7 jours de travail de calendrier consécutifs. L’article 19-5 stipule ; « Entre chaque changement de tournée, le salarié a droit à un repos minimum de 11 heures ».
Il ressort de la lecture de la convention collective que le planning de travail ainsi que les fiches de « prestations réelles » ne sont envisagés que pour les salariés postés travaillant en « trois-huit », soit les agents de sécurité. Ses dispositions ne donnent en effet aucun sens pour un salarié administratif, tel A, engagé selon contrat de travail du 28 février 2012 en qualité de « Gestionnaire Contrat, X ». D’ailleurs, dans le descriptif de ses activités figure au point « 5 » la fonction de « superviser les plannings et gérer les périodes de références dans le strict respect de la convention collective ». Il appartenait à A de contrôler les pointages des prestations du personnel opérationnel du site sur lequel il était affecté.
A ne faisait pas partie de ce personnel opérationnel auquel se réfère la convention collective et il n’y avait aucune nécessité à éditer des plannings et leur corolaire, les fiches « prestations réelles », pour un salarié dont la durée normale de travail a été arrêtée contractuellement à 40 heures par semaine, entre 8.00 et 18.00 heures. La Cour constate qu’aucune de ces fiches n’est signée par la société S1.
En présence des contestations de l’intimée quant au caractère contradictoire desdites fiches et au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu que ces fiches constituent des relevés unilatéraux, ne valant pas preuve suffisante de la prestation réelle des heures supplémentaires, ainsi que de la demande et de l’accord de l’employeur pour les effectuer.
Faute de preuve par le salarié, c’est pour de justes et valables motifs, que la Cour fait siens, que le tribunal a partant rejeté ce chef de la demande pour être non fondé, ainsi que la demande en rectification des fiches de salaires pour les mois de mars 2012 à février 2013.
N’ayant pas établi le principe même de sa demande, il ne peut être fait droit à la demande de A en institution d’une expertise.
Au vu de ce qui précède, l’offre de preuve par l’audition de témoin formulée par la société S1 est superfétatoire ; elle est à rejeter.
• Quant à l’indemnité pour jours de congés non pris
A allègue actuellement qu’il aurait eu droit à 27 jours de congés par an, suivant accord oral de son employeur. La partie intimée conteste tout accord en ce sens, ainsi que le solde réclamé de ce chef.
A est resté en défaut de rapporter la preuve de ses allégations concernant le droit à
27 jours de congé annuel. Il faut en conclure qu’il bénéficiait de 25 jours de congés payés par an, conformément à la convention collective, de sorte que ses calculs effectués sur base d’un accord oral non prouvé sont inexacts.
Contrairement à ses assertions, les 2 jours de congés supplémentaires pour l’année 2012, en rapport avec la naissance de son enfant et par application de l’article 33 de la convention collective, se trouvent inscrits dans le livre des congés, sous la rubrique « congé additionnel » à raison de 16 heures. Il a donc bénéficié de 176 heures de congé en 2012, correspondant à 22 jours, soit les 20 jours que A admet avoir pris, augmenté des 2 jours de « congé de circonstance » à l’occasion de la naissance de son enfant.
Pour l’année 2013, il ressort du livre des congés que A peut prétendre à 48 heures de congés non pris. Il a reçu paiement de la somme correspondante à ces heures (679,41 euros en brut), à la fin de la relation de travail.
Tout montant supérieur n’ayant pas été établi, il convient de confirmer le jugement entrepris quant à ce chef de la demande.
• Quant au montant du treizième mois
Étant donné que la demande de A en obtention du paiement d’heures supplémentaires a été rejetée, la présente demande suit le même sort, puisqu’il n’y a pas eu de recalcul de son salaire de base, servant à établir le montant des treizièmes mois pour les années 2012 et 2013.
Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
• Dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel
À ce titre, A requiert la somme de 13.282,95 euros sur base d’une période de référence de 8 mois, ainsi que la somme de 1.353,39 euros, à titre de remboursement des frais qu’il a dû exposer pour se rendre à la comparution personnelle des parties ordonnée en première instance.
La société S1 conteste tant le principe que les montants de ces demandes.
La juridiction du travail, qui juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Seuls les dommages qui se trouvent en relation causale directe avec le licenciement sont normalement indemnisables, soit les dommages subis sur une période de référence qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, ce dernier étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour retrouver le plus rapidement possible un emploi de remplacement, dès lors pour minimiser son préjudice.
