78a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAd'un jugement rendu par contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de « Vu le procès-verbal numéro 100 du () dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, CP ().
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 26-1 du code de procédure pénale, article 4 du code pénal, article 5 du code de procédure pénale, article 322 du code pénal, article 66 du code pénal, article 506-4 du code pénal; 78a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 78/19 X.
du 27 février 2019
(Not. 6984/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de (), dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février deux mille dix-
neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
A, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, appelant et opposant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
(), chambre correctionnelle, le 27 avril 2017, sous le numéro 1264/2017, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 100 du () dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, CP ().
Vu le procès-verbal numéro 10133/2011 du () dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Centre
d’intervention principal Capellen.
Vu le procès-verbal numéro 76/2011 du () dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Centre
d’intervention principal Capellen.
Vu le procès-verbal numéro 186/2011 du 14 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
Esch/Alzette, CP ().
Vu le procès-verbal numéro 82/2011 du 15 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale (), CPI-SP
M. Vu le procès-verbal numéro 10364/2011 du 15 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale (),
Centre d’intervention principal ().
Vu le rapport numéro SREC-LUX-2011-JDA-13367-1 du 16 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription
régionale (), SREC- Vol Organisé.
Vu le procès-verbal numéro 64/2011 du () dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP
Bascharage.
Vu le procès-verbal numéro 183 du 31 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette,
CPI Dudelange - Service Proximité-.
Vu le procès-verbal numéro 71/2011 du 31 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
Esch/Alzette, CPI Dudelange - Service Proximité-.
Vu le procès-verbal numéro 10633 du 7 juin 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette,
CPI Differdange - SI-.
Vu le procès-verbal numéro 177/2011 du 1er juillet 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
Capellen, Commissariat de proximité Capellen.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-2011-JDA-13367-47 du 25 août 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription
régionale (), SREC-Vol Organisé.
Vu le procès-verbal numéro 31069 du () dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CIP
Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 41380/2011 du 21 septembre 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
Esch/Alzette, CPI Esch/Alzette- Group 4-.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-2011-JDA-13367-20 du 7 octobre 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription
régionale (), SREC-Vol Organisé.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-13367-78-ROOL du 21 octobre 2011 dressé par la police grand-ducale,
circonscription régionale (), SREC-Vol Organisé.
Vu le rapport numéro 2011/37275/664/BR du 25 novembre 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
Capellen, CPI-SI Capellen.
Vu le procès-verbal numéro 351/2011 du 3 octobre 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
Capellen, Commissariat de proximité ().
Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-13367-85-ROOL du 24 avril 2012 dressé par la police grand-ducale,
circonscription régionale (), SREC-Vol Organisé.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-13367-88-ROOL du 24 avril 2012 dressé par la police grand-ducale,
circonscription régionale (), SREC-Vol Organisé.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-13367-90-ROOL du 12 janvier 2012 dressé par la police grand-ducale,
circonscription régionale (), SREC-Vol Organisé.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-13367-94-REPI du 12 janvier 2012 dressé par la police grand-ducale,
circonscription régionale (), SREC-Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 508 du 13 janvier 2016 dressé par la police grand-ducale, service central UGRM, Unité GGP.
Vu le rapport numéro 2016/21217/819/WL du 12 juillet 2016 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale (),
CP Hollerich.
Vu le rapport numéro 2016/21217/819/WL du 21 novembre 2016 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
(), CP Hollerich.
AU PENAL
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1723/16 du 6 juillet 2016, rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à (),
renvoyant A devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à (), par application de circonstances
atténuantes en ce qui concerne les infractions libellées sub 2)b), 3)b), 4)b) 5)b), 6)b) 7)b), 9)b), 70),b), 12)b), 13)b), et 15b),
et pour y répondre du chef de vols et tentatives de vols à l’aide de fausses clés, de vols simples, d’endommagement ou de
destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, de blanchiment et de participation à une organisation criminelle sinon à
une association de malfaiteurs.
Vu la citation du 8 février 2017, régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à A, d’avoir commis les infractions
suivantes :
1)
entre le () et le () dans l’arrondissement judiciaire de (),
a)
d’avoir, ensemble avec B ainsi qu’avec au moins deux autres personnes non identifiées, fait partie d’une organisation
criminelle en vue de commettre de façon concertée les vols et vols qualifiés repris sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12) , sub
13) et sub 15), ces vols ayant été commis suivant un mode opératoire toujours identique consistant à repérer une victime sur
le parking d’un supermarché, à crever le pneu de son véhicule, à observer la victime lorsqu’elle introduit son code secret à la
caisse, à l’aborder pour lui proposer de l’aide pour changer le pneu crevé, en profitant de la distraction pour voler sa carte de
paiement, puis à procéder à des retraits respectivement à des paiements à l’aide de la carte ainsi soustraite.
subsidiairement, ensemble avec B ainsi qu’avec au moins deux autres personnes non identifiées, participé à une association
formée dans le but de commettre de façon concertée les vols et vols qualifiés repris sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12) , sub
13) et sub 15), ces vols ayant été commis suivant un mode opératoire toujours identique consistant à repérer une victime sur
le parking d’un supermarché, à crever le pneu de son véhicule, à observer la victime lorsqu’elle introduit son code secret à la
caisse, à l’aborder pour lui proposer de l’aide pour changer le pneu crevé, en profitant de la distraction pour voler sa carte de
paiement, puis à procéder à des retraits respectivement à des paiements à l’aide de la carte ainsi soustraite.
b)
d’avoir acquis, détenu ou utilisé le produit des vols de cartes de débit et de cartes de crédit décrits sub 2) à 7), sub 9),
sub 10), sub 12) , sub 13) et sub 15), notamment en effectuant avec ces cartes de paiement des prélèvements d’argent auprès
de distributeurs automatiques, en concluant avec ces cartes de paiement des paris sportifs et en payant avec ces cartes de
paiement des notes de restaurant ainsi que des achats de vêtements et d’articles de maroquinerie.
2)
a)
le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) d’avoir volontairement endommagé un pneu du véhicule automobile appartenant à C, née le (), en le crevant à l’aide
d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C, préqualifiée, une carte de débit () émise par la () ainsi qu’une carte
de crédit () émise par la (), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b)
entre le (), () heures et le (), () heures à (), au distributeur de billets n°9 de la () situé au centre commercial (), à (),
au distributeur de billets n°187 de la (), ainsi qu’à (), dans les locaux du bureau de vote (),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
125.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
503.- EUR le () vers () heures à () ;
-
503.- EUR le () vers () heures à () ;
-
20.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
soit la somme totale de 1.651.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit () et à l’aide de la carte de crédit () précédemment soustraites à C, partant à l’aide de
fausses clés.
c)
entre le (), () heures et le (), () heures à (), au distributeur de billets n°9 de la () situé au centre commercial (), à (),
au distributeur de billets n°187 de la (), à (), au distributeur de billets (), à (), au distributeur de billets n°54 de la (), ainsi qu’à
(), dans les locaux du bureau de vote (),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de C, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 150.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 50.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 150.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 503.- EUR le () vers () heures à () ;
soit la somme totale de 2.853.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit () et à l’aide de la carte de crédit ()
précédemment soustraites à C, partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
3)
a)
le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i)
d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque () immatriculé () appartenant à
D, née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii)
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D, préqualifiée, une carte de débit émise par la () ainsi qu’une carte
de crédit () émise par la (), partant des choses qui ne leur appartenait pas.
b)
le () entre () heures et () heures à (), centre commercial (), au distributeur de billets n°878 du () et au centre
commercial (), dans le magasin (), ainsi qu’à (), au distributeur de billets n°187 de la (),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
-
150.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
-
503.- EUR le () vers () heures à (), magasin ();
-
503.- EUR le () vers () heures à (), magasin ();
soit la somme totale de 2.656.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont
été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à D, partant à l’aide de fausses clés.
c)
le (), entre () heures et () heures à (), centre commercial (), au distributeur de billets n°878 du () ainsi qu’à (), au
distributeur de billets n°187 de la (),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de D, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 1.000.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
soit la somme totale de 2.000.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit et à l’aide de la carte de crédit ()
précédemment soustraites à D, partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
4)
a)
le () vers () heures à (), sur le parking vis-à-vis du supermarché (),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque () immatriculé () appartenant à E, née
le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’E préqualifiée, une carte de débit () émise par la (), partant une chose
qui ne leur appartenait pas.
b)
le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets de la (), ainsi qu’à (), au magasin (),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’E, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), au distributeur ();
- 500.- EUR le () vers () heures à (), au distributeur ();
- 500.- EUR le () vers () heures à (), au distributeur ();
- 150.- EUR le () vers () heures à (), au distributeur ();
- 402,40.- EUR le () vers () heures à (), magasin ();
- 301,80.- EUR le () vers () heures à (), magasin ();
- 301,80.- EUR le () vers () heures à (), magasin ();
soit la somme totale de 2.656.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont
été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à E, partant à l’aide de fausses clés.
