Court dismisses claim against defendant for dividend payments made under security law prior to seizure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought to hold the defendant liable for a debt despite the defendant having paid dividends to a bank under a security agreement. The defendant argued that Article 8 of the 2005 Financial Guarantee Law allowed such payments before the security was realized. The court found the defendant's negative declaration credible and dismissed the plaintiff's claim as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 8 of the law of 5 August 2005 on financial guarantee contracts; A creditor under a financial guarantee may receive dividends upon establishment of the security, and a subsequent seizure does not invalidate payments made in good faith prior to realization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2019TALCH10/00039
Audience publique du vendredi, vingt-deux février deux mille dix-neuf
Numéros du rôle 180777
Composition :
Stéphanie NEUEN, vice-président,
Anne SIMON, premier juge,
Livia HOFFMANN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
E n t r e
la société de droit panaméen SOCIETE1.) HOLDINGS Inc, ayant son siège
social à ADRESSE1.), (précédemment établie au ADRESSE2.), République de
Maurice), représentée par ses directors actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l'huissier de justice
suppléant, Véronique REYTER, en remplacement de Jean-Claude STEFFEN,
huissier de justice d’Esch-sur-Alzette, du 28 octobre 2016,
comparant par Maître Christophe MAILLARD, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) HOLDINGS S.àr.l. (anc.
SOCIETE3.) HOLDINGS S.àr.l.), établie et ayant son siège social ADRESSE3.)
à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-
2763 Luxembourg, 33, rue Ste Zithe, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B220509, inscrite à la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant actuellement en fonction, à savoir la société KLEYR GRASSO GP S.àr.l.,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le
numéro B220442, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Pascal SASSEL, avocat, demeurant à la même adresse.
______________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2018.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de
procédure civile à l’audience publique du 8 février 2019.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) HOLDINGS Sàrl par
l’organe de Maître Emmanuelle PRISER, avocat, en remplacement de Maître
Christophe MAILLARD, avocat constitué.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) HOLDINGS, par l’organe de Maître
Ella SCHONCKERT, avocat, en remplacement de Maître Pascal SASSEL,
avocat constitué.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en
remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 28 octobre 2016, la société de droit panaméen SOCIETE1.) HOLDINGS Inc.
(ci-après : la société SOCIETE1.) HOLDINGS) a donné assignation à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) HOLDINGS (anciennement dénommée
SOCIETE3.) HOLDINGS Sàrl, ci-après : la société SOCIETE2.) HOLDINGS) à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour :
-
entendre dire que la défenderesse est tenue, dans les dix jours de la
signification du jugement à intervenir, de déclarer au greffe de ce Tribunal
les actifs, dépôts, avances, prêts, deniers, avoirs, intérêts, titres et autres
droits et créances généralement quelconques dont elle est débitrice, ainsi
que les causes et le montant de leur dette, les motifs de libération qui
auraient pu intervenir et les saisies-arrêts, ou tous autres obstacles au
paiement qu’elle pourrait avoir entre ses mains ;
-
entendre dire que la défenderesse est en outre tenue, dans les dix jours
de la signification du jugement à intervenir, de déposer auprès du greffe du
présent Tribunal l’ensemble des pièces justificatives à l’appui de sa
déclaration affirmative ;
-
faute pour la défenderesse de ce faire dans un délai de dix jours suivant la
signification du jugement à intervenir,
entendre déclarer la partie
défenderesse débitrice pure et simple des causes de la saisie, partant, la
condamner à payer à la partie demanderesse :
o
la somme de 246.255 euros, avec les intérêts légaux italiens à partir
du 30 juillet 2008, jusqu’à paiement intégral ;
o
la somme de 41.913,38 euros à titre de frais d’arbitrage ;
o
la somme de 48.751 euros à titre de frais raisonnables de défense
et de représentation ;
-
entendre condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500 euros ;
-
entendre condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de l’avocat de la demanderesse qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) HOLDINGS expose qu’elle est
créancière de la société SOCIETE4.) SA en vertu d’une sentence arbitrale
rendue le 20 août 2012 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de
Commerce
Internationale,
rendue
exécutoire
au
Luxembourg
suivant
ordonnance présidentielle du 17 janvier 2013, confirmée en appel par arrêt de la
Cour d’appel du 22 mai 2014.
En vertu de ce titre, elle aurait fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la
société SOCIETE2.) HOLDINGS sur les avoirs que celle-ci détient au nom et
pour le compte de la société SOCIETE4.) SA.
Cette saisie-arrêt aurait été validée par jugement du 22 novembre 2015,
actuellement définitif.
