Court dismisses default judgment and remands case to determine applicable matrimonial law and express solidarity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and revoked the default judgment to allow the defendant to present arguments on applicable law. The plaintiff claimed a loan created a joint debt, while the defendant argued she was unaware of the contract and sought German law application. The court ruled that since the defendant did not sign the loan documents, express solidarity is required, necessitating a remand to determine the governing matrimonial regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1202 and 1315 of the Civil Code; The burden of proof lies with the creditor to establish express solidarity, and the court must determine the applicable law before ruling on joint liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00023
Audience publique du mardi, cinq février deux mille dix-neuf
Numéro 182479 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 juillet 2016,
comparant
initialement par Maître
Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat,
et
1) PERSONNE2.), industriel, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état particulier, demeurant à D-ADRESSE3.) et résidant de fait
à L-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,
sub 1) comparant initialement par Maître Gaston VOGEL, avocat, et actuellement par
Maître Frédéric MIOLI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
sub 2) défaillante.
_________________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 janvier 2019.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 5 février 2016, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE3.) et
PERSONNE1.), épouse PERSONNE3.), à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
le tout, au paiement du montant de 9.000,00 euros, avec les intérêts conventionnels de
5% l’an, sinon les intérêts légaux, à compter d’une mise en demeure du 18 décembre
2015, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a, en outre, sollicité une indemnité
de procédure de 1.250,00 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’à la
condamnation des cités aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé avoir prêté le montant de 8.911,34
euros à PERSONNE3.) et PERSONNE1.), qui auraient été confrontés à des difficultés
financières. Un contrat de prêt aurait été établi le 10 mai 2014, en vertu duquel
PERSONNE3.) aurait pris l’engagement, en son propre nom et en celui de son épouse,
de rembourser le montant emprunté pour le 1er juillet 2015. Par avenant audit contrat,
signé le 15 mai 2015, les emprunteurs se seraient engagés à rembourser le montant de
9.000,00 euros par des mensualités de 500,00 à 1.000,00 euros, en fonction de leurs
moyens. Le taux d’intérêt de retard aurait été fixé à 5% par mois.
Comme, malgré mise en demeure, aucun paiement ne serait intervenu, PERSONNE2.)
aurait dénoncé le contrat.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a précisé que ni le contrat du
10 mai 2014, ni l’avenant ne portaient la signature de PERSONNE1.). Il a cependant
estimé que cette dernière était représentée par son époux, PERSONNE3.). Il a souligné
que les factures au paiement desquelles le prêt a servi, ont concerné des dettes de la
communauté des époux, de sorte que la solidarité était présumée.
PERSONNE1.) s’est opposée à la demande de PERSONNE2.) à son encontre. Elle a
soutenu ne pas avoir habité au Luxembourg, mais en Allemagne, au moment de la
signature du contrat de prêt, auquel elle n’aurait pas été partie et dont elle n’aurait eu
connaissance qu’en mai 2015. Les époux se seraient séparés en mai 2015. Elle a ajouté
que les dettes en cause ne concernaient que PERSONNE3.) et non pas la communauté
des époux.
PERSONNE3.) a déclaré avoir seul souscrit le contrat de prêt et être seul concerné par
le remboursement.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la pure forme,
dit la demande fondée,
partant, condamné solidairement PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 9.000,00 euros,
dit nulle comme étant usurière la clause relative au taux d’intérêt mensuel de 5%,
dit que le montant de 9.000,00 euros est à majorer des intérêts légaux à compter du 5
février 2016, jour de la demande introductive d’instance, et jusqu’à solde,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamné solidairement PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) à ce titre la somme de 500,00 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
condamné solidairement PERSONNE3.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’au vu des pièces versées par
PERSONNE2.), les factures payées moyennant l’argent prêté par lui concernaient la
communauté des époux GROUPE1.), même si le contrat de prêt initial et l’avenant ne
portaient que la signature de PERSONNE3.).
