80a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAle jugement n° 85/2017 du 28 mars 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 391 bis du code pénal, article 30 du Code pénal; 80a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: société anonyme C, n’a jamais fourni les renseignements sur sa situation financière entière requis par le juge de paix.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 80/19 X.
du 27 février 2019
(Not. 6375/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février deux
mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, né le (), demeurant à (),
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
B, demeurant à (),
demanderesse au civil
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 14 juin 2018, sous le numéro 1826/2018, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le rapport numéro 2017/10153/241-TSC du 20 juin 2017 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de
Capellen, Commissariat Porte de l’Ouest – Site Strassen –.
AU PENAL
Vu la citation du 26 mars 2018 régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à A, depuis le jour où le jugement n° 2508/2016 du 16 juin 2016 est
coulé en force de chose jugée jusqu’au jour de la présente citation, à (), de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de
ses enfants X, née le (), Y, née le () et Z, née le (), malgré le jugement n° 2508/2016 du 16 juin 2016 du tribunal de paix de
Luxembourg, confirmé en appel par le jugement n° 85/2017 du 28 mars 2017.
De l’accord de toutes les parties il y a d’emblée lieu à rectification d’une erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu,
en ce sens que l’obligation alimentaire résulte du jugement n° 3817/2015 du 3 novembre 2015 du tribunal de paix de
Luxembourg, et non pas du jugement n° 2508/2016 du 16 juin 2016 du tribunal de paix de Luxembourg, confirmé en appel par
le jugement n° 85/2017 du 28 mars 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
A et B sont les parents séparés des enfants X, née le (), Y, née le () et Z, née le (). Par jugement numéro 3817/2015 du 3
novembre 2015 du tribunal de paix de Luxembourg, confirmé en appel par le jugement numéro 85/2017 du 28 mars 2017 du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A a été condamné à payer à B à titre de pension alimentaire pour les enfants
communs la somme de 250 € par mois par enfant avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Cette décision a été signifiée à A le
11 novembre 2015. A a payé la somme de 2.250 € le 17 mars 2014 pour les mois de janvier, février et mars 2014. Depuis cette
date, A n’a plus versé la pension alimentaire pour ses enfants. Suivant jugement du 16 juin 2016, le tribunal de paix de
Luxembourg a validé une saisie-arrêt sur le salaire de A pour le terme courant ainsi que les arriérés de pension alimentaire à
hauteur de 18.000 € auprès de la société anonyme C. Le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, mais n’a
pas continué les retenues légales à B. La société anonyme C, déclarée débiteur pur et simple, a été condamnée par jugement du
1er mars 2018 du tribunal de paix de Luxembourg à payer à B la somme de 35.512,50 € correspondant aux arriérés de pension
alimentaire du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 augmentés de la somme des termes courants échus entre le 1er avril 2016 et le 1er
avril 2018. Ce montant a été calculé sur base d’un certificat du Centre commun de la sécurité sociale, versé suite à une injonction
du juge de paix de fournir le salaire touché par le prévenu auprès de la société anonyme C. Le débiteur saisi a toujours refusé
de fournir au juge de paix des renseignements sur sa situation financière réelle.
Le 17 février 2017 B a déposé plainte pour abandon de famille entre les mains du procureur d’Etat contre A au motif que ce
dernier n’avait fait aucun effort pour s’acquitter de sa dette alimentaire.
Le 19 mai 2017, A a été interpellé en application des dispositions de l’article 391 bis du code pénal.
Lors de son audition du 15 juin 2017 A a déclaré que la pension alimentaire pour ses enfants était prélevée chaque mois par
saisie sur son salaire depuis juin 2016. Il a affirmé avoir voulu trouver un arrangement avec son ex-compagne pour les arriérés
de pension alimentaire redus.
Le 30 juin 2017 le ministère public a adressé un avertissement à A lui rappelant que son obligation alimentaire primait toute
autre dette et qu’il lui incombait de respecter le jugement n° 85/2017 du 28 mars 2017 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, sinon de demander une modification du secours alimentaire si les montants des aliments auxquels il avait été
condamné de payer dépassait ses facultés contributives.
