42a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA« Vu la citation à prévenu du 15 juin 2018 (notice 10521/17/CD) régulièrement notifiée à A. Le Ministère Public reproche à A d’avoir commis les infractions suivantes :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 31 du code pénal; 42a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Le Ministère Public reproche à A d’avoir commis les infractions suivantes :
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 42/19 X.
du 30 janvier 2019
(Not. 10521/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente janvier deux mille
dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, né le (), demeurant à (),
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) B, demeurant à (),
2) C, demeurant à (),
3) D, demeurant à (),
4) E, demeurant à (),
5) B, prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant
mineur F, les deux demeurant à (),
demandeurs au civil, appelants
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 12 juillet 2018, sous le numéro 2202/2018, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 15 juin 2018 (notice 10521/17/CD) régulièrement notifiée à A.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 916/2018 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en date du 30 mai 2018, renvoyant le prévenu A, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef d’infractions aux articles 7, 8, 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’ensemble du dossier répressif.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Entendus les déclarations du témoin G à l’audience.
Le Ministère Public reproche à A d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
depuis le 4 mai 2016 jusqu’au 11 mai 2017 et notamment le 11 mai 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à (),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,
de manière illicite en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou
de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par le règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis et fait usage à au moins 3 reprises de l’ecstasy et à
une reprise du 2C-B (selon ses propres déclarations), en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la
Santé,
2. en infraction à l’article 7.A.2. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,
de manière illicite, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques,
soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal, devant un ou des mineurs ou sur les
lieux de travail,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage à au moins 3 reprises de l’ecstasy et à une reprise du 2C-B (selon
ses propres déclarations) notamment devant H, née le (), mineur d’âge au moment des faits,
3. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,
de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis) et de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits,
teintures ou résines, et de les avoir transportés, détenus et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit pour son
seul usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une grande quantité de marihuana de l’ordre de 5 à 20 grammes
par jour,
4. en infraction à l'article 7.B.3. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir,
de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs ou dans les établissements scolaires et lieux de travail
des substances visées à l’article 7.B.1. (chanvre),
en l’espèce, d’avoir fait usage à plusieurs reprises de marihuana notamment devant H, née le (), mineur d’âge au
moment des faits,
5. en infraction à l'article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir,
de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l’article 7.B.1. (chanvre), ainsi
que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir ces
substances, d’en avoir de manière illicite, fait usage pour lui-même,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage à plusieurs reprises de marihuana avec des mineurs et notamment
avec H, née le (), mineur d’âge au moment des faits,
6. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,
de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la loi
de 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre manière offert et mis en
circulation, une grande quantité de marihuana et une quantité indéterminée d’ecstasy et du 2C-B,
mais au moins d’avoir importé ou fait importer d’importantes quantités de marihuana mais au moins d’avoir importé
une fois 1 kg de marihuana depuis Arlon (B),
et d’avoir préparé, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation pendant quelques mois au courant de
l’année 2016 et jusqu’au mois d’octobre sinon de novembre 2016 de la marihuana de l’ordre de 25 grammes par
semaine, entre le mois d’octobre sinon de novembre 2016 et le mois de février 2017 de la marihuana de l’ordre de 75
grammes par semaine, et depuis le mois de mars 2017 à au moins une reprise de la marihuana de l’ordre de 500
grammes ainsi qu’à quelques reprises de la marihuana de l’ordre d’un kilogramme,
à un grand nombre de personnes et notamment à :
-
H, née le (), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana,
-
I, né le (), une fois par semaine entre juin, sinon juillet 2016 et février 2017 à chaque fois de la marihuana
pour la contrevaleur de 50.- euros et de 25.- euros,
-