5)
a)
le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i)
d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule automobile appartenant à F, née le (), en le
crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii)
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de F, préqualifiée, une carte de débit n°() 0000 émise par la (),
partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b)
le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets () sis au centre commercial () ainsi qu’à (), au
distributeur de billets () et à (), dans les locaux de la librairie (),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de F, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 200.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 250.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 503.- EUR le () vers () heures à (), librairie ();
soit la somme totale de 1.453.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à F, partant à l’aide de fausses clés.
c)
le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets (),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de F, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
850.- EUR vers () heures;
-
850.- EUR vers () heures;
-
500.- EUR vers () heures;
-
500.- EUR vers () heures;
-
500.- EUR vers () heures;
soit la somme totale de 3.200.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à F,
partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
6)
a)
le () vers () heures à (), dans le parking souterrain du supermarché () ,
i)
d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque () immatriculé () appartenant à G,
née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’H, né le (), une carte de débit n°() émise par la (), partant une chose qui
ne leur appartenait pas.
b)
le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets n°357 de la (), ainsi que le même jour vers () heures à
() au distributeur de billets n°31 de la () situé dans le (),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’H, préqualifié, les sommes suivantes :
-
500.- EUR le () vers () heures à ();
-
150.- EUR le () vers () heures à ();
-
500.- EUR le () vers () heures à () ;
-
500.- EUR le () vers () heures à () ;
soit la somme totale de 1.650.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à H, partant à l’aide de fausses clés.
c)
le () vers () heures à () au distributeur de billets n°31 de la () situé dans le (),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’H, préqualifié, la somme de 500.- EUR partant des choses qui ne
leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à H, partant à
l’aide de fausses clés,
le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
7)
a)
le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule automobile appartenant à (), née le (), en le crevant
à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’(), préqualifiée, une carte de débit n°() émise par la banque () et au
préjudice d’I, née le (), une carte de débit n°() émise par la banque (), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b)
le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets de la banque (), au distributeur de billets de la banque
(), au distributeur de billets « ATM () () » et dans les locaux de la librairie () sise à (), ainsi qu’à (), au distributeur de billets
(),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne
leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
d’avoir soustrait frauduleusement
o au préjudice d’(), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur du supermarché ();
- 202,40.- EUR le () vers () heures à (), librairie () ;
- 300.- EUR le () vers () heures à (), librairie () ;
- 307,20.- EUR le () vers () heures à (), librairie () ;
- 202,40.- EUR le () vers () heures à (), librairie () ;
- 120.- EUR le () vers () heures à (), distributeur du supermarché ();
o au préjudice d’I, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 150.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 500.- EUR le () à (), distributeur () ;
- 401,20.- EUR le () à (), librairie () ;
- 401,20.- EUR le () à (), librairie () ;
- 209,60.- EUR le () à (), librairie () ;
soit la somme totale de 2.132.- € au préjudice d’() et la somme totale de 2.662.- EUR au préjudice d’I, partant des choses qui
ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide des cartes de débit précédemment
soustraites à () et à I, partant à l’aide de fausses clés.
8)
le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque () immatriculé () appartenant à J, née le (),
en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
9)
a)
le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque () appartenant à K, née le (), en le
crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de K, préqualifiée, une carte de débit n°() émise par la (), partant une
chose qui ne leur appartenait pas.
b)
le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets de la (), à (), au centre commercial () ainsi qu’à (), au
centre commercial (), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de K, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 396,97.- EUR le () vers () heures à (), centre commercial () ;
- 470.- EUR le () vers () heures à (), centre commercial () ;
- 193,80.- EUR le () vers () heures à (), centre commercial ();
soit la somme totale de 2.060,77.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à K, partant à l’aide de fausses clés.
10)
a)
Le () entre () heures et () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i)
d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de marque () immatriculé () appartenant à L, née
le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii)
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de L, préqualifiée, respectivement au préjudice de son époux M, né le ()
une carte de débit n°() émise par la (), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets de la (),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M, préqualifié, les sommes suivantes :
-
500.- EUR le () vers () heures;
-
500.- EUR le () vers () heures;
-
500.- EUR le () vers () heures;
-
150.- EUR le () vers () heures;
soit la somme totale de 1.650.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à L respectivement à M, préqualifiés, partant à l’aide de fausses
clés.
11)
le () entre () heures et () heures à (), sur le parking du supermarché (),
d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque () immatriculé () appartenant à N, née le
(), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
12)
a) le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) ,d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque () immatriculé () appartenant à O,
née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de O, préqualifiée, un porte-monnaie contenant notamment 450.- EUR en
espèces, une carte de débit (), une carte de crédit () et une carte de crédit (), toutes émises par la banque (), ainsi qu’une carte
de débit () émise par les (), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b)
le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets n°197 de la () et à (), au centre commercial (), au
distributeur de billets (),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de O, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
250.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
soit la somme totale de 1.250.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit () émise par les () précédemment soustraite à O, partant à l’aide de fausses clés.
c)
le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets n°197 de la (),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’O, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
500.- EUR vers () heures;
-
120.- EUR vers () heures;
-
500.- EUR vers () heures;
-
20.- EUR vers () heures;
soit la somme totale de 1.140.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit (), de la carte de crédit () et de la
carte de crédit (), toutes émises par la banque (), ainsi qu’à l’aide de la carte de débit () émise par les () précédemment
soustraites à O, partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
13)
a)
le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque () immatriculé () appartenant à P, née
le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii)
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de P, préqualifiée, une carte de débit (), une carte de crédit () et une carte
de crédit (), toutes émises par la banque (), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b)
le () entre () heures et ()7 heures à (), au distributeur de billets n°154 de la () et à (), au distributeur de billets N°218
de la (), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de P, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
300.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
120.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
200.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
120.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
120.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
20.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
soit la somme totale de 880.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide des cartes de débit et de crédit précédemment soustraites à P, partant à l’aide de fausses clés.
c)
le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets n°154 de la () et (), au distributeur de billets N°218 de la
(), à () au distributeur de billets sis à (), au distributeur de billets sis à (), dans la maroquinerie () et dans le magasin () sis dans
le (), ainsi qu’à (), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de P, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
800.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
450.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
300.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
200.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
50.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
100.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
100.- EUR le () vers () heures à ();
-
100.- EUR le () vers () heures à ();
-
80.- EUR le () vers () heures à ();
-
80.- EUR le () vers () heures à ();
-
450.- EUR le () vers () heures à ();
-
450.- EUR le () vers () heures à ();
-
100.- EUR le () vers () heures à ();
-
100.- EUR le () vers () heures à ();
soit la somme totale de 3.860.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide des cartes de débit et de crédit précédemment
soustraites à P, partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
14)
le () vers () heures à () sur le parking du supermarché (),
d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule automobile appartenant à Q, née le (), en le crevant à
l’aide d’un objet tranchant.
15)
a)
le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule automobile appartenant à R, née le (), en le crevant à
l’aide d’un objet tranchant.
ii)
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de R, préqualifiée, sa carte de débit n°LU() émise par la banque (),
partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b)
le () entre () heures et () heures à (), centre commercial (), au magasin (), à (), au distributeur () et au distributeur ()
ainsi qu’à ()-Ville, au restaurant (), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de R, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 120.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 80.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 20.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 40.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 830.- EUR le () vers () heures à (), magasin () ;
- 133,90.- EUR le () vers () heures à ()-Ville, au restaurant () ;
soit la somme totale de 2.223,90.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à R, partant à l’aide de fausses clés.
c)
entre le (), () heures et le (), () heures à (), au distributeur (), à (), au distributeur () ainsi qu’à ()-Limpersberg, au
distributeur (),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de R, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 600.- EUR le () vers () heures à () ;
- 200.- EUR le () vers () heures à () ;
- 100.- EUR le () vers () heures à () ;
- 20.- EUR le () vers () heures à () ;
- 20.- EUR le () vers () heures à () ;
- 20.- EUR le () vers () heures à () ;
- 20.- EUR le () vers () heures à ()-Limpersberg;
soit la somme totale de 980.- EUR partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à R,
partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Entre le 8 mars et le (), une série d’endommagements, de vols et de tentatives de vols à l’aide de fausses clés libellés sub 2) à
15) par le ministère public s’est produite selon un modus operandi identique : plusieurs auteurs ont repéré une victime, dans la
plupart des cas des femmes âgées entre 50 et 79 ans, sur le parking d’un supermarché et lui ont crevé un pneu de sa voiture.
