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43a Généré par l'IA

43a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 43a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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« Vu la citation à prévenu du 28 mai 2018 (not. 12678/17/CD) régulièrement notifiée à A. Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents, relative à la citation du prévenu à l’audience.

Regeste Legislator

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article 453 du code de la sécurité sociale, articles 434 du code pénal, article 399 du code pénal, article 65 du code pénal, article 434 du code pénal, article 20 du code pénal; 43a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: 12678/17/CD) régulièrement notifiée à A. Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents, relative à la citation du prévenu à l’audience.

Mots-clés

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complicité de soustraction fiscale manquements financiers détournement de fonds participation à l'infraction escroquerie en matière de prestations flux financiers illicites
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Texte complet

Arrêt N° 43/19 X.

du 30 janvier 2019

(Not. 12678/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente janvier deux mille

dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

A, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 5 juillet 2018, sous le numéro 2093/2018, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 28 mai 2018 (not. 12678/17/CD) régulièrement notifiée à A.

Vu l’information donnée en date du 23 mai 2018, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse

Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents, relative à la citation du prévenu à l’audience.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 763/18 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

en date du 2 mai 2018 renvoyant le prévenu A, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal, principalement du chef de séquestration avec libération volontaire, subsidiairement

d’arrestation illégale, menaces verbales et par gestes et coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 12678/17/CD et notamment le procès-verbal numéro 10293/2017,

établi le 2 mai 2017 par la Police Grand-ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, CPI Differdange/SI.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Entendu les déclarations des témoins B, C, D, E, F et G à l’audience publique du 21 juin 2018.

Le Ministère Public reproche au prévenu A d’avoir, le (), entre environ () et () heures, dans l’arrondissement judicaire de

Luxembourg et plus particulièrement à son domicile à (), 2ème étage, principalement, en infraction à l’article 442-1 alinéa 2 du

code pénal, séquestré le trois, tous les trois ambulanciers du centre de secours Sanem-Differdange, dans son appartement en

leur barrant la sortie de l’appartement, les maintenant ainsi de force à l’intérieur pendant environ une heure, tout en brandissant

un couteau devant eux et en leur direction (à hauteur du thorax), en vociférant des insultes et menaces et en criant qu’ils ne

pourraient pas quitter les lieux tant qu’ils ne lui auraient pas révélé leurs coordonnées, avec la circonstance d’avoir finalement

libéré volontairement B, C et D, sans qu’ils n’aient tous les trois fourni leurs coordonnées, subsidiairement, en infraction aux

articles 434 du code pénal, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet la détention de

particuliers, détenu illégalement B, C et D, pendant environ une heure, dans son appartement, les empêchant de sortir de

l’appartement en brandissant un couteau devant eux et en leur direction et en vociférant des insultes et menaces.

Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir en infraction à l’infraction 327 alinéa 2 du code pénal, menacé verbalement B,

C et D, qu’il allait les tuer, de sorte qu’une autre équipe d’ambulanciers allait devoir venir sur place et ce encore avant () heures

en utilisant les termes « virun 19.00 Auer muss nach eng 2. Equipe vun ierch heihinner kommen », sans préjudice quant aux

termes exacts des menaces proférées.

Il est également reproché au prévenu, d’avoir en infraction à l’infraction 329 alinéa 2 du code pénal, menacé, par gestes, B, C et

D, en brandissant devant eux et en leur direction un couteau.

Le Ministère Public reproche finalement à A d’avoir, en infraction à l’article 399 du code pénal, volontairement porté des

coups et fait des blessures à B, en la bousculant violemment au moment où elle ramassait par terre l’appareil de mesurage de la

tension artérielle, lui causant ainsi des blessures aux poignet et pouce droit, cette blessure ayant causé une incapacité de travail

personnel de 5 jours dans le chef de B.

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment les

déclarations des témoins, peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal numéro 10293/2017, établi le 2 mai 2017, que () vers () heures, les policiers ont été appelés à se

rendre à l’adresse située à (). F, préposé du centre d’intervention de la protection civile de Sanem et Differdange, B, C et D les

attendaient sur les lieux.

Les ambulanciers B, C, D ont sommairement résumé les faits. Ils ont déclaré avoir été appelés à l’adresse indiquée afin de

secourir A, alors qu’il aurait fait un malaise suite à une intoxication éventuelle d’alcool ou de stupéfiants.

