Commercial appeal dismissed; defendant's failure to appear and lack of foreign cause led to confirmation of first-instance debt judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the commercial appeal filed by a defendant who failed to appear at hearings, resulting in the confirmation of a first-instance judgment ordering payment of €5,645.01. The plaintiff argued the debt arose from an unfulfilled purchase of camera equipment, while the defendant offered no defense or evidence. The court ruled the appeal unfounded because the defendant did not establish a foreign cause for the sale, requalifying the dispute as commercial and applying the appropriate procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 547 n.c.p.c.: A commercial appeal is dismissed when the appellant fails to appear and cannot demonstrate a foreign cause for the transaction, thereby confirming the first-instance judgment and awarding procedural costs to the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
2019TALCH14/00034
Audience publique du mardi, dix-neuf février deux mille dix-neuf
Numéro 187379 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du
21 août 2017,
comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 janvier 2019.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Aline CONDROTTE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Patrick BIRDEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par courrier entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 5 juillet 2016,
PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°
L-OPA2-5759/16 rendue le 14 juin 2016 par le juge de paix de Luxembourg et notifiée le
16 juin 2016, lui ordonnant de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
de 5.645,01 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde.
PERSONNE1.), qui avait initialement comparu en personne, n’a comparu, ni en personne
ni par mandataire, lors des plaidoiries de première instance.
La société SOCIETE1.) a exposé que PERSONNE1.) a acquis un appareil photo et un
objectif au magasin SOCIETE2.) à ADRESSE3.), pour le prix de 5.645,01 euros. Bien
qu’ayant eu livraison des marchandises achetées, il n’aurait pas procédé au règlement
des
factures
afférentes
n°
NUMERO2.)
et
NUMERO3.)
du
24 décembre 2015.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) fondée,
partant condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
5.645,01 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2016, jour de la
notification
de
l’ordonnance
conditionnelle
de
paiement
n°
L-OPA2-5759/16 du 14 juin 2016, jusqu’à solde,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que PERSONNE1.) ne s’était
pas présenté pour soutenir les affirmations contenues dans son contredit, suivant
lesquelles, premièrement, il n’avait pas été en mesure de profiter de l’action « cash-
back »
MEDIA1.), promise dans une annonce du magasin
SOCIETE2.), et,
deuxièmement, l’appareil photo acquis était défectueux.
PERSONNE1.) n’ayant pas contesté avoir acheté le matériel litigieux et en avoir obtenu
livraison, son contredit a été déclaré non fondé.
De ce jugement, lui signifié le 14 juillet 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 21 août 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger de la
condamnation intervenue à son encontre.
Il conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et sollicite une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il soutient ne pas avoir pu profiter de l’action « cash back »
MEDIA1.) et récupérer le montant de 300,00 euros, en raison de la faute de la société
intimée, qui aurait refusé d’établir des factures en bonne et due forme, telles que requises
par SOCIETE3.) dans le cadre de l’offre promotionnelle. En effet, l’intimée ne lui aurait
remis que des bons de livraison qu’il aurait continués à SOCIETE3.).
Par ailleurs, l’appareil photo aurait été défectueux et impropre à l’usage auquel il aurait
été destiné, à savoir la prise d’images de qualité. L’appelant affirme que l’appareil faisait
« aléatoirement des images pixellisées de plusieurs couleurs détruisant complètement
les photos ».
L’intimée aurait refusé de reprendre l’appareil - qui aurait pourtant été vendu sous une
garantie de deux ans - et de vérifier le problème, en vue d’un éventuel échange contre
un autre appareil.
Soutenant qu’il est à considérer comme consommateur, PERSONNE1.) fait valoir que la
société SOCIETE1.) aurait dû donner suite à ses réclamations dans le délai d’un mois.
A toutes fins utiles, l’appelant offre en preuve les faits suivants par l’audition des témoins
PERSONNE2.), gérant du magasin SOCIETE2.) à ADRESSE3.), et PERSONNE3.),
salariée de la partie intimée :
« qu’il a établi par Monsieur PERSONNE4.), les documents comptables originaux à la
base du présent litige (les deux bons de livraison) et qu’il a par la suite refusé d’établir de
véritables factures au format requis par
SOCIETE3.), permettant à Monsieur
PERSONNE1.) de bénéficier de l’offre cash-back et ce malgré les relances par courriers,
courriel, appels de Monsieur PERSONNE5.) ».
