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CA4-45333a Généré par l'IA

Contract dispute where court partially allowed appeal, rejecting counterclaim due to insufficient proof of defects and failure to notify contractor.

Numéro de cause CA4-45333a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment regarding procedural costs while confirming the main liability ruling. The appellant argued that the contractor's work suffered from numerous defects causing damages, but the court rejected this counterclaim because the evidence failed to prove the contractor was notified of these issues or explicitly refused to remedy them. Consequently, the court dismissed the counterclaim for damages but ordered the appellant to pay the appeal costs and shifted the first-instance procedural fee to the appellant.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 109; Code civil, art. 1146-1: A claim for damages based on construction defects requires clear proof that the contractor was notified of the issues and failed to remedy them; without such evidence, the counterclaim is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction defects contractual liability proof of notification remedial refusal procedural costs counterclaim dismissal commercial appeal insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 109
La demande a été basée sur l’article 109 du Code de commerce.
Code civil, art. 1146-1
Suivant l’article 1146-1 du Code civil, la mise en demeure se fait par sommation d’huissier ou par lettre recommandée.
NCPC, art. 240
Celle de la société intimée est également à rejeter, étant donné qu’elle n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
article 109 du Code de commerce
La demande a été basée sur l’article 109 du Code de commerce.
article 1144 du Code civil
L’intimée conteste que les conditions d’application de l’article 1144 du Code civil aient été remplies en l’espèce.
article 1146-1 du Code civil
Suivant l’article 1146-1 du Code civil, la mise en demeure se fait par sommation d’huissier ou par lettre recommandée.
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Texte complet

Arrêt N° 32/19 IV-COM

Audience publique du treize février deux mille dix-neuf

Numéro 45333 du rôle

Composition:

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Patrick Muller de Luxembourg du 27 juillet 2017, comparant par Maître Sylvain L’Hote, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

intimée aux fins du prédit acte Muller, comparant par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

La société anonyme SOC2.) a fait parvenir le 11 mai 2015 à la société à responsabilité SOC1.) une offre relative à l’exécution de travaux de parachèvement dans cinq bâtiments de la « CITé1.) » sise à LIEU1.).

La société SOC1.) a accepté cette offre le 13 mai 2015, et passé commande des travaux énumérés dans le devis. Une confirmation de commande a été adressée à la société SOC1.) en date du 19 mai 2015.

La société SOC2.) a adressé le 10 juin 2015 à la société SOC1.) la facture n°5V.06007/800282 d’un import de 11.347,50 €.

Cette facture est restée impayée malgré lettre de mise en demeure du 12 avril 2016, de sorte que par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2016, la société SOC2.) a assigné la société SOC1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement du montant de 11.347,50 € avec les intérêts légaux à partir du 12 avril 2016, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et d’une indemnité de procédure de 2.500 €.

La demande a été basée sur l’article 109 du Code de commerce.

Pour résister à la demande en paiement, la société défenderesse a reproché à la société SOC2.) que les travaux effectués étaient affectés de nombreux vices et malfaçons que la société SOC2.) n’aurait jamais redressés.

Arguant que les malfaçons et désordres imputables à la société SOC2.) lui auraient causé un dommage correspondant aux frais qu’elle aurait dû exposer pour procéder aux travaux de remise en état des désordres constatés, la société SOC1.) s’est portée demanderesse sur reconvention et a conclu à la condamnation de la société SOC2.) à lui payer la somme de 6.983,92 € HTVA. Elle a également sollicité la compensation de cette somme avec le montant réclamé à titre principal.

Afin de rapporter la preuve des malfaçons alléguées, la société SOC1.) s’est prévalue de photos non datées et de quatre attestations testimoniales et a également formulé une offre de preuve par témoins.

Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal a dit fondée la demande principale et a condamné la société SOC1.) à payer à la société SOC2.) la somme de 11.347,50 € avec les intérêts légaux à partir du

12 avril 2016, date de la mise en demeure, jusqu’à solde et condamné la société SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

La demande reconventionnelle a été rejetée et la société SOC1.) a été condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Concernant la preuve des prétendus désordres ayant affecté les travaux, le tribunal a tout d’abord relevé que les photos non datées versées par la société SOC1.) étaient dépourvues de valeur probante, dès lors qu’elles ne permettaient ni de situer les désordres y relevés sur le chantier litigieux, ni d’établir que ceux-ci étaient imputables à une mauvaise exécution par la société SOC2.) de ses obligations contractuelles.

