Legislator Jurisprudence & Législation
62a Généré par l'IA

Civil claims dismissed because criminal court lacks jurisdiction after acquittal on primary charges.

Numéro de cause 62a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the civil claims filed by four individuals inadmissible. The court found that the criminal proceedings resulted in an acquittal on the primary charges of abuse of weakness, rendering the criminal court incompetent to hear the civil restitution requests. Consequently, the civil demands were rejected, and the costs were assigned to the claimants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 191, 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale: When a criminal court acquits a defendant on the primary charges, it loses jurisdiction to hear civil claims for restitution arising from those same facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal jurisdiction civil restitution acquittal effect inadmissible claims abuse of weakness money laundering procedural competence absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 191, 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale
article 491 du Code pénal
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
article 496 du Code Pénal
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
article 493 du Code Pénal
en infraction à l’article 493 du Code Pénal,
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment est punie d’après l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement allant de 1 an à 5 ans et
article 71-1 du Code pénal
application de l’article 71-1 du Code pénal et qu’elle perdrait immédiatement la chance
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Texte complet

Arrêt N° 62/19 X.

du 13 février 2019

(Not. 30648/15/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille

dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

prévenue, née le () à (), demeurant à (),

prévenue, défenderesse au civil et appelante

e n p r é s e n c e d e :

1) A, demeurant à (),

2) B, demeurant à (),

3) C, demeurant à (),

4) D, demeurant à (),

demandeurs au civil, appelants

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 8 mars 2018, sous le numéro 850/2018, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance n°2065/17 du 27 septembre 2017 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg renvoyant la prévenue Prévenue devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 491, 493 et 506-1 du Code Pénal.

Vu la citation à prévenue du 8 janvier 2018 régulièrement notifiée à la prévenue Prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°30648/15/CD, y compris les procès-

verbaux et rapports dressés dans le cadre de cette affaire par la Police Grand-Ducale circonscription Esch/Alzette, CIP

Esch/Alzette et le service de recherche et d’enquête criminelle de la circonscription régionale Grevenmacher.

Vu le résultat de l’information judiciaire faite dans le dossier not. 30648/15/CD.

Vu les rapports d’expertise de Robert SCHILTZ, psychologue et du Docteur Marc GLEIS, psychiatre.

AU PENAL:

Le (), les agents du centre d’intervention principal d’Esch/Alzette ont été dépêchés à () dans le cadre d’une violation de

domicile. Arrivés sur place, ils ont constaté la présence de B et de sa fille ainsi que de Prévenue, refusant aux deux autres

personnes précitées l’accès à la maison sise () au motif qu’il existerait, auprès de la Police, un écrit émanant de A et

interdisant à sa fille et son fils l’entrée dans sa maison. Sur question des policiers Prévenue a dû admettre qu’elle n’était pas

déclarée à cette adresse. Les policiers ont alors pris contact avec A lequel leur a demandé de mettre Prévenue à la porte, ce

que les agents ont fait. Suite à ce déguerpissement, les agents ont pénétré dans la maison et ont dû constater que la maison se

trouvait dans un état de délabrement avancé rendant quasiment impossible une habitation un tant soit peu humaine. Le témoin

T1 a encore confirmé à l’audience qu’il n’a pu tenir plus de deux minutes en raison des odeurs nauséabondes, des déchets de

toutes sortes traînant partout, tel que cela résulte encore des photos contenues au dossier répressif.

Quelques jours plus tard, les enfants de A se sont présentés auprès de la Police avec des extraits bancaires du compte bancaire

de leur père et ont porté plainte contre Prévenue du chef de détournement.

Le Parquet a été informé et l’enquête subséquente a été confiée au SREC de Grevenmacher.

A a été entendu le 17 mars 2016 par le SREC Grevenmacher.

Il relate être âgé de 85 ans et habiter à (). Il est veuf depuis ().

Il expose avoir fait la connaissance de Prévenue 13 ans auparavant lors d’une visite auprès de sa fille. Ils se seraient bien

entendus et Prévenue lui aurait fait part qu’elle n’avait pas d’endroit pour dormir et c’est ainsi que A lui aurait fait la

proposition de cohabiter avec lui dans sa maison. Durant les premières années, ils auraient entrepris beaucoup ensemble et il

n’aurait pas eu de problème à subvenir aux besoins financiers de Prévenue . Elle l’aurait accompagné lors de visites

médicales ou lorsqu’il se rendait à la banque. Elle aurait fait les courses et s’occupait également du ménage, cette sollicitude

s’amoindrissant cependant avec le temps.

Il déclare avoir remis sa carte bancaire à Prévenue pour qu’elle fasse certaines courses, mais il se serait avéré plus tard qu’elle

aurait acheté beaucoup plus et à titre d’exemple A indique qu’elle aurait acquis 4 motos et 2 voitures. Il affirme ne plus avoir

utilisé ses cartes bancaires depuis environ 2009/2010, date à partir de laquelle il n’aurait plus été très mobile. Il indique ne

pas connaître le code Pin de ses cartes. Il se rappelle avoir été à la banque en 2013, en compagnie de Prévenue, pour annuler

la procuration de sa fille B. D’après A, la plupart des paiements effectués via son compte bancaire l’auraient été sans son

accord.

Il relate qu’ils se sont rendus des fois dans un restaurant chinois à Grevenmacher où il aurait payé. Il n’aurait par ailleurs pas

fait de prélèvements en liquide avec sa carte VISA. Il affirme qu’environ depuis 7 ans, Prévenue aurait pris le contrôle de ses

finances. Les achats effectués via internet n’auraient pas été réalisés ni dans son intérêt ni à sa demande. A la fin, l’assurance

pour la maison n’aurait même plus pu être payée, faute d’approvisionnement sur le compte. Ils auraient également fait des

voyages dont les frais étaient pris en charge par A.

A précise qu’environ à partir de 2009, PRÉVENUE aurait commencé à avoir un comportement trop dominant à son égard.

C’est encore à ce moment où ses ennuis de santé auraient débuté et PRÉVENUE ne se serait pas bien occupé de lui. Il lui

aurait même ordonné une fois de quitter la maison, mais la réponse aurait été « Aus dësem Haus gin ech net mei eraus. ». En

outre elle aurait commencé à ne plus s’occuper du ménage et l’état de la maison se serait dégradé, des ordures s’accumulant,

le linge étant jeté et laissé jusqu’à se trouver dans un état de pourrissement. Il n’aurait plus été en mesure de s’occuper de

manière convenable de lui-même, notamment d’un point de vue hygiénique, mais PRÉVENUE ne l’aurait lavé que

sporadiquement. A titre de nourriture, des plats préparés de la station essence sise à () lui auraient été ramenés à certaines

reprises. De plus ni le gaz ni le mazout n’auraient été payés de sorte que le fournisseur n’acceptait plus de les approvisionner.

Questionné quant au fait pourquoi A ne s’était pas adressé à ses enfants, il répond que ses enfants n’auraient pas été d’accord

avec la relation qu’il entretenait avec Prévenue, de 50 ans sa cadette. Il n’aurait pas eu la force de demander du secours

auprès de ses enfants. Il aurait revu ses enfants lors d’un enterrement en août 2015 et au vu de son état général amoindri, ses

enfants lui auraient proposé de l’aide, qu’il aurait alors acceptée. Par ailleurs durant la période de cohabitation avec

PRÉVENUE, il n’aurait plus entretenu beaucoup de relations avec ses voisins. Il n’aurait pas eu de téléphone à sa disposition,

seulement un GSM dépourvu de carte SIM.

A partir de septembre 2015, il n’aurait plus eu de contact avec PRÉVENUE. Les cartes bancaires, qu’il n’avait pas

récupérées, auraient été bloquées et actuellement ses enfants s’occuperaient de ses finances. Il aurait séjourné à l’hôpital en

automne 2015 et pendant ce temps la maison aurait été assainie. Actuellement il habiterait dans sa maison et profiterait de

l’assistance de divers soins à domicile.

B a été entendue le 27 avril 2016 par les enquêteurs. Elle précise qu’elle aurait, jusque fin 2002, entretenu d’excellentes

relations avec son père, surtout après le décès de la mère, date à partir de laquelle son père se serait notamment régulièrement

rendue chez elle pour y prendre les repas. Son père aurait également entretenu de bonnes relations avec ses petits-enfants,

notamment le fils de B, handicapé, ayant une relation spéciale avec son grand-père.

B relate que son père aurait fait la connaissance de Prévenue le 1er novembre 2002 chez elle, PRÉVENUE s’y trouvant en

tant qu’amie de sa fille. Le 1er janvier 2003, elle aurait téléphoné à son père pour lui dire qu’ils passeraient chez lui pour lui

souhaiter une bonne année, mais son père lui aurait fait savoir qu’il ne fallait pas venir à (), et ceci contrairement à toutes les

autres années. A partir de là, la fréquence des contacts aurait sensiblement diminuée, se limitant à quelques appels

téléphoniques, B déclarant ne plus avoir pu entrer dans la maison de son père. Son frère et elle l’auraient encore accompagné

auprès des médecins en été 2003.

Au moment où son père disposait encore d’une voiture propre, il serait encore venu quelques fois chez eux, mais son

comportement aurait connu des changements.

Au fil des années, B voulait éviter d’avoir PRÉVENUE au téléphone, de sorte que les appels téléphoniques se faisaient de

plus en plus rares.

B se souvient encore qu’ils auraient fêté les 80 ans de son père chez elle, hors la présence de PRÉVENUE. A ce moment son

père n’aurait plus pu danser, mais se serait encore déplacé sans canne.

Au mois de mars 2013, elle aurait voulu fixer un rendez-vous auprès d’un médecin pour son père avec l’accord de celui-ci.

Cependant une heure après, son père l’aurait appelée pour lui dire qu’elle n’avait pas besoin de prendre un rendez-vous,

PRÉVENUE se serait déjà occupée de tout. A cette occasion elle aurait eu une dispute avec PRÉVENUE au cours de laquelle

elle lui aurait dit de faire attention et qu’elle serait parfaitement au courant des mouvements sur les comptes bancaires de son

père, ceci au vu du fait qu’elle avait une procuration sur le compte de son père. Prévenue lui aurait alors répliqué d’arrêter de

retirer de l’argent du compte de A et quelques jours après cette dispute, la procuration aurait été retirée.

Elle aurait ensuite revu son père le 25 août 2015, lors de l’enterrement de son beau-père. Elle aurait été choquée de voir l’état

général amoindri de son père. Son frère aurait accompagné leur père aux toilettes et celui-ci lui aurait alors confié qu’ils ne

disposaient plus d’eau chaude pour pouvoir se laver. Son frère en aurait parlé à PRÉVENUE quand celle-ci venait chercher A

et elle aurait affirmé que bien entendu ils disposaient d’eau chaude et elle aurait même appelé Pierrot A en cours de cette

soirée pour lui dire que son père aurait été lavé.

Le 18 septembre 2015 son père aurait séjourné à son domicile et il lui aurait confié ses souffrances, qu’il était mal nourri, mal

soigné et que la maison était pleine d’ordures. Ce jour-là, A a dormi chez sa fille et le lendemain il aurait remis les clefs de sa

maison en invitant ses enfants à faire déguerpir PRÉVENUE de sa maison.

E A a également relaté avoir eu une bonne relation avec son père jusqu’en 2003. A partir d’un certain moment A aurait

informé son fils que dorénavant Prévenue vivrait dans sa maison, fait qui n’enchantait guère le fils de A. Par la suite, comme

E A n’était pas d’accord avec cette relation, de sorte qu’il a quasiment interrompu le contact avec son père, mis à part la

présence de ce dernier lors de certains évènements. Il aurait encore aidé une fois sa sœur à remonter leur père dans sa

chambre, étant donné que PRÉVENUE les avait avertis qu’elle n’y arrivait pas toute seule.

Il aurait revu son père en août 2015, affaibli et son hygiène laissait à désirer. Il aurait accompagné son père aux toilettes où il

aurait remarqué que celui-ci portait une couche, qui de son avis, n’avait pas été changée depuis des semaines. Il aurait donné

son caleçon à son père pour le libérer de cette couche sale et utilisée. Le soir même, son père l’aurait appelé pour lui dire

qu’il venait d’être lavé, ceci après que E A avait fait une remarque à PRÉVENUE.

