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TAL-2018-01570a Généré par l'IA

Court extends payment suspension for credit company pending regulatory approval of new shareholder acquisition.

Numéro de cause TAL-2018-01570a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the company's request to extend its payment suspension regime until July 4, 2019. The company argued that a pending acquisition of its shares by a foreign financial entity required regulatory approval, which could take up to a year. The court found the facts supporting the extension unchallenged and the delay necessary to facilitate the proposed transaction.

Regeste Legislator

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Articles 122(16) and 122(19) of the 2015 amended law; The court may extend a payment suspension regime when the original grounds for suspension persist and a specific transactional event, such as a share acquisition subject to regulatory approval, requires additional time to conclude.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment suspension extension credit institution resolution share acquisition deal regulatory approval delay financial transaction facilitation sursis de paiement CSSF approval process blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

Dispositions légales citées

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Article 122(19) of the amended law of December 18, 2015 on resolution, rehabilitation and liquidation measures for credit institutions and certain investment firms
La demande est basée sur l’article 122 (19) de la loi modifiée du 18 décembre
Article 122(20) of the amended law of December 18, 2015 on resolution, rehabilitation and liquidation measures for credit institutions and certain investment firms
La demande est basée sur l’article 122 (19) de la loi modifiée du 18 décembre
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Texte complet

Jugement commercial n°2019TALCH06/00183

Audience publique du jeudi, sept février deux mille dix-neuf à 11.30 heures.

Composition:

Laurent LUCAS, juge-président ;

Jackie MORES, juge ;

Laurence MODERT, juge-déléguée ;

Claude FEIT, greffière.

Le Tribunal :

Revu le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ayant admis la société X au

bénéfice de la procédure du sursis de paiement pour une durée de six mois.

Revu le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ayant prolongé la durée du régime

de sursis de paiement jusqu’au 10 octobre 2018 à minuit.

Revu le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ayant prolongé la durée du régime

de sursis de paiement jusqu’au 7 février 2019 à minuit.

Vu la requête déposée le 25 janvier 2019 par X, saisissant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, d’une

demande en prolongation de la durée du sursis de paiement pour une durée de cinq

mois. La demande est basée sur l’article 122 (19) de la loi modifiée du 18 décembre

2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux

systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs (ci-après « la

loi modifiée de 2015 »).

A l’appui de sa demande, X affirme que l’établissement de crédit Y, en liquidation

volontaire, a signé, le 8 janvier 2019, un contrat de vente d’actions portant sur 100%

des actions détenues par Y dans X, avec la société Z. Ce contrat aurait été conclu

sous la condition suspensive que Z soit agréée par la Commission de Surveillance

du Secteur Financier (ci-après « la CSSF »), voire par la Banque Centrale

Européenne (ci-après « la BCE »).

Z disposerait déjà d’un certain nombre d’activités ayant trait au secteur financier

dans d’autres pays. Elle serait notamment active en xxx avec un agrément de la xxx,

en xxx avec un agrément de xxx et de xxx, ainsi qu’aux xxx avec une autorisation de

la xxx.

Z se serait engagée à notifier le 4 février 2019 sa décision d’acquisition des actions

à la CSSF. Cette dernière disposerait alors d’un délai maximal de 90 jours ouvrables

pour procéder à l’évaluation de Z et prendre une décision quant à son approbation.

X s’engage à présenter, pour le cas où Z serait agréée avant l’expiration du délai de

prolongation sollicité de cinq mois, une nouvelle requête pour demander la fin de la

période du sursis de paiement.

Quant à sa situation financière, X donne à considérer qu’elle peut faire face à

l’ensemble de ses engagements financiers et qu’elle respecte les ratios de

couverture, tant en fonds propres qu’en liquidités. Z se serait d’ailleurs engagée

suivant contrat de cession d’actions du 8 janvier 2019 de verser au moins

10.000.000,- EUR de capital supplémentaire dans X, une fois le contrat devenu

effectif.

Au stade actuel de la procédure, de nombreuses banques correspondantes

refuseraient d’exécuter les ordres de transfert émanant d’X, en raison de la

personne de son actionnaire actuel. Si les administrateurs d’X ne cosignaient pas

certains ordres de virement, X ne pourrait plus payer ses frais de fonctionnement.