J, née le (), tous les deux mois, entre le 4 mai 2016 et février 2017 à chaque fois entre 1,9 et 2,5 grammes de
marihuana pour la contrevaleur de 25.- euros,
-
K, né le (), à une ou deux reprises au début de l’année 2017, de la marihuana pour la contrevaleur de 25.-
euros,
-
L, né le (), au moins entre juin 2016, sinon juillet 2016 et mai 2017, à deux ou trois reprises à chaque fois un
sachet de 10 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 100.- euros, à environ 20 reprises de la
marihuana pour la contrevaleur de 25.- euros, ainsi qu’à quelques reprises des joints pour 5.- euros ou des
sachets de faible quantité de marihuana pour la contrevaleur de 10 ou 15.- euros,
-
M, né le (), entre le 4 mai 2016 et mai 2017 deux sachets à 2 grammes pour la contrevaleur de 25.- euros
tous les deux mois,
-
N, née le (), entre février ou mars 2017 et mai 2017, à 4 ou 5 reprises de la marihuana pour la contrevaleur
de 20.- euros,
-
O, né le (), entre le 4 mai 2016 et mai 2017 2 à 3 fois par semaine de la marihuana pour la contrevaleur
variant entre 5.- euros (un joint) et 300.- euros (30 grammes de marihuana),
-
P, né le (), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana à titre gratuit,
-
Q, né le (), à 15-20 reprises de la marihuana pour la contrevaleur de 5 à 10.- euros,
-
R, né le (), depuis le début de l’année 2017 jusqu’au mois de mai 2017 toutes les deux semaines 1 à 2 joints
pour la contrevaleur de 5.- euros,
-
S, né le (), depuis le début de l’année 2017 jusqu’à la fin du mois d’avril 2017 entre 3 et 4 fois par mois de
la marihuana pour la contrevaleur de 5 à 10.- euros,
-
T, né le (), entre fin 2016 et jusqu’au mois d’avril 2016, à multiples reprises 10 à 20 grammes de marihuana
à chaque fois, pour la contrevaleur de 100 à 200.- euros,
-
U, née le (), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana par l’intermédiaire de H,
-
D, née le (), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana par l’intermédiaire de H,
ainsi que d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de petites quantités d’ecstasy et
de 2C-B notamment à :
-
à J à plusieurs reprises de l’ecstasy,
-
à H, née le () au moins trois reprises de l’ecstasy et une fois de la 2C-B,
sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes,
7. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,
de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une des substances
visées à l’article 7 de la loi de 1973 et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté les quantités de
marihuana, d’ecstasy et de 2C-B reprises sous sub 6., ainsi que :
-
un sachet contenant 379 grammes bruts de marihuana,
-
un sachet contenant 356 grammes bruts de marihuana,
-
un tubercule de marihuana de 2,2 grammes bruts,
-
un sachet contenant des tubercules de marihuana de 7,3 grammes bruts,
-
un sachet contenant 1,5 gramme bruts de marihuana,
-
un sachet contenant 2,1 grammes bruts de marihuana,
-
un récipient portant l’inscription « () » contenant 312 grammes bruts de marihuana,
-
cinq sachets contenant 28 grammes bruts de marihuana, soit au total 140 grammes bruts de marihuana,
-
un bourgeon de marihuana de moins de 0,1 gramme,
saisis lors de la perquisition domiciliaire le 11 mai 2017,
et d’avoir agi comme intermédiaire à plusieurs reprises notamment entre V, né le () et des consommateurs de
stupéfiants en vue de l’acquisition de marihuana,
8. avec la circonstance aggravante de l’article 9 a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie alors que les infractions libellées ci-dessus sub
6) et 7) ont été commises, du moins partiellement, à l’égard de mineurs, et notamment à l’égard de H, née le
(), de I, né le (), de J, née le (), de M, né le (), de P, né le (), de U, née le (), mineurs d’âge au moment des
faits,
9. en infraction à l’article 8.1.c. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir
de manière illicite fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l’article 7.A.1.,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage à plusieurs reprises de petites quantités d’ecstasy et de 2C-B (selon
ses propres déclarations) notamment avec H, née le (), mineur d’âge au moment des faits,
10. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit
direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment
où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 6) et sub 7), détenu les produits stupéfiants visés aux
points sub 6) et sub 7) ci-dessus et un montant indéterminé d’argent, mais au moins la somme de 3.780.- euros, saisie
lors de la perquisition domiciliaire le 11 mai 2017, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 6)
et 7), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions
libellées sub 6) et 7) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ; »
Le service de protection de la jeunesse du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg a été chargé d’une
enquête par rapport au prévenu pour possession, vente, mise en circulation et consommation de drogues par le juge d’instruction
sur base d’un courrier du mandataire des parents de feu W ayant commis le suicide en date du 7 mars 2017, adressé au Procureur
d’Etat.
Dans le cadre de l’enquête, les policiers ont saisi le téléphone portable appartenant de son vivant à W, sur lequel ont été trouvées
des photos du prévenu avec des drogues et d’autres personnes en possession de drogues.
