Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-49a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against theft conviction, upholding prison sentence due to completed crime and prior record.

Numéro de cause CA5-49a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals by two defendants convicted of theft, confirming the first-instance judgment of nine months' imprisonment for each. The court found that the defendants' claim of voluntary abandonment of the crime was invalid because they had already exited the store with the stolen goods after the crime was consummated. Consequently, the court ruled that the prison sentence was legally correct and appropriate given the severity of the facts and the defendants' specific judicial precedents.

Regeste Legislator

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Articles 200, 201, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale; The court confirms a criminal conviction and prison sentence when the crime is fully consummated and the defendant's claim of voluntary abandonment is contradicted by evidence, especially where prior judicial records preclude probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction voluntary abandonment consummated crime judicial precedents prison sentence appeal dismissal probation denial confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 200 du Code de procédure pénale
Article 201 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 496 du Code pénal
En application de l’article 496 du Code pénal, l’élément caractéristique de l’escroquerie est la remise volontaire.
article 20 du Code pénal
en application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 8 mai 2013, no 254/13 X
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Texte complet

Arrêt N° 49/19 V.

du 5 février 2019

(Not. 35645/15/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille

dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. P.1.), née le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…)

2. P.2.), née le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…)

prévenues, appelantes

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre

correctionnelle, le 5 juillet 2018, sous le numéro 2091/18, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 17 mai 2018 régulièrement notifiée à P.1.), P.2.) et à P.3.).

Vu l'enquête de police.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 279/18 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg du 14 février 2018, renvoyant P.1.), P.2.) et P.3.) devant une chambre correctionnelle de ce siège du

chef d’escroquerie, sinon de vol, sinon de tentative de vol.

Le Ministère Public reproche à P.1.), à P.2.) et à P.3.) d’avoir commis, principalement, une escroquerie,

subsidiairement, un vol et, plus subsidiairement, une tentative de vol.

QUANT AUX FAITS

Il résulte du procès-verbal n°32833/2015 du 9 décembre 2015 que A.) a porté plainte contre P.1.), contre P.2.) et

contre P.3.) pour avoir volé des objets informatiques pour une valeur totale de 2.000 euros au préjudice du

magasin MAG.1.). Il a déclaré que ses collègues ont observé quatre personnes dont deux femmes, un enfant et

un homme qui ont mis des articles dans leur panier.

Il a expliqué qu’il ressort des caméras de vidéosurveillance qu’à un certain moment toutes les personnes se sont

mis ensemble et qu’ils ont ouvert un grand emballage afin de mettre les marchandises du panier dans le carton.

Il résulte de la vidéosurveillance que la boîte a eu un antivol dessus.

A.) a déclaré que la femme et l’enfant sont sortis du magasin sans achats et l’autre femme accompagnée de

l’homme sont passés en caisse en payant le prix affiché sur la boîte en carton.

Il a précisé que l’homme a pris la boîte et s’est éloigné, tandis que la femme a payé le prix affiché suite au scan

de la boîte. L’agent de sécurité B.) a intercepté les deux femmes qui ont été identifiées par la suite comme P.2.)

et P.1.).

Des vérifications subséquentes ont permis d’identifier l’homme comme étant P.3.).

Lors de son audition par la police le 9 décembre 2015, P.2.) a refusé de faire des déclarations.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 10 décembre 2015, P.2.) a avoué avoir volé ensemble avec

P.1.) et un homme inconnu des objets au préjudice du supermarché MAG.1.) pour les revendre par la suite.

Elle a expliqué avoir pris deux objets dans les rayons pour les remettre à P.1.) et son ami, qui ont par la suite mis

les objets dans une grande boîte en carton ayant initialement contenu une cuisine pour enfant.

En passant la caisse, elle a expliqué avoir payé le prix du jouet, sans cependant payer les objets qu’ils avaient

dissimulé à l’intérieur de la boîte.

Elle a précisé ignorer si la boîte était vide ou remplie.

A l’audience publique du 27 juin 2018, P.2.) a maintenu ses aveux.

