Luxembourg Court acquits fraudulently bankrupt manager B but confirms civil liability of manager A for unpaid vehicle sale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted manager B of fraudulent bankruptcy charges while confirming the first-instance judgment against manager A. B was found not guilty, leading to the dismissal of the curator's civil claim against him, whereas A remained liable for the unpaid vehicle sale price. The court adjusted the corporal punishment duration for A and ordered A to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 577 du code de commerce; 489 et 490 du code pénal: A manager who knowingly sells assets at a derisory price after bankruptcy is established is criminally liable for fraudulent bankruptcy, but acquittal of one co-manager does not automatically validate civil claims against the other if distinct fault is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 79/19 X.
du 27 février 2019
(Not. 4306/14/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février deux
mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1) A, née le (), demeurant à (),
2) B, né le (), demeurant à (),
prévenus, défendeurs au civil et appelants
e n p r é s e n c e d e :
Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pris en sa
qualité de curateur de la société en faillite C s.à r.l.,
demandeur au civil
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, le 16 novembre 2017, sous le numéro 553/2017, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier pénal et le procès-verbal no. JDA 2014/39360/3/DEST du 19 mars 2015 dressé par le Service de
Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance no. 255/17 du 13 juillet 2017 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
renvoyant A et B, moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif.
Vu la citation à prévenus du 20 juillet 2017 régulièrement notifiée à B et à A (Not. 4306/14/XD).
B et A ont été renvoyés pour
« comme auteurs ou coauteurs d'un crime ou d'un délit pour l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son
exécution en sa qualité de gérant respectivement administrateur responsable de la gestion de la s.à r.l. C, actuellement
en état de faillite, établie et ayant eu son siège social à ();
depuis un temps non prescrit mais en tout état de cause depuis le 30 octobre 2013, dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus spécialement à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes;
en infraction à l’article 577 du code de commerce ainsi que 489 et 490 du code pénal avoir commis le crime de la
banqueroute frauduleuse, en tant que commerçant failli détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce
comme commerçant failli ou assimilable et plus spécialement en tant que gérants statutaires de de la s.à r.l. C,
actuellement en état de faillite sur jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 2 avril 2014, détourné au
détiment du curateur chargé de la liquidation de la faillite et ayant eu connaissance du prononcé de la faillite, en vendant
le véhicule de la marque (), pour un prix facturé dérisoire de € 4.500 à A, sans que le prix de vente n’ait par ailleurs été
crédité au profit de la société; ».
Par citation du 20 juillet 2017, le Parquet reproche encore à B et à A sub II. :
« comme auteurs ou coauteurs d'un crime ou d'un délit pour l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son
exécution en sa qualité de gérant respectivement administrateur responsable de la gestion de la s.à r.l. C,
actuellement en état de faillite, établie et ayant eu son siège social à ();
depuis un temps non prescrit mais en tout état de cause depuis le 30 octobre 2013, dans l'arrondissement judiciaire
de Diekirch et plus spécialement à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes;
1. A titre subsidiaire par rapport à l’ordonnance n° 255/2017 du 13.07.2017 rendue le par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été
modifiée, en tant que dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, avoir de mauvaise foi :
• fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou
indirectement,
• fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient
contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
en l’espèce en tant que dirigeants de droit de la s.à r.l. C, actuellement en état de faillite sur jugement du tribunal
d’arrondissement de Diekirch du 2 avril 2014, avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un
usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en vendant le véhicule de la marque
(), pour un prix facturé dérisoire de € 4.500 à A, sans que le prix de vente n’ait par ailleurs été crédité au profit de
la société;
2) Blanchiment détention
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1,
alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce étant auteur de l’infraction primaire,
avoir détenu le véhicule de la marque (), formant le produit de l’infraction plus amplement précisée par
l’ordonnance n° du rendue le par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, respectivement
sub 1) de la présente citation à l’audience et sachant, aux instants où il recevait ce véhicule, qu’il venait de cette
infraction ;
3) Blanchiment utilisation
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1,
alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce étant auteur de l’infraction primaire,
avoir utilisé le véhicule de la marque (), formant le produit de l’infraction plus amplement précisée par l’ordonnance
n° du rendue le par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, respectivement sub 1) de la
présente citation à l’audience et sachant, aux instants où il utilisait ce véhicule, qu’il venait de cette infraction ; ».
Quant au dépassement du délai raisonnable :
Le mandataire des prévenus soulève le moyen du dépassement du délai raisonnable pour demander une diminution de la
sanction à prononcer par application de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans
un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la
complexité de la cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des préventions (F. Kuty, Chronique de
jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages
591 et ss).
