Legislator Jurisprudence & Législation
_181650_____anonymisé Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses VAT refund claim but awards procedural costs to opposing party.

Numéro de cause _181650_____anonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claim for a €51,011.48 refund of super-reduced VAT based on a property sale clause. While the plaintiffs argued the clause created a debt, the court found the claim unfounded and rejected the request for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. Conversely, the court ruled in favor of the defendant regarding their own procedural cost claim, awarding €1,000 to the losing parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court exercises discretion to award procedural costs to the prevailing party when the losing party's conduct warrants it, even if the main substantive claim is dismissed.

Mots-clés

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super-reduced VAT procedural costs Article 240 NCCPC property sale contract TVA super-réduit indemnité de procédure dismissal of claim remboursement de la TVA

Dispositions légales citées

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Article 1154 du Code civil
Par conclusions du 2 octobre 2018, ils demandent la capitalisation annuelle des intérêts échus pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière sur base de l’article 1154 du Code civil.
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 6-1 du Code civil
A titre reconventionnel, C demande la condamnation de A et B solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer une indemnité évaluée ex aequo et bono au montant de 5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass.
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Article 227 du Nouveau Code de procédure civile
article 1154 du Code civil
Par conclusions du 2 octobre 2018, ils demandent la capitalisation annuelle des intérêts échus pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière sur base de l’article 1154 du Code civil.
article 1134 du Code civil
Ils précisent qu’ils basent leur demande sur l’article 1134 du Code civil et reprochent à la défenderesse qu’après avoir introduit la demande de remboursement de la TVA, elle ne leur a jamais continué comme convenu les fonds en cause.
article 1341 du Code civil
L’intention des parties au moment de la rédaction de l’acte notarié serait un fait juridique, non soumis à l’application de l’article 1341 du Code civil.

Jurisprudence citée

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CA, 21 mars 2002, rôle no 25297
Ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère comme tels - soient reconnus légitimes (CA, 21 mars 2002, rôle no 25297).
Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219, p. 172
Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219, p. 172).
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Texte complet

Jugement civil n° 2019TALCH08/00054

Audience publique du mardi, 26 février 2019.

Numéro du rôle: 181.650

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, premier juge, Emina SOFTIC, juge, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

1) A, […], et

2) B, […], les deux demeurant ensemble […], parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 20 décembre 2016, parties défenderesses sur reconvention, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

C, […],

partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA, partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A et B par l’organe de Maître Fatiha RAZZAK, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué. Ouï C par l’organe de Maître Florent JEANMOYE, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat constitué.

Faits Le litige a trait à la demande de A et B tendant à la condamnation d’C à leur rembourser le montant de 51.011,48.- euros du chef du taux super-réduit de TVA sur base d’une clause prévue à l’acte notarié de vente de leur immeuble dressé en date du

15 juillet 2015 par-devant le notaire Blanche MOUTRIER. Procédure Par exploit d'huissier de justice du 20 décembre 2016, A et B ont fait comparaître C devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 181.650. La clôture de l'instruction a été prononcée en date du 5 décembre 2018. Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 15 janvier 2019. Prétentions et moyens des parties A et B demandent la condamnation d’C à leur payer le montant de 51.011,48.- euros avec les intérêts légaux à partir du 29 décembre 2015, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande. Par conclusions du 2 octobre 2018, ils demandent la capitalisation annuelle des intérêts échus pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière sur base de l’article 1154 du Code civil. Ils demandent en outre la condamnation d’C à leur payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire et sollicitent l’exécution provisoire du présent jugement. A l’appui de leur demande, ils exposent qu’en date du 18 décembre 2013, ils ont acquis un appartement triplex à Belvaux avec l’application du taux de TVA super-réduit de 3%, que le 21 mai 2015, ils ont conclu avec C un compromis de vente portant sur cet appartement au prix de 695.000.- euros, et que le 15 juillet 2015, ils ont signé l’acte notarié de vente par-devant le notaire MOUTRIER. Ils soutiennent que par décision de régularisation n°5869/2015 de l’Administration de l’Enregistrement du 20 juillet 2015, ils étaient contraints de régler le montant de

51.011,48.- euros au motif que la situation du logement ne répondait pas aux conditions de l’article 3 du Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 définissant l’affectation des logements comme le fait de mettre le logement au service d’une habitation principale, soit directement dans le chef du propriétaire, soit indirectement dans le chef d’un tiers, soit par le biais de la création ou de la rénovation du logement et que la faveur fiscale dont ils ont bénéficié lors de l’acquisition a dû être restituée. Il aurait été convenu qu’C irait introduire après la vente de l’immeuble une demande de remboursement auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines pour leur restituer par la suite de cette manière le montant de 51.011,48.- euros.