A l’audience du 29 mai 2018 le témoin B a déclaré que les parties ont initialement convenu d’un secours alimentaire de 500 €
par mois et par enfant. Le débiteur d’aliments a unilatéralement réduit ce montant à 250 € par mois et par enfant, raison pour
laquelle elle a agi en justice. Elle a précisé que depuis avril 2014 A a cessé de payer tant le terme courant que les arriérés de
pension alimentaire. Elle a confirmé n’avoir rien perçu de la saisie effectuée sur le salaire de A depuis le jugement du 16 juin
2016 du tribunal de paix de Luxembourg. Son mandataire a soutenu que la situation de A était nettement plus aisée que celle
du créancier d’aliments, le prévenu percevant encore des revenus importants de plusieurs restaurants en vogue dans lesquels il
détient des participations. Elle a regretté que A n’a jamais versé de pièces à l’appui de sa situation financière et que le prévenu
et le tiers saisi n’ont pas comparu à l’audience ayant abouti au jugement du 1er mars 2018 du tribunal de paix de Luxembourg.
A a déclaré que les pensions alimentaires sont déduites mensuellement de son salaire. Il a déclaré ne pas être le seul à décider
dans la société anonyme C et n’a fourni aucune explication sur la non continuation des retenues légales par le tiers-saisi. Il a
admis que le versement de la pension alimentaire ne s’est pas fait de manière régulière. Il a encore précisé que les trois enfants
communs vivent chez lui une semaine sur deux et qu’il paie toutes leurs dépenses courantes. Il a affirmé que suivant fiche de
salaire de la société anonyme C il ne lui restait plus que 900 € par mois mais n’a pas fourni de renseignements sur sa situation
financière réelle.
Sans contester le non-paiement du secours alimentaire son mandataire a estimé que l’élément moral de l’infraction d’abandon
de famille fait défaut alors que le prévenu paie directement les factures de téléphone, les cours de soutien et l’argent de poche
de ses enfants. Il a finalement soutenu qu’aucune pension alimentaire n’était due en raison du partage du droit d’hébergement
et de visite des enfants et du soutien financier de l’enfant X par les grands-parents paternels et maternels.
En droit
Le délit d’abandon de famille suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
1. une obligation alimentaire légale,
2. une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3. une abstention d’exécuter cette obligation,
4. un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s’acquitter de la pension à laquelle le débiteur d’aliments
fut condamné (Cour d’appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V)
Pour constituer le délit d’abandon de famille, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de payer des aliments, il faut encore
qu’il ait refusé de fournir des aliments alors qu’il était en l’état de le faire ou que par sa faute, il se soit trouvé dans l’impossibilité
de remplir ses obligations alimentaires.
Ad 1) et 2) Au vu du jugement du 3 novembre 2015 du tribunal de paix de Luxembourg, notifié le 11 novembre 2015 et
confirmé en appel par jugement du 28 mars 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les deux premières conditions
sont remplies en l’espèce.
Ad 3) Le tribunal constate que B était obligée de pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire du prévenu faute par le débiteur
d’aliments de s’exécuter volontairement en payant le secours alimentaire arrêté par une décision de justice coulée en force de
chose jugée.
Le débiteur saisi, qui ne conteste pas avoir une situation financière aisée et toucher d’autres revenus que ceux perçus par la
société anonyme C, n’a jamais fourni les renseignements sur sa situation financière entière requis par le juge de paix.
Il ne justifie d’aucune démarche de sa part d’amener la société anonyme C, dans laquelle il ne conteste pas avoir son mot à
dire, de continuer les retenues légales à la partie créancière-saisissante.
Il y a partant abstention prolongée d’exécuter une obligation légale consacrée judiciairement.
Ad 4) Il ressort du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 mars 2017, siégeant en matière d’appel, que
les fiches de salaires établies par la société C ne sont pas de nature à refléter l’image fidèle et transparente de l’ensemble des
revenus de A, renseignements que le prévenu a volontairement tenu à l’écart des débats judiciaires. A aucun moment il n’a
versé de décompte de l’administration des contributions directes afin d’établir sa situation financière réelle. Le prévenu n’a pas
non plus effectué de démarches afin d’obtenir la suppression ou réduction des aliments qu’il estime ne pas être dus.
Le fait qu’il règle d’autres dépenses de ses enfants démontre d’autant plus qu’il a les moyens financiers suffisants et qu’il
préfère effectuer directement des dépenses pour ses enfants plutôt que de respecter les décisions judiciaires. Le tribunal note
son manque de collaboration et son désintérêt vis-à-vis du juge de paix devant lequel il n’a même pas daigné comparaître pour
les débats menant au dernier jugement du 1er mars 2018 du tribunal de paix de Luxembourg.