Arrivés à l’appartement situé au deuxième étage de la maison de rapport, les secouristes auraient été accueillis par la compagne

du prévenu H. Les enfants du couple auraient également été présents.

A aurait été assis dans le séjour, visiblement en état d’ivresse. Il aurait de suite insulté les secouristes. Lorsque ceux-derniers

auraient tenté de mesurer sa tension artérielle, le prévenu aurait défait le dispositif fixé autour de son bras et l’aurait jeté par

terre. Lorsqu’B aurait voulu le relever, A l’aurait blessée au niveau de la main.

Compte tenu de son attitude agressive, les ambulanciers auraient décidé de laisser A sur place. Lorsqu’ils l’auraient invité à

signer le formulaire « Refus de Transport », celui-ci aurait demandé aux secouristes de lui fournir leurs coordonnées

personnelles. Le prévenu se serait rendu à la cuisine, y aurait pris un couteau et l’aurait brandi en leur direction. Il aurait crié

que c’était lui qui déciderait qui allait quitter l’appartement. Impressionnés, les trois seraient restés sur place alors qu’ils

auraient eu très peur. Ils auraient tenté de déclencher à plusieurs reprises le signal de détresse, actionnement qui serait

cependant resté sans conséquences.

Suite aux informations recueillies, les policiers se sont rendus, vers () heures, dans l’appartement. Ils ont constaté que A était

manifestement ivre et très remonté. Un test sommaire de l’haleine a révélé un taux de 0,90 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Compte tenu de son comportement agressif, les policiers l’ont immobilisé et emmené au poste de police. Il y a passé la nuit

dans une cellule de dégrisement.

B a consulté le médecin I. Il résulte du certificat médical du () qu’B a subi une entorse du pouce droit et du poignet.

Entendue le jour même par les policiers, B a déclaré avoir trouvé A dans la cuisine. De suite, elle aurait tenté de prendre sa

tension artérielle. Ce faisant, le prévenu aurait fait tomber le dispositif par terre. Lorsqu’elle aurait voulu saisir l’appareil, A

l’aurait blessée. L’épouse du prévenu aurait tenté de le calmer sans succès. Ainsi, les secouristes auraient décidé de partir.

A aurait catégoriquement refusé de signer le formulaire « Refus de Transport » que les ambulanciers lui présentaient. Il aurait

saisi un couteau de cuisine et leur aurait ordonné de rester sur place et de fournir leurs coordonnées. B aurait été très

impressionnée par le comportement agressif de A, ni elle-même, ni ses collègues n’auraient osé quitter l’appartement.

Ils auraient été obligés de discuter longuement avec le prévenu. Cependant lorsque D lui aurait demandé de poser le couteau, le

prévenu se serait exécuté. D aurait noté son adresse sur une feuille et par la suite, ils auraient été autorisés à quitter les lieux.

Entendu le même jour C a confirmé avoir trouvé le prévenu A dans la cuisine. Le prévenu aurait de suite été agressif. Lors de la

prise de tension artérielle, A se serait agité et le dispositif serait tombé par terre. A aurait donné un coup en direction de la main

d’B qui voulait saisir l’appareil. Compte tenu du comportement du prévenu, les ambulanciers auraient voulu partir. Cependant,

au moment de la signature du document intitulé « Refus de Transport », A aurait perdu toute contenance. Il se serait rendu à la

cuisine où il aurait saisi un couteau. Il aurait menacé les ambulanciers et leur aurait interdit de quitter l’appartement. Il aurait

déclaré vouloir tuer quelqu’un et que de ce fait une deuxième équipe d’ambulanciers serait nécessaire.

C aurait été très impressionné par les déclarations du prévenu, de sorte qu’il aurait actionné le bouton de détresse une première

fois à () heures.

Il n’aurait plus été possible de calmer A. Celui-ci aurait décidé que plus personne ne quitte l’appartement. Ainsi, ils auraient été

obligés à s’installer autour de la table de cuisine. L’épouse du prévenu aurait été présente dans l’appartement sans intervenir.

Vers () heures, le témoin aurait pris la décision de tenter de se lever. Les deux autres secouristes auraient fait de même et ils

auraient quitté l’appartement en serrant la main du prévenu qui aurait été calme.

Le témoin a souligné avoir eu très peur du prévenu compte tenu de sa stature imposante et de sa façon d’être.