Le tribunal constate que le curateur Maître Raphaël SCHWEITZER a déposé plainte auprès du Parquet en date du 3 septembre
2014. Le 30 septembre 2014, la police a été chargée de mener une enquête et de dresser procès-verbal. Le 23 avril 2015, le
Parquet reçoit le procès-verbal no. JDA 2014/39360/3/DEST du 19 mars 2015 dressé par le Service de Recherche et d’Enquête
Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch. Par courrier du 29 mai 2017, le Parquet transmet en copie ledit procès-verbal
pour appréciation et prise de position. Le réquisitoire du Ministère public devant la chambre du conseil date du 27 juin 2017 et
l’ordonnance de renvoi a été prise en date du 13 juillet 2017.
Le tribunal est d’avis que l’affaire ne comporte pas une complexité ou difficulté particulière justifiant la période de deux ans
entre le 23 avril 2015 et le 29 mai 2017 au cours de laquelle aucun acte n’a été posé.
La conséquence à en tirer devra se refléter au niveau de la sanction à prononcer.
Quant à la saisine du tribunal correctionnel :
Le mandataire des prévenus estime encore que le tribunal correctionnel ne se trouverait saisi que de la prévention de
banqueroute frauduleuse pour laquelle les prévenus ont été renvoyés par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du
13 juillet 2017, conformément aux vœux de l’article 182 du Code de procédure pénale, et non pas des préventions d’abus de
biens sociaux et de blanchiment-détention et de blanchiment-utilisation, libellées sub II. par le Ministère public dans sa citation
du 20 juillet 2017.
Le représentant du Ministère public souligne qu’il existe deux sortes de renvoi par la chambre du conseil, à savoir celui rendu
dans le cadre d’une poursuite pénale comportant une mise en mouvement de l’action publique par un réquisitoire du Parquet
tendant à l’ouverture d’une information judiciaire et visant les faits ayant fait l’objet de l’instruction préparatoire, d’une part,
et celui rendu dans le cadre d’une décriminalisation sur base de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, d’autre part.
Le tribunal constate qu’en l’espèce l’ordonnance de la chambre du conseil du 13 juillet 2017 a été rendue sur base de l’article
132 (1) du Code de procédure pénale, le fait de banqueroute frauduleuse ayant été décriminalisé. En ajoutant des infractions
supplémentaires dans sa citation du 20 juillet 2017, le Parquet ne s’est dès lors pas substitué à la juridiction d’instruction,
chargée de décider si les faits ayant fait l’objet d’une instruction préparatoire sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi
pénale et de procéder à la qualification pénale de ces faits.
Le moyen soulevé par la défense est dès lors non fondé.
Quant au fond :
B déclare avoir vendu en octobre 2013 au prix de 4.250 euros. Il indique que le moteur de () était défectueux et qu’elle était
accidentée. Il explique qu’il existe deux factures concernant cette vente, la première vente ayant été effectuée pour un prix de
vente trop cher alors que la voiture se serait trouvée immobilisée en Ukraine. Il indique encore avoir acheté la voiture de la
marque () en Belgique en 2010 pour le prix de 22.000 euros au nom de la société. Il admet avoir exporté la voiture en Ukraine
où il aurait encore fait effectuer des réparations sur la voiture pour une somme de plus de 7.000 euros.
A ne conteste pas avoir acheté le véhicule en question. Elle explique l’avoir acheté au prix de 4.250 euros et que la société C
S.àr.l. lui devait encore de l’argent pour non-paiement de salaires, de sorte qu’elle ne payait rien à la société.
A l’audience du 9 octobre 2017, le mandataire des prévenus critique que l’enquête n’aurait pas été menée de bout à bout et
qu’il n’aurait ainsi pas été vérifié si la transaction en question avait été enregistrée dans la comptabilité de la société. Il fait
également état de l’article 445 du Code de commerce suivant lequel la vente ne serait pas automatiquement nulle mais qu’il
appartiendrait au curateur d’en demander la nullité. Il estime que la vente du 30 octobre 2013 serait parfaite.
La défense est d’avis que les conditions de la banqueroute ne seraient pas remplies en l’espèce, le véhicule ayant été vendu
avant la faillite. En ce qui concerne le reproche formulé à l’adresse d’A de ne pas avoir payé le prix de la voiture, la défense
encore de souligner que les salaires d’A n’auraient pas été payés et que la compensation serait de droit selon le droit civil.
Il ressort des éléments du dossier que la facture portant sur la vente du véhicule de la marque () est datée au 29 décembre 2013.
Le dossier renferme encore une autre facture du 30 octobre 2013 selon laquelle la voiture aurait été vendue pour un prix de
8.000 euros. Cette facture est suivie d’une note de crédit du même montant et du même jour. Enfin, le dossier contient un
document daté au 16 novembre 2013 en langue russe et en écriture cyrillique, accompagné d’une traduction libre suivant
laquelle la voiture aurait effectivement subi une panne de moteur en raison de l’utilisation d’un combustible non adapté, qu’un
équipement à gaz aurait été installé et que le pare-chocs se trouverait endommagé suite à un accident vasculaire cérébral (sic).
