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8a Généré par l'IA

8a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 8a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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«Vu la citation du 13 mars 2018 régulièrement notifiée aux prévenus B et A. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 9632/14/CD.

Regeste Legislator

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article 410-1 du Code Pénal, article 231 du Code Pénal, article 393 du Code pénal, article 60 du Code pénal, article 401 du Code pénal, articles 11 du Code pénal; 8a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: préalablement recueillies sur les lieux de même que l’identité des témoins qui s’étaient trouvés sur place.

Mots-clés

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déposition de la victime moyens de preuve psychiatriques preuves corroborantes témoin à charge défaut manifeste de crédibilité risque de collusion de témoins
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Texte complet

Arrêt N° 8/19 Ch. Crim.

du 27 février 2019

(Not. 9632/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du vingt-sept février deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit dans

la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

A, né le (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, appelant

________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement à l’égard du prévenu A et par défaut à l’égard du prévenu

B par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 24 mai

2018, sous le numéro LCRI 24/2018, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

«Vu la citation du 13 mars 2018 régulièrement notifiée aux prévenus B et A.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 9632/14/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance n°36 du 18 janvier 2017 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant

B devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’assassinat, subsidiairement de

meurtre, plus subsidiairement de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ainsi que du

chef d’abstention coupable.

Vu l’ordonnance n°21 du 12 janvier 2018 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant

A devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’assassinat, subsidiairement de

meurtre, plus subsidiairement de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, d’abstention

coupable et de port public de faux nom.

Vu les rapports d’expertise génétique M0014321 du 18 juillet 2014, M0014322 du 12 juin 2015 et M0014323 du 29 avril 2016

de l’expert Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé,

Vu l’expertise toxicologique A26/2014 du 16 mai 2014 de l’expert le Dr. Sc. Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé,

Vu le rapport d’autopsie numéro A026/14 du 25 avril 2014 de l’expert le Dr. Andreas SCHUFF.

Vu le rapport d’expertise médico-légale numéro 14-161 du 22 mai 2014 de l’expert le Dr. Katrin BERNARDING de REMAKS-

Klimikum Saarbrücken

Vu le rapport d’expertise neuro-radiologique numéro 13/2014 du 1er juillet 2014 de l’expert le Dr. Stefan HÄHNEL de

l’UniversitätsKlinikum Heidelberg.

B, bien que régulièrement cité, ne comparut pas aux audiences des 19, 24 et 25 avril 2018, de sorte qu’il y a lieu de statuer par

défaut à son encontre.

Les faits

Le 28 mars 2014 vers 21.04 heures, les agents de police du Commissariat de proximité et d’intervention de Remich ont été

informés qu’une patrouille de l’Unité de garde et de réserve mobile (ci-après UGRM) de la Police Grand-Ducale avait découvert

le corps inanimé de C, né le (), à Luxembourg dans la route de Trèves à hauteur de la Cité policière Kalchesbréck, à proximité

de l’arrêt de bus en direction de l’aéroport.

D’après les informations transmises au Commissariat de proximité et d’intervention de Remich (ci-après CPI Remich), les agents

de l’UGRM avaient constaté à leur arrivée sur place que plusieurs témoins se trouvaient près de C, dont certains lui avaient prêté

les premiers secours.

Avant l’arrivée des agents du CPI Remich sur les lieux, C a été transporté par le SAMU à l’hôpital de garde et les témoins qui

s’étaient trouvés sur place étaient également déjà partis.

Les agents ont uniquement encore pu constater une mare de sang d’environ 20 centimètres de diamètre qui indiquait l’endroit où

C avait été retrouvé.

Les agents du CPI Remich ont alors contacté Jérôme STAUDT de l’UGRM pour obtenir les informations que ce dernier avait

préalablement recueillies sur les lieux de même que l’identité des témoins qui s’étaient trouvés sur place.

Les policiers se sont ensuite rendus à l’hôpital de garde pour se renseigner au sujet de l’état de C et ils ont décidé de contacter

téléphoniquement les témoins sur le chemin vers l’hôpital.

Le premier témoin contacté téléphoniquement était D. Il a relaté qu’il marchait à pied pour se rendre à sa voiture qui était garée

sur le parking en face du lieu où gisait C.

Il aurait alors vu une personne allongée sur le sol. Près de cette personne, il aurait pu distinguer deux silhouettes qui touchaient

le corps du pied. Le témoin n’était pas en mesure de préciser si les deux silhouettes donnaient des coups de pied ou si elles se

limitaient à toucher la personne allongée par terre pour provoquer une réaction. Les deux individus se seraient ensuite dirigés

vers le foyer WAK.

Ces informations ont été confirmées par E qui a été contactée par la suite par les policiers. E a expliqué qu’elle circulait en voiture

sur la route de Trêves quand elle a vu une personne inanimée le long de la route. E était d’avis que les deux silhouettes se

bornaient à frôler ou à tapoter la personne au sol afin de vérifier les éventuelles réactions de la personne en question.

Le mari de E, F, dormait dans la voiture conduite par son épouse. Il n’a pas pu fournir d’informations au sujet de l’attitude des

deux personnes qui se trouvaient près de C. F étant médecin, il a prodigué les premiers secours à C. Il a expliqué qu’il a trouvé

C dans un état comateux avec une blessure à l’arrière du crâne. Le témoin a précisé qu’il a sorti un morceau de verre de cette

blessure. F n’a pas remarqué de blessures apparentes au niveau du visage de l’homme susceptibles de provenir d’une bagarre.

A l’hôpital, les policiers ont appris que C présentait un hématome à l’arrière du crâne et qu’une opération chirurgicale devait être

pratiquée d’urgence.

C ayant été trouvé le long de la route entre un arrêt de bus et le foyer pour sans-abri « Wanteraktioun » (ci-après « WAK »), situé

à environ 300 mètres de l’arrêt de bus, les policiers du CPI Remich ont envisagé l’hypothèse que C était un usager de ce foyer.

Au foyer WAK, les policiers ont rapidement appris que leur intuition était bonne et que C était bien un usager de cet établissement.

Ils ont également été informés qu’une rumeur selon laquelle il serait arrivé quelque chose à C circulait déjà dans le foyer,

l’intervention des secours n’étant pas passée inaperçue.

Les policiers ont été abordés par un habitant du foyer, G, qui leur a expliqué qu’il avait pris le même bus que C pour revenir au

foyer. Il a précisé qu’il y avait en fait cinq pensionnaires du foyer WAK dans le bus en question. Outre C et lui, il y aurait eu une

certaine « H » et deux personnes qu’il a qualifiées de « russes ». Une fois descendus du bus, le témoin et la dénommée H se

seraient dirigés vers le foyer. Etant presque arrivé au foyer, G se serait retourné et il aurait constaté que C se trouvait encore à

l’arrêt de bus et qu’il discutait avec les deux « russes ».

Les policiers ont réussi à identifier la dénommée « H » en la personne de H. Comme elle se trouvait cependant dans un état que

les agents ont qualifié d’alcoolisé, drogué et psychotique, ils n’ont pas réussi à obtenir de celle-ci la moindre information

susceptible de les éclairer.

Les prétendus « russes » ont également été identifiés, G les ayant désignés aux policiers parmi les usagers du foyer WAK. Le

premier a déclaré être un ressortissant polonais et a indiqué se nommer I. Le second s’est avéré être le ressortissant lituanien B.

Les policiers ont tenté d’interroger immédiatement les deux hommes, mais cela s’est avéré très compliqué.

En effet, outre le fait que la personne disant se nommer I ne parlait aucune langue usuelle au Luxembourg, il était en outre

complètement ivre. Les policiers ont néanmoins pu lui poser quelques questions en recourant aux services d’un agent de sécurité

du foyer WAK parlant le polonais, mais I a affirmé ne se souvenir de rien du tout et ne pas avoir pris le bus.

B était également dans un état d’imprégnation alcoolique avancé. Il a expliqué aux policiers en langue anglaise qu’il a bien pris

le bus et qu’il y avait des dizaines de personnes dans le bus.

Par la suite, les agents du CIP Remich ont été abordés une seconde fois par le témoin G qui leur a raconté qu’en arrivant au foyer

WAK, B lui a fait un geste signifiant de se taire, en plaçant son doigt sur sa bouche. G a indiqué avoir ignoré la raison pour

laquelle B a fait ce geste.

I et B ont été auditionnés le lendemain matin au commissariat de police.

Le prévenu B a déclaré qu’il est arrivé au Luxembourg le mardi 25 mars 2014 et que dès le lendemain, mercredi 26 mars 2014,

il s’est rendu au foyer WAK où il aurait fait la connaissance de I avec lequel il s’entretiendrait dans un mélange de polonais et

russe.

Il a expliqué que la veille, il s’était rendu avec I à Luxembourg Ville et qu’ils ont acheté de l’alcool dans un supermarché. Il

aurait bu une demi-bouteille de Vodka à lui tout seul. Il ne se souviendrait plus de l’heure à laquelle ils ont pris le bus pour

retourner au foyer WAK. Il a précisé qu’il y avait beaucoup de passagers dans le bus, lesquels se rendaient également au foyer

WAK.

Une fois arrivés au Findel, I et lui auraient quitté le bus avec d’autres passagers et ils auraient encore roulé quelques cigarettes à

l’arrêt de l’autobus.

B a affirmé ne pas voir vu une personne allongée sur le sol.

I a expliqué lors de son audition qu’il est venu au Luxembourg un mois plus tôt pour chercher du travail et qu’il a passé ses nuits

au foyer WAK où il a fait la connaissance de B qui est arrivé deux jours auparavant au foyer. Les deux hommes se seraient

entretenus en langue polonaise.

La veille, il aurait pris le bus avec B pour retourner au foyer WAK ; ils auraient été ivres comme la plupart des autres passagers

qui avaient pour destination le foyer WAK. Ils auraient certes discuté entre eux, mais cela se serait limité à des discussions

d’ivrognes. Il a précisé qu’il avait également pris des médicaments contre le rhume.

Il a indiqué qu’une fois sortis du bus au Findel, B et lui-même ont constaté qu’une personne était allongée au sol. Après un rapide

coup d’œil, ils seraient arrivés à la conclusion qu’il s’agissait d’un ivrogne et ils auraient passé leur chemin. La situation ne les

aurait pas davantage inquiété étant donné qu’il serait fréquent de rencontrer des personnes fortement alcoolisées tenant à peine

debout. Il a encore déclaré n’avoir observé ni bagarre, ni accident, ni chute accidentelle et que ni lui, ni B n’auraient frappé

l’homme allongé au sol, ni n’auraient causé sa chute d’une quelconque manière.

Par la suite, l’enquête a été confiée au SREC Grevenmacher et les témoins ont été réentendus par les enquêteurs de cette unité.

Michel ALBERT, premier brigadier de l’UGRM a expliqué qu’il patrouillait aux alentours de 20.40 heures dans la route de

Trêves avec son collègue Jérôme STAUDT quand il a aperçu quasiment en face de l’entrée du « Findel Business Center » le

corps inanimé d’un homme allongé le long de la route, partiellement sur la partie carrossable de la route, à environ 100 mètres

d’un arrêt d’autobus. Plusieurs personnes se seraient trouvées à proximité du corps. Il a précisé que l’un des témoins sur place

était médecin et avait constaté que l’homme en question était grièvement blessé. Il a ajouté que le médecin avait placé l’homme

gisant par terre en position latérale de sécurité et qu’il a ordonné que les secours soient immédiatement alertés.

Michel ALBERT a indiqué que le lieu de la découverte était légèrement éclairé par l’éclairage public. Autour du corps de

l’homme, il y aurait eu des taches de sang, mais comme l’homme n’avait pas de blessures au visage, il n’aurait pas tout de suite

compris d’où provenait ce sang. A quelques mètres du corps, il y aurait eu des débris de verre. Aux abords du lieu de découverte,

aucun objet qui aurait pu servir à frapper l’homme n’aurait été découvert.

Michel ALBERT a précisé qu’une femme qui se trouvait sur place a indiqué avoir vu deux personnes frapper l’homme avant de

s’éloigner en direction du foyer WAK.

L’inspecteur adjoint Jérôme STAUDT a confirmé les déclarations de son collègue. Il a précisé qu’il a constaté que l’homme

inanimé saignait de la bouche et qu’il présentait une plaie ouverte au niveau de l’arrière du crâne. Il a précisé que le témoin E a

désigné deux personnes qui se dirigeaient vers le foyer WAK en indiquant que celles-ci s’étaient trouvées à côté du corps inanimé

de l’homme et qu’ils avaient porté des coups de pieds contre son corps. Le témoin D aurait d’ailleurs confirmé cette information.

G a été auditionné le 1er avril 2014 par les enquêteurs du SREC. Il a indiqué que C est un ami à lui et qu’ils ont fait connaissance

au foyer WAK.

Au sujet de la soirée du 28 mars 2014, il a expliqué qu’il a pris le bus en direction du Findel à la gare de Luxembourg. B et I

seraient montés dans le même bus à Luxembourg-Ville à l’arrêt « Aldringen » et auraient pris place sur des sièges en face de lui.