Le 19 septembre 2015, sa sœur l’aurait appelé pour lui dire que la Police était présente à (). Il les a rejoints et aurait vu à ce

moment que la maison était pleine d’ordures et délabrée.

Le jour d’après PRÉVENUE serait venu prendre ses affaires, elle aurait emmené beaucoup d’affaires, mais prenait soin d’y

laisser les ordures.

F, compagnon de vie de Prévenue depuis 2009, a également été entendu comme témoin. En début de connaissance, elle lui

aurait raconté qu’elle s’occupait d’une personne âgée, qu’elle vivrait dans sa maison et qu’elle s’y occupait du ménage. Au

début de leur relation, A aurait été un homme actif, profitant de la vie et faisant beaucoup d’excursions. A partir du moment

où il aurait dû remettre son permis de conduire en raison de son âge, son état aurait commencé à se dégrader et Prévenue

aurait en fait repris la fonction de chauffeur. A un certain moment, la voiture de PRÉVENUE aurait été dans un état pitoyable

et A lui aurait proposé d’en acheter une nouvelle, ce que PRÉVENUE aurait refusé étant donné que A n’en avait pas les

moyens. A lui aurait répliqué qu’il allait s’arranger et un jour PRÉVENUE a obtenu une nouvelle voiture sans que F puisse

dire comment le financement avait été fait. Le témoin précise encore ne pas avoir entendu que A voulait faire un cadeau à

PRÉVENUE, mais il ne peut pas l’exclure au vu du fait qu’il rêvait de faire un voyage en (), rêve qui se serait réalisé.

Prévenue et A auraient fait des voyages, p.ex. à (), (), () et en () et F aurait participé à ces voyages. Il précise encore avoir

payé lui-même sa part ainsi que celle de Prévenue. Les deux auraient également encore fait d’autres voyages.

F relate ensuite qu’à partir d’un certain moment, A serait devenu de plus en plus désagréable, n’acceptant de l’aide de

personne à part de PRÉVENUE. Il aurait même essayé d’exercer des pressions morales sur PRÉVENUE. Il aurait refusé la

présence de sa femme de ménage et c’est alors que l’état de la maison se serait empiré. Il aurait jeté la nourriture partout dans

la maison et ne se serait plus occupé convenablement de son hygiène personnelle. Il serait devenu de plus en plus grincheux

et aurait même insulté PRÉVENUE. Comme la maison se remplissait de plus en plus d’ordures et que A ne voulait plus se

laisser aider, PRÉVENUE serait arrivée au bout de ses forces et ne se serait plus occupée ni de A ni de la maison comme

auparavant.

Sur question spéciale, F a déclaré que A aurait financé une partie de la moto ().

F affirme encore que A ne voulait plus avoir de contact avec sa famille, celle-ci souhaitant le mettre dans une maison de

retraite, ces déclarations étant encore contredites par le fait qu’encore actuellement A habite dans sa maison à (). Se pose

d’ailleurs la question de qui F tenait ses informations ?

Quant au financement partiel de la moto, le Tribunal relève que G a déclaré avoir financé la moto de marque (). Ces

déclarations contraires ne font que souligner l’attitude de PRÉVENUE qui faisait en sorte que personne d’autre ne pouvait

exactement savoir ce qui se passait et d’où provenait l’argent avec lequel elle se payait des objets de luxe, car le fait de

disposer d’une voiture et de quatre motos, tout en n’ayant pas les moyens financiers personnels, mais devant se laisser

financer pratiquement tout, que ce soit par A, F ou G, en dit long sur le caractère de Prévenue.

Les voisins de A ont déclaré qu’au début de la cohabitation entre celui-ci et PRÉVENUE, tout semblait être en ordre et ce

n’est que depuis environ 6 ans (voire 4 ans) que la situation aurait empiré, l’état de la maison se serait dégradé ainsi que l’état

de A. De l’avis des voisins, ce dernier n’était plus heureux, mais ne savait pas s’opposer à PRÉVENUE.

Dans ce contexte il importe d’ailleurs peu que, comme l’a affirmé PRÉVENUE, qu’un des voisins n’habiterait () que pendant

6 mois, pourvu qu’il ait observé des choses. Ce voisin déclare notamment avoir personnellement constaté que l’état et la

présentation de A se dégradaient et que PRÉVENUE ne venait plus que, à peu près tous les deux à trois jours dans la maison

de A. Elle lui aurait encore ramené de la nourriture, mais négligeait tout le reste. Il aurait ainsi pu constater des tas de linge

sale dans la cave. Pour conclure, il précise que, depuis le départ de PRÉVENUE, l’état de son voisin se serait beaucoup

amélioré.

Les déclarations de la prévenue

Prévenue a été entendue le 7 juillet 2016 par les agents du SREC Grevenmacher. Elle relate notamment ne pas travailler et ne

pas toucher d’allocations de chômage. Elle aurait été à la tête d’une firme appelée H ,mais n’aurait pas gagné beaucoup

d’argent avec cette activité. Suite à la survenance de problèmes et suite à l’immixtion de l’administration des contributions ou

du Centre commun de la sécurité sociale, elle aurait dû liquider cette société. Actuellement elle habiterait chez son

compagnon de vie F à (), sans y être déclarée et c’est également F qui subviendrait à ses besoins. Elle précise encore avoir dû

changer de numéro de téléphone étant donné qu’elle craignait des harcèlements de la part de la famille A.

Elle affirme avoir connu A le 1er novembre 2002 auprès de sa fille B, soirée lors de laquelle elle lui aurait promis de lui

réaliser un CD. Lors de la remise de ce CD, il lui aurait fait part du fait qu’il se retrouvait souvent seul et lui aurait révélé que

sa situation de famille n’était pas la meilleure non plus. A lui aurait alors proposé de rester chez lui, ce qu’elle aurait refusé,

suite à quoi il lui aurait répliqué « Wanns du gees, dann schloen ech dir eng op den Baak. » Elle aurait dormi alors dans un lit

au deuxième étage. Ils auraient fait des courses le jour d’après et A lui aurait demandé de rester chez lui.

Ils se seraient bien entendus et elle aurait passé plusieurs nuits à () et il y aurait également eu des contacts sexuels. A lui

aurait même offert une bague contenant une gravure « () ». A partir du mois de décembre, elle aurait ainsi habité chez A.

A ce moment l’état de santé de A aurait été très bon, ils sortaient beaucoup et sont également partis en voyage. Durant

l’année 2003, il aurait eu un infarctus, mais aurait bien récupéré et leur style de vie n’aurait pas changé beaucoup.

Leur relation aurait été très bonne jusqu’en 2010 où il aurait changé de comportement. Parallèlement, la société de

PRÉVENUE aurait connu des problèmes et cette situation aurait pesé sur elle, de sorte qu’elle ne s’occupait plus autant de A

et ne lui cuisinait plus aussi souvent, ce qui aurait influé sur le comportement de A. Il lui aurait demandé à plusieurs reprises

de quitter la maison, mais dès qu’elle se serait de nouveau occupée de lui, son humeur aurait changé et il aurait de nouveau

été plus généreux.

A partir du 7 janvier 2013, l’état de santé de A se serait réellement dégradé. Il serait devenu incontinent et aurait finalement

été d’accord à porter des couches pour adultes. Il l’aurait traitée de façon plus méchante et elle aurait alors arrêté de faire le

ménage chez lui. La femme de ménage ne serait plus venue à partir de 2013 en raison d’une dispute qu’A aurait eue avec elle.

Il aurait beaucoup sali sa maison et quand PRÉVENUE voulait nettoyer, il lui aurait dit de partir. Même durant cette phase, si

elle s’occupait à 100 % de lui, son comportement aurait changé. Ainsi il voulait souvent se rendre à la station d’essence à

Leudelange pour manger, et spécialement les spaghettis. Au cours de ces visites, il serait cependant arrivé qu’il aurait été

incontinent, ce qui aurait compliqué ces visites. Lors de ces passages, il serait également arrivé que F paie, mais alors A

aurait refusé la nourriture étant donné qu’il n’avait pas payé lui-même.

Dans les mois suivants, il n’aurait plus voulu se rendre chez son médecin et aurait également refusé que le service « () » lui

vienne en aide. Il aurait juste voulu que PRÉVENUE reste et s’occupe de lui. Elle se rappelle encore qu’une amie à elle, G,

aurait dû lui acheter des médicaments, et qu’elle n’aurait jamais été remboursée.

Prévenue admet ne plus s’être occupée convenablement de A à la fin, ceci en raison du comportement de ce dernier. Avant

elle aurait géré le ménage et aurait pris soin de A. Il aurait également refusé qu’elle avertisse ses enfants. Il lui aurait

demandé de contacter la Police afin d’éviter que ses enfants ne rentrent chez lui, ceci parce qu’ils l’auraient appelé et lui

auraient demandé de mettre PRÉVENUE à la porte. Vers la fin, elle admet que la maison était dans un état désastreux point

de vue hygiène, mais ceci notamment dû au fait que A ne voulait pas se laisser aider.

A lui aurait toujours remis sa carte bancaire pour faire des achats ou pour prélever de l’argent. Elle lui aurait toujours rendu la

carte. Elle aurait prélevé chaque mois 500 euros avec la carte Visa, cet argent étant destiné à acheter de l’essence et à faire

des courses et elle aurait également été autorisée à acheter quelque chose pour son usage personnel. Elle aurait également

procédé à des paiements via S-Net, mais toujours sous la surveillance de A qui lui aurait, à chaque fois, remis les codes

d’accès. Elle aurait ignoré la situation bancaire de A et n’aurait jamais vu les extraits bancaires. Vers la fin, il ne lui aurait

plus remis les factures d’électricité et de mazout de sorte qu’à un moment donné ils ne disposaient plus d’eau chaude.

PRÉVENUE prétend se souvenir qu’il y avait un problème au chauffe-eau.

Elle n‘aurait pas eu de contact avec ses enfants, et c’était seulement sa fille qui aurait appelé de temps en temps. Elle se

souvient d’une dispute qu’elle a eue avec celle-ci. Elle n’aurait jamais refusé le contact entre A et ses enfants, mais c’était lui

qui n’en voulait pas.

A lui aurait parfois fait des cadeaux et il lui aurait financé une voiture () (avant 2010) et aussi la voiture (), où elle aurait reçu

le montant de 18.000 euros.

Lors de l’enterrement familial en août 2015, elle lui aurait rappelé d’avertir sa famille de ses problèmes d’incontinence, mais

soutient que A n’aurait pas porté de couche vieille et usée. L’état hygiénique ce jour-là aurait laissé à désirer, mais c’était en

raison du fait que A ne voulait pas qu’elle lui fasse sa toilette.

Les voitures et motos dont elle disposait avaient été achetées par elle, une était payée par F et deux motos par G. A lui aurait

uniquement fait cadeau des 18.000 euros destinés au financement de la voiture ().

Au sujet des quatre prêts contractés par A, elle pense que les deux premiers étaient destinés à l’achat d’une voiture () pour A,

le troisième prêt concernait le financement de la voiture () (argent partant remis à PRÉVENUE) et le quatrième prêt aurait été

destiné à payer des dettes de PRÉVENUE auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

Par rapport à la société H, elle admet ne pas avoir gagné d’argent avec celle-ci, mais qu’elle aurait encore dû verser de

l’argent de son propre compte.

Questionnée quant à divers virements du compte A vers son compte personnel, elle déclare que certains montants étaient

destinés à payer des cadeaux, à lui rembourser une facture de mazout, à lui payer l’assurance de la voiture étant donné qu’elle

l’emmènerait partout. Elle soutient encore qu’une grande partie de l’argent qu’elle a versé sur son compte provient de son

amie G.

Devant le juge d’instruction, le 8 juillet 2016, Prévenue a maintenu ne pas avoir profité de A et ne pas avoir profité d’une

quelconque faiblesse de ce dernier. Elle confirme avoir vécu ensemble avec A depuis 2002. En 2004-2005, la société H aurait

été fondée et elle se serait payé un salaire de 500 euros. Ensemble avec les 500 euros, argent destiné aux besoins du ménage,

prélevés par le biais de la carte Visa de A, cela aurait constitué ses seuls revenus. Cet argent, à savoir les 500 euros par mois,

elle ne les aurait touchés que durant les trois dernières années. A aurait toujours été très généreux vis-à-vis d’elle, mais aussi

vis-à-vis de son ami F, avec lequel elle entretient une relation depuis 2009 et envers d’autres amis.