En vertu des articles 704 et 707 du Nouveau Code de procédure civile, il
appartiendrait désormais à la société SOCIETE2.) HOLDINGS de faire une
déclaration affirmative en bonne et due forme.
Dans une première phase, la société SOCIETE2.) HOLDINGS a demandé, in
limine litis, à voir ordonner à la société SOCIETE1.) de fournir, avant tout progrès
de l'affaire, une caution judiciaire à hauteur de 26.919,16 euros afin de garantir
les frais et émoluments, les frais de signification de jugement ainsi que
l’indemnité de procédure de 5.000 euros à solliciter par elle et les dommages et
intérêts auxquels elle pourrait être condamnée dans le cadre d’une demande
reconventionnelle en allocation de la somme de 10.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Elle a fait valoir que dans la mesure où la partie demanderesse n’aurait pas son
siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un Etat lié par
une convention internationale au Luxembourg, elle ne saurait profiter des
exemptions prévues à l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne
la recevabilité de la demande de caution judiciaire et a critiqué le montant
proposé pour être disproportionné. A ce titre, elle s’est opposée à la prise en
compte des éventuels frais et émoluments redus à l’avoué de la partie
défenderesse et elle a critiqué l’évaluation du coût de signification du jugement à
intervenir. Elle a encore fait valoir qu’aucune demande en allocation d’une
indemnité de procédure, respectivement en allocation de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire n’a été formulée par la partie défenderesse
et que l’objet du litige est simplement d’obtenir une déclaration affirmative dans
le cadre d’une procédure de saisie-arrêt.
Par jugement civil n°149/2017 du 7 juillet 2017, le Tribunal de céans a :
-
déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.) HOLDINGS tendant
à la consignation d’une caution judiciaire par la société de droit panaméen
SOCIETE1.) HOLDINGS Inc.,
-
partant ordonné à la société de droit panaméen SOCIETE1.) HOLDINGS
Inc. de consigner une caution de 5.000 euros à la Caisse de Consignation
dans le mois de la signification du présent jugement,
-
dit que la société de droit panaméen SOCIETE1.) HOLDINGS Inc. n’aura
pas le droit de faire progresser la procédure tant que cette caution n’aura
pas été consignée,
-
réservé le surplus des demandes,
-
renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour instruction au fond
suite à la justification de la fourniture de la caution.
Il résulte d’un récépissé fourni par la Caisse de consignation de la Trésorerie de
l’Etat que le montant de 5.000 euros a été payé le 21 juillet 2017 par la société
de droit panaméen SOCIETE1.) HOLDINGS Inc.
La caution judiciaire ayant été payée, la procédure a suivi son cours normal.
Par conclusions subséquentes, la société SOCIETE2.) HOLDINGS affirme
qu’elle ne redoit rien au débiteur saisi SOCIETE4.) SA. Elle expose que la société
SOCIETE4.) a contracté un crédit de 29.600 euros auprès de la banque
SOCIETE5.) afin de financer l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la
société SOCIETE6.), actuellement dénommée SOCIETE2.) HOLDINGS. Le
« credit facility agreement » aurait été garanti par une lettre de crédit standby
émise par la banque SOCIETE7.) au profit de la banque SOCIETE5.). Dans ce
contexte, un contrat de gage du 30 avril 2008, modifié le 30 avril 2009 et le 29
avril 2010, aurait été signé, en vertu duquel son actionnaire unique, à savoir le
débiteur saisi SOCIETE4.) SA, aurait gagé ses 5.969.827 actions détenues dans
le capital social de la société SOCIETE2.) HOLDINGS en faveur de la banque
SOCIETE7.). Il résulterait des courriers de la banque SOCIETE7.) des 3 mars
2014, 30 avril 2014 et 6 mai 2014 que la société SOCIETE4.) n’a pas rempli ses
obligations en vertu du « credit facility agreement » et que la banque SOCIETE7.)
a fait appel à la lettre de crédit standby. Dans la mesure où la société SOCIETE4.)
n’a pas rempli ses obligations envers la banque SOCIETE5.) et n’aurait pas non
plus honoré ses obligations en vertu de la lettre de crédit standby, la société
SOCIETE2.) HOLDINGS aurait dû payer les montants de 200.000 euros en date
du 28 avril 2014 à la banque SOCIETE7.) et le montant de 400.000 euros en date
du 1er août 2014 à la société SOCIETE4.).