Ils auraient été fortement alcoolisés. C serait monté dans le même bus à Clausen, vers environ 20.30 heures. A ce moment, il y

aurait eu environ 25 passagers dans le bus. C lui aurait fait un petit signe pour le saluer, mais serait resté à l’avant du bus.

Au Findel, 7 à 10 personnes seraient descendues du bus. C aurait quitté le bus en dernier, juste après lui. G se serait alors mis en

route vers le foyer WAK. B et I, dont G précise que l’un est plus grand que l’autre, auraient, à son avis de manière délibérée,

ralenti leur allure pour se laisser dépasser.

A un moment donné, G se serait retourné pour voir où se trouvait C. Il aurait alors constaté que l’un des deux européens de l’Est

était en train d’uriner contre un arbre planté le long de la route tandis que son compagnon, le plus grand des deux, se serait trouvé

à ses côtés. C les aurait alors rejoints. G a indiqué qu’il avait l’impression que les deux européens de l’Est avaient en fait attendu

C. G a ajouté qu’il avait même l’impression que les deux hommes seraient revenus sur leur pas pour rejoindre C.

G se serait alors retourné pour se rendre au foyer WAK, de sorte qu’il ignorerait ce qui s’est passé par la suite.

Il a précisé que les deux européens de l’Est ne seraient arrivés au foyer que 20 minutes après lui. En voyant G, le plus grand des

deux aurait pressé son index contre ses lèvres, geste que le témoin a interprété comme étant une tentative d’intimidation lui

ordonnant de se taire.

G a encore précisé que le 28 mars 2014 était le jour de l’anniversaire de C et que ce dernier lui avait confié le matin qu’il allait

prélever de l’argent sur son compte bancaire pour fêter son anniversaire. G a ajouté que C devait effectivement avoir eu de

l’argent à sa disposition le jour en question étant donné qu’il avait consommé beaucoup d’alcool.

Les enquêteurs ont identifié et entendu le chauffeur du bus qu’avait emprunté C pour se rendre au Findel, à savoir J.

J a confirmé qu’il conduisait le soir du 28 mars 2014 le bus de la ligne numéro 9 qui a quitté la gare centrale à 20.10 heures pour

atteindre le Findel vers 20.25 heures où environ 8 à 10 personnes, aussi bien des hommes que des femmes, ont quitté le bus. J a

précisé qu’environ 50 personnes avaient emprunté ce bus et qu’une grande partie des usagers était déjà descendue à Clausen. Il

a précisé sur question spéciale qu’aucun événement marquant ne s’est produit entre le départ à 20.10 heures et l’arrivée à l’arrêt

du Findel vers 20.25 heures et il a ajouté qu’au contraire un calme assez inhabituel régnait dans le bus ce soir-là.

La personne disant se nommer I a été entendue une nouvelle fois par les enquêteurs du SREC le 31 mars 2014.

I a déclaré qu’arrivés à l’arrêt de bus du Findel, B et lui-même ont encore voulu rouler des cigarettes lorsqu’ils ont remarqué une

personne de sexe masculin inanimée à terre. Cela ne les aurait cependant pas intéressés dans la mesure où ils étaient tous les deux

ivres et voulaient aller se coucher et dans la mesure où il n’est pas d’usage dans leur milieu de se préoccuper des autres. Dans le

bus desservant le Findel, la plupart des usagers seraient de toute façon des consommateurs de stupéfiants ou des alcooliques.

Confronté au témoignage d’après lequel C était en compagnie de I et B après qu’ils avaient quitté le bus, I a maintenu ses

déclarations d’après lesquelles C gisait déjà au sol lorsque B et lui-même sont descendus du bus. I en a déduit qu’il est impossible

que C ait été à bord du même bus qu’eux.

Il a précisé que B et lui ne se sont nullement souciés de l’homme inanimé ; ils seraient passés devant son corps sans vérifier son

état et sans lui prodiguer les premiers secours.

Confronté au fait qu’aucun autre passager du bus n’avait remarqué qu’une personne gisait inanimée au sol, I n’a pas été en mesure

de fournir une explication à ce sujet.

Quant au déroulement de la soirée, I a affirmé avoir bu 5 bières à Bonnevoie avant de prendre le bus numéro 9 en direction du

Findel à environ 20.30 heures à Luxembourg-Ville à l’arrêt de bus Aldringen. I a affirmé souffrir d’un grave problème

d’éthylisme.

B a également été entendu par les enquêteurs du SREC le 31 mars 2014.

Il a déclaré que le 28 mars 2014, il était en compagnie de I et qu’ils ont pris le bus de la ligne 9 pour aller au Findel afin de passer

la nuit au foyer WAK.

Le bus serait arrivé entre 20.30 heures et 21.00 heures au Findel.

B a expliqué qu’il était ivre étant donné qu’il avait bu une demi-bouteille de Vodka. Il a ajouté qu’il y avait un grand nombre de

passagers dans le bus et que la plupart de ces passagers étaient aussi des usagers du foyer WAK et qu’ils étaient tous très alcoolisés

de sorte qu’il régnait une ambiance très tendue dans le bus et qu’il y a même eu une dispute verbale en français respectivement

en luxembourgeois dans laquelle il ne s’était pas immiscé dans la mesure où il ne maîtrisait pas ces deux langues et qu’il n’avait

de toute façon aucun lien avec les personnes impliquées dans cette dispute.

D’après B, environ une dizaine de passagers seraient descendus du bus au Findel. A l’extérieur, I et lui auraient encore roulé une

cigarette comme beaucoup d’autres passagers qui étaient sortis à cet arrêt. Ensuite ils seraient allés au foyer pour y passer la nuit.

B a précisé qu’il ne connaissait aucune des autres personnes qui étaient sorties du bus à cet arrêt ; il n’aurait passé que quelques

nuits au foyer WAK et ne se serait pas fait d’amis.

Contrairement à I, B a affirmé ne pas avoir remarqué de personne inanimée ou blessée allongée au sol. Il a déclaré qu’il marchait

en direction du foyer, qu’il faisait sombre et qu’il roulait sa cigarette. Confronté aux déclarations de I, il a maintenu ses

dénégations.

Les témoins D, K et L ont par la suite également été entendus par les enquêteurs du SREC.

Il s’est avéré que ces trois personnes avaient assisté le soir des faits à une assemblée générale du club « M » qui s’est terminée

aux alentours de 20.30 heures. Pour rejoindre leurs voitures garées sur le parking de la société N, c’est-à-dire en face du lieu de

découverte de C, ils se sont rendus à la route de Trêves. C’est ainsi qu’ils ont pu observer les silhouettes de deux personnes à

côté d’une masse qu’ils n’ont pas immédiatement identifiée comme étant un corps humain.

K a précisé qu’elle a vu les personnes donner des coups de pieds appuyés (« feste Fusstritte ») dans la masse au sol. Elle n’a pas

été en mesure de dire si les deux personnes ont donné des coups de pieds ou seulement l’une d’elles. Elle a ajouté qu’elle est

certaine d’avoir vu des coups de pieds et qu’elle a constaté que les deux personnes se sont à un certain moment éloignées

calmement en direction du lieu-dit « Kalchesbréck ».

D, le mari de K, a également relaté avoir vu deux silhouettes et quelque chose au sol, qu’il ne pouvait pas identifier de l’endroit

où il se trouvait.

D a déclaré avoir observé qu’une des silhouettes a donné un coup de pied dans la masse qui se trouvait au sol.

D a précisé qu’il a clairement vu la personne donner un coup de pied d’une certaine violence dans la masse au sol.

L a indiqué avoir vu les silhouettes de deux personnes qui donnaient des coups de pieds contre une chose au sol. Elle a ajouté

que les deux personnes ne se limitaient pas à tapoter légèrement la chose pour provoquer une réaction, mais qu’au contraire les

coups de pied étaient donnés avec une très grande force (« Sie rannten mit voller Wucht »). Lorsque D, K et elle-même se seraient

approchés de la scène, les deux personnes se seraient éloignées rapidement des lieux.

Il ressort encore des auditions de D, K et L qu’interpellés par la scène, ils se sont dirigés vers la masse en question et ils ont alors

découvert qu’il s’agissait du corps d’un homme inanimé, allongé au sol. Les témoins ont constaté que l’homme en question était

couché sur le dos, que sa respiration était entrecoupée de râles, qu’il saignait de la bouche et qu’il présentait une plaie à l’arrière

du crâne.

Les enquêteurs du SREC Grevenmacher ont finalement entendu O qui a déclaré que quelque temps après les faits, la rumeur a

circulé au foyer WAK que deux « Polonais » avaient frappé C notamment avec une bouteille et qu’ils lui avaient ensuite porté

des coups de pieds au niveau de sa tête. Un troisième « Polonais » aurait assisté à la scène sans cependant y participer.

Le 7 avril 2014, C est décédé.

Le Service de Police Judiciaire a été chargé de l’enquête suite au décès de C.

Les deux policiers de l’UGRM, Albert MICHEL et Jérôme STAUDT ont été auditionnés une nouvelle fois par les enquêteurs du

Service de Police Judiciaire. Ils ont confirmé leurs déclarations antérieures. Jérôme STAUDT a précisé qu’il a trouvé un

portefeuille dans la poche arrière du pantalon de C et qu’il lui semblait qu’il n’y avait pas d’argent liquide dans le portefeuille.

Jérôme STAUDT a encore expliqué que lorsqu’il a examiné d’un peu plus près la blessure de C, le docteur THEIS, a découvert

un tout petit morceau de verre au niveau de la plaie à l’arrière du crâne de C. Cet éclat de verre correspondrait aux morceaux de

verre qui parsemaient le sol dans les alentours du lieu de découverte du corps. Le médecin THEIS aurait jeté ce morceau de verre

de sorte qu’il n’aurait pas pu être conservé par les policiers.

Pierre PAULUS, commissaire de police au CPI Remich a précisé que le corps de C se trouvait le long de la chaussée sur la fine

bande de macadam entre la ligne délimitant la chaussée carrossable et l’herbe.

Pierre PAULUS a confirmé avoir contacté téléphoniquement le témoin D qui lui a expliqué avoir vu deux personnes taper avec

le pied dans quelque chose de non identifié sans être cependant en mesure de décrire plus précisément cette action et notamment

sans pouvoir dire si les coups étaient violents ou non.

D’après Pierre PAULUS, le témoin E lui a expliqué qu’elle conduisait tandis que son mari, F dormait à ses côtés et qu’à un

moment donné, elle a vu deux personnes debout à proximité d’une troisième personne allongée. Le témoin E lui aurait indiqué

que les deux personnes qui étaient debout auraient touché la personne allongée avec leurs pieds.

Pierre PAULUS a expliqué qu’il a demandé plus de détails concernant l’expression « toucher avec les pieds », et qu’à ce moment-

là, le témoin E n’a pas parlé de coups de pieds.

Concernant le lien avec les auteurs présumés, à savoir B et I, Pierre PAULUS a expliqué que le témoin G a identifié B et I comme

étant les deux personnes qu’il avait vues en compagnie de C à l’arrêt d’autobus.

D’après le témoin PAULUS, aucun autre lien n’a été découvert entre C et les prévenus B et I.

Pierre PAULUS a précisé que lors d’un des passages des policiers à l’hôpital, le médecin Dr. WELTER leur a indiqué que C a

présenté un taux d’alcoolémie élevé sans pour autant expressément leur indiquer le taux exact.

Les trois témoins D, K et L ont également été réentendus par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire.

Les trois témoins ont confirmé leurs déclarations antérieures. Ils ont indiqué qu’ils se trouvaient à une distance de 50 à 100 mètres

lorsqu’ils ont aperçu les deux silhouettes pour la première fois le long de la route de Trêves. Ils ont confirmé tous les trois qu’il

était aux alentours de 20.30 heures, qu’il faisait sombre et que les lieux n’étaient pas très bien éclairés.

D a indiqué qu’il a vu que l’une des silhouettes a donné un coup de pied en direction de l’homme qui gisait au sol. Il n’a pas été

en mesure de dire si le coup a touché l’homme ni à quel endroit il l’a, le cas échéant, touché.

K n’a pas été en mesure de dire avec certitude si une ou les deux personnes ont donné des coups de pieds à l’homme au sol. Elle

a cependant été formelle pour dire qu’au moins l’une des deux personnes a donné plusieurs coups de pied à l’homme au sol.

L a indiqué qu’en raison de la distance entre l’endroit où elle se trouvait et la scène qu’elle a observée, elle ne pouvait pas dire

avec certitude si elle a observé des coups de pieds frappés avec une certaine violence ou des poussées exercées du pied contre

l’homme au sol. Elle a par ailleurs indiqué avoir vu l’une des deux silhouettes exercer cette action du pied, mais elle ne pouvait

pas dire si la deuxième personne avait également participé à cette action.

D et K ont déclaré ne pas être en mesure de décrire les deux personnes. L a également indiqué ne pas pouvoir décrire les deux

personnes, mais elle a cependant estimé qu’il s’agissait probablement de deux hommes.

Les époux F-E ont également été réauditionnés par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire.