Questionnée quant à l’état de la maison en septembre 2015, elle affirme que depuis 2014-2015, elle aurait séjourné de plus en

plus souvent chez F étant donné la détérioration des ses relations avec A, qui ne voulait ni qu’elle nettoie ou range la maison

ni qu’elle s’occupe de l’hygiène personnelle de A. Comme elle n’aurait pas voulu le laisser dans cet état, elle aurait continué

à faire les courses et à l’accompagner auprès du médecin, étant donné que ses enfants ne s’occupaient plus de lui. Elle

maintient que les seules dépenses qu’elle a faites l’ont été dans l’intérêt du ménage et sur demande de A. Elle déclare avoir

payé les voitures et motos, à part la voiture SEAT Léon, par ses revenus ainsi que par de l’argent lui remis par G. Ainsi si elle

tondait la pelouse, A la payait et ainsi de suite, de sorte qu’elle avait épargné de l’argent.

Elle confirme avoir dit ne pas quitter la maison, mais cela dans le sens qu’elle ne voulait pas laisser seul A. Elle relate que les

problèmes n’auraient commencé que vers 2014, A n’acceptant plus son aide et elle était dépassée par les évènements.

Au cours de sa déposition, elle admet qu’une partie de l’argent ayant servi au financement de ses voitures provenait de A.

Elle conteste avoir fait en sorte que A s’éloigne de ses enfants et souligne qu’il aurait toujours été libre de les contacter s’il le

souhaitait.

Elle affirme que A, pour susciter de la pitié, aurait parfois mis des couches usées. De même elle déclare ne jamais avoir dit

qu’ils ne disposaient plus d’eau chaude, mais qu’il y avait un problème avec le chauffe-eau.

Concernant les versements sur le compte de la société H réalisés par elle-même, elle relate qu’elle les aurait faits pour

alimenter le compte sans fournir d’explication d’où provient cet argent.

Lors de son deuxième interrogatoire, PRÉVENUE a précisé que l’argent reçu par G ne serait pas à mettre en relation avec le

fait qu’elle a eu des problèmes avec A. Cet argent aurait été utilisé pour payer des dettes et pour financer des passe-temps

qu’elle partageait avec G.

Son compagnon de vie ayant déclaré ne rien savoir de l’argent remis à PRÉVENUE en vue du financement de la voiture,

PRÉVENUE affirme simplement ne rien lui avoir dit.

Quant à l’audition de C, petite-fille de A, PRÉVENUE se contente d’affirmer que ces déclarations ne correspondent pas

totalement à la vérité.

L’argent prêté par I aurait encore été utilisé pour payer des dettes auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

Les déclarations du voisin, J, comme quoi elle aurait uniquement maintenu A en vie sans s’occuper convenablement de lui et

qu’il avait l’impression que d’une certaine façon elle dirigeait A, qui ne voulait plus de cette situation, mais n’avait pas la

force de s’en débarrasser, appellent comme commentaire de la part de PRÉVENUE que J séjournerait pendant 6 mois par

année à l’étranger et ne pouvait donc pas fournir de déposition fiable. De plus elle soutient qu’il aurait été facile pour A de se

débarrasser d’elle.

A l’audience publique du 30 janvier 2018, Prévenue a maintenu ses déclarations précédentes. Concernant ses revenus elle

affirme avoir touché le montant de 1.500 euros mensuellement dans le cadre de l’activité de son entreprise H à partir de 2011.

A ce sujet le Tribunal constate qu’il s’agit encore d’une affirmation purement gratuite de Prévenue, qui n’est étayée par

aucune pièce. Il en est de même des déclarations de la prévenue au sujet du montant de 500 euros qu’elle aurait retiré comme

salaire de sa société durant les années précédentes. Par ailleurs la comptabilité de la société n’ayant pas été tenue, il est

impossible de vérifier ces allégations, mais force est de constater que les extraits bancaires de Prévenue ne renseignent pas de

telles rentrées, de sorte qu’il y a lieu de considérer que Prévenue se trouvait pratiquement sans ressources propres et vivait

aux crochets d’autres personnes telles que A et, à partir de 2009, F.

A partir de 2014, Prévenue n’avait plus d’occupation professionnelle et entre 2004 et 2014 elle était déclarée comme

« indépendant/artisan/commerçant ». C’est durant cette époque qu’elle était gérant de la société H , société qui selon les

déclarations de la prévenue elle-même n’engendrait pas de revenus conséquents.

Par ailleurs, Prévenue, qui ne disposait pas de véhicule ou moto immatriculés à son nom entre les années 2000 et 2010, a fait

immatriculer une voiture de marque () en avril 2010, jusqu’au mois de juillet 2010 ; une voiture de marque () de décembre

2010 à décembre 2011 et une voiture de marque () à partir du 1er décembre 2011. En outre quatre motos sont immatriculées à

son nom, une en 2012, une en 2013 et deux en 2015.

En outre il résulte de l’enquête que depuis le 1er octobre 2008, le montant de 299.219,84 euros est entré au crédit du compte

bancaire de A et le débit s’élève à 299.023,25 euros. Les entrées sur le compte se composent principalement de la rente qu’il

touche. S’y ajoutent quatre prêts, à savoir 11.000 euros virés le 16 mai 2008 ; 8.000 euros virés le 4 mars 2009 ; 15.000 euros

virés le 13 juillet 2011 et 6.000 euros virés le 9 avril 2013. Il résulte encore des pièces que le montant emprunté a été versé le

9 avril 2013 sur le compte de Prévenue auprès des (). Sur ce compte ont encore été versés des montants relativement

importants et il faut se poser la question d’où provenait cet argent, PRÉVENUE ne disposant pas de revenu. Le prêt contracté

par A de l’ordre de 15.000 euros a également été viré sur un compte de PRÉVENUE, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par

celle-ci.

Le Tribunal se pose encore la question pourquoi Prévenue, ne travaillant pas et ne recevant pas de salaire régulier, dispose

d’un nombre relativement important de comptes bancaires auprès des Postes et Télécommunications ainsi qu’auprès de la ().

Serait-ce pour pouvoir mieux induire en erreur des personnes voulant procéder à des vérifications au sujet de virements et de

versements ?

L’enquête a encore pu déterminer que les retraits bancaires se faisaient dans tout le Grand-Duché. Entre juillet 2013 et

octobre 2015 (date de comptabilisation), la carte VISA de A a été débitée chaque mois de 500 euros, partant du montant

autorisé pour cette carte, et il s’est avéré qu’il s’agissait chaque fois de retraits en cash, impliquant de ce fait un montant

considérable de frais bancaires.

En droit

Le Ministère Public reproche à la prévenue PRÉVENUE :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

1. entre le 1er janvier 2008 et le 19 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, clés électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui auraient été

remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A, né le () à (), demeurant à (), les clés électroniques relatives

aux cartes de retrait VISA et V-PAY, tirées sur le compte courant n° () au nom de A, alimenté essentiellement par les

traitements (rentes de vieillesse) du titulaire du compte, clés électroniques qui lui avaient été remises à condition d’effectuer

les opérations de paiement ou de retrait dans l’intérêt de A, en utilisant ces clés électroniques à des fins essentiellement

privées, A n’ayant que très rarement bénéficié des innombrables retraits opérés en liquide ou des nombreux paiements

effectués au moyen de ces clés électroniques, en l’occurrence à l’aide de la carte VISA (n° () et ()) des paiements et retraits à

hauteur de 13.342,82 euros au titre de l’année 2008, de 17.545,14 euros au titre de l’année 2009, de 18.041,06 euros au titre

de l’année 2010, de 21.760,81 euros au titre de l’année 2011, de 3.714,58 euros au titre de l’année 2012, de 2.958,07 euros

au titre des huit premiers mois de l’année 2013 et des retraits mensuels de 512,50 euros à partir du mois de septembre 2013,

et ceci jusqu’au mois d’août 2015, et à l’aide de la carte V-PAY 371 retraits pour un montant global de 64.201 euros, et des

paiements pour un montant global de 29.809,37 euros, soit au total un montant de 183.672,85 euros,

2. les 20 et 22 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire délivrer

des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses

qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou

d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre par A la somme de 5.00 euros, puis de 10.000 euros, en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans une mise en scène destinée à simuler son attachement émotionnel à la personne de A, né le () à

(), manoeuvres consistantes,

-

à pratiquer des activités sexuelles avec A, de 49 ans son aîné, malgré une relation charnelle et émotionnelle

durable entretenue par elle avec F, né le () à (),

-

à écarter les enfants de A, en l’occurrence B, et E A, de ce dernier,

-

à isoler de ses voisins et de sa famille pour l’introduire dans son propre cercle de connaissances et dans sa propre

famille,

-

à profiter de l’invalidité physique croissante de A pour lui faire croire, une fois isolé de ses contacts sociaux

usuels, qu’il serait perdu sans elle,

le tout pour abuser de la confiance et de la crédulité de A, dans le but de s’approprier la somme de 15.000 euros,

3. entre le 5 mars 2013 et le 13 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 493 du Code Pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne

dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, est

apparente ou connue par elle, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de

pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son comportement, pour conduire ce mineur ou cette

personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse de A, né le () à (), dont la particulière

vulnérabilité due à son infirmité, dûment constatée par rapport d’expertise Robert SCHILTZ-Dr. Marc GLEIS, était

apparente et connue par elle, pour le conduire à un acte ou à des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables, en

l’occurrence, pour le conduire,

-

à rembourser 5 mensualités de 660,53 euros en exécution d’un contrat de prêt bancaire contracté le 13 juillet

2011, suite à la mise à disposition d’une somme d’argent de 15.000 euros absorbée par le prix d’achat d’un

véhicule () portant les plaques d’immatriculation () (L), immatriculé au nom de Prévenue,

-

à ne pas intervenir, au besoin par la voie judiciaire, contre Prévenue,

pour réclamer la restitution de ses

propres cartes de retrait et de crédit bancaires et pour exiger le déguerpissement de cette dernière de son domicile

à (), de manière à tolérer que cette dernière non seulement se loge et se nourrisse à ses détriments, mais également

qu’elle finance son train de vie et celui de son compagnon F, avec les sommes provenant de la retraite de vieillesse

de A, lui-même dans le besoin, à concurrence d’un montant de 6.560 euros (retraits V-Pay), 14.743,07 euros

(opérations VISA) et 3.853,77 euros (paiements carte V-pay), ainsi que de 590 euros (virements du 14 mai 2014 et

de 5 novembre 2013), soit d’un total de 25.746,84 euros,

-

à licencier sa femme de ménage de manière à se retrouver dans un taudis, incapable de s’occuper lui-même de

l’entretien de son logement,

-

à ne pas avoir cherché de l’aide auprès de ses enfants,

-

à ne pas avoir souscrit les services d’un professionnel d’assistance du troisième âge, tel « Hellef doheem » ou

« repas sur roues », susceptible de s’occuper de son bien-être physique et mental ,

-

pour avoir en date du 9 avril 2013 contracté un contrat de prêt à hauteur de 6.000 euros afin de permettre à

Prévenue de payer ses dettes auprès de Centre commun de la sécurité sociale »,

4) a) entre le 27 juillet 2008 et le 19 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub 1. (abus de confiance) d’avoir acquis et détenu le produit

direct desdites infractions tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites

infractions,

b) entre le 5 mars 2013 et le 13 octobre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub 3. (abus de faiblesse) d’avoir acquis et détenu le produit

direct desdites infractions tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites

infractions »

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. Belge, 31.12.1985, Pas.Belge 1986, I, 549).

Cependant si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant à l’infraction d’abus de confiance

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, « quiconque aura frauduleusement, soit détourné, soit dissipé au préjudice

d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. »

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise préalable ayant un caractère

précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose

détournée, auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, droit pénal, verbo abus de confiance, n° 58 et ss ; Droit

pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p. 324).

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière

quelconque possesseur précaire ; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc

la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens ; il suffit que cette chose ait été laissée

au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession (TAL

10.11.1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le

préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement

(C.A. 23.10.1986,n° 249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491 du Code pénal n’exige pas une tradition effective de la

chose, celui qui détourne une chose qu’il avait sous la main peut se rendre coupable d’abus de confiance.

En l’espèce, il résulte des déclarations de A qu’il aurait remis sa carte bancaire à Prévenue et que c’est elle qui aurait réglé

tous les achats. D’après A , cette remise aurait été faite à condition de la rendre après usage. La remise a partant été

volontaire, de sorte que cet élément constitutif est donné.

Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire

que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que

le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, précité). Pour qu’il y ait « détournement », il

faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait

été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (J. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, t.

II, abus de confiance, p. 278).

L’acte matériel d’interversion de la possession peut consister soit dans un acte juridique de disposition comme la vente, soit

dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance, l’employé

d’une société qui a détourné au moment où il a quitté le service d’une société, un livre de comptes qui lui a été confié par

celle-ci et qu’il a agi dans l’intention de tirer profit des annotations que contenait ce livre. Se rend encore coupable de

l’infraction d’abus de confiance, l’administrateur-gérant d’une société qui détourne des biens sociaux (R.P.D.B.,

complément, verbo abus de confiance, n°6 ; nos 58 et 66 en ce qui concerne les remises à titre de mandat).

La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en faire un usage déterminé. Cette

obligation peut résulter d’un contrat ou d’un autre lien juridique.

Le Tribunal se doit ici de constater qu’il résulte de témoignages que A avait encore à sa disposition sa carte bancaire et qu’il

lui arrivait également de payer lui-même avec cette carte, de sorte que les déclarations de PRÉVENUE suivant lesquelles elle

lui aurait remis la carte, du moins à certaines reprises, après usage « consenti » de A ne sont pas dénuées de tout fondement et

amènent le Tribunal à avoir un doute quant aux affirmations à caractère général de A, qui n’a pas été plus amplement

entendu.

Il faut encore que le détournement ou la dissipation aient été effectués dans une intention frauduleuse.

En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J. GOEDSEELS, précité, no 2859, p.

280).

Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté

d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p. 107, no

2.3).

C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du contrat ; l’inexécution ne

donne lieu qu’à l’action civile ; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est

naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque (Nypels et

Servais, Code pénal IV, p.6).

Ainsi le détournement ou la dissipation des choses, pour être délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491

précité, doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant

le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la présenter ou de lui

donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui.

Sachant que sa possession était précaire, l’accipiens ne pouvait disposer de choses ne lui appartenant pas dans des conditions

telles qu’il devait prévoir qu’elles l’empêcheraient de les restituer à l’avance. Ayant volontairement commis ou toléré un acte

illicite, il en subit les conséquences dommageables qu’il les ait, en fait, effectivement prévues ou non (JCL, droit pénal, art

408 fasc. 2, n° 28 et 29.)

Au vu de ce qui précède, et notamment en prenant en considération l’élément qu’il subsiste un doute quant au fait de savoir si

Prévenue a gardé les cartes bancaires de A ou si au contraire elles lui ont été remises, le Tribunal estime qu’il n’y pas lieu de

retenir cette infraction à charge de Prévenue.

Prévenue est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 1), à savoir :

« 1. entre le 1er janvier 2008 et le 19 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, clés électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui auraient été

remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A, né le () à (), demeurant à (), les clés électroniques relatives

aux cartes de retrait VISA et V-PAY, tirées sur le compte courant n° () au nom de A, alimenté essentiellement par les

traitements (rentes de vieillesse) du titulaire du compte, clés électroniques qui lui avaient été remises à condition d’effectuer

les opérations de paiement ou de retrait dans l’intérêt de A, en utilisant ces clés électroniques à des fins essentiellement

privées, A n’ayant que très rarement bénéficié des innombrables retraits opérés en liquide ou des nombreux paiements

effectués au moyen de ces clés électroniques, en l’occurrence à l’aide de la carte VISA (n° () et ()) des paiements et retraits à

hauteur de 13.342,82 euros au titre de l’année 2008, de 17.545,14 euros au titre de l’année 2009, de 18.041,06 euros au titre

de l’année 2010, de 21.760,81 euros au titre de l’année 2011, de 3.714,58 euros au titre de l’année 2012, de 2.958,07 euros

au titre des huit premiers mois de l’année 2013 et des retraits mensuels de 512,50 euros à partir du mois de septembre 2013,

et ceci jusqu’au mois d’août 2015, et à l’aide de la carte V-PAY 371 retraits pour un montant global de 64.201 euros, et des

paiements pour un montant global de 29.809,37 euros, soit au total un montant de 183.672,85 euros ».

Quant à l’infraction d’abus de faiblesse

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de

faiblesse « est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue

de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves

ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une

abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour

but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à

ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »

L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.

Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée en vigueur le 4 mars 2013.

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part

celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on

peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de

sujétion psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité

subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un

comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte

ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de

commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223-

15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).

Il y a d’abord lieu de préciser qu’il est reproché à la prévenue d’avoir conduit A à la réalisation de plusieurs actes positifs, à

savoir de l’avoir fait bénéficier à plusieurs reprises d’argent en liquide, que ce soit à titre de remboursement de prêts ou de

prélèvements d’argent avec les cartes respectives de A.

1) L’état de vulnérabilité de la victime

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une

maladie, encore faut-il que cette personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Dans ce cadre, il y a lieu de préciser qu’il résulte de l’expertise du Docteur GLEIS que A ne se trouvait pas dans un état de

sujétion psychologique résultant de pressions graves et réitérées de la part de Prévenue. Même si l’expert SCHILTZ conclut à

un « état de sujétion psychologique par rapport à elle, comme c’était la seule personne avec laquelle il était en contact

étroit », le Tribunal retient qu’il ne résulte pas du dossier répressif qu’il fut soumis à une domination à la suite de laquelle il

serait devenu vulnérable.

En ce qui concerne l’autre hypothèse prévue par la loi, il ne faut pas se contenter de constater l’âge de la victime, mais il faut

relever, dans chaque cas d’espèce, en quoi cet âge avait eu des conséquences particulières plaçant la victime en situation de

faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans

l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment

où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et

permanente (C.A. n° 580/16 V. du 29.11.2016).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de la

victime.

En l’espèce, force est de constater que A, né en (), présentait un certain âge avancé. Il est par ailleurs également établi, au vu

du dossier répressif qu’il présentait un certain nombre de maladies voire de problèmes de santé, notamment un syndrome

broncho-pulmonaire obstructif chronique, un problème d’arythmie cardiaque, problèmes au niveau des artères ayant mené à

des interventions chirurgicales au niveau des carotides et de l’artère aortique abdominale (cette intervention ayant cependant

eu lieu en octobre 2015), un accident vasculaire cérébral en 2010, une embolie pulmonaire en 2013 et une insuffisance rénale

chronique (cf. expertise du Dr. GLEIS). L’expert GLEIS conclut encore « à partir de 2009/2010, Monsieur A

progressivement était devenu dépendant de la relation à Madame PRÉVENUE qui présentait son seul contact vers l’extérieur

et un soutien au niveau physique. … L’isolement social et la dépendance complète par rapport à ses contacts ont

certainement augmenté les altérations de jugement de Monsieur A. » L’expert GLEIS est rejoint dans ses concluions par

celles de l’expert SCHILTZ qui retient que « Monsieur A se trouve actuellement dans une situation de faiblesse, en raison de

son grand âge, de son isolement relatif, de la détérioration de son état de santé et de son incapacité à se déplacer seul. Il reste

cependant bien orienté dans le temps et dans l’espace et par rapport à sa propre personne, même si un trouble cognitif sélectif,

se manifestant dans la capacité de concentration et la mémoire sémantique, a été détecté chez lui. D’autre part il présente des

tendances dépressives et anxieuses qui ont pu interférer avec le fonctionnement de la mémoire sémantique et augmenter sa

dépendance vis-à-vis de Madame PRÉVENUE. … La situation de faiblesse de Monsieur A s’est développée graduellement,

mais surtout à partir de 2009, moment où il est tombé et où il ne pouvait plus se déplacer sans l’aide d’autrui. Comme il

vivait assez isolé du reste de sa famille, il devenait complètement dépendant de Madame PRÉVENUE qui s’appropriait toute

la gestion de son budget et veillait à écarter sa famille. Non seulement, elle profitait de la situation pour s’enrichir

personnellement, mais elle le négligeait de plus en plus du point de vue hygiénique. Elle abusait donc de sa situation de

faiblesse physique et de son état de sujétion psychologique. » Cette dernière conclusion n’est pas partagée par le Tribunal tel

que cela a été relevé ci-devant.

Le Docteur GLEIS conclut également à l’installation progressive d’un état de dépendance : « Monsieur A s’est retrouvé

progressivement de plus en plus isolé. Au début, cet isolement ne le dérangeait pas et ne dérangeait manifestement pas sa

famille d’origine. Monsieur A avait retrouvé une relation amoureuse seize ans après le décès de son épouse,… . Monsieur A

après avoir perdu la relation amoureuse essayait manifestement de maintenir une relation amicale pour ne pas se retrouver

dans une solitude affective complète. Je pense qu’il acceptait progressivement de plus en plus de sacrifices tant au niveau

émotionnel qu’au niveau financier pour maintenir la relation avec Madame PRÉVENUE. Cette relation qui était au début une

relation amoureuse, puis probablement une relation portée encore par une certaine loyauté semble être devenue

progressivement une relation où Monsieur A était plus exploité. La présence de Madame PRÉVENUE devenait plus rare. Les

choses qu’elle achetait au nom de Monsieur A devenaient plus importantes et plus fréquentes. Il s’ajoute à cela une certaine

dépendance au niveau physique, dépendance pour se déplacer suite à la faiblesse des membres inférieurs et suite au fait de ne

plus conduire sa voiture. »

Le Tribunal relève déjà ici qu’au vu des problèmes importants et graves de santé que présentait A, il est permis de douter de

la véracité des témoignages apportés par des amis et connaissances de la prévenue quant au fait que A se serait toujours bien

porté, aurait dansé et participé à des activités diverses et multiples.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’après le départ de PRÉVENUE, et après un séjour à l’hôpital, A est retourné dans sa

maison, mais s’est vu adjoindre, outre l’assistance de ses deux enfants, l’aide de « Hellef Doheem » ainsi que le bénéfice des

repas sur roues, ce qui démontre bien qu’il n’était plus dans un état à subvenir tout seul à ses besoins.

Au vu du résultat de l’enquête ainsi que de l’instruction à l’audience, il ressort clairement, aux yeux du Tribunal, que

Prévenue a fait tout son possible pour amener A à se mettre dans un état d’isolement par rapport à sa famille. En effet, au

début elle entretenait une relation sexuelle avec A, de plus de 50 ans plus âgé. Et même si cette relation était consentie de part

et d’autre, l’on pouvait se douter qu’elle devait déplaire aux enfants de A, conduisant ceux-ci à s’éloigner progressivement

de leur père. Il en est de même de certains rituels familiaux, comme p. ex. les voeux de Nouvel An, où la visite des enfants

n’était plus souhaitée, autre élément éloignant la famille. Elle l’a ainsi conduit, au fil des années, en partant d’une relation

sexuelle vers une relation amicale et ensuite vers une relation de dépendance où A se trouvait, du moins en partie, à la merci

de Prévenue, celle-ci constituant pratiquement son seul contact avec l’extérieur, mis à part les visites médicales, où là encore

PRÉVENUE l’accompagnait.

A partir du moment où le permis de conduire de A n’a plus été prolongé, PRÉVENUE devenait également son mode de

transport et même si les circonstances exactes de cette remise du permis n’ont pas pu être élucidées dans tous les détails, tout

porte à croire que ce retrait était dû à des problèmes de santé de A et que Prévenue a promis monts et merveilles à A, qu’elle

s’occuperait de tout et ferait en sorte qu’il ne manque de rien.

Par ailleurs, le fait que A avait toujours, théoriquement parlant, la possibilité de demander le soutien voire l’aide à ses

enfants, à des médecins voire encore à ses voisins, n’est pas élisif de l’infraction dans le chef de Prévenue.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que A se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité tant au niveau

objectif que subjectif.

2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être

caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01-

86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de

comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à

sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier 2015).

Cette condition se trouve remplie en l’espèce, A ayant été dépouillé de pratiquement tout son argent recueilli durant les

années où PRÉVENUE était à ses côtés.