En droit :
En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et
ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation
des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de
banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité (pour une synthèse de la jurisprudence: Eva JOLY, op.
cit., page 44 à 47).
Dans le cas d’espèce, il faut en premier lieu définir à quel moment la vente du véhicule a eu lieu.
Le véhicule de la marque () n’a pas fait l’objet d’une transcription de la société C S.àr.l. vers la prévenue A. En présence des
deux factures, l’une datée au 30 octobre 2013 et l’autre datée au 29 décembre 2013, le tribunal décide de privilégier celle du
29 décembre 2013 au motif que la facture du 30 octobre 2013 a été contrebalancée par une note de crédit du même jour et du
même montant. Dès lors, la facture de la vente du véhicule matérialisant l’accord sur la chose et le prix, partant le transfert de
propriété, date du 29 décembre 2013, de sorte que le tribunal décide de retenir cette date comme date des faits.
La qualification d’abus de biens sociaux libellée à titre subsidiaire par le Ministère public dans sa citation du 20 juillet 2017
n’est dès lors pas à retenir.
Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces deux
conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer
des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier
les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement
du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne
soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références
citées).
En effet, dans le cas d’une société, ce sont les personnes physiques par lesquelles elle agit qui sont, dans la réalité, les auteurs
des infractions et qui doivent être poursuivies. Pour condamner l’organe de la société faillie, le juge n’a pas à constater, dans
son chef, la qualité de commerçant failli (Cass. belge, 20.02.1956, Pas. b. 1956, I, p.633 ; Trib. Arr.lux., 02.12.1987,
n°2022/87).
Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale
d’une infraction commise par une société commerciale.
Ainsi, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis
des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13
mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il en va a fortiori du gérant d’une société à responsabilité limitée, seul habilité à engager celle-ci.
En l’espèce, il ressort d’une pièce versée par la défense que B était révoqué de son poste de gérant avec effet au 1er mai 2013
et qu’A avait été nommée gérante unique.
B a cependant indiqué à l’audience du 9 octobre 2017 avoir confectionné la facture relative à la vente de la voiture (). En cette
qualité, le prévenu devra être considéré comme co-auteur des faits qui lui sont actuellement reprochés par le Ministère Public.
A en tant que gérante de la société est à considérer comme auteur.
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de
constater si la société C S.àr.l. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu
par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite,
c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur
les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision
déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge,
18 avril 1956, id.).
L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce
déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de
l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc.
Crédoc).
La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des
paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I,
p.796).
La société a été déclarée en état de faillite par jugement commercial du 2 avril 2014. La date de cessation de paiements a été
fixée au 2 octobre 2013. En l’espèce, les prévenus ne contestent ni la date de mise en faillite ni celle de l’état de cessation de
paiements. Le tribunal ne dispose par ailleurs d’aucun élément permettant de conclure à une autre date en ce qui concerne l’état
de faillite et l’état de cessation de paiements, de sorte qu’il y a lieu de se référer à celles retenues par le jugement commercial.
La défense soutient que le prix de vente de 4.250 euros ne constitue pas un prix dérisoire, vu l’état de la voiture. Le tribunal ne
dispose pas d’élément concret permettant de mettre en doute cet état et estime que le prix de 4.250 euros ne constitue
effectivement pas un prix dérisoire, compte tenu de cet état.
A indique ne pas avoir payé le prix de 4.250 euros à la société C S.àr.l. en raison d’une créance personnelle envers celle-ci
d’environ 40.000 euros. Il résulte des déclarations du curateur Maître Raphaël SCHWEITZER que la créance salariale déposée
par A dans le cadre de la faillite a été contestée et qu’il n’a jamais reçu la comptabilité de la société. Les deux prévenus ont par
ailleurs reconnu qu’aucun paiement n’a jamais été fait. Au-delà de la question de l’existence réelle d’une telle créance salariale,
il y a lieu de souligner qu’aucun créancier n’est admis, dans le cadre d’une faillite, de se faire privilégier au détriment des
autres. Les règles relatives à la compensation entre dettes réciproques ne sont en effet pas d’application en matière de faillite.
Le fait de ne pas payer le prix d’un élément de l’actif soustrait à la masse de la faillite constitue un acte de détournement de cet
élément d’actif.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des prévenus eux-mêmes, il est constant en cause qu’à l’époque des
faits litigieux, c'est-à-dire au mois d’octobre 2013 respectivement de décembre 2013, A était gérante de la société C S.àr.l. qui
a été mise en état de faillite par un jugement du 2 avril 2014 et dont l’état de cessation de paiements remonte au 2 octobre 2013.