Lors de son audition par la police le 9 décembre 2015, P.1.) a contesté avoir commis un vol. Elle a déclaré avoir

rencontré P.2.) dans le bus et l’avoir revue par après au supermarché MAG.1.) où un homme les aurait rejointes.

Elle a expliqué qu’elle aurait vu que P.2.) et l’homme auraient tenu un carton d’achat et qu’ils auraient mis des

objets dedans. Elle a précisé qu’elle n’a pas eu l’impression qu’ils auraient eu l’intention de voler quelque chose.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 10 décembre 2015, P.1.) a avoué avoir volé du matériel

informatique ensemble avec P.2.) et P.3.). Elle a déclaré qu’ils ont pris du matériel hifi-informatique dans les

rayons pour le mettre dans une boîte en carton qui contenait à la base une cuisine pour enfants.

Elle a précisé qu’au moment du passage en caisse, elle n’aurait plus voulu participer au vol et qu’elle serait sortie

du magasin avec son enfant.

A l’audience publique du 27 juin 2018, P.1.) a maintenu ses aveux.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 21 octobre 2016, P.3.) a avoué avoir commis le vol

ensemble avec P.1.) et P.2.). Il a déclaré qu’ils ont pris des objets du rayon pour les ranger dans un carton.

Il a expliqué que P.1.) est partie avec sa fille au moment du passage à la caisse parce qu’elle n’aurait pas voulu

aller jusqu’au bout. Il a déclaré avoir pris le carton quand P.2.) l’avait payé.

Il a précisé avoir laissé le carton dans le parking quand il a remarqué que des agents de sécurité l’ont poursuivi et

il est finalement parti avec la voiture appartenant à P.1.).

A l’audience publique du 27 juin 2018, P.3.) a maintenu ses aveux.

QUANT AUX INFRACTIONS

Les prévenus ne contestent pas la matérialité des faits.

Le Ministère Public requiert dans sa citation à prévenu du 17 mai 2018 que, principalement, les prévenus ont

commis une escroquerie en s’étant faire remettre des objets à la caisse du supermarché contre paiement d’une

somme globale inférieure correspondant à celle d’un jouet pour enfants, en faisant usage de manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait d’avoir dissimulé les objets électroniques à l’intérieur de la boîte du jouet pour

enfants, et, subsidiairement que les prévenus ont commis un vol.

A l’audience du 27 juin 2018, le Ministère Public requiert qu’il faut qualifier les faits comme vol parce qu’il n’y a

pas eu de remise volontaire de la chose. En passant la caisse avec le carton contenant à la base le jouet

d’enfant, la caissière a voulu remettre le jouet d’enfant et non des objets informatiques.

En application de l’article 496 du Code pénal, l’élément caractéristique de l’escroquerie est la remise volontaire.

Or, en l’espèce, il y a eu remise volontaire de la cuisine pour enfants, mais non pour les objets informatiques se

trouvant à l’intérieur du carton de la cuisine pour enfants.

L’infraction d’escroquerie n’est partant pas établie dans le chef des prévenus.

Le Ministère Public requiert subsidiairement que les prévenus ont commis un vol.

En application des articles 461 et 463 du Code pénal, l’élément caractéristique du vol est la soustraction frauduleuse.

La soustraction frauduleuse se définit par le passage de l’objet de la possession de son légitime propriétaire et

possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction à l’insu et contre le gré du propriétaire.

Or, en l’espèce, les prévenus ont pris les objets dans les rayons pour les cacher dans un carton ayant contenu

une cuisine pour enfants.

Le Tribunal constate que les prévenus ont ainsi frauduleusement soustrait la chose d’autrui malgré la volonté du

propriétaire et à son insu, la remise volontaire de la boîte du jouet d’enfant par la caissière après paiement du prix

indiqué sur la boîte ne constituant pas une remise délibérée des objets informatiques cachés dans cette boîte

(chambre correctionnelle, arrêt n°144/16 V., 8 mars 2016).

Les éléments constitutifs du vol sont ainsi établis en l’espèce.