En effet, nombreux sont les versements en liquide effectués sur les divers comptes bancaires de PRÉVENUE, versements qui

ne se trouvent étayés par aucune explication ou pièce figurant au dossier. Prévenue ne travaillait plus du tout à partir de 2014,

date de liquidation de sa société et même avant, elle ne gagnait pratiquement rien dans le cadre des activités de sa société, tel

qu’elle l’a elle-même déclarée. Ses affirmations selon lesquelles elle se serait payée un salaire de 1.500 euros vers la fin,

restent à l’état de pure allégation et n’ont été faites que pour la première fois à l’audience publique. Elles sont par ailleurs

contredites par ses propres déclarations précédentes et aucune pièce du dossier ne permet de conclure à une activité de sa

société engendrant de tels revenus.

Dans cet ordre d’idées, le Tribunal relève cependant que, en ce qui concerne tous les montants retirés du compte de A au

moyen de la carte bancaire V-Pay, ceux-ci ne sauraient être retenus à charge de Prévenue. En effet, ces montants ont

également servi à financer les besoins du ménage, et il est impossible de déterminer, au fil des années, quel montant a été

utilisé pour les besoins du ménage et quelle est la part que Prévenue s’est emparée. Il importe cependant de souligner que

tous les flux financiers se sont fait à voie unique et toujours dans la même direction, à savoir au bénéfice de Prévenue, encore

un élément qui en dit long sur le caractère de la prévenue.

A cet égard, le Tribunal relève qu’il résulte des photos versées par la prévenue, qu’il y avait également des moments où elle

s’est occupée convenablement de A, l’emmenant faire des excursions voire des voyages à l’étranger, ainsi que de multiples

visites dans des restaurants, même s’il y a lieu de préciser qu’il y a de fortes présomptions que tous ces voyages et excursions

ont été financés par A. Au sujet des photos figurant au dossier, il y cependant lieu de se poser des questions par rapport au

nombre des photos prises ainsi que par rapport à des images prises. En effet, la prévenue s’est amusée à photographier et ce

jusque dans les moindres détails, pratiquement chaque excursion, voyage, visite dans un restaurant et les repas y consommées

ainsi que des repas, apparemment cuisinés par elle à divers stades de la préparation, p.ex soupe dans la marmite, même soupe

dans l’assiette, A en train de manger cette soupe ; le tout dans une telle envergure que l’on pourrait se poser la question si elle

ne voulait pas s’aménager des preuves tangibles de sa « bonne et fidèle prise en charge » de A.

En ce qui concerne l’achat des motos détenues par PRÉVENUE, il subsiste un doute quant au fait de savoir si elles ont été

acquises avec l’argent de A. Pour ce qui est des deux motos achetées en 2015, aucun élément du dossier ne peut remettre en

cause les affirmations de G suivant lesquelles elle aurait prêté de l’argent à PRÉVENUE en vue de l’achat de ces motos. Pour

ce qui est des deux motos achetées l’une en 2013 et l’autre en 2013, le prix de vente n’a pas été payé directement pas A et il

n’y a pas de virement ou versement sur le compte de PRÉVENUE dans un temps avoisinant ces achats.

Il en est cependant autrement en ce qui concerne le prêt de 15.000 euros contracté par A le 13 juillet 2011. Ce montant fut

versé sur le compte de PRÉVENUE et a servi à financer une partie de la voiture (). Ce ne sont par ailleurs que les seules

affirmations de PRÉVENUE qui devraient établir qu’il s’agissait d’un cadeau pour la prévenue. Le Tribunal n’accorde ainsi

aucun crédit aux déclarations de la prévenue et retient que ce montant ne lui a été versé que suite au fait que A se trouvait

dans un état de vulnérabilité particulière, état dont Prévenue est à l’origine et qu’elle s’est efforcée de maintenir dans le chef

de A.

Comme la loi incriminant l’abus de faiblesse n’est entrée en vigueur que le 5 mars 2013, le Tribunal ne saurait retenir les

remboursements effectués du chef du prêt contracté par A que postérieurement à cette date, à savoir 5 mensualités de l’ordre

de 660,53 euros chacune, ce qui donne le montant global de 3.302,65 euros.

Le prêt de l’ordre de 6.000 euros, viré le 9 avril 2013 sur le compte de Prévenue, illustre encore une fois qu’elle savait s’y

prendre et « obliger » en quelque sorte A à lui remettre de l’argent pour qu’elle puisse payer une dette personnelle auprès du

Centre commun de la sécurité sociale. Elle a même le culot d’affirmer que A l’aurait pratiquement obligée à accepter le

montant précité. Elle a en effet précisé avoir été d’avis que le Centre commun s’était trompé dans son calcul et que le

montant redû serait de moindre importance. F aurait ainsi prévu de faire des démarches auprès du Centre commun, mais

avant que cela ne puisse se faire, A aurait contracté le prêt et il lui aurait versé le montant. Il se pose la question que si elle ne

voulait pas de ce montant, pourquoi elle ne l’a pas tout simplement retourné à A. Le montant de 6.000 euros est partant

également à retenir à charge de la prévenue.

Le Ministère Public a encore versé un tableau reprenant des montants payés avec la carte V-Pay de A, qu’il estime devoir

retenir à charge de Prévenue. Ce tableau reprenant entre autres des achats auprès de garages, coiffeurs, magasin de pêche,

magasin vendant des appareils électroniques, etc. est à entériner, rien de tous ces achats n’ayant été fait au profit de A. Le

montant à retenir sera de 3.256,89 euros.

Les montants retirés à partir de septembre 2013 avec la carte VISA appartenant à A et qui s’élèvent à 14.319,35 euros sont

également à retenir à charge de Prévenue, ces montants étant retirés régulièrement et avec assiduité chaque mois en liquide

du compte VISA. Ici encore les explications fournies par PRÉVENUE ne sauraient justifier les retraits. En effet elle déclare

avoir fait des courses pour le ménage avec cet argent et que A l’aurait autorisée à garder le surplus pour elle. Or elle fournit

l’explication identique pour les retraits et paiements faits avec la carte V-Pay et au vu de l’état de la maison ainsi que de l’état

pitoyable dans lequel A se trouvait au mois de septembre 2015 suivant déclarations de ses enfants, le Tribunal n’accorde

aucun crédit aux affirmations de PRÉVENUE, ces états objectifs constatés par des témoins ne concordant point avec les

retraits effectués. Il ressort plutôt des éléments du dossier que PRÉVENUE a retiré ces montants pour se les approprier. Si les

montants avaient été utilisés pour les besoins du ménage, alors nul besoin de prélever de l’argent en liquide du compte VISA,

retraits engendrant des frais importants, il aurait suffi de payer à l’aide de la carte.

Prévenue a ainsi réussi à vivre au crochet essentiellement de Victor PRÉVENUE et d’autres personnes non concernées par la

présente enquête pendant de longues années, et ceci sans s’adonner à une occupation rémunérée de façon à lui pouvoir

permettre de vivre, cette façon de faire étant par ailleurs beaucoup plus commode pour elle. A ce sujet le Tribunal relève

encore que les affirmations faites surtout par PRÉVENUE, mais encore par d’autres témoins, quant au comportement

grincheux, grognard et à la limite volontairement désagréable de A ont été faites pour discréditer A et pour faire une

« victime » de Prévenue, qui se serait malgré tout efforcée pour s’occuper d’une façon convenable de A. Or, si la description

du caractère de A était véridique, elle n’avait qu’à s’en aller et laisser A. Le fait qu’elle soit restée, contre vents et marées, ne

s’explique que par le fait qu’elle ne voulait pas perdre les ressources financières auxquelles elle avait accès par le biais des

cartes de A.

A l’audience, Prévenue a ainsi affirmé avoir déménagé auprès de son ami F au mois d’avril 2015. Or il faut alors se poser la

question ce qu’elle faisait dans la maison de A le 19 septembre 2015, où elle a fait appel à la Police pour essayer de faire

déguerpir B qui était entrée dans la maison avec la clef lui donnée par son père. A cela s’ajoute que dans les jours suivants,

Prévenue est venue pour déménager ses affaires de la maison de (), autre élément indiquant qu’elle n’avait pas encore quitté

la maison de A, même si le Tribunal ne saurait mettre en doute qu’elle a, certainement régulièrement séjourné chez F,

circonstance qui s’explique déjà par l’état de saleté de la maison en septembre 2015, état qui ne saurait dater de quelques

jours voire quelques semaines.

Ces abus ont conduit A à des actes positifs, à savoir des remises d’argent. Ces remises, sans aucune contrepartie de la part de

PRÉVENUE, ont causé un préjudice dans le chef de A, qui peut être chiffré au montant de 26.878,89 euros. En effet, le

Tribunal estime que seulement ce montant est à retenir au vu des explications qui précèdent et au vu desquelles la prévenue

s’est vue bénéficier du doute en ce qui concerne les autres montants retirés du compte bancaire de A.

3) L’élément moral

L’exigence de l’intention criminelle suppose qu’en soient réunies les conditions suivantes : la volonté de l’acte et celle du

résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la

fragilité de la victime, c’est-à-dire de son état d’ignorance ou de faiblesse dû à sa minorité ou sa vulnérabilité particulière, ou

si l’on préfère, comme le prévoit l’article 493 du Code pénal, que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit

« apparent et connu de son auteur ». Quant à la volonté du résultat, elle implique que l’auteur, en toute connaissance de

cause, « ait voulu exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCL, Code pénal, art 223-15-2 à 223-15-4.

Fasc. 20, n° 33).

En l’espèce, Prévenue ne peut pas prétendre avoir ignoré l’état vulnérable de la victime étant donné qu’elle a partagé sa vie et

a cohabité avec A depuis de longues années, même si la relation a changé entre eux au fil du temps. Elle a assisté à ses

déboires physiques dus aux multiples problèmes ayant affecté sa santé ayant par ailleurs conduit à la non-prolongation de son

permis de conduire, et non comme PRÉVENUE l’affirme, les déclarations d’une voisine au sujet de l’âge de A, ainsi qu’à

l’éloignement de sa famille auquel elle a contribué par son attitude vis-à-vis d’eux.

Le dol spécial est partant à retenir dans chef de la prévenue Prévenue.

Quant à l’infraction de blanchiment

L’article 506-1 énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions

primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de

blanchiment au Code pénal, le blanchiment est également constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le

produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent aussi bien l’abus de confiance que l’abus de

faiblesse. Ce blanchiment-détention est prévu par l’article 506-1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal.

L’article 506-4 du même Code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998 précitée, que « les infractions visées à l’article 506-1 sont

également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le

produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle ou criminelle au moment où ils l’ont

reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.

L’infraction libellée sub 4) a) n’est pas à retenir à charge de la prévenue, au vu de l’acquittement à intervenir quant à

l’infraction primaire d’abus de confiance.

Par contre l’infraction de blanchiment libellée sub 4) b) est à retenir à charge de la prévenue pour autant qu’elle concerne le

délit d’abus de faiblesse. En effet, d’après l’avis du Tribunal, la prévenue est bel et bien au courant du fait qu’elle avait placé

A dans une situation de faiblesse voire de vulnérabilité tel que cela résulte des développements faits ci-devant. Il s’ensuit que

l’infraction à l’article 506-1 se trouve établie à charge de la prévenue.

La prévenue Prévenue est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins:

« Comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

entre le 5 mars 2013 et le 19 septembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (),

1) en infraction à l’article 493 du Code Pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

son âge, à une maladie, une infirmité et une déficience physique est connue par elle, pour conduire cette personne à des

actes qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse de A, né le () à (), dont la particulière

vulnérabilité due à son infirmité, dûment constatée par rapports d’expertise Robert SCHILTZ et du Dr. Marc GLEIS, était

apparente et connue par elle, pour le conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour le

conduire,

-

à rembourser 5 mensualités de 660,53 euros en exécution d’un contrat de prêt bancaire contracté le 13 juillet

2011, suite à la mise à disposition d’une somme d’argent de 15.000 euros absorbée par le prix d’achat d’un

véhicule () portant les plaques d’immatriculation () (L), immatriculé au nom de Prévenue,

-

à ne pas intervenir contre Prévenue, pour réclamer la restitution de ses propres deniers, notamment le montant

de 14.319,35 euros ainsi que le montant de 3.256,89 euros, montant que Prévenue s’est approprié,

-

pour avoir en date du 9 avril 2013 contracté un contrat de prêt à hauteur de 6.000 euros afin de permettre à

Prévenue de payer ses dettes auprès de Centre commun de la sécurité sociale

2) entre le 5 mars 2013 et le 19 septembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit

des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub 3. (abus de faiblesse) d’avoir acquis et détenu le produit

direct desdites infractions tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites

infractions,

Les infractions retenues à charge de Prévenue ont été commises dans une intention délictuelle unique, de sorte qu’il y a lieu à

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction d’abus de faiblesse à est punie d’un emprisonnement allant de 3 mois à 3 ans et d’une amende allant de 251,- à

50.000,- euros.