L’exploitation du téléphone portable a mis en évidence des conversations concernant la consommation et mise à disposition de
drogues.
Compte tenu du résultat de l’exploitation de son téléphone portable, les policiers ont entendu différents témoins. Il s’est avéré
que plusieurs personnes ont acheté des drogues auprès du prévenu qui vendait des drogues en grandes quantités et qui utilisait
W comme intermédiaire. De ces auditions est également ressorti que le prévenu consommait des drogues devant et avec
mineurs.
Les enquêteurs ont procédé en date du 11 mai 2017 à une perquisition et fouille au domicile du prévenu A lors de laquelle ils
ont notamment trouvé environ 1,2 kilo de marihuana brut, 3.780 euros et une boîte de pilules.
Lors de son audition policière, A a déclaré être consommateur de drogues et que les drogues trouvées lors de la perquisition
étaient destinées à sa consommation personnelle.
L’exploitation du téléphone portable saisi au domicile de A a mis en évidence un certain nombre de clients potentiels. Le
téléphone contenait aussi un grand nombre de photos avec des drogues et des notes avec noms et sommes d’argent. Cette
exploitation a encore permis l’identification de divers acheteurs dont des mineurs.
L’enquête a révélé que quatre personnes servaient de chauffeurs au prévenu qui s’approvisionnait auprès d’un certain V. Il s’est
encore avéré que le prévenu A a donné à 2 ou 3 reprises des drogues synthétiques à W, qu’il vendait régulièrement à au moins
15 clients, dont certains étaient mineurs et qu’il consommait des drogues devant et avec des mineurs.
Entendu les 11 mai 2017 et 14 juillet 2017 par le juge d’instruction, A a déclaré être consommateur de drogues depuis environ
18 mois et consommer environ 10 à 20 grammes de cannabis par jour. Il financerait sa propre consommation par la vente de
drogues. Il est passé aux aveux complets des faits lui reprochés par le Ministère Public.
A l’audience du 3 juillet 2018, le témoin G a résumé les éléments composant le dossier répressif. Il a décrit le comportement
du prévenu comme insolent et peu coopératif au moment de la perquisition et de son audition policière.
A l’audience, le prévenu A a maintenu ses aveux et exprimé ses regrets.
Les infractions reprochées au prévenu A par le Ministère Public sont établies telles que libellées tant en fait qu’en droit par les
déclarations des personnes entendues par les enquêteurs, les déclarations du témoin à l’audience et les aveux du prévenu.
Récapitulatif :
Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience, des aveux du prévenu, de l’audition du témoin, le
prévenu A est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
depuis le 4 mai 2016 jusqu’au 11 mai 2017 et notamment le 11 mai 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à (),
1. en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage
de plusieurs stupéfiants et pour son usage personnel, les avoir transportés, détenus et acquis à titre
onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis et fait usage à au moins 3 reprises de l’ecstasy et
à une reprise du 2C-B, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé,
2. en infraction à l’article 7.A.2. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de plusieurs stupéfiants, devant un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage à au moins 3 reprises de l’ecstasy et à une reprise du 2C-B devant
H, née le (), mineur d’âge au moment des faits,
3. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis),
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une grande quantité de marihuana de l’ordre de 5 à 20 grammes
par jour,
4. en infraction à l'article 7.B.3. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage devant un mineur des substances visées à l’article 7.B.1. (chanvre),
en l’espèce, d’avoir fait usage à plusieurs reprises de marihuana devant H, née le (), mineur d’âge au moment des
faits,
5. en infraction à l'article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage avec un mineur des substances visées à l’article 7.B.1. (chanvre),
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage à plusieurs reprises de marihuana avec H, née le (), mineur d’âge
au moment des faits,
6. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en
circulation une des substances visées à l’article 7 de la loi de 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre manière offert et mis en
circulation, une grande quantité de marihuana et une quantité indéterminée d’ecstasy et du 2C-B,
mais au moins d’avoir importé d’importantes quantités de marihuana mais au moins d’avoir importé une fois 1 kg
de marihuana depuis Arlon (B),
et d’avoir préparé, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation pendant quelques mois au courant
de l’année 2016 et jusqu’au mois d’octobre sinon de novembre 2016 de la marihuana de l’ordre de 25 grammes par
semaine, entre le mois d’octobre sinon de novembre 2016 et le mois de février 2017 de la marihuana de l’ordre de