B était co-auteur des faits pour avoir coopéré directement à l’exécution de l’infraction de banqueroute en établissant la facture
relative à la vente en question.
Les infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-utilisation libellées par le Ministère public se trouvent également
établies ipso facto.
Il résulte de ce qui précède qu’A se trouve convaincue :
comme auteur, ayant commis elle-même l’infraction,
le 29 décembre 2013, à (),
1)
en infraction aux articles 577,2° du Code de commerce et 489 du Code pénal,
en sa qualité de gérante de la société C S.àr.l. mise en faillite par jugement du 2 avril 2014 du tribunal
d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière commerciale,
d’avoir posé un acte de banqueroute frauduleuse en vertu de l’article 577,2° du Code de commerce,
à savoir, d’avoir détourné une partie de l’actif,
en l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de la société C S.àr.l. une voiture de la marque () ;
2)
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct d’une des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1, sachant, au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1) de cet article 506-1,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le véhicule de la marque (), formant le produit de
l’infraction retenue sub 1) ci-dessus et sachant, au moment où elle recevait ce véhicule, qu’il venait de cette
infraction ;
3)
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir utilisé un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct d’une des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1, sachant, au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1) de cet article 506-1,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir utilisé le véhicule de la marque (), formant le produit de
l’infraction retenue sub 1) ci-dessus et sachant, au moment où elle utilisait ce véhicule, qu’il venait de cette
infraction.
B est convaincu,
comme co-auteur, ayant directement coopéré à l’exécution de l’infraction,
le 29 décembre 2013, à (),
1)
en infraction aux articles 577,2° du Code de commerce et 489 du Code pénal,
d’avoir posé un acte de banqueroute frauduleuse en vertu de l’article 577,2° du Code de commerce,
à savoir, d’avoir détourné une partie de l’actif,
en l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de la société C S.àr.l. une voiture de la marque () ;
2)
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct d’une des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1) de cet article 506-1,
en l’espèce, étant co-auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le véhicule de la marque (), formant le produit
de l’infraction retenue sub 1) ci-dessus et sachant, au moment où il recevait ce véhicule, qu’il venait de cette
infraction ;
3)
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir utilisé un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct d’une des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1) de cet article 506-1,
en l’espèce, étant co-auteur de l’infraction primaire, d’avoir utilisé le véhicule de la marque (), formant le produit
de l’infraction retenue sub 1) ci-dessus et sachant, au moment où il utilisait ce véhicule, qu’il venait de cette
infraction.
Les infractions retenues à charge de B et de A se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à
dix ans.
Par suite de la décriminalisation opérée par l’ordonnance de renvoi, cette infraction sera punie d'un emprisonnement de trois
mois au moins.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans
et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine prévue par l’article 506-1 du Code pénal est dès lors la peine la plus sévère, le minimum de la peine privative de
liberté étant le plus élevé.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient compte, d’une
part de la gravité objective des faits mis à leur charge et, d’autre part de leur situation personnelle. Il tient également compte
du dépassement du délai raisonnable.
Au vu des circonstances de l’affaire et de l’ancienneté des faits, le tribunal décide de condamner B et A, chacun à une amende
de 1.250 euros.
Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573 à 578 du
Code de commerce doivent être affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de
commerce, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce de et à
Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt ».
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 9 octobre 2017, Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société C S.àr.l. contre B et A.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est
conçue dans les termes suivants:
Le curateur de la faillite de la société C S.àr.l. réclame pour le détournement de la voiture de marque () le montant de 15.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 avril 2014, jour du prononcé de la faillite, jusqu’à solde. Il réclame pour le
détournement de la voiture de marque () la somme de 652,28 euros à titre de frais de rapatriement (remorquage et entreposage),
avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mars 2016, jour du décaissement, jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à la société C S.àr.l. de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de B et d’A en ce qui concerne
le volet relatif à la voiture de marque () et incompétent pour en connaître pour le surplus, le détournement de la voiture de
marque () n’ayant pas été libellé.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le tribunal décide de faire droit à cette demande civile à hauteur de la somme de 4.250 euros, prix de vente non payé par A à
la société C S.àr.l.. Il y a dès lors lieu de condamner B et A à payer ledit montant à la société C S.àr.l. avec les intérêts au taux
légal à partir du 29 décembre 2013, jour des faits, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal
saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits
ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera.