X demande dès lors la prolongation de la durée du sursis de paiement de cinq mois.

Maître Alain RUKAVINA, en sa qualité d’administrateur d’X, expose qu’il n’a pas

d’autres informations concernant la cession des actions précitée que celles figurant

dans les pièces versées en cause par X.

Il donne à considérer que la CSSF a prononcé le 29 janvier 2019 une amende à

hauteur de 250.000,- EUR à l’encontre d’X pour ne pas s’être conformée à toutes

ses obligations légales en matière de blanchiment d’argent.

Dans ce contexte, les administrateurs auraient été confrontés à un certain nombre

de questions auxquelles les salariés d’X n’auraient pas su fournir de réponses

satisfaisantes. Des points de vue divergents existeraient entre les membres de la

direction d’X et les administrateurs. C’est pourquoi les administrateurs auraient

proposé à X la création d’un « comité ad hoc » composé de prestataires externes

spécialisés en matière de législation anti-blanchiment. Ce comité devrait notamment

avoir pour mission d’analyser les documents collectés par X et destinés aux

administrateurs quant à l’existence d’une éventuelle fraude fiscale et de contrôler les

clients offshores d’X.

Maître Alain RUKAVINA demande acte que si la durée du régime du sursis de

paiement était prolongée et si X s’opposait à l’institution d’un tel comité, les

administrateurs saisiraient le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, d’une requête ayant pour objet de compléter leur

mission sur base des articles 122 (16) et 122 (19) de la loi modifiée de 2015.

La société W en sa qualité d’administrateur d’X, précise qu’X dispose actuellement

d’actifs liquides suffisants pour faire face au passif et que les ratios de couverture

sont respectés. Il donne cependant à considérer qu’X ne génère plus de profit, de

sorte que ses dépenses courantes sont payées moyennant ses fonds propres.

La CSSF, en la personne de Monsieur Frank BISDORFF, plaide en faveur d’une

prolongation de la durée du sursis de paiement, étant donné que les faits ayant

motivé l’admission d’X au bénéfice de la procédure du sursis de paiement

existeraient toujours, et qu’un défaut de prolongation du sursis aggraverait les

difficultés pour X de réaliser des transactions bancaires.

La CSSF précise encore que la BCE serait seule compétente pour agréer Z et

donne à considérer que cette procédure d’agrément pourrait durer jusqu’à une

année, voire plus.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur le Substitut Principal Patrick

KONSBRUCK, s’est également prononcé en faveur d’une prolongation du délai.

La période du sursis de paiement accordé par jugement du 9 mars 2018 a été

prolongée à deux reprises afin d’accorder à X le temps nécessaire pour la réalisation

soit d’un « share deal » soit d’un « asset deal ».

Il ressort des pièces versées en cause qu’Y a signé le 8 janvier 2019 un contrat de

vente d’actions portant sur 100% des actions détenues par elle dans X. Pour que

cette cession puisse devenir effective, il est nécessaire que le processus

d’approbation de Z ait abouti.

Etant donné que la durée de la prolongation du sursis n’est pas contestée, qu’elle

doit être adaptée à l’évolution de la situation et compte tenu des développements qui

précèdent, la demande est fondée et la durée du régime du sursis de paiement

accordé à X est prorogée jusqu’au 4 juillet 2019 à minuit.

Par ces motifs:

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en

matière commerciale, statuant en audience publique, après avoir entendu en

chambre du conseil, le mandataire de la société X, les administrateurs, le

représentant de la Commission de Surveillance du Secteur Financier et le

représentant du Ministère Public en leurs conclusions,

reçoit la demande ;

la dit fondée ;

complète les jugements des 9 mars 2018, 7 septembre 2018 et 10 octobre 2018

comme suit :

prolonge la durée du régime du sursis de paiement accordé à la société X jusqu’au

4 juillet 2019 à minuit ;

ordonne, conformément à l’article 122 (20) de la loi modifiée du 18 décembre 2015

relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux

systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, la publication

du présent jugement aux frais de la société X, dans les huit jours de son prononcé,

par extrait, et à la diligence des administrateurs au Recueil électronique des sociétés

et associations et dans les journaux « Luxemburger Wort », « Tageblatt » et «

Financial Times » ;

dit que le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur

minute, avant l’enregistrement et sans caution ;

met les frais à charge de la société X.