75 grammes par semaine, et depuis le mois de mars 2017 à au moins une reprise de la marihuana de l’ordre de 500
grammes ainsi qu’à quelques reprises de la marihuana de l’ordre d’un kilogramme,
à un grand nombre de personnes et notamment à :
-
H, née le (), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana,
-
I, né le (), une fois par semaine entre juin, sinon juillet 2016 et février 2017 à chaque fois de la marihuana
pour la contrevaleur de 50.- euros et de 25.- euros,
-
J, née le (), tous les deux mois, entre le 4 mai 2016 et février 2017 à chaque fois entre 1,9 et 2,5 grammes
de marihuana pour la contrevaleur de 25.- euros,
-
K, né le (), à une ou deux reprises au début de l’année 2017, de la marihuana pour la contrevaleur de 25.-
euros,
-
L, né le (), au moins entre juin 2016, sinon juillet 2016 et mai 2017, à deux ou trois reprises à chaque fois
un sachet de 10 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 100.- euros, à environ 20 reprises de la
marihuana pour la contrevaleur de 25.- euros, ainsi qu’à quelques reprises des joints pour 5.- euros ou
des sachets de faible quantité de marihuana pour la contrevaleur de 10 ou 15.- euros,
-
M, né le (), entre le 4 mai 2016 et mai 2017 deux sachets à 2 grammes pour la contrevaleur de 25.- euros
tous les deux mois,
-
N, née le (), entre février ou mars 2017 et mai 2017, à 4 ou 5 reprises de la marihuana pour la contrevaleur
de 20.- euros,
-
O, né le (), entre le 4 mai 2016 et mai 2017 2 à 3 fois par semaine de la marihuana pour la contrevaleur
variant entre 5.- euros (un joint) et 300.- euros (30 grammes de marihuana),
-
P, né le (), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana à titre gratuit,
-
Q, né le (), à 15-20 reprises de la marihuana pour la contrevaleur de 5 à 10.- euros,
-
R, né le (), depuis le début de l’année 2017 jusqu’au mois de mai 2017 toutes les deux semaines 1 à 2 joints
pour la contrevaleur de 5.- euros,
-
S, né le (), depuis le début de l’année 2017 jusqu’à la fin du mois d’avril 2017 entre 3 et 4 fois par mois de
la marihuana pour la contrevaleur de 5 à 10.- euros,
-
T, né le (), entre fin 2016 et jusqu’au mois d’avril 2016, à multiples reprises 10 à 20 grammes de marihuana
à chaque fois, pour la contrevaleur de 100 à 200.- euros,
-
U, née le (), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana par l’intermédiaire de H,
-
D, née le (), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana par l’intermédiaire de H,
ainsi que d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de petites quantités d’ecstasy et
de 2C-B notamment à :
-
à J à plusieurs reprises de l’ecstasy,
-
à H, née le () au moins à trois reprises de l’ecstasy et une fois de la 2C-B,
7. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une des substances visées à l’article
7 de la loi de 1973 et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté les quantités de
marihuana, d’ecstasy et de 2C-B reprises sous sub 6., ainsi que :
-
un sachet contenant 379 grammes bruts de marihuana,
-
un sachet contenant 356 grammes bruts de marihuana,
-
un tubercule de marihuana de 2,2 grammes bruts,
-
un sachet contenant des tubercules de marihuana de 7,3 grammes bruts,
-
un sachet contenant 1,5 gramme bruts de marihuana,
-
un sachet contenant 2,1 grammes bruts de marihuana,
-
un récipient portant l’inscription « () » contenant 312 grammes bruts de marihuana,
-
cinq sachets contenant 28 grammes bruts de marihuana, soit au total 140 grammes bruts de marihuana,
-
un bourgeon de marihuana de moins de 0,1 gramme,
saisis lors de la perquisition domiciliaire le 11 mai 2017,
et d’avoir agi comme intermédiaire à plusieurs reprises entre V, né le () et des consommateurs de stupéfiants en vue
de l’acquisition de marihuana,
8. avec la circonstance aggravante de l’article 9 a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie alors que les infractions libellées ci-dessus
sub 6) et 7) ont été commises, du moins partiellement, à l’égard de H, née le (), de I, né le (), de J, née le
(), de M, né le (), de P, né le (), de U, née le (), mineurs d’âge au moment des faits,
9. en infraction à l’article 8.1.c. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite fait usage avec un mineur des substances visées à l’article 7.A.1.,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage à plusieurs reprises de petites quantités d’ecstasy et de 2C-B avec
H, née le (), mineur d’âge au moment des faits,
10. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 6) et sub 7), détenu les produits stupéfiants visés
aux points sub 6) et sub 7) ci-dessus et un montant indéterminé d’argent, mais au moins la somme de 3.780.- euros,
saisie lors de la perquisition domiciliaire le 11 mai 2017, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées
sub 6) et 7), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des
infractions libellées sub 6) et 7) ci-dessus.»
