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43414a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses contractual claim but allows tort liability claim pending expert valuation of services.

Numéro de cause 43414a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request to hold the respondent liable contractually due to the absence of a written agreement and the respondent's defense of gratuitous services. However, the court found the tort liability claim admissible and ordered an expert to determine the value of the architect's services provided. This decision establishes that while contractual obligations may fail without a formal contract, tort liability can still apply to unpaid services, necessitating an expert assessment to quantify damages.

Regeste Legislator

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Articles 1134, 1142, 1146 et suivants du Code civil; Articles 1382 et 1383 du Code civil: A contractual claim fails without a written agreement and acceptance of services, but a tort claim for damages regarding provided services remains admissible pending expert valuation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual liability tort liability architectural services expert valuation gratuitous services written contract damages assessment contrat d'architecte

Dispositions légales citées

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Articles 1134, 1142, 1146 et suivants du Code civil
A titre subsidiaire, elle a invoqué les articles 1134, 1142, 1146 et suivants du Code civil.
Articles 1382 et 1383 du Code civil
A titre plus subsidiaire encore, elle a basé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
B) formule régulièrement appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en ce que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’a été déclarée fondée que pour la somme de 1.000 EUR.
Article 468 du Nouveau Code de procédure civile
ordonne à la société à responsabilité limitée A) de payer ladite provision à l’expert au plus tard le 11 mars 2019 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
article 6-1 du Code civil
A titre reconventionnel, elle a demandé la condamnation de A) à lui payer le montant de 15.000 EUR sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même Code.
article 109 du Code de commerce
A) aurait, en instance d’appel, abandonné la base légale de l’article 109 du Code de commerce et développerait, par ailleurs, une toute nouvelle demande, à savoir la théorie de la rupture abusive des pourparlers contractuels.
article 1315 du Code civil
Il s’ensuit que la charge de la preuve de l’existence de relations contractuelles entre parties incombe conformément à l’article 1315 du Code civil à l’architecte.
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Texte complet

Arrêt N°21/19 - IX – COM

Audience publique du sept février deux mille dix-neuf

Numéro 43414 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A), établie et ayant son siège social à ( ), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro XY, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 3 mars 2016,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B), établie et ayant son siège social à ( ), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro XY, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 3 mars 2016, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 30 octobre 2013, la société à responsabilité limitée A) (ci-après A)) a fait donner assignation à la société anonyme B) (ci-après B)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 140.693,59 EUR du chef d’honoraires pour des prestations d’architecte avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013, date de l’envoi d’une facture, sinon à compter de la date d’échéance du 18 juin 2013, sinon à compter du jour de l’assignation jusqu’à solde. Elle a basé sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée. A titre subsidiaire, elle a invoqué les articles 1134, 1142, 1146 et suivants du Code civil. A titre plus subsidiaire encore, elle a basé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

B) s’est opposée à la demande et a soutenu que les prestations à fournir par A) dans le cadre de l’élaboration d’une esquisse avec un calcul du prix du projet à réaliser n’étaient pas rémunérées et que toutes les prestations fournies tombaient sous la gratuité. Elle a offert ces faits en preuve par l’audition de quatre témoins.

B) a contesté l’application du principe de la facture acceptée et l’existence d’une relation contractuelle entre parties, en soutenant que les parties se trouvaient en phase de pourparlers. Aucun contrat écrit n’aurait été versé par A). A titre subsidiaire, elle a exposé que A) avait accepté de procéder à la réalisation d’une esquisse du projet à titre gratuit, de sorte qu’elle ne saurait émettre une note d’honoraires dès lors qu’elle n’aurait pas été retenue pour la réalisation du projet en question. A titre plus subsidiaire et pour autant que la relation entre parties devait être qualifiée de contractuelle, elle a affirmé ne pas avoir chargé A) de la réalisation d’un avant-projet sommaire ou définitif tel que facturé par cette dernière, mais de la production d’une simple esquisse du projet. A) omettrait, d’ailleurs, de verser à titre de pièces le résultat de ses prestations prétendument réalisées. En dernier ordre de subsidiarité, elle a contesté le montant réclamé. A titre reconventionnel, elle a demandé la condamnation de A) à lui payer le montant de 15.000 EUR sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même Code.

Par un jugement du 21 janvier 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de A) tendant au paiement du montant de 140.693,59 EUR non fondée. La demande reconventionnelle de B) a également été déclarée non fondée.