La demande de remboursement de la somme de 51.011,48.- euros aurait fait partie intégrante du prix de vente stipulé dans le compromis ainsi que dans l’acte notarié. La commune intention des parties ressortirait de la clause intitulée « Engagement de l’acquéreur » qu’C aurait expressément acceptée. Ils précisent qu’ils basent leur demande sur l’article 1134 du Code civil et reprochent à la défenderesse qu’après avoir introduit la demande de remboursement de la TVA, elle ne leur a jamais continué comme convenu les fonds en cause.

La défenderesse serait en aveu judiciaire d’avoir introduit le 15 octobre 2015 une demande en remboursement de TVA et d’avoir bénéficié d’un remboursement de TVA consistant en la différence entre le taux de TVA normal et le taux de TVA super-réduit de la part de l’Administration, sinon cette demande constituerait un commencement de preuve par écrit de ses obligations prévues à l’acte notarié et convenu lors de sa signature. A titre subsidiaire, ils estiment qu’il faut interpréter la clause litigieuse selon la commune intention des parties au moment de la conclusion de l’acte notarié en application des articles 1156 et suivants du Code civil.

A ce titre, ils demandent à voir ordonner la comparution personnelle des parties en présence du notaire MOUTRIER par-devant lequel l’acte notarié a été dressé pour faire l’aveu, sinon afin de les entendre sur la commune intention des parties au moment de la conclusion de l’acte notarié et de les confronter sur base des articles 384 et suivants du Nouveau Code de procédure civile avec les déclarations du notaire formulées dans son attestation testimoniale. A titre plus subsidiaire, ils demandent à voir tenir compte de l’attestation testimoniale du notaire en faisant plaider que le compromis de vente et l’acte notarié de vente seraient à considérer comme commencement de preuve par écrit de sorte que l’attestation testimoniale du notaire serait admise en vertu de l’article 1341 du Code civil.

L’intention des parties au moment de la rédaction de l’acte notarié serait un fait juridique, non soumis à l’application de l’article 1341 du Code civil. En dernier ordre de subsidiarité, ils demandent à se voir réserver le droit de formuler une offre de preuve par l’audition comme témoin du notaire MOUTRIER. C réplique que les parties n’ont jamais convenu qu’elle allait introduire en son nom propre une demande en remboursement de la TVA auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et qu’elle s’engagerait ensuite à restituer la somme résultant de l’application du taux de TVA super-réduit aux vendeurs.

Elle ne se serait engagée qu’à payer le prix stipulé dans le compromis de vente et dans l’acte notarié et aucun supplément de prix ou autre élément de prix par rapport au prix fixé n’aurait été prévu en contrepartie de l’acquisition de l’appartement. La clause serait claire et précise et en vertu de la force obligatoire des contrats, elle ne s’interpréterait pas sous peine d’une dénaturation par adjonction. Elle explique que le 15 octobre 2015, elle a introduit une demande en remboursement de la TVA alors qu’elle a acheté le bien pour y habiter, bénéficiant du taux de TVA super-réduit.

Comme le plafond du montant remboursable de la TVA logement serait fixé à 50.000.- euros, elle aurait bénéficié de l’allocation de ce montant de la part de l’Administration. Elle ne comprend pas pourquoi les demandeurs réclament la somme de 51.011,48.- euros et souligne que les demandeurs n’ont jamais rempli les conditions prévues pour bénéficier du taux de TVA super-réduit. Soutenant qu’elle a rempli toutes ses obligations en vertu du contrat en ce qu’elle a payé le prix de vente, elle conteste toute autre obligation à sa charge qui n’aurait jamais été retenue dans les documents contractuels et concernant laquelle elle n’aurait jamais marqué son accord.

