Court of Appeal dismisses rape charges due to insufficient evidence and lack of criminal intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and founded, reforming the lower court's order to send the accused to trial. The prosecution alleged sufficient evidence of rape, but the court found the evidence merely suggestive rather than conclusive. Consequently, the court ruled that mere suspicion does not justify a remand and ordered a non-prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 127 et 133: The chamber of the court of appeal must assess whether the evidence gathered is sufficient to justify a remand; mere suspicion or insignificant charges do not constitute sufficient grounds for sending an accused to trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 122/19 Ch.c.C. du 5 février 2019. (Not.: 4065/17/XD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le cinq février deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…).
Vu l'ordonnance n° 354/2018 rendue le 21 novembre 2018 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 30 novembre 2018 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch ;
Vu les informations du 17 décembre 2018 données par lettres recommandées à la poste à l’inculpé et à son conseil pour la séance du mardi
22 janvier 2019 ;
Entendus en cette séance:
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour X.), en ses moyens d’appel ;
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 30 novembre 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, X.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°354/18 rendue le 21 novembre 2018 par la chambre du conseil du susdit tribunal, lui notifiée en date du 26 novembre 2018. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Ladite ordonnance a renvoyé X.) devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch afin qu’il y réponde de l’infraction de viol énoncée au réquisitoire du procureur d’Etat de Diekirch du 9 octobre 2018.
L’appelant a contesté l’existence de charges suffisantes justifiant son renvoi devant les juges du fond.
La représentante du Parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise en relevant que des charges de culpabilité suffisantes ressortent du dossier d’instruction.
Dans le cadre de la procédure de règlement, la chambre du conseil de la Cour d’appel est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si celles-ci sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement.
Constituent des charges suffisantes de culpabilité des charges contrôlées et si sérieuses que, dès à présent, une condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction.
Il ne peut donc pas être soutenu que dans le doute, la chambre du conseil doit renvoyer l’inculpé devant les juges du fond ; toute charge, même insignifiante, ne peut entraîner le renvoi (cf. Manuel de procédure pénale, M. Franchimont, Ann Jacobs, A. Masset, Larcier, 4ième édition, p.610).
Le crime de viol est une infraction intentionnelle nécessitant une intention criminelle, l’auteur doit avoir été conscient qu’il impose à sa victime un rapport sexuel contre la volonté de cette dernière.
Il résulte de la déposition de A.) devant la police qu’elle ne s’est pas autrement défendue, ni quand l’inculpé lui a retiré la veste, ni à un autre moment. (« Nein, ich habe mich zu keinem Moment zur Wehr gesetzt. Aus dem Grund, da ich nicht wusste was ich soll, resp. tun könnte. »)
Dans son expertise de crédibilité, le psychologue diplômé DR.), après avoir relevé que « la qualité formelle et la qualité du contenu des allégations de Madame A.) sont de niveau médiocre » conclut par rapport à l’absence de consentement de la plaignante qu’« il n’est pas possible de savoir à quel point [celle-ci] a vraiment exprimé son désaccord depuis le début du rapport sexuel. Il se peut qu’elle ait exprimé son refus d’une façon claire au bout d’un certain temps seulement, refus que X.) a lui-même évoqué et qui l’a déterminé à s’arrêter » et « concernant la résistance qu’elle aurait montrée, sa crédibilité n’a pas pu être démontrée, et l’on ne peut pas exclure des processus autosuggestifs. On ne peut donc pas savoir si Madame A.) a exprimé son nonconsentement d’une manière qui soit compréhensible à l’inculpé. Il a pu éventuellement se méprendre sur ses intentions. »
L’expert qui précise que « les personnes qui souffrent d’un état borderline sont facilement influençables, tant par des processus autosuggestifs qu’hétéro-suggestifs, comme elle ont des difficultés pour construire une représentation cohérente d’elles-mêmes », constate chez A.) des indices d’un état limite et retient comme facteurs de nature à éventuellement avoir influencés ses allégations « son espoir de reformer son couple avec son exami et le fait d’être toujours amoureux de lui (…), de même que le fait de lui avoir parlé au téléphone, peu de temps après les soi-disant faits ».
Lors de l’examen médical réalisé environ 3 heures après les soi-disant
faits aucune lésion dans la zone vaginale de la plaignante n’a été constatée. Une explication de cette absence de blessure pourrait être vue dans l’état de lubrification de son vagin, un tel état paraissant par ailleurs étonnant dans une situation de viol.
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise de crédibilité et à l’absence de lésions vaginales, les déclarations de A.) ne constituent pas à elles seules une charge suffisante de culpabilité de nature à justifier le renvoi de l’inculpé devant les juges du fond. En l’absence d’autres charges permettant de croire que l’inculpé se soit rendu coupable de l’infraction lui reprochée, de simples soupçons ne justifiant pas un renvoi, il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise et de prononcer un non-lieu à suivre contre X.).
L’appel de X.) est ainsi à déclarer fondé.
P A R C E S M O T I F S
déclare l’appel recevable,
le dit fondé,
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu à suivre contre X.) du chef des faits instruits par le juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’Etat du 22 septembre 2017,
laisse les frais de la poursuite à l’encontre de X.) à charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Joëlle SCHAEFER.
No 354/18 Not.: 4065/17/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 21 novembre 2018, où étaient présents:
Chantal GLOD,
vice-président, Conny SCHMIT,
juge de la jeunesse, Anne SCHMIT,
juge,
Rachel GHORAYEB, greffier.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public du 9 octobre 2018 ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du 23 octobre 2018;
Vu le rapport du juge d’instruction du 7 novembre 2018;
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article 127 (6) du code de procédure pénale;
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date de ce jour et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
L’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpé X.) devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet.
L’inculpé a été dûment averti, ainsi que son conseil.
Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Procureur d’Etat.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat;
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date qu'en tête.
SIGNE : GLOD, SCHMIT, SCHMIT, GHORAYEB.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.