E a confirmé qu’elle circulait en voiture sur la route de Trêves en direction du Findel et que son mari F s’était assoupi dans le

siège passager. A un moment donné, elle aurait vu deux personnes debout le long de la route. L’une des personnes aurait tendu

son pied contre une troisième personne qui gisait inanimée au sol. Elle a confirmé qu’elle a uniquement vu en passant en voiture

que l’une des personnes touchait du pied l’homme qui était au sol.

E a déclaré ne pas être en mesure de reconnaître les deux personnes et qu’en longeant la scène, elle a uniquement eu le temps de

constater qu’il s’agissait de deux hommes.

F a indiqué que l’homme au sol était inconscient et qu’il saignait du nez et de la bouche. F a précisé qu’en palpant la tête de

l’homme, il a constaté une bosse à l’arrière du crâne. Une fois la victime placée en position latérale de sécurité, il aurait remarqué

la présence d’une plaie saignant modérément. Des petites pierres et un petit éclat de verre de 3 à 5 millimètres auraient collé à la

plaie. F aurait retiré le morceau de verre précisant que ledit morceau de verre s’est probablement retrouvé par hasard dans la plaie

au moment de la chute de l’homme. F a conclu que les circonstances ne permettaient pas de conclure que l’homme aurait été

frappé avec une bouteille.

Les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont également entendu un éducateur du foyer WAK, à savoir P.

P a relaté qu’il travaillait au foyer WAK le jour des faits et qu’il y avait également 3 à 4 agents de sécurité de la société Q qui

étaient présents.

P ne pouvait fournir aucune information concernant les faits, si ce n’est que vers 21.00 heures, il a vu des gyrophares dans la

route de Trêves et que rapidement la rumeur a circulé au foyer qu’un usager du WAK avait certainement été renversé ou agressé.

P a précisé qu’il a uniquement appris au cours de la soirée de la part de G que la personne blessée était C. G aurait par ailleurs

affirmé que C avait été victime d’une agression, mais il n’aurait pas été en mesure de nommer le ou les agresseurs et il n’aurait

pas non plus fourni plus de détails quant à la prétendue agression dont C aurait été victime.

Au sujet des relations qu’auraient entretenues C avec B et I, P n’a pas pu fournir d’informations particulières. Il n’avait pas

connaissance d’altercations ou de conflits entre ces trois personnes. C n’aurait jamais non plus émis le souhait de ne plus partager

le dortoir avec eux ou de se voir protéger d’une quelconque manière de ces deux personnes.

Concernant la personnalité de C, P a indiqué qu’il savait que celui-ci souffrait d’épilepsie, qu’il consommait beaucoup d’alcool

et qu’il a d’ailleurs été régulièrement ivre. C aurait en outre été agressif verbalement, mais pas physiquement et aurait notamment

eu un penchant raciste.

B et I ne se seraient pas beaucoup fait remarquer au sein du foyer WAK, mais il auraient eux aussi été régulièrement ivres. Ils

n’auraient pas été connus pour être violents même après avoir consommé de l’alcool.

Les usagers du foyer WAK se seraient regroupés en clans en fonction des langues usuelles respectives qu’ils parlaient.

Lors de son audition policière, le frère de C, R, a confirmé qu’à l’âge de 18 ou 19 ans, C avait été victime d’un grave accident de

la circulation au cours duquel il avait été grièvement blessé notamment au niveau du crâne.

R n’a pas pu donner d’éléments de nature à contribuer à la manifestation de la vérité. Il a confirmé que C était alcoolique, ajoutant

que lorsque son frère avait trop bu il avait tendance à devenir impertinent et méchant, mais qu’il n’avait pas tendance à provoquer

des bagarres.

L’enquête :

Les vêtements de C ainsi que ceux de B et I ont été saisis pour réaliser une recherche de traces de sang ainsi qu’une comparaison

génétique. Sur la chaussure gauche de I quelques gouttes de sang ont été découvertes. Il en va de même pour un des pans de

pantalon et la manche gauche de son sweat-shirt où ont été constatées des traces de contact de sang.

Des mandats d’arrêt internationaux et européens ont été émis à l’encontre de B et de I.

Dans le cadre de l’exécution du mandat émis à l’égard de I, il s’est avéré que la personne qui se trouvait au Luxembourg le jour

des faits en compagnie de B n’était pas I, mais un certain A.

B a été découvert en France et remis par les autorités françaises aux autorités luxembourgeoises le 13 avril 2016.

Lors de son audition policière du 13 avril 2016, il a déclaré dans un premier temps ne pas se souvenir des faits trop anciens pour

qu’il en ait encore un souvenir. Face à l’insistance des enquêteurs, il a fini par indiquer que lors du trajet en bus qui avait ramené

A et lui-même au Findel, A aurait allumé une cigarette ce qui aurait déplu à un autre passager qui le lui aurait fait savoir de sorte

qu’une dispute verbale aurait éclaté entre A et cette personne.

B a reconnu C sur une photo comme étant un sans-abri qui a également dormi au foyer WAK. Il ne connaissait pas son nom et

ne pouvait pas affirmer que c’était la personne avec laquelle A a eu la dispute prémentionnée.

Il a affirmé qu’après être descendu du bus et s’être mis en route vers le foyer, il n’a à aucun moment vu de personne allongée au

sol. Il a ajouté qu’A a peut-être vu quelqu’un ou touché quelqu’un sur le chemin vers le foyer, tout en indiquant ne pas s’en

souvenir.

Confronté aux déclarations des témoins, B a fini par reconnaître que plusieurs personnes sont descendues avec lui et A du bus à

l’arrêt desservant le foyer WAK. Il a ajouté qu’il s’est un peu éloigné de l’arrêt de bus pour rouler une cigarette tandis qu’A est

resté à l’arrêt et a discuté avec une autre personne, dont il n’est pas certain qu’il s’agissait de C. B se souvenait finalement qu’une

dispute verbale a éclaté entre A et l’autre personne. Il ne pouvait cependant pas dire si cette dispute verbale a dégénéré en bagarre.

B a encore affirmé qu’il n’a ni frappé ni poussé C. Il a ajouté qu’il est possible qu’A ait agressé C, ajoutant ne pas en être certain.

Concernant ses relations avec A, B a indiqué qu’il a revu celui-ci une première fois en août ou septembre 2014 en France à Tarnos

et qu’à ce moment-là il y a eu une bagarre au cours de laquelle A l’a frappé avec un bâton de bois sur la tête, au point de le blesser

à la tête et au visage.

Il aurait revu A une seconde fois à Paris en septembre 2014, lequel lui aurait alors annoncé qu’il avait changé de nom.

Lors de son audition policière du 13 juillet 2017, A a expliqué ne plus se souvenir du déroulement exact de la journée des faits.

Il a ajouté qu’en général, il a passé ses journées dans le quartier de Bonnevoie où il a pris ses repas dans un foyer et où il a traîné

durant la journée avant de rentrer le soir au foyer WAK, en prenant un bus entre 20.00 et 21.00 heures.

Il a précisé avoir fait la connaissance de B au Luxembourg, ajoutant qu’il ne s’agit pas d’un ami proche.

A a ajouté qu’il est possible qu’une dispute ait eu lieu le jour des faits étant donné que les usagers du bus desservant l’arrêt de

bus du Findel avaient quasi quotidiennement des disputes verbales, voire physiques.

Sur présentation des photos de C, A a déclaré reconnaître ce dernier comme étant un des sans-abri ayant passé les journées dans

le quartier de Bonnevoie. Il a déclaré ne pas se souvenir que C se trouvait dans le bus qu’il a pris le 28 mars 2014 pour rejoindre

le foyer WAK.

Interrogé sur la provenance de ses traces génétiques sur la veste et le t-shirt de la victime, A a expliqué qu’il est d’usage que les

sans-abri qui se réunissent dans le quartier de Bonnevoie se saluent en se serrant la main ou en s’embrassant, ce qui aurait bien

pu être le cas de C et de lui-même.

A a contesté avoir poussé ou avoir violenté d’une quelconque manière C. Il a aussi contesté lui avoir donné des coups de pied

lorsqu’il gisait au sol. Il a ajouté qu’il n’est pas dans ses habitudes d’aider les personnes qui sont fortement alcoolisées et qui

gisent par terre.

Il n’exclut pas que les faits se soient déroulés de la manière indiquée lors de ses auditions policières des 29 et 31 mars 2014.

Les expertises

L’expertise génétique :

Il résulte du rapport d’expertise génétique MM0014321 du 18 juillet 2014 établi par l’expert Elizabet PETKOVSKI du

Laboratoire national de santé que le profil génétique d’A (alias I) a été découvert sur le pan antérieur droit du t-shirt de C et sur

le pan antérieur de la manche gauche de la veste de C.

Sur les baskets de B, des traces de sang ont été mises en évidence. Ces traces contiennent le profil génétique de B ainsi que celui

d’un tiers. Sur le pantalon et le polo de B, l’expertise a mis en évidence les traces génétiques de B de même que celles d’A.

Sur A, l’expertise ADN a mis en évidence des traces de sang sur son pantalon correspondant à son propre profil et au profil d’un

tiers de sexe masculin.

Sa veste et ses chaussures présentaient aussi des traces de sang correspondant à son profil génétique.

Le rapport d’examen médico-légal.

Le Juge d’Instruction a nommé un expert médecin-légiste afin d’examiner C à l’hôpital afin de déterminer si les blessures

constatées sur la personne de C ont été causées par un/des tiers ou si elles sont compatibles avec une chute.

Dans son rapport 14-161 du 22 mai 2014, le médecin légiste a retenu qu’une fracture du type Le Fort II a pu être constatée chez

C. Or une fracture du type Le Fort II complète serait en principe à mettre en relation avec l’exercice d’une force importante.

Néanmoins, malgré sa qualification, la fracture présentée par C en l’espèce serait limitée à la partie droite de la face et impacterait

surtout des os présentant une structure osseuse faible de sorte qu’en l’espèce une force même modérée pourrait se trouver à

l’origine de cette fracture qui pourrait dès lors avoir été provoquée tant par des coups que par une chute ou même une collision

avec un objet. Dans la mesure où aucune contusion correspondante n’a pu être relevée lors de l’examen corporel, aucun indice

ne permettrait de conclure que C a été roué de coups de pieds. Ainsi une chute pourrait expliquer à la fois la fracture et l’absence

de contusion.

Le médecin légiste a par ailleurs constaté que les clichés du scanner permettent de constater qu’il existait des hémorragies

intracrâniennes encore actives au moment de la réalisation de l’examen. Cette situation a été qualifiée de particulière par le

médecin légiste qui est d’avis que l’exercice d’une force extérieure dans le cadre d’une agression pourrait être à l’origine de cette

situation. L’expert a néanmoins tempéré cette conclusion en indiquant que l’absence de contusion ne parle pas spécialement en

faveur de cette thèse et l’expert a par ailleurs établi une liste d’autres hypothèses n’impliquant ni l’intervention d’un tiers ni un

acte de violence pour expliquer ces hémorragies.

Le rapport d’autopsie

Le médecin légiste, le Dr. Andreas SCHUFF a indiqué dans son rapport d’autopsie A026/14 du 25 avril 2014 que la cause de la

mort est une défaillance multi systémique suite à une défaillance du système nerveux central. La mort ne serait pas naturelle.

L’autopsie a révélé une fracture de l’os malaire se prolongeant au niveau de la mâchoire et de l’os zygomatique ainsi qu’au niveau

du plancher et de la paroi orbital. Cette fracture semblait fraîche et plaide en faveur de la thèse de l’exercice d’une violence

extérieure. Le médecin légiste a cependant constaté que les tissus mous aux alentours ne présentaient qu’une légère hémorragie.

Aucun hématome prononcé ni aucun gonflement n’ont été constatés à cet endroit alors que de telles constatations seraient

cependant nécessairement liées à des cas de violences importantes telles que des coups de pieds. Les constatations de l’autopsie

ne permettraient dès lors pas d’établir que des actes de violence auraient été exercés à l’encontre de C.

L’origine de l’hématome sous-dural n’a pas pu être découverte. Le médecin légiste a cependant constaté qu’il résulte du dossier

médical de C qu’il présentait des caractéristiques anatomiques préexistantes au niveau de la boîte crânienne, C ayant été victime

d’un accident de la circulation grave à l’âge de 18 ou 19 ans et ayant fait l’objet à l’époque d’une intervention chirurgicale au

niveau du crâne.

Eu égard à l’existence de ces caractéristiques particulières préexistantes, il serait envisageable d’après le Dr. SCHUFF que la

fracture ait été causée par une simple chute sur un support relativement mou sans qu’un acte de violence externe n’en soit

forcément la cause.

Finalement, le médecin légiste a retenu qu’il n’est pas possible d’exclure que des actes externes se trouvent à l’origine du décès

de C, mais qu’il n’est pas possible non plus de mettre en évidence des constatations qui permettraient d’affirmer le contraire. Le

médecin légiste a dès lors préconisé de recourir aux lumières d’un neuroradiologue afin de déterminer notamment si et dans

quelles mesures les caractéristiques préexistantes au niveau de la boîte crânienne de C ont pu avoir une incidence dans la

formation de l’hématome sous-dural en présence de violence même de faible intensité.