Ils observaient ensuite la victime à l’intérieur du magasin quand elle introduisait son code secret lors du paiement à la caisse.
A la sortie du magasin, un des auteurs l’a abordée pour la rendre attentive sur son pneu crevé et lui a proposé de l’aide pour le
changer. Pendant que cet auteur a changé le pneu et distrait la victime, un des autres auteurs lui a volé uniquement sa carte de
paiement ou de crédit et remis ses affaires en place pour que la victime ne se rende pas immédiatement compte du vol. Par la
suite, des prélèvements et des achats, respectivement des tentatives de prélèvement et d’achat ont été effectués au () et à () et à
() en France avec les cartes volées.
L’exploitation des enregistrements du () des caméras de vidéo-surveillance installées sur le parking du centre commercial () à
(), a permis de voir un suspect, correspondant au descriptif fourni par la plaignante D et ressemblant au suspect filmé le () au
centre commercial () à (), qui montait et descendait à plusieurs reprises d’un véhicule (), de couleur argent, immatriculé ().
L’enquête policière a révélé que ce même véhicule a fait l’objet d’un contrôle routier le () à () peu après le vol de la carte de
crédit de G au centre commercial () à () et non loin du distributeur de la banque () de (), où un prélèvement frauduleux a été
effectué avec la carte de crédit de G. Il s’est avéré que le véhicule () a été loué à () par une dénommée S. Le chauffeur dudit
véhicule a été identifié comme étant B. Il était accompagné d’une femme et d’au moins un autre homme.
L’exploitation des enregistrements du () des caméras de vidéo-surveillance installées près des caisses et sur le parking du
centre commercial () à () a permis de voir trois suspects, dont un qui a suivi la plaignante K après son passage aux caisses, un
qui s’est affairé à la voiture de la plaignante sur le parking et un autre qui est descendu d’un véhicule (), de couleur noire,
immatriculé (). Par la suite, on voit que le véhicule () a été déplacé à côté du véhicule de la plaignante. Quand la victime est
partie, le véhicule () est parti à son tour, mais s’est arrêté à l’entrée du magasin pour permettre au premier suspect de monter.
Il s’est avéré que le véhicule en question a été loué par une dénommée T.
Un troisième véhicule suspect de marque (), immatriculé (), loué à () par U, a été filmé à l’extérieur du distributeur de
monnaie de la () à () le (), au centre commercial () à () et à l’extérieur du distributeur de monnaie de la () à () le ().
L’information judiciaire a révélé que B est connu des services de police français et que son frère, A, faisait partie de ses
anciens complices. Une planche photographique aves les images des frères A et B et des autres anciens complices a été établie
par la police.
Une comparaison effectuée entre cette planche photographique et les images des caméras de vidéo-surveillance installées aux
différents supermarchés et distributeurs de monnaies a permis d’identifier A comme un des auteurs des faits suivants :
-
le () au centre commercial () à (),
-
le () au centre commercial () à (),
-
le () au distributeur de la () à (),
-
le () au distributeur de la () à (),
-
le () au distributeur de la () à (),
-
le () au distributeur de la () à (),
-
le () au distributeur de la () à ().
Les plaignantes J et D ont identifié A sur la planche photographique comme étant l’homme qui les a aidées à changer leur
pneu. Les plaignantes E () ont déclaré que A ressemble à l’homme qui leur a proposé de l’aide pour changer leur pneu.
Il ressort des conclusions des rapports numéros SREC-LUX-2011-JDA-13367-47 du 25 août 2011 et SREC-LUX-VO-JDA-
13367-85-ROOL du 24 avril 2012 que l’exploitation des enregistrements de caméras de vidéo-surveillance de magasins et de
distributeurs de billets ont permis de constater que les infractions libellées par le ministère public ont été commises par un
groupe composé de A et de B ainsi que d’au moins deux autres hommes.
Suite au mandat d’arrêt international décerné le 13 novembre 2015, A a été arrêté en France le 27 décembre 2015 et remis par
les autorités françaises au () le 12 janvier 2016.
Auditionné par la police le même-jour, A a admis avoir été au () au moment des faits et avoir participé à tous les vols
organisés et endommagements de véhicules lui reprochés par le ministère public, en précisant ne plus se rappeler de dates et
de détails vu l’ancienneté des faits. Il a déclaré que les vols ont été commis par plusieurs personnes et que l’idée de
commettre de tels vols ne venait pas de lui. Il a précisé qu’ils ont dans un premier temps commis ce genre de vols dans des
quartiers résidentiels en France et que le premier vol commis au () constituait une action spontanée. Il a déclaré que par la
suite ils sont retournés au () de façon ciblée afin de commettre des vols. Il a déclaré avoir été abordé par une personne et avoir
accepté de participer aux infractions, parce qu’il avait besoin d’argent pour soigner son fils malade. Son rôle consistait dans
95 % des cas à aborder les victimes et à les aider à changer le pneu préalablement crevé. Il a déclaré qu’il était possible qu’il
ait à une reprise changé de rôle et utilisé les cartes de crédit volées. Il a encore admis avoir acheté une console de jeux ainsi
que des vêtements pour son fils au magasin () à l’aide d’une carte de crédit préalablement soustraite et avoir été accompagné
de deux personnes à ce moment-là, dont une conduisait le véhicule (). Concernant le partage du butin, il a précisé n’avoir
touché que des petits montants. Il a déclaré avoir loué, sur demande d’une autre personne du groupe, le véhicule () avec la
carte bleue de sa concubine, S, mais ne pas l’avoir conduit lui-même étant donné qu’il n’avait pas de permis de conduire à
l’époque. Il s’est encore rappelé du véhicule (), à bord duquel il pense avoir pris place. Parmi les photos des membres du
groupe ayant commis les infractions prémentionnées, A a reconnu son frère B. Il a exprimé ses regrets.
Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction le 13 janvier 2016, A a maintenu ses déclarations antérieures. Il
a précisé qu’ils sont normalement venus à trois au (), à l’exception d’une fois où ils n’étaient qu’à deux. Le rôle des autres
personnes du groupe consistait à relever le code des cartes de crédit ou de paiement, à crever le pneu et à prélever de l’argent
à l’aide des cartes volées. Concernant le partage du bénéfice, il a déclaré qu’il était censé être réparti en parts égales entre les
membres du groupe, mais qu’il n’a touché qu’entre 800 et 1.000 € par voyage. Il a précisé qu’ils ciblaient des centres
commerciaux au () et que les destinations étaient choisies par le chauffeur, dont il confirme qu’il figure sur les photos
détenues par la police. Il ignore si ce dernier était la tête du groupe ou s’il existait une personne au-dessus de lui. Concernant
son rôle, il a déclaré s’être vu indiquer une personne et une voiture, voire juste une voiture. Il a présenté ses excuses aux
victimes.
A l’audience, A a maintenu ses aveux et a précisé ne pas avoir commis seul les faits lui reprochés.
Le mandataire de A a réitéré les aveux de son mandant et a souligné que ce dernier a permis aux autres personnes du groupe à
commettre les infractions. Il a fait plaider que son mandant n’a pas fait partie d’une organisation criminelle, ni d’une
association de malfaiteurs étant donné que la volonté et la conscience de son mandant de faire partie d’une telle organisation
feraient défaut.
Le témoin V a réitéré les constatations actées dans les procès-verbaux de police. Il a précisé qu’au vu de la complexité des
faits, consistant à repérer une victime avec un véhicule, à relever le code de sa carte bancaire, à crever le pneu de son
véhicule, à changer ce dernier, à voler la carte de crédit et à prélever de l’argent, ils n’ont pas pu être commis par une seule
personne. Il a déclaré que l’enquête n’a pas permis de déceler la structure et la hiérarchie du groupe ni la répartition du butin.
Selon lui, il s’agissait d’une association de malfaiteurs au vu de la répartition des rôles, A ayant été un exécutant, ainsi que
du fait qu’ils ciblaient toujours la même catégorie de victimes et d’endroits.
En droit
Quant à la compétence territoriale
Compétence nationale
Les faits libellés sub 4) a) et une partie des faits libellés sub 4) b) ont été commis à (), faisant partie de l’arrondissement
judiciaire de Diekirch.