Maître Brian HELLINCKS, le mandataire de la prévenue P.1.) fait valoir qu’il faudrait tenir compte du fait que sa

mandante a fini par avoir mauvaise conscience et qu’elle a renoncé à l’infraction. Elle aurait dès lors fait un acte

de désistement volontaire en sortant du magasin avant le passage en caisse.

La prévenue ne serait ni auteur, ni co-auteur d’une escroquerie ou d’un vol, puisqu’elle n’aurait pas passé la

caisse. Une complicité ne pourrait être retenue, puisque la réalisation où la non-réalisation de l’infraction n’aurait

plus été entre ses mains. L’élément moral ferait par conséquent défaut à partir de ce moment. On ne pourrait la

punir pour un fait qu’elle n’a pas commis.

Il résulte des éléments du dossier répressif que P.1.) a participé à la réalisation du vol en remplissant la boîte

avec les objets pris dans les rayons, en la scotchant et en donnant ses clés de sa voiture à P.3.).

Le Tribunal constate que l’infraction de vol est une infraction instantanée et que l’infraction est consommée dès la

soustraction frauduleuse des objets. Il y a eu soustraction frauduleuse des objets dans le chef de P.1.) au

moment du dépôt des objets dans le carton préparé.

Au vu des aveux complets et circonstanciés des prévenus quant à l’infraction leur reprochée, ensemble les

éléments du dossier répressif, notamment les images de la vidéosurveillance et la déposition de C.), le Tribunal

retient que l’infraction de vol reprochée aux prévenus est établie à suffisance, tant en fait, qu’en droit dans leur

chef.

Au vu des développements qui précèdent, P.1.), P.2.) et P.3.) sont convaincus :

« comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

le 9 décembre 2015, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le magasin MAG.1.), sis L-(...),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,

en l’espèce, d’avoir volontairement soustrait au préjudice du supermarché MAG.1.), sis à L-(...), une

caméra de type GoPro, 4 laptops, ainsi que des objets électroniques non autrement définis ».

QUANT A LA PEINE

Maître Philippe STROESSER, Maître Brian HELLINCKX et Maître Moustapha NOUASSI soutiennent qu’en

faisant citer des faits commis en 2015 à une audience de 2018, le délai raisonnable a été dépassé et ils concluent

à une réduction de la peine.

Le Ministère Public requiert qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable en l’espèce. Il note que

l’instruction a commencé en décembre 2015 et que l’affaire aurait pu avancer plus vite si l’identité de P.3.) avait

été révélée. Il fallait ainsi procéder par une commission rogatoire internationale en France et d’un mandat d’arrêt

européen.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que

sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai

raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la

cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en

particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai

raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est

entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable. Le fait de devoir procéder par la procédure d’une

commission rogatoire internationale et d’un mandat d’arrêt européen pour pouvoir auditionner P.3.) prend son

temps.

Le Tribunal constate qu’il s’agit quand-même des faits anciens et retient l’ancienneté des faits pour apprécier le

quantum de la peine.

L’infraction de vol simple est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende

de 251 euros à 5.000 euros.

1. P.1.)

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des faits, la personnalité

de la prévenue et ses aveux. Le Tribunal constate que la prévenue a des antécédents judiciaires.

Le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement appropriée.

Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code

pénal, de ne pas prononcer d’amende à charge de P.1.).

2. P.2.)

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération, la gravité des faits, la personnalité

de la prévenue et ses aveux. Le Tribunal constate que la prévenue a des antécédents judiciaires.

Le Tribunal condamne P.2.) à une peine d’emprisonnement appropriée.

Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code

pénal, de ne pas prononcer d’amende à charge de P.2.).

3. P.3.)

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des faits, la personnalité

du prévenu et ses aveux. Le Tribunal constate que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires.