Au vu du libellé de la saisie-arrêt du 30 mai 2013, validée le 20 novembre 2015,
celle-ci aurait uniquement rendu indisponible une cession ou un dessaisissement
des parts sociales de la société SOCIETE2.) HOLDINGS. La saisie-arrêt ne
viserait pas les droits financiers attachés aux parts sociales ni d’autres sommes.
Quand bien même que la société SOCIETE3.) n’aurait pas procédé à un
quelconque paiement de dividendes à la société SOCIETE4.) au courant de
l’année 2014, elle aurait été en droit de le faire.
Le contrat de gage serait régi par les dispositions de la loi modifiée du 5 août
2005 sur les contrats de garantie financière. Conformément aux articles 19 b) et
20 (4) de cette loi, les saisies civiles ne feraient pas obstacle à l’exécution des
contrats de garantie financière et à l’exécution par les parties de leurs obligations
sous ces contrats. La saisie civile n’aurait donc pas d’effet sur le gage qui pourrait
s’exécuter même en présence d’une telle mesure. Le législateur aurait ainsi
entériné la primauté du gage sur la saisie. Ceci serait d’autant plus vrai si, comme
en l’espèce, le contrat de gage est antérieur à la saisie civile.
Dans la mesure où la société SOCIETE4.) n’aurait pas honoré son obligation de
rembourser à la banque SOCIETE7.) les sommes payées par cette dernière en
vertu de la lettre de crédit standby, la banque SOCIETE7.) aurait dû faire appel
aux garanties qui lui avaient été accordées, dont notamment le contrat de gage.
En vertu du contrat de gage, en présence d’un « event of default », tous les droits
attachés aux actions et aux dividendes devraient directement revenir au
créancier gagiste, la banque SOCIETE7.).
La société SOCIETE2.) HOLDINGS aurait donc eu l’obligation de se libérer entre
les mains du créancier gagiste, la banque SOCIETE7.), de toute somme
éventuellement redue au débiteur saisi en cas de réalisation du gage.
Les demandes en déclaration affirmative et en condamnation comme débitrice
pure et simple seraient donc non fondées.
La société SOCIETE2.) HOLDINGS précise encore qu’en date du 6 décembre
2016, la banque SOCIETE7.) s’est appropriée les actions en application du
contrat de gage. Depuis le 7 décembre 2016, la banque SOCIETE7.) serait
actionnaire unique de la société SOCIETE2.) HOLDINGS.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.)
HOLDINGS Inc. au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) HOLDINGS conteste les développements de la société
SOCIETE2.) HOLDINGS. Le créancier gagiste n’aurait eu droit aux dividendes
attachés aux actions qu’à compter d’un « event of default » qui ne serait intervenu
que le 21 janvier 2016. Les actions auraient été saisies par exploit du 30 mai
2013. A compter du 30 mai 2013, la partie défenderesse n’aurait plus pu payer
aucune somme entre les mains du débiteur saisi SOCIETE4.) SA et en particulier
aucun dividende. Or, selon les comptes annuels de la société SOCIETE2.)
HOLDINGS au 31 mars 2014, la somme de 850.000 euros aurait été due à
SOCIETE4.) SA à titre de dividendes et la somme de 250.000 euros au même
titre au 31 mars 2015. La somme de 600.000 euros aurait donc été payée par la
partie défenderesse à la société SOCIETE4.) SA à titre de dividendes après la
signification de la saisie-arrêt, au cours de l’exercice social clos au 31 mars 2015.
Un paiement pour un montant supérieur à la créance de la société SOCIETE1.)
HOLDINGS aurait donc été effectué par la société SOCIETE2.) HOLDINGS,
tiers-saisi, au profit du débiteur saisi, en violation de la saisie-arrêt pratiquée. Le
tiers-saisi aurait dû bloquer la distribution des dividendes au débiteur saisi en vue
de pouvoir effectuer le transfert des fonds au profit du créancier une fois la saisie-
arrêt validée. Les pièces produites à l’appui de la déclaration négative ne seraient
partant pas de nature à justifier la cause de libération alléguée par la partie
défenderesse et celle-ci serait à déclarer débitrice pure et simple des causes de
la saisie en application de l’article 713 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) HOLDINGS augmente sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure au montant de 3.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
-
la recevabilité de la demande :
En application de l’article 704 du Nouveau Code de procédure civile, le tiers-saisi
ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui
ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable.
Le terme de titre authentique ne s'entend pas de manière abstraite, mais dans le
cadre d'une finalité bien précise qui implique nécessairement qu'il doit s'agir d'un
titre exécutoire. L'assignation en déclaration affirmative ne peut dès lors avoir lieu
que s'il existe un titre exécutoire, par ailleurs nécessaire à la validation de la
saisie, cette validation constituant, aux termes de l'article 704 précité, l'alternative
au titre exécutoire en vue de la recevabilité de l'assignation en déclaration
affirmative.