L’infraction de blanchiment est punie d’après l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement allant de 1 an à 5 ans et

d’une amende allant de 1.250,- à 1.250.000.- euros ou de l’une de ces peines seulement.

La peine encourue par Prévenue est partant celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 2.000

euros constituent une sanction adéquate du fait retenu à charge de Prévenue.

La prévenue n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le bénéfice sur sursis, cette faveur est à lui accorder en ce qui

concerne l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer.

Le Tribunal prononce encore la confiscation par équivalent des objets saisis auprès de Prévenue à concurrence du montant

retenu contre elle.

AU CIVIL:

1) Partie civile de A contre Prévenue

A l'audience du 26 janvier 2018, Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constituée partie

civile pour et au nom de A et a demandé la condamnation du défendeur au civil à lui payer à titre de dommage moral le

montant de 10.000.- euros. Elle réclame en outre le remboursement des frais de nettoyage de la maison sise à () ainsi que le

remboursement des montants retirés par Prévenue.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la défenderesse au

civil Prévenue, tout en précisant que la compétence ne saurait jouer que pour les infractions et les montants retenus au pénal

par la juridiction de fond à charge de la défenderesse au civil.

La demande en remboursement des frais de nettoyage de la maison est à déclarer irrecevable, au vu de l’absence de lien

direct entre le préjudice causé et l’infraction retenue à charge de la défenderesse au civil.

Les autres chefs de la demande civile sont recevables pour avoir été présentés dans les formes et délais de la Loi.

Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la demande civile est fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du

préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 19

septembre 2015, jour du déguerpissement de la défenderesse au civil, jusqu’à solde.

En ce qui concerne la réparation du dommage matériel réclamé, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour les

montants de 3.302,65 euros + 6.000 euros + 3.256,89 euros + 14.319,35 euros, soit le montant de 26.878,89 euros au total.

2) Partie civile de B contre Prévenue

A l'audience du 8 février 2018, Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constituée partie

civile pour et au nom de B et a demandé la condamnation du défendeur au civil à lui payer à titre de dommage moral le

montant de 10.000.- euros.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la défenderesse au

civil Prévenue.

Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la demande civile est fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour la réparation

du préjudice moral, au montant de deux mille cinq cents (2.500.-) euros.

Les intérêts légaux sont à accorder à partir du jour de la demande en justice, soit le 8 février 2018, étant donné que la partie

demanderesse omet de préciser pourquoi les intérêts seraient dus à partir du 21 février 2013, le seul fait que la date portant

introduction de l’article 493 dans le Code pénal ne saurait justifier cette attribution.

3) Partie civile de C contre Prévenue

A l'audience du 8 février 2018, Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constituée partie

civile pour et au nom de C et a demandé la condamnation du défendeur au civil à lui payer à titre de dommage moral le

montant de 5.000.- euros.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la défenderesse au

civil Prévenue.

Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la demande civile est fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour la réparation

du préjudice moral, au montant de mille (1.000.-) euros.

Les intérêts légaux sont à accorder à partir du jour de la demande en justice, soit le 8 février 2018, étant donné que la partie

demanderesse omet de préciser pourquoi les intérêts seraient dus à partir du 21 février 2013, le seul fait que la date portant

introduction de l’article 493 dans le Code pénal ne saurait justifier cette attribution.

4) Partie civile de D contre Prévenue

A l'audience du 8 février 2018, Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constituée partie

civile pour et au nom de D et a demandé la condamnation du défendeur au civil à lui payer à titre de dommage moral le

montant de 5.000.- euros.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la défenderesse au

civil Prévenue.

Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la demande civile est fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour la réparation

du préjudice moral, au montant de mille (1.000.-) euros.

Les intérêts légaux sont à accorder à partir du jour de la demande en justice, soit le 8 février 2018, étant donné que la partie

demanderesse omet de préciser pourquoi les intérêts seraient dus à partir du 21 février 2013, le seul fait que la date portant

introduction de l’article 493 dans le Code pénal ne saurait justifier cette attribution.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième section, statuant contradictoirement, la prévenue Prévenue et

son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions, la

représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL:

a c q u i t t e Prévenue des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e Prévenue du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine

d'emprisonnement de DEUX (2) ans et à une amende de DEUX MILLE (2.000.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, liquidés à 2.973,40.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours;

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t Prévenue qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de

droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie 2016/48204-25 du 7 juillet 2016 établi par la

Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle, par

équivalent, jusqu’à concurrence du montant de VINGT-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT VIRGULE

QUATRE-VINGT-NEUF (26.878,89) euros ;

o r d o n n e , pour le surplus, la restitution des objets saisis à leurs propriétaires légitimes ;

AU CIVIL:

1) Partie civile de A contre Prévenue

d o n n e a c t e au demandeur au civil A de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle concerne les montants prélevés avant le

5 mars 2013 et les montants réclamés à titre de remboursement du prix d’achat des motos et de la voiture ();

s e d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus;

d é c l a r e cette demande irrecevable en ce qui concerne les montants réclamés à titre de frais de nettoyage de la maison,

d é c l a r e cette demande recevable en la forme pour le surplus,

d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, au montant

de CINQ MILLE (5.000.-) euros ;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel, pour le montant de

VINGT-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT VIRGULE QUATRE-VINGT-NEUF (26.878,89.-) euros ;

c o n d a m n e Prévenue à payer à A la somme de TRENTE-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT

VIRGULE QUATRE-VINGT-NEUF (31.878,89.-) euros avec les intérêts légaux de cette somme à partir du 19 septembre

2015, jour du déguerpissement de la défenderesse au civil, jusqu'à solde;

c o n d a m n e Prévenue aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de B contre Prévenue

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil B de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, au montant

de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500.-) euros ;

c o n d a m n e Prévenue à payer à B la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500,00.-) euros avec les intérêts légaux

sur cette somme à partir du 8 février 2018, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;

c o n d a m n e Prévenue aux frais de cette demande civile.

3) Partie civile de C contre Prévenue

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil C de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, au montant

de MILLE (1.000.-) euros ;

c o n d a m n e Prévenue à payer à C la somme de MILLE (1.000,00.-) euros avec les intérêts légaux sur cette somme à

partir du 8 février 2018, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;

c o n d a m n e Prévenue aux frais de cette demande civile.

4) Partie civile de D contre Prévenue

d o n n e a c t e au demandeur au civil D de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, au montant

de MILLE (1.000.-) euros ;

c o n d a m n e Prévenue à payer à D la somme de MILLE (1.000,00.-) euros avec les intérêts légaux sur cette somme à

partir du 8 février 2018, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;

c o n d a m n e Prévenue aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32-1, 65, 66 et 493 du Code Pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1,

191, 194, 194-1, 195 et 626 du Code d'Instruction Pénale; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience

par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé en

audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame le vice-président, en présence de Jessica JUNG, premier

substitut du Procureur d'Etat, et de Nicolas DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 mars 2018 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et

défenderesse au civil Prévenue, le 3 avril 2018 au pénal par le représentant du

ministère public et le 9 avril 2018 au civil par le mandataire des demandeurs au civil A,

B, C et D.

En vertu de ces appels et par citation du 30 mai 2018, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2018 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 16 janvier

2019.

A cette dernière audience, la prévenue et défenderesse au civil Prévenue, après avoir

été avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire des

demandeurs au civil A, B, C et D, réitéra sa constitution des parties civiles et

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des demandeurs au civil.

Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil

Prévenue.

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil Prévenue eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 mars 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de Prévenue a relevé appel au pénal et au civil d’un

jugement no 850/2018 rendu le 8 mars 2018 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de ce siège, dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 3 avril 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement, le

Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel au pénal du prédit jugement.

Par déclaration du 9 avril 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement, le mandataire

des parties civiles A, B, C et D ont, à leur tour, relevé appel au civil du jugement.

Les appels introduits dans les forme et délai prévus par la loi sont recevables.

Par ce jugement, Prévenue a été condamnée à une peine d’emprisonnement de deux

ans assortie du bénéfice du sursis intégral et à une amende de 2.000 euros, pour avoir

commis entre le 5 mars 2013 et le 19 septembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à (),

1) en infraction à l’article 493 du Code pénal, un abus frauduleux de la situation de

faiblesse de A, né le 17 septembre 1939, dont la particulière vulnérabilité due à son

infirmité, dûment constatée par rapports d’expertise Robert SCHILTZ et du Dr.

Marc GLEIS, était apparente et connue par elle, pour le conduire à des actes qui lui

sont gravement préjudiciables, en l’occurrence,

- à rembourser cinq mensualités de 660,53 euros en exécution d’un contrat de prêt

bancaire de 15.000 euros, contracté le 13 juillet 2011 pour l’achat d’un véhicule ()

immatriculé au nom de Prévenue,

- à ne pas réclamer la restitution de ses propres deniers, notamment les montants

de 14.310,35 euros et de 3.256,89 euros que Prévenue s’était appropriés,

- à contracter le 9 avril 2013 un contrat de prêt de 6.000 euros, afin de permettre à

Prévenue de payer ses dettes auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

2) en infraction aux articles 506-1 et 506-49 du Code pénal et étant auteur des

infractions primaires de l’abus de faiblesse, d’avoir acquis et détenu le produit

direct desdites infractions tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait

ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.

Le tribunal a prononcé la confiscation par équivalent des objets saisis auprès de

Prévenue à concurrence du montant total de 26.878,89 euros retenu contre elle.

Le tribunal a, par contre, acquitté Prévenue de la prévention d’avoir commis un abus

de confiance en utilisant depuis le 1er janvier 2008 jusqu’au 19 octobre 2015, au

préjudice de A, frauduleusement et à des fins privées, les clés électroniques relatives

aux cartes de retrait Visa et V-Pay, tirées sur le compte courant de ce dernier qui lui

avaient été remises à condition d’effectuer les opérations de paiement ou de retrait

dans l’intérêt de A, ce dernier n’ayant que très rarement bénéficié des innombrables

retraits opérés en liquide ou des nombreux paiements effectués à l’aide de la carte

Visa et de la carte V-Pay.

Le tribunal n’a, par conséquent, pas non plus retenu la prévention de blanchiment en

relation avec l’abus de confiance non établi à charge de Prévenue.

Au civil, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile de A

contre Prévenue pour autant qu’elle concerne les montants prélevés avant le 5 mars

2013 et les montants réclamés à titre de remboursement du prix d’achat des motos et

de la voiture (). Pour le surplus de la demande, le tribunal s’est déclaré compétent pour

en connaître, l’a déclaré fondée et justifiée pour les montants de 5.000 euros à titre

d’indemnisation du préjudice moral et de 26.878,89 euros à titre d’indemnisation du

préjudice matériel subi.

Le tribunal a déclaré la demande au civil de B du chef de dommage moral fondée et

justifiée pour la somme évaluée ex æquo et bono de 2.500 euros et celles de C et de

D, chacune, fondée pour la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice

moral subi.

A l’audience de la Cour, Prévenue conteste avoir commis un abus de faiblesse à

l’égard de A. Elle explique qu’elle a vécu en couple avec A depuis fin 2002 et qu’elle

n’a jamais eu l’intention de profiter de lui. Tous les retraits d’argent qu’elle a faits

auraient été utilisés à des fins du ménage commun. Elle lui aurait toujours restitué sa

carte bancaire et n’aurait pas su que A allait contracter un prêt bancaire. Elle aurait,

par ailleurs, reçu de l’argent de son amie G avec qui elle aurait partagé des loisirs

communs pour acquérir deux motos. Elle aurait aussi travaillé jusqu’en 2014, date de

la liquidation de la société H dont elle avait été la gérante.

Prévenue déclare qu’elle a cohabité avec A jusqu’en mars 2015, sauf en 2013 où elle

serait partie pendant deux mois. A aurait toujours voulu qu’elle continue à s’occuper de

lui. La mise en place de l’assurance dépendance aurait échoué parce que A ne l’avait

pas voulue. La femme de ménage ne serait plus revenue en 2013 suite à une dispute

avec A.

