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43342_21_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses claim for higher minimum wage due to failure to prove specialized cleaning duties.

Numéro de cause 43342_21_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment, confirming the rejection of her claim for a 20% salary increase. The employee failed to prove she performed specialized, complex cleaning tasks requiring advanced training, as her evidence merely listed general duties possible for any cleaner. Consequently, the court ruled that the statutory minimum wage applied without the requested majoration.

Regeste Legislator

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Art. 4 Loi modifiée du 12 mars 1973; Art. 240 NCPC: An employee claiming a wage majoration for specialized duties must prove the specific complexity and technical nature of their work; failure to do so results in dismissal of the claim.

Mots-clés

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minimum wage majoration specialized cleaning duties burden of proof labor technical complexity work NCPC article 240 dismissal of appeal wage arrears claim formation professionnelle initiale

Dispositions légales citées

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Art. 4 Loi modifiée du 12 mars 1973
Or, aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
Art. 240 NCPC
- voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 650 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
article L.222-4 du code du travail
La présente affaire s’insère dans le cadre d’un grand nombre de dossiers sinon identiques du moins similaires par lesquels les salariées réclament le paiement du salaire social minimum qualifié sur base de l’article L.222-4 du code du travail.
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Texte complet

Arrêt N° 21/19 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Numéro 43342 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 23 décembre 2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

1) la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante par incident,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société anonyme S2 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par ALLEN & OVERY s.e.c.s., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxemburg, 33, avenue J-F Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître Nathaël MALANDA, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 décembre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par une première requête déposée au greffe du tribunal du travail le 14 février 2007, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée S3 s.à r.l., actuellement la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., (ci-après la société S1) devant le tribunal du travail de ce siège pour :

- voir dire qu’elle a droit au salaire social minimum qualifié, correspondant au salaire social minimum majoré de 20%, sous réserve de tout salaire supérieur lui redu le cas échéant en vertu de la loi ou de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de nettoyage de bâtiments, cette majoration de 20% du salaire social minimum prévue par l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 faisant un montant actuel de 314,05 € par mois, montant à adapter au nombre indice du coût de la vie et à la ou aux majoration(s) du salaire social minimum à intervenir ultérieurement ;

- voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er février 2004 au 28 février 2007 la somme de 9.974,41 €, ou tout autre montant même supérieur à déterminer par voie de consultation, ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie défenderesse à lui payer encore les majorations de 20% à intervenir depuis la requête, à savoir le montant de 314,05 € par mois de travail à temps complet auprès de la partie défenderesse à partir de la demande en justice jusqu’à terme ultérieur, ces dernières majorations payables le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2007, tout en adaptant ces majorations de plein droit et sans mise en demeure préalable, tant aux adaptations indiciaires qu’aux augmentations légales à intervenir après le dépôt de la requête, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 650 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

- voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, sinon pour voir instituer un partage largement favorable ;

- voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 9 mars 2007, A a fait convoquer son autre ancien employeur, la société anonyme S2 S.A., devant le tribunal du travail de ce siège pour :

- voir dire qu’elle a droit au salaire social minimum qualifié, correspondant au salaire social minimum majoré de 20%, sous réserve de tout salaire supérieur lui redu le cas échéant en vertu de la loi ou de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de nettoyage de bâtiments, cette majoration de 20% du salaire social minimum prévue par l’article L.222-4 du code du travail (anciennement l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973) faisant un montant actuel de 314,05 € par mois, montant à adapter au nombre indice du coût de la vie et à la ou aux majoration(s) du salaire social minimum à intervenir ultérieurement ;

- voir condamner la partie défenderesse à lui payer partant à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2007 la somme de 1.076,22 €, ou tout autre montant même supérieur à déterminer par voie de consultation, ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie défenderesse à lui payer encore les majorations de 20% à intervenir depuis la requête, à savoir le montant de 314,05 € par mois de travail (à raison de 40 heures par semaine) auprès de la partie défenderesse à partir de la demande en justice jusqu’à terme ultérieur, ces dernières majorations payables le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er avril 2007, tout en adaptant ces majorations de plein droit et sans mise en demeure préalable tant aux adaptations indiciaires qu’aux augmentations légales à intervenir après le dépôt de la requête, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 650 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

- voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, sinon pour voir instituer un partage largement favorable ;

- voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

A l’audience du 16 juin 2015, la requérante a demandé acte qu’elle requérait actuellement la condamnation de la société S1 à lui payer à titre d’arriérés de salaire, d’indemnité compensatoire de salaire ou de dommages et intérêts pour la période allant du 7 juillet 2004 au 31 août 2010 le montant de 15.376,71 €, sinon tout autre montant à juger par le tribunal, sinon à déterminer par expertise.

Acte lui en a été donné.

A l’audience du 29 septembre 2015, la requérante a demandé acte qu’elle requérait actuellement la condamnation de la société S2 à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er septembre 2006 au 3 août 2007 le montant de 1.481,01 €.

Elle a encore demandé acte qu’elle augmentait sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à la somme de 1.250 €.

Compte tenu de la connexité de ces deux affaires et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal du travail a ordonné la jonction des affaires introduites sous les numéros de rôle 70/07 et 161/07 pour y statuer par un seul jugement.

Se prévalant principalement de l’article L.222-4 (3) du code du travail et subsidiairement de l’article L.222-4 (4) du même code, A sollicita de la part de la société S1 pour la période allant du 7 juillet 2004 au 31 août 2010 et de la part de la société S2 pour la période allant du 1er septembre 2006 au 3 août 2007 le paiement du salaire social minimum qualifié.

Elle fit exposer avoir travaillé pour la société S4 pendant la période allant du 9 septembre 1991 au 20 janvier 1994 ; qu’elle a ensuite été au service de la société S5 du 17 janvier au 31 juillet 1994, du 1er septembre 1994 au 14 avril 1999 et du 15 octobre 1999 au 31 mars 2000 ; qu’elle a été en congé parental du 15 avril au 14 octobre 1999 ; qu’elle a par la suite travaillé pour la société S1 du 3 avril 2000 au 6 janvier 2004, du 7 juillet 2004 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 ; qu’elle a encore été en congé parental du 7 janvier au 6 juillet 2004. La requérante a ensuite été au service de la société S2 pendant la période allant du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 et elle a travaillé finalement pour la société S6, depuis le 3 septembre 2007.

Elle fit valoir à titre principal que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvrirait droit au salaire social minimum qualifié, sans devoir rapporter la preuve d’une connaissance particulière.

À l’appui de ce moyen, elle soutint non seulement qu’il n’y aurait pas lieu de faire une distinction entre « femme de charge » et « nettoyeur de bâtiments », mais encore que la Convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » n’opérerait pas une telle distinction et finalement que l’article L.222-4 (3) assimilerait les « nettoyeurs de bâtiments » sans certificat, mais ayant exercé le métier pendant plus de 10 ans, au titulaire d’un certificat officiel.

En conséquence, il lui suffirait de prouver avoir exercé pendant plus de dix ans la profession de nettoyeur de bâtiments, pour pouvoir prétendre au salaire social minimum qualifié.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où une distinction devrait être faite entre les femmes de charge et les nettoyeurs de bâtiments, A soutint encore avoir droit au salaire social minimum qualifié, alors qu’elle a acquis une pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage pendant dix ans.

Elle fit valoir avoir travaillé dans des lieux variés, effectuant des tâches très variées, utilisant pour effectuer son travail une diversité de produits, ainsi que différentes méthodes de travail pour procéder au nettoyage, au traitement et à la conservation des biens.

Pour prouver l’acquisition par elle de cette pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage, elle versa des attestations testimoniales et formula une offre de preuve par l’audition de ces mêmes témoins.

Les parties défenderesses ont, dans un premier temps, conclu au rejet de la demande basée sur l’article L.222-4 (4) du code du travail, au motif qu’il existe dans la profession du nettoyage de bâtiments une formation établie par un certificat officiel, à savoir le CATP pour le métier de nettoyeur de bâtiments.

Elles ont ensuite réfuté l’ensemble des arguments avancés par A sur base de l’article L.222-4 (3) du code du travail, tel que le principe de l’automatisme du droit à la majoration de 20% du salaire social minimum résultant du seul fait d’une activité pendant dix ans dans le secteur des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage ainsi que l’absence de distinction entre une femme de charge et un nettoyeur de bâtiments, respectivement l’assimilation des deux professions, dans la mesure où la nature réelle des travaux exécutés diffère et nécessite pour un nettoyeur de bâtiments des connaissances techniques spécialisées relevant d’un programme de formation défini par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998, et encore le fait que la convention collective assimilerait les femmes de charge aux nettoyeurs de bâtiments.

Elles en ont conclu que l’appréciation des tâches accomplies pendant une période de dix ans pour justifier de l’acquisition d’une pratique professionnelle approfondie reste une question de fait, qui doit être analysée au cas par cas et déterminée sur base des fonctions réellement exercées par la salariée, soit celles d’un nettoyeur de bâtiments, preuve qui incomberait à cette dernière.

Les parties défenderesses demandèrent finalement le rejet des attestations testimoniales pour manquer d’objectivité et d’impartialité et de l’offre de preuve, laquelle ne serait pas pertinente.

Par un jugement rendu contradictoirement le 3 novembre 2015, le tribunal du travail a déclaré les demandes de A non fondées et les a rejetées; Il a déclaré fondée la demande de la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. en condamnation de A à lui payer une indemnité de procédure pour le montant de 750 € ; partant condamné A à payer à la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. le montant de 750 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; déclaré fondée la demande de la société anonyme S2 s.a. en condamnation de A à lui payer une indemnité de procédure pour le montant de 750 € ; partant condamné A à payer à la société anonyme S2 s.a. le montant de 750 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a tout d’abord constaté sur base des dispositions législatives applicables et, contrairement au soutènement de A, que le nettoyeur de bâtiments, à la différence de la femme de charge exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises, de sorte qu’il a écarté l’application au cas d’espèce du paragraphe 4 de l’article L.222-4, qui vise la profession où la formation n’est pas établie par un certificat officiel.

Le tribunal a ensuite, concernant l’article L.222-4 (3) du même code, constaté qu’en vertu des tâches accomplies, la profession de femme de charge, laquelle effectue des tâches de nettoyage normales, usuelles, basiques, diffère de celle de nettoyeur de bâtiments, qui exécute des travaux très spécifiques et requérant des connaissances techniques spéciales, de sorte qu’il a décidé qu’il ne suffisait pas, pour obtenir le salaire social minimum qualifié, d’établir avoir travaillé dans la branche du nettoyage de bâtiments pendant dix ans, mais qu’il fallait prouver avoir réellement effectué des tâches relevant de la profession afférente, tout en indiquant que la liste des travaux variés et spécifiques qu’un nettoyeur de bâtiments doit effectuer, résulte de l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment ».

Le tribunal a finalement constaté, suite à l’analyse des attestations testimoniales versées par A, qu’elle est restée en défaut de prouver avoir accompli sur dix ans les tâches d’un nettoyeur de bâtiments.

A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 23 décembre 2015.

L’appelante conclut au bien-fondé de son appel, partant, elle demande par réformation du jugement entrepris, de faire droit à ses demandes contre la société S1 s.à r.l. en paiement d’arriérés de salaire, sinon d’indemnité compensatoire de salaire, sinon à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 15.376,71 € pour la période comprise entre le 7 juillet 2004 et le 31 août 2010, sinon tout autre montant à juger par « le tribunal » (il y a lieu de lire « la Cour »), sinon à déterminer par expertise ainsi qu’à sa demande contre la société S2 S.A. en paiement d’arriérés de salaire sinon d’indemnité compensatoire de salaire sinon à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 1.481,01 € pour la période comprise entre le 1er septembre 2006 et le 3 août 2007, sinon tout autre montant à juger par « le tribunal » (il y a lieu de lire « la Cour »), sinon à déterminer par expertise ; partant de condamner : 1) la société S1 s.à r.l. à lui payer le montant de 15.376,71 € ou tout autre montant, même supérieur, à juger par la Cour, sinon à déterminer par voie de consultation, avec les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance du 14 février 2007 jusqu’à solde, ce à titre d’arriérés de salaires, sinon d’indemnité compensatoire de salaire, pour la période située entre le 7 juillet 2004 et le 31 août 2010, 2) la société S2 S.A. à lui payer le montant de 1.481,01 €, ou tout autre montant, même supérieur, à déterminer par voie de consultation, avec les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance du 9 mars 2007 jusqu’à solde, ce à titre d’arriérés de salaires, sinon d’indemnité compensatoire de salaire, pour la période située entre le 1er septembre 2006 et le 3 août 2007, subsidiairement, elle demande à voir admettre l’offre de preuve par témoins présentée dans le corps de l’acte d’appel, respectivement à voir ordonner toute expertise utile pour voir si les tâches effectuées par elle rentrent dans le cadre de l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment ».

