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JPE_564 Généré par l'IA

Father wins child support and family allowance refund case against mother in Luxembourg. Court orders reimbursement of funds received by mother.

Numéro de cause JPE_564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette ordered the mother to reimburse the father for child support and family allowances improperly received. The court found the father had effectively cared for the child during the relevant period, justifying the return of social benefits. However, the father's claim for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was dismissed due to a lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Art. 273 Code de la sécurité sociale; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: Family allowances and child support are intended for the parent with effective custody; a procedural indemnity requires proof of inequity in cost allocation.

Mots-clés

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child support reimbursement family allowances restitution effective custody procedural indemnity social benefits divorce proceedings cost allocation inequity droits de la défense

Dispositions légales citées

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Art. 273 Code de la sécurité sociale
L’article 273 du code de la sécurité sociale prévoit pour le cas où l’enfant n’est pas élevé dans le ménage commun, que les allocations familiales sont versées à la personne auprès de laquelle l’enfant à son domicile légal et sa résidence effective et continue.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de même que la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
PERSONNE2.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1377 du code civil
L'article 1377 du code civil prévoit que « lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
article 1235 du code civil
Aux termes de l’article 1235 du code civil « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
article 273 du code de la sécurité sociale
L’article 273 du code de la sécurité sociale prévoit pour le cas où l’enfant n’est pas élevé dans le ménage commun, que les allocations familiales sont versées à la personne auprès de laquelle l’enfant à son domicile légal et sa résidence effective et continue.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, n° 39535 du rôle
Cass. 27 février 1992, n°7/92
(Cass. 27 février 1992, n°7/92)
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Texte complet

Répertoire no: 564/19

Audience publique du 25 février 2019

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à (…),

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocat à (…),

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 21 août 2018, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 17 septembre 2018, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

Après deux remises à la demande des mandataires des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 janvier 2019. A cette audience les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 21 août 2018, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de céans aux fins de s’entendre condamner à lui payer le montant de 600.- euros à titre de remboursement des pensions alimentaires indûment touchées pour les mois de mai et juin 2016, avec les intérêts légaux de retard à partir du jour du décaissement, jusqu'à solde et le montant de 3.780,70.- euros à titre l’allocations familiales, boni pour enfant et allocation spéciale rentrée scolaire 2016 indûment touchés pendant la période de mai 2016 à janvier 2017, avec les intérêts légaux de retard à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la mise en demeure sinon à compter de la citation en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de même que la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

Prétentions et moyens des parties :

A l’appui de sa citation, PERSONNE1.) expose que les parties litigieuses ont été mariées et que trois enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.) et PERSONNE5.), née le DATE3.) sont issus de leur union, qu’il a encore adopté PERSONNE6.), actuellement majeur et né d’un premier lit de PERSONNE2.). Il affirme que suivant jugement rendu en date du 3 juillet 2014 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le divorce a été prononcé entre parties, la garde des trois enfants mineurs a été attribuée à la mère et un droit de visite et d’hébergement a été accordé au père.

PERSONNE1.) soutient que suite à sa requête déposée le 2 mai 2016, le Tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg a par jugement du 16 décembre 2016 transféré la garde de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) à son profit et ce dans l’intérêt du mineur. Dans ce jugement, il est également noté que l’enfant PERSONNE3.) vivait avec lui depuis le

21 avril 2016.

Il ajoute que suivant jugement rendu par le Tribunal de paix d’Esch-sur- Alzette en date du 23 janvier 2017, il a été déchargé du paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) et ce à partir du 1er mai 2016 et que PERSONNE2.) a été condamnée à lui payer un secours alimentaire de 300.- euros par mois pour l’enfant PERSONNE3.) à compter du 1er mai 2016.

Il ajoute que les deux jugements ont été assortis de l’exécution provisoire et ont autorité de chose jugée.

A l’appui de ses revendications, PERSONNE1.) fait valoir qu’aux mois de mai et juin 2016, il aurait payé une pension alimentaire à PERSONNE2.) pour l’enfant PERSONNE3.) alors que ce dernier avait sa résidence effective chez lui. Il explique que PERSONNE2.) l’aurait menacé « de recouvrement forcé de la pension alimentaire au cas où il ne continuerait pas à la payer alors même que PERSONNE3.) n’habitait plus avec elle. »

Il affirme qu’au vu des jugements intervenus en date des 16 décembre 2016 et 23 janvier 2017, les pensions alimentaires payées pour les mois de juin et juillet 2016 n’étaient pas dues et demande dès lors à ce que les montants payés de ce chef lui soient restitués, soit en l’espèce (2x300 €=) 600.- euros.