Prévenue reconnaît que la maison se trouvait dans un état désolant, mais soutient que

la situation ne s’était dégradée que pendant les derniers mois, lorsque A, vivant seul,

aurait commencé à jeter les repas par terre et qu’il n’aurait plus voulu se laver et se

raser. Sa famille n’aurait pas voulu s’en mêler, sauf à la fin.

Prévenue invoque pour le surplus sa situation actuelle précaire, alors qu’elle a trouvé

un travail à temps partiel en tant que chauffeur auprès d’() et qu’elle se trouve en

incapacité de travail depuis avril 2018.

Le mandataire de Prévenue conclut à l’acquittement pur et simple de sa mandante du

chef d’abus de faiblesse. Il fait valoir qu’aucun des rapports psychologiques n’a pu

établir une démence de A, lequel à l’heure actuelle habite à nouveau dans sa maison à

Schifflange où il a finalement accepté les services de « Hëllef Doheem ». Il demande

de voir constater que les experts Marc GLEIS et Robert SCHILTZ ont exclu la sujétion

de A à l’égard de Prévenue, alors qu’il s’agit selon le docteur Marc GLEIS d’un terme

trop fort par rapport à cette relation. Il demande également de voir constater que le

ministère public n’a pas rapporté la preuve de l’élément matériel d’un abus de

faiblesse, à savoir d’un abus frauduleux de Prévenue conduisant A à une abstention,

voire à un acte gravement préjudiciable pour lui, ni non plus, l’élément moral, à savoir

la conscience de Prévenue d’abuser d’une prétendue vulnérabilité de A.

Le mandataire de Prévenue conclut, pour le surplus, et quant à l’abus de confiance qui

aurait été commis par elle, à la confirmation du jugement entrepris, en ce que le

ministère public n’en aurait pas rapporté la preuve.

Subsidiairement, il y aurait lieu d’acquitter Prévenue au profit du doute pour les

infractions libellées à sa charge.

Le mandataire de Prévenue soulève encore l’irrecevabilité des demandes civiles de A,

de B, de C et de D. Subsidiairement, il conteste le bien-fondé de ces demandes, tant

en leur principe qu’en leur quantum.

En ordre plus subsidiaire, et pour autant qu’une infraction était retenue à l’encontre de

Prévenue, il y aurait lieu de prononcer une suspension du prononcé, alors qu’elle

n’aurait pas d’antécédents judiciaires et que son discernement se trouverait altéré en

application de l’article 71-1 du Code pénal et qu’elle perdrait immédiatement la chance

de pouvoir se réinsérer socialement en retrouvant un travail.

En tout état de cause, il y aurait lieu de restituer les objets saisis lesquels ne seraient

en rien liés à une hypothétique infraction.

Le mandataire de A, B, C et D réitère les constitutions de parties civiles de ses

mandants. Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à entendre faire droit à

l’intégralité des montants réclamés par les demandeurs au civil. Elle souligne

l’importance qu’une réformation du jugement entrepris quant à l’abus de confiance

reprochée à Prévenue signifierait pour les parties civiles. Elle conclut, pour le surplus,

à la confirmation du jugement entrepris, au motif que les conditions d’application de

l’article 493 du Code pénal seraient remplies en l’espèce. En ce qui concerne plus

particulièrement le dommage moral subi par A, elle donne à considérer que du fait de

la maltraitance et du harcèlement subis de la part de Prévenue, A se serait trouvé dans

un état de détresse « indescriptible », alors que la prévenue aurait tout fait pour le

séparer de sa famille, qu’il n’aurait plus eu d’eau chaude et de chauffage, que les

factures seraient restées impayées et qu’il n’aurait plus su comment s’en sortir.

Le représentant du ministère public relève que deux points sont constants en l’espèce,

à savoir d’une part, que A vivait dans un état désolant et que, d’autre part, personne ne

dit toute la vérité.

Il relève encore que la Chambre du conseil n’a pas renvoyé Prévenue du chef

d’escroquerie, à défaut de preuve de manœuvres frauduleuses et que le tribunal a

acquitté Prévenue de la prévention d’abus de confiance pour cause de doute. Comme

ce doute subsisterait en instance d’appel, il ne demanderait pas la réformation du

jugement sur ce point.

En ce qui concerne la prévention d’abus de faiblesse reprochée à Prévenue pour la

période du 5 mars 2013 au 19 septembre 2015, en relation avec les montants payés

par Prévenue avec la carte V-Pay de A le représentant du Ministère public donne à

considérer que s’il résulte des pièces versées que tous les paiements en cause n’ont

pas été faits pour le ménage commun, il subsisterait néanmoins, au vu des diverses

explications de Prévenue, un doute sur la question de savoir si tous les montants n’ont

eu lieu que dans le seul intérêt de celle-ci. Il subsisterait également un doute quant au

remboursement de cinq mensualités de 660,53 euros, chacune, en exécution d’un

contrat de prêt bancaire contracté par A en vue du financement d’un véhicule (),

immatriculé au nom de Prévenue, alors que le prêt en cause avait été contracté par A

le 13 juillet 2011, soit avant la période litigieuse.

En ce qui concerne le prêt de l’ordre de 6.000 euros, viré le 9 avril 2013 sur le compte

de Prévenue pour permettre à celle-ci de payer une dette personnelle auprès du

Centre commun de la sécurité sociale, le représentant du Ministère public relève que

s’il s’agit en l’occurrence d’un acte susceptible d’être qualifié d’abus de faiblesse, mais

qu’il faudrait encore examiner s’il était gravement préjudiciable à A au vu de sa

situation financière. Il se rapporte dès lors à la sagesse de la Cour pour apprécier si la

prévention d’abus de faiblesse peut être retenue en l’espèce pour le susdit montant. En

cas d’acquittement, il y aurait lieu à restituer tous les objets saisis et, en cas de

condamnation, il y aurait lieu de confirmer la décision de confiscation par équivalent.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits non

autrement contestés à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la

juridiction de première instance.

Pour les motifs que la Cour adopte, la juridiction de première instance est à confirmer

en ce qu’elle a acquitté la prévenue Prévenue de la prévention d’abus de confiance. En

effet, au vu des propres déclarations de A suivant lesquelles il lui arrivait également de

payer lui-même avec ses cartes bancaires, il subsiste un doute quant à la question de

savoir si Prévenue les avait gardées ou si, au contraire, elle les lui avait remises, du

moins à certaines reprises, après un usage «consenti», aucune carte bancaire

appartenant à A n’ayant été retrouvée en possession de Prévenue.

L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit

d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son

auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de

l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son

jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui

lui sont gravement préjudiciables.

Les personnes susceptibles d’être victimes sont : les mineurs - une personne avec une

particulière vulnérabilité - une personne en état de sujétion psychologique ou physique.

Les cas de vulnérabilité sont : l’âge, une maladie, une infirmité, une déficience

physique ou psychique.

Toutefois le grand âge ne constitue pas à lui seul un élément du délit ; il doit s’ajouter

la preuve d’une vulnérabilité particulière.

La faiblesse, voire la dépendance psychique, la modification des rapports familiaux,

déstabilisent souvent des personnalités fragiles et ouvrent le champ de la dépendance

affective. L’insécurité tant physique que psychologique, les besoins aigus de relations

affectives et d’être utile rendent la personne âgée manipulable. L’entourage peut

aggraver et exploiter la situation, sans soucis de respect, voire par intérêt personnel

(Doc. parl. 6444, Exposé des motifs, p.4).

Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, pour apprécier cet état, il faut se

placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable,

car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente.

En l’espèce, la période d’incrimination des faits qualifiés d’actes ou abstentions

gravement préjudiciables à A par le ministère public s’étend du 5 mars 2013, soit le

lendemain de l’entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2013, jusqu’au 13 octobre 2015,

jour de la plainte de B, en présence de son frère A contre Prévenue.

Il y a lieu partant d’examiner si A se trouvait dans un état de « particulière

vulnérabilité » au cours de cette période.

Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 20 mars 2016, le Dr. Marc GLEIS, en se

basant sur les documents médicaux amenés par A, constate que « Monsieur A

présente actuellement un état physique relativement précaire. Monsieur A présente

une broncho-pneumopathie obstructive chronique, une atteinte des artères ayant déjà

nécessité une intervention au niveau de l’aorte abdominale et de la carotide, des

antécédents d’un accident vasculaire cérébral pariéto-occipital témoignant d’une

atteinte probable des artères cérébrales, ainsi qu’une atteinte du rythme cardiaque

nécessitant un traitement cardiologique spécifique et lourd » (cf. p.9 du rapport).

D’après l’expert, toute la « pharmacothérapie » que prenait A dont des médicaments

pour la thyroïde, pour le cœur et pour la respiration montre que A a dû bénéficier d’un

suivi médical entre « 2010 et 2015 ».

Selon l’expert, A ne présente pas une démence, mais il présente « actuellement » un

état dépressif d’intensité légère à moyenne, avec forte charge anxieuse résultant de

ses infirmités physiques et de l’angoisse de séparation et de mort.

L’expert relève encore qu’« à partir de 2009/2010, Monsieur A « progressivement était

devenu dépendant de la relation à Madame PRÉVENUE qui présentait son seul

contact vers l’extérieur et un soutien au niveau physique,(…) mais que l’examen de

Monsieur A (qui par rapport à cet épisode se réfugie souvent dans des troubles de la

mémoire) n’a pas permis de mettre en évidence des pressions graves ou réitérées que

Madame PRÉVENUE aurait pu utiliser pour augmenter cet état de sujétion

psychologique et physique ».

A l’audience publique en première instance, le docteur Marc GLEIS a confirmé qu’il n’y

a pas d’indices que A eût été activement manipulé. A n’aurait plus eu la force de

terminer la relation avec Prévenue. L’expert ajoute qu’il aurait été difficile pour A de

s’imposer et il aurait toujours fait beaucoup de cadeaux.

Ces conclusions sont confirmées par l’expert Robert SCHILTZ dans son rapport

psychologique du 27 septembre 2016 qui confirme que « A se trouve actuellement

dans une situation de faiblesse, en raison de son grand âge, de son isolement relatif,

de la détérioration de son état de santé et de son incapacité de se déplacer seul. Il

reste cependant bien orienté dans le temps et dans l’espace et par rapport à sa propre

personne, même si un trouble cognitif sélectif, se manifestant dans la capacité de

concentration et la mémoire sémantique, a été détecté chez lui. D’autre part, il

présente des tendances dépressives et anxieuses qui ont pu interférer avec le

fonctionnement de la mémoire sémantique et augmenter son dépendance vis-à-vis de

Madame PRÉVENUE » (cf. p.10 du rapport).

Il en résulte que l’état de faiblesse de A durant les deux dernières années de

cohabitation avec Prévenue, respectivement après la fin de la cohabitation des deux

parties en mars 2015, ne saurait faire de doute, même si les photos versées par

Prévenue laissent apparaître que, pendant cette période, A a également joui de

moments agréables et conviviaux lors de sorties communes avec Prévenue, son ami F

et ses connaissances.

Cet état de dépendance physique et psychique progressive de A n’a pu échapper à

Prévenue qui, en novembre 2002, fit la connaissance de A et, depuis lors, avait vécu

avec lui et avait eu une relation amoureuse avec lui, cette relation étant devenue au fil

des années une relation amicale pour finir en une relation de dépendance de A à son

égard.

Il y a partant lieu d’examiner si, depuis le 5 mars 2013, Prévenue connaissant l’état de

A, l’a amené à commettre des actes qui lui étaient gravement préjudiciables.

En ce qui concerne d’abord les cinq mensualités de l’ordre de 626,53 euros chacune

payées par A en exécution d’un prêt contracté le 13 juillet 2011 en vue du financement

partiel de la voiture () immatriculée au nom de Prévenue, après qu’il avait renoncé en

2010 de renouveler son permis de conduire, force est de constater que ce prêt a été

contracté bien avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2013 sur l’abus de

faiblesse et donc avant le début de la période litigieuse. Comme les remboursements

mensuels de ce prêt constituent des actes d’exécution de l’obligation contractée en

2011, et non pas un nouvel engagement, ils ne sauraient dès lors tomber sous le

champ d’application de la loi du 21 avril 2013, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner

plus avant si les remboursements effectués par A avaient été faits conformément à ses

intérêts.