Le tribunal prononce dès lors la réintégration à la masse des créanciers de la somme de 4.250 euros avec les intérêts au taux
légal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, B et A, prévenus
et défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, Maître Raphaël
SCHWEITZER, curateur de la faillite de la société C S.àr.l., demandeur au civil, entendu en ses conclusions, et le représentant
du ministère public en ses réquisitions,
au pénal :
B :
c o n d a m n e B du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE
(1.250) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ (25) jours,
o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de Commerce de et à Diekirch et qu’il y
reste exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt
», le tout aux frais du contrevenant,
A :
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE
(1.250) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ (25) jours,
o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de Commerce de et à Diekirch et qu’il y
reste exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt
», le tout aux frais du contrevenant,
c o n d a m n e B et A solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.60 euros,
au civil :
d o n n e acte à la société C S.àr.l. de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qui concerne le volet relatif à la voiture de la marque (),
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e partiellement fondée,
c o n d a m n e B et A solidairement à payer à Maître Raphaël SCHWEITZER, en sa qualité de curateur de la faillite de la
société C S.àr.l., le montant de QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE euros (4.250.-), avec les intérêts au taux légal
à partir du 29 décembre 2013, jour des faits, jusqu’à solde,
p r o n o n c e la réintégration à la masse des créanciers de la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE
euros (4.250.-),
c o n d a m n e B et A solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 472, 577 et 583 du code de commerce, 27, 28, 29, 30, 60, 489 et 506-1 du Code pénal 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Sonia MARQUES,
attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi 16 novembre 2017 au Palais de justice à Diekirch par
Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER, en présence de Georges SINNER,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le
18 décembre 2017 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse
au civil A, au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil B et au
pénal et au civil par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 juillet 2018, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2018 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 26 novembre 2018, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2019 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil B, après avoir été averti de
son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
La prévenue et défenderesse au civil A fut représentée par Maître Brian HELLINCKX,
avocat, demeurant à Luxembourg.
Maître Brian HELLINCKX, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus et défendeurs au civil A et
B. Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire,
demandeur au civil et pris en sa qualité de curateur de la société en faillite C s.à r.l.,
développa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil B eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 18 décembre
2017, le mandataire d’A et de B (ci-après B) a relevé appel au pénal et au civil d’un
jugement numéro 553/2017 contradictoirement rendu le 16 novembre 2017 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, et dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe à la date du 18 décembre 2017, le Procureur d’Etat de
Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal et au civil du même jugement.
L’appel au civil du ministère public est irrecevable, le ministère public étant sans qualité
pour exercer l’action civile.
Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
Par le jugement entrepris, B et A ont été condamnés, chacun, à une peine d’amende de
1.250 euros pour avoir, le 29 décembre 2013, A en sa qualité de gérante de la société
C s.à r.l. en faillite et B en qualité de coauteur posé un acte de banqueroute frauduleuse
au sens des articles 577.2 du Code de commerce et 489 du Code pénal, en ayant
détourné au préjudice de la société C s.à r.l. une voiture de la marque (), ainsi que pour
avoir en la même qualité commis les délits de blanchiment-détention et blanchiment-
utilisation, en contravention aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal. La publication
du jugement de première instance a également été ordonnée.
Au civil, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître
de la demande de la société C s.à r.l. en ce qui concerne le volet relatif à la voiture de
marque (), se sont déclarés compétents pour le surplus et ont condamné B et A
solidairement à payer à Maître Raphaël SCHWEITZER en sa qualité de curateur de la
faillite de la société C s.à r.l. le montant de 4.250 euros. La réintégration à la masse des
créanciers de la somme de 4.250 euros a été ordonnée.
A l’audience du 23 janvier 2019, A ne s’est pas présentée personnellement. Son
mandataire a été autorisé à la représenter en application de l’article 185 (1) du Code de
procédure pénale.