Le vrai but des demandeurs serait de contourner les conditions fixées par la loi et la réglementation fiscales et de se faire rembourser la TVA à laquelle ils n’auraient pas droit, faute de remplir les conditions prévues pour bénéficier du taux super-réduit. Quant à l’attestation testimoniale du notaire MOUTRIER, C soutient qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas rédigée de la main du notaire, et ne présente pas les garanties suffisantes, qu’elle contredit l’acte notarié en ce qu’elle évoque des faits et conditions de vente qui n’y figurent pas.

Seul l’acte ferait foi et il ne saurait y avoir de preuve outre et contre le contenu de l’acte notarié à moins qu’il n’y ait un écrit ou un commencement de preuve par écrit émanant d’elle-même, ce qui ne serait pas le cas. En plus, il n’y aurait lieu d’accorder aucun crédit à un notaire qui contredit ses propres actes et les faits dont il atteste seraient contredits par les pièces du dossier. Dans la clause relative à l’engagement de l’acquéreur les parties n’auraient prévu aucune obligation de remboursement de la TVA dans son chef mais seulement l’obligation d’affecter l’appartement à une habitation principale dans son propre chef ou celle d’un tiers, ce qu’elle aurait fait.

Personne ne pourrait introduire une demande auprès de l’Administration pour le nom et le compte d’autrui. L’attestation testimoniale ne saurait modifier un acte notarié faisant foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1319 du Code civil. Après la signature de l’acte de vente, le notaire lui aurait soumis pour accord et signature une convention sous seing privé aux termes de laquelle elle s’engagerait à demander le remboursement de la TVA auprès de l’Administration et à continuer le montant correspondant aux vendeurs.

Or, elle n’aurait jamais signé cette convention. A titre reconventionnel, C demande la condamnation de A et B solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer une indemnité évaluée ex aequo et bono au montant de 5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-

1 du Code civil ou des articles 1382 et 1383 du Code civil au vu de leur particulière mauvaise foi de demander sa condamnation à exécuter une obligation contractuelle n’ayant jamais été convenue entre parties. En dernier lieu, C demande la condamnation solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire et sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Motifs de la décision

- Demande principale La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est recevable. Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à A et B de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Il leur incombe partant de démontrer que sur base des engagements pris par C dans l’acte notarié de vente du 15 juillet 2015, elle a l’obligation contractuelle de leur payer le montant de 51.011,48.- euros à titre de remboursement du taux de TVA super-réduit. Dans l’acte notarié du 15 juillet 2015, les parties ont inséré la clause suivante sub

« ENGAGEMENT DE L’ACQUEREUR » : « Le vendeur déclare avoir acquis l’appartement objet de la présente vente, aux termes d’un acte de vente en état futur d’achèvement en date du 29 juillet 2013, destiné à des fins exclusives d’habitation principale de son propre chef ou du chef d’un tiers pendant une période d’au moins deux ans à compter du 1 janvier de l’année suivant la date d’achèvement des travaux, c’est-à-dire jusqu’au 1 er janvier 2018. A cet effet, l’acquéreur s’engage à respecter lesdites conditions afin que le vendeur n’ait pas à rembourser l’avantage fiscal octroyé aux termes de l’acte de vente susvisé.

». La même clause figurait dans le compromis de vente du 21 mai 2015. Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, il est clair que les termes de cette clause n’indiquent pas qu’C s’est engagée à introduire une demande en vue de bénéficier du taux de TVA super-réduit et de reverser le montant de 51.011,48.- euros lui restitué par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines aux vendeurs.

Aucun montant n’est par ailleurs indiqué dans cette clause. Il n’est indiqué nulle part que le montant de 51.011,48.- euros fait partie intégrante du prix de vente. Littéralement, la clause indique que l’acquéreur s’engage à respecter les conditions, à savoir habiter à titre principal de son propre chef ou du chef d’un tiers pendant une période d’au moins deux ans à partir du 1 er janvier de l’année suivant la date d’achèvement des travaux, c’est-à-dire jusqu’au 1 er janvier 2018 l’appartement, objet de la vente, afin que le vendeur ne doive pas rembourser l’avantage fiscal lui octroyé.

Or, il est constant en cause qu’une personne ne peut pas pour le compte d’une autre remplir les conditions prévues par le Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives afin de la faire bénéficier du taux de TVA super-réduit.

