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TAL14_183270 Généré par l'IA

Court maintains stay of proceedings pending final resolution of related annulment appeal.

Numéro de cause TAL14_183270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court maintained a stay of proceedings, deferring judgment on the owners' claim against the homeowners' association. This procedural decision was necessitated by the owners' appeal of a prior ruling regarding the annulment of two general assemblies, which remains pending before the Court of Appeal. The court determined that no final judgment exists on the validity of the assemblies, making it impossible to rule on the current debt claim without risking contradictory decisions.

Regeste Legislator

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Code de la copropriété; sursis à statuer: When the validity of the general assemblies underpinning a debt claim is itself the subject of a pending appeal, the court must maintain a stay of proceedings to avoid contradictory judgments.

Mots-clés

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sursis à statuer copropriété assemblées générales chose jugée contradiction de jugement appel incident délai raisonnable défaut de légitimation de l'association
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00042

Audience publique du mardi, vingt-six février deux mille dix-neuf

Numéro 183270 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), et son épouse

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 16 janvier 2017,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Gonderange,

et

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETABLIE AU

ADRESSE2.),

représenté par son syndic la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l.,

établie

et

ayant

son

siège

social

à

L-ADRESSE3.), représenté par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 janvier 2019.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Bruno VIER, avocat constitué, demeurant à Gonderange.

Entendu le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETABLIE AU

ADRESSE2.), par l’organe de son mandataire Maître Franck SIMANS, avocat, en

remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 12 décembre 2017 qui a :

reçu l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,

avant tout autre progrès en cause,

sursis à statuer pour le surplus,

invité les parties à tenir la présente chambre informée des suites de la procédure

entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et le SYNDICAT DES

COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETABLIE AU ADRESSE2.), d’autre part,

pendante devant la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement,

fixé l’affaire à une conférence de mise en état ultérieure,

réservé le surplus, les frais et les dépens.

Il est rappelé que, par ordonnance conditionnelle de paiement du 28 janvier 2016, le

juge de paix de Luxembourg a sommé PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer au

SYNDICAT

DES

COPROPRIETAIRES

DE

LA

RESIDENCE

ETABLIE

A

L-ADRESSE2.) (ci-après dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) la somme

de 8.691,06 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, du chef d’arriérés de charges de copropriété

ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.

Le 8 mars 2016, le juge de paix a déclaré la prédite ordonnance de paiement

exécutoire.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 16 mars 2016,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé opposition contre le titre exécutoire n° L-

OPA2-828/16 du 8 mars 2016, au motif qu’ils n’ont jamais été convoqués aux

assemblées générales des copropriétaires.

Par jugement, rendu contradictoirement, du 4 novembre 2016, le tribunal de paix de

Luxembourg a dit l’opposition recevable et partiellement fondée. Il a condamné

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

le montant de 8.691,06 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde et a dit non fondée la demande

du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en obtention d’une indemnité de procédure.

Il a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par acte d’huissier du 16 janvier 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé

appel de ce jugement et ont conclu, à voir annuler le jugement entrepris et à voir dire

leur opposition fondée, au motif que, n’ayant pas été convoqués aux assemblées

générales, ils seraient encore en droit de former un recours contre les décisions y

prises, le délai de deux mois n’étant, selon eux, pas opposable au propriétaire qui n’a

pas été régulièrement convoqué à l’assemblée. En ordre subsidiaire, ils ont fait

exposer avoir introduit une demande en annulation des assemblées générales des

copropriétaires litigieuses, de sorte qu’ils ont sollicité la surséance à statuer en

attendant l’issue du recours formé.

Ils ont, en tout état de cause, conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

L’intimé a conclu à la confirmation pure et simple du jugement dont appel. En sollicitant

une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance, il a cependant

implicitement, mais nécessairement relevé appel incident. Il a encore conclu à se voir

allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de céans – retenant que, dans la

mesure où les parties appelantes contestent, dans le cadre de la présente instance, la

validité

des

assemblées

générales

sur

lesquelles

le

SYNDICAT

DES

COPROPRIETAIRES se fonde pour réclamer le paiement d’arriérés de charges de

copropriété, la question de savoir si les deux assemblées générales sont susceptibles

d’annulation est indissociable du fond du présent litige – a dit que la solution du présent

litige dépend de l’issue du litige introduit suivant assignation du 26 juin 2017, de sorte

qu’il a sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la dix-

septième chambre.

Par jugement du 16 mai 2018, la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement

a dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en annulation des

assemblées

générales

des

copropriétaires

des

juillet

2013

et

2 septembre 2015.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), exposant avoir relevé appel de ce jugement par

acte d’huissier du 30 juillet 2018, demandent à voir surseoir à statuer en attendant

l’issue du litige en instance d’appel.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’oppose au sursis sollicité, au motif que

l’issue du litige devant la Cour d’appel ne ferait guère de doute, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) étant, selon lui, manifestement forclos à demander l’annulation des

prédites assemblées générales.

Rappelant le principe du délai raisonnable, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

demande à voir confirmer le jugement entrepris du 4 novembre 2016.

Appréciation

Il y a lieu de rappeler que le jugement rendu en date du 12 décembre 2017, prononçant

la surséance à statuer, a retenu que la question de savoir si les deux assemblées

générales, sur lesquelles se fonde le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour

demander le paiement de charges de copropriété, sont susceptibles d’annulation –

question qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de trancher – est indissociable du

fond du présent litige.

Il est encore rappelé que, par jugement rendu le 16 mai 2018, la dix-septième chambre

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande en annulation de ces

assemblées générales irrecevable.

Il résulte des pièces versées au dossier que, par acte d’huissier du 30 juillet 2018,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont interjeté appel contre le prédit jugement.

D’après les informations fournies par les parties, l’affaire en appel serait actuellement

pendante devant la deuxième chambre de la Cour d’appel.

Le tribunal constate partant qu’un jugement définitif et coulé en force de chose jugée

dans le cadre du litige opposant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et le SYNDICAT

DES COPROPRIETAIRES fait actuellement défaut.

Or, l’objectif de la surséance à statuer prononcée par jugement rendu par le tribunal

de céans en date du 12 décembre 2017 fut précisément l’attente d’une issue définitive

du litige dans l’affaire relative à la question de la validité ou de l’annulation des susdites

assemblées générales afin de permettre au tribunal de céans de se prononcer dans la

présente instance à l’abri de tout risque de contrariété de jugement.

Du fait de l’appel interjeté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre le jugement

rendu par la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 16 mai 2018 et partant de l’absence de jugement ayant force de chose jugée,

la situation juridique telle qu’elle se présente actuellement est identique à celle ayant

donné lieu au jugement rendu par le tribunal de céans en date du 12 décembre 2017.

Il convient, dès lors, de maintenir le sursis à statuer tel qu’ordonné par jugement du 12

décembre 2017, aucun élément de la cause ne permettant de retenir que le litige

actuellement pendant devant la deuxième chambre de la Cour d’appel ne soit pas près

de recevoir une solution, de sorte que le droit de voir trancher sa cause endéans un

délai raisonnable, tel qu’invoqué par le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES, est

respecté.

En attendant, il convient de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement n° 245/2017 du 12 décembre 2017,

maintient la surséance à statuer en attendant l’issue du litige opposant PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES quant à la question de

l’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 10 juillet 2013 et 2

septembre 2015,

refixe l’affaire pour contrôle à la conférence de mise en état à l’audience publique

du mardi, 21 mai 2019, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus ainsi que les frais et dépens.