Court upholds mortgage foreclosure and rejects payment delays, awarding procedural costs to the creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's validation of the mortgage foreclosure and the appointment of the auctioneer. The appellant argued for payment delays due to financial hardship, while the creditor contended sufficient time had already elapsed. The court rejected the delay request but allowed the creditor's claim for procedural damages, ruling that the appellant's financial distress did not prove malicious intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 827, 828, 829, 832 du NCPC; The court validates a mortgage foreclosure when the creditor has sufficient time to collect debts, and awards procedural damages to the creditor if the debtor's financial difficulties lack evidence of malicious intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 20/19 – VII – CIV
Audience publique du treize février deux mille dix-neuf
Numéro 42616 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Serge WAGNER, premier avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
F),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 30 juillet 2015, comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société à responsabilité limitée L), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 30 juillet 2015, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme BANQUE X),
3. P),
intimées aux fins du susdit exploit ENGEL du 30 juillet 2015, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement contradictoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 25 février 2010, confirmé par arrêt du 4 juin 2014, F) a été condamné à payer à la société à responsabilité limitée L) la somme de 18.000.- € en principal.
Par exploit d’huissier de justice du 29 juillet 2014 commandement à toutes fins a été donné à F) de payer la somme de 18.000.- euros en principal.
Par exploit d’huissier de justice du 11 février 2015, commandement tendant à la saisie-immobilière pour le montant en principal de 24.241,20 euros a été donné à F).
Faute par F) d’avoir déféré à ce commandement, la sàrl Luxconcept a, par exploit d’huissier de justice du 5 mars 2015, saisi au préjudice de F) le bien immobilier spécifié audit exploit.
La partie saisissante a déposé le 24 mars 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg la requête prévue à l’article 827 du NCPC.
Par exploits d’huissier de justice du 30 mars 2015, la partie saisissante a fait donner sommation, en application des articles 828 et 829 du NCPC, au débiteur saisi F), à la société Banque X) SA et à la société L) sàrl, prises en leur qualité de créanciers inscrits, et aux parties F) et P), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs A) et D) ainsi qu’à P) pour prendre communication de la requête du 24 mars 2015 et du cahier des charges et d’assister à la lecture et publication de cette requête et voir valider la saisie immobilière.
Par jugement du 29 mai 2015, le tribunal a donné acte à la partie saisissante de la lecture et de la publication de sa requête et a refixé l’affaire à l’audience publique du 2 juin 2015 pour continuation des débats.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal a rejeté les demandes tendant à voir ordonner une surséance à statuer et à voir constater que la procédure de saisie immobilière est constitutive d'un abus de droit, a dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la partie saisie ni de surseoir à l'exécution des poursuites, a validé la saisie et commis le notaire Z) aux fins de procéder à l’adjudication.
F) a interjeté appel contre les jugements des 29 mai et 30 juin 2015 par exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2015, signifié à la sàrl Luxconcept à son domicile élu en l’étude de Me Alain GROSS ainsi qu’aux parties Banque X) SA et P).
L’appelant concluait principalement à voir déclarer nuls les jugements entrepris. Subsidiairement, il demandait à ce que, par réformation des jugements entrepris, il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action publique. A titre encore plus subsidiaire, il demandait à la Cour de constater que la saisie immobilière et l’adjudication ordonnées contreviendraient au respect du principe de proportionnalité et constitueraient l’exercice d’un abus de droit. A titre encore plus subsidiaire, l’appelant demandait à se voir accorder des délais modérés pour le paiement de la prétendue créance par le versement mensuel de la somme de 500.- euros.
F) a demandé la condamnation de la sàrl L) à lui payer du chef de procédure abusive et vexatoire la somme de 4.000.- euros, une indemnité de procédure de 2.000.- euros et sa condamnation aux frais et dépens des deux instances.