Concernant les attestations testimoniales, la juridiction de première instance a relevé qu’elles ne contenaient pas d’indications temporelles, que seule la deuxième visait le chantier litigieux, que les désordres étaient énumérés soit globalement pour l’intégralité du chantier, soit en bloc par maison/étage sans possibilité d’évaluer avec précision leur ampleur par rapport aux travaux de plâtrage effectués par la société SOC2.). Il a encore retenu que les dites attestations n’étaient pas non plus précises quant à l’ampleur des prétendus travaux de réfection, lesquels n’avaient été énumérés que globalement par type de réfection/désordre sans possibilité de déterminer avec précision leur coût.

L’offre de preuve par témoins formulée par la société SOC1.) a été rejetée pour défaut de précision.

Le tribunal a ajouté que la société défenderesse n’avait à aucun moment ni fait établir un état des lieux ou une réception contradictoire des travaux effectués par la société SOC2.), ni fait appel à un homme de l’art afin de faire constater contradictoirement les désordres et inexécutions allégués avant de procéder elle-même au redressement desdits travaux, rendant ainsi impossible tout relevé objectif des prétendus désordres.

La juridiction de première instance a encore retenu que la preuve d’un dommage dans le chef de la société SOC1.) laissait d’être établie, étant donné que les prétendus travaux de réfection effectués par la société SOC1.) résultaient uniquement d’un décompte établi par ses soins, lequel avait été contesté par la société SOC2.) tant en son principe qu’en son quantum.

Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2017, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 20 juin 2017.

L’appel est limité aux dispositions du jugement de première instance ayant rejeté la demande reconventionnelle et condamné la société SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’appelante réitère sa demande reconventionnelle. Elle se réfère aux attestations des témoins T1.), T2.), T3.) et T4.) afin de prouver les malfaçons ayant affecté les travaux exécutés par la société SOC2.). Elle offre en outre de prouver par témoins l’étendue des interventions réalisées suite aux désordres et malfaçons.

Afin d’établir le quantum des sommes exposées à titre de frais de remise en état, l’appelante renvoie en ordre principal à son propre décompte et conclut en ordre subsidiaire à l’institution d’une expertise.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000 €.

La société SOC2.) sollicite la confirmation du jugement de première instance, le rejet des offres de preuve et réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.

Discussion

La facture du 10 juin 2015 est relative à « des travaux de parachèvement » réalisés en sous-traitance par la société SOC2.) pour le compte de la société SOC1.) dans cinq bâtiments de la « CITé1.) » sise à LIEU1.). Aussi bien le devis que la facture litigieuse mentionnent les bâtiments, les étages et les pièces dans lesquelles ces travaux devaient être exécutés sans fournir de plus amples détails quant à la nature exacte desdits travaux.

L’appelante se prévaut de diverses attestations afin de justifier que la société SOC2.) n’aurait pas exécuté son travail conformément aux règles de l’art.

La société SOC2.) conclut au rejet des attestations et de l’offre de preuve pour défaut de précision. La société appelante n’aurait pas rapporté la preuve des malfaçons alléguées.

Elle fait valoir que la société SOC1.) ne lui aurait jamais dénoncé les vices et malfaçons et ne lui aurait pas donné la possibilité d’intervenir pour remédier la situation. L’intimée conteste que les conditions d’application de l’article 1144 du Code civil aient été remplies en l’espèce. Aucune mise en demeure ne lui aurait été adressée.

Le tribunal de première instance a retenu, à juste titre, qu’il appartient à la société SOC1.), en application de l’article 1315 alinéa

2 du Code civil, de rapporter la preuve des désordres ayant affecté les travaux exécutés par la société SOC2.).

L’attestation testimoniale ( pièce n° 2 de l’appelante) du 23 mars 2017 de T1.), conducteur des travaux au sein de la société « SOC4.) », n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 402 du NCPC en ce qu’elle n’est pas écrite de la main de son auteur. Cependant, une attestation établie en méconnaissance de l’article 402 précité n’est pas nulle et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation irrégulière en la forme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Aucun élément ne permet de douter que le témoin a rédigé l’attestation, de sorte qu’elle peut être prise en considération par la Cour.

