Court maintains stay of proceedings pending final resolution of related annulment appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court maintained a stay of proceedings, deferring judgment on the owners' claim against the homeowners' association. This procedural decision was necessitated by the owners' appeal of a prior ruling regarding the annulment of two general assemblies, which remains pending before the Court of Appeal. The court determined that no final judgment exists on the validity of the assemblies, making it impossible to rule on the current debt claim without risking contradictory decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la copropriété; sursis à statuer: When the validity of the general assemblies underpinning a debt claim is itself the subject of a pending appeal, the court must maintain a stay of proceedings to avoid contradictory judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00042
Audience publique du mardi, vingt-six février deux mille dix-neuf
Numéro 183270 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 16 janvier 2017,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Gonderange,
et
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETABLIE AU
ADRESSE2.),
représenté par son syndic la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l.,
établie
et
ayant
son
siège
social
à
L-ADRESSE3.), représenté par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 janvier 2019.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Bruno VIER, avocat constitué, demeurant à Gonderange.
Entendu le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETABLIE AU
ADRESSE2.), par l’organe de son mandataire Maître Franck SIMANS, avocat, en
remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 12 décembre 2017 qui a :
reçu l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,
avant tout autre progrès en cause,
sursis à statuer pour le surplus,
invité les parties à tenir la présente chambre informée des suites de la procédure
entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETABLIE AU ADRESSE2.), d’autre part,
pendante devant la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement,
fixé l’affaire à une conférence de mise en état ultérieure,
réservé le surplus, les frais et les dépens.
Il est rappelé que, par ordonnance conditionnelle de paiement du 28 janvier 2016, le
juge de paix de Luxembourg a sommé PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer au
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE
ETABLIE
A
L-ADRESSE2.) (ci-après dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) la somme
de 8.691,06 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, du chef d’arriérés de charges de copropriété
ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Le 8 mars 2016, le juge de paix a déclaré la prédite ordonnance de paiement
exécutoire.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 16 mars 2016,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé opposition contre le titre exécutoire n° L-
OPA2-828/16 du 8 mars 2016, au motif qu’ils n’ont jamais été convoqués aux
assemblées générales des copropriétaires.
Par jugement, rendu contradictoirement, du 4 novembre 2016, le tribunal de paix de
Luxembourg a dit l’opposition recevable et partiellement fondée. Il a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
le montant de 8.691,06 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde et a dit non fondée la demande
du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en obtention d’une indemnité de procédure.
Il a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé
appel de ce jugement et ont conclu, à voir annuler le jugement entrepris et à voir dire
leur opposition fondée, au motif que, n’ayant pas été convoqués aux assemblées
générales, ils seraient encore en droit de former un recours contre les décisions y
prises, le délai de deux mois n’étant, selon eux, pas opposable au propriétaire qui n’a
pas été régulièrement convoqué à l’assemblée. En ordre subsidiaire, ils ont fait
exposer avoir introduit une demande en annulation des assemblées générales des
copropriétaires litigieuses, de sorte qu’ils ont sollicité la surséance à statuer en
attendant l’issue du recours formé.
Ils ont, en tout état de cause, conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé a conclu à la confirmation pure et simple du jugement dont appel. En sollicitant
une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance, il a cependant
implicitement, mais nécessairement relevé appel incident. Il a encore conclu à se voir
allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de céans – retenant que, dans la
mesure où les parties appelantes contestent, dans le cadre de la présente instance, la
validité
des
assemblées
générales
sur
lesquelles
le
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES se fonde pour réclamer le paiement d’arriérés de charges de
copropriété, la question de savoir si les deux assemblées générales sont susceptibles
d’annulation est indissociable du fond du présent litige – a dit que la solution du présent
litige dépend de l’issue du litige introduit suivant assignation du 26 juin 2017, de sorte
qu’il a sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la dix-
septième chambre.
Par jugement du 16 mai 2018, la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement
a dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en annulation des
assemblées
générales
des
copropriétaires
des
juillet
2013
et
2 septembre 2015.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), exposant avoir relevé appel de ce jugement par
acte d’huissier du 30 juillet 2018, demandent à voir surseoir à statuer en attendant
l’issue du litige en instance d’appel.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’oppose au sursis sollicité, au motif que
l’issue du litige devant la Cour d’appel ne ferait guère de doute, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) étant, selon lui, manifestement forclos à demander l’annulation des
prédites assemblées générales.
Rappelant le principe du délai raisonnable, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
demande à voir confirmer le jugement entrepris du 4 novembre 2016.
Appréciation
Il y a lieu de rappeler que le jugement rendu en date du 12 décembre 2017, prononçant
la surséance à statuer, a retenu que la question de savoir si les deux assemblées
générales, sur lesquelles se fonde le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour
demander le paiement de charges de copropriété, sont susceptibles d’annulation –
question qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de trancher – est indissociable du
fond du présent litige.
Il est encore rappelé que, par jugement rendu le 16 mai 2018, la dix-septième chambre
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande en annulation de ces
assemblées générales irrecevable.
Il résulte des pièces versées au dossier que, par acte d’huissier du 30 juillet 2018,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont interjeté appel contre le prédit jugement.
D’après les informations fournies par les parties, l’affaire en appel serait actuellement
pendante devant la deuxième chambre de la Cour d’appel.
Le tribunal constate partant qu’un jugement définitif et coulé en force de chose jugée
dans le cadre du litige opposant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et le SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES fait actuellement défaut.
Or, l’objectif de la surséance à statuer prononcée par jugement rendu par le tribunal
de céans en date du 12 décembre 2017 fut précisément l’attente d’une issue définitive
du litige dans l’affaire relative à la question de la validité ou de l’annulation des susdites
assemblées générales afin de permettre au tribunal de céans de se prononcer dans la
présente instance à l’abri de tout risque de contrariété de jugement.
Du fait de l’appel interjeté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre le jugement
rendu par la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 16 mai 2018 et partant de l’absence de jugement ayant force de chose jugée,
la situation juridique telle qu’elle se présente actuellement est identique à celle ayant
donné lieu au jugement rendu par le tribunal de céans en date du 12 décembre 2017.
Il convient, dès lors, de maintenir le sursis à statuer tel qu’ordonné par jugement du 12
décembre 2017, aucun élément de la cause ne permettant de retenir que le litige
actuellement pendant devant la deuxième chambre de la Cour d’appel ne soit pas près
de recevoir une solution, de sorte que le droit de voir trancher sa cause endéans un
délai raisonnable, tel qu’invoqué par le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES, est
respecté.
En attendant, il convient de réserver le surplus et les frais.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement n° 245/2017 du 12 décembre 2017,
maintient la surséance à statuer en attendant l’issue du litige opposant PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES quant à la question de
l’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 10 juillet 2013 et 2
septembre 2015,
refixe l’affaire pour contrôle à la conférence de mise en état à l’audience publique
du mardi, 21 mai 2019, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus ainsi que les frais et dépens.