Par arrêt du 11 novembre 2015, la Cour d’appel a dit non fondé le moyen de nullité de l’acte d’appel soulevé par l’intimée, a dit irrecevable l’appel dirigé contre le jugement du 29 mai 2015 et recevable l’appel dirigé contre le jugement du 30 juin 2015.
Rejetant le moyen de nullité du jugement tiré du non respect du principe contradictoire, elle a dit l’appel partiellement fondé et a dit que par réformation du jugement du 30 juin 2015, il y avait lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’instruction pénale en cours. Elle a réservé les demandes en allocation de dommages et intérêts formulées par les parties.
Par ordonnance du 22 février 2017, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre T) et la société L) du chef de faux et usage de faux.
Suite à l’appel interjeté le 6 mars 2017, par F), la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette décision par arrêt du 17 mai 2017.
F) s’est ensuite pourvu en cassation et la Cour de Cassation a, par arrêt du 19 avril 2018, rejeté son pourvoi et l’a condamné à une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Soulignant l’acharnement procédurier de l’appelant, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 5.000.- euros et une indemnité deprocédure de 3.500.- euros.
L’appelant soulève l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande nouvelle en appel et maintient ses moyens soulevés en ordre subsidiaire tenant au caractère disproportionné de la saisie diligentée par rapport à la créance impayée, faisant dans ce contexte état d’une saisie arrêt opérée sur ses revenus.
Il fait encore état de circonstances exceptionnelles relatées dans ses conclusions du 21 août 2015 pour solliciter des délais de paiement.
Appréciation de la Cour
Au vu de l’issue connue par la procédure pénale intentée par l’appelant, sur laquelle la Cour ne saurait revenir, plus rien ne s’oppose à ce que l’appel interjeté contre le jugement du 30 juin 2015 soit toisé par la Cour.
Par les mots « statuer sur la validité de la saisie », il faut entendre que le tribunal est saisi non pas seulement de la régularité de la procédure, mais encore du droit en vertu duquel la saisie est poursuivie.
Le débiteur assigné en validité peut contester non seulement la validité de la procédure, mais il peut contester la validité du titre, l’existence de la dette, prouver sa libération, soit par payement,confusion, prescription, etc. (Beltjens Droit civil belge procédure civile Tome II no 21 et suivants).
-Quant à l’argument tiré du caractère disproportionné de la saisie immobilière
L’appelant fait valoir que le libre choix de la partie créancière ne peut lui permettre d’exercer des procédures d’exécution disproportionnées par rapport à la cause de l’exécution.
Si, à la différence de l’article L111-7 du code français des procédures d’exécutions, les dispositions du NCPC relatives à la saisie immoblière ne prévoient pas expressément que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiment de l’obligation, il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme que la saisie d’un bien s’analyse comme une privation de propriété et qu’elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des intérêts fondamentaux du saisi.
La Cour a précisé dans ce contexte qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété. Les tentatives visant à mettre en oeuvre la procédure d’exécution devraient être proportionnelles à l’enjeu, aux sommes à recevoir, ainsi qu’aux intérêts du défendeur (cf. les lignes directrices pour une meilleure mise en œuvre de la recommandation existante du conseil de l’Europe sur l’exécution adoptées par la CEPEJ les 9 et 10 décembre 2009, lors de la 14 réunion plénière pt 56, citées par Christine Hugon dans son article « le soufle de la Convention européenne sur la saisie immobilière : Zephyr ou Tramontane » publié au recueil Dalloz 2010 p. 860).
Si l’on se réfère à la jurisprudence française relative à la proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens utilisés, il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution d’établir qu’elle excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2ème civile 15.05.2014 no 13-16.016). C’est au débiteur de prouver l’excès et de démontrer que d’autres biens auraient pu être saisis.
La créance dont le recouvrement est poursuivi s’élève à un montant de 18.000.- euros au principal, auquel s’ajoutent les intérêts légaux depuis l’année 2010.