L’attestation manque de précision, étant donné que le témoin se limite à indiquer « qu’à sa demande, Monsieur T4.) a bien appelé Monsieur A.) de la sté SOC2.), afin qu’il vienne constater sur le site « CITé1.) » les malfaçons et remarques émises de ma part sur la méthodologie de mise en œuvre ». Le témoin ne se prononce ni sur la nature des désordres, ni sur leur localisation, ni sur leur ampleur. L’attestation établie par ce même témoin le 14 juillet 2017 n’apporte guère plus de clarté. Le témoin indique que le « sous-traitant SOC2.) n’a pas travaillé dans les règles de l’art sur le chantier (…) à LIEU1.) » et qu’il a refusé plusieurs travaux (…) car le résultat n’était pas conforme ».

Il cite à ce sujet des « non-planéités », des « faux équerrages » et des « mauvais aplombs », tout en restant en défaut de se prononcer sur la localisation et l’ampleur de ces prétendus désordres. Il fait encore état de travaux qui auraient dû être réalisés en « coactivité avec les techniques » mais qui auraient été « réalisés de manière individuelle de SOC2.) », sans se prononcer en quoi cette façon de procéder serait contraire aux règles de l’art. Finalement, le témoin ne précise pas non plus quelles « remarques » de sa part n’auraient pas été prises en considération par la société SOC2.).

Si l’attestation du témoin T2.) est plus précise quant à la localisation de prétendus désordres, elle n’est pas non plus de nature à établir l’existence de malfaçons en rapport avec les travaux exécutés par la société SOC2.). Concernant la localisation des désordres, le témoin indique pour les bâtiments n° 8, n° 11 et n° 12 que « toutes les surfaces (murs et plafonds ) » sont concernées et que dans le bâtiment n° 4, les « étages 1 et 2 » sont affectés, tandis que dans le bâtiment n° 5, seul « l’étage 2 » est concerné.

Quant à la nature des désordres, le témoin indique que « toutes les surfaces n’étaient pas de finition Q2 ce qui ne permettait pas de réaliser de finition ». Cette indication n’est à défaut d’explications quant à la notion de « finition Q2 » pas en soi suffisante pour caractériser une violation par la société SOC2.) de son obligation de réaliser les travaux selon les règles de l’art.

L’attestation du 26 janvier 2017 de T3.), plâtrier au sein de la société SOC1.), ne fournit pas non plus de précisions quant à une prétendue mauvaise exécution des travaux par la société SOC2.). Le témoin ne mentionne ni la société intimée, ni le chantier de la « CITé1.) ».

Dans son attestation testimoniale du 30 septembre 2017, le même témoin indique « certifier avoir repris toutes les malfaçons effectuées par la société SOC2.) ». Il énumère ensuite trois bâtiments dans lesquels il a « recherché toutes les gaines techniques refermées à l’intérieur des cloisons ».

Tel aurait été le cas dans la chambre 1 du bâtiment 4, dans des chambres situées « à l’étage » dans les bâtiments 8 et 12, et « aux étages 1 et 2 » du bâtiment 11 ( pièces n° 4 et 5 de l’appelante).

Le même témoin fait encore état d’un défaut de planéité du plâtre dans deux salles de bain dont l’une se situait dans le bâtiment 4 et l’autre dans le bâtiment 8 et indique notamment pour la salle de bain du bâtiment 8 « un défaut de planéité 1,5 cm sur une cloison de 2,5 de hauteur par 2 m hors d’aplomb ».

La déposition du témoin T3.) est à rapprocher de celle du témoin T4.), dont il sera question dans la suite des développements.

La société SOC2.) demande à voir écarter l’attestation testimoniale de T4.). Elle argumente qu’il s’agirait d’une attestation de pure complaisance établie par un salarié de la société SOC1.).

Ce moyen est à rejeter, étant donné que la qualité de salarié d’une partie en cause n’est en soi pas suffisante pour le suspecter de rédiger une fausse attestation.

S’y ajoute qu’aux termes de l'article 405 NCPC, chacun peut être entendu comme témoin à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. La capacité de témoigner est la règle et l'incapacité l'exception.

Il appartient au juge d’apprécier librement la sincérité d’un témoin. En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l’attestation du témoin T4.) manquerait d’impartialité et n’offrirait pas les garanties suffisantes d’objectivité. Elle sera donc prise en considération.

