Labor court dismisses employee's appeal, upholding employer's termination for serious fraud despite long tenure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's appeal, ruling that her termination for serious fraud was legally justified. Although the employee had significant seniority, the court found her fraudulent conduct irreconcilable with the employer's trust. Consequently, the contract was declared dissolved effective July 9, 2018, while the procedural fee claim was rejected due to lack of proof of unfairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: An employer may terminate a contract with a staff representative for serious faults if the misconduct renders continued employment impossible, provided the employer precisely details the facts and circumstances of the fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.No. 363/19
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI, 31 JANVIER 2019
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente Nathalie WAGNER
Assesseur - employeur Raymond SERRES
Assesseur - salarié Guy SCHUBERT
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
la société à responsabilité limitée X, établie et ayant son siège social à A, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 00.000, ayant élu domicile en l’étude de Maître James JUNKER, demeurant à L- 1130 LUXEMBOURG, 53, rue d’Anvers,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Fanny CAQUART, avocat à la Cour, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
Y,
sans état connu, demeurant à B,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 septembre 2018.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du mercredi, 10 octobre 2018, 15 heures, salle N°JP.0.02 au rez-dechaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 10 janvier 2019, 9 heures, salle N° JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.
Maître Fanny CAQUARD se présenta pour la partie demanderesse et Maître Catia DOS SANTOS comparut pour la partie défenderesse. Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 7 septembre 2018, la société à responsabilité limitée X a fait convoquer Y, devant le tribunal de travail aux fins de voir ordonner la résolution du contrat de travail du pour fautes graves dans le chef de cette dernière.
La société X demande également de se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi doit être déclarée recevable en la pure forme.
FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminé du 14 juin 1984, Y a été engagée par la société X en qualité de secrétaire.
Depuis les élections sociales de novembre 2013, Y a été membre de la délégation du personnel auprès de la société X.
Par lettre recommandée datée du 9 juillet 2018, la société X a notifié à Y sa mise à pied avec effet immédiat dans les termes suivants:
Z.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société X demande de faire droit à sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre parties, alors que, d’après elle, Y aurait commis des fautes graves rendant immédiatement et irrémédiablement impossible le maintien des relations de travail.
Elle reproche à Y, en résumé, d’avoir détourné à son profit de l’argent provenant d’une vente à un client de la société, fait qu’elle aurait appris en date du 9 juillet 2018. Il s’agit en l’occurrence d’un montant de 12.000 euros.
Ces faits seraient constitutifs de fautes graves rendant définitivement impossible le maintien des relations de travail entre parties, malgré l’ancienneté de service élevée de Y.
Afin d’établir la réalité des faits, la société requérante renvoie aux pièces versées en cause et a encore formulé une offre de preuve par témoins.
A l’audience du 10 janvier 2019, Y s’est rapportée à prudence de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du nouvel article L. 415-10 (4) du Code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, le chef d’entreprise a, en cas d’invocation d’une faute grave, la faculté de notifier une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne peuvent être invoquées au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales (…).
L’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire avant que le délégué ait présenté de demande, respectivement sans que celui-ci n’ait présenté une telle demande, de sorte que la requête, introduites dans les forme et délais de la loi, est recevable.
En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que la lettre de mise à pied suffit aux exigences de précision de la loi et de la jurisprudence en ce que l’employeur y indique avec précision les fautes qu’il reproche à la requérante en énonçant les circonstances de fait et de temps ayant entouré ces fautes et en indiquant les circonstances de nature à attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un motif grave.
Les motifs de la mise à pied ont partant été indiqués avec précision dans la lettre de mise à pied.
En outre, l’employeur précise quand et comment il a découvert les fraudes commises par la requérante, à savoir dans le mois précédant la mise à pied.
Il est admis que les fautes du délégué du personnel justifiant sa mise à pied doivent être de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Pour qu’il y ait faute grave permettant la résolution judiciaire du contrat de travail du salarié délégué, il faut que le fait lui imputé soit tel que son maintien ne peut être toléré plus longtemps sans nuire à l’entreprise. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité du fait imputé et il appartient à la juridiction d’apprécier sur base des éléments fournis par la partie demanderesse le bien-fondé de la demande en résolution du contrat de travail.
Y ne conteste pas les fautes qui lui sont reprochées.
Nonobstant l’ancienneté de services importante de Y, les agissements frauduleux de cette dernière constituent des fautes graves qui sont établies à suffisance au vu des éléments de la cause de nature à compromettre irrémédiablement la confiance de l’employeur en sa salariée, même si cette dernière a une ancienneté importante.
La mise à pied intervenu en date du 9 juillet 2018 est partant à déclarer régulière et justifiée.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à cette date, soit au 9 juillet 2018.
La société X a encore demandé la condamnation de Y à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Restant en défaut de prouver l’iniquité requise, il y a donc lieu de débouter la société X de sa demande afférente.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître, déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée X en résolution du contrat de travail;
prononce la résolution du contrat de travail liant la société à responsabilité limitée X à Y, avec effet au 9 juillet 2018, jour de la notification de la mise à pied;
déboute la société à responsabilité limitée X de sa demande basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne Y à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT