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CA7_42121a Généré par l'IA

Copyright infringement claim dismissed because plaintiff failed to prove ownership of the software or valid transfer of rights.

Numéro de cause CA7_42121a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's appeal regarding a copyright infringement claim against a trade union over software usage. The plaintiff failed to prove that the original developer had transferred copyright to them, as the developer's contract with the union covered only maintenance services, not software licensing. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment declaring the plaintiff's claims unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 1, 33, 37 of the Law of 18 April 2001 on copyright; A plaintiff cannot claim copyright infringement if they cannot prove ownership of the work or a valid transfer of rights from the original creator.

Mots-clés

Généré par l'IA
copyright infringement software licensing transfer of rights originality requirement maintenance services burden of proof trade union dispute contrat de droit d'auteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Law of 18 April 2001 on copyright, neighbouring rights and databases, articles 33 and 37
conformément à l’article 33 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits
Civil Code, articles 1382 and 1383
New Civil Procedure Code, article 240
Aucune partie ne justifiant l’iniquité requise par l’article 240 du
article 1142 du code civil
voisins et les bases de données, subsidiairement sur base de l’article 1142
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Texte complet

Arrêt N° 26/19 – VII – CIV

Audience publique du vingt-sept février deux mille dix-neuf

Numéro 42121 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre;

Karin GUILLAUME, premier conseiller;

Yannick DIDLINGER, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L-(…),

représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane

GLODEN d’Esch/Alzette en date du 27 janvier 2015,

comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t :

l’organisation syndicale SYNDICAT1) (SYNDICAT1), établie à L-

(…), représentée par son comité central, sinon par son président,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 27 janvier 2015,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2011, la société

anonyme SOC1) a fait donner assignation à l’organisation syndicale

SYNDICAT1), ci-après SYNDICAT1), à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg pour voir constater que le SYNDICAT1)

détient à des fins d’exploitation le logiciel LOGICIEL1) dont elle-même

détiendrait les droits sur base d’une cession lui consentie par acte sous seing

privé du 2 juin 2011 par la société SOC2) qui avait développé le logiciel et

l’avait installé sur le parc informatique du SYNDICAT1). Pendant des

années le SYNDICAT1) aurait payé une redevance pour la licence à

SOC2), redevance qui devrait maintenant revenir à SOC1). En continuant

d’utiliser le logiciel, le SYNDICAT1)

commettrait des actes de

contrefaçon de droits d’auteur et SOC1) a partant demandé au tribunal

d’interdire au SYNDICAT1) de faire usage du logiciel LOGICIEL1) sans

son autorisation.

Elle a encore demandé la condamnation du SYNDICAT1) à détruire

sans délai tous les supports sur lesquels il détient une copie du logiciel

(notamment sur disques durs, CD/DVD, supports de stockage externes ou

bandes magnétiques) et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1.500 €

par jour de retard à compter du jugement à intervenir et d’ordonner la

publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens de la place.

Elle a pareillement demandé la condamnation du SYNDICAT1) à lui

payer à titre de préjudice économique la somme de 8.625 € par mois de

calendrier à compter du 1er juin 2011, sinon à compter du 5 septembre 2011

jusqu’à la date du jugement à intervenir, ceci principalement sur base des

articles 33 et 37 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits

voisins et les bases de données, subsidiairement sur base de l’article 1142

du code civil et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et

1383 du code civil.

Elle a finalement demandé l’exécution provisoire du jugement à

intervenir et la condamnation du SYNDICAT1) à lui payer une indemnité

de procédure de 1.500 €.

Le SYNDICAT1) a contesté l’existence d’un quelconque droit dans le

chef de SOC1) sur le logiciel LOGICIEL1). Il affirme que la société

SOC2)

avait seulement une mission de maintenance du logiciel

LOGICIEL1), mais n’en était pas propriétaire, se prétendant lui-même

propriétaire dudit logiciel pour au moins 40%.

A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal viendrait à la conclusion

que SOC1) avait des droits sur le logiciel, le SYNDICAT1) estime que ces

droits lui sont inopposables, la cession invoquée ne lui ayant jamais été

notifiée. Il a finalement contesté tout préjudice dans le chef de SOC1).

Par jugement du 28 octobre 2014, la demande de la société SOC1) a été

déclarée non fondée.

Contre ce jugement, signifié le 19 décembre 2014 la société SOC1) a

régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 27 janvier

2015, demandant, par réformation, à la Cour, de déclarer sa demande

fondée. Elle a réclamé une indemnité de procédure de 1.500 € pour chaque

instance.

Le SYNDICAT1) conclut à la confirmation du jugement et au rejet de

la demande en paiement d’une indemnité de procédure et réclame une

indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.000 €

pour l’instance d’appel.

Exposé du litige et moyens des parties

La société

SOC2)

est une société active dans le secteur du

développement et de la maintenance informatique des logiciels et bases de

données.

La société SOC1) est une société prestataire de services informatiques.

La société SOC1) fait exposer à l’appui de sa demande qu’en vertu

d’un contrat de cession de droits signé le 1er juin 2011, la société SOC2) lui

a cédé les droits d’auteur sur le logiciel LOGICIEL1), développé par elle.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juillet 2011,

SOC1) a informé le SYNDICAT1) qu’elle s’était « portée acquéreur du

logiciel LOGICIEL1) auprès de son concepteur, la société SOC2)

S.AR.L. » et lui proposait de convenir des modalités selon lesquelles le

SYNDICAT1) pourrait faire usage dudit logiciel, étant précisé qu’elle était

prête à lui consentir une cession d’une partie voire de l’intégralité de ses

droits sur LOGICIEL1) ou une licence.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2011,

SOC1)

est revenue à charge, rappelant au

SYNDICAT1)

que

conformément à l’article 33 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits

d’auteur, les droits voisins et les bases de données, le SYNDICAT1) n’était

pas autorisé à continuer à utiliser le logiciel LOGICIEL1) sans son

autorisation et lui a fait parvenir quatre factures pour l’utilisation du

logiciel.

Le SYNDICAT1) a répondu par courrier du 12 septembre 2011 qu’il

ne connaissait pas la société SOC1), n’avait jamais passé une quelconque

commande auprès d’elle et contestait formellement les factures.

SOC1) soutient que le programme LOGICIEL1) a été spécialement

conçu, développé et adapté au fil des années pour le SYNDICAT1), en

fonction des besoins exprimés par ce dernier et qu’il serait pour le

SYNDICAT1) une œuvre essentielle de gestion de base de données.

Le logiciel LOGICIEL1) aurait été installé depuis au moins le mois de

mai 2006 sur le parc informatique du SYNDICAT1) et des développements

auraient été poursuivis directement sur cette installation.

Le SYNDICAT1) aurait réglé à SOC2) une redevance forfaitaire pour

la licence et les développements continus faits sur le logiciel sous forme

d’un « contrat de partenariat ».

Le

SYNDICAT1)

aurait

continuellement

utilisé

le

logiciel

LOGICIEL1), mais que depuis l’acquisition du logiciel par SOC1) en

vertu du contrat de cession du 1er juin 2011, il ne paierait plus les

redevances et utiliserait donc le programme sans l’autorisation de SOC1).

Or, aux vœux de l’article 1er du contrat de cession et des articles 32 et

38 de la loi sur les droits d’auteur, SOC1) jouirait à titre exclusif de

l’ensemble des droits d’auteur sur le programme LOGICIEL1) et serait

autorisée à poursuivre toute personne qui ferait une utilisation illicite du

susdit programme, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce

soit. L’utilisation du programme, sans l’autorisation de l’appelante,

constituerait un usage contrefaisant du programme en question.

Le SYNDICAT1) conteste que la société SOC2) ait développé le

logiciel LOGICIEL1).

En réalité, ce logiciel aurait été créé par une étroite collaboration entre

le SYNDICAT1) et la société SOC4), puis entre le SYNDICAT1) et la

société SOC3), ci-après SOC3), depuis l’année 2000.

Il soutient que le logiciel a été entièrement financé par le

SYNDICAT1) de sorte qu’une convention de collaboration a été signée

entre SOC3) et le SYNDICAT1) le 16 avril 2002 aux termes de laquelle

SOC3) a proposé au SYNDICAT1) des « royalties » sur la vente du projet

LOGICIEL1) à raison de 40%, les 60% restant devant revenir à SOC3).