En se basant sur les articles 202, 1409 et 1412 du code civil, le juge de première instance
a retenu que les époux étaient solidairement tenus au remboursement du prêt à l’égard
de PERSONNE2.).
Considérant comme usurier le taux d’intérêt de 5% par mois, fixé dans l’avenant au
contrat de prêt, le juge de première instance n’a alloué que les intérêts au taux légal, à
compter de la demande en justice, jusqu’à solde, sur le montant de la condamnation.
De ce jugement, lui signifié le 25 mai 2016, PERSONNE1.) a relevé appel par acte
d’huissier du 8 juillet 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à se voir décharger de toute
condamnation et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle a épousé PERSONNE3.) en
Allemagne. En raison de leurs difficultés financières, les époux auraient décidé de vivre
séparément. Tandis qu’elle-même vivrait en Allemagne, son époux résiderait au Grand-
Duché de Luxembourg.
PERSONNE1.) conteste avoir été informée de la conclusion du contrat de prêt et de
l’avenant à ce contrat entre son époux et PERSONNE2.), avant le mois de mai 2015. Ces
deux actes lui seraient, dès lors, inopposables.
L’appelante soutient que le régime matrimonial existant entre elle et son époux est régi
par la loi allemande. En l’absence de choix d’un régime matrimonial particulier, le régime
matrimonial légal de la communauté de bénéfices, qui ne connaîtrait pas de
représentation légale d’un des conjoints par l’autre et dans le cadre duquel le patrimoine
des époux ne deviendrait pas un patrimoine commun, serait applicable en l’espèce.
Dès lors, elle ne serait pas tenue des dettes contractées par son époux, ce en application
des articles 1357 et 1363 du BGB.
Par conclusions du 16 octobre 2017, PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice
quant à la recevabilité de l’appel. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris et
réclame une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il conteste que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) aient vécu séparément lors de la
conclusion du contrat de prêt en date du 10 mai 2014 et de l’avenant en date du 15 mai
2015.
Il conclut à l’application des règles de la représentation légale entre époux ainsi que des
règles de la communauté de biens, en contestant que le régime matrimonial des époux
GROUPE1.) soit régi par le droit allemand et - si tel était néanmoins le cas - que le régime
matrimonial légal allemand s’apparente au régime de la séparation de biens et ne
connaisse pas la représentation légale entre époux.
Par conclusions du 16 octobre 2018, PERSONNE2.) demande, à titre principal, à voir
déclarer irrecevable l’appel, PERSONNE3.), défaillant, n’ayant pas été touché à
personne et n’ayant pas été réassigné, conformément à l’article 84 du nouveau code de
procédure civile.
A titre subsidiaire, il se réfère à ses conclusions antérieurement notifiées en cause.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
Le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de recours de l'appel
sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être appliquées d'office
par le juge saisi.
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux seuls appels
interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de quarante
jours à compter de la signification du jugement. Pour les personnes demeurant hors du
Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du même
code.
Selon l’article 167 du nouveau code de procédure civile, si celui qui est assigné demeure
hors du Grand-Duché, le délai est augmenté de quinze jours s’il demeure dans un
territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre échange.
En l’espèce, le délai d’appel de quarante jours, augmenté du délai de distance de quinze
jours en raison du fait que l’appelante demeure en Allemagne, a commencé à courir le
26 mai 2016, lendemain de la date de la signification du jugement, et a expiré le jeudi, 14
juillet 2016.
L’appel interjeté par PERSONNE1.) en date du 8 juillet 2016 est, dès lors, intervenu dans
le délai prévu par la loi.
Par courrier du 3 août 2017, le juge de la mise en état avait invité le mandataire de
l’appelante à verser l’acte d’appel adressé à PERSONNE3.).
Le mandataire de l’appelante ayant déposé son mandat le 11 septembre 2018 sans que
ledit acte n’ait été produit, il n’est pas établi que PERSONNE3.) ait été touché à personne.
PERSONNE2.) soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel, au motif que
PERSONNE3.) n’a pas été réassigné, conformément à l’article 84 du nouveau code de
procédure civile.
