Court dismisses appeal as bankrupt tenant's lawyer withdrew the lawsuit, extinguishing the case entirely.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the withdrawal of the appeal filed by a bankrupt tenant against a landlord. The tenant's representative, acting as curator, submitted a pure and simple withdrawal on January 29, 2019, which was accepted by the landlord. Consequently, the appellate instance was declared extinguished, and the costs were assigned to the tenant's bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: The withdrawal of an appeal by a party, even if bankrupt, validly extinguishes the appellate instance and shifts procedural costs to the withdrawing party's estate.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
2019TALCH14/00029
Audience publique du mardi, cinq février deux mille dix-neuf
Numéro 186338 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., ayant été établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11
mai 2018, représentée par son curateur, Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant
à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 19 juillet 2017,
comparant par Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 186338 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 3 octobre 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 30 janvier 2018,
ensuite au 15 mai 2018, puis pour contrôle d’abord au 2 juillet 18, ensuite au 11
décembre 2018 et finalement pour désistement à l’audience publique du mardi,
29 janvier 2019, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Marguerite RIES, avocat, curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Andrea SABBATINI, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
5 février 2019, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée le 15 janvier 2016 au greffe, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, pour l’entendre
condamner à lui payer la somme de 14.438,68 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de loyers et de
charges. Il a sollicité la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre parties et
la condamnation de la société SOCIETE1.) s.àr.l. à déguerpir des lieux loués. Il a
réclamé une indemnité de procédure de 750,00 euros et a conclu à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
donné acte aux parties qu’elles sont d’accord à ce que le tribunal prononce la
résiliation du contrat de bail signé entre parties avec effet au jour du prononcé du
jugement et que le tribunal accorde un délai de déguerpissement d’un mois à la
société SOCIETE1.),
donné acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande à voir assortir le
déguerpissement de l’exécution provisoire,
donné acte aux parties qu’en ce qui concerne toutes les autres demandes de
PERSONNE1.), elles sont d’accord pour refixer les débats à l’audience du 8 février
2017,
résilié le contrat de bail commercial conclu en date du 6 mars 2013, partant,
condamné la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement,
au besoin autorisé le requérant à faire expulser la défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi,
8 février 2017, à 9.00 heures, à la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, salle
d’audience n° 1,
réservé les droits des parties et les frais.
A l’audience subséquente des plaidoiries de première instance du 14 juin 2017,
PERSONNE1.) a présenté un décompte actualisé, portant sur un montant total de
15.135,18 euros, à titre d’arriérés de loyers et de charges redus jusqu’au 31 décembre
2016. Il a précisé que le contrat de bail prévoyait un loyer initial de 850,00 euros hors
charges à partir du 15 mars 2014 et qu’un système d’indexation avait été prévu.
La société SOCIETE1.) a remis en question la méthode d’indexation appliquée par le
requérant en faisant valoir que l’indexation ne s’appliquait qu’à partir de la troisième
année et non pas de la deuxième année de location.
Elle n’a pas contesté le montant réclamé à titre d’avances sur charges, mais s’est
opposée à la demande en paiement de charges locatives d’un montant de 199,54
euros, aucune pièce n’ayant été versée à cet égard.
Elle a ensuite formulé une demande reconventionnelle en soutenant qu’un dégât des
eaux avait rendu les lieux partiellement inexploitables à partir du mois d’octobre 2015.
Elle a ainsi sollicité une diminution du loyer à hauteur de 50% pour la période d’octobre
2015 à décembre 2016 inclus.
Elle a, en outre, réclamé le remboursement de la garantie locative, sinon la
compensation de cette garantie avec les montants redus par elle.
Elle a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, vidant le jugement n°3033/16 rendu en date du 25 novembre 2016,
a :
donné acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,
reçu la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en la forme,
dit la demande principale de PERSONNE1.) fondée à hauteur de 14.608,18 euros,
dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) fondée à hauteur de
3.880,00 euros,
ordonné la compensation entre les créances réciproques,
partant, condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
10.728,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 juin 2016, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant à la question de l’indexation, le juge de première instance a
relevé que, d’un côté, les parties avaient convenu à l’article 4 du contrat de bail que le
loyer de la deuxième année passerait à un montant de 980,00 euros, hors charges, et
que, de l’autre côté, elles avaient prévu à l’article 5 que l’indexation aurait lieu à la date
anniversaire de l’entrée en vigueur de la convention.
Au vu des indications ambiguës au contrat de bail et eu égard au fait que ce n’était
qu’à l’audience des plaidoiries du 14 juin 2017 que le requérant avait, pour la première
fois, réclamé l’indexation des loyers à partir de la deuxième année de location, le juge
de première instance a dit qu’il n’y avait lieu d’appliquer l’indexation du loyer à partir
de la troisième année de location, à savoir à partir du 15 mars 2015, tel qu’initialement
requis par PERSONNE1.).
Quant à la demande reconventionnelle en diminution du loyer, le juge de première
instance a retenu que ni l’état des lieux de sortie, ni les photos versées en cause ne
permettaient de constater que les dégâts des eaux survenus en octobre 2015 aient
été de nature à suspendre l’exploitation, ne fût-ce que temporairement, de la partie
arrière des lieux loués.
Il en a déduit qu’un défaut de jouissance n’était pas établi dans le chef de la locataire.
Il a donc écarté l’exception d’inexécution et rejeté la demande en réduction du loyer.
La demande de PERSONNE1.) en paiement de charges locatives d’un montant de
199,54 euros a été déclarée non fondée, faute de pièces justificatives et d’explications
par rapport au montant réclamé.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.), tendant à voir ordonner la
compensation entre les montants redus par elle et la garantie locative du montant de
3.880,00 euros, a été déclarée fondée.
Du jugement du 30 juin 2017, la société SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier
du 19 juillet 2017.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir diminuer le loyer à
payer de 50% à partir du mois d’octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2016 et à voir
imputer cette diminution de loyer sur la condamnation intervenue en première
instance.
La société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite par jugement du 11 mai 2018
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Maître Marguerite RIES a été nommée curateur.
Par acte de désistement d’instance présenté à l’audience publique du 29 janvier 2019
et portant la mention manuscrite « Bon pour désistement d’instance », Maître
Marguerite RIES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.), s’est désistée purement et simplement de l’instance d’appel introduite
par exploit d’huissier du 19 juillet 2017 contre PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a accepté le désistement d’instance par l’apposition de sa signature
ainsi que de la mention « Bon pour acceptation du désistement d’instance » sur le
prédit acte.
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer
éteinte l’instance introduite par la société SOCIETE1.), en état de faillite, suivant
exploit d’huissier du 19 juillet 2017.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
donne acte à Maître Marguerite RIES, en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., de ce qu’elle se désiste de
l’instance d’appel introduite par exploit d’huissier du 19 juillet 2017 contre
PERSONNE1.),
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il accepte ce désistement d’instance,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du 19 juillet
2017 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. contre PERSONNE1.),
met les frais et dépens de l’instance abandonnée à charge de la masse de la faillite de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.