Le rapport toxicologique.

En complément de l’autopsie, une expertise toxicologique a été ordonnée par le Juge d’Instruction. Celle-ci n’a pas mis en

évidence d’éléments de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.

Le rapport neuroradiologique

Dans son rapport neuroradiologique numéro 13/2014 du 1er juillet 2014, le Prof. Dr. Stefan HÄHNEL explique qu’au vu des

constations faites deux hypothèses s’opposent :

•

Hypothèse 1) : C a été victime de la formation spontanée d’un hématome sous-dural qui a entraîné sa chute, laquelle a

entraîné la fracture faciale. L’expert a cependant indiqué que les éléments dont il dispose ne permettent pas de dégager

l’existence de circonstances favorables à la formation spontanée d’un hématome.

•

Hypothèse 2) : C a été victime de violences ayant entraîné la fracture faciale, qui a entraîné sa chute, laquelle a provoqué

la formation d’un hématome consécutif au traumatisme. L’expert retient que la formation d’un hématome tel que celui

observé chez C n’est pas nécessairement couplée ni à l’existence de contusions ou de blessures visibles au niveau du

crâne ni à l’existence d’une fracture de la calotte crânienne.

L’expert arrive finalement à la conclusion que l’exercice d’une force extérieure par un coup donné par un tiers constitue

l’hypothèse la plus plausible de la formation de l’hématome sous-dural constaté chez C.

Les déclarations auprès du Juge d’Instruction

Lors de sa première comparution devant le Juge d’Instruction le 14 avril 2016, B a maintenu les déclarations faites la veille lors

de son audition par les agents du Service de Police Judiciaire.

Il a affirmé qu’il a pris le bus avec A, qu’une altercation verbale a opposé A et une personne parlant luxembourgeois ou allemand

concernant le fait qu’A avait allumé une cigarette dans le bus, qu’à la sortie A a eu un échange peu courtois, mais néanmoins

purement verbal avec un autre passager pendant que B roulait des cigarettes.

Une fois sa cigarette roulée, B se serait mis en route en direction du foyer WAK et A l’aurait rejoint quelques instants plus tard

et ils se seraient ainsi rendus ensemble au foyer.

B a maintenu qu’il n’a à aucun moment vu une personne gisant au sol.

B a cependant indiqué qu’alors qu’il marchait seul en direction du foyer, il s’est retourné à un moment donné pour voir où se

trouvait A. Il aurait alors seulement vu A et plus personne d’autre. Ensuite, il aurait rejoint le foyer en compagnie d’A.

Confronté aux déclarations faites par A lors de son audition policière du 29 mars 2014 et lors de son audition du 31 mars 2014

par les enquêteurs du SREC Grevenmacher, suivant lesquelles B et A auraient remarqué, après être descendus du bus, qu’un

homme était allongé au sol, B a maintenu qu’il n’a pas remarqué que quelqu’un était allongé par terre, inanimé ou blessé.

Confronté aux déclarations du témoin G qui a indiqué avoir vu C en discussion avec les deux hommes originaires d’Europe de

l’Est près de l’arrêt de bus, B a indiqué qu’il est possible qu’A ait encore discuté avec quelqu’un après être descendu du bus. B

a déclaré ne pas avoir participé à la discussion dans la mesure où il ne maîtrisait pas la langue.

B était formel pour dire qu’il n’a pas poussé C et qu’il n’a pas non plus donné de coups ou infligé des blessures à C. Il a notamment

contesté avoir donné des coups de pied à C ou l’avoir touché avec le pied alors qu’il se serait trouvé au sol.

Lors de sa seconde comparution devant le Juge d’Instruction le 18 novembre 2016, B est revenu sur ses déclarations antérieures

et a reconnu qu’il a bien vu la victime le jour des faits et qu’A a frappé celle-ci.

B a exposé qu’en quittant le bus, A et C ont eu une dispute verbale. A un moment donné, ils se seraient néanmoins calmés et ils

auraient entamé à trois le chemin vers le foyer WAK. En route, A et C auraient à nouveau commencé à se disputer, mais cette

fois ils en seraient venus aux mains et les deux hommes se seraient bagarrés. C serait tombé à terre. A aurait alors commencé à

lui donner des coups de pied appuyés. Lorsqu’il aurait commencé à lui infliger des coups de pied au niveau de la tête, B aurait

réagi et aurait demandé à A de se calmer et d’arrêter.

C n’aurait pas eu de réaction et aurait été inanimé.

B a expliqué qu’il se trouvait juste à côté et qu’il a assisté à la scène.

Il a affirmé que quand A a commencé à frapper C à coups de pied, il lui a demandé d’arrêter. A aurait cependant continué et

après avoir encore donné un ou deux coups de pied, il aurait arrêté. C aurait gît inanimé au sol. B et A l’auraient alors laissé et

se seraient dirigés ensemble vers le foyer WAK. En chemin B aurait interrogé A sur les raisons de son comportement et il lui

aurait juste déclaré que cela lui était égal.

B a contesté la version des faits d’A suivant laquelle ils auraient trouvé C allongé inanimé par terre et qu’ils auraient cru qu’il

était ivre.

Finalement, B a contesté avoir exercé personnellement le moindre acte de violence à l’encontre de C. Il a affirmé ne pas avoir

touché ce dernier et s’être trouvé à plusieurs mètres du lieu où A et C se battaient.

Entendu par le Juge d’Instruction en qualité de témoin, G a maintenu et confirmé les déclarations qu’il a faites lors de son audition

par les enquêteurs du SREC Grevenmacher.

G a ajouté que le jour des faits, il a pu constater dans le bus que C était fortement alcoolisé étant donné qu’il avait des difficultés

à garder l’équilibre.

G a confirmé les informations fournies par l’éducateur du foyer suivant lesquelles C avait une tendance à faire des déclarations

à caractère raciste surtout lorsqu’il était alcoolisé.

G a reconnu sur des photos montrant B l’un des hommes qui étaient restés en retrait avec C après la descente du bus et qui est

arrivé environ 20 minutes plus tard au foyer WAK.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction le 13 juillet 2017, A a maintenu ses déclarations antérieures. Il a été formel

pour dire qu’il n’a pas porté de coup à C, ni de l’avoir violenté d’une quelconque autre manière, précisant ne pas l’avoir touché.

A a avoué s’être identifié en présentant le document d’identité de I.

Il a déclaré ne plus se souvenir du déroulement exact de la journée du 28 mars 2014. Il a ajouté qu’en général, il a passé ses

journées dans le quartier de Bonnevoie et qu’il est rentré pour dormir au foyer WAK, en prenant un premier bus jusqu’à la gare

centrale, puis un autre bus qui l’amenait de la gare au Findel. Il a précisé que les usagers du bus desservant l’arrêt de bus du

Findel avaient souvent des disputes verbales, voire physiques.

Sur présentation des photos de C, A a déclaré reconnaître ce dernier comme étant un des usagers du foyer WAK. Il a déclaré ne

pas se souvenir que C se trouvait dans le bus qu’il a pris le 28 mars 2014 pour rejoindre le foyer WAK.

Confronté aux déclarations de B, A a indiqué qu’il ne se rappelait plus si le jour des faits, il a quitté le bus avec B, précisant que

le jour en question beaucoup d’usagers du foyer WAK ont quitté le bus à l’arrêt Findel et se sont rendus au foyer en question.

Interrogé sur la provenance de ses traces génétiques sur la veste et le t-shirt de la victime, A a expliqué qu’il est d’usage que les

sans-abri qui se réunissent dans le quartier de Bonnevoie se saluent en se serrant la main ou en s’embrassant, ce qui aurait bien

pu être le cas de C et de lui-même.

A a contesté les déclarations de B concernant le déroulement des faits d’après lesquelles C serait tombé à terre suite à une dispute

avec A et d’après lesquelles A aurait donné des coups de pied appuyés notamment contre la tête de C.

Les déclarations faites aux audiences de la chambre criminelle

L’expert médecin légiste Andreas SCHUFF a maintenu les conclusions de son rapport d’autopsie suivant lesquelles il n’existe

pas d’indice suffisant pour conclure que les blessures de C ont une origine externe. Il a ajouté que l’hypothèse d’une origine

externe ne peut pour autant être entièrement réfutée, mais qu’elle ne peut pas non plus être affirmée.

Il a expliqué qu’une chute ait pu avoir, eu égard aux antécédents de C, provoqué chez celui-ci la fracture faciale constatée.

Les antécédents de C seraient également à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’expliquer son hémorragie ; ces antécédents

pourraient expliquer une apparition spontanée d’une hémorragie ayant conduit à la formation de l’hématome sous-dural.

Une cause externe aurait aussi pu avoir déclenché l’hémorragie, mais il n’y aurait pas eu de traces manifestes d’une violence

intense employée à l’encontre de C.

L’expert en neuroradiologie, le Dr. Stefan HÄHNEL a déclaré à l’audience que dans la conclusion de son rapport il avait penché

pour la thèse de l’existence d’une agression physique parce que statistiquement parlant les blessures constatées étaient le plus

souvent observées dans ce genre de cas.

Il a indiqué cependant que les blessures constatées pourraient également provenir d’une chute ou d’un accident.

Il a précisé qu’en raison de l’ancienneté de l’intervention chirurgicale au niveau du crâne de C, intervenue une vingtaine d’années

auparavant, l’apparition d’une hémorragie spontanée est très peu probable.

E a déclaré qu’elle avait vu que l’un des deux hommes qui étaient debout à côté de celui qui était allongé sur le bas-côté de la

route faisait un mouvement du pied vers celui au sol, mais elle n’a pas été en mesure de préciser avec quelle force ce mouvement

avait été exercé.

F a indiqué qu’il a placé le blessé en position latérale de sécurité et qu’il a ensuite vu du sang sur le sol et que du sang coulait de

derrière la tête du blessé. Le témoin a précisé que l’homme blessé a encore respiré, mais qu’il n’a plus eu de réactions.

Jérôme STAUDT de l’UGRM a confirmé à la barre qu’il était en patrouille avec son collègue et qu’ils s’apprêtaient à rentrer à

la cité policière lorsqu’ils ont vu un homme inanimé allongé sur le sol au bord de la route en face du bâtiment de la société N. Le

témoin a précisé qu’il a immédiatement alerté les secours, à savoir l’ambulance et le médecin du SAMU.

D’après Jérôme STAUDT, les témoins qui se trouvaient sur place auraient indiqué qu’ils pensaient que deux personnes qui

s’éloignaient en direction du rond-point « Irrgärtchen » avaient quelque chose à voir avec la scène et l’homme gisant au sol. Il a

confirmé que les lieux étaient éclairés par l’éclairage public.

Jérôme SPALETTA du CI Remich réitéra également les constatations figurant au rapport précité du CPI Remich et notamment

les divers devoirs réalisés.

Etant donné qu’à l’arrivée sur place de la patrouille du CPI Remich, il n’y avait plus personne sur les lieux, il aurait contacté

Jérôme STAUDT de l’UGRM qui lui aurait communiqué les informations recueillies par ce dernier sur place, de même que les

coordonnées des témoins qui se trouvaient initialement sur les lieux.

Le témoin Pierre PAULUS du CPI Remich a réitéré à l’audience les constatations consignées dans le rapport de police du 31

mars 2014.

Il a précisé que le blessé avait déjà été transporté à l’hôpital lorsqu’il est arrivé sur les lieux de découverte du corps avec son

coéquipier ; il aurait pu constater à l’endroit où C avait été découvert qu’il y avait du sang et plusieurs débris de verre.

Concernant leur visite au foyer WAK, le commissaire Pierre PAULUS a indiqué que G leur désignait les deux russes qui auraient

été sur les lieux de découverte de C et qu’il leur a confié que le plus grand des deux lui a fait un signe du doigt de se taire.

Le témoin a précisé que l’éclairage public sur les lieux de découverte était suffisant pour éclairer les lieux à tel point que les

agents de police n’avaient pas besoin de se servir de leur lampe torche pour voir le sang et les éclats de verre au sol.

Marc WEIS du SREC Grevenmacher a réitéré les constatations figurant dans les rapports établis par le SREC Grevenmacher. Ils

a résumé les devoirs exécutés et le résultat de l’audition qu’il a effectuée.

Yves SCHMIT a maintenu à la barre les constatations consignées dans les rapports établis par le Service de Police Judiciaire, qui

a été chargé de l’enquête suite au décès de C. Il a résumé l’affaire et les différents éléments de l’enquête dont notamment le

rebondissement de l’affaire suite à la constatation de l’usage par A de la fausse identité de I.

Il a expliqué notamment que les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont réentendu tous les témoins et notamment les

témoins oculaires des faits étant donné que les déclarations qu’ils avaient faites lors de leurs auditions auprès des enquêteurs du

SREC étaient dans certains cas contradictoires avec celles qu’ils avaient faites antérieurement.

Franky KLEIS a maintenu à la barre les constatations consignées dans le rapport établi par le Service de Police Technique.