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre
public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit ()eois,
T. 1, n° 362), de sorte que la chambre du conseil est amenée à se prononcer d’office sur la compétence territoriale des
juridictions du Tribunal d’arrondissement de ce siège.
Le code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale interne, mais celle-ci est déduite
notamment des articles 26 et 29 du même code. L’article 26 (1) du code de procédure pénale dispose ainsi que : « Sont
compétents le procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des
personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes (…) ».
L’inculpé soupçonné d’avoir commis les infractions libellées sub 4) réside à l’étranger et y a fait l’objet d’une arrestation sur
base d’un mandat d’arrêt européen, tandis les éléments constitutifs des faits sont réunis dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, circonstances excluant dès lors en principe la compétence des juridictions de ce siège.
L’article 26 (3) du code de procédure pénale connaît cependant entre autres l’exception de la connexité dont l’article 26-1
dresse une énumération non limitative.
Au-delà de la prorogation légale de la compétence au vu des textes précités, la connexité peut être étendue à d’autres cas que
ceux énumérés à l’article 26-1 du code de procédure pénale, notamment toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice, les infractions doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B.,
Complément, v° Procédure pénale, n°1173, p. 621).
Tel que cela a été retenu par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à () dans son ordonnance de renvoi
numéro 1723/16 du 6 juillet 2016, l’application de ce principe se justifie pleinement en l’espèce.
Compétence internationale
Le réquisitoire du ministère public situe les faits reprochés sub 1) et sub 13) c) au prévenu en partie au () et en partie en
France à () et à ().
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux ()eois est régie par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des
droits étrangers, le principe de la territorialité – et 4 du code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du code de procédure
pénale.
L'article 4 du code pénal instaure le principe que l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des ()eois ou par
des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.
Ce principe souffre exception dans les cas repris à l’article 5 du code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux
articles 5-1 et 7 à 7-4 du code de procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00).
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les
différents cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si
étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie
Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent dans un cas de connexité.
En l’espèce, et tel que cela a retenu par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à () dans son ordonnance de
renvoi prémentionnée, il existe une indivisibilité emportant prorogation de compétence au profit des juridictions ()eoises dans
la mesure où les infractions reprochées sub 13) c) à A par le ministère public ont été commises en France dans un même trait
de temps, ont été déterminées par le même mobile et ont procédé de la même cause que les infractions commises sur le
territoire ()eois. Le même raisonnement s’applique pour les infractions reprochées sub 1) à A par le ministère public.
Le tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître des infractions commises en Belgique.
Quant au fond
•
Quant aux infractions libellées sub 2) à 15) par le ministère public
Au vu des aveux du prévenu, des dépositions sous la foi du serment du témoin, des constations policières et des exploitations
des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance, il est établi que A a commis les infractions lui reprochées sub 2) à 15)
par le ministère public. Il est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub 2) à 15) à sa charge.
•
Quant aux infractions libellées sub 1) par le ministère public
a) Quant à l’organisation criminelle sinon l’association de malfaiteurs
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir fait partie d’une organisation criminelle composée de lui-même, de son frère
ainsi que d’au moins deux autres personnes non identifiées en vue de commettre de façon concertée les vols et les vols
qualifiés libellés sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12), sub 13) et sub 15) selon un modus operandi toujours identique.
Le prévenu conteste avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, voire d’une organisation criminelle.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de
preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 322 du code pénal stipule que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un
crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.
Pour l’interprétation de la notion d’association de malfaiteurs il y a lieu de s’en tenir aux critères dégagés par la doctrine et la
jurisprudence :
-
l’existence d’une association, c.à.d. d’un groupement réel entre plusieurs personnes (deux personnes suffisent pour
constituer une association, Arrêt de cassation dans l’affaire MP/() et ()),
-
la formation de cette association en vue de commettre des infractions et
-
une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer
efficacement à la poursuite du but assigné.
L’association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité localisée, chacun
de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.
En outre, il faut y ajouter la qualité d’auteur-membre à l’association de malfaiteurs, la participation consciente et voulue à
l’association (l’élément moral dans le chef de l’auteur) ainsi qu’un préjudice pénal, c’est-à-dire une atteinte à l’ordre public ou
même une menace d’atteinte à la sécurité publique (cf. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et
pratique, Tome III, chapitre II, association de malfaiteurs,n°3040).
La loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment
au code pénal, a inséré, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du code pénal, une nouvelle
infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324 bis et 324 ter du Code pénal.
Elle se caractérise par :
-
une plus grande importance,
-
une plus grande structuration,
-
un caractère plus permanent,
-
des ramifications nationales et internationales,
-
une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples
participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent,
-
la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible et
-
une plus grande systématique dans leurs activités.
En l’occurrence il ressort du dossier répressif que les vols et vols qualifiés ont été commis par A, son frère et qu’au moins
deux autres personnes, qui sont apparues sur des enregistrements de caméras de vidéo-surveillance installées dans le magasin
() et près de distributeurs de billets, étaient impliquées. Le prévenu est en outre en aveu d’avoir opéré avec son frère et
plusieurs autres personnes, dont il ne veut cependant pas révéler l’identité tant sur le territoire ()eois qu’en France.
Il ressort des déclarations du prévenu qu’il a été abordé par les autres membres du groupe et s’est vu proposer un rôle dans ce
groupe afin de commettre des vols selon un modus operandi bien précis, ciblant dans un premier temps des quartiers
résidentiels en France, avant de s’étendre sur des centres commerciaux au (). Il est dès établi que cette association a été
formée en vue de commettre des infractions, en l’occurrence des vols qualifiés.
Il ressort des aveux du prévenu ainsi que des déclarations de certaines victimes et des constatations policières sur base
d’enregistrements de caméras de vidéo-surveillance que chaque membre du groupe avait un rôle bien précis : le choix du
centre commercial et de la victime, le repérage du code bancaire, la crevaison du pneu de la voiture, le changement du pneu,
le vol de la carte de paiement et les prélèvements d’argent, respectivement les achats effectués avec cette carte. Selon les dires
du prévenu, son rôle consistait dans 95% des cas à proposer de l’aide aux victimes pour changer leur pneu. Au niveau
logistique, le groupe se déplaçait à l’aide de véhicules loués en France au nom de personnes qui n’apparaissaient pas sur les
enregistrements des caméras de vidéo-surveillance. Il est dès lors établi que le groupe était doté d’une certaine structure
organique qui donnait corps à l’entente existant entre les membres et démontrait la volonté de collaborer efficacement à la
poursuite du but assigné.
Le tribunal constate une participation de deux personnes au minimum pour les atteintes aux propriétés d’autrui, une
planification dans le moindre détail des infractions avec une parfaite coordination entre les auteurs motivés par une résolution
arrêté à l’avance. Il y a encore lieu de noter le nombre de kilomètres parcourus depuis le domicile des auteurs et les lieux de
commission des infractions de façon méthodique sur plusieurs mois au () et en France.
Il ressort des déclarations du témoin que l’information judiciaire n’a cependant pas permis de démasquer la tête du groupe et
de déterminer la hiérarchie établie entre ses membres ni de découvrir l’importance du groupe au niveau international et
l’envergure de leurs activités illégales.
L’ensemble de ces éléments établit partant que le groupement réunit tous les éléments constitutifs de l’association de
malfaiteurs visée par les articles 322 à 324 du code pénal et non pas de l’organisation criminelle.
Quant à la participation consciente et voulue du prévenu à l’association, le prévenu est en aveu d’avoir accepté de participer
au groupe et d’exécuter le rôle qui lui a été désigné, de sorte que la volonté et la conscience de A de faire partie de cette
organisation est établie. Il y a participé comme simple exécutant.
Au vu du nombre important d’infractions commises, de l’importance des montants frauduleusement soustraits et de la
vulnérabilité de la majorité des victimes en raison de leur âge élevé, les membres du groupe ont porté atteinte à l’ordre public.
Au vu des développements ci-dessus, il est établi que le prévenu a participé volontairement et sciemment à une association
formée dans le but d’attenter aux propriétés. Il est partant à retenir, conformément aux conclusions du ministère public, dans
les liens de la prévention libellée sub 1) a) subsidiairement.
