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CA8_40346a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, ordering salary payment and employer's claim for overpaid bonuses.

Numéro de cause CA8_40346a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, ordering the employer to pay the employee 5,196.67 EUR for unpaid overtime and bonuses while simultaneously upholding the employer's claim for 5,342.93 EUR in overpaid bonuses. The employee argued for salary arrears based on the transport collective agreement, whereas the employer contended that bonuses were correctly calculated under the construction collective agreement. The court found the salary claim valid but rejected the employee's request for the bonuses, ruling that they were properly paid under the applicable construction agreement.

Regeste Legislator

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Convention collective de travail pour les transports; Convention collective pour le bâtiment: When an employee is paid bonuses under a collective agreement not applicable to their contract, the employer may claim repayment of the overpaid amounts.

Mots-clés

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collective agreement applicability overtime remuneration calculation bonus repayment claim judicial compensation order labor dispute appeal frais de déplacement professionnel indemnité d'expert indemnité et frais

Dispositions légales citées

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Convention collective de travail pour les transports et de la logistique
Convention collective pour le bâtiment
montants versés sur base de la convention collective pour le bâtiment et ceux
article 2277 du Code civil
l’article 2277 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt N° 30/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf

Numéro 40346 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre;

Monique HENTGEN, premier conseiller;

Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;

Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 14 mai 2013,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à

L-(…), représentée par son gérant,

intimée aux fins du prédit acte HOFFMANN,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt du 8 décembre 2016 ayant notamment, après avoir retenu que la

convention collective de travail pour les transports professionnels de

marchandises par route était applicable à A.), nommé avant tout autre progrès

en cause, un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon,

dans un rapport écrit et motivé

« de déterminer le nombre d’heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et

jours fériés prestées par A.) durant la période de novembre 2007 à décembre

2009 inclus et partant de déterminer et calculer la rémunération due pour les

heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés ainsi prestées et

non réglées par la société SOC.1.) S.àr.l. à A.);

de déterminer et de calculer la rémunération due au titre des frais de route non

réglés par SOC.1.) S.àr.l. à A.);

de déterminer la rémunération due au titre de supplément mensuel de salaire sur

base du certificat ADR obtenu le 6 mars 2009 pour la période de mars à

décembre 2009 »;

et ayant enjoint à la société SOC.1.) de mettre à la disposition de l’expert toute

pièce, notamment les lettres de voiture CMR de 2005 à 2007, que ce dernier

jugera utile pour mener à bien sa mission.

Vu le rapport d’expertise dressé par André WEIL qui a conclu, en application de

la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la

logistique, que la somme restant due à A.) au titre de son salaire pour la période

de novembre 2007 à décembre 2009 inclus est de 5.196,67 EUR, soit 1.223,97

EUR au titre des heures normales et supplémentaires, 3.512,50 EUR au titre des

frais de route et 460,20 EUR au titre de l’obtention du certificat ADR.

A.) demande à voir entériner le rapport d’expertise dressé par André WEIL, à voir

dire fondée et justifiée sa demande en paiement du montant de 5.196,67 EUR à

titre d’arriérés de salaire et à voir condamner la société SOC.1.) au paiement de

ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit à partir de la date de

l’introduction de la demande, le 7 décembre 2010, avec majoration du taux

d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification de l’arrêt à intervenir. Il réclame encore le remboursement des frais

d’expertise d’un montant de 500,- EUR. Finalement, il sollicite une indemnité de

procédure de 1.000,- EUR pour la première instance et de 2.000,- EUR pour

l’instance d’appel.

La société SOC.1.) demande également l’entérinement du rapport d’expertise

WEIL. Exposant qu’elle a toujours rémunéré l’appelant sur base de la convention

collective du bâtiment dont l’application n’a jamais été remise en cause par

l’appelant avant l’introduction de la requête devant le tribunal du travail, elle fait

valoir qu’il y a lieu de tenir compte des éléments de rémunération indûment

perçus par le salarié en vertu de la convention collective du bâtiment, qui aurait

touché en application de l’annexe IV des primes de fin d’année s’élevant pour les

années 2006 à 2009 à un total de 5.342,93 EUR.

La société SOC.1.) formule dès lors une demande reconventionnelle en

compensation judiciaire et demande à la Cour de constater qu’après

compensation judiciaire, l’appelant redoit à l’intimée la somme de (5.342,93 -

5.196,67) 146,26 EUR. Elle demande à voir condamner l’appelant au paiement

dudit montant augmenté des intérêts légaux à partir de la décision à intervenir

jusqu’à solde. Pour autant que de besoin et à titre subsidiaire, elle sollicite que

l’expert WEIL se voie compléter sa mission afin de déterminer et chiffrer sur base

des fiches de salaires des années 2006 à 2009 ce qui a été payé par la société

SOC.1.) à A.) au titre des primes prévues par la convention collective du bâtiment

et de faire le décompte entre parties.