Dans l'hypothèse où le saisissant dispose d'un titre constatant irrémédiablement
sa qualité de créancier du débiteur saisi, le juge de la saisie est appelé à statuer
sur la seule validité de la saisie, sans avoir à examiner le fond du litige. En effet,
l'instance en validité et l'instance en déclaration affirmative se déroulent alors
simultanément, sans pour autant se confondre dans une même instance. Le
saisissant n'est cependant pas obligé de procéder, ensemble avec la contre-
dénonciation, à l'assignation en déclaration affirmative. Il peut le faire plus tard,
et même seulement après le jugement qui a validé la saisie-arrêt.
A l'inverse, lorsque le saisissant ne dispose pas dès l'ingrès d'un titre exécutoire
servant de base à la saisie, il doit attendre que le jugement constatant sa créance
et validant la saisie soit intervenu et coulé en force de chose jugée. En l'absence
de ce titre, il n'a aucune qualité, ni aucun intérêt à connaître la nature et l'état des
rapports entre le saisi et le tiers saisi (Lux. 21 décembre 1988, no 652/88, cité
par Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pasicrisie no 2/1994,
Tome 29 p.68).
En l’espèce, la partie demanderesse verse la copie de la grosse en forme
exécutoire de l’ordonnance d’exéquatur rendue le 17 janvier 2013 par le
président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Cette ordonnance a été signifiée par exploit d’huissier du 23 janvier 2013 à la
partie débitrice.
La partie débitrice a interjeté appel contre cette ordonnance d’exéquatur en date
du 21 février 2013 et la Cour d’appel a rendu un arrêt de confirmation en date du
22 mai 2014.
La partie demanderesse dispose partant d’un titre exécutoire à l’égard de la
société SOCIETE4.) pour le montant de 5.044.463,50 euros, sous réserve des
intérêts échus ou à échoir et des frais de la procédure de saisie-arrêt.
La partie demanderesse verse encore la copie de la grosse du jugement civil du
20 novembre 2015, validant la saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE1.)
HOLDINGS à l’encontre de la société SOCIETE4.) entre les mains de la société
SOCIETE2.) HOLDINGS pour le montant total de 4.997.966,55 euros, outre les
intérêts et les frais de procédure.
Dans la mesure où la demanderesse dispose donc d’un titre exécutoire, c’est à
bon droit qu’elle a assigné la partie tierce-saisie en déclaration affirmative sans
avoir procédé à la signification du jugement de validation.
En effet, lorsque le saisissant dispose d'un titre exécutoire qui sert de base à la
saisie-arrêt, l'assignation en déclaration affirmative peut être délivrée en même
temps que le saisissant procède à la contre-dénonciation de la procédure de
saisie-arrêt au tiers saisi.
La demande de la société SOCIETE1.) HOLDINGS, qui n’est pas autrement
critiquée quant à sa recevabilité et qui a été introduite dans les forme et délai de
la loi, est partant recevable.
-
le bien-fondé de la demande :
Les contestations du saisissant peuvent porter tant sur la régularité formelle de
la déclaration, que sur sa véracité et sa sincérité, que sur la validité des causes
de libération dont se prévaut le tiers saisi. A cet égard, le tiers saisi peut opposer
au saisissant tous les moyens et exceptions qu’il aurait pu opposer à son
créancier, le débiteur saisi, car le saisissant agit comme ayant cause du saisi
quand il conteste le fond de la déclaration du tiers saisi (Cour 25 février 1992,
rôle n°12949).
quant à la régularité de la déclaration :
En l’espèce, la partie défenderesse a déclaré par conclusions notifiées en date
du 4 juillet 2018 qu’elle ne redoit rien au débiteur saisi SOCIETE4.) SA.
La partie demanderesse conteste que ces conclusions puissent valoir déclaration
affirmative, sinon négative au sens des articles 707 et suivants du Nouveau Code
de procédure civile.
Une déclaration affirmative, sinon négative, doit être faite selon les formes
prévues par les articles 707 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 707 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Le tiers-saisi
assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux; sinon,
devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce cas, de
réitérer l'affirmation au greffe ».