Suivant exploit d’huissier de justice du 3 mars 2016, A) a régulièrement relevé appel de la décision du 21 janvier 2016, lui signifiée par B) le 28 janvier 2016.

Elle demande de réformer le jugement entrepris, de constater l’existence d’un contrat entre parties, de retenir une faute dans le chef de B) résultant du nonpaiement de sa note d’honoraires du 3 juin 2013, de dire, en ordre subsidiaire, que B) a commis une faute en rompant de manière brutale les relations entre parties.

B) formule régulièrement appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en ce que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’a été déclarée fondée que pour la somme de 1.000 EUR. Elle réclame de ces chefs chaque fois la somme de 5.000 EUR.

B) demande d’abord de prononcer « la nullité de l’acte introductif d’instance du 30 octobre 2013, subsidiairement l’irrecevabilité de l’acte d’appel, plus subsidiairement la nullité sinon l’irrecevabilité de la demande nouvelle adverse ».

Elle fait valoir que l’acte d’appel contient tout un chapitre de faits comme devant documenter la relation contractuelle entre parties qui n’étaient contenus ni dans l’acte introductif d’instance ni dans les conclusions prises par A).

A) aurait, en instance d’appel, abandonné la base légale de l’article 109 du Code de commerce et développerait, par ailleurs, une toute nouvelle demande, à savoir la théorie de la rupture abusive des pourparlers contractuels.

Or, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause de la demande, qui se caractérisent par leur caractère immuable. C’est encore l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les données pour qu’il ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.

Il convient partant d’analyser la recevabilité de l’acte d’appel sur base du seul exploit introductif d’instance du 3 mars 2016.

L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’acte d’appel contient, en outre, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile dispose entre autres que l’exploit introductif d’instance doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.

Indépendamment de la question de savoir si les demandes présentées par A) constituent des demandes nouvelles irrecevables en instance d’appel, l’acte d’appel contient un exposé précis et détaillé de faits et d’arguments en droit et de nature à mettre B) en mesure de choisir ses moyens de défense.

Il est partant recevable.

La circonstance que A) aurait introduit des faits nouveaux au litige, pour la première fois, en instance d’appel et aurait ainsi changé sa demande n’est par ailleurs pas de nature à rendre nulle l’assignation du 30 octobre 2013.

A) estime que c’est à tort que les juges de première instance ont dit sa demande non fondée, tant sur base de la responsabilité contractuelle que sur base de la responsabilité délictuelle.

Elle explique qu’elle a été chargée par B) d’établir, dans un premier temps, une esquisse et un budget pour un bâtiment administratif et industriel à Pétange. Par la suite, B) aurait soumis au fur et à mesure des demandes supplémentaires à A) qui aurait, pour effectuer les prestations demandées, dû solliciter un certain nombre d’informations et procéder à des recherches détaillées. Elle soutient qu’elle a assisté à onze réunions entre le mois de janvier 2012 et décembre 2012 et que lors de la réunion du 3 mai 2012, elle aurait été retenue pour le projet. Les relations entre parties ne se seraient pas limitées à de simples pourparlers, mais elle aurait travaillé et réalisé des plans peaufinés à l’issue de chaque réunion en présence des ingénieurs, de l’entreprise générale et des sous-traitants pour répondre aux critères de plus en plus spécifiques de B). B) aurait été informée que des honoraires seraient réclamés, que déjà au mois de novembre 2012 toute une série de prestations avait été réalisée et B) s’était déclarée d’accord à indemniser le travail fourni par A). Un email du 25 septembre 2012 de A) à B) établirait, contrairement aux dires de B), une estimation du coût et non pas que les parties seraient encore au stade des pourparlers. Cet email n’indiquerait pas que les prestations fournies par A) seraient gratuites.

B) conteste, comme en première instance, l’existence d’un contrat entre parties. Elle aurait procédé à un appel de soumissions d’esquisses à plusieurs bureaux d’architectes sans prendre l’engagement de contracter avec l’un d’eux. Les discussions entre parties se seraient situées dans la phase de simples pourparlers qui, de par leur nature, ne doivent pas nécessairement aboutir à la conclusion d’un contrat. Elle soutient que l’absence d’un contrat écrit produit au dossier serait contraire aux règles de l’art et au règlement OAI qui prévoit la conclusion d’un contrat écrit. En ordre subsidiaire, A) aurait accepté la gratuité des prestations.

Un contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements. Il suffit que l’engagement soit effectif.

Même si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992, déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, dispose que « pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties, au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la législation et de la règlementation applicables », il a été retenu que la formalité précitée n’a qu’une valeur déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des contrats (Encyclopédie Dalloz, v° Architecte, n°172 et 173).