Elle s’oppose à l’indemnité de procédure sollicitée par l’appelant pour les deux

instances au motif qu’il serait constant en cause qu’il ne débourserait aucun frais

dans la mesure où les frais d’avocat seraient pris en charge par l’SYNDICAT.).

En tout état de cause, l’indemnité de procédure ne serait pas due alors que la

demande visant au remboursement des frais d’avocat sur base de la résistance

abusive supposerait établie la preuve d’une faute, ce qui ne serait pas le cas en

l’espèce. Si la Cour devait faire droit à la demande en obtention d’une indemnité

de procédure, il y aurait lieu de la ramener à de plus justes proportions.

A.) soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle qui serait nouvelle

par rapport au contrat judiciaire formé par l’exploit introductif d’instance, ayant

été formulée pour la première fois en appel dans les conclusions de la société

SOC.1.) notifiées le 13 mars 2018 et qui n’aurait pas pour objet le rejet de la

demande principale.

Subsidiairement, il fait valoir que la demande est prescrite en application de

l’article 2277 du Code civil. Dans l’hypothèse où la « Cour venait à faire droit à la

demande reconventionnelle adverse et envisagerait d’analyser les moyens tirés

de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause, il demande qu’une

question préjudicielle soit formulée, au préalable, auprès du Conseil d’Etat [la

Cour admet qu’il y a lieu de lire à la Cour constitutionnelle] tendant à vérifier la

constitutionnalité du prédit article 2277 du Code civil, notamment au regard de

l’article 10 bis de la Constitution ».

Plus subsidiairement, il conclut au débouté de la demande au motif que les

conditions de la compensation légale ne sont pas réunies dès lors que la créance

alléguée par la société SOC.1.) au titre de prétendues primes de fin d’année est

formellement contestée et n’est dès lors ni certaine, ni liquide, ni exigible. Il

conteste l’application par la société SOC.1.) de la convention collective de travail

pour le bâtiment durant la relation de travail et conteste que les primes de fin

d’année lui aient été payées. La prime annuelle allouée indépendamment de

toute convention collective de travail serait en tout état de cause également redue

sur la base de la convention applicable au secteur du transport, conformément

au rapport de l’expert, de sorte que la société SOC.1.) ne saurait bénéficier de

l’action en répétition de l’indu, sinon de l’enrichissement sans cause.

La société SOC.1.) réplique que sa demande reconventionnelle est recevable

étant donné qu’elle tend à la compensation judiciaire et elle explique qu’elle

ignorait jusqu’au dépôt du rapport d’expertise s’il existait une différence entre les

montants versés sur base de la convention collective pour le bâtiment et ceux

redus sur base de la convention collective pour les transports professionnels de

marchandises par route. Le principe de l’immutabilité du litige compris dans

l’expression « contrat judiciaire » se réfèrerait au demandeur à l’action, tandis

que la société SOC.1.) serait défenderesse, respectivement intimée à l’instance.

La demande reconventionnelle formulée pour la première fois en appel serait

recevable dès lors qu’elle aurait un lien étroit avec la demande principale et aurait

pour effet final la compensation entre créances réciproques.

La société SOC.1.) réfute le moyen tiré de la prescription en soutenant que sa

demande, fondée sur la répétition de l’indu, sinon sur l’enrichissement sans

cause, est soumise au délai de prescription trentenaire; à titre subsidiaire, elle

fait valoir que l’arrêt du 8 décembre 2016, qui a révélé le paiement indu et a fait

naître le droit en répétition de l’indu, constitue le point de départ de la prescription

de l’action en répétition de l’indu.

La demande de A.)

Au vu de l’accord des parties, il convient d’entériner le rapport d’expertise. La

demande de A.) au titre des heures normales et supplémentaires, des frais de

route et de l’obtention du certificat ADR est dès lors fondée à concurrence du

montant total de 5.196,67 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, le 7 décembre 2010, jusqu’à solde.

La demande reconventionnelle de la société SOC.1.)

Dans la mesure où la Cour a retenu dans son arrêt du 8 décembre 2016 que la

convention collective de travail pour les transports professionnels de

marchandises par route est applicable, et non la convention collective pour le

bâtiment tel que l’a fait plaider la société SOC.1.), cette dernière estime avoir une

créance à l’égard de A.) découlant des montants indument payés en vertu de la

convention collective pour le bâtiment et elle demande reconventionnellement à

se voir restituer ces montants par compensation judiciaire.

Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, il ne sera formé,

en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de

compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

D’une façon générale, il suffit que la demande nouvelle tende à voir opérer une

compensation entre les deux demandes. Sous ces conditions, la demande

reconventionnelle est même recevable pour la première fois en appel (cf. Le droit

judiciaire privé, par Th. Hoscheit n° 1015 et s. et Encyclopédie Dalloz Civil verbo

compensation, n° 29).

Ce qui est visé par l’article 592 précité est la compensation judiciaire (cf.

Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, n° 156).

La compensation est un mode d’extinction des obligations.

La compensation judiciaire ou reconventionnelle est celle qui a lieu lorsque le

débiteur, poursuivi en paiement, a formé une demande reconventionnelle à l’effet

d’opposer au demandeur une créance qui ne réunit pas toutes les conditions

voulues pour la compensation légale (cf. Jurisclasseur civil, sub art 1294 à 1299,

n° 67 et s.).

En l’occurrence, la société SOC.1.) forme une demande reconventionnelle à

l’effet d’opposer à A.) sa propre créance en vue de voir prononcer la

compensation judiciaire. Cette demande reconventionnelle est dès lors recevable

au regard de l’article 592 précité et les moyens d’irrecevabilité soulevés par A.)

tombent à faux.

En ce qui concerne la prescription, la Cour de cassation a retenu dans un arrêt

du 9 novembre 2006 (n° 53/06, numéro 2320 du registre) relativement à une

demande en répétition d’allocations de famille touchées indûment qu’une dette

dont le montant est déterminé et qui est remboursable en une fois, comme c’est

le cas en l’occurrence, n’est pas soumise à l’application de l’article 2277 du Code

civil qui tend principalement à protéger le débiteur contre une augmentation de

la dette.

L’action en répétition des primes que A.) aurait indûment touchées ne se trouve

partant pas soumise à la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil, mais

elle est soumise, en dehors d’un texte spécial explicite et dérogatoire, à la

prescription trentenaire.

A.) estime que l’application de la prescription trentenaire reviendrait à créer une

inégalité entre le salarié et l’employeur en matière de rémunération dès lors que

l’employeur pourrait demander le remboursement d’un trop perçu de salaire

pendant un délai de 30 ans tandis que le salarié serait soumis à la prescription

triennale sur base de l’article 2277 du Code civil et il demande à la Cour de poser

une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle tendant à vérifier la

constitutionnalité de l’article 2277 du Code civil, notamment au regard de l’article

10 bis de la Constitution.

La Cour d’appel estime que la question de la constitutionnalité est dénuée de tout

fondement étant donné que la question de l’application de la courte prescription

à l’action en répétition de l’indu ne relève pas du principe de l’égalité des citoyens

devant la loi et que le moyen, tel que libellé, ne vise d’ailleurs pas l’article

incriminé en tant que tel, mais son interprétation ou son application par les

juridictions qui relève du contrôle de la Cour de cassation. (cf. Cour 3 février 2005,

numéro 28002 du rôle).

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à saisine de la Cour Constitutionnelle.

Etant donné que la demande de la société SOC.1.) tend à la compensation

judiciaire, les arguments de A.) relatifs à la compensation légale manquent de

pertinence.

Contrairement à ce qu’affirme A.), le montant retenu par l’expert ne correspond

pas à la différence entre ce que le salarié a effectivement perçu pour le travail

effectué et le montant qu’il aurait dû percevoir en application de la convention

collective de travail applicable dans le secteur du transport.

En effet, conformément à sa mission, l’expert s’est uniquement prononcé sur la

différence entre les montants réglés et ceux redus au titre des heures

supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, au titre des frais de route

et au titre de supplément mensuel de salaire sur base du certificat ADR et il n’a

pas procédé au calcul de la différence entre l’intégralité des montants payés et

ceux redus en vertu de la convention collective pour les transports de

marchandises par route.

Il résulte ainsi du rapport d’expertise (point II) que la société SOC.1.) a exprimé

son souhait de se voir rembourser des primes (surprimes) versées à A.), mais

que la mission de l’expert ne lui a pas permis d’y répondre.

La convention collective de travail pour les transports professionnels de

marchandises par route ne prévoit pas le paiement de primes de fin d’année.

Or, il est évident que A.) ne saurait bénéficier à la fois de l’application de la

convention collective pour le secteur du transport et de l’application de la

convention collective pour le secteur du bâtiment.