Quant à la qualité du prévenu, l’article 66 du code pénal punit comme auteurs d’un crime ou d’un délit notamment ceux qui
l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution et ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
Au vu de la participation active, préméditée et avoué de A ce dernier est à retenir comme coauteur des infractions libellées
sub 1) a) subsidiairement et sub 12) à 15) par le ministère public dans la mesure où son rôle a consisté à coopérer directement
à l’infraction lui reprochée et à prêter une assistance indispensable.
b) Quant au blanchiment-détention
Le ministère public reproche à A d’avoir acquis, détenu ou utilisé le produit des vols de cartes de débit et de crédit libellés
sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12), sub 13) et sub 15) en effectuant avec ces cartes de paiement des prélèvements d’argent
auprès de distributeurs automatiques, en concluant avec cartes de paiement des paris sportifs et en payant avec ces cartes de
paiement des notes de restaurant ainsi que des achats de vêtements et d’articles de maroquinerie.
Aux termes de l’article 506-1 3) du code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250
€ à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 32-1,
alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque
l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506-1 1) du code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme infraction rentrant dans le champ d’application de
cet article.
Le prévenu ayant été retenu dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés au préjudice de C, de D, d’E, de F,
d’H, d’(), d’I, de K, de L, de M, d’O, de W et de R en sa qualité de coauteur, il avait nécessairement connaissance de
l’origine illicite des cartes de paiement dérobées à ces victimes. Il est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de
blanchiment-détention pour l’acquisition, la détention et l’utilisation du produit des vols de cartes de débit et de crédit libellés
sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12), sub 13) et sub 15).
A est partant convaincu par ses aveux, les déclarations du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« comme coauteur, ayant commis les infractions avec d’autres personnes,
1) entre le () et le () dans l’arrondissement judiciaire de (),
a) en infraction aux articles 322 et suivants du code pénal, d’avoir participé à une association formée dans le but
d'attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce d’avoir, ensemble avec B ainsi qu’avec au moins deux autres personnes non identifiées, participé à une
association formée dans le but de commettre de façon concertée les vols et vols qualifiés repris sub 2) à 7), sub 9), sub 10),
sub 12) , sub 13) et sub 15), ces vols ayant été commis suivant un mode opératoire toujours identique consistant à repérer
une victime sur le parking d’un supermarché, à crever le pneu de son véhicule, à observer la victime lorsqu’elle introduit
son code secret à la caisse, à l’aborder pour lui proposer de l’aide pour changer le pneu crevé, en profitant de la
distraction pour voler sa carte de paiement, puis à procéder à des retraits respectivement à des paiements à l’aide de la
carte ainsi soustraite.
b) en infraction à l’article 506-1 du code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé les biens formant le produit direct
d’infractions de vol, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit des vols de cartes de débit et de cartes de crédit décrits sub 2) à 7),
sub 9), sub 10), sub 12) , sub 13) et sub 15), notamment en effectuant avec ces cartes de paiement des prélèvements
d’argent auprès de distributeurs automatiques, en concluant avec ces cartes de paiement des paris sportifs et en payant
avec ces cartes de paiement des notes de restaurant ainsi que des achats de vêtements et d’articles de maroquinerie.
2)
a) le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un pneu du véhicule automobile appartenant à C, née le (), en le crevant
à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C, préqualifiée, une carte de débit () émise par la () ainsi
qu’une carte de crédit () émise par la (), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) entre le (), () heures et le (), () heures à (), au distributeur de billets n°9 de la () situé au centre commercial (), à (), au
distributeur de billets n°187 de la (), ainsi qu’à (), dans les locaux du bureau de vote (),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
125.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
503.- EUR le () vers () heures à () ;
-
503.- EUR le () vers () heures à () ;
-
20.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
soit la somme totale de 1.651.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit () et à l’aide de la carte de crédit () précédemment soustraites à C, partant à l’aide de
fausses clés.
c) entre le (),() heures et le (), () heures à (), au distributeur de billets n°9 de la ()situé au centre commercial (), à (), au
distributeur de billets n°187 de la (), à (), au distributeur de billets (), à (), au distributeur de billets n°54 de la (), ainsi qu’à
(), dans les locaux du bureau de vote (),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de
fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de C, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 150.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 50.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 150.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 503.- EUR le () vers () heures à (), ;
soit la somme totale de 2.853.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit () et à l’aide de la carte de crédit
() précédemment soustraites à C, partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
3)
a) le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque () immatriculé ()
appartenant à D, née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D, préqualifiée, une carte de débit émise par la () ainsi
qu’une carte de crédit () émise par la (), partant des choses qui ne leur appartenait pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), centre commercial (), au distributeur de billets n°878 du () et au centre commercial
(), dans le magasin (), ainsi qu’à (), (), au distributeur de billets n°187 de la (),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
-
150.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
-
503.- EUR le () vers () heures à (), magasin ();
-
503.- EUR le () vers () heures à (), magasin ();
soit la somme totale de 2.656.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols
ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à D, partant à l’aide de fausses clés.
c) le (), entre () heures et () heures à (), centre commercial (), au distributeur de billets n°878 du () ainsi qu’à (),(), au
distributeur de billets n°187 de la (),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de
fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de D, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 1.000.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
soit la somme totale de 2.000.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit et à l’aide de la carte de crédit ()
précédemment soustraites à D, partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
4)
a) le () vers () heures à (), (), sur le parking vis-à-vis du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque () immatriculé ()
appartenant à E, née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’E, préqualifiée, une carte de débit () émise par la (), partant
une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets de la (), ainsi qu’à (), (), au magasin (),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’E, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), au distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), au distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), au distributeur () ;
- 150.- EUR le () vers () heures à (), au distributeur () ;
- 402,40.- EUR le () vers () heures à (), magasin () ;
- 301,80.- EUR le () vers () heures à (), magasin () ;
- 301,80.- EUR le () vers () heures à (), magasin () ;
soit la somme totale de 2.656.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols
ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à E, partant à l’aide de fausses clés.
5)
a) le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule automobile appartenant à F, née le (),
en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de F, préqualifiée, une carte de débit n°() émise par la (),
partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets () sis au centre commercial () ainsi qu’à (), au
distributeur de billets () et à (), dans les locaux de la librairie (),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de F, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 200.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 250.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 503.- EUR le () vers () heures à (), librairie () ;
soit la somme totale de 1.453.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à F, partant à l’aide de fausses clés.
c) le () entre 13.59 heures et 14.01 heures à (), 6, route de (), au distributeur de billets (),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de
fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de F, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
850.- EUR vers () heures ;
-
850.- EUR vers () heures ;
-
500.- EUR vers () heures ;
-
500.- EUR vers () heures ;
-
500.- EUR vers () heures ;
soit la somme totale de 3.200.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à F,
partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
6)
a) le () vers () heures à (), dans le parking souterrain du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque () immatriculé ()
appartenant à G, née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’H, né le (), une carte de débit n°() émise par la (), partant
une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets n°357 de la (), ainsi que le même jour vers () heures à ()
au distributeur de billets n°31 de la () situé dans le (),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’H, préqualifié, les sommes suivantes :
-
500.- EUR le () vers () heures à () ;
-
150.- EUR le () vers () heures à () ;
-
500.- EUR le () vers () heures à (), au () ;
-
500.- EUR le () vers () heures à (), au () ;
soit la somme totale de 1.650.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à (), partant à l’aide de fausses clés.
c) le () vers () heures à () au distributeur de billets n°31 de la () situé dans le (),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’H, préqualifié, la somme de 500.- EUR partant des
choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à H,
partant à l’aide de fausses clés,
le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
7)
a) le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule automobile appartenant à (), née le (),
en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’(), préqualifiée, une carte de débit n°LU() émise par la
banque () et au préjudice d’I, née le (), une carte de débit n°() émise par la banque (), partant des choses qui ne leur
appartenaient pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets de la banque (), au distributeur de billets de la banque (),
agence (), au distributeur de billets « ATM () () » et dans les locaux de la librairie () sise à (), ainsi qu’à (), au distributeur
de billets (),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
o au préjudice d’(), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur du supermarché () ;
- 202,40.- EUR le () vers () heures à (), librairie () ;
- 300.- EUR le () vers () heures à (), librairie () ;
- 307,20.- EUR le () vers () heures à (), librairie () ;
- 202,40.- EUR le () vers () heures à (), librairie () ;
- 120.- EUR le () vers () heures à (), distributeur du supermarché () ;
o au préjudice d’I, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 150.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () à (), distributeur (), agence () ;
- 401,20.- EUR le () à (), librairie () ;
- 401,20.- EUR le () à (), librairie () ;
- 209,60.- EUR le () à (), librairie () ;
soit la somme totale de 2.132.- € au préjudice d’() et la somme totale de 2.662.- EUR au préjudice d’I, partant des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide des cartes de débit précédemment
soustraites à () et à I, partant à l’aide de fausses clés.