Le Tribunal condamne P.3.) à une peine d’emprisonnement appropriée.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine

d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code

pénal, de ne pas prononcer d’amende à charge de P.3.).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, P.1.), P.2.) et P.3.) ainsi que leurs mandataires respectifs entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

1. P.1.)

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf

(9) mois,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 163 euros,

2. P.2.)

c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf

(9) mois,

c o n d a m n e P.2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 162,25 euros,

3. P.3.)

c o n d a m n e P.3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6)

mois,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e P.3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,85 euros,

c o n d a m n e P.1.), P.2.) et P.3.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble.

Le tout en application des articles 14, 20, 66, 461 et 463 du Code pénal; des articles 155, 179, 182, 184, 185,

190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Jean-Luc PUTZ, premier juge, et Pascale CLAUDE, juge-

déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le vice-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence d’Anne LAMBÉ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 16 juillet 2018 au pénal par le mandataire de la prévenue P.1.), le 18

juillet 2018 au pénal par le mandataire de la prévenue P.2.) et par le représentant du

ministère public, appel limité à la prévenue P.1.), et le 19 juillet 2018 par le

représentant du ministère public, appel limité à la prévenue P.2.).

En vertu de ces appels et par citation du 18 octobre 2018, les prévenues furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 janvier 2019 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenues P.1.) et P.2.), après avoir été averties de leur droit de

se taire et de ne pas s’incriminer elles-mêmes, furent entendues en leurs explications

et moyens de défense.

Maître Denise PARISI, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel de la prévenue P.2.).

Maître Lisa SCHULLER, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de la prévenue P.1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenues P.1.) et P.2.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 février 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg,

P.1.)

a

fait

relever

appel

au

pénal

d’un

jugement

rendu

contradictoirement le 5 juillet 2018 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 18 juillet 2018 au même greffe, le procureur d’Etat a relevé

appel contre ce jugement, appel limité à la prévenue P.1.).

Par déclaration du 18 juillet 2018 au même greffe, P.2.) a, à son tour, fait interjeter

appel au pénal contre ce jugement.

Par déclaration notifiée le 19 juillet 2018 au même greffe, le procureur d’Etat a

également relevé appel contre ce jugement, appel limité à la prévenue P.2.).

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, P.1.) et P.2.) ont été condamnées chacune du chef de vol,

en application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

A l’audience publique du 14 janvier 2018, P.1.) a déclaré avoir interjeté appel parce

qu’elle considère que la peine qui lui a été infligée par les juges de première instance

est trop sévère. Elle admet avoir mis certains objets dans le carton contenant

initialement une cuisine de jeu pour enfants et avoir refermé celui-ci avec du scotch,

mais elle soutient s’être désistée du vol dans la mesure où elle serait sortie du magasin

sans passer la caisse avec le carton en question. Elle déclare qu’elle regrette les faits

et demande d’être acquittée de l’infraction de vol retenue à sa charge par les juges de

première instance.

A cette même audience, P.2.) a reconnu, tout comme en première instance, l’infraction

de vol au préjudice du supermarché MAG.1.) retenue à sa charge.

Elle sollicite la clémence de la Cour d’appel en donnant à considérer qu’elle a été très

jeune à l’époque des faits et qu’elle a entretemps changé de vie, ayant eu un enfant.

Le mandataire de P.1.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a

qualifié les faits reprochés aux trois prévenus de vol et non pas d’escroquerie.

En revanche, s’agissant de sa mandante, il relève que si celle-ci est en aveu d’avoir

choisi des objets et de les avoir mis dans un carton qu’elle a ensuite refermé, elle ne

serait pas pour autant à retenir dans les liens de l’infraction de vol.

Ainsi, le mandataire de P.1.) reproche-t-il au jugement d’avoir retenu sa mandante

dans les liens de l’infraction de vol, alors qu’elle n’aurait pas passé la caisse avec le

carton contenant les objets en question. Le vol impliquerait dans le chef de son auteur

un passage à la caisse de l’objet. L’interprétation de l’infraction de vol donnée par les

juges de première instance serait critiquable et sa mandante ne serait pas à considérer

comme coauteur de l’infraction de vol qui est reprochée aux trois prévenus.