Au vu des contestations de A.) quant à l’application par la société SOC.1.) de la

convention collective pour le bâtiment, il incombe à la société SOC.1.) de prouver

qu’elle a payé des primes en vertu de cette convention.

Il résulte des pièces versées par l’intimée que, pour les années 2006 à 2009,

l’appelant recevait au mois de décembre une fiche de salaire ainsi qu’un

décompte de rémunération non périodique. Suivant ce décompte, A.) a touché

pour l’année 2006 une gratification de 1.216,76 EUR, pour l’année 2007 une

gratification de 1.451,47 EUR, pour l’année 2008 une gratification de 1.463,85

EUR et pour l’année 2009 une gratification de 1.210,85 EUR, soit au total

5.342,93 EUR.

A.) conteste que les montants en question aient été réglés en vertu d’une

convention collective de travail.

L’annexe IV « prime de fin d’année » de la convention collective de travail pour

le bâtiment applicable à partir du 1er septembre 2006, prévoit le paiement, en

décembre, d’une prime de fin d’année de 5% du salaire annuel brut, calculée sur

base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires) et

liée à la présence effective du travailleur à l’entreprise. L’article 18.4. précise que

« La prime de 5% (cinq) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures

de travail prestées, abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou

chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou

accident ».

Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération, pour le calcul de cette prime,

le salaire brut annuel tel que le fait plaider A.) pour démontrer que la prime

touchée ne correspond pas à celle prévue à l’article 18.4., mais uniquement le

salaire annuel brut touché pour les heures de travail (normales et

supplémentaires) effectivement prestées.

L’article 18.5.5. prévoit le paiement d’un complément de prime de 1% calculé sur

les heures effectivement prestées aux ouvriers n’ayant eu aucun accident de

travail (…).

En outre, l’article 18.5.4. prévoit que « l’argent non versé en raison d’absences

pour maladie sera redistribué aux ouvriers qui touchent 100% de la prime de fin

d’année (…). »

Ainsi, par application de cette convention collective, le salarié a droit à une prime

de fin d’année de 5% du salaire annuel brut calculé sur base des heures de travail

prestées, à une prime de 1% et, le cas échéant, à une prime de ventilation.

Il résulte des documents versés pour établir le « détail du calcul des primes sur

base de la convention collective du bâtiment » (pièce 22 de Maître GOEBEL),

calcul repris et expliqué dans les conclusions de Maître GOEBEL notifiées le 7

juin 2018, que les gratifications payées par la société SOC.1.) à A.) pour les

années 2006 à 2008 correspondent exactement aux montants redus en vertu de

la convention collective pour le bâtiment au titre de la prime de fin d’année de 5%

du salaire annuel brut payé pour les heures de

travail normales et

supplémentaires effectivement prestées, de la prime de 1% et de la prime de

ventilation. Pour l’année 2009, seules les primes de 5% et de 1% ont été payées.

A.) ne justifie d’ailleurs d’aucune autre base légale ou conventionnelle en vertu

de laquelle les montants litigieux auraient été payés.

Il en découle que la société SOC.1.) a bien payé des primes d’un montant total

de 5.342,93 EUR en vertu de la convention collective pour le bâtiment.

A.) ayant touché ces primes sur base d’une convention collective qui n’était

pourtant pas applicable, la demande de l’employeur en répétition de l’indu est

fondée pour le montant de 5.342,93 EUR.

Conformément à la demande de la société SOC.1.), il y a lieu d’ordonner la

compensation judiciaire entre le montant redu par la société SOC.1.) et celui redu

par A.).

Les indemnités de procédure

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie l’intégralité des

sommes exposées, non comprises dans les dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu

de leur allouer une indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour

l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais et dépens, dont les frais

d’expertise font partie intégrante, pour moitié à charge de chaque partie.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 8 décembre 2016,

dit l’appel partiellement fondé,

dit la demande de A.) fondée pour le montant de 5.196,67 EUR,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) le montant de

5.196,67 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

le 7 décembre 2010, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième

mois qui suit la signification du présent arrêt,

dit la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) recevable et fondée pour

le montant de 5.342,93 EUR,

condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) le montant de

5.342,93 EUR avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt jusqu’à solde,

ordonne la compensation judiciaire entre les prédites condamnations,

dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure non fondées tant pour la première instance que pour l’instance

d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise,

et les impose pour moitié à la société à responsabilité limitée SOC.1.) et pour

moitié à A.) et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de

Maîtres Marianne GOEBEL et Sabrina MARTIN sur leurs affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain

BERNARD.