Le SYNDICAT1) explique encore que la société SOC3) a été déclarée

en état de faillite en 2005 et que SOC3) n’avait à aucun moment revendu le

logiciel LOGICIEL1) à SOC2).

Appréciation

L’article 31 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur,

les droits voisins et les bases de données, ci-après la loi, dispose :

« Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en

tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la

protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un

programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception

préparatoire concernant ce programme ».

Les

dispositions

types

de

l'ORGANISATION1)

(ORGANISATION1)) sur la protection du logiciel définissent le

programme comme « un ensemble d'instructions exprimées sous forme

verbale, codée, schématique ou autre et pouvant, une fois transposé sur un

support déchiffrable par machine, faire accomplir ou faire obtenir une

tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ».

Le logiciel représente la composante immatérielle des systèmes

informatiques et peut être défini comme « l'ensemble des programmes,

procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au

fonctionnement d'un ensemble de traitement de données ».

Il découle de l’article 1er de la loi qu’un programme d’ordinateur voire

un logiciel, à l’instar d’une œuvre littéraire, ne bénéficie de la protection du

droit d’auteur que s’il répond à l’exigence de l’originalité.

A cet égard, les premiers juges ont retenu à juste titre que « doit donc

être protégé par le droit d’auteur ce qui n’est pas développé par hasard,

mais qui est le résultat d’un processus de recherche et de développement

long et coûteux, et donc, d’une réflexion créative, une création intellectuelle

propre à l’auteur dans le sens de la loi sur la protection des programmes

d’ordinateur ».

En l’espèce, la Cour n’a pas à se prononcer sur l’originalité du logiciel

LOGICIEL1) qui est tenue pour constante par les parties.

Par contre, il faudra rechercher qui est l’ « auteur » du logiciel

LOGICIEL1).

Ce n’est en effet qu’à la condition que la société SOC2) soit

effectivement le créateur du logiciel que la société SOC1) pourra, le cas

échéant, se prévaloir du contrat de cession de logiciel à l’encontre du

SYNDICAT1) pour lui réclamer une redevance d’utilisation.

Afin de déterminer la « paternité » du logiciel LOGICIEL1), point

n’est besoin de se pencher sur les développements volumineux des parties

sur les aspects techniques du programme alors qu’il suffira d’appliquer les

règles de l’article 1315 alinéa premier du code civil au vœu duquel : « Celui

qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Il n’est pas contesté que le développement du logiciel LOGICIEL1) a

été intégralement financé par le SYNDICAT1).

En témoignent les pièces 15 à 17c versées par le SYNDICAT1) qui se

rapportent à des factures émises au courant de l’année 2000 par les sociétés

SOC4) et SOC3) SOC3) pour un total de 3.922.131 FLUX.

Toutes ces factures se rapportent au projet LOGICIEL1), les trois

dernières se rapportant à « phase 4 du projet LOGICIEL1), Phase Alpha

pour le secsoc », respectivement « Phase 5 du projet LOGICIEL1), phase

BETA pour les services administration et mandat » et « Phase 6 du projet

LOGICIEL1), phase BETA pour le service Secrétariat Social ».

Ces pièces confirment les affirmations du SYNDICAT1) que le logiciel

a été créé au courant de l’année 2000 en collaboration entre le

SYNDICAT1) et la société SOC4) et par la suite entre le SYNDICAT1) et

la société SOC3).

Aucune pièce du dossier ne témoigne d’une quelconque intervention de

la société SOC2) durant la phase de développement du noyau du logiciel.

Les affirmations du SYNDICAT1) se confirment encore au vu de

l’attestation de témoignage d’T1), à tort rejetée par le tribunal au motif qu’il

n’était pas contesté qu’il était actionnaire de la société SOC1), la simple

qualité d’actionnaire ne lui enlevant pas la capacité de témoigner.

Dans son attestation du 15 novembre 2015, T1), qui était en juin 2000,

soit à l’époque où le logiciel LOGICIEL1) a été créé, administrateur

délégué de la société SOC3) déclare :

« J’ai eu l’opportunité d’être mis en relation professionnelle avec le

syndicat SYNDICAT1) à Luxembourg, représenté par M. C), directeur

financier et superviseur du système informatique.

Celui-ci m’a fait part des problèmes de gestion et de la situation

informatique inadaptée et dépassée à leurs besoins.