Si F) fait état d’une procédure de saisie-arrêt sur salaires intervenue à son encontre et verse dans ce contexte la convocation à une audience du tribunal de paix du 20 mai 2015, son mandataire reste en défaut de justifier des suites connues par cette procédure et d’établir si et dans quelles proportions elle a permis de désintéresser l’intimée.
L’appelant ne justifie par ailleurs pas d’ avoir procédé à des paiements sur cette créance depuis le titre obtenu par l’intimé en 2010, à l’exception de deux paiements de 500.- euros en avril 2015.
Eu égard au montant de la créance et à la circonstance que l’intimée ne dispose pas d’un autre moyen pour rentrer dans ses droits, le caractère disproportionné de la saisie laisse d’être établi en l’espèce.
- Quant à l’argument tiré du caractère abusif de la procédure de saisieimmobilière engagée par la société L)
L’appelant fait grief au tribunal de ne pas avoir pris en considération, au titre des dérogations légalement admises, la théorie de l’abus de droit dès lors que l’intimée aurait détourné de sa fonction sociale la procédure de saisie immobilière en l’exerçant tout en ayant connaissance qu’elle ne lui procurera aucun avantage et ne lui permettra nullement de recouvrer sa créance, au vu du rang de sa créance puisque la valeur du bien semblerait être de nature à couvrir uniquement le montant de la première hypothèque en rang.
Force est de constater que l’affirmation suivant laquelle la vente de la maison ne permettrait pas, eu égard à sa valeur et au rang de la créance de la partie saisissante, le désintéressement de l’intimée, est restée à l’état de pure allégation, aucune pièce justificative n’étant versée de sorte que l’appelant reste encore en défaut d’établir que le droit d’engager des poursuites à des fins de saisie immobilière ait dégénéré en abus.
- Quant à la demande en obtention de délais de paiement
Faisant état de circonstances exceptionnelles, plus amplement décrites dans ses conclusions du 21 août 2015, pour expliquer l’origine de ses problèmes financiers, l’appelant estime qu’il y aurait lieu de lui allouer des délais de paiement.
Eu égard à la durée de la procédure écoulée depuis que la partie saisissante a obtenu son titre, l’appelant a disposé de délais suffisants pour s’acquitter des montants lui réclamés de sorte que cette demande est à rejeter.
Il suit de ces considérations que l’appel interjeté par F) est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a validé la saisie et commis le notaire Bettingen pour procéder à l’adjudication.
Conformément aux conclusions de l’appelant, les frais de l’adjudication avortée engagés auprès du notaire avant l’appel interjeté par F) doivent rester à charge de l’intimée, dès lors qu’il n’est pas établi en cause que cette dernière se soit conformée à l’article 832 du NCPC qui dispose que s’il est statué sur des contestations au sujet desquelles l’appel serait recevable, le jugement sera signifié par extraits aux avoués des parties contestantes.
-Quant à la demande formulée par l’intimée tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Cette demande formulée suite aux procédures pénales introduites après la saisie par l’appelant est à déclare recevable.
Il est en effet admis que les demandes en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sont à considérer comme des demandes additionnelles recevables en appel (cf Thierry HOSCHEIT Droit judiciaire privé au Grand-duché de Luxembourg no 1015).
Cette demande est cependant à déclarer non fondée, dès lors qu’il n’est pas établi en cause que l’appelant qui, par suite de circonstances extérieures à sa personne, détaillées dans les conclusions versées en cause, s’est retrouvé dans une situation financière compromise, ait été animé d’une intention de nuire à l’intimée .
Eu égard aux frais de justice que l’intimée a dû exposer suite aux procédures engagées par l’appelant, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure 2.500.- euros pour l’instance d’appel.
L’appelant est au contraire est à débouter de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, vidant l’arrêt de la Cour d’appel du 11 novembre 2015, dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les frais d’adjudication exposés avant le présent appel doivent rester à charge de la société à responsabilité limitée L), dit la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par la société à responsabilité limitée L) recevable,
la dit non fondée,
condamne F) à payer à la société à responsabilité limitée L) une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel, déboute F) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.