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle souligne que l’appelant est un photographe professionnel qui agit sous l’enseigne
commerciale « Agence de presse SOCIETE4.) ». Cette agence de presse serait
dépourvue de personnalité juridique et n’aurait, dès lors, pas d’existence propre. Il
résulterait notamment du courrier adressé le 3 septembre 2016 par PERSONNE1.) au
SOCIETE1.) que le matériel a été vendu « à l’agence », c’est-à-dire à PERSONNE1.)
agissant à titre professionnel, en sa qualité de commerçant, et non pas à titre privé.
Deux factures en bonne et due forme auraient été remises à PERSONNE1.) le jour de
l’achat du matériel, soit le 24 décembre 2015. Ces factures figureraient parmi les pièces
de la partie appelante.
Des rappels et relevés de compte auraient été adressés à PERSONNE1.) les
28 janvier, 11 et 25 février, 10 mars, 18 avril et 26 mai 2016.
Ce dernier n’aurait formulé des réclamations que par courriers des 31 mai, 16 et 21 juin,
13 août et 3 septembre 2016.
Il y aurait partant lieu de faire application du principe de la facture acceptée.
Quant aux arguments de PERSONNE1.), suivant lesquels il n’aurait pu bénéficier de
l’offre « cash back », l’intimée donne à considérer qu’en tout état de cause, un
remboursement promotionnel ne saurait avoir lieu avant le paiement des factures. Par
ailleurs, l’appelant aurait omis de fournir à SOCIETE3.) les pièces et informations
requises en temps utiles pour pouvoir profiter de l’offre.
Quant aux défauts allégués affectant l’appareil photo, l’intimée relève que l’appelant ne
s’est jamais présenté au magasin en vue d’un éventuel contrôle. Les réclamations
seraient tardives et injustifiées. Par ailleurs, l’appelant refuserait de payer l’ensemble du
matériel, alors qu’il ne ferait état que de prétendus vices de l’appareil photo.
L’intimée demande, finalement, à voir rejeter l’offre de preuve de l’appelant pour être
imprécise et d’ores et déjà contredite par les éléments du dossier.
L’appelant s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée en contestant être
commerçant et en affirmant avoir agi dans le cadre de sa sphère privée.
Motifs de la décision
L’intimée invoque la théorie de la facture acceptée prévue par l’article 109 du code de
commerce, en soutenant que PERSONNE1.) a la qualité de commerçant et que la vente
litigieuse a été effectuée dans le cadre de ses activités professionnelles.
PERSONNE1.) conteste avoir agi pour compte de l’« Agence de presse SOCIETE4.) ».
Il aurait acquis la caméra dans le cadre de sa « sphère privée », de sorte que les
dispositions protectrices du code de la consommation seraient applicables en l’espèce.
L’article 109 du code de commerce dispose que : « Les achats et ventes se constatent
(…) par une facture acceptée (…) ».
Il est de jurisprudence que la facture ne fait pas preuve contre les non-commerçants
(Cloquet, la facture, n°428, p. 174).
La qualité de commerçant ne se présume pas et la preuve en incombe à celui qui invoque
cette qualité.
Il appartient, dès lors, à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de la qualité de
commerçant dans le chef de PERSONNE1.).
Aux termes de l'article 1er du code de commerce « sont commerçants ceux qui exercent
des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Il résulte d’une capture d’écran du site du Conseil de presse Luxembourg (pièce 1 de la
farde II de la partie intimée) que PERSONNE1.) est le rédacteur en chef de l’agence de
photo « SOCIETE5.) ».
L’appelant n’allègue pas que ladite agence de photo ait une personnalité juridique propre.
En exploitant une agence de photo n’ayant pas de personnalité juridique, l’appelant, qui
se qualifie lui-même de « journaliste professionnel » dans la motivation de son acte
d’appel, exerce, à titre habituel, une activité commerciale consistant notamment à mettre
en vente des photos en vue de leur publication.
Il est, dès lors, à considérer comme commerçant et répond des obligations contractées
sous l’enseigne litigieuse.
Les engagements pris par les commerçants n’ayant toutefois un caractère commercial
que lorsqu’ils se réfèrent directement à l’exercice de leur commerce, il y a lieu d’analyser
si PERSONNE1.) a acquis la caméra litigieuse dans le cadre de l’exercice de son
commerce ou à titre privé.