PERSONNE1.) sollicite en outre le reversement de la somme de 3.780,70.- euros perçue par PERSONNE2.) à titre d’allocations familiales pour l’enfant

PERSONNE3.) pendant la période du 1er mai 2016 au 31 janvier 2017 et ventilée comme suit :

- Allocations familiales du 01.05.2016 au 31.07.2016 : 948,30.- euros (316,10 x 3 = 948,30.-)

- Boni pour enfant du 01.05.2016 au 31.07.2016 : 230,64.- euros (76,88 x 3 = 230,64.-)

- Allocations familiales du 01.08.2016 au 31.01.2017 : 2.366,76.- euros (394,46 x 6 = 2.366,76.-)

- Allocations spéciale rentrée scolaire en août 2016: 235,00.- euros

Total :

3.780,70.- euros

A ce titre, il fait plaider que PERSONNE3.) est l’allocataire de l’allocation pour l’avenir des enfants ayant pour objet de contribuer à son entretien et son éducation. Il soutient que depuis le 21 avril 2016, PERSONNE3.) résidait auprès de lui de sorte que PERSONNE2.) est tenue à lui reverser le montant touché de ce chef afin que PERSONNE3.) puisse en bénéficier effectivement.

PERSONNE2.) ne conteste pas que son fils PERSONNE3.) a effectivement résidé auprès de son père à partir du 21 avril 2016 et que PERSONNE1.) lui a payé une pension alimentaire pour PERSONNE3.) pour les mois de mai et juin 2016 mais s’oppose toutefois à la demande adverse au motif que « la garde est le corolaire de l’obligation alimentaire » et que d’après le jugement du Tribunal de la jeunesse et de la tutelle, la garde de PERSONNE3.) n’aurait été attribuée à PERSONNE1.) qu’en date du 16 décembre 2016 de sorte que jusqu’à cette date « ce dernier était débiteur de la pension alimentaire ».

Elle fait en outre valoir que les conditions de la répétition de l’indû ne seraient pas remplies en l’espèce alors que l’erreur dans le chef de PERSONNE1.) laisse d’être établie.

PERSONNE1.) réplique que le juge de paix de céans l’aurait déchargé avec effet rétroactif au 1er mai 2016 du paiement de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.).

En ce qui concerne le reversement des allocations familiales touchées de la part de la Caisse pour l’avenir des enfants, PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.) ne lui aurait pas payé ces montants de sorte que sa demande fondée sur la répétition de l’indu serait à rejeter.

PERSONNE1.) rétorque que PERSONNE2.) aurait indûment touché les allocations familiales pendant la période où PERSONNE3.) résidait avec lui étant donné que c’est lui qui a payé ses frais de sorte que sa demande serait fondée sur base de l’enrichissement sans cause. Dans ce contexte, il se réfère à l'article 1377 du code civil et soutient que l’action de in rem verso serait admise dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouverait sans cause légitime enrichi au détriment d’une autre personne dont le patrimoine se serait appauvri, ce qui serait le cas en l’espèce.

PERSONNE2.) soutient qu’elle était investie judiciairement de la garde de l’enfant PERSONNE3.) jusqu’au mois de décembre 2016 de sorte qu’elle aurait droit aux allocations familiales jusqu’au jugement du Tribunal de la jeunesse ayant transféré la garde de PERSONNE3.) à son père PERSONNE1.).

Motifs de la décision :

Quant au remboursement de la pension alimentaire :

PERSONNE1.) base sa demande sur les dispositions des articles 1235 et 1377 du code civil.

Aux termes de l’article 1235 du code civil « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».

L'article 1376 du même code oblige à restitution "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû".

L'article 1377 du code civil prévoit que « lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. »

La preuve que les conditions de l'action en répétition sont remplies incombe au demandeur en restitution.

Les articles 1235 et 1376 du code civil ne font pas de la constatation de l’erreur une condition nécessaire de la répétition de l’indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de la disparition de la dette (Cass. fr., 3 avril 1993, D. 1993,373).