A réitère l’ensemble de ses moyens avancés en première instance, lesquels sont réfutés par les parties intimées qui concluent à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs, sauf que la société S1 relève appel incident de la décision du tribunal du travail relative à la recevabilité des attestations testimoniales versées par la salariée.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

MOTIVATION :

La Cour renvoie à la relation correcte et exhaustive des faits et rétroactes de l’affaire faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.

La présente affaire s’insère dans le cadre d’un grand nombre de dossiers sinon identiques du moins similaires par lesquels les salariées réclament le paiement du salaire social minimum qualifié sur base de l’article L.222-4 du code du travail.

Les dispositions litigieuses entre parties concernent donc l’article L.222-4 du code du travail qui est de la teneur suivante:

(1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.

(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. «Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.»

Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.

(3) Le «salarié» qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »

La susdite disposition a partant pour objet d’accorder à des salariés qualifiés un salaire social minimum majoré de 20% par rapport au salaire social minimum ordinaire.

Il peut être rappelé qu’est salarié qualifié au sens de la loi :

- le détenteur d’un des certificats visés par la loi, sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle, qui exerce réellement la profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par le certificat (cas visé par le paragraphe 2 de l’article),

- le salarié qui exerce depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un des certificats visés par la loi, sans être détenteur d’un tel certificat (cas visé par le paragraphe 3 de l’article),

- le salarié qui exerce une profession dont la formation n’est pas établie par un certificat officiel, lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante (cas visé par le paragraphe 4 de l’article).

Concernant tout d’abord les bases légales invoquées par A à l’appui de sa demande, elle indique dans ses conclusions notifiées en date du 26 juin 2017, soit après l’acte d’appel, « qu’il est également affligeant de constater que le premier juge a omis d’analyser la demande de la salariée pour autant qu’elle se base sur l’article L.222-4 (4) du code du travail tel que repris dans la requête introductive d’instance », sans cependant en tirer dans le dispositif de ses conclusions, les conséquences juridiques qui s’imposent.

Au contraire, dans le dispositif des susdites conclusions, elle demande de statuer conformément à l’acte d’appel du 23 décembre 2015, dans lequel elle n’a cependant pas querellé la décision du tribunal du travail relative à l’article L.222-4 (4) du code du travail.

L’intimée, la société S1, demande à la Cour, dans ses conclusions rectificatives notifiées le 6 novembre 2018, « de constater que la partie appelante ne rapporte pas la preuve de l’acquisition d’une capacité technique progressivement croissante conformément à l’article L.222-4 (4) du code du travail ; partant la débouter de sa demande. »

L’intimée, la société anonyme S2 S.A. demande acte que l’appelante n’a pas fait appel de la décision du tribunal du travail relative à la demande formulée à titre subsidiaire dans sa requête portant sur l’article L.222-4 (4) du code du travail, demande qui n’avait par ailleurs pas été reprise dans sa note de plaidoiries du 24 octobre 2014, ni lors des plaidoiries du 29 septembre 2015 et dont elle a été déboutée par le jugement du 3 novembre 2015 déféré.

La Cour constate que le tribunal du travail a statué sur la demande de cette dernière basée sur l’article L.222-4 (4) du code du travail puisqu’il a décidé qu’« il est constant en cause que la profession de « nettoyeur de bâtiments » est une profession sanctionnée par un Certificat d’Aptitude Technique Professionnelle (C.A.T.P.) (« Diplôme d’Aptitude Professionnelle » (D.A.P.) depuis la loi du 19 décembre 2008) dont le programme de formation pratique en entreprise a été fixé par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 et que la requérante ne dispose pas d’un tel C.A.T.P., respectivement D.A.P..

Actuellement, la formation de « nettoyeur de bâtiments » est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la compétence de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés.