PERSONNE1.) indique, dans ses conclusions du 29 janvier 2018, qu’il n’a jamais été
question que les achats effectués par lui l’aient été « dans le contexte de sa profession
et donc pour le compte de l’agence de presse SOCIETE4.) ».
Cette affirmation est en contradiction flagrante avec le contenu des différents courriers
adressés à la société
SOCIETE1.)
en relation avec l’acquisition du matériel
photographique en cause.
Ainsi, dans ses courriers datés respectivement aux 31 mai 2016 et 16 juin 2016, établis
sur du papier entête de l’« AGENCE DE PRESSE SOCIETE4.) », PERSONNE1.) indique
que le problème qui s’est manifesté après l’achat « est particulièrement fâcheux pour une
utilisation presse » qu’en raison de ce problème, il n’a plus confiance en la caméra dont
sa « survie professionnelle dépend ».
Le courrier du 13 août 2016, intitulé « dernière mise-en-demeure avant plainte » et ayant
trait à la question de l’offre promotionnelle « cash back », a également été établi sur du
papier entête de l’« AGENCE DE PRESSE SOCIETE4.) ». Ce courrier ne porte pas de
signature manuscrite, mais l’indication suivante, en bas de page : « pour l’agence, Schmit
secrétaire de rédaction ».
Dans un courrier recommandé du 3 septembre 2016, émis à son propre nom et signé par
lui-même, PERSONNE1.) émet une « proposition à titre et à nom personnel ». Informant
PERSONNE3.) de la société SOCIETE1.) que l’agence SOCIETE4.), sous la forme
connue, a été dissoute et a cessé ses activités au 31 août 2016, il affirme ce qui suit :
« Par conséquent, il n’y a plus de liquidités pour que l’agence vous paie. J’ai réussi à
mettre les matériels par vous vendus à l’agence en lieu sûr. Soit je vous les fais restituer
contre récépissé, soit je suis prêt, en mon nom personnel, à racheter ces matériels par
vous vendus à l’agence SOCIETE4.) sous conditions qu’ils fonctionnent et que cashback
-300€ s’applique ».
Il résulte clairement des courriers précités que PERSONNE1.) a acquis le matériel
litigieux dans le cadre de ses activités professionnelles, exercées sous l’enseigne
commerciale « SOCIETE4.) ».
La vente du 24 décembre 2015 a partant eu lieu entre commerçants et l’article 109 du
code de commerce est susceptible de s’appliquer en l’espèce.
Le contrat en cause n’étant, au vu de ce qui précède, pas intervenu entre un
professionnel et un consommateur, PERSONNE1.) ne saurait invoquer les dispositions
protectrices du code de la consommation.
La facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle
probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture
constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un
marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est
censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le
commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de
protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref.
Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute
facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le
nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent d’autres mentions
encore : l’objet de la prestation, sa date, les « conditions générales » du fournisseur (Van
Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. III, 2e éd, n° 60, p. 65).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité
entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture
avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et suiv.).
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. Cour,
12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux
luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement
suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL
7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture
ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard
de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des
parties,
bref
de
toutes
les
circonstances
de
la
cause
(cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 586 et 587).
Pour que la théorie de la facture acceptée puisse trouver application, il faut tout d’abord
que le débiteur ait reçu les factures dont le paiement est réclamé.
Si la charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de celle-ci par le
destinataire incombe au fournisseur, celui-ci peut apporter cette preuve par tous moyens
de droit, y compris la présomption (Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, La facture, Kluwer, n°
47).
En l’espèce, les deux factures du 24 décembre 2015 indiquent le montant de la créance
et sa cause et mentionnent le nom et l’adresse du destinataire de la facture - en l’espèce
PERSONNE1.) « c/o SOCIETE4.) » - ainsi que les données de l’émetteur de la facture.
Elles contiennent un numéro de facture et indiquent une référence de paiement ainsi que
le compte bancaire de la société qui a émis la facture. Elles constituent dès lors des
factures au sens de l’article 109 du code de commerce.
En instance d’appel, PERSONNE1.) conteste que de véritables factures aient été émises
et soutient n’avoir reçu que des bons de livraison.