Entendu le (), D a déclaré qu’à leur arrivée, le prévenu aurait été assis sur une chaise dans la cuisine. Ils auraient tenté de

prendre sa tension artérielle, le prévenu aurait cependant arraché le dispositif. Le prévenu aurait fait un bond en direction d’B

qui aurait été sur le point de relever l’appareil. Au moment de faire signer à A la déclaration de refus de transport, le prévenu

serait devenu particulièrement agressif. Il aurait saisi un couteau dans la cuisine et leur aurait interdit de quitter l’appartement.

A leur aurait ordonné de s’assoir, ils auraient obtempéré. Le témoin aurait tenté de calmer le prévenu. Après un certain temps il

lui aurait demandé de poser le couteau ce qu’il aurait fait. Finalement ils auraient pu quitter les lieux. D aurait eu très peur.

Entendue le 3 mai 2017 par les policiers, la compagne du prévenu, H, a déclaré avoir appelé les secours vers () heures alors que

A aurait fait un malaise. Les secouristes auraient été sur place une dizaine de minutes plus tard. A aurait rouspété, ce qui serait

sa façon d’être. Etant sa compagne depuis neuf ans, elle n’aurait pas été impressionnée par le comportement de celui-ci. A

aurait certes monté le ton mais il n’aurait à aucun moment été agressif. Elle lui aurait donné un couteau de cuisine alors qu’il

voulait se préparer un sandwich. A n’aurait de plus pas jeté le tensiomètre par terre. Au bout d’une heure, les secouristes

auraient quitté l’appartement.

Réentendue par le juge d’instruction, elle a maintenu ses déclarations. Il n’y aurait pas eu de cris ou de bagarre. Elle aurait été

d’avis qu’ils discutaient paisiblement.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, A a déclaré ne pas se souvenir des faits. Il a cependant admis ne pas avoir

été maître de ses moyens au moment des faits et a exprimé des regrets. Le jour des faits, il aurait consommé des boissons

alcooliques dans un café.

A l’audience du 21 juin 2018, le témoin B a déclaré avoir subi un coup de la part du prévenu au niveau de la main droite.

Lorsqu’ils auraient invité le prévenu à signer le formulaire de refus de traitement, la situation aurait dégénéré. A les aurait

empêchés de quitter les lieux. B a déclaré qu’elle aurait été tellement impressionnée par les menaces et le comportement de A

qu’elle n’aurait pas osé quitter les lieux.

C a déclaré que le prévenu aurait refusé de se faire soigner. Il aurait fait des gestes et ce faisant il aurait bousculé B au niveau

de la main. Le prévenu aurait refusé de signer le formulaire de refus de traitement. Par la suite, il aurait saisi un couteau de

cuisine et l’aurait brandi en leur direction. Le prévenu les aurait menacés de mort et empêchés de sortir de l’appartement. Le

témoin a déclaré avoir eu très peur.

D a déclaré que dès leur arrivée sur les lieux A aurait été très remonté. Il se serait débarrassé du tensiomètre et lorsqu’B voulait

le soulever, il l’aurait bousculée avec son genou. Par la suite, le prévenu aurait pris un couteau dans la cuisine et aurait déclaré

qu’il allait les tuer. Après un certain temps, le témoin aurait osé demander au prévenu de poser le couteau ce qu’il aurait fait. A

la fin, A aurait accepté qu’ils quittent les lieux.

Le témoin E a déclaré qu’à son arrivée sur les lieux, le prévenu aurait été particulièrement agressif. Les trois secouristes

auraient été, à son avis, très choqués.

Le témoin F a déclaré que les trois secouristes lui auraient relaté les faits de manière confuse après leur retour à la caserne. Ils

auraient été manifestement très perturbés suite à leur intervention au domicile de A.

Le témoin G, l’assistante sociale du prévenu, a déclaré que le prévenu serait certes une personne imposante mais qu’il serait en

soi très raisonnable. Il aurait à présent du mal à comprendre ce qui venait de se passer.

A l’audience, le prévenu a maintenu ne pas se souvenir du déroulement des faits. Il aurait un trou de mémoire, mais souhaitait

cependant exprimer ses regrets.

Le mandataire du prévenu demande à voir établir une expertise médico-légale afin d’élucider l’origine des troubles que A

présentait au moment des faits.