B estime que la décision rendue en première instance n’est pas justifiée dans la mesure
où, en acquérant de la part de la société C s.à r.l. en faillite et en emmenant en Ukraïne
une voiture de marque () peu avant la mise en faillite, son épouse A n’avait pas eu
l’intention de détourner des biens de cette société. Son épouse aurait acquis le véhicule
de la marque () appartenant à la société C s.à r.l., sans en régler le prix, en raison du
fait qu’elle avait une créance de 76.000 euros envers ladite société. Lui-même serait
pensionné depuis le mois d’août 2013 et aurait uniquement envoyé un modèle aux fins
d’aider à la rédaction des documents de vente, étant donné que le premier document de
vente qui aurait été fait n’aurait pas indiqué qu’il s’agissait d’une vente en vue de
l’exportation du véhicule. Il n’y aurait ainsi jamais eu d’intention de soustraction du
véhicule de la marque () qui serait toujours resté à la disposition du curateur en Ukraine,
où il se trouverait encore à l’heure actuelle. Son épouse aurait travaillé pour une filiale
en Ukraine et elle y aurait fait réparer le véhicule. Elle aurait fait légaliser la facture de
réparation par un notaire en Ukraine. Il croit se rappeler que ledit véhicule avait été
acheté le 12 novembre 2010 en Belgique pour la somme de 22.000 euros en tant que
véhicule d’occasion et qu’il avait été immatriculé une première fois en 2005. Il conteste
l’évaluation faite par le curateur de faillite, à savoir que la valeur résiduelle du véhicule
en 2014 était de 15.000 euros. Il ne se souvient pas si le véhicule apparaissait dans les
comptes de la société C s.à r.l. Il aurait été imprévisible que la société tombe en faillite
dans la mesure où un client devait encore payer 76.000 euros, montant qui n’aurait été
payé qu’en mai 2014, alors que le passif aurait été de 18.000 euros lors de la faillite et
que la société aurait partant eu un actif de 50.000 euros. Ce ne serait qu’en date du 9
avril 2014 que son épouse et lui auraient appris que la société C s.à r.l. était en faillite. Il
aurait lui-même fait des courriels au curateur pour qu’il vienne récupérer un véhicule de
marque (). Quant à sa situation personnelle, il dit bénéficier d’une pension de 147 euros
par mois, ainsi que d’une indemnité de 1.400 euros et avoir à charge une fille de 12 ans.
Le mandataire des prévenus conclut, principalement, à leur acquittement.
Subsidiairement, il demande au vu du casier vierge de ses mandants, à ne pas voir
prononcer de peine de prison et, plus subsidiairement, à leur voir accorder des
aménagements de la peine d’emprisonnement qui serait prononcée. Il se rapporte à la
sagesse de la Cour quant au prononcé d’une amende précisant que ses mandants
bénéficient de l’assistance judiciaire. Il demande de tenir compte dans l’appréciation de
la peine, du dépassement du délai raisonnable, du faible trouble à l’ordre public et de
l’effort de collaboration fournit par ses mandants.
Il estime que c’est à tort que de la prévention de banqueroute frauduleuse a été retenue
à charge d’A, alors que ni l’élément matériel, ni l’élément moral de ladite prévention pour
lequel aucun dol spécial ne serait exigé ne seraient donnés.
A aurait acquis le véhicule de marque () de la part de la société C s.à r.l. pour une valeur
qui aurait correspondu à la valeur du véhicule au moment de la vente, en tenant compte
des réparations qu’elle aurait fait effectuer en Ukraine. Le prix d’achat n’aurait jamais été
réglé dans la mesure où elle aurait compensé le prix de vente avec une créance de
salaires impayés. Au regard du fait que cette dette serait certaine et grevée d’un super-
privilège, la masse n’aurait pas essuyé de préjudice. A n’aurait eu aucune intention
frauduleuse de détourner l’actif de la société C s.à r.l. ou de privilégier un créancier. Au
moment de la conclusion du contrat de vente qui serait intervenue le 30 octobre 21013,
elle n’aurait également pas été consciente de ce que la société C s.à r.l. allait tomber en
faillite, dès lors que la première sommation de payer serait intervenue le 6 décembre
2013. Ce ne serait qu’à ce moment-là qu’elle aurait été consciente de la situation
financière difficile. Il donne à considérer que A a déduit le prix d’acquisition du véhicule
() dans sa déclaration de créance faite dans le cadre de la faillite C s.à r.l.
B aurait également à tort été retenu dans les liens de la prévention de banqueroute
frauduleuse dans la mesure où il n’aurait plus été commerçant au moment des faits et
qu’il n’aurait été ni gérant de droit, ni gérant de fait de la société C s.à r.l. Les faits qu’il
aurait commis, à savoir d’avoir ajouté au contrat de vente du véhicule la phrase « pour
son exportation » ne lui conférerait pas la qualité de co-auteur. A défaut d’intention
frauduleuse dans son chef, il ne pourrait également pas être retenu en qualité de
complice.
Le curateur de la faillite C s.à r.l. réitère sa partie civile présentée en première instance
et conclut à la confirmation du jugement entrepris quant au civil. Il rappelle qu’il
appartient au gérant d’une société en faillite de ramener au siège de la société les biens
qui sont la propriété de la société, ce que les prévenus n’auraient jamais fait.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement a quo pour ce
qui concerne A et, par réformation du jugement entrepris, l’acquittement de B de la
prévention mise à sa charge.
Ce serait à juste titre que les juges de première instance auraient retenu que la société
C s.à r.l. était en état de faillite, dès lors que les cotisations du Centre Commun de la
Sécurité sociale n’auraient pas été payées, qu’il y aurait eu des sommations de payer,
mais que la société n’aurait plus eu d’activité. Les juges de première instance auraient
à bon escient fixé la date de cessation des paiements au 2 octobre 2013.