Le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait de l’accord des parties sur ses éléments essentiels. Aucun formalisme n’est requis pour l’existence de la convention. Comme pour tout contrat, l’accord des parties doit avoir un objet certain, déterminé ou à tout le moins déterminable (Paul Rigaux, L’architecte, le droit de la profession, éd. Larcier, p. 226).

Ainsi, l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable. Le contrat de l’architecte est soumis, du point de vue de sa formation, aux principes généraux du droit contractuel. Il s’ensuit que la charge de la preuve de l’existence de relations contractuelles entre parties incombe conformément à l’article 1315 du Code civil à l’architecte.

Il résulte des pièces que, par un courriel du 14 février 2012, B) a demandé à A) : « Weini kommt Dir mat enger Propos. Är Konkurrenz kennt Muar ».

Dans le procès-verbal de réunion du 6 juillet 2012, il est dit, sous le point 3 Beauftragung : « A) fragt nach einem Mandat und erklärt, dass A) bereits einen bedeutenden Projektierungsaufwand bis zur heutigen Sitzung erbracht hat und die geforderte Konkretisierung der Kosten erneut zeitaufwendig ist. B) wünscht eine größere Kostensicherheit und meint, dass es erst zur Beauftragung kommen kann, wenn die Resultate der genaueren Kosteneinschätzungen vorliegen. »

Il résulte, par ailleurs, du procès-verbal de réunion du 27 juillet 2012, sous le point 2 Beauftragung : « (…) A) wird diesbezüglich eine Offerte B) einreichen inkl. mit dem Honorar von den Fachplanern (und einem Bodengutachten) ».

Par courriel du 25 septembre 2012, A) écrit, en outre, à B) dans les termes suivants : « Dementsprechend müsste jetzt die Arbeitsgemeinschaft (A), NEY, Ekoplan mit A) als Mandataire) mit der Ausarbeitung eines Projektes (APD/ Ingenieure) beautragt werden ».

Dans un courrier du 29 novembre 2012, adressé à B), il est encore dit: « Mit diesem Schreiben unterbreiten wir Ihnen unser Angebot als Generalunternehmung für die Entwicklung, Planung und die Ausführung Ihres Projektes, einer Produktionshalle mit Büros in Rodange. (…) Im Falle wo unser Pauschalpreis Ihnen zusagt würden wir Ihnen einen genaueren Leistungskatalog aufstellen. Dieser wäre die Basis für unseren Vertrag ».

Comme en première instance, A) reste en défaut de prouver que cette offre du 29 novembre 2012 a été acceptée par B).

La correspondance produite en cause prouve, dès lors, à suffisance que jusqu’au 29 novembre 2012, les parties étaient toujours en phase de pourparlers. Elle contredit la version des faits de A) selon laquelle un contrat aurait été conclu entre parties.

C’est partant à juste titre que le tribunal de première instance a débouté A) de sa demande pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle.

A) estime ensuite que B) a engagé sa responsabilité délictuelle sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

B) aurait mis fin à de longs pourparlers pouvant laisser croire en la conclusion du contrat et n’aurait pas respecté le principe d’honnêté, de bonne foi et de loyauté. Elle aurait partant commis une faute qui serait de nature à engager sa responsabilité.

B) prétend que, dans son assignation introductive d’instance, A) aurait agi sur la base délictuelle en soutenant que B) aurait agi fautivement en la chargeant « d’exécuter des prestations et d’en refuser par la suite le paiement et/ou d’avoir fait croire qu’un paiement allait intervenir tout en prétextant au final que le travail était effectué à titre gratuit » et que son préjudice consiste dans le fait d’avoir travaillé pendant une année sans être rémunérée. Or, en instance d’appel, A) développerait une toute nouvelle demande par l’introduction de faits nouveaux qui n’avaient pas fait partie du litige. Elle développerait la théorie de la rupture abusive des pourparlers contractuels et reprocherait à B) d’avoir rompu de manière fautive de prétendus pourparlers menés entre parties. A) aurait, par ailleurs, changé, dans le même sens, dans son acte d’appel le dispositif renseigné à l’assignation du 30 octobre 2013. Etant donné que la prétendue rupture abusive des pourparlers n’aurait jamais été invoquée ni discutée en première instance, elle serait à qualifier de demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.

A) réplique que l’assignation introductive d’instance est basée principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil, le tout par rapport à des

faits identiques tant en première instance qu’en appel.

Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. »

L'objet d'une prétention est constitué par ce qui est demandé par le requérant, que celui-ci ait la qualité de demandeur principal, reconventionnel ou d'intervenant. Si donc, ce qui est demandé en appel est absolument différent de ce qui a été réclamé en première instance, il y a incontestablement prétention nouvelle. En revanche, si le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel demeure identique à celui qui avait été invoqué en première instance, tout en se présentant sous un aspect différent, la prétention n'est pas nouvelle. Les parties peuvent toujours invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. (J-Cl. procédure civile, fasc : 900-95, Appel - Effet dévolutif - Prétentions nouvelles nos 11, 15 et 32).

C’est partant à tort que B) conclut à l’irrecevabilité de la demande actuelle de A) basée déjà en première instance sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La rupture des pourparlers peut se situer en dehors de tout lien contractuel ou, au contraire, dans le cadre « d'avant-contrats » ou de « contrats préliminaires » dont l'objet est de régir les périodes précontractuelles. En principe, tant qu'aucun engagement contractuel précis n'a été pris, aucune personne n'est tenue de contracter ; il s'agit là d'une application du principe de la liberté contractuelle. Cette cause de responsabilité s'explique par l'obligation générale de bonne foi dans la formation des contrats qui « n'impose point de ne pas rompre les pourparlers, mais commande de ne pas y mettre fin alors que l'on a suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat ». (J-Cl. Responsabilité, fasc. : 176-10, Droit à réparation, n° 28 et suivants).

Il faut que l’un des partenaires ait rompu, sans raison légitime, brutalement et unilatéralement les pourparlers. La rupture fautive est celle qui constitue un abus du droit de rompre les négociations. Le critère de l’abus de droit n’est pas l’intention de nuire. La mauvaise foi suffit à caractériser la faute dans la rupture abusive des pourparlers. Les circonstances qui entourent la rupture peuvent être révélatrices de la mauvaise foi de l’auteur (brutalité, moment de la rupture etc.). La confiance légitime trompée constitue, en effet, la faute, or la confiance du partenaire s’accroît légitimement à mesure que progressent les négociations. Cette confiance s’apprécie différemment en fonction de la qualité de la victime. Si elle est un professionnel, il lui sera aisément fait grief d’avoir accordé trop facilement sa confiance (cf. J-Cl. Responsabilité Civile fasc. 130-10 nos 27-29).

Il est admis en cause que, dans le cadre d’un appel d’offres de la part de B) relatif à la réalisation de plans et d’un budget pour la transformation d’un bâtiment administratif et industriel, onze réunions, énumérées dans l’acte d’appel de A), ont eu lieu entre A) et B).

Il résulte du point 2 intitulé « Beauftragung » du compte rendu de la réunion du 27 juillet 2012, qui a eu lieu au Headquarter de B) à Rodange, que : « A) und B) vereinbaren, das Projekt in 2 Vertragsphasen einzuteilen. Der erste Vertragsteil bezieht sich auf die Planung bis zur Erstellung eines Lastenheftes. Sollte sich dabei herausstellen, dass das gesetzte Kostenlimit von den Baukosten von 10.000.000 € inkl. Baunebenkosten gemäss Kostenschätzung vom 26 Juli 2010 überschritten wird, steht es B) frei den Vertrag zu kündigen. A) wird diesbezüglich eine Offerte B) einreichen inkl. mit dem Honorar von den Fachplanern (und einem Bodengutachten) ».

Lors de la réunion du 4 septembre 2012 dans les locaux de B) à Rodange, il a, en outre, été dit que « Um in der Kostenfrage die noch zu klärenden Punkte zu verschieben schlägt Herr F) (de B)) vor, die Baukosten beziehen sich lediglich auf das Gebäude ab Bodenplatte. Die Bodenbeschaffenheit (Tragfähigkeit des Bodens-Bodengutachten) wird vernachlässigt. Die zusätzlichen Kosten (Bodengutachten, Pfählen der Bodenplatte) werden als Nachtrag gesehen und fließen nicht in die Bausumme von 10 Mio € ein ».

Le 29 novembre 2012, G) et H) ont, sur base du projet et des plans du bureau d’architectes A), soumis à B) une offre forfaitaire de 10.700.000 EUR HTVA.