L’article 84 du nouveau code de procédure civile prévoit ce qui suit : « Si, de deux ou
plusieurs personnes citées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes
auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à
l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans
la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement
contradictoire entre toutes parties, qu’elles aient été ou non représentées par un
mandataire ».
Cette disposition légale a pour objet d’éviter une éventuelle contrariété de jugement
lorsque les défaillants sont assignés aux mêmes fins, ou dans un intérêt commun et
identique (cf. Cour 6 juillet 1900, 5, 477). Elle est d’ordre public (Cour d’appel
23 février 1960, P. 18, 162 ; Trib. civ. n° 968/95 du 17 novembre 1995).
Il est de principe que les dispositions de cet article ont pour but d’éviter une contradiction
de
jugements
lorsque
les
défendeurs
sont
assignés
aux
mêmes
fins
(cf. Cour d’Appel, 11 mai 2005, rôle n° 29188).
En l’espèce, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ne sont pas assignés aux mêmes fins ou
dans un intérêt commun et identique.
La procédure prévue à l’article 84 du nouveau code de procédure civile n’a, dès lors, pas
à être suivie par rapport à PERSONNE3.).
L’appel interjeté par PERSONNE1.) est partant recevable et il y a lieu de statuer par
défaut à l’égard de PERSONNE3.), en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile.
PERSONNE1.) ayant initialement comparu par mandataire, mais n’ayant plus été
représentée au moment de la prise en délibéré, il convient de statuer par jugement
contradictoire à son égard, en application de l’article 76 du nouveau code de procédure
civile.
Quant au fond
Il est rappelé que PERSONNE1.) conteste être solidairement tenue avec PERSONNE3.)
du remboursement du prêt consenti à ce dernier par PERSONNE2.).
Elle soutient ne pas avoir été partie audit prêt, dont elle aurait, par ailleurs, ignoré
l’existence jusqu’au mois de mai 2015.
En soulignant qu’elle a épousé PERSONNE3.) en Allemagne et qu’elle vit en Allemagne,
l’appelante conteste l’applicabilité de la loi luxembourgeoise au régime matrimonial
existant entre son époux et elle.
Elle conclut à l’application de la loi allemande audit régime matrimonial et, plus
particulièrement, aux règles régissant le régime matrimonial légal de la communauté de
bénéfices (« Zugewinngemeinschaft »), qui ne connaîtrait pas la représentation d’un
époux par l’autre.
Suivant l’article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver.
Au vu des contestations de PERSONNE1.), il appartient partant à PERSONNE2.), qui
demande à voir condamner PERSONNE1.), solidairement avec son époux, à lui payer le
montant de 9.000,00 euros, de rapporter la preuve que le prêt contracté par
PERSONNE3.) engage solidairement PERSONNE1.).
L’article 1202 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume point : il faut qu’elle
soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu
de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
PERSONNE1.) n’a signé ni le contrat de prêt du 10 mai 2014, ni l’avenant du
15 mai 2015. Il n’existe partant aucune stipulation expresse quant à un engagement
solidaire des époux, en l’espèce.
PERSONNE2.) n’ayant que succinctement pris position quant à la question de savoir si
la solidarité entre époux est susceptible de jouer de plein droit en l’espèce, il y a lieu de
rouvrir les débats pour lui permettre de développer plus amplement ses moyens quant à
la loi applicable au régime matrimonial existant entre époux et quant à l’applicabilité
éventuelle de l’article 220 du code civil luxembourgeois.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et
contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.),
déclare l’appel recevable,
révoque l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2018 pour permettre à la partie intimée
de développer ses moyens quant à la loi applicable au régime matrimonial existant entre
les époux PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et quant à l’applicabilité éventuelle de
l’article 220 du code civil luxembourgeois,
invite Maître Frédéric MIOLI à conclure pour le 5 mars 2019,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
5 mars 2019, à
9.00 heures,
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 3.06, au 3e étage,
réserve les moyens des parties ainsi que les frais.