Le « nettoyeur de bâtiments » est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises.

Il y a dès lors lieu d’analyser le bien-fondé de la demande par rapport au paragraphe (3) de l’article L.222-4 du Code du travail (profession où la formation est établie par un certificat officiel) et non par rapport au paragraphe (4) (profession où la formation n’est pas établie par un certificat officiel). »

Dans la mesure où A n’a pas régulièrement querellé la prédite décision du tribunal du travail relative au rejet ou à la non-application au cas d’espèce de l’article L.222-

4 (4), la Cour n’est actuellement plus saisie d’une demande de l’appelante basée sur le prédit article.

Concernant la condition de la durée de dix ans prévue par l’article L.222-4 (3) du code du travail, les parties intimées s’accordent dans leurs conclusions respectives sur les périodes d’activité de A auprès des différents employeurs, de sorte que le tribunal du travail est à confirmer en ce qu’il a, sur base des périodes d’occupations de A auprès des intimées listées dans son jugement sous « les faits » et après avoir à juste titre relevé que le fait que l’appelante qui n’a pas toujours travaillé à temps plein ne portait pas en vertu de l’article L.123-7 (2) du code du travail à conséquence, puisque dans la détermination des droits liés à l’ancienneté il n’est fait aucune différence entre les salariés ayant travaillé à temps plein ou seulement à temps partiel et après avoir relevé qu’il fallait cependant déduire de sa période d’occupation les périodes de congé parental dont elle a bénéficié, retenu que A ne pouvait avoir acquise une expérience professionnelle de dix ans qu’à partir du mois de mars 2002.

Au fond, l’appelante soutient réunir les conditions pour pouvoir bénéficier du salaire social minimum des salariés qualifiés au motif qu’elle a exercé pendant plus de dix ans la profession de femme de charge, profession assimilée d’après elle à celle de nettoyeur de bâtiments sans avoir été détenteur du certificat sanctionnant la formation y relative.

A s’est donc fondée, à titre principal, sur le cas visé par le paragraphe 3 de l’article L.222-4 du code du travail.

I. L’appelante fait tout d’abord grief au tribunal du travail d’avoir rejeté le principe de l’automatisme du droit au salaire social minimum qualifié, soutenant que ce serait à tort que le tribunal du travail a estimé que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments n’ouvrirait pas automatiquement droit à la majoration de 20% du salaire social minimum.

Pour soutenir son moyen tenant à l’automatisme litigieux, l’appelante exclut tout fondement tant légal que conventionnel à la distinction faite entre une femme de charge et un nettoyeur de bâtiments, respectivement elle prétend que l’article L.222-4 (3) du code du travail assimile les nettoyeurs de bâtiments sans certificat, mais ayant exercé le métier pendant plus de dix ans à un titulaire d’un CATP ou d’un CCM.

Elle prétend que la Convention collective applicable au secteur du nettoyage de bâtiments ne ferait pas une telle distinction; que la dénomination de nettoyeurs de bâtiments reprise par la convention collective viserait l’ensemble des salariés d’une entreprise de nettoyage de bâtiments occupés à des travaux de nettoyage dès lors également les femmes de charge, de sorte que l’exercice de ses fonctions pendant plus de dix ans lui donnerait automatiquement droit à la majoration revendiquée, sauf à dénaturer les articles 1er et 9.3 des Conventions collectives du secteur du nettoyage de bâtiments déclarées d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

Les intimées contestent le principe d’un automatisme en la matière, qui ne serait prévu ni par la loi ni par la convention collective afférente ; elles contestent encore l’assimilation faite par l’appelante entre la fonction de femme de charge et celle de nettoyeur de bâtiments.

En présence des décisions des juridictions du travail rendues dans des affaires sinon identiques, du moins similaires et plus particulièrement les décisions de la Cour de cassation du 10 juillet 2014 (S1 s.à r.l. c/ B, n° 3349 du registre) et du 7 décembre 2017 (C c/ S7 s.à r.l., n° 3880 du registre), A est malvenue à maintenir son moyen relatif à l’automatisme de l’octroi du salaire social minimum qualifié, ainsi que son moyen tenant à l’inexistence d’une distinction entre la femme de charge ou de ménage et le nettoyeur de bâtiments.