L’expert en génétique, le Dr. Elizabet PETKOVSKI a également confirmé à l’audience les conclusions de ses expertises

génétiques effectuées dans le cadre de cette affaire. Elle a indiqué que l’ADN de B a été retrouvé sur les vêtements d’A et vice-

versa.

L’expert a précisé que l’ADN de B n’a été mis en évidence sur C et inversement il n’y pas été découvert de traces de sang ou

d’autres traces génétiques appartenant à C sur les vêtements de B.

Dr. Elizabet PETKOVSKI a ajouté que sur les vêtements de C, à savoir sur sa veste et sur son t-shirt qu’il portait en dessous de

sa veste, seul l’ADN d’A a été mis en évidence.

L’expert a retenu que les traces génétiques en question constituaient très probablement des traces de contact.

Interrogée sur la possibilité d’un transfert des traces génétiques d’A sur la veste et le t-shirt de C par un contact social tel qu’une

embrassade ou une tape amicale, Dr. Elizabet PETKOVSKI a indiqué que la présence de l’ADN d’A sur les endroits bien précis

est incompatible avec une telle hypothèse. Elle a ajouté que dans l’hypothèse d’un transfert d’ADN par une embrassade ou une

tape amicale, l’ADN d’A devrait être observé sur le dos de la veste de la victime et ne se trouverait en tout cas pas sur le t-shirt

couvert par la veste.

Dans la mesure où A a alors fait entendre que son ADN sur les vêtements de la victime pourrait s’expliquer par l’usage consécutif

d’un même lit au foyer WAK par C et par A, l’expert a expliqué que le transfert secondaire par un lit est inconciliable avec la

présence de l’ADN d’A sur deux endroits bien précis et limités des vêtements de C étant donné que le fait de « baigner » dans

l’ADN laissé par un précédent usager d’un même lit implique un transfert beaucoup plus uniforme que celui observé en l’espèce

et que l’ADN d’A devrait alors se trouver sur un plus grand nombre d’endroits des vêtements de C.

K a réitéré les explications de sa présence sur les lieux et elle a expliqué qu’elle a vu quelque chose au sol et deux silhouettes à

une distance de 200 mètres. Au moins l’une d’elles aurait donné au moins un coup de pied dans la chose au sol. Le témoin est

d’avis que la force imprimée au mouvement qu’elle a observé n’est pas compatible avec un simple mouvement du pied pour

provoquer une réaction, mais qu’elle correspondait plutôt à un coup qu’on porte dans une balle de football.

L a confirmé les déclarations qu’elle a faites lors de ses auditions policières précédentes quant à sa présence sur les lieux le soir

des faits. Elle a indiqué avoir vu l’une des deux silhouettes frapper ce qui était au sol d’un coup de pied. Elle ne se souvenait plus

de l’intensité ou de l’élan avec lequel l’individu a donné le coup pied.

D a également maintenu ses explications antérieures lors de ses auditions policières quant aux circonstances de sa présence sur

le lieu des faits le soir en question. Il a expliqué que le soir en question, il a vu quelque chose sur la route et deux silhouettes près

de cette chose, à une distance de 200 à 300 mètres de sa position. Il a indiqué avoir vu une des silhouettes faire un mouvement

du pied sans qu’il ne puisse se prononcer sur la force qui était imprimée à ce mouvement.

Le témoin G a déclaré à l’audience qu’en quittant le bus, B, A et C se trouvaient derrière lui. Il a précisé que C était fortement

alcoolisé ; G se serait dirigé au foyer WAK et B ainsi qu’A seraient arrivés environ 20 minutes plus tard au foyer WAK, l’un des

deux lui ayant alors fait signe de se taire. G aurait signalé à l’un des éducateurs que C n’est pas rentré au foyer WAK.

G a indiqué que C était une personne plutôt réservée qui gardait ses distances. Il a confirmé qu’au foyer WAK, les usagers se

regroupaient en fonction des langues qu’ils parlaient.

A a relaté qu’il n’a pas constaté d’incident le soir des faits. Il a ajouté qu’il est rentré au foyer WAK à la tombée de la nuit et

qu’il s’est couché et endormi. Ce n’est que par la suite qu’il aurait été réveillé par des policiers.

Il a précisé qu’il avait passé la journée à Bonnevoie et qu’une vingtaine d’usagers du foyer WAK ont pris le bus jusqu’au Findel.

Les usagers du foyer seraient descendus du bus et se seraient rendus rapidement au foyer étant donné qu’ils s’empressaient à

obtenir un lit, le nombre de places disponibles ayant été limité.

A a maintenu qu’il n’a rien vu à l’arrêt de bus.

Confronté à ses déclarations du 29 mars 2014, il n’a pas exclu que la journée se soit passée de la manière qu’il l’avait décrite lors

de l’audition du 29 mars 2014.

Les éléments constants en cause

Le soir du 28 mars 2014, les deux prévenus B et A ont pris le bus de la ligne 9 pour se rendre au Findel afin de passer la nuit au

foyer WAK. Ils sont montés dans le bus en question à l’arrêt « Aldringen ».

C est monté dans le même bus à Clausen.

Le bus de la ligne numéro 9 est arrivé au Findel vers 20.25 heures.

Au Findel, H, G, C, B et A ont quitté le bus.

Tandis que H et G se rendaient directement dans le foyer WAK, C, B et A restaient en retrait.

B et A sont arrivés au foyer quelque 20 minutes plus tard. En arrivant au foyer et en voyant G, B a pressé son index contre ses

lèvres, lui ordonnant de se taire.

Il ressort des déclarations de D, K et L qu’ils ont aperçu deux silhouettes dans la route de Trèves aux alentours de 20.30 heures.

Au moins l’une de ces silhouettes a porté des coups à une personne, qui a été ultérieurement identifiée comme étant C, laquelle

gisait inanimée au sol.

L’enquête de police, et plus particulièrement les déclarations de G, a permis d’identifier les deux silhouettes comme étant B et

A. Il ressort du témoignage de K que les coups de pieds ont été portés avec une certaine violence, le témoin ayant précisé que la

force imprimée au mouvement qu’elle a observé n’est pas compatible avec un simple mouvement du pied pour provoquer une

réaction, mais qu’elle correspondait plutôt à un coup qu’on porte dans une balle de football.

C a été transporté aux urgences où les médecins ont constaté des hémorragies intracrâniennes qui ont nécessité la réalisation

d’une intervention chirurgicale en urgence.

C est décédé le 7 avril 2014, la cause de la mort ayant été une défaillance multi systémique suite à une défaillance du système

nerveux central, elle-même une conséquence des hémorragies intracrâniennes.

Sur les vêtements que C portait le jour des faits, à savoir sur sa veste et sur son t-shirt qu’il portait en dessous de sa veste, des

traces génétiques d’A ont été mises en évidence.

Sur base de l’expertise ADN, il y a lieu de retenir que les traces génétiques en question constituent des traces de contact.

Un transfert des traces génétiques d’A sur la veste et le t-shirt de C par un contact social tel qu’une embrassade ou une tape

amicale, de même qu’un transfert secondaire par un lit utilisé consécutivement par la victime et par A est à exclure sur base des

conclusions du Dr. Elizabet PETKOVSKI.

Compte tenu des conclusions de l’expert Dr. Stefan HÄHNEL, les blessures constatées chez C proviennent soit d’une agression,

soit d’une chute, soit d’un accident.

Au vu de la présence des traces génétiques d’A sur les vêtements de la victime ainsi que de la localisation de ces traces au niveau

du col, et compte tenu du fait que le transfert de ces traces génétiques par un contact social ou par l’utilisation d’un même lit est

exclu, il n’existe qu’une seule explication à la présence de ces traces génétiques aux endroits précis des vêtements de C, à savoir

qu’A ait saisi la victime par le colis.

La Chambre criminelle retient partant, en vertu de ce qui précède, de même qu’en vertu des témoignages recueillis en cause et

des déclarations du co-prévenu B devant le Juge d’Instruction qu’A a saisi C et l’a fait tomber par terre.

Lors de cette chute, C a subi ses graves blessures, aucun élément du dossier répressif ne permettant de retenir que les coups de

pied portés à la victime aient provoqué les hémorragies intracrâniennes constatées chez C, ce d’autant plus qu’il ressort des

déclarations de D, K et L que C était déjà inanimé lorsqu’il se trouvait par terre et lorsqu’il a subi les coups de pied.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que B aurait également porté des coups à C

Suite à l’agression de la victime par A, ce dernier et B ont quitté les lieux sans s’occuper de C et sans alerter les secours.

II. En droit

Le Ministère Public reproche à A et à B d’avoir commis les infractions suivantes :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit sinon

Comme complice d’un crime ou d’un délit ;

Le 28 mars 2014 vers 21.00 heures, dans la rue de Trèves au Findel, à la hauteur de la Kalschesbréck,

1. Principalement

En infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code Pénal,

d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de C, né le () à Luxembourg, décédé

le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents contre la tête de la

victime,

avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation.

Subsidiairement

En infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,

d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de C, né le () à Luxembourg, décédé

le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents contre la tête de la

victime.

Plus subsidiairement,

En infraction aux articles 392 et 401 du Code Pénal,

d’avoir volontairement porté des coups contre la tête de C, né le () à Luxembourg, décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe,

notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups contre la tête de la victime,

avec la circonstance que ces coups violents portés volontairement, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée.

2. En infraction à l’article 410-1 du Code Pénal,

De s’être abstenu de procurer une aide à C, né le () à Luxembourg, décédé le 7 avril 2014, après avoir constaté que la personne

en danger était allongée au sol et grièvement blessée, notamment en omettant d’appeler une ambulance. »

Le Ministère Public reproche à A d’avoir commis l’infraction suivante :

Entre le 28 mars 2014 et le 29 mars 2014, au WAK (Wanteraktioun) situé dans la route de Trèves au Findel, et au CPI Remich,

situé dans la rue de l’Europe à Remich,

En infraction à l’article 231 du Code Pénal,

D’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

En l’espèce d’avoir publiquement pris un faux nom en s’identifiant, auprès des agents verbalisant comme étant I, né le (),

notamment en leur présentant une carte d’identité établie au nom de I, préqualifié. »

•

Compétence matérielle :

La Chambre criminelle constate à titre liminaire que le Ministère Public reproche aux prévenus des infractions d’abstention

coupable, partant des faits qualifiés délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent

pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la

vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce

principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également

être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance des délits connexes aux crimes

reprochés au prévenu.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge des deux

prévenus.

Quant aux préventions libellées sub 1 de la citation :

D’après les dispositions des articles 393 et 394 du Code pénal, l’assassinat est le meurtre commis avec préméditation.

D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort.

Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants :

•

un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort,

•

une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

•

l’absence de désistement volontaire et

•

l’intention de donner la mort.

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec

l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son

acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait. (Encyclopédie Dalloz, Droit

pénal, v° homicide, no. 22) C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y

compris par de simples présomptions. (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, no 63 et ss.)

En l’espèce, les deux prévenus ont contesté les préventions mises à leur charge.

La Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge,

qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, 2ème édition, p. 1028).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I,

1186).

La Chambre criminelle constate à l’instar du Ministère Public qu’il n’existe en l’espèce pas suffisamment d’éléments de nature

à emporter l’intime conviction quant à l’imputabilité au prévenu B des coups portés à C.

En effet, les témoins oculaires ont déclaré avoir vu l’une des silhouettes donner des coups de pieds. Aucun des témoins n’est en

mesure de reconnaître la personne aperçue en train de porter des coups de pied à la victime. Ils ne sauraient dès lors préciser

lequel des deux hommes a frappé C.

Il s’y ajoute que l’expertise ADN n’a pas permis de mettre en évidence l’existence d’un contact entre B et C, l’ADN de B n’ayant

pas été mis en l’évidence sur la victime.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier répressif et des

déclarations des témoins faites à l’audience que B aurait porté des coups à C ayant entraîné la mort de celui-ci.

Il n’y a pas lieu de retenir le prévenu B dans l’une des préventions libellées à sa charge sub 1) de la citation à prévenu.

Il résulte par contre du dossier répressif, et plus particulièrement de la présence des traces d’ADN d’A sur la veste et le t-shirt de

la victime, des déclarations des témoins et du co-prévenu, qui se trouvent du moins en partie confirmées par les éléments objectifs

du dossier, qu’A a saisi C et l’a fait tomber par terre.

Lors de cette chute, C a subi les hémorragies intracrâniennes qui ont conduit à une défaillance de son système nerveux central

laquelle a finalement entraîné la défaillance multi systémique.

Il n’est par contre pas établi qu’A ait agi dans l'intention de donner la mort à C, étant donné que lorsqu’il l’a saisi, poussé et fait

tomber par terre il ne pouvait pas prévoir, ni envisager que la chute qu’il a causée allait avoir les conséquences dramatiques qui

se sont produites en l’occurrence.

Aucun autre élément du dossier répressif ne permet de retenir une telle intention dans le chef d’A.

A est partant à acquitter de la prévention de meurtre.

Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’étendre sur l’existence éventuelle de la circonstance aggravante de la

préméditation.