Il y aurait lieu d’analyser, si son comportement serait explicable et compatible avec une éventuelle prise de GHB, le cas

échéant involontaire.

Il y a lieu de rappeler que l’instruction diligentée par le juge d’instruction a été clôturée et que le prévenu a été renvoyé,

moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle.

Ni au cours de l’instruction, ni à l’audience, n’est apparu un commencement de preuve laissant croire qu’une quelconque

substance inconnue a été administrée au prévenu à son insu.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande.

Quant au fond, il y a lieu de souligner que les déclarations d’B, de C et de D sont cohérentes et crédibles. Il s’y ajoute qu’il

résulte des témoignages tant de E que de F qu’ils étaient particulièrement perturbés immédiatement après les faits.

Il est ainsi constant en cause que le prévenu a empêché B, C et D, pendant plus ou moins une heure, de quitter son domicile. Il

est parvenu à cette fin en proférant des menaces verbales et notamment en brandissant un couteau en leur direction.

Le Ministère Public reproche à titre principal au prévenu la prise d’otage.

Il y a lieu de rappeler que l’application de l’article 442-1 alinéa 2 du code pénal exige une corrélation étroite, entre la

séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit, d’autre part. Il faut un véritable lien de connexité entre la

privation de liberté et le but poursuivi par l’auteur. Il se distingue ce sens de l’article 434 du même code.

Compte tenu des éléments soumis au Tribunal, le prévenu n’a, en retenant les ambulanciers, poursuivi aucun but particulier, de

sorte que l’infraction libellée à titre principal n’est pas à retenir dans son chef.

Les faits sont cependant à qualifier de détention illégale telle que libellé sub 1.2.

Il résulte encore de ce qui précède que A a verbalement menacé B, C, D en déclarant qu’il allait les tuer.

Le prévenu les a également menacés par gestes en brandissant un couteau en leur direction.

Tant B que C et D ont déclaré avoir été très impressionnés par le comportement du prévenu et qu’ils auraient eu très peur.

Ainsi, tant l’infraction de menaces verbales libellée sub 2. que l’infraction de menaces par gestes libellée sub 3. est à retenir en

l’espèce.

Il résulte finalement des auditions des ambulanciers, qu’B a subi, suite à un geste volontaire du prévenu A, une blessure à la

main droite. Il résulte du procès-verbal de police qu’B a subi une incapacité de travail de 5 jours.

Il y ainsi également lieu de retenir l’infraction libellée sub 4.

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu, conformément au réquisitoire du Parquet, d’acquitter le prévenu A

de l’infraction suivante, à savoir :

« le () entre environ () et () heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et plus particulièrement à son domicile à

(), 2ème étage, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

1.1. principalement, en infraction à l’article 442-1 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge,

soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des

auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de

l'exécution d'un ordre ou d'une condition,

mais d’avoir libéré volontairement, la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d'un

ordre ou d'une condition, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de

la séquestration, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté,

en l’espèce, d’avoir séquestré B, née le (), C, né le () et D, né le (), tous les trois ambulanciers du centre de secours Sanem-

Differdange, dans son appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis à () en leur barrant la sortie de l’appartement, les

maintenant ainsi de force à l’intérieur pendant environ une heure, tout en brandissant un couteau devant eux et en leur

direction (à hauteur du thorax), en vociférant des insultes et menaces et en criant qu’ils ne pourraient pas quitter les lieux tant

qu’ils ne lui auraient pas révélé leurs coordonnées,

avec la circonstance d’avoir finalement libéré volontairement B, C et D, sans qu’ils n’aient tous les trois fourni leurs

coordonnées ;

Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu A est convaincu par les éléments du dossier répressif, l’audition

des témoins ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 21 juin 2018 et ses déclarations, des infractions suivantes :

« le () entre environ () et () heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et plus particulièrement à son domicile

à (), 2ème étage,

1. en infraction aux articles 434 du code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet et ordonne l'arrestation et la détention des

particuliers, détenu une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet la détention de particuliers, détenu

illégalement B, née le (), C, né le () et D, né le (), tous les trois ambulanciers du centre de secours Sanem-Differdange,

pendant environ une heure, dans son appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis à (), les empêchant de sortir de

l’appartement en brandissant un couteau devant eux et en leur direction (à hauteur du thorax) et en vociférant des insultes

et menaces ;

2. en infraction à l’infraction 327 alinéa 2 du code pénal,

d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée

d’ordre ni de condition,

en l’espèce d’avoir menacé verbalement B, née le (), C, né le () et D, né le (), tous les trois ambulanciers du centre de

secours Sanem-Differdange, qu’il allait les tuer, de sorte qu’une autre équipe d’ambulanciers allait devoir venir sur place et

ce encore avant () heures en utilisant les termes « virun 19.00 Auer muss nach eng 2. Equipe vun ierch heihinner kommen

»;

3. en infraction à l’infraction 329 alinéa 2 du code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce d’avoir menacé, par gestes, B, née le (), C, né le () et D, né le (), tous les trois ambulanciers du centre de secours

Sanem-Differdange, en brandissant devant eux et en leur direction (à hauteur du thorax) un couteau ;

4. en infraction à l’article 399 du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, coups et blessures ayant causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à B, née le (), en la bousculant violemment au

moment où elle ramassait par terre l’appareil de mesurage de la tension artérielle, lui causant ainsi des blessures aux

poignet et pouce droits (suivant certificat médical), cette blessure ayant causé une incapacité de travail personnel de 5 jours

dans le chef de B. »

Les infractions retenues à charge du prévenu A, ont été commises dans une intention criminelle unique et se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

L’article 434 du code pénal sanctionne l’infraction de détention illégale d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux

ans et d’une amende de 251,- euros à 2.000,- euros.

L’article 399 du code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail par une peine

d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500,- euros à 2.000,- euros.

L’article 327 alinéa 2 du code pénal punit la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou

de condition, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500,- euros à 3.000,- euros.

L’article 329 alinéa 2 du code pénal punit le fait d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, d'un emprisonnement de trois mois à

un an et d'une amende de 251,- euros à 3.000,- euros.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 327 alinéa 2 du code pénal.

Le Tribunal considère que l’agressivité dont a fait preuve le prévenu, et telle qu’elle a été perçue par les victimes, justifie la

condamnation de A à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Au vu de son casier judiciaire, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier le prévenu du sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, et en application de l’article 20 du code pénal, il y a lieu de faire

abstraction de la condamnation à une amende correctionnelle.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant dans la mesure où il a servi à commettre les infractions :

-

1 couteau de cuisine de la marque (),

saisi suivant procès-verbal numéro 10295, établi en date du 3 mai 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

d’Esch/Alzette, C.P.I. Differdange, Service d’intervention.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire

prévue à l’article 31 du code pénal.

AU CIVIL :

Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre A :

A l'audience publique du 21 juin 2018, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après « l’Etat »), préqualifié, demandeur au civil,

contre le prévenu A, préqualifié, défendeur au civil pour le montant d’un euro symbolique du chef de réparation du préjudice

moral subi et la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

L’Etat conclut à la condamnation de A au payement d’un euro symbolique à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A a causé par sa faute, qui est en relation causale, un dommage à l’Etat alors que le bon fonctionnement des services de secours

dépend de l’engagement de volontaires. Ainsi, la demande en réparation du préjudice est fondée en son principe.

Le montant réclamé est également justifié.

Le Tribunal condamne partant A à payer à l’Etat un euro symbolique.

L’Etat réclame encore une indemnité de procédure de 500,- euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des

victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Etat les sommes exposées par lui, de sorte que sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer non fondée.

Quant à la demande d’B contre A :

A l’audience du 21 juin 2018, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

pour et au nom d’B, préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu A, préqualifié, défendeur au civil.

Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame un total de 7.750,- + p.m. euros à titre de réparation des dommages subis.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en

relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A.

Au vu des explications fournies et de la pièce versée à l’audience, le Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 500,- euros.

Il y a partant lieu de condamner A à payer à B le montant de 500,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le (),

jusqu’à solde.

Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 500,- euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant les droits des

victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal rappelle qu’B a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de

procédure pénale est fondée pour le montant de 300,- euros et condamne A à payer à B ledit montant.

Quant à la demande de C contre A :

A l’audience du 21 juin 2018, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

pour et au nom de C, préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu A, préqualifié, défendeur au civil.

Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame un total de 5.000,- euros à titre de réparation des dommages subis.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation, est en

relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A.

Au vu des explications fournies et de la pièce versée à l’audience, le Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 400,- euros.

Il y a partant lieu de condamner A à payer à C le montant de 400,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le (),

jusqu’à solde.

Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 500,- euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant les droits des

victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal rappelle que C a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été

victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de

procédure pénale est fondée pour le montant de 300,- euros et condamne A à payer à C ledit montant.

Quant à la demande de D contre A :

A l’audience du 21 juin 2018, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitue partie civile

pour et au nom de D, préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu A, préqualifié, défendeur au civil.

Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.

Le demandeur au civil réclame un total de 6.000,- euros à titre de réparation des dommages subis.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation, est en

relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A.

Au vu des explications fournies et de la pièce versée à l’audience, le Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 400,- euros.

Il y a partant lieu de condamner A à payer à D le montant de 400,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le (),

jusqu’à solde.

Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 500,- euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant les droits des

victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal rappelle que D a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été

victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de

procédure pénale est fondée pour le montant de 300,- euros et condamne A à payer à D ledit montant.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs moyens, le mandataire des

demandeurs au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e le prévenu A du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 278,62 euros,

o r d o n n e la confiscation définitive d’un couteau de cuisine de la marque (), saisi suivant procès-verbal numéro 10295,

établi en date du 3 mai 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, C.P.I. Differdange – Service

d’intervention.

AU CIVIL :

Quant à la demande civile de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg :

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de un euro symbolique;

c o n d a m n e A à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, un euro symbolique;

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile d’B

d o n n e acte au demandeur au civil B de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500,-) euros,

c o n d a m n e A à payer à B le montant de cinq cents (500,-) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du (), date des

faits, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande d’B en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de trois cents (300,-) euros,

c o n d a m n e A à payer à B le montant de trois cents (300,-) euros,

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de C

d o n n e acte au demandeur au civil C de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400,-) euros,

c o n d a m n e A à payer à C le montant de quatre cents (400,-) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du (), date des

faits, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande de C en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de trois cents (300,-) euros,

c o n d a m n e A à payer à C le montant de trois cents (300,-) euros,

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de D

d o n n e acte au demandeur au civil D de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400,-) euros,

c o n d a m n e A à payer à D le montant de quatre cents (400,-) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du (), date des

faits, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande de D en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de trois cents (300,-) euros,

c o n d a m n e A à payer à D le montant de trois cents (300,-) euros,

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 327, 329, 392, 399 et 434 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179,

182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, premier

juge, et prononcé, en présence de Carmen FERIGO, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 août 2018 au pénal par le mandataire du prévenu A et le même jour

au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 octobre 2018, le prévenu fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2019 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu A, après avoir été averti de son droit de garder le silence

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu A eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 janvier 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 10

août 2018, le mandataire de A a relevé appel limité au pénal d'un jugement

contradictoirement rendu le 5 juillet 2018 par une chambre correctionnelle de ce

tribunal et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration au même greffe à la date du 10 août 2018, le procureur d’Etat près du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a relevé, à son tour, appel au pénal dudit

jugement.

Les parties civiles n’ont pas formé appel.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

A a été condamné par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine

d’emprisonnement de 6 mois pour avoir, le () entre () et () heures, détenu illégalement

les ambulanciers B, C et D dans son appartement et pour les avoir menacés

verbalement de mort et par gestes en brandissant un couteau en leur direction et pour

avoir bousculé B qui tomba par terre subissant une entorse au poignet et au pouce

droits ayant causé une incapacité de travail de 5 jours. Le tribunal a acquitté le prévenu

de la prévention de séquestration.

A l’audience de la Cour, A a affirmé ne pas avoir été véritablement ivre le soir en

question, mais il ne se rappelle de rien. Il reconnaît avoir consommé parfois du

cannabis médical (CBD) et qu’actuellement il ne boirait plus d’alcool. Il informe la Cour

qu’il a conclu un contrat d’insertion professionnel et a été accepté dans la procédure de

redressement organisée dans le cadre de la loi sur le surendettement. Il appelle à la

clémence de la Cour et demande une deuxième chance et a marqué son accord pour

prester un travail d’intérêt général.