8) le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque () immatriculé ()
appartenant à J, née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
9)
a) le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque () appartenant à K, née le
(), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de K, préqualifiée, une carte de débit n°LU() émise par la (),
partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets de la (), à (), au centre commercial () ainsi qu’à (), au
centre commercial (),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de K, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 396,97.- EUR le () vers () heures à (), centre commercial () ;
- 470.- EUR le () vers () heures à (), centre commercial () ;
- 193,80.- EUR le () vers () heures à (), centre commercial () ;
soit la somme totale de 2.060,77.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont
été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à K, partant à l’aide de fausses clés.
10)
a) Le () entre () heures et () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de marque () immatriculé () appartenant
à L, née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de L, préqualifiée, respectivement au préjudice de son époux
M, né le () une carte de débit n°() émise par la (), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets de la (),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M, préqualifié, les sommes suivantes :
-
500.- EUR le () vers () heures;
-
500.- EUR le () vers () heures;
-
500.- EUR le () vers () heures;
-
150.- EUR le () vers () heures;
soit la somme totale de 1.650.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à L respectivement à M, préqualifiés, partant à l’aide de
fausses clés.
11) le () entre () heures et () heures à (), sur le parking du supermarché (),
en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque () immatriculé ()
appartenant à N, née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
12)
a) le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque () immatriculé ()
appartenant à O, née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de O, préqualifiée, un porte-monnaie contenant notamment
450.- EUR en espèces, une carte de débit (), une carte de crédit () et une carte de crédit (), toutes émises par la banque (),
ainsi qu’une carte de débit () émise par les (), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets n°197 de la () et à (), au centre commercial (), au
distributeur de billets (),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de O, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
250.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
soit la somme totale de 1.250.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide de la carte de débit () émise par les () précédemment soustraite à O, partant à l’aide de fausses clés.
c) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets n°197 de la (),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de
fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’O, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
500.- EUR vers () heures;
-
120.- EUR vers () heures;
-
500.- EUR vers () heures;
-
20.- EUR vers () heures;
soit la somme totale de 1.140.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit (), de la carte de crédit () et de la
carte de crédit (), toutes émises par la banque (), ainsi qu’à l’aide de la carte de débit () émise par les () précédemment
soustraites à O, partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
13)
a) le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque () immatriculé ()
appartenant à P, née le (), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de P, préqualifiée, une carte de débit (), une carte de crédit ()
et une carte de crédit (), toutes émises par la banque (), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets n°154 de la () et à (), au distributeur de billets N°218 de la
(),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de P, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
300.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
120.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
200.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
120.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
120.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
20.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
soit la somme totale de 880.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été
commis à l’aide des cartes de débit et de crédit précédemment soustraites à P, partant à l’aide de fausses clés.
c) le () entre () heures et () heures à (), au distributeur de billets n°154 de la () et à (), au distributeur de billets N°218 de la
(), à () au distributeur de billets sis à (), au distributeur de billets sis à (), dans la maroquinerie () sise à () et dans le
magasin () sis dans le Centre (), (), ainsi qu’à (),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de
fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de P, préqualifiée, les sommes suivantes :
-
800.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
450.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
300.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
200.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
50.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
100.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
-
100.- EUR le () vers () heures à ();
-
100.- EUR le () vers () heures à ();
-
80.- EUR le () vers () heures à ();
-
80.- EUR le () vers () heures à ();
-
450.- EUR le () vers () heures à ();
-
450.- EUR le () vers () heures à ();
-
100.- EUR le () vers () heures à ();
-
100.- EUR le () vers () heures à ();
soit la somme totale de 3.860.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide des cartes de débit et de crédit précédemment
soustraites à P, partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
14) le () vers () heures à () sur le parking du supermarché (),
en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule automobile appartenant à Q, née le (), en
le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
15)
a) le () vers () heures à (), sur le parking du supermarché (),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule automobile appartenant à R, née le (), en
le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de R, préqualifiée, sa carte de débit n°() émise par la banque
(), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le () entre () heures et () heures à (), centre commercial (), au magasin (), à (), au distributeur () et au distributeur ()
ainsi qu’à ()-Ville, au restaurant (),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de R, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 120.- EUR le () vers () heures à (), distributeur () ;
- 500.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 80.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 20.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 40.- EUR le () vers () heures à (), distributeur ();
- 830.- EUR le () vers () heures à (), magasin () ;
- 133,90.- EUR le () vers () heures à ()-Ville, au restaurant () ;
soit la somme totale de 2.223,90.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont
été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à R, partant à l’aide de fausses clés.
c) entre le (), () heures et le (), () heures à (), au distributeur (), à (), au distributeur () ainsi qu’à (), au distributeur (),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de
fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de R, préqualifiée, les sommes suivantes :
- 600.- EUR le () vers () heures à () ;
- 200.- EUR le () vers () heures à () ;
- 100.- EUR le () vers () heures à () ;
- 20.- EUR le () vers () heures à () ;
- 20.- EUR le () vers () heures à () ;
- 20.- EUR le () vers () heures à () ;
- 20.- EUR le () vers () heures à ();
soit la somme totale de 980.- EUR partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à R,
partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
La peine
Le mandataire de A fait valoir que le délai raisonnable a été dépassé au motif que le juge d’instruction a mis plus de trois ans
pour décerner les mandats d’arrêt international et européen requis par le ministère public le 6 juillet 2012 et demande au
tribunal d’en tenir compte dans l’application de la peine.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire
d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans
un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf.
S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre critères se sont dégagés de la jurisprudence de
la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de
l’affaire, le comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le
justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1461 et suivants).
Le point de départ du délai raisonnable se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le
cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt
n°273/94).
En l’espèce, les faits reprochés à A remontent à la période du () au (). Le prévenu a été identifié nommément en (). Le
réquisitoire du procureur d’Etat requérant au juge d’instruction de décerner un mandat d’arrêt international en vue de
l’extradition ainsi qu’un mandat d’arrêt européen en vue de la remise de A au () date du (). Le mandat d’arrêt international a
été décerné le 13 novembre 2015 et le mandat d’arrêt européen a été décerné le 20 novembre 2015. Le prévenu a été arrêté en
France le 27 décembre 2015 et remis par les autorités françaises au () le 12 janvier 2016. Il a été entendu par le juge
d’instruction en date du 13 janvier 2016. L’instruction a été clôturée le 27 avril 2016 et le renvoi a été demandé par le
parquet en date du 2 mai 2016. L’ordonnance de renvoi date du 6 juillet 2016.
Par citation du 8 février 2017, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 28 mars 2017, date à laquelle l’affaire a été
plaidée.
Même si le dossier pénal présente un certain degré de complexité, le tribunal constate que l’instruction renseigne d’une
période d’inactivité du 6 juillet 2012, date du réquisitoire du procureur d’Etat relatif au décernement de mandats d’arrêt
international et européen, au 13 novembre 2015, date de décernement du mandat d’arrêt international. Le dossier révèle ainsi
une période d’inaction pendant l’instruction de plus de trois ans et qui n’est justifiée par aucun élément du dossier.
Il y a dès lors eu dépassement du délai raisonnable et il convient d’alléger la peine à prononcer à son encontre, la durée
anormale de la procédure n’ayant pas entrainé de déperdition des preuves.
Chaque groupe d’infractions composé d’un endommagement d’un véhicule et de vols et/ou de tentatives de vols à l’aide de
fausses clés libellés sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12), sub 13) et sub 15), retenues à charge de A, ont été commises dans une
intention et un but délictuel uniques et se trouvent donc en concours idéal entre elles et en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment-détention libellée sub 1) b). Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi qu’avec les
infractions d’endommagement libellées sub 8), sub 11) et sub 14). L’ensemble de ces infractions libellées sub 1) b) et sub 2) à
sub 15) se trouvent en concours idéal avec l’infraction d’association de malfaiteurs retenue.
Il y a donc lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle
peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu des articles 461, 463 et 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En
vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est
commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende
facultative de 251 à 10.000 € peut en outre être prononcée.
L’article 52 du code pénal punit la tentative de vol à l'aide de fausses clés de la peine immédiatement inférieure à celle du
crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
L’article 324 du code pénal punit tout individu ayant fait partie de l’association, autre qu’un provocateur, un chef ou une
personne ayant exercé un commandement quelconque, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans si l'association a été
formée pour commettre des crimes punis d’une réclusion, respectivement d’un emprisonnement dont la durée est inférieure à
dix ans.