L’infraction qui lui est reprochée en dernier ordre de subsidiarité sous le point 1) est celle prévue à l’article 401 alinéa 1er du

Code pénal.

La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 (du Code pénal) n’est ni la volonté de tuer, ni la volonté déterminée de produire le

mal qui est résulté des coups ou blessures ; c’est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal, la volonté d’attenter

à une personne, quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le

dommage qui en est le résultat (Cass, 25 février 1987, Pas. 1987, I,761 ; décision citée au Traité pratique de droit criminel, Gaston

Schuind, T.I,p. 380).

L’auteur doit avoir volontairement, mais sans intention de donner la mort, porté des coups ou fait des blessures, alors que les

coups ou les blessures ont cependant causé la mort (Gaston Schuind, Traité pratique de droit criminel, T.I, p. 385).

En renvoyant aux développements effectués ci-dessus, la Chambre criminelle retient qu’A a volontairement porté un coup à C,

en le poussant et en le faisant tomber par terre, entraînant ainsi la mort de ce dernier, mais sans avoir voulu les conséquences

fatales pour la victime.

La prévention libellée en dernier ordre de subsidiarité doit dès lors être retenue à l’encontre d’A.

B est à acquitter des préventions suivantes :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit ;

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être

commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement

provoqué à ce crime ou à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits

imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit ;

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir

;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou

facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

Le 28 mars 2014 vers 21.00 heures, dans la rue de Trèves au Findel, à la hauteur de la Kalchesbréck, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1. Principalement

En infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code Pénal,

D’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, commis un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir

commis un assassinat,

En l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de C, né le () à

Luxembourg, décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents

contre la tête de la victime,

avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation.

Subsidiairement

En infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,

D’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,

En l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de C, né le () à

Luxembourg, décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents

contre la tête de la victime.

Plus subsidiairement,

En infraction aux articles 392 et 401 du Code Pénal,

D’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que ces coups portés ou les blessures faites

volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée,

En l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups contre la tête de C, né le () à Luxembourg, décédé le 7 avril 2014, sans

domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups contre la tête de la victime,

avec la circonstance que ces coups violents portés volontairement, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée. »

A est à acquitter de la prévention suivante :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit ;

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être

commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement

provoqué à ce crime ou à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits

imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit ;

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir

;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou

facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

Le 28 mars 2014 vers 21.00 heures, dans la rue de Trèves au Findel, à la hauteur de la Kalchesbréck, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,

D’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,

En l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de C, né le () à

Luxembourg, décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents

contre la tête de la victime ».

A est par contre convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins et les débats à l’audience

de l’infraction suivante :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction ;

Le 28 mars 2014 vers 21.00 heures, dans la rue de Trèves au Findel, à la hauteur de la Kalchesbréck,

En infraction aux articles 392 et 401 du Code Pénal,

D’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que ces coups portés ou les blessures faites

volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée,

En l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups contre la tête de C, né le () à Luxembourg, décédé le 7 avril 2014, sans

domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups contre la tête de la victime,

avec la circonstance que ces coups violents portés volontairement, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée. »

Quant à la prévention libellée sub 2) de la citation : l’abstention coupable.

L’article 410 -1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros

à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient

volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-

même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n'y a pas

d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ».

L’infraction de non-assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments constitutifs :

•

l’existence d’un péril grave

•

l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui

•

la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en

un appel de secours

•

l’abstention de fournir une aide volontaire

L’existence d’un péril grave

L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la

personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz,

verbo Omission de porter secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en considération les

circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave qu’il ne pût être conjuré sans assistance, soit au

contraire, qu’il était tel que le secours eût été nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull. crim., n° 25, D.1954,

224, note P.- A. Pageaud).

La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit

Pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).

Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause de

l’état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983, op. cité, p.969).

La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal

et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961,

no. 41).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que C est tombé à la renverse et a perdu connaissance suite à sa chute.

Face aux coups de pieds lui infligés par A, C est resté sans réaction, ce qui établit qu’il se trouvait dans un état comateux sans

quoi il aurait au moins réagi d’une manière ou d’une autre à la douleur.

Les témoins oculaires qui sont arrivés sur place éminemment après le départ de B et A, ont constaté que la victime saignait à

l’arrière du crâne et que sa respiration était entrecoupée de râles.

C s’est effondré et est resté inanimé suite à sa chute. Eu égard aux blessures et symptômes décrits par les témoins qui sont arrivés

sur place immédiatement après le départ de B et A, la Chambre criminelle retient qu’il était manifeste que C se trouvait dans un

état comateux nécessitant l’intervention rapide des secours.

La Chambre criminelle retient dès lors que le premier élément constitutif de l’infraction est donné ; C faisait incontestablement

face à un péril grave.

L’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui

Le devoir d’aider autrui cède devant le souci légitime de se protéger ou de protéger des tiers. L’expression est connue selon

laquelle la loi n’impose point l’héroïsme ou la témérité (Tribunal corr. Mont-de-Marsan, 21 janvier 1959, JCP 1959, II. 11086).

La limite est expressément posée par l’incrimination. (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance

n°65).

La Chambre criminelle retient au vu des éléments du dossier répressif qu’A et B pouvaient tout au plus éprouver la crainte de

s’exposer à de poursuites pénales dans l’hypothèse où ils appelaient les secours et où ils pouvaient ainsi être le cas échéant

identifiés par la suite. Or la crainte de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas de nature à justifier l’abstention de porter

secours à une personne qui se trouve exposée à un péril grave. Par ailleurs, les deux prévenus auraient pu alerter les secours de

manière anonyme.

La Chambre criminelle retient partant que le fait d’appeler les secours n’aurait comporté aucun risque sérieux pour les prévenus

ou pour autrui et que le deuxième élément constitutif de l’infraction est partant également établi.

La qualité de l’intervention :

L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours.

La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre

deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.

Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par

leur emploi cumulatif (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et jurisprudences y

citées).

En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger.

C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut

se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des

circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances imposaient impérieusement.

En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne

elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.

Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide

nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961,

no.43).

L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son

efficacité.

La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe d’agir (Revue de Droit

Pénal et de Criminologie: déc. 1961, Jean Constant : précité no.51).

L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de péril

même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 53).

Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation d’agir et de choisir

la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 54).

En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant qu’il

est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151).

Ce qui doit être pris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une

éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no. 16)

La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement avant

de décider de s’abstenir (JCL, art 223-5 à 223-7, n° 85).

En admettant en l’espèce que B et A se trouvaient dans une situation telle qu’ils ne pouvaient pas personnellement aider C, faute

de connaissances médicales nécessaires pour prodiguer les premiers secours, force est de constater qu’ils auraient au moins, dû

appeler les secours ou, une fois arrivés au foyer, signaler la présence du blessé à un responsable du foyer ou à un membre de la

sécurité afin que les secours puissent être rapidement dépêchés sur les lieux.

Les deux prévenus se sont éloignés de la victime avant l’arrivée des témoins de sorte qu’ils ne pouvaient pas conclure au vu des

circonstances que C allait rapidement être secouru et qu’il n’était partant pas nécessaire de faire la moindre diligence de leur côté

pour que C soit trouvé.

Il suit des développements qui précèdent que le troisième élément constitutif est également donné en l’espèce.

L’abstention de fournir une aide volontaire.

La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation qui

réclame le contraire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 135).

Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu nécessairement un

comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 136).

L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire (Dalloz, Pénal,

verbo: Abstention fautive no 141).

Il ressort en l’occurrence du dossier que les prévenus ont volontairement choisi de quitter les lieux et ont volontairement négligé

par la suite de prévenir quelqu’un qui aurait pu provoquer l’intervention des secours.

Leur volonté de ne pas intervenir est dès lors manifeste.

Le quatrième et dernier élément constitutif est partant également donné en l’espèce.

Concernant A, l’interrogation porte évidemment sur la possibilité de cumuler la qualification d’omission de porter secours avec

une qualification de violences volontaires.

Si l’article 410-1 du Code pénal peut être interprété dans le sens que le législateur a entendu sanctionner soit l’abstention d’un

tiers, soit celle de l’auteur involontaire du danger dans lequel se trouve la personne en péril, et non celle de l’auteur ayant

précisément provoqué le danger de façon délibérée et volontaire, l’article en question lui-même ne vise cependant pas

expressément l’abstention par un individu distinct de celui ayant mis en péril l’existence ou la santé de la victime.

Il convient d’analyser les faits aux fins de déterminer si l’inculpation d’abstention coupable au sens de l’article 410-1 du Code

pénal est compatible avec un fait volontaire de violences, antérieur ou concomitant, imputable au même auteur.

Il convient d’ailleurs de rappeler que la Cour de Cassation française qui a décidé que l’inculpation de coups et blessures

volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas exclusive de celle d’abstention volontaire de porter secours

à une personne en péril (Cass. Crim. 26 juin 1980, Bulletin criminel n°202).

En l’occurrence, l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner retenue à charge

d’A n’est pas exclusive de celle d’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril, étant donné qu’en l’espèce

l’auteur des violences volontaires a constaté que les coups administrés avaient dépassé son intention, ce qui aurait logiquement

dû l’inciter à alerter les secours pour essayer de prévenir la victime des conséquences fatales qui se sont finalement produites.

Il y a partant lieu de retenir B et A dans les liens de la prévention libellée sub 2) de la citation à leur charge.

B et A sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins et les débats à

l’audience :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

le 28 mars 2014 vers 21.00 heures, dans la rue de Trèves au Findel, à la hauteur de la Kalchesbréck,

de s’être, sans danger sérieux pour eux-mêmes ou pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une

aide à une personne exposée à un péril grave, dont ils avaient constaté par eux-mêmes la situation de cette personne,

en l’espèce, s’être abstenu de procurer une aide à C, né le () à Luxembourg, décédé le 7 avril 2014, après avoir constaté que

la personne en danger était allongée au sol et grièvement blessée, notamment en omettant d’appeler une ambulance. »

Quant à la prévention libellée sub 3) de la citation à charge d’A : le port public de faux nom.

L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas.

En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative.

Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi

celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration

d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146).

L’article 231 du Code pénal ne se limite pas seulement à sanctionner l’usage d’un faux « nom patronymique », mais il sanctionne

l’intention d’une personne de dissimuler sa véritable identité.

L’identité d’une personne est déterminée par le prénom, le nom patronymique ainsi que la date de naissance de la personne en

question.

En indiquant aux policiers au moment de son interpellation et de ses auditions successives s’appeler I, le prévenu A a

publiquement fait usage d’une fausse identité et partant d’un faux nom.

L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux

nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu

de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

En l’espèce, A a consciemment et volontairement pris une fausse identité, partant un faux nom.

A est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 231.

A est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins et les débats à l’audience :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

Entre le 28 mars 2014 et le 29 mars 2014, au WAK (Wanteraktioun) situé dans la route de Trèves au Findel, et au CPI Remich,

situé dans la rue de l’Europe à Remich,

En infraction à l’article 231 du Code Pénal,

D’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

En l’espèce d’avoir publiquement pris un faux nom en s’identifiant, auprès des agents verbalisant comme étant I, né le (),

notamment en leur présentant une carte d’identité établie au nom de I, préqualifié. »

III. Quant à la peine à prononcer

Concernant B :

L’article 410-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et une amende de 251 à 10.000 euros, ou

l’une de ces peines seulement.

Le prévenu B n’a à aucun moment de la procédure exprimé un quelconque repentir. Il a même tenté de manière constante de

justifier son acte par le fait qu’il ne serait pas d’usage dans le milieu des sans-abri de se préoccuper des autres.

La Chambre criminelle ne trouve par ailleurs dans le dossier répressif aucun élément qui pourrait être retenu en sa faveur comme

valant circonstance atténuante.

En considération de ce qui précède, et compte tenu de la gravité des faits, une peine d’emprisonnement de 3 ans constitue une

sanction adéquate.

Concernant A :

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge d’A se trouvent concours réel.

Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 401 du Code pénal, qui punit les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la

mort, et qui l’ont pourtant causée, de la réclusion de cinq à dix ans, prévoit la peine la plus forte.

Le prévenu A n’a pas non plus fait preuve au cours de la procédure, ni même à l’audience de la Chambre criminelle, d’un

quelconque repentir. Il a nié les faits et a fait des déclarations peu crédibles, faisant preuve d’une absence totale de prise de

conscience de la gravité des faits.

En considération de ce qui précède, et compte tenu de la gravité des faits, une peine de réclusion de 8 ans constitue une sanction

adéquate.

La Chambre criminelle prononce contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu

ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés aux articles 11 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant par défaut à l’égard de

B et contradictoirement à l’égard d’A, le prévenu A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu A ayant eu la parole en dernier,

B

a c q u i t t e B des crimes non établis à sa charge ;

c o n d a m n e B du délit retenu à sa charge à la peine d’emprisonnement de (3) TROIS ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 13.912,15 euros,

A

a c q u i t t e A de la prévention non établie à sa charge ;

c o n d a m n e A du crime et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de (8)

HUIT ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10.342,87 euros,

p r o n o n c e contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre A l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou

majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.

c o n d a m n e B et A solidairement aux frais pour les faits commis ensemble.