En effet, il a par les prédites décisions été retenu qu’une femme de ménage, fonction revendiquée par A depuis le début, n’effectue aucune formation spécifique ou spéciale et ne nécessite aucun diplôme pour exercer son activité et ceci contrairement au nettoyeur de bâtiments, dont l’activité exige une formation sanctionnée par un certificat, le CATP ou CAP.

À la différence de l’appelante, qui conteste tout fondement conventionnel de la distinction entre femme de ménage et nettoyeur de bâtiments, la Cour relève que l’article 9.3 de la Convention collective de travail, applicable au secteur du nettoyage de bâtiments, consacre bien la distinction litigieuse, dans la mesure où le prédit article opère une classification des fonctions de tous les ouvriers occupés par les entreprises de nettoyage de bâtiments en trois groupes, dont le premier vise l’ouvrier nettoyeur, lequel est encore subdivisé en deux catégories ou échelons, le deuxième échelon étant mieux rémunéré que le premier.

D’après la convention collective, les travaux à accomplir par un ouvrier nettoyeur de la catégorie 1 du groupe 1 sont définis comme des « travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique ainsi que tout travail ne nécessitant aucune technicité particulière ».

Quant aux travaux de la catégorie 2 du même groupe 1, il s’agit de « nettoyage courant et régulier nécessitant une formation particulière interne ».

En fait, la distinction est, contrairement au soutènement de A, double et réside dans l’exigence d’une formation et dans la nature des travaux effectués.

Comme il est indéniable que la maîtrise de travaux de nettoyage simples ou ordinaires d’une femme de ménage ou de charge n’exige ni enseignement ni formation, il est à exclure qu’il puisse exister en la matière un certificat officiel.

Indépendamment de ce constat, la Cour relève que l’appelante fonde sa demande non pas sur la convention collective, mais sur la loi, notamment les dispositions de l’article L.222-4 (3).

Or, la distinction légale contestée par A entre les deux fonctions résulte également de la loi, dès lors que l’article L.222-4 (3) dispose que : (3) Le «salarié» qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme «salarié» qualifié.

Il suit des considérations qui précèdent que l’automatisme revendiqué par A tombe à faux.

Au contraire, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a tout d’abord relevé qu’« il est constant en cause que la profession de « nettoyeur de bâtiments » est une profession sanctionnée par un Certificat d’Aptitude Technique Professionnelle (C.A.T.P.)(« Diplôme d’Aptitude Professionnelle » (D.A.P.) depuis la loi du 19 décembre 2008) dont le programme de formation pratique en entreprise a été fixé par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 et que la requérante ne dispose pas d’un tel C.A.T.P., respectivement D.A.P..

Actuellement, la formation de « nettoyeur de bâtiments » est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la compétence de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés.

Le « nettoyeur de bâtiments » est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises. »

C’est partant à bon escient et en conséquence que le tribunal a considéré que la profession de femme de ménage est différente de celle de nettoyeur de bâtiments, puisque celle de femme de ménage ne nécessite aucune formation ni diplôme, alors que celle de nettoyeur de bâtiments comporte une formation sanctionnée par un diplôme.

Cette distinction n’est partant pas seulement le fait de la loi, mais encore de la convention collective qui, contrairement aux allégations de la salariée, opère cette distinction.

Cette distinction relève finalement également de la pratique, dès lors que les travaux à exécuter par une femme de charge sont effectivement différents de ceux effectués par un nettoyeur de bâtiments, travaux très spécifiques requérant des connaissances techniques spéciales.

Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la liste des travaux prévus par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de « nettoyeurs de bâtiment », d’après lequel le profil de formation comporte :

1. Sécurité au travail, prévention des accidents, utilisation rationnelle de l’énergie et du matériel

2. Respect des règles d’hygiène

3. Nettoyage et traitement ultérieur des surfaces extérieures de bâtiments, de constructions et de monuments

4. Nettoyage, traitement de la surface et entretiens des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au bâtiment, à la climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d’ameublement et de décoration

5. Nettoyage et traitement des installations servant à la protection contre la lumière et les intempéries

6. Nettoyage des complexes sportifs, des sites d’exposition, des voies de circulation, des éclairages extérieurs, des moyens de transports et des panneaux de signalisation