Nous avons décidé d’un commun accord de créer un nouveau logiciel

utilisant à cette époque les meilleurs outils disponibles.

J’ai donc débuté le concept et l’analyse et le développement du logiciel

appelé LOGICIEL1).

Environ un an plus tard, mon concept validé et accepté par le

SYNDICAT1), j’ai entamé le développement concret avec une équipe de

plusieurs salariés (avec SOC3) et SOC2)).

Par la présente, je revendique la paternité de LOGICIEL1) (à savoir

créateur et concepteur et maître d’œuvre) ».

Cette attestation (versée par SOC1)) prouve qu’T1) est l’auteur du

programme LOGICIEL1).

Le constat que le programme LOGICIEL1) est le résultat de la

collaboration (financière) du SYNDICAT1) et (technique) de la société

SOC3) par le biais d’T1) découle encore de la convention de collaboration

qu’ont signée le 16 avril 2002 MM. A) et T1) pour SOC3) et MM. B) et C)

pour le SYNDICAT1) qui stipule :

« SOC3) estime légitime un retour sur investissement pour le syndicat

SYNDICAT1) en ce qui concerne le logiciel LOGICIEL1).

De ce fait SOC3) propose des royalties sur la vente du projet

LOGICIEL1) répartis de la manière suivante : 40% pour le syndicat

SYNDICAT1), 60% pour la société SOC3).

Cette répartition est uniquement valable pour la vente du logiciel

LOGICIEL1), (c’est-à-dire le noyau). Sont exclus les travaux spécifiques

demandés par le futur client, la vente des systèmes d’exploitation et des

bases de données, ou de manière générale, tous produits générés ou dérivés

de l’installation LOGICIEL1). SOC3) s’engage formellement à verser des

royalties dès réception du solde de la vente du « noyau » du programme

LOGICIEL1) ».

Il est vrai que le dossier renseigne un certain nombre de factures

émanant de la société SOC2) adressées au SYNDICAT1) et que celui-ci a

réglées.

Selon SOC1), ces factures correspondraient à la redevance due par le

SYNDICAT1) pour l’usage du logiciel LOGICIEL1). Le terme de

« contrat de partenariat » figurant sur ces factures serait synonyme de

« contrat de licence » et SOC1) verse à l’appui de ses dires des exemplaires

de licences conclues entre d’autres parties sous l’appellation de « Contrat

de Partenariat » ou « Accord de Partenariat ».

La Cour ne saurait se baser sur ces pièces (pièces 52, 53 et 54 de Me

Erwin SOTIRI) qui concernent des parties étrangères au présent litige.

Au vu du détail des factures versé par le SYNDICAT1), force est de

constater qu’il s’agit de travaux de maintenance, de corrections, de

modifications etc..

Or, de telles prestations ne revêtent pas le caractère de l’originalité

requis par l’article 1er de la loi pour pouvoir bénéficier de la protection du

droit d’auteur.

Par courrier du 17 mars 2011, signé pour accord pour le SYNDICAT1)

par MM. B) et D) et pour SOC2) par MM : T1) et E), le SYNDICAT1) a

d’ailleurs mis fin aux prestations de service de la société SOC2) pour le

SYNDICAT1).

Il résulte de ce courrier qu’à partir du 1er avril 2011, le SYNDICAT1)

prendra le salarié E) de SOC2) en ses services pour effectuer des travaux

informatiques.

Ce courrier confirme encore que les paiements que le SYNDICAT1) a

faits dans le passé à SOC2) ne correspondaient pas une redevance pour

utilisation

d’un

programme

mais

constituaient

la

rémunération

d’interventions ponctuelles.

Il suit de l’ensemble de ces développements qui précèdent que SOC1)

reste en défaut de prouver que SOC2) a créé le logiciel LOGICIEL1), de

sorte que la société SOC2) ne pouvait juridiquement pas lui céder un

quelconque droit d’auteur.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande non

fondée.

Les indemnités de procédure

Tant la société SOC1) que le SYNDICAT1) réclament des indemnités

de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.

Aucune partie ne justifiant l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile, ces demandes sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son

rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement du 28 octobre 2014;

rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOC1) aux frais et dépens de l’instance

d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat

constitué, sur ses affirmations de droit.