Son mandataire reconnaît que son mandant a bu de l’alcool et n’exclut pas qu’il ait

consommé du cannabis (CBD), mélange dangereux qui pourrait expliquer son

comportement exceptionnel le soir des faits. A, quoique disposant d’anciens

antécédents judiciaires, ne serait pas un homme violent ou agressif. Il demande

l’indulgence et relève les efforts de son client pour retrouver un travail. Ce fait unique,

quoique grave, ne justifierait pas l’anéantissement de tous les efforts d’insertion

entrepris par la famille. Le prévenu accepterait avoir commis une faute et n’aurait pour

cette raison pas interjeté appel au civil.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première

instance. L’acquittement du chef de la séquestration aurait été prononcé à juste titre et

serait à confirmer. Les préventions de détention illégale, de menaces verbales de mort

et par geste, tout comme le coup porté à B resteraient établies en instance d’appel.

Elle souligne qu’il ressort des dépositions des trois ambulanciers, qu’ils avaient

véritablement peur pour leur vie. Elle s’oppose à l’octroi d’un sursis.

Les faits retenus par les juges de première instance qui ont fourni une relation correcte

et exhaustive des faits à laquelle la Cour se réfère, sont restés établis en instance

d’appel.

A l’audience de la Cour, le prévenu reconnaît les infractions lui reprochées, qui

ressortent à suffisance des éléments du dossier, de sorte que la décision quant aux

infractions retenues est à confirmer.

Le prévenu a ainsi, pendant environ une heure, empêché de partir les trois secouristes

B, C et D, sous la menace d’un couteau de cuisine, partant les a détenus illégalement

dans son appartement, en les menaçant par paroles de mort et en pointant le couteau

vers leur gorge et leur visage. Lorsque B voulut ramasser le tensiomètre, A lui porta un

coup la blessant au poignet et au pouce droit.

En fin de compte, après que l’un des secouristes a accepté d’écrire son nom et ses

coordonnés sur une feuille de papier, A les laissa partir.

Les agents verbalisateurs dépêchés sur les lieux ont constaté que les trois coéquipiers

étaient visiblement sous choc, voire même, pour l’un d’eux, en état de panique.

Il appert également des dépositions des trois secouristes qu’il était visible et manifeste,

dès leur arrivée dans l’appartement, que A était en état d’ivresse avancée et était

tombé par terre, circonstance confirmée par les policiers.

Il appert de la déposition de J, que A était au café « () » à boire de l’alcool depuis ()

heures du matin jusqu’à () heures et qu’il était complètement « bourré ».

Le test d’alcoolémie effectué par les agents verbalisateurs vers () heures, soit deux

heures après les faits, révélait encore un taux d’alcoolémie de 0,90 mg/litre d’air expiré,

soit 2,06 pro-mille. Au vu de son état, A n’a pas été interrogé le soir même, mais placé,

après examen médical, en cellule de dégrisement.

Les infractions de détention illégale, de menaces verbales d’un attentat contre les

personnes, punissable d’une peine criminelle, de menaces par geste et de coups et

blessures volontaires ont été retenues à juste titre.

C’est à bon droit que le tribunal a prononcé l’acquittement de A du chef de

séquestration étant donné qu’en retenant les trois ambulanciers, le prévenu n’a

poursuivi aucun des buts particuliers prévus par l’article 442-1 alinéa 2 du Code pénal.

Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées,

et les juges de première instance ont à juste titre retenu que l’infraction à l’article 327

alinéa 2 du Code pénal sanctionnant la menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, commine la peine la plus forte, à savoir

une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à

3.000 euros.

Pour décider de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte de la gravité des

infractions commises, de la situation personnelle du prévenu, du caractère isolé des

faits commis dans des circonstances exceptionnelles ainsi que du repentir sincère et

réitéré par le prévenu.

De plus, le prévenu a marqué à l’audience du 5 décembre 2018, son accord à prester

un travail d’intérêt général non rémunéré.

En application de l’article 22 du Code pénal, la Cour décide dès lors, par réformation

du jugement entrepris, de commuer la peine d’emprisonnement de six mois prononcée

par le tribunal, en des travaux d’intérêt général de 240 heures.

La confiscation non autrement contestée, a été prononcée à bon droit et est à

confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu A entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels du prévenu et du ministère public ;

dit l’appel de A partiellement fondé ;

réformant :

décharge A de la peine d’emprisonnement de 6 (six) mois ;

condamne A du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d’intérêt

général non rémunéré d’une durée de 240 (deux cent quarante) heures ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 13,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant les articles 14, 15 et 16 du Code pénal et en ajoutant les articles 20 et 22

du même code ainsi que les articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-

WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et

Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.