Quant à la peine :
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8.1.c) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de A ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-
détention retenue à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu
à application des règles du concours réel.
Ces infractions sont encore en concours réel avec les infractions de consommation d’ecstasy, ainsi que de consommation de
marihuana chaque fois avec et sans des mineurs d’âge. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du
code pénal.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
•
En application de l’article 7.A.1. de la prédite loi, l’usage illicite d’ecstasy est sanctionné d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 2.500 €, ou de l’une de ces peines
seulement.
•
En application de l’article 7.A.2. de la prédite loi, l’usage illicite d’ecstasy devant un mineur est sanctionné
d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 € à 12.500 €, ou de l’une de ces
peines seulement.
•
L’article 7.B.1. de la prédite loi prévoit une peine d’amende de 251 € à 2.500 € pour l’usage illicite de
marihuana.
•
En application de l’article 7.B.3 de la prédite loi, l’usage illicite de marihuana devant des mineurs est
sanctionné d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 2.500 €, ou
de l’une de ces peines seulement.
•
En application de l’article 7.B.4 de la prédite loi, l’usage illicite de marihuana avec des mineurs est sanctionné
d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 € à 2.500 €, ou de l’une de
ces peines seulement.
•
En vertu de l’article 8.1.a) de la loi précitée du 19 février 1973, l’import, la vente et l’offre et la mise en
circulation de stupéfiants retenue sub 6), en vertu de l’article 8.1.b) de la même loi, l’acquisition, la détention
et le transport en vue de l’usage par autrui de stupéfiants retenue sub 7), et en vertu de l’article 8.1.c) de la
même loi, l’usage d’ecstasy avec des mineurs retenue sub 9) sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 9 a) de la prédite loi prévoit que si les infractions à l’article 8 ont été commises à l’égard d’un mineur,
l’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 1.250 € à 1.250.000 €.
•
L’article 8-1 de la prédite loi sanctionne la détention de l’objet des infractions à l’article 8, telle que retenue
sub 3), d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est prévue par les articles 8 et 9 a) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu, le Tribunal prend d’une part en compte que
les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge du prévenu sont extrêmement dangereuses pour la société
en général.
Le Tribunal prend encore en considération les quantités importantes de stupéfiants mis en circulation par le prévenu ainsi que
le fait que ces stupéfiants ne se limitaient pas à de la marihuana, mais comprenaient également des drogues synthétiques qui
sont d’autant plus dangereuses.
Finalement, l’offre et la vente de ces drogues à des mineurs alourdit encore considérablement l’ampleur de la sanction.
D’autre part, le Tribunal tient également compte du jeune âge du prévenu, de l’absence d’antécédents judiciaires et du repentir
paraissant sincère exprimé à l’audience.
Le tribunal décide en conséquence, par application de circonstances atténuantes, de condamner le prévenu A à une peine
d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
A n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire partiel quant à 2 ans de la
peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent
jugement.
Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leurs légitimes propriétaires, C et B :
-
un ordinateur portable numéro de série (),
-
un stick USB,
-
un téléphone portable de la marque (),
-
un agenda 2017,
-
une lettre en langue anglaise ;
saisis suivant procès-verbaux numéros SREC-Lux/JDA-59037-3-HUTH du 9 mars 2017 et SREC-Lux/JDA-59037-5-HUTH
du 15 mars 2017 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg Section
Protection de la Jeunesse.
Il y a lieu encore d’ordonner la confiscation définitive de :
-
une pipe à eau,
-
un grand sachet comprenant des résidus de marihuana,
-
deux sachets moyens contenant des résidus de marihuana,
-
un sachet grip contenant de la marihuana,
-
2 paquets de feuilles de filtre (),
-
un paquet de feuilles de filtre (),
-
une boîte en métal avec résidus de marihuana,
-
un petit sachet avec résidus de marihuana;
saisis suivant procès-verbaux numéros SREC-Lux/JDA-59037-3-HUTH du 9 mars 2017 et SREC-Lux/JDA-59037-5-HUTH
du 15 mars 2017 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg Section
Protection de la Jeunesse.