Force est de constater que c’est la partie appelante elle-même qui, sans autres
explications, verse les deux factures litigieuses du 24 décembre 2015 (pièce 2 de la farde
3 de la partie appelante). Il faut en déduire qu’elle a partant bien été mise en possession
de celles-ci.
A noter, en outre, qu’à la suite de nombreux rappels lui adressés les 28 janvier, 11 février,
25 février, 10 mars, 18 avril et 28 mai 2016 - dont la réception n’est pas contestée -
PERSONNE1.) n’a, dans ses courriers des 31 mai 2016 et 16 juin 2016, jamais soutenu
ne pas avoir reçu les factures litigieuses ou les avoir reçues à une autre date que celle
de la date d’émission figurant sur les factures, à savoir le 24 décembre 2015.
Les éléments sus-énoncés constituent des présomptions suffisantes, permettant de
conclure que PERSONNE1.) a réceptionné les factures du 24 décembre 2015 à la date
de leur émission.
Il convient encore de souligner que le fait que SOCIETE3.) ait refusé de rembourser le
montant de 300,00 euros à PERSONNE1.), sur base de simples « bons de livraison »,
n’implique pas que ce dernier n’ait pas reçu les factures litigieuses en date du 24
décembre 2015.
Quant à l’offre de preuve présentée par l’appelant, tendant à établir que PERSONNE2.)
du magasin SOCIETE2.) a refusé d’établir de véritables factures, elle est à déclarer
irrecevable en raison de son imprécision - relative notamment à la date du prétendu refus
- ainsi qu’au vu du fait que son contenu est d’ores et déjà contredit par les éléments du
dossier, en l’occurrence la production au dossier des factures litigieuses par la partie
appelante.
C’est au client - en l’espèce PERSONNE1.) - qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en
temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales.
Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des
protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de
sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
L’appelant verse des courriers de contestation datant des 31 mai 2016, 21 juin 2016,
13 août 2016 et 3 septembre 2016. Le premier de ces courriers est, dès lors, intervenu
cinq mois après la facture du 24 décembre 2015 et quatre mois après le premier rappel
du 28 janvier 2016.
PERSONNE1.) ne prouve, ni n’offre en preuve avoir oralement contesté les factures
avant le 31 mai 2016. Il n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que son
silence s’explique autrement que par l’acceptation des factures.
L’appelant n’ayant pas émis ses contestations dans le bref délai, les factures du
24 décembre 2015 sont à considérer comme des factures acceptées au sens de l’article
109 du code de commerce.
L’article 109 du code de commerce instaurant, pour le contrat de vente, une présomption
légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée (cf.
Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre), il y a lieu de retenir que la
demande de la société SOCIETE1.) en paiement des factures du 24 décembre 2015, est
fondée.
Le jugement entrepris est partant à confirmer pour autant que le contredit du 5 juillet 2016
a été déclaré non fondé et que PERSONNE1.) a été condamné au paiement du montant
de 5.645,01 euros, avec les intérêts légaux à compter du 16 juin 2016, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il serait, par contre, inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 300,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’appel n’étant pas fondé, la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.
Dans la mesure où il résulte des développements qui précèdent que le présent litige a
trait à une vente entre deux commerçants et que PERSONNE1.) n’établit pas que la vente
ait une cause étrangère à son commerce, le tribunal de céans doit requalifier le litige en
litige commercial et, dès lors, statuer en matière commerciale selon la procédure civile.
Il convient de rappeler, à cet égard, qu’aux termes de l’article 547 du nouveau code de
procédure civile, la procédure devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière
commerciale se fait sans le ministère d’avocat à la Cour. Néanmoins, le demandeur peut,
même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en
matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires
occasionnés par ce choix.
Il n’y a pas non plus lieu de distinguer les procédures à accomplir devant les tribunaux
d’arrondissement siégeant en matière commerciale en première instance de celles où
ces mêmes tribunaux siègent comme juge d’appel de décisions des justices de paix,
prises en matière commerciale (cf. Cassation, 1er mars 2007, numéro 2408 du registre,
conclusions de l’avocat général).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale, suivant la procédure civile, et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déclare irrecevable l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel, partant en déboute,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence du montant de 300,00
euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité
de procédure de 300,00 euros,
dit la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement sans objet,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.