En l’espèce, il est constant en cause que A a été dispensé de l’exécution de son préavis légal, qui couvrait la période du 1er janvier au 28 février 2013. Il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que ce dernier ne s’est seulement inscrit au pôle emploi en France en date du 29 avril 2013. Avant cette date, l’appelant a envoyé des courriels pour demander des stages et a participé à plusieurs stages en février 2013. Il s’est encore inscrit à un cours de langue auprès du Goethe Institut, du 8 juillet au 30 août 2013. Il a finalement signé un contrat de travail en date du 12 novembre 2013.
En optant ainsi pour des stages et des formations, en ne s’inscrivant que 4 mois après la survenance de son licenciement pour obtenir des indemnités de chômage en France, au lieu de faire des démarches actives en vue de retrouver un nouvel emploi, A s’est lui-même mis dans une situation financière peu avantageuse, mais qui n’est plus en relation causale directe avec son licenciement abusif. La Cour précise que les pièces actuellement versées en instance d’appel, relatives à une inscription sur un site internet de recherche d’emploi, ne valent pas recherche active d’un emploi. De nombreux profils y sont listés, ne correspondant ni aux compétences de A, ni à une recherche ciblée de travail.
A demande également le remboursement de frais personnels, constitués par des billets d’avion, une location de voiture, 25,5 litres de diesel, un ticket de parking ainsi qu’un ticket de caisse listant une bière, une salade de fruits et deux sandwichs.
Il indique qu’il a dû débourser ces frais pour se rendre à la comparution personnelle des parties ordonnée par le tribunal du travail. Il n’explique toutefois pas quel est le lien causal entre ces dépenses et la faute de son ancien employeur, de quelle manière ces dépenses seraient à considérer comme un dommage subi. Il est de surcroît intéressant de relever qu’il n’a rien entrepris pour minimiser lesdits frais.
Ces frais ne pouvant être mis en lien avec une faute de la société S1, l’ensemble de la demande de A en indemnisation de son préjudice matériel est partant non fondé.
• Demande basée sur l’article 6-1 du code civil, sinon 1382 du même code, sinon pour violation du principe d’estoppel
A formule cette demande à hauteur de 3.000 euros, par ses conclusions remises au greffe de la Cour en date du 6 mars 2018. Il indique que cette demande est à déclarer recevable, sur base des articles 592 et suivants du nouveau code de procédure civile, parce qu’elle constitue une défense aux contestations qu’il qualifie d’abusives de la part de la société S1 dans ses conclusions du 22 janvier 2018.
La partie intimée conclut principalement à voir déclarer cette demande irrecevable, pour constituer une demande nouvelle, sans lien suffisant avec la demande principale. À titre subsidiaire, elle en demande le rejet, comme non fondée. L’estoppel comporterait deux éléments constitutifs, à savoir que la partie à laquelle il est opposé doit s’être contredite et que la partie qui l’oppose doit en avoir pâti. La société S1 ne voit pas en quoi elle se serait contredite au détriment de l’appelant, qui n’établirait pas avoir subi un préjudice.
Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».
La demande actuellement présentée par A ne rentre ni dans les cas de figure énumérés à l’alinéa premier dudit article 592, ni ne peut être considérée comme un accessoire de la demande initiale.
En effet, il ne s’agit pas d’un moyen de défense à sa propre action principale.
La demande initiale se limitant au paiement de montants trouvant leur origine dans la prestation d’éventuelles heures supplémentaires et les recalculs en découlant, le paiement de congés non pris et la réparation de son préjudice matériel, le montant de 3.000 euros n’en constitue pas son accessoire, mais bien une demande à part.
Par ailleurs, cette demande n’est pas non plus échue depuis le jugement entrepris, la contestation des heures supplémentaires par la société S1 existant dès l’origine du litige entre parties. La demande formulée pour la première fois dans les conclusions du 6 mars 2018 est partant, conformément aux conclusions de la société S1, à considérer comme demande nouvelle, et à déclarer irrecevable.
• Quant aux indemnités de procédure
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Le jugement est à confirmer par adoption de motifs du tribunal du travail en ce qu’il a rejeté les demandes des deux parties.
Pour l’instance d’appel, la Cour relève que la partie qui succombe dans son action ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande de A est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie intimée est fondée pour la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit irrecevable la demande de A en obtention de la somme de 3.000 euros basée sur l’article 6-1 du code civil, sinon 1382 du même code, sinon pour violation du principe d’estoppel, pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel, dit l’appel recevable, mais non fondé, confirme le jugement entrepris,
rejette la demande de A sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit recevable et fondée à hauteur de 1.500 euros la demande la société à responsabilité limitée S1 sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne partant A à payer à la société à responsabilité limitée S1 la somme de 1.500 euros,
condamne A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.