Concernant le prêt d’un montant de 6.000 euros, viré le 9 avril 2013 sur le compte de

Prévenue pour lui permettre de s’acquitter de sa dette auprès du Centre commun de la

sécurité sociale, il ressort des explications fournies par Prévenue qu’elle était déclarée

comme « indépendant/artisan/commerçant », qu’il s’agissait d’arriérés de cotisations

sociales impayées, que A s’était rendu seul à la () et qu’il avait contracté moyennant

une fausse explication (rénovation de sa maison) un prêt pour lui permettre de payer

sa dette à l’huissier de justice. Compte tenu des explications fournies par Prévenue,

des liens étroits qu’elle entretenait avec A depuis novembre 2002, de la volonté

exprimée par A de vouloir l’aider dans une situation difficile, il ne saurait être reproché

à Prévenue d’avoir accepté le montant du prêt qui, de surcroît, ne constituait pas un

acte « gravement » préjudiciable à A compte tenu de ses capacités financières.

Concernant les différents achats effectués par Prévenue depuis avril 2013 jusqu’en

septembre 2015 au moyen de la carte V-Pay de A, s’élevant à un montant total de

3.256 euros et repris sur un tableau versé par le ministère public, la Cour constate, au

vu des pièces versées et des explications circonstanciées fournies par Prévenue en

instance d’appel quant à la cause, la nature et le choix du lieu des dépenses (appareils

électroniques récents, T-shirts, chaussettes, vestes en « Fliess » et matériel de pêche),

qu’il n’est pas établi que celle-ci n’aient pas été faites au profit de A.

Concernant les retraits V-Pay effectués par Prévenue au cours de la période du 6 mars

2013 jusqu’au 8 septembre 2015 d’un montant total de 6.570 euros, les opérations

Visa faites pendant cette période d’un montant total de 14.743,07 euros et le montant

de 590 euros (virements du 14 mai 2014 et du 5 novembre 2013), la Cour relève que

les explications de Prévenue suivant lesquelles ils servaient avant tout à faire les

courses du ménage sont crédibles, eu égard notamment au fait qu’elle vivait encore

auprès de A jusqu’en mars 2015 et qu’elle continuait même au-delà de cette date à

s’occuper de lui.

Il résulte, en effet, des nombreuses attestations testimoniales et photos versées par

Prévenue que pendant toute cette période et jusqu’au 19 septembre 2015, A a,

nonobstant le fait qu’il avait subi des interventions chirurgicales et qu’il suivait des

traitements médicaux, toujours aimé sortir au restaurant, être entouré par des amis et

connaissances, faire des excursions et même des vacances à () () et à () en octobre

2013.

Concernant plus particulièrement ses sorties récurrentes au restaurant, il résulte des

pièces versées par la défense, notamment des attestations testimoniales d’K, L, F, M,

N et G, que A utilisait régulièrement sa carte V-Pay ou payait en liquide et qu’il payait

sa part et que F payait l’autre partie de la facture, généralement plus importante.

En ce qui concerne par ailleurs le train de vie de Prévenue et notamment l’acquisition

par Prévenue de deux motos, l’une en 2013 et l’autre en 2015, il résulte des pièces et

du témoignage de G qu’elles ont été financées par cette dernière qui entendait en

profiter et que les motos avaient été immatriculées au nom de Prévenue, alors que le

père de G avait interdit à celle-ci de faire l’acquisition d’une moto. Ces déclarations

sont corroborées par les extraits bancaires de G. Il ressort encore des pièces que le

matériel photographique a aussi été financé, du moins en partie, par G et par F.

Même si la maison de A se trouvait au mois de septembre 2015 dans un état pitoyable,

il n’en demeure pas moins que les dires de Prévenue qu’elle avait continué à faire les

courses quotidiennes en aliments, journaux, friandises et produits hygiéniques pour A

et qu’elle avait continué de s’occuper de lui ne sont pas contredits par d’autres

éléments de la cause. Il ressort, au contraire, des pièces, qu’elle s’était occupée en

vue d’une livraison de gaz le 11 septembre 2015, qu’elle a payé une facture () le 7 août

2015, qu’elle s’est occupée du règlement d’une autre facture () le 10 septembre 2015

et a continué à emmener A en voiture à différents restaurants sis à (), (), à (), (), (), () et

à l’aire de (), de même qu’à ses visites médicales (cf. sms des 1er et 4 juin 2015).

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est dès lors pas établi à l’exclusion de

tout doute que les retraits d’argent et les dépenses faites par Prévenue au courant de

la période du 4 mars 2013 au 19 septembre 2015 et notamment depuis mars 2015

n’étaient pas conformes aux intérêts de A, respectivement qu’ils aient servi à financer

le train de vie de Prévenue et celui de son compagnon F.

Selon l’ordonnance de renvoi, il est encore reproché à Prévenue qu’elle aurait conduit

A à :

-

ne pas exiger le déguerpissement de Prévenue de son domicile à () ;

-

licencier sa femme de ménage de manière à se retrouver dans un taudis,

incapable de s’occuper lui-même de l’entretien de son logement ;

-

ne pas avoir cherché de l’aide auprès de ses enfants ;

-

et ne pas avoir souscrit les services d’un professionnel d’assistance du troisième

âge, tel « Hëllef doheem » ou « repas sur roues », susceptible de s’occuper de

son bien-être physique et mental.

Il résulte des déclarations de A du 17 mars 2016, qu’au courant de l’année 2009, il

avait demandé à Prévenue de quitter la maison, étant donné qu’il devenait trop

dépendant de son aide, elle lui a répondu « Aus dësem Haus gin ech net mei raus ! ».

Ces dires sont toutefois contredits par ceux de Prévenue suivant laquelle il n’y avait

pas de problèmes à cette époque et que le sens de ses propos aurait été qu’elle n’allait

pas le laisser seul.

Il n’est pas non plus établi que Prévenue ait conduit A à licencier sa femme de ménage

de manière à se retrouver dans un taudis, incapable de s’occuper lui-même de son

logement. Il résulte en effet des déclarations de Prévenue que le 9 février 2013, la

femme de ménage avait attendu devant la porte et était repartie parce que la sonnette

ne fonctionnait pas et que A lui avait téléphoné pour qu’elle revienne, ce qu’elle avait

pourtant refusé après une conversation téléphonique houleuse (cf. ses sms du même

jour).

S’il est indubitable que l’éloignement progressif de A de ses enfants n’a pu échapper à

Prévenue, il n’est cependant pas pour autant établi qu’elle eût voulu « couper les

ponts » avec la famille A. Il résulte, au contraire, des déclarations de que lorsqu’il avait

appris par son père sa décision d’accueillir Prévenue chez lui, il lui avait répondu

« Daraufhin sagte ich, dass wir uns dann nichts mehr zu sagen haben und daraufhin

hatten mein Vater und ich nur noch kaum Kontakt ». (cf déposition du 27 avril 2016).

Il résulte également des déclarations de B qu’elle avait de moins en moins de contacts

avec son père, en raison notamment du fait que le répondeur était presque toujours

activé et qu’il ne répondait presque jamais, de manière qu’à un certain moment elle

aurait capitulé.

Il en appert que A était capable d’imposer sa volonté au détriment de son fils ou de sa

fille.

Il résulte enfin de la déposition du 30 janvier 2018 de F que « Den A soot seng Kanner

géife net no him kucken. Si wäre fir hie gestuerwen ». Ces déclarations sont

corroborées par celle de O. Selon P, A aurait toujours souligné qu’il était très heureux

qu’il y avait Prévenue parce que ses enfants ne s’occuperaient pas de lui.

Il n’en reste pas moins que les relations de famille ont perduré notamment pour les

fêtes de famille, ce qui a été confirmé tant par B et par selon lequel, lors des fêtes de

famille son père téléphonait à un moment donné à Prévenue pour qu’elle vienne le

chercher. Il en découle que A aurait pu, s’il l’avait voulu, contacter ses enfants, ses

voisins ou même sa sœur avec laquelle il avait, d’après ses propres dires, le plus de

contact.

En ce qui concerne finalement le reproche fait à Prévenue d’avoir conduit A à ne pas

souscrire à un service d’assistance comme « Hëllef Doheem » ou « Repas sur roues »,

il résulte des déclarations de Prévenue, corroborées par un message sms du 14 février

2012 adressé « in tempore non suspecto » à son ami F qu’elle avait fait les démarches

utiles auprès du docteur KREMER pour mettre en place l’assurance dépendance,

qu’elle s’était rendue avec A auprès du docteur KREMER le 11 mai 2012 ; que le

médecin de contrôle avait autorisé la mise en place d’un ascenseur adapté pour les

escaliers ainsi qu’un aménagement de la salle de bains dans la maison de A, mais que

lors du deuxième contrôle, A s’était comporté « tellement mal » que son comportement

avait eu pour résultat un refus de la part de l’assurance dépendance pour prendre en

charge lesdites transformations. Dans ces conditions, Prévenue ne saurait être blâmée

pour n’avoir pas fait un deuxième essai.

Il appert, au contraire, des éléments du dossier répressif que nonobstant l’état

rébarbatif dans lequel se trouvaient les pièces du premier étage de la maison, - ces

pièces ayant constitué en quelque sorte la sphère privée de A et Prévenue ne pouvait

pas y prendre les initiatives comme elle l’aurait souhaité, - Prévenue avait néanmoins

continué tant bien que mal à s’occuper du bien-être matériel et moral de A auquel elle

était restée attachée en raison d’une longue relation d’affection réciproque.

Il suit des développements qui précèdent que l’infraction d’abus de faiblesse ne saurait

être retenue à charge de Prévenue, faute de preuve dans le chef de Prévenue d’avoir

conduit A à des actes qui lui auraient été gravement préjudiciables et faute de preuve

d’une intention frauduleuse dans le chef de Prévenue.

Il y a partant lieu d’acquitter Prévenue de la prévention d’abus de faiblesse lui

reprochée, à savoir :

« entre le 5 mars 2013 et le 19 septembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à (),

en infraction à l’article 493 du Code Pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne

dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, une infirmité et

une déficience physique est connue par elle, pour conduire cette personne à des

actes qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse de A,

né le () à (), dont la particulière vulnérabilité due à son infirmité, dûment

constatée par rapports d’expertise Robert SCHILTZ et du Dr. Marc GLEIS, était

apparente et connue par elle, pour le conduire à des actes qui lui sont gravement

préjudiciables, en l’occurrence, pour le conduire,

-

à rembourser 5 mensualités de 660,53 euros en exécution d’un contrat de

prêt bancaire contracté le 13 juillet 2011, suite à la mise à disposition d’une

somme d’argent de 15.000 euros absorbée par le prix d’achat d’un véhicule ()

portant les plaques d’immatriculation () (L), immatriculé au nom de Prévenue,

-

à ne pas intervenir contre Prévenue, pour réclamer la restitution de ses

propres deniers, notamment le montant de 14.319,35 euros ainsi que le montant

de 3.256,89 euros, montant que Prévenue s’est approprié,

-

pour avoir en date du 9 avril 2013 contracté un contrat de prêt à hauteur de

6.000 euros afin de permettre à Prévenue de payer ses dettes auprès de Centre

commun de la sécurité sociale ».

Il en découle qu’il y a lieu encore d’acquitter Prévenue de la prévention de blanchiment

lui reprochée, à savoir :

« entre le 5 mars 2013 et le 19 septembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du

Code pénal, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1)

de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub 3. (abus de

faiblesse) d’avoir acquis et détenu le produit direct desdites infractions tout en

sachant, au moment où elle recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient

desdites infractions ».

Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal, la juridiction pénale

est incompétente pour connaître des demandes civiles présentées par A, B, C et D, de

sorte qu’elles sont à déclarer irrecevables.

L’appel de Prévenue est partant fondé et il y a partant lieu de réformer le jugement

entrepris.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil et le mandataire des

demandeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense et leurs

conclusions, et sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit l’appel au pénal et au civil de Prévenue ;

reçoit l’appel au pénal du ministère public ;

dit l’appel de Prévenue fondé ;

réformant :

au pénal :

acquitte Prévenue des préventions non établies à sa charge ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

renvoie Prévenue des fins de sa poursuite pénale, sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat ;

ordonne la restitution des objets saisis suivant procès-verbal de saisie 2016/48204-25

du 7 juillet 2016 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de

Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle ;

au civil :

déclare les demandes civiles de A, B, C et D irrecevables ;

laisse les frais des demandes civiles de A, B, C et D à leur charge.

Par application des articles 191, 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-

WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et

Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.