Etant donné que, lors de la réunion du 27 juillet 2012, il a été convenu que « A) erstellt für Mitte August ein Angebot auf dessen Grundlage der Anwalt von B) einen Vertrag aufsetzen wird » et que l’offre soumise à B), qui inclut « die geotechnischen Untersuchungen », qui pouvaient, suivant accord du 4 septembre 2012, être facturées à part, ne diffère donc en fin de compte pas nécessairement du prix convenu lors des réunions des 27 juillet et 4 septembre 2012, A) pouvait après la longue période de négociation s’attendre à ce que B) lui soumette un contrat pour signature.

B) ayant cependant refusé de soumettre un contrat à A) et de se placer sur le terrain contractuel et ce, d’après les éléments du dossier, sans justification apparente, la Cour d’appel retient qu’en mettant ainsi fin aux discussions de manière brutale, sans préavis, après avoir négocié de manière concrète pendant plusieurs mois, tout en continuant à faire croire à A) qu’elle pouvait s’attendre à ce que le contrat entre parties soit conclu, B) a commis une faute qui est de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

A) réclame à titre de préjudice subi la somme de 140.693,59 EUR du chef de sa facture du 3 juin 2013.

B) s’oppose au montant réclamé.

Elle fait d’abord valoir que A) savait dès le début que les bureaux, qui n’allaient pas être retenus, auraient travaillé gratuitement et que A) avait accepté cette condition.

A) réplique qu’en aucun cas elle n’avait accepté de travailler gratuitement. Elle renvoie à cet effet à un email qu’elle a adressé en date du 25 septembre 2012 à B), dans lequel elle explique les différentes phases de travail ainsi que leur facturation.

Afin d’établir que A) a accepté la condition posée par B), B) offre de prouver par l’audition de témoins les faits suivants :

«

1. Lors de la première réunion entre B) et A) en date du 26 janvier 2012, sans préjudice de date exacte, le sieur C) de B) a expliqué aux représentants de A), la dame D)et le sieur E), l'activité industrielle de B) et sa vision du développement de celle-ci avec comme corollaire la nécessite d'adapter/transformer le bâtiment existant, la surface d'assemblage existante devant rester plus ou moins inchangée, l'espace administratif devant pouvoir accueillir une centaine de salariés ;

2. Le sieur C) a expliqué que B) voulait réaliser un projet clef en mains pour un budget maximal de 10 mio € ;

3. Le sieur C) a expliqué que B) faisait appel à plusieurs bureaux d'architectes, qu'il y avait donc une mise en concurrence et par conséquent pas d'exclusivité accordée à aucun de ces bureaux ;

4. Le sieur C) a expliqué que les différents bureaux d'architectes contactés étaient appelés à soumettre a B) une esquisse de projet avec un calcul du prix du projet à réaliser ;

5. Le sieur C) a clairement et sans aucune ambiguïté dit à A) que les prestations à fournir par A) dans le cadre de l'élaboration d'une esquisse du projet avec un calcul du prix du projet à réaliser n'étaient pas rémunérées et que donc aucun honoraire d'architecte n'allait être payé ; B) a néanmoins proposé à A) de l'indemniser forfaitairement pour les frais encourus, ce pour un montant forfaitaire à fixer dès le départ ;

6. Le sieur C) a enfin exprimé qu'il comprenait et acceptait le refus éventuel de A) de ne pas vouloir soumettre d'esquisse du projet avec un calcul du prix du projet à réaliser sans contrepartie financière, mais que ceci était une condition non négociable pour B): le bureau d'architectes qui n'allait pas être retenu pour la réalisation du projet aura travaillé gratuitement ;

7. La dame D) et le sieur E) ont tout de suite et dans la première réunion accepté les conditions posées par B) et ont même refusé de toucher une quelconque indemnité forfaitaire pour les frais à encourir, exprimant leur certitude que A) allait être in fine choisie par B) ;

8. Lors de chaque réunion qui a eu lieu par la suite entre B) et A), sans préjudice de date exacte aux dates des 16 février, 2 mars, 15 mars, 3 mai, 13 juin, 27 juillet, 4 septembre, 16 novembre, 29 novembre et 20 décembre 2012, il a été répété par le sieur C) à la dame D) et au sieur E) que les prestations à fournir par A) dans le cadre de l'élaboration d'une esquisse du projet avec un calcul du prix du projet à réaliser n'étaient pas rémunérées et que toutes les prestations fournies tombaient sous la gratuité ;

9. La réaction de la dame D) et du sieur E) était toujours la même : ils confirmaient vouloir soumettre une esquisse du projet avec un calcul du prix du projet à réaliser sans contrepartie financière, répétant leur certitude que A) allait être in fine choisie par B). »

A) conclut au rejet de cette offre de preuve pour défaut de pertinence et pour être contredite par les éléments du dossier.