L’article 506-1 3) du code pénal punit le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 528 du code pénal punit ceux qui auront volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour le blanchiment-détention.
Eu égard à la pluralité et la gravité des faits, de la période infractionnelle, de l’importance des montants soustraits et de la
vulnérabilité des victimes, et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne A à une peine
d’emprisonnement de 4 ans.
Au regard des antécédents judiciaires spécifiques de A en France toute mesure de sursis est légalement exclue.
AU CIVIL
A l’audience du 28 mars 2017 E s’est constitué oralement partie civile contre A pour le montant total de 2.731 € du chef de
réparation de son préjudice matériel.
La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de A.
E demande paiement du montant de 2.656 € qui lui a été frauduleusement soustrait par A au moyen de sa carte de débit ()
préalablement soustraite.
La demande civile est fondée en son principe. Le préjudice matériel accru à E ayant été causé par le prévenu, ce dernier est
tenu de le réparer.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la demande, non autrement contestée, est
fondée à concurrence du montant réclamé.
E réclame encore indemnisation de son préjudice matériel de 75 € à titre de frais de réparation d’un pneu de son véhicule.
Elle explique avoir été obligée, suite à l’endommagement d’un pneu par le prévenu, de remplacer les deux pneus de cette axe.
Les coûts de réparation à hauteur de 75 € pour un pneu ont été pris en charge par son assureur. Elle réclame dès lors
indemnisation pour le deuxième pneu non remboursé par l’assurance.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées, la demande en indemnisation de ce poste du préjudice
matériel, non autrement contestée, est également à déclarer fondée pour le montant de 75 €.
Il y a partant lieu de condamner A à payer à E le montant de 2.731 € (2.656 + 75).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à (), seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la partie demanderesse au
civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
Au pénal
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, liquidés à 62,82 €.
Au civil
d o n n e a c t e à E de sa constitution de partie civile contre A;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande;
la d i t recevable et fondée ;
c o n d a m n e A à payer à E le montant de deux mille sept cent trente-et-un (2.731) € ;
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile,
Par application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 322, 323, 324, 461, 467, 506-1 et 528 du code pénal, ainsi que des
articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, prononcé par le vice-
président, en audience publique au tribunal d’arrondissement à (), en présence de Dominique PETERS, substitut principal du
procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent jugement. »
II. d’un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu-appelant A par la Cour d’appel
du Grand-Duché de (), cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
le 15 mai 2018, sous le numéro 186/18 V., dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« Par déclaration du 8 mai 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de (), A a fait relever appel au pénal d’un jugement
contradictoirement rendu le 27 avril 2017 par une chambre correctionnelle du même tribunal, dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel notifiée le 9 mai 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de (), le procureur d'État a également
relevé appel de ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, A a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans pour avoir commis des vols, des
tentatives de vol, des endommagements à des biens mobiliers d’autrui et pour avoir, entre le 8 mars et le () dans
l’arrondissement judiciaire de () en infraction à l’article 322 du Code pénal, formé ensemble avec B et au moins deux autres
personnes une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés ainsi que pour avoir en infraction à l’article 506-1
du Code pénal acquis, détenu et utilisé le produit des vols commis.
A l’audience publique du 27 avril 2018, à laquelle A a été régulièrement convoqué, il n’a ni comparu en personne, ni chargé
un avocat pour présenter ses moyens ou conclusions. L’avocat qui l’a défendu en première instance a informé la Cour d’appel
avoir déposé son mandat pour non-paiement de ses honoraires. Il convient donc de statuer par défaut à l’égard de A.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les
préventions retenues contre A. La peine d’emprisonnement de 4 ans serait légale et appropriée au vu de la multiplicité des
faits commis.
Il résulte des éléments du dossier répressif que les juges de première instance ont fourni une analyse correcte et minutieuse
des faits à laquelle il convient de se référer.
Les faits mis à charge de A sont établis au vu des éléments consignés dans le dossier pénal - les débats devant la Cour d’appel
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux soumis à l’examen du tribunal correctionnel - de sorte que c’est à
bon droit et pour des motifs qu’il y a lieu d’adopter que les juges de première instance ont retenu ce dernier dans les liens des
préventions de vol, tentative de vol, destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui et blanchiment-détention.
Il en va de même pour la prévention d’association de malfaiteurs pour laquelle il convient de se référer à l’analyse détaillée
tant en fait qu’en droit des juges de première instance.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adaptée à la multiplicité et gravité des infractions
retenues. En effet, A a agi de manière méthodique et professionnelle.
Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu A, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris au pénal;
condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 26 euros, y non compris les frais de notification
du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209 et
211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de (), cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
composée de Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et
Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur
Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier. »
Par courrier entré au Parquet général le 5 juin 2018, le mandataire du prévenu A a fait
relever opposition contre l’arrêt n° 186/18 V. du 15 mai 2018.
En vertu de cette opposition et par citation du 12 juin 2018, le prévenu A fut requis de
comparaître à l’audience publique du 6 juillet 2018 devant la Cour d’appel de (),
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 14 novembre
2018 devant la Cour d’appel de (), dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle.
A cette dernière audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 26 novembre 2018, le prévenu A fut requis de comparaître à
l’audience publique du 23 janvier 2019 devant la Cour d’appel de (), dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de
l’opposition interjetée.
A cette dernière audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette, mandataire et représentant le prévenu A, développa plus amplement
les moyens de défense et d’opposition du prévenu A.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt n° 186/18 du 15 mai 2018 rendu par la Cour d’appel de ce siège,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard
de A, lequel a déclaré les appels de A et du ministère public recevables, mais non
fondés, partant a confirmé le jugement entrepris.
Vu l’opposition formée le 5 juin 2018 par le mandataire de A contre l’arrêt précité lui
notifié le 22 mai 2018.
L’opposition relevée dans les forme et délai prévus par la loi est recevable.
La condamnation prononcée à l’égard du prévenu A par l’arrêt n° 186/18 du 15 mai
2018 est dès lors à considérer comme non avenue et il y a lieu de statuer à nouveau
sur les préventions retenues à son encontre, suite à l’appel au pénal qu’il a interjeté le
8 mai 2017 et à l’appel relevé par le ministère public le 9 mai 2017 contre le jugement
n° 1264/17 rendu le 27 avril 2017 par le tribunal d’arrondissement de (), siégeant en
matière correctionnelle.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, A a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre
ans pour avoir commis des vols, vols qualifiés, tentatives de vol qualifiés,
endommagements à des biens mobiliers d’autrui et pour avoir, entre le 8 mars et le (),
dans l’arrondissement judiciaire de (), en infraction à l’article 322 du Code pénal, formé
avec son frère B et au moins deux autres personnes une association organisée dans le
but d’attenter aux propriétés, ainsi que pour avoir, en infraction à l’article 506-1 du
Code pénal, acquis, détenu et utilisé le produit des vols commis.
A l’audience publique du 23 janvier 2018, le mandataire de A a demandé
principalement la refixation de l’affaire, au motif que A n’a pu se présenter à l’audience,
en raison de sa présence nécessaire auprès de son fils. Subsidiairement, le
mandataire de A a demandé de pouvoir le représenter. La représentante du ministère
public s’est opposée à une nouvelle remise de l’affaire.
La Cour, après avoir constaté que l’affaire a déjà subi différentes remises depuis le
début de l’introduction de l’instance d’appel et que A a été convoqué en temps utile, a
décidé de retenir l’affaire et de permettre au mandataire de A de le représenter,
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
A l’appui de son appel, le mandataire de A souligne les aveux circonstanciés et
complets de son mandant quant aux préventions de vols, vols qualifiés, tentatives de
vol qualifiés et destructions volontaires d’objets mobiliers d’autrui lui reprochées.
Il conteste cependant que son mandant ait participé à une association de malfaiteurs,
alors qu’en l’espèce, on n’aurait que deux personnes ayant décidé d’agir ensemble et
non pas un corps capable d’agir le moment venu. L’information n’aurait pas non plus
permis de démasquer une hiérarchie des membres de l’association, ni non plus un lieu
de rencontre régulier pour mettre en place le stratagème. Il subsisterait au moins un
doute quant aux liens entre A et les deux autres personnes qui n’auraient pas été
poursuivies.
A défaut de plus amples preuves, il y aurait lieu d’acquitter son mandant de l’infraction
d’association de malfaiteurs retenue à son encontre et de réduire en conséquence le
quantum de la peine à intervenir.