Le témoin T4.) qui exerce le métier de plâtrier au sein de la société SOC1.) déclare dans son attestation testimoniale du 30 septembre 2017 avoir « sous-traité les bâtiments 4, 5, 8, 11 et 12 à la société SOC2.) ». Sa déposition rejoint celle du témoin T3.) en ce qui concerne les gaines techniques qui se seraient trouvées refermées à l’intérieur des cloisons « sans repère de la part de la société SOC2.) ». D’après le témoin, cette situation aurait été rencontrée dans différents bâtiments de la résidence, de sorte que le témoin T3.) aurait dû percer « plusieurs trous afin de trouver les gaines et la pose d’un enduit aurait été nécessaire afin de reboucher les trous ».

Le témoin T4.) énumère ensuite les pièces des bâtiments 4,5, 8, 11 et 12 dans lesquelles les enduits n’avaient pas été exécutés conformément aux règles de l’art. Il précise que le salarié T3.) a « repris tous les enduits qui ont nécessité un ponçage et un lissage » et que celui qui avait été réalisé par la société SOC2.), voire le soustraitant de celle-ci, avait été refusé par la société SOC3.), chargée de réaliser des travaux de peinture dans les immeubles. Le témoin déclare en outre avoir constaté un défaut de planéité du plâtre dans des salles de bain situées dans les bâtiments 4 et 8, à un faux plafond dans une chambre située dans le bâtiment 11, et à une cloison dans une chambre située dans le bâtiment 12, « avant l’intervention du carreleur ».

Le témoin décrit avec précision les malfaçons, voire désordres ayant affecté les travaux réalisés par la société SOC2.).

La Cour admet en conséquence sur base des attestations des témoins T4.) et T3.) du 30 septembre 2017 que les travaux soustraités à la société SOC2.) n’avaient pas été exécutés selon les règles de l’art.

La société SOC1.) fait valoir qu’en raison des défaillances de la société SOC2.), elle a dû recourir aux services de son propre personnel pour pallier aux carences de l’intimée. Elle se prévaut de son propre décompte pour évaluer les travaux de remise en état à la somme de 6.983,92 € HTVA ( pièce n° de l’appelante).

La société SOC2.) argumente que les conditions d’application de l’article 1144 et suivants du Code civil ne seraient pas remplies de sorte que la demande serait à rejeter.

L’appelante fait valoir qu’en raison de l’urgence, elle aurait dû intervenir au plus vite pour redresser les désordres. Une mise en demeure préalable n’aurait dans ces conditions pas été nécessaire.

Elle soutient encore avoir contacté la société SOC1.) par téléphone au cours du mois de juin 2015 afin de lui dénoncer les vices. Elle l’aurait également « invitée » à redresser les désordres constatés et renvoie en outre à son courrier du 18 décembre 2015.

Elle offre de prouver les faits suivants par l’audition de quatre témoins :

« courant du mois de juin 2015, sans préjudice quant à la date exacte, la société SOC1.) via Monsieur T4.) a immédiatement pris contact par téléphone avec la société SOC2.) via Monsieur A.) dans l’urgence pur signaler que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, de sorte que les seconds œuvres ainsi que le chargé d’affaire en charge du chantier de la CITé1.) ont refusé les supports réalisés par SOC2.), et sollicité l’intervention de la société SOC2.) pour remédier à ces vices et malfaçons,

Que suite à cet appel téléphonique tendant à la dénonciation des vices et malfaçons dans les réalisations des travaux et à l’invitation à la partie SOC2.) de reprendre les vices et malfaçons constatées courant du mois de juin 2015, sans préjudice quant à la date exacte, celle-ci n’a donné aucune suite,

Que malgré plusieurs appels courant du mois de juillet 2015 de Monsieur T4.) quant à une demande d’intervention de la part de la société SOC1.) pour constater les vices et malfaçons et procéder aux reprises, la société SOC2.) n’est plus intervenue sur le chantier et n’a donné aucune suite,

Que la société SOC2.) ne s’est plus rendue sur le chantier en cause et ce malgré le fait que Monsieur A.), en sa qualité de personne de contact quant au prédit chantier ait été informé de l’urgence de remédier aux vices et malfaçons ».

Aux termes de l’article 1144 du Code civil, « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur ».