Le représentant du ministère public estime que dans la mesure où les papiers du
véhicule de marque () ayant appartenu à la société C s.à r.l. n’ont pas été changés, qu’il
n’y a pas eu de contrat de vente en bonne et due forme, mais uniquement des factures,
à savoir la facture du 29 décembre 2013 et la facture du 30 octobre 2013, le véhicule de
marque () ferait toujours partie de l’actif de la société C s.à r.l. en faillite et aurait dû être
restitué au curateur au moment de la faillite.
En sa qualité de gérant de droit de la société C s.à r.l., il aurait partant appartenu à la
gérante de la société de restituer le véhicule au curateur ce qu’elle n’aurait jamais fait.
La date des factures concernant la vente du véhicule étant postérieures à la sommation
de payer du Centre commun de la sécurité sociale, elle n’aurait pas pu ignorer que
certains créanciers tentaient de récupérer leur dû et que la société serait en difficultés
financières. Elle aurait partant détourné un bien de la société à un moment où elle avait
connaissance de l’état de cessation des paiements de la société et se serait rendue
coupable de banqueroute frauduleuse. Ainsi, le véhicule serait parti en Ukraine dès le
premier décembre 2012, les factures auraient été établies le 30 octobre 2013 et le 29
décembre 2013 et la demande de restitution du véhicule du curateur serait intervenue le
4 juin 2014.
L’infraction de blanchiment par utilisation du véhicule () aurait également été retenue à
juste titre par les juges de première instance à l’encontre d’A.
L’amende prononcée à l’encontre d’A serait légale et adéquate, au vu du dépassement
du délai raisonnable et du fait que le préjudice causé n’était pas important.
Le rôle de B dans la société n’aurait, par contre, pas été établi, dès lors qu’il ne serait ni
dirigeant de droit, ni dirigeant de fait de la société C s.à r.l. Il ne pourrait être qualifié de
coauteur dans la mesure où sa coopération, à savoir l’établissement d’une facture, aurait
été inopérante pour la constitution de l’infraction, le délit ayant été consommé dès le
refus d’A de restituer le véhicule à la demande du curateur.
La décision des premiers juges est tout d’abord à confirmer en ce qu’elle a retenu que
la prévenue A était en tant que gérante unique de la société C s.à r.l., en faillite depuis
le 2 avril 2014, dirigeante de droit et susceptible d’engager sa responsabilité pénale du
chef de banqueroute frauduleuse. La décision entreprise est encore à confirmer en ce
qu’elle a retenu l’état de faillite de la société C s.à r.l., à laquelle le Centre Commun de
la sécurité sociale réclamait la somme de 12.267,58 euros et des frais des 279,27 euros
depuis une sommation de payer du 6 décembre 2013, alors que la société n’avait plus
d’activité depuis le 1er septembre 2013, une autre société s’étant même installée à son
adresse. La date de la cessation des paiements a été correctement fixée au 2 octobre
2013, cette date n’ayant par ailleurs pas été mise en cause.
La Cour d’appel fait encore sienne la motivation exhaustive des premiers juges selon
laquelle A a commis un acte de détournement en procédant en sa qualité de gérante de
la société C s.à r.l. à la vente du véhicule de marque () à elle-même et ce en date des
30 octobre 2013 et 29 décembre 2013, à savoir après la date de la cessation des
paiements.
En effet, constitue un détournement d’actif le fait, pour le mandataire social, de se vendre
à lui-même un véhicule de la société dont il n’a pas payé le prix (Cass. crim, 3 juin 1989,
Droit des sociétés, 1989, 336).
La défense de dire qu’aucun préjudice n’a été causé par la vente du véhicule et son
défaut de paiement, dans la mesure où A serait, en sa qualité de créancière de salaires
impayés, privilégiée et qu’elle aurait procédé par compensation.
Or, le paiement d’un créancier privilégié n’aura pas la conséquence de réduire le gage
commun des créanciers si la dette est antérieurement garantie par des éléments de
l’actif ou d’autres formes de sûretés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La compensation de la vente du véhicule avec la créance salariale d’A a partant grevé
la masse de la faillite.
A ne pouvait ignorer au moment de la vente du véhicule que la société était en cessation
des paiements, alors qu’elle n’avait plus d’activité au moins depuis le 1er septembre 2013
et qu’une première sommation de payer du Centre Commun de la sécurité sociale est
intervenue en date du 6 décembre 2013.
Tant l’élément matériel que l’élément intentionnel consistant dans l’intention frauduleuse
du prévenu de détourner ledit véhicule au préjudice de la masse de la faillite C s.à r.l. se
trouvent ainsi caractérisés.