7. Traitement antimicrobien et antistatique des objets d’ameublement et de décoration

8. Exécution des travaux de désinfection des pièces et de traitement des sols au moyen de produits bactéricides

9. Assainissement et enlèvement de matériaux nuisibles à l’environnement

10. Passage de l’aspirateur.

Il résulte partant du prédit arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » et du profil du nettoyeur de bâtiments élaboré par la Chambre des Métiers, sous l’égide de laquelle se fait l’apprentissage, ainsi que du règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal (abrogé par le règlement grand-ducal du 1.12.2011), que les travaux sur lesquels porte l’enseignement ou la formation pour obtenir les certificats officiels de nettoyeur de bâtiments, soit le Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle (C.A.T.P.) ou le certificat de Capacité Manuelle (C.C.M.), sont des travaux divers, d’une certaine complexité, dont la maîtrise ne s’acquiert pas intuitivement, mais exige une formation poussée, tels que des travaux de nettoyage, pouvant être dangereux, de toutes sortes de bâtiments, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, d’éléments des bâtiments de toute nature, d’installations techniques sophistiquées (ordinateurs, climatisation) et de véhicules, des travaux de stérilisation et de décontamination, tous travaux à exécuter avec les produits les plus divers et en utilisant des machines d’une technicité certaine.

Ces travaux ne sont pas, ou ne sont que très accessoirement, des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique.

Il suit de l’ensemble des développements faits ci-avant que, pour pouvoir prospérer dans sa demande basée sur l’article L.222.4 (3), l’appelante doit, comme l’a, à juste titre, décidé le tribunal du travail, prouver sur base d’éléments de fait que les tâches effectuées par elle relèvent de la profession de nettoyeur de bâtiments, telles que précisées ci-avant et le jugement déféré est à confirmer sur ce point.

II. L’appelante reproche ensuite à la juridiction du premier degré d’avoir décidé qu’il ne ressort pas des attestations testimoniales produites en cause qu’elle a, durant sa carrière professionnelle, bien effectué en nombre suffisant les tâches listées dans l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment ».

Ce serait encore à tort que le tribunal du travail a rejeté les attestations testimoniales pour être imprécises.

Elle conteste finalement la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté son offre de preuve, au motif qu’elle ne serait ni précise, ni pertinente, ni concluante, de sorte qu’elle réitère son offre de preuve rédigée sur cinq pages par les auteurs des attestations testimoniales.

Les parties intimées au contraire concluent à la confirmation du jugement dont appel sur ces points.

Pour prouver qu’elle a pendant la durée légale requise effectué les travaux sur lesquels porte la formation et l’enseignement pour obtenir les certificats de nettoyeur de bâtiments, A, à qui incombe la charge de la preuve, verse des attestations émanant d’B, C, D, E, F, G, H, soit les mêmes attestations que celles déjà versées en première instance.

Comme en première instance, la société S1 conclut au rejet de ces attestations, alors que leurs auteurs manqueraient d’objectivité et d’impartialité, dans la mesure où les témoins seraient en litige avec elle et qu’ils auraient un lien de parenté avec A, donc un intérêt personnel à l’issue du litige. Les attestations seraient encore imprécises et contredites par celles versées par les intimées, telles que les attestations émanant de I et de J.

Elle relève partant appel incident de la décision du tribunal du travail ayant déclaré les attestations recevables.

Or, aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité de déposer comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception. Le régime ancien qui avait institué un contrôle a priori, limitant l’initiative des magistrats en instituant d’une part des incapacités absolues de témoigner et d’autre part en déterminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un témoin pouvait être reproché par une partie au procès, a été aboli, le législateur ayant préféré un contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage (Juris-classeur procédure civile, déclarations des tiers, fasc.638, no31).

Les dispositions relatives aux reproches de témoins pour avoir un intérêt à l’issue du procès ayant été abolies, les frères et sœurs d’une partie peuvent être entendus comme témoin ; s’il est indéniable que ces témoins ont un intérêt à l’issue du litige, cette circonstance est à prendre en considération dans l’appréciation de leur témoignage, mais cela n’entraîne pas leur incapacité de témoigner.

Il en va de même d’un salarié appelé à témoigner dans un litige auquel son employeur est partie, respectivement lorsque le témoin est lui-même en litige avec son employeur.