Selon le mandataire de P.1.), celle-ci ne serait pas non plus à qualifier de complice de

l’infraction de vol. Si la Cour d’appel devait qualifier sa mandante de complice pour

avoir aidé les deux autres prévenus à commettre le vol des objets en question, un tel

raisonnement aboutirait à faire perdre à P.1.) toute chance de se désister et à la mettre

à la merci totale des auteurs du vol en question, qui eux ne se seraient pas désistés de

l’infraction de vol. Une telle situation n’aurait certainement pas été dans l’intention du

législateur.

De plus, la participation punissable présupposerait un élément moral, un élément de

volonté, qui serait nécessairement inexistant dans le chef de sa mandante qui se serait

désistée volontairement.

Par conséquent, l’infraction de vol ne serait pas à retenir à l’encontre de sa mandante

et celle-ci serait à acquitter.

A titre subsidiaire, il conclut à une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée

à l’encontre de sa mandante ou encore à des travaux d’intérêt général, par application

des circonstances atténuantes consistant dans le repentir sincère de celle-ci, les aveux

faits dès l’interpellation et la situation familiale de sa mandante, celle-ci ayant trois

enfants.

Le mandataire de P.2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à

l’infraction de vol retenue à charge de sa mandante.

En revanche, la peine d’emprisonnement prononcée en première instance serait trop

sévère par rapport à la gravité de l’infraction de vol et par rapport à la personnalité de

sa mandante, qui aurait été très jeune à l’époque des faits, qui aurait refait sa vie

entretemps, qui regretterait sincèrement les faits et qui aurait collaboré dès le début de

l’enquête.

Il fait donc appel à la clémence de la Cour d’appel et demande de ne pas condamner

sa mandante à une peine d’emprisonnement de plus de six mois et éventuellement de

la remplacer par des travaux d’intérêt général ou encore d’assortir la peine

d’emprisonnement d’un sursis probatoire, qui, selon lui, serait encore possible malgré

les antécédents judiciaires de sa mandante.

Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont

correctement qualifié les faits qui sont reprochés aux prévenus, les éléments du

dossier ayant établi une soustraction frauduleuse au préjudice du magasin MAG.1.)

dans le chef des trois auteurs, donc y compris dans le chef de la prévenue P.1.).

Ainsi, selon lui, les juges de première instance auraient-ils correctement analysé la

participation de chacun des trois prévenus lors des faits qui leur sont reprochés. Il

insiste sur le fait que la prévenue P.1.) aurait directement participé à l’infraction en

question au vu des éléments du dossier répressif, celle-ci ayant clairement reconnu

avoir choisi et mis les objets dans le carton et l’avoir scotché par la suite. Selon lui,

même s’il est vrai que la prévenue P.1.) n’a pas passé la caisse avec le carton en

question, elle n’aurait strictement rien entrepris pour empêcher la réalisation et la

consommation du vol. Le prétendu désistement volontaire n’existerait pas en l’espèce.

Il estime que la prévenue P.1.) aurait été la plus active des trois auteurs du vol, celle-ci

ayant participé directement au vol en question et ayant finalement donné les clés de sa

voiture à l’un des coauteurs du vol avant de sortir du magasin.

Il demande, dès lors, à la Cour d’appel de retenir P.1.) et P.2.) dans les liens de

l’infraction de vol en tant que coauteurs et de confirmer les peines prononcées par les

juges de première instance à l’encontre des deux prévenues au vu de la gravité des

faits. Concernant un éventuel sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, il

relève que tout sursis serait exclu en l’espèce au vu des antécédents judiciaires des

deux prévenues.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des

faits.

C’est à bon droit, et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que les juges de

première instance ont retenu les deux prévenues dans les liens de l’infraction de vol.

En effet, après l’exposé exhaustif des faits, les juges de première instance ont, en

droit, correctement analysé les éléments constitutifs de l’infraction de vol. Ils ont à juste

titre retenu qu’il y a eu soustraction frauduleuse dans la mesure où les trois prévenus

ont pris des objets dans les rayons pour les cacher dans un carton ayant contenu

initialement une cuisine pour enfants. De la sorte, ils ont retenu, au vu des éléments du

dossier répressif, qu’il y a eu participation concertée et que l’infraction de vol commise

est le fruit d’une intervention collective consentie entre les trois prévenus.