La décision de première instance est partant à confirmer en ce qu’elle a retenu que les
éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 577, sous le point 2°, du Code de
commerce et réprimée au titre de l’article 489 du Code pénal, en relation avec le véhicule
() précité étaient en l’espèce établis quant à A.
A ayant détenu et utilisé un véhicule dont elle connaissait l’origine délictueuse, c’est
également à juste titre qu’elle a été retenue dans les liens des préventions d’infractions
aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.
La Cour considère à l’instar du ministère public que le rôle de B dans la commission des
faits ne résulte pas avec certitude des éléments de la cause.
Les juges de première instance avaient retenu qu’en établissant la facture relative à la
vente du véhicule, B s’était rendu co-auteur de la banqueroute.
Or, B avait été révoqué en sa qualité de gérant de la société C s.à r.l. dès le 1er mai
2013. Cette décision a été déposée au registre de commerce en date du 3 mai 2013, de
sorte qu’il n’était plus dirigeant de droit de la société au moment des faits. B reconnaît
uniquement avoir ajouté sur une des factures une mention relative à l’exportation. Les
factures faisant office de vente sont cependant signées par la gérante elle-même, qui
refusait de rendre le véhicule et de payer son prix de vente.
Il ne ressort partant pas des éléments du dossier qu’il aurait agi en qualité de dirigeant
de fait ou qu’il aurait presté une aide telle que sans son aide les infractions n’auraient
pas pu être commises. Il ne ressort pas non plus des éléments de la cause qu’il aurait
détenu ou utilisé le véhicule (), qui se trouvait de fait en Ukraine pour être utilisé par la
gérante.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu d’acquitter B des préventions
retenues à sa charge, à savoir des préventions :
« comme co-auteur, ayant directement coopéré à l’exécution de l’infraction,
le 29 décembre 2013, à (),
1) en infraction aux articles 577,2° du Code de commerce et 489 du Code pénal,
d’avoir posé un acte de banqueroute frauduleuse en vertu de l’article 577, 2° du
Code de commerce,
à savoir, d’avoir détourné une partie de l’actif,
en l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de la société C s.à r.l. une voiture de la
marque () ;
2) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet
direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1, sachant, au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1)
de cet article 506-1,
en l’espèce, étant co-auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le véhicule de
la marque (), formant le produit de l’infraction retenue sub 1) ci-dessus et sachant,
au moment où il recevait ce véhicule, qu’il venait de cette infraction ;
3) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir utilisé un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet
direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1, sachant, au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1)
de cet article 506-1,
en l’espèce, étant co-auteur de l’infraction primaire, d’avoir utilisé le véhicule de la
marque (), formant le produit de l’infraction retenue sub 1) ci-dessus et sachant,
au moment où il utilisait ce véhicule, qu’il venait de cette infraction. »
La peine d’amende de 1.250 euros prononcée à l’encontre d’A est légale et adéquate,
dès lors qu’elle tient compte de la gravité des faits ainsi que du dépassement du délai
raisonnable constaté à bon escient par les juges de première instance, et est partant à
maintenir.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018, il y a cependant lieu de ramener
la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende, à 12,5 jours.
Les mesures d’affichage et d’insertion dans les journaux, obligatoires de par la loi et
instituées dans l’intérêt des tiers, ont été ordonnées à juste titre.
Au civil
B ayant été acquitté de toutes les préventions retenues à sa charge, les juridictions
pénales sont incompétentes pour connaître de la demande civile dirigée contre B. La
demande civile est partant irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre B.
Au regard des explications fournies et des pièces versées en cause et par des motifs
que la Cour faits siens, c’est à juste titre que les juges de première instance ont fait droit
à la demande civile du curateur de faillite C s.à r.l. dirigée contre A pour la somme de
4.250 euros, représentant le prix de vente du véhicule () non payé par A à la société C
s.à r.l. et que la réintégration à la masse a été prononcée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil B et le mandataire de la prévenue
et défenderesse au civil A entendus en leurs explications et moyens de défense, le
curateur de la société C s.à r.l., en faillite, partie demanderesse au civil, en ses moyens
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel au civil du ministère public ;
reçoit les autres appels en la forme ;
dit non fondé l’appel d’A ;
dit l’appel de B fondé ;
réformant :
au pénal
acquitte B des préventions mises à sa charge ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal, sauf à ramener la contrainte
par corps, en cas de non-paiement de l’amende par A, à 12,5 jours ;
condamne la prévenue A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 22,30 euros ;
renvoie B des fins de sa poursuite pénale, sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de B dans les deux instances à charge de l’Etat ;
au civil
dit la demande civile du curateur de faillite de la société C s.à r.l. irrecevable en ce qu’elle
est dirigée contre B ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
décharge B des frais de la demande civile ;
condamne A aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,
président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean
ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.