-
un grand sachet de marihuana avec un poids brut de 379 grammes,
-
un grand sachet avec des résidus de marihuana,
-
quatre chiffons de tissus dans lesquels se trouvent selon les dires du prévenu du hachich,
-
un grand sachet de marihuana avec un poids brut de 356 grammes,
-
plusieurs petits sachets zip non-utilisés,
-
plusieurs grand sachets zip non-utilisés,
-
une petite boîte métallique avec des miettes de marihuana, ainsi qu’un petit sachet ouvert mais soudé avec une cosse
de pilule,
-
un bourgeon de cannabis d’un poids brut de 2,2 grammes,
-
un petit sachet avec des bourgeons de cannabis d’un poids brut de 7,3 grammes,
-
un petit sachet avec des résidus de marihuana,
-
quatre grinder avec des résidus de marihuana,
-
cinq sachets divers contenants des résidus de marihuana,
-
2 billets de 500€, 1 billet de 200€, 40 billets de 10€ (en tout 1600€, les billets se trouvaient dans un gobelet),
-
1 billet de 100€, 25 billets de 50€, 35 billets de 20€, 13 billets de 10€ (en tout 2180€, les billets se trouvaient dans
une tasse),
-
un téléphone portable de la marque () (fortement endommagé), IMEI: (), tél: (), avec une carte SIM, Code d’accès:
(), PIN: (),
-
une balance avec des résidus de marihuana,
-
une carte SIM de la (),
-
un grand sachet argenté avec des résidus de marihuana,
-
une passoire utilisée,
-
trois „sachets grip“ contenant des résidus de marihuana,
-
deux sachets zip contenant pour l’un 1,5 gramme brut de marihuana et 2,1 grammes de marihuana bruts pour l’autre,
-
un sachet vide qui a été soudé contenant des résidus de marihuana (2 morceaux),
-
un grinder avec des résidus de marihuana,
-
un demi-grinder avec des résidus de marihuana,
-
un récipient avec l’inscription () avec 312 grammes bruts de marihuana
-
un petit sachet vide avec des résidus de marihuana,
-
cinq sachets de taille moyenne contenant chacun 28 grammes brutes de marihuana (140 grammes au total),
-
un bourgeon de marihuana d’un poids inférieur à 0,1 gramme brut,
-
un récipient contenant 10 litres d’Isopropanol,
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux/JDA-59037-13-HUTH du 11 mai 2017 dressé par la police grand-ducale,
circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg,- Protection de la Jeunesse,
comme choses formant l’objet, le produit et comme choses ayant facilité la commission des infractions retenues à charge de A.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende
subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
AU CIVIL
1)
La demande civile de B
A l'audience du 3 juillet 2018, Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour
et au nom de B, contre le prévenu A.
La partie demanderesse réclame la somme de 150.000 euros qui se compose comme suit :
En qualité de victime par ricochet :
Quant à l’aspect moral : pretium doloris : préjudice d’affection pour perte d’une être cher à hauteur de 100.000 euros.
En qualité d’héritier de feu W :
dommage moral :
pretium doloris :
20.000 euros
atteinte à l’intégrité physique
20.000 euros
préjudice d’agrément
10.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, ou toute autre somme même supérieure à instituer par le Tribunal ou à dire
d’experts.
La partie demanderesse réclame en outre le montant de 850 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de l’existence, d’une part, d’un
préjudice dans le chef des parties civiles et, d’autre part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention
retenue à charge du prévenu.
En l’espèce, les infractions retenues dans le chef de A sont sans relation causale directe avec le préjudice subi par la partie
civile pour perte d’un être cher, le dossier répressif dont est actuellement saisi le Tribunal ne concernant pas la mort et les
circonstances de la mort de feu W et A n’étant pas poursuivi du chef de la circonstance aggravante, que la prise des drogues
vendues ou mises à disposition de W aurait causé la mort de cette dernière.
Le lien causal direct entre les infractions retenues à charge du prévenu et le dommage réclamé en qualité d’héritier de feu W
fait également défaut en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile.
2)
La demande civile d’C
A l'audience du 3 juillet 2018, Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour
et au nom d’C, contre le prévenu A.