Selon l’article 710 du Nouveau Code de procédure civile, la déclaration ensemble
avec les pièces est en principe déposée au greffe de la juridiction et l'acte de
dépôt délivré par le greffe doit être notifié à l'avocat du demandeur en déclaration
affirmative par acte d'avoué à avoué contenant constitution d'avoué, sauf
évidemment lorsque le litige se meut devant une juridiction (le juge de paix) qui
ne connaît pas la procédure de la constitution d'avoué. Il faut admettre que dans
ce cas, la transmission de l'acte de dépôt se fait par simple courrier et ne
nécessite pas de la part du tiers saisi le recours à un avocat. Devant le Tribunal
d'arrondissement, la déclaration peut également être faite sous une autre forme,
dès lors que le saisissant ne s'y oppose pas. Le Tribunal ne peut pas soulever
d'office la question de la régularité de la déclaration (Cour 11 mai 1994, n°15003
du rôle).
En l’espèce, la déclaration a été faite par voie de conclusions déposées par
KLEYR GRASSO, société en commandite simple inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, avocat constitué de
la société SOCIETE2.) HOLDINGS.
Dans la mesure où l’ensemble des conclusions ont été déposées au greffe du
Tribunal et ont été notifiées à l’avocat de la société demanderesse, elles
remplissent les conditions prévues par l’article 707 du Nouveau Code de
procédure civile pour valoir déclaration négative.
Le délai dans lequel cette déclaration doit être faite n’est pas prévu par la loi,
mais est fixé par le juge.
Même après l’expiration du délai imparti par le juge pour que le tiers-saisi fasse
sa déclaration affirmative, celle-ci peut encore utilement intervenir tant qu’il n’a
pas été prononcé contre le tiers-saisi un jugement passé en force de chose jugée
le condamnant débiteur pur et simple des causes de la saisie (DALLOZ, Codes
annotés, « Des saisies arrêts ou oppositions », Art 577, n°14 et ss. ; Ch.
LEURQUIN, « Études sur la saisie-arrêt », n° 568).
Dans la mesure où les conclusions de la société SOCIETE2.) HOLDINGS ont été
prises avant l’intervention d’un jugement passé en force de chose jugée
condamnant le tiers-saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie, la
déclaration négative contenue dans ces conclusions n’a pas été faite
tardivement.
La déclaration négative de la société SOCIETE2.) HOLDINGS est partant valable
en la forme.
quant à la véracité et la sincérité de la déclaration :
Aux termes de l’article 713 du Nouveau Code de procédure civile, le tiers-saisi
qui ne fait pas sa déclaration ou qui ne fait pas les justifications ordonnées par
les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.
Il est admis que la sanction édictée par l’article 713 du Nouveau Code de
procédure civile qui prévoit que le tiers-saisi peut, le cas échéant, être déclaré
débiteur pur et simple de la saisie, est de droit étroit, et ne saurait être appliqué
que dans le cas où le tiers-saisi a, d’une façon quelconque, volontairement
entravé l’exercice du droit du saisissant (Lux. 11 février 1914, 10, 28 ; 18
novembre 1999, n° 64.256 du rôle).
Le tiers-saisi, qui fait une déclaration mensongère est par exemple déclaré
débiteur pur et simple des causes de la saisie (Bruxelles 11 août 1838, Pas.
1838, p. 227).
Dans le cadre de cette procédure, il s’agit partant d’apprécier le caractère sincère
de la déclaration faite par la société SOCIETE2.) HOLDINGS et partant de
déterminer si la société SOCIETE2.) HOLDINGS est débitrice de la société
SOCIETE4.) Sa.
C’est au jour où le Tribunal statue qu’il faut apprécier la déclaration en tenant
compte de tous les compléments, suppléments et précisions fournis, le cas
échéant, en cours d’instance.
D’après les articles 707 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la
déclaration requise doit mentionner, dans le corps de la déclaration même, les
causes et le montant originaire de la dette, les paiements qui ont été déjà faits
avant le jour de la saisie, les raisons pour lesquelles il estime ne plus être débiteur
du saisi, les autres saisies qui ont été faites entre ses mains à charge du même
débiteur saisi, avec l’indication de l’identité des saisissants et des montants pour
lesquels ces saisies ont été effectuées.
Il s’entend a contrario que toutes ces indications ne sont requises que si le tiers-
saisi affirme être débiteur du saisi, ou affirme ne plus l’être. S’il affirme ne pas
l’être et ne jamais l’avoir été, aucune preuve de sa part, qui devrait par la force
des choses être négative, ne peut être exigée. Ce n’est que si par la suite le
saisissant apporte des éléments de nature à mettre en doute la sincérité de cette
déclaration négative que le tiers saisi est de nouveau tenu de faire la preuve de
ses négations (cf. Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas.