Il ne résulte d’aucun des procès-verbaux produits en cause qui portent une mention « Der Inhalt dieses Protokolls/Aktennotiz gilt von allen Beteiligten als anerkannt, falls nicht innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt schriftlich widersprochen wird. Die vorhergehenden Protokolle behalten weiterhin Gültigkeit, es sei denn, es wird ausdrücklich in den Folgeprotokollen zu bestimmten Punkten Stellung genommen. » qu’il aurait été répété à A) que les prestations à réaliser par cette dernière, qui dépassaient largement le stade d’une esquisse de projet, n’étaient pas rémunérées.

L’offre de preuve tendant à établir la gratuité des prestations réalisées par A) est, en outre, contredite par les procès-verbaux de réunion des 6 juillet 2012 et 27 juillet 2012 desquels il résulte que la question des coûts du projet et du volume des prestations déjà effectuées a été discutée entre parties. Lors de la réunion du 27 juillet 2012, il a, en effet, été convenu que « A) und B) vereinbaren, das Projekt in 2 Vertragsphasen einzuteilen. Der erste Vertragsteil bezieht sich auf die Planung bis zur Erstellung eines Lastenheftes. Sollte sich dabei herausstellen, dass das gesetzte Kostenlimit von den Baukosten von 10.000.000 € inkl. Baunebenkosten gemäß Kostenschätzung vom 26 Juli 2010 überschritten wird, steht es B) frei den Vertrag zu kündigen. A) wird diesbezüglich eine Offerte B) einreichen inkl. mit dem Honorar von den Fachplanern (und einem Bodengutachten) ».

Or, si la gratuité n’était prévue que pour l’hypothèse d’un dépassement du devis, il en découle que dans l‘éventualité où tel n’était pas le cas, une rémunération était due.

Dans ces conditions, l’offre de preuve par laquelle B) entend établir la gratuité des prestations effectuées par A) est à rejeter pour être contredite par les éléments du dossier.

B) conteste ensuite le dommage réclamé par A).

Elle fait valoir que le dommage réparable en cas de rupture abusive de pourparlers contractuels n’équivaut en aucun cas au montant réclamé à travers une facture.

Pour le surplus, elle conteste le quantum du montant réclamé.

B) conclut au rejet des pièces communiquées le 10 juin 2015 sur CD ROM en faisant valoir qu’un inventaire détaillé et numéroté des pièces ferait défaut ce qui l’empêcherait d’exercer ses droits de la défense et serait partant contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; elle ne serait pas à même de vérifier si le CD ROM remis à la Cour contient les mêmes pièces ; que certains fichiers possèdent des dénominations identiques ce qui ne permettrait pas de les distinguer les uns des autres, l’empêchant de la sorte de s’y référer ; que son mandataire n’arriverait pas à ouvrir certaines pièces faute de disposer des programmes informatiques nécessaires.

S'agissant d'une responsabilité de nature délictuelle, A) pourra obtenir réparation pour les frais engagés et les prestations fournies à la demande de B).

Etant donné que la Cour d’appel n’arrive pas à lire le CD ROM versé en cause par A) et que les autres pièces du dossier ne lui permettent, en outre, pas de déterminer la nature des prestations réalisées par A) et le temps y consacré, il convient avant tout autre progrès en cause de nommer un expert avec la mission spécifiée au dispositif du présent arrêt.

En attendant le résultat de la mesure d’instruction, il convient de réserver le surplus.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, rejette les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés par la société anonyme B),

déclare l’appel principal non fondé pour autant qu’il tend à voir retenir la responsabilité contractuelle de la société anonyme B), le dit fondé pour autant qu’il tend à voir retenir la responsabilité délictuelle de la société anonyme B),

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Frank ERPELDING, demeurant à L-4361 Esch-sur-Alzette, 9E, avenue du Rock'n Roll, avec la mission de déterminer et de chiffrer sur base des pièces versées les prestations réalisées par la société à responsabilité limitée A) à la demande de la société anonyme B), en tenant compte du temps y consacré et des frais exposés, fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 1.000 euros,

ordonne à la société à responsabilité limitée A) de payer ladite provision à l’expert au plus tard le 11 mars 2019 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,

charge le premier conseiller Danielle SCHWEITZER du contrôle de cette mesure d’instruction,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,

dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l’exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat,

dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire au plus tard le

12 avril 2019,

dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, réserve le surplus et les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.