Il appartient néanmoins aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant être accordé à ces témoignages et d’analyser leurs déclarations avec esprit critique et circonspection.

L’appel incident de la société S1 sur ce point n’est partant pas fondé.

Les deux parties intimées concluent encore au rejet des attestations testimoniales pour être imprécises, partant non pertinentes.

La Cour constate que l’analyse du contenu des attestations testimoniales faite par le tribunal du travail est non seulement complète, mais encore exhaustive et correcte, de sorte que la Cour s’y réfère pour la faire sienne dans son intégralité.

De même, en présence des attestations testimoniales émanant de I et de J, dont la crédibilité et la fiabilité ne sont ébranlées par aucun élément objectif de la cause, le fait qu’ils travaillent pour les parties intimées ne les rend pas incapables de déposer, attestations par ailleurs précises et non équivoques, intégralement reprises par le tribunal du travail dans son jugement, les attestations testimoniales versées par A ont été ébranlées.

En effet, ces témoins ont certifié sous la foi du serment « que A n’a jamais accompli de travail spécifique et qu’elle n’a pas travaillé de façon autonome, mais au contraire effectuait des tâches régulières et courantes ne nécessitant aucune connaissance professionnelle particulière », le témoin J ayant même déclaré que pour le chantier de l’X, les tâches reprises dans le programme de formation pour le nettoyage du bâtiment ne faisaient pas partie des services prestés, en précisant que ces travaux, dont elle a fait une énumération, étaient effectués par une autre entreprise de service.

En effet, au vu des contradictions des témoignages, notamment si les témoins déposent en des sens opposés et fournissent des versions des faits inconciliables entre elles comme en l’espèce, il faut, en l’absence d’éléments extérieurs devant faire prévaloir une version des faits sur l’autre, retenir que les déclarations se neutralisent mutuellement et que l’issue du procès se règle au niveau de la charge de la preuve : celui qui devait rapporter la preuve d’un fait concret sera considéré comme ayant failli dans sa preuve et succombera.

La Cour constate encore que dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2017, A a demandé acte que la partie intimée, sans cependant la nommer, a renoncé au témoignage de I.

Or, une telle renonciation expresse ne résulte pas des conclusions des mandataires des parties intimées, de sorte que la Cour tiendra compte de l’attestation du témoin I.

Il suit des considérations qui précèdent que A n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage et n’a pas établi l’exécution par elle, sur toute la période concernée de dix ans et de façon régulière et autonome, des travaux spécifiques, divers, techniques, d’une certaine complexité et dont la maîtrise exige une formation poussée.

Quant à l’offre de preuve formulée par A sur plusieurs pages, la Cour observe à l’instar des parties intimées, qu’elle constitue plus un descriptif de tous les travaux possibles et imaginables susceptibles d’être effectués par une femme de charge au courant de toute une vie professionnelle, qu’un énoncé précis, donc pertinent, des tâches spécifiques et techniques incombant à un nettoyeur de bâtiments. En voulant trop inclure dans son offre de preuve, A en a oublié l’essentiel, de sorte que son offre de preuve en devient non pertinente.

Finalement et pour les mêmes raisons que ci-avant précisées, il est superfétatoire d’ordonner plusieurs années plus tard l’audition des témoins dont les déclarations étaient déjà à l’époque imprécises et qui ont été énervées par celles des témoins I et J.

N’ayant pas établi le bien-fondé du principe même de sa demande, l’institution d’une expertise s’avère également superfétatoire.

Le jugement est encore à confirmer à cet égard.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Le jugement est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a rejeté la demande de A et déclaré celles des parties intimées fondées.

Pour l’instance d’appel, la Cour relève que la partie qui succombe dans son action ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande de A est à rejeter.

Au vu de l’issue de litige, les demandes respectives des parties intimées sont fondées pour la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les dit non fondés et en déboute,

partant confirme le jugement entrepris,

rejette la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC, condamne A à payer à 1) S1 s.à r.l. et 2) S2 S.A. une indemnité de procédure de chaque fois 1.000 euros,

condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction aux profits de la société KLEYR GRASSO s.e.c.s. et de la société ALLEN & OVERY s.e.c.s. qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.