1994, p. 69).
Le tiers-saisi ne peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie
que dans les cas strictement prévus par l’article 713 du Nouveau Code de
procédure civile. Le tiers-saisi est déclaré débiteur pur et simple en cas de défaut
de déclaration affirmative ou de non-production de pièces justificatives à l’appui
de la déclaration.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) HOLDINGS déclare qu’« elle ne redoit rien,
à quelque titre que ce soit, au débiteur saisi SOCIETE4.) ». Elle se base sur un
contrat de gage signé en date du 30 avril 2008 et pour faire valoir que le gage
prime la saisie, de sorte qu’elle aurait eu l’obligation de se libérer entre les mains
du créancier gagiste de toute somme éventuellement redue au débiteur saisi en
cas de réalisation du gage.
Au vu des principes énoncés ci-avant, la société SOCIETE2.) HOLDINGS n’est
donc pas obligée, dans un premier temps, de rapporter la preuve qu’elle n’est
pas débitrice de la société SOCIETE4.) SA.
Il appartient à la société SOCIETE1.) HOLDINGS d’apporter des éléments de
nature à mettre en doute la sincérité de cette déclaration négative.
La société SOCIETE1.) HOLDINGS fait valoir qu’il résulte des comptes annuels
de la société SOCIETE2.) HOLDINGS au 31 mars 2014 et au 31 mars 2015
qu’une somme de 600.000 euros était due à titre de dividendes à la société
SOCIETE4.) SA, mais a été payée après la signification de la saisie-arrêt en date
du 30 mai 2013, en violation de la saisie-arrêt pratiquée, à une époque où le
contrat de gage ne pouvait restreindre les droits de la société SOCIETE1.)
HOLDINGS.
Il est constant et il résulte des comptes annuels de la société SOCIETE2.)
HOLDINGS qu’elle a été débitrice de la société SOCIETE4.) pour un montant de
600.000 euros correspondant aux dividendes des parts sociales détenues par la
société SOCIETE4.) dans le capital social de la société SOCIETE2.) HOLDINGS.
Dans la mesure où l’existence d’une dette de la société SOCIETE2.) HOLDINGS
envers la société SOCIETE4.) est rapportée, il appartient à la société
SOCIETE2.) HOLDINGS de rapporter la preuve de ses négations.
La société SOCIETE2.) HOLDINGS fait valoir que le montant de 600.000 euros
a été payé à la société SOCIETE7.), créancier gagiste, et non à la société
SOCIETE4.), débiteur saisi. Le montant de 600.000 euros correspondrait aux
dividendes sur les actions qui auraient normalement dû revenir à la société
SOCIETE4.), mais qui, au vu du contrat de gage, seraient revenus à la société
SOCIETE7.). En vertu des articles 19 b) et 20 (4) de la loi modifiée du 5 août
2005 sur les contrats de garantie financière, les saisies civiles ne feraient pas
obstacle à l’exécution des contrats de garantie financière et à l’exécution par les
parties de leurs obligations sous ces contrats. Le paiement de la somme de
600.000 euros serait donc conforme aux dispositions de la loi modifiée du 5 août
2005 sur les contrats de garantie financière et au contrat de gage.
La société SOCIETE1.) HOLDINGS conteste la véracité des développements de
la société SOCIETE2.) HOLDINGS. Ni les trois courriers invoqués par la société
SOCIETE2.) HOLDINGS, ni ses comptes annuels ne feraient référence au
contrat de gage. Elle fait valoir que les comptes annuels de la société HSL
HOLDING mentionneraient que la banque SOCIETE7.), créancier gagiste,
n’aurait exercé son droit aux dividendes qu’à compter du 21 janvier 2016, de
sorte que l’explication de la société SOCIETE2.) HOLDINGS selon laquelle elle
aurait dû, dès 2014, transférer à la banque SOCIETE7.) tous les dividendes
devant être payés à la société SOCIETE4.) ne reposeraient sur aucun fondement
et ne seraient donc pas crédibles.
Il résulte des pièces versées par la société SOCIETE2.) HOLDINGS que la
société SOCIETE4.) a contracté un prêt dénommé « Credit Facility Agreement »
auprès de la banque SOCIETE5.) en date du 30 avril 2008. Ce contrat de prêt a
été garanti par une lettre de crédit standby émise par la banque SOCIETE7.) au
profit de la banque SOCIETE5.). La société SOCIETE4.) a en outre signé, en
date du même jour, un contrat de gage par lequel elle a gagé ses 5.969.827 parts
sociales détenues dans la société SOCIETE2.) HOLDINGS en faveur de la
banque SOCIETE7.).