Ainsi, avant de mettre en œuvre, en cas de manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, la faculté de remplacement prévue à l’article 1144 du Code civil, le créancier doit mettre le débiteur en demeure de s’exécuter. En cas d’urgence, le débiteur peut cependant, sans retard, et sans mise en demeure préalable, procéder de sa seule initiative au remplacement ( Cour d’appel 21 février 2001, Pas.32, p.30).

Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats par la société SOC1.) qu’il y aurait eu urgence de procéder au redressement des désordres établis. Une situation d’urgence n’ayant pas été caractérisée par la société SOC1.), la faculté de remplacement prévue à l’article 1144 du Code civil ne peut être valablement mise en œuvre par le créancier qu’après une mise en demeure préalable du débiteur restée infructueuse.

Le courrier du 18 décembre 2015 invoqué par la société SOC1.) ne contient aucune mise en demeure à l’encontre de la société SOC2.) de s’exécuter dans un certain délai. L’appelante s’est limitée dans ce courrier à informer celle-ci « qu’elle aurait subi des désagréments sur le plan professionnel et financier par rapport à la qualité de travail de votre sous-traitant » ( pièce n° 1 de la société appelante).

La mise en demeure est une formalité préalable et nécessaire à la sanction d'une inexécution de ses obligations par le débiteur. Elle doit permettre au débiteur d'être informé sur la nature, la cause et surtout l'étendue de son obligation.

Suivant l’article 1146-1 du Code civil, la mise en demeure se fait par sommation d’huissier ou par lettre recommandée.

Ce mécanisme est toutefois dépourvu de tout caractère d’ordre public, de sorte que la volonté des parties au contrat est suffisante pour exclure l'exigence d'une mise en demeure selon les formes légalement prévues.

Rien n’interdit en conséquence à des cocontractants de déroger aux exigences de l'article 1146-1 du Code civil pour prévoir que le débiteur sera constitué en demeure suivant des formes plus souples, telle qu'une interpellation simplement verbale du débiteur par son créancier ( Dalloz, Rép. de procédure civile, Mise en demeure, G.Chabot, actualisation 2017).

Aucun contrat écrit relatif aux travaux de sous-traitance confiés par la société SOC1.) à la société SOC2.) n’est versé aux débats. L’appelante n’a jamais soutenu que les parties auraient entendu déroger aux dispositions de l’article 1146-1 du Code civil et prévu une autre forme de mise en demeure.

Il s’ajoute, suivant la déposition du témoin T4.), que « toutes les remarques [ note de la Cour : il s’agit des doléances dont le témoin fait état dans son attestation testimoniale ] ont été dites à l’entreprise sous-traitant de la société SOC2.) qui n’en a tenu compte » et non pas à la société SOC2.), contractante de la société SOC1.). Si le témoin indique en outre que « la société SOC2.) est restée sans réaction malgré les appels téléphoniques », il reste en défaut de préciser quelle société a finalement contacté la société SOC2.). Il reste également en défaut de se prononcer sur le contenu exact des conversations téléphoniques, de sorte qu’il n’est pas établi que la société SOC2.) ait été mise en demeure de remplir ses obligations ( pièce n° 6 de la société appelante).

A défaut pour le témoin d’avoir relaté le contenu exact des entretiens téléphoniques avec la société SOC2.), il ne saurait pas non plus être retenu sur base de la déposition du témoin T4.) que la société intimée ait clairement manifesté son intention de ne pas terminer les travaux, ce qui aurait démontré l’effectivité d’un manquement de sa part à ses obligations contractuelles.

L’offre de preuve testimoniale de la société SOC1.) n’est pas suffisamment précise à cet égard, de sorte qu’elle est à rejeter.

L’offre de preuve par expertise formulée par la société SOC1.) est également à rejeter, étant donné qu’elle tend exclusivement à établir le quantum des frais qu’elle a déboursés.

Au vu des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de la société SOC1.) a été rejetée à juste titre.

C’est cependant à tort que la juridiction de première instance a condamné la société SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance. Il n’est pas inéquitable de laisser à charge de la société SOC2.) les frais non compris dans les dépens. Il y a en conséquence lieu de décharger la société SOC1.) de cette condamnation.

Au vu du sort réservé à l’appel, la demande de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Celle de la société intimée est également à rejeter, étant donné qu’elle n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, réformant : dit non fondée la demande de la société anonyme SOC2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Decker, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.