Court extends payment suspension for credit company pending regulatory approval of new shareholder acquisition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the company's request to extend its payment suspension regime until July 4, 2019. The company argued that a pending acquisition of its shares by a foreign financial entity required regulatory approval, which could take up to a year. The court found the facts supporting the extension unchallenged and the delay necessary to facilitate the proposed transaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 122(16) and 122(19) of the 2015 amended law; The court may extend a payment suspension regime when the original grounds for suspension persist and a specific transactional event, such as a share acquisition subject to regulatory approval, requires additional time to conclude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial n°2019TALCH06/00183
Audience publique du jeudi, sept février deux mille dix-neuf à 11.30 heures.
Composition:
Laurent LUCAS, juge-président ;
Jackie MORES, juge ;
Laurence MODERT, juge-déléguée ;
Claude FEIT, greffière.
Le Tribunal :
Revu le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ayant admis la société X au
bénéfice de la procédure du sursis de paiement pour une durée de six mois.
Revu le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ayant prolongé la durée du régime
de sursis de paiement jusqu’au 10 octobre 2018 à minuit.
Revu le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ayant prolongé la durée du régime
de sursis de paiement jusqu’au 7 février 2019 à minuit.
Vu la requête déposée le 25 janvier 2019 par X, saisissant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, d’une
demande en prolongation de la durée du sursis de paiement pour une durée de cinq
mois. La demande est basée sur l’article 122 (19) de la loi modifiée du 18 décembre
2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux
systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs (ci-après « la
loi modifiée de 2015 »).
A l’appui de sa demande, X affirme que l’établissement de crédit Y, en liquidation
volontaire, a signé, le 8 janvier 2019, un contrat de vente d’actions portant sur 100%
des actions détenues par Y dans X, avec la société Z. Ce contrat aurait été conclu
sous la condition suspensive que Z soit agréée par la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (ci-après « la CSSF »), voire par la Banque Centrale
Européenne (ci-après « la BCE »).
Z disposerait déjà d’un certain nombre d’activités ayant trait au secteur financier
dans d’autres pays. Elle serait notamment active en xxx avec un agrément de la xxx,
en xxx avec un agrément de xxx et de xxx, ainsi qu’aux xxx avec une autorisation de
la xxx.
Z se serait engagée à notifier le 4 février 2019 sa décision d’acquisition des actions
à la CSSF. Cette dernière disposerait alors d’un délai maximal de 90 jours ouvrables
pour procéder à l’évaluation de Z et prendre une décision quant à son approbation.
X s’engage à présenter, pour le cas où Z serait agréée avant l’expiration du délai de
prolongation sollicité de cinq mois, une nouvelle requête pour demander la fin de la
période du sursis de paiement.
Quant à sa situation financière, X donne à considérer qu’elle peut faire face à
l’ensemble de ses engagements financiers et qu’elle respecte les ratios de
couverture, tant en fonds propres qu’en liquidités. Z se serait d’ailleurs engagée
suivant contrat de cession d’actions du 8 janvier 2019 de verser au moins
10.000.000,- EUR de capital supplémentaire dans X, une fois le contrat devenu
effectif.
Au stade actuel de la procédure, de nombreuses banques correspondantes
refuseraient d’exécuter les ordres de transfert émanant d’X, en raison de la
personne de son actionnaire actuel. Si les administrateurs d’X ne cosignaient pas
certains ordres de virement, X ne pourrait plus payer ses frais de fonctionnement.
X demande dès lors la prolongation de la durée du sursis de paiement de cinq mois.
Maître Alain RUKAVINA, en sa qualité d’administrateur d’X, expose qu’il n’a pas
d’autres informations concernant la cession des actions précitée que celles figurant
dans les pièces versées en cause par X.
Il donne à considérer que la CSSF a prononcé le 29 janvier 2019 une amende à
hauteur de 250.000,- EUR à l’encontre d’X pour ne pas s’être conformée à toutes
ses obligations légales en matière de blanchiment d’argent.
Dans ce contexte, les administrateurs auraient été confrontés à un certain nombre
de questions auxquelles les salariés d’X n’auraient pas su fournir de réponses
satisfaisantes. Des points de vue divergents existeraient entre les membres de la
direction d’X et les administrateurs. C’est pourquoi les administrateurs auraient
proposé à X la création d’un « comité ad hoc » composé de prestataires externes
spécialisés en matière de législation anti-blanchiment. Ce comité devrait notamment
avoir pour mission d’analyser les documents collectés par X et destinés aux
administrateurs quant à l’existence d’une éventuelle fraude fiscale et de contrôler les
clients offshores d’X.
Maître Alain RUKAVINA demande acte que si la durée du régime du sursis de
paiement était prolongée et si X s’opposait à l’institution d’un tel comité, les
administrateurs saisiraient le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, d’une requête ayant pour objet de compléter leur
mission sur base des articles 122 (16) et 122 (19) de la loi modifiée de 2015.
La société W en sa qualité d’administrateur d’X, précise qu’X dispose actuellement
d’actifs liquides suffisants pour faire face au passif et que les ratios de couverture
sont respectés. Il donne cependant à considérer qu’X ne génère plus de profit, de
sorte que ses dépenses courantes sont payées moyennant ses fonds propres.
La CSSF, en la personne de Monsieur Frank BISDORFF, plaide en faveur d’une
prolongation de la durée du sursis de paiement, étant donné que les faits ayant
motivé l’admission d’X au bénéfice de la procédure du sursis de paiement
existeraient toujours, et qu’un défaut de prolongation du sursis aggraverait les
difficultés pour X de réaliser des transactions bancaires.
La CSSF précise encore que la BCE serait seule compétente pour agréer Z et
donne à considérer que cette procédure d’agrément pourrait durer jusqu’à une
année, voire plus.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur le Substitut Principal Patrick
KONSBRUCK, s’est également prononcé en faveur d’une prolongation du délai.
La période du sursis de paiement accordé par jugement du 9 mars 2018 a été
prolongée à deux reprises afin d’accorder à X le temps nécessaire pour la réalisation
soit d’un « share deal » soit d’un « asset deal ».
Il ressort des pièces versées en cause qu’Y a signé le 8 janvier 2019 un contrat de
vente d’actions portant sur 100% des actions détenues par elle dans X. Pour que
cette cession puisse devenir effective, il est nécessaire que le processus
d’approbation de Z ait abouti.
Etant donné que la durée de la prolongation du sursis n’est pas contestée, qu’elle
doit être adaptée à l’évolution de la situation et compte tenu des développements qui
précèdent, la demande est fondée et la durée du régime du sursis de paiement
accordé à X est prorogée jusqu’au 4 juillet 2019 à minuit.
Par ces motifs:
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en
matière commerciale, statuant en audience publique, après avoir entendu en
chambre du conseil, le mandataire de la société X, les administrateurs, le
représentant de la Commission de Surveillance du Secteur Financier et le
représentant du Ministère Public en leurs conclusions,
reçoit la demande ;
la dit fondée ;
complète les jugements des 9 mars 2018, 7 septembre 2018 et 10 octobre 2018
comme suit :
prolonge la durée du régime du sursis de paiement accordé à la société X jusqu’au
4 juillet 2019 à minuit ;
ordonne, conformément à l’article 122 (20) de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux
systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, la publication
du présent jugement aux frais de la société X, dans les huit jours de son prononcé,
par extrait, et à la diligence des administrateurs au Recueil électronique des sociétés
et associations et dans les journaux « Luxemburger Wort », « Tageblatt » et «
Financial Times » ;
dit que le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur
minute, avant l’enregistrement et sans caution ;
met les frais à charge de la société X.