Le tout en application des articles 31, 50, 60, 66, 231, 392, 401 et 410-1 du Code pénal; articles 1, 3, 130-1, 131, 154, 155, 179,

182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en

présence de Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Nicola DEL BENE, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 juin 2018 au pénal par le mandataire du prévenu A et le 12 juin 2018

au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 octobre 2018, le prévenu A fut requis de

comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2019 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu A, assisté de l’interprète assermentée Danuta STYPULA

et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu A eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2019, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 8 juin 2018, le mandataire d’A a relevé appel au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, d’un jugement n° LCRI 24/2018, rendu

contradictoirement à son encontre en date du 24 mai 2018, par la chambre criminelle

dudit tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 11 juin 2018, déposée au greffe du tribunal le lendemain, le

procureur d’Etat a fait relever, à son tour, appel dudit jugement.

Les recours sont recevables pour avoir été exercés dans les forme et délai légaux.

A a été condamné à un peine de réclusion de 8 ans pour avoir, le 28 mars 2014,

volontairement porté des coups et fait des blessures à C, âgé de 41 ans, avec la

circonstance que ces coups et blessures, sans intention de donner la mort, l’ont

pourtant causée. Il a encore été condamné pour s’être abstenu volontairement de

venir en aide et de procurer une aide à C, après avoir constaté qu’il était allongé par

terre, grièvement blessé en ayant omis, notamment, d’appeler une ambulance.

A a été acquitté des préventions d’assassinat et de meurtre.

Par le même jugement, il a encore été condamné pour avoir pris, entre le 28 mars

2014 et le 29 mars 2014, publiquement un faux nom en s’identifiant auprès des agents

verbalisateurs comme étant « I, né le () en Pologne », en leur présentant une carte

d’identité établie à ce nom.

A l’audience de la Cour, le prévenu a maintenu ses contestations et a dénié avoir

poussé C de manière à ce que ce celui-ci tombe par terre ou de lui avoir porté un

quelconque coup, même léger. Il a de même contesté avoir donné des coups de pieds

au corps de C lorsque celui-ci gisait par terre. Selon lui, les témoins auraient déposé

que « le grand », donc le Lithuanien, aurait frappé la victime, alors que lui, serait de

stature plus petite.

Il n’aurait plus vu C depuis la sortie du bus et n’aurait rien remarqué d’une rixe. Il se

serait dépêché pour arriver au Foyer afin d’obtenir l’un des derniers lits disponibles.

Le prévenu sollicite encore l’acquittement de la prévention de non-assistance à

personne en danger, puisqu’au moment où il quittait C à l’arrêt de bus, celui-ci se

trouvait en bonne santé, quoiqu’ivre.

En ce qui concerne la prévention du port public de faux nom, il reconnaît les faits et

soutient avoir trouvé la carte d’identité du nommé « I » à Cologne, dans la rue, et

l’avoir gardée, étant donné qu’il aurait perdu la sienne.

Son mandataire demande la confirmation de la décision d’acquittement du chef

d’assassinat et de meurtre mais aussi la relaxe de son mandant du chef de coups et

blessures ayant entraîné involontairement la mort de C.

Il relève d’abord qu’A, B et C étaient complètement ivres le soir des faits et ne se

seraient pas trouvés dans un état normal.

Il analyse ensuite les expertises du docteur Andreas SCHUFF qui a pratiqué

l’autopsie, ayant réitéré à l’audience de la chambre criminelle du tribunal, qu’il ne

dispose pas d’éléments pour établir «eine massive Gewalt durch Fremdeinwirkung»

et du docteur Stefan HAHNEL (expertise neuroradiologique) qui n’exclut pas que les

blessures et la mort pourraient provenir d’une chute. Le mandataire relève que sur

question spéciale du tribunal quant aux différents scénarios envisageables, l’expert

répondait « ein Sturz wäre denkbar, oder äusserliche Gewalt, oder von hinten

geschubst » pour en conclure que la cause exacte du décès de C n’est pas établie.

Il relève que l’expert en matière génétique, le docteur Elizabet PETKOVSKI, a déposé

que les traces d’ADN proviennent du matériel génétique, tel qu’un transfert par le

toucher. Le mandataire conclut que, dès lors, beaucoup d’hypothèses seraient

envisageables pour un transfert par contact physique, même un transfert moyennant

les draps de lits au foyer de nuit.

En ce qui concerne les témoins oculaires ayant observé deux hommes toucher avec

le pied quelque chose par terre, il considère que la distance avait été trop grande pour

que ces témoins aient pu identifier les hommes et observer distinctement leurs

gestes.

Quant aux coups portés à la tête de C, leurs conséquences comme blessures

mortelles n’auraient pas été examinées par les experts. Il ne serait même pas établi

qu’A ait porté un coup avec la main ou avec le pied à la victime, de sorte que la Cour

devrait appliquer la maxime « in dubio pro reo » et acquitter son client de ce chef de

la prévention.

Quant à l’infraction de non-assistance à personne en danger, il fait valoir, en ordre

principal, que des poursuites pour abstention délictueuse ne sauraient être cumulées

avec un fait volontaire de violences, imputables au même auteur. En ordre

subsidiaire, il soutient que son client, ivre mort, n’avait aucune conscience du péril

grave que courait la victime, que de toute façon, un médecin était sur place et que les

secours, appelés par d’autres témoins, étaient rapidement sur les lieux, de sorte

qu’une intervention de la part de son client n’aurait été d’aucune utilité. Il demande

par conséquent à la Cour, d’acquitter son mandant de cette prévention.

En ce qui concerne le port public de faux nom, il admet que cette prévention est

donnée en droit, mais affirme que son client qui aurait perdu sa carte d’identité, aurait

accepté une nouvelle, lui remise par un compatriote.

Il considère qu’au vu du casier et de la dernière condamnation qui remonterait à l’an

2000, son client pourrait encore bénéficier du sursis.

La représentante du parquet général demande à la Cour de confirmer les

acquittements intervenus, mais de confirmer également les juges de première

instance dans la mesure où ils ont retenu contre A, l’infraction de coups et blessures

volontaires, qui, sans vouloir donner la mort, l’ont pourtant causée.

Elle rappelle que le témoin GT a vu A, B et C, ensemble, en train de discuter à l’arrêt

de bus. Puis, trois passants, entendus, à deux reprises par les agents verbalisateurs

et à l’audience à titre de témoin, avaient déposé que deux hommes donnaient des

coups de pied à une masse par terre et s’éloignaient d’un pas rapide lorsqu’ils se sont

dirigés vers l’endroit en question.

Les traces d’ADN sur le devant côté droit de la veste et sur le haut du t-shirt portés

par C le soir des faits, établiraient qu’il a touché C. A ayant déposé ne pas avoir

communiqué avec C en raison du barrage linguistique, n’aurait dès lors pas eu de

raison de lui donner une embrassade ou une tape amicale.

Aucune trace génétique de B n’a été localisée sur les vêtements de la victime.

La représentante du ministère public considère qu’il résulte bien de l’expertise du

docteur Stefan HAHNEL, que C est décédé suite à un acte de violence externe qui

l’a fait chuter. L’avocat général considère qu’il importe peu qu’il s’agisse d’un coup

donné au cours d’une rixe ou seulement d’un coup qui l’a fait tomber par terre, la

chute sur le sol ayant causé l’hémorragie cérébrale létale.

En ce qui concerne le délit de non-assistance à personne en danger, elle demande à

la Cour de rejeter l’argument tiré par la défense d’une prétendue incompatibilité d’un

acte volontaire avec ce délit, dès lors que précisément la suite des coups, à savoir la

mort de C, n’avait pas été voulue par le prévenu qui, par ailleurs, ne pouvait ignorer

l’état grave de la victime qui gisait sur le sol en train de râler et de commencer à

saigner à la tête, mais il se serait désintéressé de son sort.

Elle conclut encore à voir retenir l’infraction de port public de faux nom.

La représentante du ministère public demande par conséquent à ce que la Cour

d’appel confirme le jugement entrepris dans toute sa forme et teneur. La peine de 8

ans serait une peine légale et adéquate, vu le sang-froid avec lequel le prévenu a

procédé.

I) Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se

référer. Les déclarations des prévenus et des nombreux témoins entendus qui sont

parfois changeantes ou imprécises, permettent cependant de retenir quelques

éléments déterminants pour apprécier l’implication et la responsabilité d’A.

Il n’est pas contesté par les deux prévenus qu’ils avaient pris le bus en direction du

Findel pour aller dormir dans la structure de la Croix Rouge appelée «WanterAktion»

(le foyer WAK) et qu’ils sont descendus au même arrêt que les autres sans-abris,

dont C.

Il reste acquis en cause par les témoignages du chauffeur de bus, J, et du passager

G, une connaissance de la future victime, que C se trouvait le soir du 28 mars 2014,

dans le même bus que les autres sans-abris et que ni lui ni personne d’autre n’était

couchée par terre à l’arrêt du Findel à l’arrivée du bus, tel qu’affirmé par A.

Au moment d’arriver à l’arrêt de destination, A avait une altercation verbale avec C

qui l’avait critiqué après qu’il avait allumé une cigarette à l’intérieur du bus, et lui avait

demandé de l’éteindre.

G précise encore que les deux personnes, qu’il qualifie de « Russes », dont celui

impliqué dans la querelle avec C, avaient quitté le bus avant lui et que C qui le suivait,

était le dernier passager à descendre du bus.

Dans toutes ses auditions, G précise qu’il avait l’impression que les deux «Russes»

ralentissaient leurs pas pour rencontrer C, de sorte qu’à un moment donné, il

dépassait les deux hommes et suivait H qui avait hâte de regagner le foyer, soit pour

aller aux toilettes, soit pour avoir encore un lit, sachant que les lits sont en nombre

restreint et attribués aux premiers venus.

En se retournant à nouveau, il voyait les deux « Russes » parler de manière agressive

avec C.

Après une vingtaine de minutes, A et B sont venus au foyer WAK, en dernier, sans

C, et se sont couchés dans leurs lits respectifs.

G affirme que B aurait mis le doigt sur la bouche pour, selon son impresssion, lui

enjoindre de ne rien révéler de ce qu’il avait vu.

P, qui travaillait au foyer WAK la nuit en question, a relaté que G lui avait confié que

C venait d’être victime d’une agression.

O, un autre habitant du foyer WAK, a informé la police que deux jours après les faits,

la rumeur circulait au foyer que les deux « Polonais » avaient tabassé C.

Sur base de ces déclarations et des descriptions fournies par G, les enquêteurs ont

pu identifier les deux hommes comme étant A, qui se faisait dans un premier temps

passer pour un dénommé « I », ressortissant polonais, et B, ressortissant lithuanien.

Il est encore acquis en cause que les passants sur la voie publique d’en face, K, son

époux D et une connaissance commune, L, ont pu observer deux hommes près d’une

masse se trouvant par terre. Au moins l’un de ces hommes y porta des coups de

pieds. En s’approchant de la scène, les deux personnages s’éloignaient d’un pas

rapide en direction du foyer WAK et ils découvrirent que la masse couchée au sol

était un homme, C, râlant et saignant de la bouche et de l’arrière de la tête.

C décéda le 7 avril 2014 à la clinique sans avoir repris conscience. La cause de la

mort a été une défaillance multi systémique suite à une défaillance du système

nerveux central, elle-même une conséquence des hémorragies intracrâniennes.

Le rapport d’autopsie renseigne que la victime présentait deux types de blessures :

- des fractures faciales côté droit (« Zweifache Fraktur des rechten Jochbeins (…)

Einbruch der Oberkieferhöhlenwand rechtsseitig (…) Fraktur im Bereich des

Augenhöhlenbodens sowie der äusseren Augenhöhlenwand der rechten Seite »

(autopsie 9.04.2014, p. 13),

- un hématome sousdural pour lequel le docteur Andreas SCHUFF conclut que «

Derartige Befunde (eine deutliche Schwellung oder die Ausbildung eines flächigen

Hämatoms) wären dringend zu erwarten, wenn man von einer gewissen

Gewalteinwirkung, wie etwa durch Tritte mit beschuhten Füssen ausgeht. Eine

derartige Fremdeinwirkung kann durch die Obduktionsbefunde nicht untermauert

werden » (cf. point III du rapport d’autopsie).

Le docteur Stefan HAHNEL, neuro-radiologue, chargé d’expliquer la survenance de

l’hématome sous-dural mortel, émet deux hypothèses. Selon la première, un

hématome sous-dural se serait déclenché spontanément, entraînant la chute de C

qui aurait causé les lésions faciales, ou bien, l’hypothèse inverse, selon laquelle la

victime aurait reçu des coups entrainant sa chute vers l’arrière causant l’hématome

sous-dural mortel au moment où la partie postérieure du crâne s’abat sur l’asphalte.