Il y a lieu de noter que le versement de la pension alimentaire fixée judiciairement entre les mains de l’enfant mineur n’a de
toutes façons et pour des raisons évidentes pas d’effet libératoire (CSJ corr. 11 mai 2010, n°200/10 V).
L’obligation alimentaire prime sur toutes les autres obligations, de quelque nature qu’elles soient. Le prévenu ne saurait dès
lors se retrancher derrière le paiement d’autres frais comme le soutien scolaire et les frais de téléphonie pour justifier le non-
paiement de la pension alimentaire.
Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire n’ayant été établi par le prévenu, le tribunal retient
dans son chef une intention délibérée et consciente de ne pas s’acquitter des secours alimentaires auxquels il a été condamné.
Au vu des développements ci-avant les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille sont réunis de sorte que le prévenu
est à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.
A est partant convaincu par ses aveux partiels, les déclarations des témoins et les débats à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l'infraction,
depuis le jour où le jugement n° 3817/2015 du 3 novembre 2015 confirmé en appel par le jugement n° 85/2017 du 28 mars
2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, est coulé en force de chose jugée jusqu'au 26 mars 2018, date de la
citation, à (),
en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du code pénal, comme père s'être soustrait à l'égard de ses enfants aux
obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable en refusant de remplir ces
obligations alors qu'il était en état de le faire,
en l'espèce, de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de ses enfants X, née le (), Y, née le () et Z, née le (), malgré
le jugement n° 3817/2015 du 3 novembre 2015 du tribunal de paix de Luxembourg, confirmé en appel par le jugement n°
85/2017 du 28 mars 2017 ».
La peine
L’article 391bis du code pénal sanctionne l’infraction reprochée au prévenu d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une
amende de 251 € à 2.500 €, ou d’une de ces peines seulement.
Au vu du refus obstiné et prolongé du prévenu de respecter les décisions de justice, le tribunal estime que les faits sont
adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi que par une amende de 2.000 €.
Le prévenu n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant
pas indigne d’une certaine clémence du tribunal il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à l’exécution
de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions indiquées dans le dispositif du
présent jugement.
AU CIVIL
A l’audience du 29 mai 2018 Maître Virginie MERTZ, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, tous les
deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B, demanderesse au civil, contre A, défendeur
au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.
La demande civile, introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.
B réclame indemnisation de son préjudice moral chiffré à 2.500 €. A l’appui de sa demande elle explique avoir subi des
désagréments liés aux multiples démarches procédurales et administratives depuis décembre 2015 pour recouvrer sa créance,
sans succès.
La demande en réparation du préjudice moral est fondée en principe. En effet le dommage dont la partie civile entend obtenir
réparation est en relation causale avec l’infraction commise par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue le préjudice moral ex aequo
et bono à la somme de 1.500 €.
Il y a partant lieu de condamner A à payer à B la somme de 1.500 €.
N’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, la
demande de B en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au
civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en
ses réquisitions,
Au pénal
c o n d a m n e A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende
de deux mille (2.000) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 42,62 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous
le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans avec les conditions suivantes :
-
payer régulièrement le terme courant de la pension alimentaire mensuelle tel que retenu dans le jugement n° 3817/2015
du 3 novembre 2015 du tribunal de paix de Luxembourg, confirmé en appel par le jugement n° 85/2017 du 28 mars
2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
-
payer les arriérés de la pension alimentaire ;
-
indemniser la partie civile ;
-
justifier tous les deux mois auprès du service central d’assistance social du parquet général des paiements des arriérés
et du terme courant des pensions alimentaires ;
a v e r t i t A qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du code pénal ;
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées
sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
Au civil
d o n n e acte à B de sa constitution de partie civile contre A ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande recevable en la forme ;
la d i t partiellement fondée ;
c o n d a m n e A à payer à B la somme de mille cinq cents (1.500) € ;
d i t la demande non fondée pour le surplus ;
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 391bis du code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Jackie MAROLDT, juge, et Larissa LORANG, juge-délégué, et
prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul
MINDEN, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 20 juillet 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil
A et le 23 juillet 2018 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 octobre 2018, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2019 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 28 janvier 2019.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil A, après avoir été averti de
son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil B, assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut
entendue en ses déclarations.
Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de la demanderesse au civil B.
Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 20
juillet 2018, A a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement contradictoirement
rendu le 14 juin 2018 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du 23 juillet 2018, le procureur d'Etat a relevé, à son tour, appel dudit
jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
A a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie du sursis
probatoire ainsi qu’à une amende de 2.000 euros, du chef de délit d’abandon de famille,
pour s'être soustrait à l'obligation de payer la pension alimentaire mensuelle de 750
euros, soit 250 par enfant mineur, due suivant jugement numéro 3817/2015 du tribunal
de paix de Luxembourg du 3 novembre 2015 confirmé par le jugement numéro 85/2017
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le prévenu reconnaît le non-paiement des pensions alimentaires dues.
Il conteste cependant toute intention coupable dans son chef et explique n’avoir pas eu
les moyens financiers pour s’acquitter de son obligation.
Par ailleurs, l’enfant le plus âgé étudierait actuellement au () où elle serait prise en charge
par ses grands-parents maternels, moyennant participation financière des grands-
parents paternels. En ce qui concerne les deux autres enfants, il y aurait une garde
alternée, de sorte qu’il s’exécuterait déjà en nature de ses obligations alimentaires, du
moins en partie, et qu’il subviendrait aux besoins de ses enfants par le financement direct
de différents frais médicaux, frais de cours de rattrapage, argent de poche et frais
vestimentaires.
Il affirme s’intéresser à ses enfants, entretenir le contact avec eux et ne jamais avoir eu
l’intention de les abandonner.
Il verse également des fiches de salaire pour les mois de mars 2016 à avril 2018,
desquelles il résulte que son employeur, la société C, retient chaque mois la somme de
750 euros de son salaire, ainsi que le jugement numéro 831/18 du 1er mars 2018 du
tribunal de paix de Luxembourg par lequel la société C a été condamnée à payer à B la
somme de 35.512,50 euros au titre de réparation de son préjudice subi « en relation
causale avec la faute de la société C consistant à ne pas continuer les retenues légales
qu’elle était tenue d’opérer sur les revenus de A ».
Suite au jugement entrepris du 14 juin 2018, le père de A, D a effectué un virement à
hauteur de 37.122,21 euros à l’huissier de justice Martine LISE, ce afin d’apurer les
arriérés de pension alimentaire.
Le mandataire de A, se basant sur les éléments précités, invoque l’absence d’élément
moral dans le chef du prévenu A et conclut à son acquittement de la prévention
d’abandon de famille, subsidiairement, à voir ordonner la suspension du prononcé,
encore plus subsidiairement, à voir limiter sa condamnation à une amende de principe
et, en dernier lieu de subsidiarité, à voir assortir une éventuelle peine de prison du sursis
simple.
B conclut à la confirmation du jugement dont appel.
La représentante du ministère public souligne le comportement gravement fautif du
prévenu, qui tout en étant conscient de son obligation alimentaire, s’est abstenu pendant
trois ans de s’exécuter de cette obligation, obligeant B d’avoir recours à la procédure de
la saisie sur salaire. D’après la représentante du ministère public, A aurait d’ailleurs usé
de sa position dirigeante auprès de son employeur afin que les sommes retenues sur
son salaire ne soient pas continuées à la partie saisissante. En soutenant que A, bien
qu’il disposait, d’après elle, des facultés financières nécessaires, s’est sciemment
abstenu d’exécuter ses obligations alimentaires pendant une période de trois ans, la
représentante du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.
La juridiction de première instance a correctement exposé les conditions d’application
du délit d’abandon de famille et elle a judicieusement constaté que celles-ci étaient
remplies en l’espèce.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que pour constituer le délit d’abandon
de famille, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de payer des aliments, il faut
encore qu’il ait refusé de fournir des aliments alors qu’il était en l’état de le faire ou que
par sa faute, il se soit trouvé dans l’impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
En effet, par jugement du 3 novembre 2015 du tribunal de paix de Luxembourg, notifié
le 11 novembre 2015 et confirmé en appel par jugement du 28 mars 2017 du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, A a été condamné à payer un secours alimentaire
pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs mineurs de 750 euros (250
euros par enfant) à B et ce avec effet au 1er janvier 2014. La procédure précitée a
d’ailleurs tenu compte de la garde alternée ainsi que des dépenses extraordinaires
concernant les enfants que A fait valoir à l’audience. Le paiement de telles dépenses ne
saurait dès lors influer sur son obligation alimentaire telle que fixée judiciairement.
L’argument du prévenu que sa fille aînée poursuit actuellement des études au (), ce aux
frais des grands-parents, n’est pas de nature à le décharger de son obligation alimentaire
envers elle, étant donné qu’aucune décharge du secours n’est intervenue.