La partie demanderesse réclame la somme de 150.000 euros qui se compose comme suit :
En qualité de victime par ricochet :
Quant à l’aspect moral : pretium doloris : préjudice d’affection pour perte d’une être cher à hauteur de 100.000 euros.
En qualité d’héritier de feu W :
dommage moral :
pretium doloris :
20.000 euros
atteinte à l’intégrité physique
20.000 euros
préjudice d’agrément
10.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, ou toute autre somme même supérieure à instituer par le Tribunal ou à dire
d’experts.
La partie demanderesse réclame en outre le montant de 850 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de l’existence, d’une part, d’un
préjudice dans le chef des parties civiles et, d’autre part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention
retenue à charge du prévenu.
En l’espèce, les infractions retenues dans le chef de A sont sans relation causale directe avec le préjudice subi par la partie
civile pour perte d’un être cher, le dossier répressif dont est actuellement saisi le Tribunal ne concernant pas la mort et les
circonstances de la mort de feu W et A n’étant pas poursuivi du chef de la circonstance aggravante, que la prise des drogues
vendues ou mises à disposition de W aurait causé la mort de cette dernière.
Le lien causal direct entre les infractions retenues à charge du prévenu et le dommage réclamé en qualité d’héritier de feu W
fait également défaut en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile.
3)
La demande civile d’D
A l'audience du 3 juillet 2018, Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour
et au nom d’D, contre le prévenu A.
La partie demanderesse réclame la somme de 150.000 euros qui se compose comme suit :
En qualité de victime par ricochet :
Quant à l’aspect moral : pretium doloris : préjudice d’affection pour perte d’une être cher à hauteur de 100.000 euros.
En qualité d’héritier de feu W :
dommage moral :
pretium doloris :
20.000 euros
atteinte à l’intégrité physique
20.000 euros
préjudice d’agrément
10.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, ou toute autre somme même supérieure à instituer par le Tribunal ou à dire
d’experts.
La partie demanderesse réclame en outre le montant de 850 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de l’existence, d’une part, d’un
préjudice dans le chef des parties civiles et, d’autre part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention
retenue à charge du prévenu.
En l’espèce, les infractions retenues dans le chef de A sont sans relation causale directe avec le préjudice subi par la partie
civile pour perte d’un être cher, le dossier répressif dont est actuellement saisi le Tribunal ne concernant pas la mort et les
circonstances de la mort de feu W et A n’étant pas poursuivi du chef de la circonstance aggravante, que la prise des drogues
vendues ou mises à disposition de W aurait causé la mort de cette dernière.
Le lien causal direct entre les infractions retenues à charge du prévenu et le dommage réclamé en qualité d’héritier de feu W
fait également défaut en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile.
4)
La demande civile de E
A l'audience du 3 juillet 2018, Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour
et au nom de E, contre le prévenu A.
La partie demanderesse réclame la somme de 150.000 euros qui se compose comme suit :
En qualité de victime par ricochet :
Quant à l’aspect moral : pretium doloris : préjudice d’affection pour perte d’une être cher à hauteur de 100.000 euros.
En qualité d’héritier de feu W :
dommage moral :
pretium doloris :
20.000 euros
atteinte à l’intégrité physique
20.000 euros
préjudice d’agrément
10.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, ou toute autre somme même supérieure à instituer par le Tribunal ou à dire
d’experts.
La partie demanderesse réclame en outre le montant de 850 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de l’existence, d’une part, d’un
préjudice dans le chef des parties civiles et, d’autre part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention
retenue à charge du prévenu.
En l’espèce, les infractions retenues dans le chef de A sont sans relation causale directe avec le préjudice subi par la partie
civile pour perte d’un être cher, le dossier répressif dont est actuellement saisi le Tribunal ne concernant pas la mort et les
circonstances de la mort de feu W et A n’étant pas poursuivi du chef de la circonstance aggravante, que la prise des drogues
vendues ou mises à disposition de W aurait causé la mort de cette dernière.
Le lien causal direct entre les infractions retenues à charge du prévenu et le dommage réclamé en qualité d’héritier de feu W
fait également défaut en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile.
5)
La demande civile de B, prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant
mineur F, née le ()
A l'audience du 3 juillet 2018, Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour
et au nom de B, prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur F, née le (), contre le
prévenu A.
La partie demanderesse réclame la somme de 150.000 euros qui se compose comme suit :
En qualité de victime par ricochet :
Quant à l’aspect moral : pretium doloris : préjudice d’affection pour perte d’une être cher à hauteur de 100.000 euros.