Par ailleurs, et s’agissant de la prévenue P.1.) plus particulièrement, il découle des

éléments du dossier répressif, notamment des propres déclarations de cette dernière

qu’elle est matériellement intervenue dans le vol (cf. interrogatoire devant le juge

d’instruction : « Je confirme le mode opératoire que vous m’avez détaillé à savoir que

P.2.), P.3.) et moi avons pris du matériel Hifi-Informatique dans les rayons. Que nous

avons ensuite mis dans une grande boîte en carton qui contenait à la base une cuisine

pour enfants. Je précise que j’avais en partie vidé la boîte en carton pour avoir de la

place pour mettre le matériel informatique volé. Personnellement j’ai seulement mis

une manette de Playstation pour mon fils dans cette boîte… »).

A cet égard, il y a lieu de rappeler que le vol est consommé dès que le voleur s’est

emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que l’auteur s’en soit

emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement. Ainsi, selon la jurisprudence, le vol

est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées

ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (Cour d’appel, 9 juillet 2008, no

355/08, X, et les références y citées). Plus particulièrement, en ce qui concerne le

moment auquel la soustraction est pleinement consommée, la jurisprudence décide

qu’il n’est pas nécessaire que le voleur ait quitté le lieu du délit, la soustraction étant

réalisée par le simple déplacement matériel de la chose volée, de sorte qu’ il a été

retenu que « C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont constaté

la consommation du vol des bouteilles de champagne au moment où … les a mises

dans la boîte spécialement préparée ; c’est encore à ce moment qu’il a manifesté son

intention de se les approprier sans en payer le prix » (Cour d’appel, 8 mai 2013, no 254

/13 X).

Dès lors, concernant la position de P.1.), consistant à faire valoir qu’elle se serait

désistée volontairement du vol avant de passer la caisse, celle-ci n’est pas pertinente,

étant donné que le vol, en l’espèce, a déjà été consommé au moment où cette dernière

prétend s’être désistée de l’infraction. En effet, le fait de sortir du magasin sans avoir

passé la caisse avec les objets soustraits, après les avoir mis dans le carton et avoir

refermé celui-ci avec du scotch, c’est-à-dire après consommation de l’infraction du vol

des objets en question, est incompatible avec un prétendu désistement volontaire.

Finalement, il s’y ajoute que cette position de P.1.) est contredite par les éléments du

dossier répressif selon lesquels elle a accompagné les deux autres prévenus jusqu’aux

caisses et a donné les clés de sa voiture à l’un d’eux, P.3.), avant de se séparer (cf.

audition policière de P.1.) du 9 décembre 2015 annexée au procès-verbal no 32833 du

9 décembre 2015 du Centre d’intervention de Luxembourg « … je les ai accompagné

jusqu’aux caisses et nous nous sommes de nouveau séparés… » et cf interrogatoire

de P.3.) du 21 octobre 2016 « ... j’ai pris le carton et je me suis dirigé vers la voiture

d’P.1.) qui était garée dans le parking souterrain. … Elle m’avait donné la clé »).

La peine d’emprisonnement de 9 mois prononcée par les juges de première instance à

l’encontre de chacune des deux prévenues est légale, moyennant une application

correcte des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

Cette peine est également adéquate au vu de la gravité des faits dont chacune des

deux prévenues s’est rendue coupable et au vu de leurs antécédents judiciaires

spécifiques.

Etant donné, par ailleurs, que les deux prévenues ont des antécédents judiciaires, il n’y

a pas lieu d’assortir leurs peines d’emprisonnement respectives d’un sursis simple

sinon probatoire.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenues P.1.) et P.2.) entendues en leurs explications et

moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne P.1.) et P.2.) aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9 euros pour chacune.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, ainsi que par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, premier conseiller, président, et Mesdames Marie MACKEL et Yannick

DIDLINGER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia

SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Cornelia SCHMIT, greffier.