La faveur fiscale est prévue pour la personne remplissant elle-même les conditions y attachées. La clause telle qu’elle est rédigée ne donne partant pas de sens, respectivement prévoit une démarche impossible. L’article 1156 du Code civil prévoit que dans l’interprétation des conventions, le juge doit rechercher la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

Ce texte s’applique quand un litige survient entre les parties sur le sens à donner à la clause d’un acte. La recherche des volontés des parties est donc une recherche de la volonté au moment de la conclusion : ce qui compte n’est pas ce qui est écrit dans le contrat, mais ce qui a été voulu et la volonté réelle doit l’emporter sur la volonté déclarée. La matière de l’interprétation du juge est casuistique : il s’appuie sur des circonstances extérieures au contrat (contenu des pourparlers, équilibre général du contrat,…).

Le tribunal a un pouvoir souverain pour apprécier selon les circonstances de l'affaire, le sens, la portée et l'étendue des conventions et pour rechercher ce que les parties ont effectivement voulu. Une interprétation ne se justifie cependant qu'au cas où la volonté des parties est obscure, ambiguë ou incomplète (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Vo Contrats et Conventions, no 91 et ss°). Aux termes de l’article 1161 du Code civil, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

En principe, une clause ambiguë, dépourvue de sens comme la clause litigieuse peut être interprétée en recherchant la commune intention des parties au moment de l’acte. Or, il y a plusieurs limites à l’interprétation de la commune intention des parties par le tribunal : l’article 1319 du Code civil, la dénaturation et la violation de la loi. En premier lieu, l’article 1319 alinéa 1 er du Code civil dispose que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause.

Il fait foi jusqu’à inscription de faux que des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Cour de cassation française, 1ère chambre civile, 4 mars 1981, Bull. civ. I, n° 79 ; chambre commerciale, 16 juillet 1980, Bull. civ. IV, n° 298 ; 3ème chambre civile, 7 mars 1973, Bull. civ. III, n° 185 ). Tel est le cas de l’existence de toute déclaration faite par les comparants devant l’officier public et mentionnée dans l’acte qui fait, telle qu’elle a été rapportée par lui, foi jusqu’à inscription de faux.

Or, comme l’officier public se borne à les rapporter, ces déclarations ne sauraient valoir jusqu’à inscription de faux quant à leur sincérité, à leur exactitude et à leur sens (Juris-Classeur civil, articles 1317 à 1320, fascicules 135 à 137, n°125 et 126). A ce titre, le tribunal constate que sub « LOI DU 28 JANVIER 1948 » de l’acte de vente notarié, il est prévu ce qui suit : « Avant de clore, le notaire a donné lecture aux parties des articles 1 à 4 et 29 de la loi du 28 janvier 1948 sur la perception juste et exacte des droits d’enregistrement et de succession et leur a exposé la portée de ces dispositions.

Les parties ont affirmé en pleine connaissance des peines énoncées à l’article 29 que le présent acte reflète la totalité du prix convenu et le notaire déclare qu’à sa connaissance aucune convention n’a été conclue qui modifie le prix indiqué ou qui soit en contradiction avec le présent texte. ». Les parties et notamment les vendeurs ont déclaré que l’acte reflète la totalité du prix et cette déclaration fait foi jusqu’à inscription de faux. Ils ne sauraient partant par la voie d’une interprétation d’une clause changer le prix de vente de 695.000.- euros clairement indiqué dans l’acte et par ailleurs soumis à des droits d’enregistrement en prétendant que le montant de 51.011,48.- euros, non indiqué dans l’acte, qu’ils entendent récupérer dans le cadre de la présente instance, constitue un supplément de prix sous peine de violation de l’article 1319 du Code civil.

Il est constant en cause qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été entamée. En second lieu, l’interprétation des actes juridiques relève du domaine du fait et est abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous la seule réserve de la dénaturation (JurisClasseur, Civil Code, Art. 1188 à 1192, Fasc. 10 : CONTRAT – Interprétation du contrat – L’instrument : notion, normes, champ d’application, no. 2). L’opération d’interprétation suppose réunies deux conditions : qu’une volonté ait été réellement exprimée et que cette volonté ne soit pas parfaitement claire (JurisClasseur, Civil Code, Art. 1188 à 1192, op. cit., no. 10).