En l’espèce, il est constant en cause et non autrement contesté qu’à partir du

21 avril 2016, l’enfant mineur PERSONNE3.) a vécu auprès de son père

PERSONNE1.) et que nonobstant ce fait PERSONNE1.) avait encore payé à PERSONNE2.) une pension alimentaire pour PERSONNE3.) pendant les mois de mai et juin 2016.

S’y ajoute que suivant jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur- Alzette en date du 23 janvier 2017, PERSONNE1.) a été déchargé du paiement du secours alimentaire mensuel de 300.- euros à PERSONNE2.) pour l’enfant PERSONNE3.) avec effet rétroactif au 1er mai 2016.

Il découle de ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) en remboursement du montant de 600.- euros indûment perçu par PERSONNE2.) à titre de pension alimentaire pendant les mois de mai et juin 2016 est à déclarer fondée et justifiée.

Quant au reversement des allocations familiales :

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) à lui rétrocéder les allocations familiales qu’elle a perçues pour le compte de l’enfant PERSONNE3.) pendant la période lors de laquelle ce dernier habitait de fait chez lui.

PERSONNE2.) considère que l’attribution des allocations familiales ne saurait rétroagir antérieurement à la décision d’attribution de la garde de l’enfant PERSONNE3.).

En l’espèce, PERSONNE2.) était titulaire du droit de garde de PERSONNE3.) par l’effet du jugement de divorce de sorte qu’elle figurait auprès de la Caisse Nationale des Prestations Familiales comme seule titulaire des droits aux allocations familiales pour l’enfant à charge PERSONNE3.) et ce jusqu’au jour du jugement du tribunal de la jeunesse et des tutelles du 16 décembre 2016 qui a transféré la garde de PERSONNE3.) à PERSONNE1.).

Il est toutefois établi par les pièces du dossier et par ailleurs non autrement contesté que l’enfant PERSONNE3.) résidait auprès de son père à partir du

21 avril 2016, qu’à partir de cette date ce dernier assumait ses frais de la vie courante et que par jugement du 23 janvier 2017, PERSONNE2.) a été condamnée à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 300.- euros avec effet au 1er mai 2016.

L’article 273 du code de la sécurité sociale prévoit pour le cas où l’enfant n’est pas élevé dans le ménage commun, que les allocations familiales sont versées à la personne auprès de laquelle l’enfant à son domicile légal et sa résidence effective et continue.

Les allocations familiales constituent une contribution étatique aux frais du ménage formé avec l’enfant ; si les allocations familiales ne se confondent pas avec la contribution parentale aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant et sont complétées, le cas échéant, par une pension alimentaire pour l’enfant à payer par le parent non gardien, il reste qu’elles ont également une nature alimentaire. (v. en ce sens, Cour d’appel, n° 39535 du rôle)

A ce titre, le but de la loi est que ces allocations familiales reviennent à la personne qui a effectivement l’enfant à charge et qui pourvoit à son entretien quotidien afin qu’elle puisse l’utiliser au mieux dans l’intérêt de l’enfant.

De même qu’une pension alimentaire peut être allouée pour le compte de l’enfant antérieurement à la décision investissant formellement un parent de la garde de l’enfant de même il peut être décidé, en accord avec l’article 273 précité du code de la sécurité sociale, que le bénéfice des allocations familiales reviendra à celui des père et mère qui a assuré la garde effective de l’enfant. (v. arrêt précité)

PERSONNE1.) ayant assuré la garde effective de l’enfant PERSONNE3.) pendant la période couverte par les allocations familiales en litige et PERSONNE2.) n’ayant pas contesté le décompte détaillé invoqué en cause, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner PERSONNE2.) qui a perçu les allocations familiales, le boni pour enfant et l’allocation spéciale rentrée scolaire 2016 en vertu de la législation sociale de les rétrocéder à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens. (Cass. 27 février 1992, n°7/92)

Restant toutefois en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme, au fond, la d é c l a r e fondée et justifiée, en conséquence,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) à titre de pensions alimentaires indûment touchées le montant de 600.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 21 août 2018, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à reverser à PERSONNE1.) du chef d’allocations familiales perçues le montant de 3.780,70.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 21 août 2018, jusqu’à solde ;

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick EVERLING, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent jugement.