L’expert vient finalement à la conclusion qu’il ne voit toutefois aucune raison médicale

qu’un hématome sous-dural ait pu se produire spontanément et l’hypothèse d’un coup

donné par un tiers causant les fractures faciles et entraînant la chute de la victime

constituerait l’hypothèse la plus plausible pour expliquer les fractures faciales et la

chute de la victime.

Il s’ajoute que des éclaboussures du sang de C ont été localisées sur le pantalon de

B et d’A, contredisant l’affirmation de ce dernier qu’il n’aurait pas vu C et qu’il ne

l’aurait jamais touché, mais corroborent, au contraire, les déclarations des passants

selon lesquelles ils ont vu deux personnes donner des coups de pieds, de force

différente, à une masse gisant par terre, déclarations confirmées par B lors de son

deuxième interrogatoire par le juge d’instruction.

Aucune trace génétique de B n’a pu être découverte sur les vêtements de C et

l’inverse.

Les vêtements de C révèlent toutefois des traces génétiques d’A précisément aux

endroits laissant présumer que celui-ci l’a poussé par la main ou pris par la veste et

le t-shirt.

La déclaration de G, selon laquelle, les deux hommes se seraient laisser dépasser

par lui, pour se joindre à C, sont plausibles vu qu’A, s’était fait admonester par le

premier et cherchait, une fois sorti du bus, la confrontation avec celui-ci.

Dans la suite de l’enquête, A faisait une première déclaration selon laquelle, la victime

gisait déjà par terre à son arrivée en bus. Confronté aux dépositions du chauffeur de

bus, de G et même de B, son compagnon de chemin, il affirma ensuite avoir rien vu

et ne pas avoir touché C. Ceci s’avère également faux vu que les passants l’ont vu

donner des coups de pied à la victime couchée par terre, vu que son pantalon porte

des éclaboussures du sang de C et la veste et le t-shirt de celui-ci portent les traces

ADN d’A.

En dernier lieu, les déclarations du coprévenu B faites lors du second interrogatoire

devant le juge d’instruction du 18 novembre 2016, correspondent aux premières

observations de G, à la localisation des traces d’ADN d’A trouvées sur la victime et

font état d’une chute compatible avec les conclusions des docteurs Andreas SCHUFF

et Stefan HAHNLE.

La Cour, à l’instar des juges de première instance, retient que dans le cadre de leur

dispute, A a saisi ou a poussé C qui est tombé par terre, chute qui lui a causé les

blessures mortelles.

Après que C, gisant par terre, n’a plus bougé et à l’approche des premiers passants,

A et B ont quitté les lieux sans s’occuper de la victime et sans appeler les secours.

II) La qualification des faits

C’est à bon escient que le tribunal a acquitté A de la prévention de meurtre au sens

de l’article 393 du Code pénal, au motif que l’intention de tuer n’est pas établie.

Il s’agit au contraire, tel que décrit par B dans son deuxième interrogatoire devant le

juge d’instruction, d’une rixe entre les deux hommes alcoolisés qui en sont venus aux

mains, qui a fait tomber C. Or, pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans

l’intention de donner la mort par un moyen approprié à pouvoir la donner. En

l’occurrence, A a poussé la future victime de manière à ce que celle-ci tombe, sans

cependant avoir pu présager que cette chute allait causer l’hémorragie

intracrânienne.

C’est donc à juste titre que la chambre criminelle du tribunal a acquitté A, a fortiori,

de la prévention d’assassinat, qui constitue un meurtre prémédité.

La volonté qu'exigent les articles 392 et 401 du Code pénal n'est pas la volonté

déterminée de produire le mal qui est en fait résulté des coups ou blessures, mais la

volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal, la volonté d'attenter à une

personne sans vouloir pourtant causer sa mort.

Les coups sont constitués par le rapprochement violent entre le corps humain et un

autre objet physique avec un corps dur (SCHUIND, Traité pratique du droit criminel,

p. 380 ss). Il n'est pas nécessaire que les coups laissent des traces durables. Il est

cependant requis que le coup produise une impression physique sur la personne. Il

n'est par ailleurs pas non plus exigé que le coup soit spécialement violent. Les coups

peuvent être de simples atteintes, voire des violences légères, qui ne préjudicient en

rien à l'intégrité du corps, pour constituer ainsi des coups simples (R.P.D.B., v° Coups

et blessures volontaires » p. 232).

Pour l'application de l'article 401 du Code pénal, il s’ajoute que les coups ou blessures

ont été la cause de la mort. Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever qu'il importe

peu que la mort intervienne immédiatement ou seulement après un certain temps,

comme en l’espèce où C est décédé une semaine après les faits sans avoir repris

connaissance. Il faut, mais il suffit, que la mort soit la conséquence des coups ou

blessures.

En l'espèce, c’est à bon droit et par adoption des considérations des premiers juges

que la Chambre criminelle estime qu'il résulte de tous les éléments lui soumis qu'il

est établi que le prévenu A, après l’incident dans le bus, a attendu C à l’arrêt et l’a

volontairement poussé de manière à ce qu’il tombe par terre, chute qui lui causa

l’hémorragie, mais sans avoir voulu causer sa mort.

La pathologie préexistante de la victime, qui est sans incidence au niveau du lien de

causalité (Jurisclasseur pénal, Art. 222-7 à 222-16-1, fascicule 10, n° 152 : l’état de

santé antérieur de la victime ne doit pas être pris en considération), reste également

sans incidence au niveau de l’élément moral, et ce au regard du texte même de

l’article 392 du Code pénal, qui qualifie de volontaires l’homicide commis et les lésions

causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui

qui sera trouvé ou rencontré. Il n’y a pas lieu de distinguer, au niveau de l’élément

moral requis, suivant que l’auteur connaissait sa victime ou ne la connaissait pas.

Dans un cas comme dans l’autre, l’auteur doit être réputé avoir conscience des

conséquences que son geste volontaire peut avoir, y compris au niveau des

complications à raison de l’état de santé préexistant de la victime.

La fracture du crâne subie il y a 19 ans, rendant la victime plus vulnérable,

n’interrompt pas le lien de causalité entre le coup ou le heurt volontaire commis par

A sur la personne de C, qui l’a fait chuter et qui a causé l’hémorragie intercrânienne.

Au regard des développements qui précèdent, ensemble les motifs développés

encore par les premiers juges, leur décision de retenir A dans les liens de cette

prévention libellée à son encontre est à confirmer.

En ce qui concerne la prévention de non-assistance à personne en danger, la défense

du prévenu a soulevé la question de savoir si, en droit, la qualification d'omission de

porter secours peut être cumulée avec une qualification de violences volontaires.

C’est à bon droit que le tribunal a d’abord écarté l’argument de la défense tiré de

l’incompatibilité entre l’abstention d’assistance et le fait volontaire de violences

reproché aux prévenus, un tel cumul étant possible parce qu’en l’occurrence, c’est

précisément l’intention de donner la mort, toujours contestée, qui n’est pas retenue.

L’infraction de non-assistance à personne en danger constitue une infraction

d'abstention qui consiste à punir l'omission d'un acte par une personne qui avait, au

contraire, le devoir de l'accomplir, le caractère principal tient évidemment à la nature

morale de l'obligation qu'elle sanctionne, laquelle est nécessairement un devoir de

solidarité humaine, voire sociale.

En principe, les poursuites pour abstention délictueuse ne sont pas compatibles avec

un fait volontaire de violences, antérieures ou concomitantes, imputables au même

auteur, il serait ainsi paradoxal de reprocher à un individu de ne pas avoir secouru

une personne qu'il s'est préalablement employé à blesser.

Il est toutefois possible de cumuler ces deux préventions de coups et blessures

volontaires et abstentions coupables, en deux qualifications, en concours réel,

puisque les deux infractions se caractérisent par des éléments distincts. L'agresseur

qui prétend ne pas avoir eu l'intention de tuer une victime, qu'il a pourtant laissée

dans un état désespéré, aurait dû lui porter secours, s'il est avéré que son intention

n'était pas l'homicide.

Le cumul peut aussi s'expliquer par la particularité du crime de coups et blessures

volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et par la nécessité de

le distinguer du meurtre.

Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour

procurer le secours par des services spécialisés.

La Cour se rallie à l’analyse des juges de première instance concernant le

comportement du prévenu au regard des éléments constitutifs du délit de non-

assistance à personne en danger, énumérés dans le jugement.

Sont à écarter également les affirmations du prévenu que son abstention de porter

secours n’aurait pas été volontaire, qu’il n’aurait pas été, en raison de son état

d’ivresse, conscient du péril, c’est-à-dire de la gravité de l’état de la victime, qu’il

n’aurait eu aucune possibilité de porter utilement secours et que de toute façon les

premiers passants étaient arrivés sur les lieux, dont un médecin, que la police avait

déjà été alertée et que l’ambulance n’avait pas tardé d’arriver, faits qu’il ignorait

toutefois au moment de s’éloigner des lieux.

En tout état de cause l'ivresse culpeuse, même à la supposer établie en l'espèce,

c'est-à-dire lorsque le prévenu a bu imprudemment avec excès, sans avoir prévu ni

qu'il allait s'enivrer ni les conséquences de son intoxication alcoolique, ne supprime

pas l'imputabilité. Le prévenu a commis une faute en ne prévoyant pas qu'en buvant

exagérément des boissons alcooliques il pouvait être amené à perdre provisoirement

le contrôle de ses actes et à commettre des infractions (voir: Jean CONSTANT, Précis

de Droit pénal, nr 293-295).

En ce qui concerne la connaissance du péril, A ne saurait dès lors raisonnablement

prétendre avoir ignoré l’état grave de C puisqu’il avait nécessairement dû voir qu’à la

suite de son coup, son antagoniste était tombé à la renverse pour ne plus bouger, sa

tête au contact avec le sol, une petite mare de sang s’étendant sur le sol et que C

râlait. A portait ensuite des coups de pieds à C, couché par terre, à tel point que des

éclaboussures de sang ont été projetées sur son pantalon.

Au lieu de se préoccuper de sa victime ne serait-ce que pour appeler les secours -

même anonymement - ou charger quelqu’un d’autre de le faire, il a préféré regagner

les locaux du foyer WAK pour manger, prendre une douche et se coucher dans son

lit.

Le délit d’abstention de porter secours est un délit d’attitude devant une situation

apparente, le législateur ayant voulu sanctionner le défaut de solidarité humaine et

sociale manifesté par le comportement lâche ou désinvolte devant la détresse

d’autrui.

L’infraction basée sur l’article 401 du Code pénal a donc été retenue à bon droit à

l’encontre d’A.

En ce qui concerne le port public de faux nom, c’est encore à juste titre et par une

motivation que la Cour adopte, que le tribunal a retenu cette infraction, le prévenu

étant en aveu de la matérialité des faits, sauf à expliquer la possession par une

découverte dans la rue, tandis que son mandataire parle d’une commande auprès

d’un tiers.

En l’occurrence, A a donné un faux nom et usurpé l’identité de I en exhibant la carte

d’identité de ce dernier aux agents verbalisateurs lors de l’enquête de police.

III) Les peines

Le crime et les délits retenus à charge d’A se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

convient d’appliquer non pas les dispositions de l’articles 60 du Code pénal, mais de

l’article 61 du même code, disposant qu’un crime qui concourt, soit avec un ou

plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera

seule prononcée.

Quant à l’application de la peine, il y a lieu de tenir compte de ce que d’un côté, A n’a

pas fait preuve au cours de l’enquête et des audiences de la chambre criminelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg ni à celle de la Cour, d’un quelconque

repentir, mais a nié les faits, même établis de manière scientifique et par témoins.

D’un autre côté, le prévenu est issu d’un milieu social défavorisé et son comportement

n’a pas témoigné d’une énergie criminelle particulière ou prolongée dans le temps,

mais il a impliqué C dans une simple rixe entre deux sans-abris ivres, qui a mal tourné,

C, tombant de façon malheureuse sur l’arrière de son crâne.

La Cour décide partant de ramener la peine de réclusion à 5 (cinq) ans. En raison de

l’attitude du prévenu et de ses antécédents spécifiques, la faveur du sursis, même

probatoire, est exclue.

La destitution des titres grades, fonctions et emplois et offices, dont est revêtu A a été

ordonnée à juste titre.

Les interdictions des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal sont ordonnées

pour une durée de 20 (vingt) ans en application de l’article 12 du même code.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu A

entendu en ses déclarations et moyens de défense et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare l’appel d’A partiellement fondé ;

réformant:

ramène la peine de réclusion prononcée à l’encontre d’A du chef du crime et des

délits retenus à sa charge par la juridiction de première instance, à cinq (5) ans ;

prononce contre A l’interdiction pour une durée de vingt (20) ans des droits énumérés

à l’article 11 du Code pénal énumérés sub 1) à 7) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

retirant l’article 60 du Code pénal et en rajoutant les articles 12 et 61 du même code

et en y ajoutant les articles 199, 202 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre,

Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, Monsieur Jean ENGELS, Monsieur

Henri BECKER et Madame Yannick DIDLINGER, conseillers, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en présence du prévenu A assisté de l’interprète

assermentée Danuta STYPULA en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Monsieur Serge

WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier

assumé.