Même si les courriers de la banque SOCIETE7.) des 3 mars 2014, 30 avril 2014
et 6 mai 2014 ne font pas expressément référence au contrat de gage, il en
résulte cependant que la société SOCIETE4.) n’a pas honoré ses obligations de
remboursement du prêt contracté auprès de la banque SOCIETE5.), de sorte
que la banque SOCIETE7.), ayant repris les droits et obligations de la banque
SOCIETE5.), a fait appel à la lettre de crédit standby.
Il résulte encore de ces courriers que la société SOCIETE4.) n’a pas remboursé
à la banque SOCIETE7.) les sommes payées par celle-ci en vertu de la lettre de
crédit standby.
Le contrat de gage prévoit qu’en présence d’un « event of default », tous les
droits financiers attachés aux actions, reviennent au créancier gagiste. Le contrat
définit l’« event of default » par le fait de ne pas payer une somme due par la
société SOCIETE4.) en violation d’une obligation contractée.
Il résulte des avis de débit versés par la société SOCIETE2.) HOLDINGS qu’elle
a payé un montant de 200.000 euros en date du 28 avril 2014 et un montant de
400.000 euros en date du 1er août 2014 à la banque SOCIETE7.).
Il s’agit partant de savoir si ces paiements de la part de la société SOCIETE2.)
HOLDINGS sont valablement intervenus nonobstant la saisie-arrêt entre ses
mains.
Il y a tout d’abord lieu de relever que le gage sur les parts sociales de la société
SOCIETE4.) a été mis en place en date du 30 avril 2008, soit avant la saisie-arrêt
du 30 mai 2013. Au moment de la saisie-arrêt sur les parts sociales, ces derniers
se trouvaient déjà gagées.
En vertu de l’article 5 loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière, le gage institué sur des instruments financiers opère une
dépossession du constituant du gage.
En vertu de l’article 8, le créancier gagiste de premier rang perçoit aux échéances
les capitaux et, s’il y a lieu, les fruits et les produits des avoirs donnés en gage,
et soit les impute sur sa créance, soit les conserve comme avoirs nantis en sa
faveur.
L’article 19 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière dispose ce qui suit :
« Les clauses de connexité entre avoirs ainsi que les clauses de résolution, de
résiliation, d’indivisibilité, d’exigence de marges de couverture, de substitution,
les clauses de compensation avec déchéance du terme, les modalités
d’évaluation et de compensation et toutes autres clauses stipulées pour
permettre les compensations visées à l’article précédent sont également valables
et opposables aux tiers, aux commissaires, aux curateurs et aux liquidateurs ou
autres organes similaires, et produisent effet :
a) nonobstant l’engagement ou la poursuite d’une mesure d’assainissement
d’une procédure de liquidation indépendamment du moment où ces
clauses, y compris de compensation, ont été convenues ou exécutées,
b) nonobstant toute saisie civile, pénale ou judiciaire ou confiscation pénale
ainsi que toute cession ou autre aliénation alléguée des droits concernés
ou concernant lesdits droits. »
L’article 20 (4) de cette loi dispose ce qui suit :
« A l’exception des dispositions de la loi du 8 décembre 2000 sur le
surendettement, les dispositions du Livre III ; Titre XVII du Code Civil, du Livre
1er , Titre VIII et du Livre III du Code de Commerce ainsi que les dispositions
nationales ou étrangères régissant les mesures d’assainissement, les
procédures de liquidation, les autres situations de concours et les saisies ou
autres mesures visées au point b) de l’article 19 ne sont pas applicables aux
contrats de garantie financière, aux contrats de compensation et aux
renonciations visées par les articles 2(5) et 2(6) et ne font pas obstacle à
l’exécution de ces contrats et à l’exécution par les parties de leurs obligations
notamment de retransfert ou de rétrocession ».
La loi de 2005 a transposé dans notre droit la directive 2002/47/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 juin 2002 sur les contrats de garantie financière,
laquelle visait essentiellement à renforcer la sécurité juridique des contrats de
garantie financière en prévoyant des procédures simples de constitution et
d’exécution des sûretés et en soustrayant ces contrats aux incertitudes générées
par
la
législation
sur
les
procédures
d’insolvabilité.
Le
législateur
luxembourgeois, qui est allé au-delà du régime minimum requis par la Directive,
a réaffirmé avec force l’objectif de renforcement du régime juridique des contrats
de garantie financière et de leur sécurité juridique, celle-ci étant un élément
indispensable au développement d’une place financière internationale (cf.
l’exposé des motifs doc. parl. n° 5251 p. 2 et 3).