Le fait que suite au jugement entrepris, le père de A, D ait payé le 18 juin 2018 la somme
de 37.122,21 euros à l’huissier de justice chargé du recouvrement des arriérés de
pension alimentaire, n’est pas non plus de nature à influer sur l’existence de l’infraction,
les éléments constitutifs de l’infraction d’abandon de famille s’appréciant au moment de
la commission.
Il est constant en cause que A n’a à aucun moment exécuté volontairement cette
condamnation, et ce malgré un salaire mensuel net de 5.717,50 euros pour la période
de mars 2016 à décembre 2016 et de 5.948,69 euros de janvier 2017 à avril 2018. Il est
certes vrai que, mise à part la saisie de B, une autre saisie et une cession sont venues
grever le salaire de A. Il n’est cependant pas établi, ni même allégué que celles-ci sont
de nature à primer l’obligation alimentaire à laquelle A est tenu.
Il appert des différentes procédures versées ainsi que de ses propres déclarations que
A détient des participations dans différents restaurants et est propriétaire d’immeubles
donnés en location. Or, mis à part les fiches de salaire de la société C, aucun autre
document susceptible d’établir les revenus de A n’est versé. Tout comme en première
instance, A reste muet quant à ses autres ressources financières.
L’absence de revenus est au demeurant contredite par les propres dires du prévenu, qui
déclare qu’il doit payer le prêt pour l’immeuble occupé par lui ainsi que le prêt pour
l’immeuble habité par B et leurs filles pendant les semaines où celles-ci résident avec
leur mère.
Ce n’est d’ailleurs qu’en date du 25 janvier 2019 que A a déposé une requête en
suppression voire réduction du secours alimentaire.
Malgré son interpellation en application de l’article 391bis en date du 19 mai 2017 et
malgré un avertissement lui adressé par le ministère public en date du 30 juin 2017, A,
bien que disposant de moyens suffisants, a volontairement continué à négliger ses
obligations alimentaires.
C’est dès lors à bon droit et pour de justes motifs que les premiers juges ont retenu A
dans les liens du délit d’abandon de famille.
En ce qui concerne les conclusions de la défense tendant à la suspension du prononcé
de la condamnation, la Cour considère, au vu de la longue durée de la non-exécution
par A de ses obligations résultant d’une décision de justice, qu’il n’y a pas lieu de faire
droit à cette demande.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées sont légales.
A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour retient qu’une peine
d’emprisonnement de six mois constitue une sanction adéquate de l’infraction commise
par A, au vu notamment de sa résistance persistante – jusqu’après le prononcé du
jugement du 14 juin 2018 – et non justifiée de respecter son obligation de payer les
secours alimentaires ordonnés par décision de justice.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires l’excluant, il y a lieu de maintenir la
faveur du sursis probatoire accordée à A, sauf à supprimer la condition relative au
paiement des arriérés de secours alimentaires, qui ont entretemps été payés, et à
rallonger le terme de deux à six mois en ce qui concerne les délais pour remettre les
justifications du paiement du terme courant au service central d’assistance social du
parquet général.
La peine d’amende est à confirmer, sauf à ramener, par application de l’article 30 du
Code pénal tel que modifié par la loi du 20 juillet 2018, la durée de la contrainte par corps
à 20 jours.
Au civil :
La demanderesse au civil, B réitère sa constitution de partie civile et conclut à la
confirmation du jugement entrepris.
C’est à bon droit et par adoption des motifs des premiers juges, que la demande civile a
été déclarée fondée pour le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation de son
préjudice moral. Il y a dès lors lieu de confirmer le volet civil en instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et
moyens de défense, la demanderesse au civil en ses explications, sur le réquisitoire du
ministère public,
déclare les appels recevables ;
dit l’appel de A partiellement fondé ;
réformant :
ramène la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt
(20) jours ;
dit que le sursis probatoire à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement
de six (6) mois prononcée à l’encontre de A pendant une durée de cinq ans est assorti
des conditions suivantes :
-
payer régulièrement le terme courant de la pension alimentaire mensuelle tel
que retenu dans le jugement n° 3817/2015 du 3 novembre 2015 du tribunal de
paix de Luxembourg, confirmé en appel par le jugement n° 85/2017 du 28 mars
2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
-
indemniser la partie civile,
-
justifier tous les six mois auprès du service central d’assistance social du
parquet général du paiement du terme courant des pensions alimentaires ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 20,00 euros ;
condamne A aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,
président de chambre, Monsieur Jean ENGELS et Monsieur Henri BECKER, conseillers,
qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.