Outre le fait de se heurter à l’article 1319 du Code civil, l’interprétation que les vendeurs entendent faire de la clause litigieuse vise à dénaturer le contrat par une adjonction de conditions, à savoir que l’acquéreuse qui doit remplir les conditions prévues par la loi afin de pouvoir bénéficier du taux de TVA super-réduit doit introduire une demande afin de profiter de la faveur fiscale et leur rembourser ensuite le montant de 51.011,48.- euros ainsi perçu. Or, la dénaturation du contrat entre parties constitue une réserve au pouvoir des juges du fond dans le cadre de l’interprétation des contrats et de la commune intention des parties et la jurisprudence censure une adjonction sous couvert d'interprétation (Cass. com., 4 déc. 1979 :

Bull. civ. IV, n° 323 ; JCP G 1980, IV, 69. – V. aussi C. Grimaldi, art. préc. : RDC 2008, p. 207, spéc. n° 10 s.). En troisième lieu, une interprétation de la volonté des parties ne saurait avoir pour effet de violer une disposition légale ou réglementaire. Il est constant en cause que les vendeurs n’ont jamais rempli les conditions prévues afin de bénéficier du taux de TVA super-réduit, raison pour laquelle ils ont dû rembourser l’avantage fiscal. Or, le but du Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives est de faire bénéficier les personnes de l’avantage fiscal qui habitent l’immeuble pendant deux ans à titre d’habitation principale ou qui la louent à cette fin à des tiers et non pas ceux qui achètent un immeuble pour le revendre dans un but spéculatif sans remplir les conditions prévues afin de bénéficier de l’avantage fiscal.

L’interprétation que les vendeurs visent à donner à la clause litigieuse sous le couvert de commune intention des parties qui demeure formellement contestée par C a pour but de contourner la finalité du règlement précité et de les faire bénéficier d’un avantage fiscal auquel ils n’ont pas droit. Pour tous ces motifs, il n’y a pas lieu à interprétation de la clause litigieuse de l’acte notarié de vente du 15 juillet 2015. Par conséquent, les demandes à voir ordonner la comparution personnelle des parties en présence du notaire MOUTRIER pour faire l’aveu, sinon pour les entendre sur la commune intention des parties et de les confronter avec les déclarations du notaire sont à rejeter et il n’y a pas lieu de prendre en compte l’attestation testimoniale du notaire, versée en cause.

Les parties demanderesses restant en défaut de prouver qu’en vertu de l’acte notarié du

15 juillet 2015, C avait l’obligation contractuelle d’introduire une demande en remboursement auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines après la vente de l’immeuble et de leur restituer ensuite le montant de 51.011,48.- euros ainsi obtenu et qu’elle n’a pas respecté cette obligation, leur demande n’est pas fondée.

- Demande reconventionnelle Quant à la demande basée sur l’article 6-1 du Code civil, sinon les articles 1382 et 1383 du Code civil, l’exercice d’un droit accordé par la loi ne peut devenir une faute donnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et dans le dessein de nuire au plaignant. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le comportement de celui qui agit en justice constitue une faute. En l’espèce, A et B pouvaient légitimement se fier aux compétences et conseils du notaire, professionnel en la matière. Aucun dessein de nuire à C n’est établi. Ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère comme tels - soient reconnus légitimes (CA, 21 mars 2002, rôle no 25297). La demande en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon les articles 1382 et 1383 du Code civil, pour procédure abusive et vexatoire est, partant, non fondée. Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219, p. 172).

Au vu de l’issue du litige, la demande de A et B basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée. La demande d’C en allocation d’une indemnité de procédure est fondée à l’égard de A et B; eu égard à la nature et au résultat du présent litige, le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000.- euros la part des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. C ne justifiant pas d’une condamnation solidaire, ni d’une condamnation in solidum à ce titre, A et B sont à condamner conjointement à lui payer le montant de 1.000.- euros. Il en est de même de la condamnation de A et B, parties succombant, aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Exécution provisoire En ce qui concerne la demande tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties. Aucune condamnation n’ayant été prononcée, la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2018, entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, vu l’accord des parties de procéder selon l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile, déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées, dit la demande principale recevable en la forme, la dit non fondée,

dit la demande reconventionnelle recevable en la forme, la dit non fondée, dit la demande de A et B sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, dit la demande d’C fondée à l’égard de A et de B sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne A et B à payer à C une indemnité de procédure de 1.000.- euros, dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet, condamne A et B aux frais et dépens avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.