Le mandataire de A fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment
tenu compte du dépassement du délai raisonnable, compte tenu de la longue période
d’inaction inexplicable entre le 6 juillet 2012, date du réquisitoire du procureur d’Etat
aux fins de décernement d’un mandat d’arrêt international et européen et le 13
novembre 2015, date du décernement du mandat d’arrêt européen. Entre la date des
faits, en août 2011 et la citation à l’audience le 8 février 2017, cinq ans et demi seraient
écoulés, ce qui serait inacceptable.
Le mandataire de A insiste enfin sur la resocialisation actuellement réussie de son
mandant, sept ans après les faits, ses regrets exprimés en cours d’instruction et
l’absence de nouvelles infractions depuis cette période difficile de sa vie.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en
ce qui concerne les différentes préventions retenues à charge de A. Même s’il n’avait
pas été possible de démasquer tous les membres du groupe, il y aurait eu une
description du groupe, composé de plusieurs personnes dont B et le frère de A.
L’absence de poursuites à l’encontre de B s’expliquerait par les longueurs de
l’instruction. Elle relève encore la façon concertée des auteurs d’agir sur place et la
mise en place de la logistique nécessaire à l’exécution des faits délictueux.
Elle concède qu’il n’y avait pas de motifs pour le retardement de la procédure qui a mis
en échec la poursuite de B.
Au vu des efforts de resocialisation de A documentés par pièces, la représentante du
ministère public ne s’oppose cependant pas à une réduction de la peine
d’emprisonnement qui, selon elle, pourrait se concevoir entre deux et trois ans.
- Quant aux préventions :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits non
autrement contestés à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant
pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la
juridiction de première instance.
Il en appert qu’entre le () et le (), une série d’endommagements, de vols, de vols
qualifiés et de tentatives de vols à l’aide de fausses clés se sont produits selon un
modus operandi unique. Après avoir repéré une victime, généralement une femme
âgée entre 50 et 79 ans, sur le parking d’un supermarché, un des auteurs lui a crevé
un pneu de sa voiture, alors qu’un autre l’a ensuite observée à l’intérieur du
supermarché pendant ses courses, lorsqu’elle a introduit son code secret au moment
du paiement à la caisse. A la sortie du magasin, un des auteurs l’a abordée pour la
rendre attentive sur la crevaison du pneu de sa voiture et lui a proposé de l’aide pour le
changer. Pendant ce temps, un des autres auteurs lui a volé sa carte de paiement ou
de crédit. Par la suite, des prélèvements et achats, respectivement des tentatives de
retraits d’argent, respectivement d’achats ont été effectués à différents endroits au (),
respectivement en France, avec les cartes volées.
En ce qui concerne la contestation de A d’avoir participé à une association de
malfaiteurs, voire une organisation criminelle, c’est à juste titre que les premiers juges
ont relevé que l’association de malfaiteurs visée aux articles 322 à 324 du Code pénal
se caractérise par les éléments suivants :
- l’existence d’une association, c.à d. d’un groupement réel entre deux ou plusieurs
personnes,
- la formation de cette association en vue de commettre des infractions et
- une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et
démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
La Cour constate, au vu des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance
installées sur les parkings et à l’intérieur de différents supermarchés, voire près de
distributeurs de billets, ainsi qu’au vu des déclarations du prévenu que les faits
délictueux ont été commis de façon concertée et répétée par A et une ou plusieurs
autres personnes sur différents parkings de supermarchés situés au () et qu’une
logistique avait été organisée au moyen de véhicules pris en location à Grenoble,
respectivement à Rouen, par d’autres personnes lesquelles n’apparaissent pas sur les
enregistrements des caméras de vidéo-surveillance. A est en aveu ; « On m’a proposé
de participer et j’ai malheureusement accepté. Je ne savais même pas où ça allait se
passer. J’ai suivi les autres. Je n’aurais pas dû ». Il a déclaré que normalement, ils
étaient à trois, sauf une fois où ils étaient à deux et que son rôle consistait à aborder
les victimes et à « changer la roue endommagée » tandis que « les autres devaient
relever les codes, crever le pneu et retirer l’argent ». Il a encore indiqué que c’est la
personne qui conduisait qui décidait des endroits pour commettre les vols. Selon ses
déclarations, la personne « qui décidait » participait aux voyages et la police
disposerait d’une photo. Il a ajouté « Je ne sais pas s’il y avait encore quelqu’un au-
dessus de lui ». A a finalement indiqué que normalement le bénéfice aurait dû être
partagé à parts égales et qu’il a reçu entre 800 et 1.000 euros par voyage, argent qu’il
aurait utilisé pour payer l’institut spécialisé pour son fils (cf. procès-verbal de première
interrogation du 13 janvier 2016). L’instruction a, en effet, révélé qu’au moyen des
cartes de paiement, respectivement des cartes () utilisées, les auteurs des faits ont
réussi de prélever, respectivement de faire un nombre important de retraits d’argent et
d’achats.
Même si cette activité frauduleuse, concertée et répétée qui s’est étendue sur une
période de plus de six mois sur plusieurs parkings de supermarchés situés au () n’a
pas permis d’identifier, respectivement, de poursuivre d’autres personnes que A, voire
son frère B, il n’en demeure pas moins que la façon d’agir ci-avant décrite fait
apparaître que A faisait partie d’une association réelle de plusieurs personnes qui
s’était formée dans le but de commettre des vols sur des parkings de supermarchés sis
au () et qui () une certaine catégories de victimes, généralement des femmes plus
âgées. Il existait une structure organique à la base de cette entente qui lui donnait
corps, même si A a déclaré qu’il ne savait pas qui en était le chef hiérarchique,
respectivement qu’il ne voulait pas dévoiler les autres participants, par peur de
menaces ou de représailles à l’égard de sa femme et de ses deux enfants dont un
enfant handicapé (cf. déclarations de A des 12 et 13 janvier 2016).
C’est partant à bon escient, et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers
juges ont retenu à charge de A qu’il a participé à une association de malfaiteurs,
formée dans le but de commettre les infractions plus amplement décrites dans la
motivation du jugement entrepris et non autrement contestées par A.
Pour les motifs que la Cour adopte, il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris
encore que concerne la prévention de blanchiment-détention retenue à l’encontre de A.
- Quant aux peines :
La Cour constate d’abord que les règles des concours idéal et réel d’infractions ont été
correctement appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance est
légale.
En ce qui concerne le taux de la peine, c’est à juste titre que les premiers juges ont
relevé la pluralité et la gravité des faits commis, la durée de la période infractionnelle,
l’importance des montants soustraits et la vulnérabilité des victimes.
A l’instar des premiers juges, la Cour constate encore que les faits retenus à charge de
A remontent à la période du 8 mars au () et qu’il n’y a pas de cause objective justifiant
la période d’inactivité de l’instruction entre le réquisitoire du procureur d’Etat du 6 juillet
2012 et les mandats d’arrêt international et européen décernés par le juge d’instruction
les 13 et 20 novembre 2015, ayant eu pour conséquence que l’instruction de l’affaire a
été retardée et que A n’a finalement pu être cité à l’audience publique qu’en date du 8
février 2017, de sorte qu’il y a effectivement eu dépassement du délai raisonnable.
Il appert également des pièces versées par la défense en instance d’appel, qu’avant
son arrestation en France le 27 décembre 2015 et depuis l’ordonnance de contrôle
judiciaire rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de () le 25
mars 2016, A a fait de sérieux efforts en vue de sa réintégration sociale malgré sa
situation familiale difficile.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du dépassement sensible
du délai raisonnable, des aveux spontanés du prévenu et des efforts de resocialisation
du prévenu, la Cour considère qu’une peine d’emprisonnement de 30 mois constitue
une peine adéquate. Il y a partant lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris.
Compte tenu des antécédents judiciaires spécifiques de A en France, c’est à bon droit
que les premiers juges ont retenu que toute mesure de sursis était légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de l’opposant entendu en ses explications et moyens
de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition ;
déclare non avenue la condamnation prononcée par l’arrêt n° 186/18 du 15 mai 2018
rendu à l’encontre de A ;
statuant à nouveau :
reçoit les appels du ministère public et de A ;
dit l’appel de A partiellement fondé ;
réformant :
réduit la peine d’emprisonnement prononcée à charge de A du chef des infractions
retenues à son encontre à 30 (trente) mois ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne A aux frais de l’instance d’opposition, ces frais liquidés à 17,00 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les articles
199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de (), dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président
de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier
assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.