448a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 16 correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALe tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Par citation du 11 janvier 2019 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 4 février 2019 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48-2 du Code de procédure pénale; 448a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 16 correctionnelle: En vertu de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, une demande en nullité d’une enquête peut être produite, « si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CETTE DECISION EST FRAPPEE D’APPEL!
Jugt no. 448/2019 not. 23525/18/CC
acq.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2019
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
AMRA, né le (…) à (…), demeurant à (…),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 11 janvier 2019 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 4 février 2019 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation – influence d’alcool (0,40 mg/l) en état de récidive
A cette audience Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
AMRA fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Paulo FÉLIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro (…) du (…) dressé par la police grand-ducale.
Vu la citation du 11 janvier 2019 régulièrement notifiée au prévenu.
Le ministère public reproche à AMRA, étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le (…), vers (…) heures, sur (…), avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une contravention où d'un délit en matière de conduite sous influence d'alcool ou en état d'ivresse sera devenue irrévocable, en l'espèce, avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,40 mg par litre d'air expiré alors que le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 10 octobre 2017 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux de 0,85 mg par litre d'air expiré.
Quant au moyen de la nullité de la procédure
A l’audience du 4 février 2019, le mandataire du prévenu AMRA a soulevé la nullité de la procédure suivie contre son client au motif qu’il résulte du procès-verbal précité que le prévenu n’a été soumis au contrôle ordonné par le procureur d’Etat le (…) entre 05.00 heures et 08.00 heures qu’à 08.05 heures, c’est-à-dire en dehors des heures indiquées sur la réquisition jointe au prédit procès-verbal.
En vertu de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, une demande en nullité d’une enquête peut être produite, « si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence ».
Aucune instruction préparatoire n’ayant été diligentée en l’espèce, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en nullité.
La requête n’a cependant pas été présentée in limine litis par le mandataire d’AMRA. En effet, le prévenu a été entendu par le tribunal sur les faits et il a expliqué qu’il n’avait pris le volant qu’après avoir dormi quelques heures dans le but d’évacuer l’alcool consommé pendant la nuit de son organisme et qu’au moment de reprendre la route il se sentait de nouveau à même de conduire un véhicule automobile. Ces explications subjectives quant à son état physique ne sont pas à considérer comme une simple description des faits, mais comme une véritable défense au fond. Le mandataire d’AMRA n’ayant présenté son moyen de nullité qu’après cette défense au fond de son client, il était dès lors forclos à demander la nullité de la procédure suivie contre son client.
Le moyen de nullité est donc à déclarer irrecevable
Quant au fond
Le mandataire d’AMRA a, pour le surplus, contesté toute infraction dans le chef de son client et a estimé que l’indication de l’heure de l’infraction de 05.00 heures sur la citation à prévenu n’était pas à considérer comme une simple erreur matérielle. Il n’a d’ailleurs pas marqué son accord à une correction de l’heure de l’infraction sur la citation à prévenu.
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le ministère public reproche à AMRA d’avoir circulé le (…), vers 05.00 heures, sur (….), c’està-dire à un moment où, suivant réquisition du procureur d’Etat annexée au procès-verbal n (…) du (…), tous les conducteurs d’une voiture automobile devaient se soumettre obligatoirement à un test d’alcoolémie.
L’indication des date et heures précises des infractions reprochées au prévenu est indispensable afin de permettre au prévenu d’exercer ses droits de la défense, notamment aux fins de contrôler la légalité des constats policiers, et l’indication d’une heure incorrecte sur la citation à prévenu ne saurait en conséquence être considérée comme simple erreur matérielle.
En l’absence de tout accord du prévenu à voir modifier l’heure des faits lui reprochés par le ministère public, le tribunal se doit d’analyser le fond du dossier par rapport à l’heure indiquée sur la citation à prévenu du 11 janvier 2019.
Or, il résulte du procès-verbal n°(…) précité, que le prévenu a été arrêté par les agents verbalisant vers 08.05 heures en date du (…) (« Gegen 08.05 Uhr wurde das Fahrzeug der Marke Seat Ibiza von grauer Frabe, tragend die amtlichen Erkennungstafeln (…) » aus dem Verkehr gezogen »).
Il n’est dès lors pas établi que le prévenu ait conduit son véhicule le même jour vers 05.00 heures au même endroit.
AMRA est partant à acquitter :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le (…), vers 05.00 heures, sur (…), avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une contravention où d'un délit en matière de conduite sous influence d'alcool ou en état d'ivresse sera devenue irrévocable, en l'espèce, avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,40 mg par litre d'air expiré alors que le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 10 octobre 2017 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux de 0,85 mg par litre d'air expiré».
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son viceprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, d i t le moyen de nullité soulevé par AMRA irrecevable ;
a c q u i t t e AMRA du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
l a i s s e les frais à charge de l’Etat.
Par application des articles 48-2, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Nadine GERAY, greffier, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.