Le texte luxembourgeois traduit la volonté de voir immuniser l’exécution des
garanties financières contre tous incidents et manœuvres, pour ne renvoyer qu’à
la responsabilité des bénéficiaires après réalisation, en particulier, en protégeant
l’exécution des garanties financières, non seulement contre tous effets
généralement quelconques de procédures d’insolvabilité, mais aussi contre les
effets de toute saisie civile, pénale ou judiciaire ou encore d’une confiscation
pénale.
L’article 20 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière dispose que les contrats de garantie financière d’avoirs sont
opposables aux tiers. Cette disposition a pour effet de privilégier un créancier
gagiste au moment où il veut réaliser son gage. Elle n’empêche pas un créancier
tiers par rapport au créancier gagiste de procéder pendant la phase conservatoire
à une saisie-arrêt sur le compte bancaire donné en garantie (Cour 7e ch., 16 mars
2011, rôle n°36477).
Le gage est opposable aux tiers, dont le saisissant, lequel ne saurait appréhender
les avoirs en compte que si le créancier gagiste, à qui la loi confère un privilège,
n’a pas été amené à le réaliser. Le créancier saisissant prend ainsi rang derrière
le créancier gagiste et pourra faire valoir ses droits, si sa créance est validée, dès
lors que le créancier gagiste aura été désintéressé, que ce soit par son débiteur
lui-même ou par la mise en jeu de son gage, le cas échéant.
En l’espèce, il résulte d’une note contenue dans les comptes annuels de la
société SOCIETE2.) HOLDINGS qu’au vu du non-paiement de ses dettes, la
banque SOCIETE7.) a notifié en date du 21 janvier 2016 à la société SOCIETE2.)
HOLDINGS son intention de réaliser le gage et de recevoir directement les
dividendes, d’exercer son droit de vote et de réaliser les parts sociales par
appropriation ou vente.
Or, la notification du 21 janvier 2016 n’entame que la phase de réalisation du
gage. Il résulte cependant de l’article 8 de la loi modifiée du 5 août 2005 que déjà
avant la phase de réalisation, le créancier gagiste a droit aux fruits et peut donc
recevoir les dividendes dès la mise en place du gage, sans devoir le réaliser.
Les pièces du dossier ne contredisent pas l’affirmation de la partie défenderesse
selon laquelle le paiement du montant de 600.000 euros à la banque SOCIETE7.)
au titre de dividendes a été effectué en vertu du gage sur les parts sociales
détenues par la société SOCIETE4.) dans le capital social la société SOCIETE2.)
HOLDINGS sur base de l’article 8 en vue de désintéresser le créancier gagiste
de sa créance.
La loi de 2005 ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier puisse pratiquer une
saisie-arrêt sur les mêmes parts sociales que ceux qui se trouvent déjà gagées.
Cette saisie ne pourra cependant sortir ses effets qu’au moment où le contrat de
garantie financière vient à échéance sans exécution du gage.
En l’espèce, dès la mise en place du gage en 2014, le saisissant qui a pris rang
derrière le créancier gagiste n’avait plus droit à ce paiement de dividendes en
vertu de l’article 8 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
La société SOCIETE2.) HOLDINGS a donc valablement payé le montant de
600.000 euros à la banque SOCIETE7.), nonobstant l’existence de la saisie-arrêt
pratiquée par la société SOCIETE1.) HOLDINGS.
Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration négative qui a été faite par la
société SOCIETE2.) HOLDINGS est crédible.
La demande de la société SOCIETE1.) HOLDINGS tendant à voir condamner la
société SOCIETE2.) HOLDINGS comme débitrice pure et simple de la dette n’est
dès lors pas fondée.
-
quant aux demandes accessoires :
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n°60/15, n°3508 du
registre).
Aucune des parties ne démontre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté de ses frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives
en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ne sont dès lors pas fondées.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société de droit panaméen
SOCIETE1.) HOLDINGS Inc, qui succombe à l’instance, aux frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement n°149/2017 du 7 juillet 2017,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) HOLDINGS Sàrl de
sa déclaration négative,
reçoit la demande en déclaration négative en la forme,
constate la validité de la déclaration négative de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) HOLDINGS Sàrl,
partant, dit la demande en condamnation de la société de droit panaméen
SOCIETE1.) HOLDINGS Inc dirigée contre la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) HOLDINGS Sàrl non fondée,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne la société de droit panaméen SOCIETE1.) HOLDINGS Inc aux frais
et dépens de l’instance.