En qualité d’héritier de feu W :
dommage moral :
pretium doloris :
20.000 euros
atteinte à l’intégrité physique
20.000 euros
préjudice d’agrément
10.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, ou toute autre somme même supérieure à instituer par le Tribunal ou à dire
d’experts.
La partie demanderesse réclame en outre le montant de 850 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de l’existence, d’une part, d’un
préjudice dans le chef des parties civiles et, d’autre part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention
retenue à charge du prévenu.
En l’espèce, les infractions retenues dans le chef de A sont sans relation causale directe avec le préjudice subi par la partie
civile pour perte d’un être cher, le dossier répressif dont est actuellement saisi le Tribunal ne concernant pas la mort et les
circonstances de la mort de feu W et A n’étant pas poursuivi du chef de la circonstance aggravante, que la prise des drogues
vendues ou mises à disposition de W aurait causé la mort de cette dernière.
Le lien causal direct entre les infractions retenues à charge du prévenu et le dommage réclamé en qualité d’héritier de feu W
fait également défaut en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard du prévenu A, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu A et le place
sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes:
-
exercer une activité professionnelle, un volontariat, suivre un enseignement ou une formation
professionnelle, ou du moins rechercher assidument un emploi et s’inscrire à l’ADEM;
-
de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et
rapprochées en vue du traitement de son problème de toxicomanie et/ou de tout autre problème détecté
ou à détecter;
-
justifier du respect de ces conditions par des attestations régulières à communiquer tous les six mois
au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines;
a v e r t i t le prévenu A qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de
cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t le prévenu A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t le prévenu A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative,
a v e r t i t le prévenu A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées
sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
a v e r t i t le prévenu A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction
pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
c o n d a m n e le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 228,66 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;
o r d o n n e la confiscation définitive de :
-
une pipe à eau,
-
un grand sachet comprenant des résidus de marihuana,
-
deux sachets moyens contenant des résidus de marihuana,
-
un sachet grip contenant de la marihuana,
-
2 paquets de feuilles de filtre (),
-
un paquet de feuilles de filtre (),
-
une boîte en métal avec résidus de marihuana,
-
un petit sachet avec résidus de marihuana;
saisis suivant procès-verbaux numéros SREC-Lux/JDA-59037-3-HUTH du 9 mars 2017 et SREC-Lux/JDA-59037-5-HUTH
du 15 mars 2017 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg Section
Protection de la Jeunesse ;
-
un grand sachet de marihuana avec un poids brut de 379 grammes,
-
un grand sachet avec des résidus de marihuana,
-
quatre chiffons de tissus dans lesquels se trouvent selon les dires du prévenu du hachich,
-
un grand sachet de marihuana avec un poids brut de 356 grammes,
-
plusieurs petits sachets zip non-utilisés,
-
plusieurs grand sachets zip non-utilisés,
-
une petite boîte métallique avec des miettes de marihuana, ainsi qu’un petit sachet ouvert mais soudé avec une cosse
de pilule,
-
un bourgeon de cannabis d’un poids brut de 2,2 grammes,
-
un petit sachet avec des bourgeons de cannabis d’un poids brut de 7,3 grammes,
-
un petit sachet avec des résidus de marihuana,
-
quatre grinder avec des résidus de marihuana,
-
cinq sachets divers contenants des résidus de marihuana,
-
2 billets de 500€, 1 billet de 200€, 40 billets de 10€ (en tout 1600€, les billets se trouvaient dans un gobelet),
-
1 billet de 100€, 25 billets de 50€, 35 billets de 20€, 13 billets de 10€ (en tout 2180€, les billets se trouvaient dans
une tasse),
-
un téléphone portable de la marque () (fortement endommagé), IMEI: (), tél: (), avec une carte SIM, Code d’accès:
(), PIN: (),
-
une balance avec des résidus de marihuana,
-
une carte SIM de la (),
-
un grand sachet argenté avec des résidus de marihuana,
-
une passoire utilisée,
-
trois „sachets grip“ contenant des résidus de marihuana,
-
deux sachets zip contenant pour l’un 1,5 gramme brut de marihuana et 2,1 grammes de marihuana bruts pour l’autre,
-
un sachet vide qui a été soudé contenant des résidus de marihuana (2 morceaux),
-
un grinder avec des résidus de marihuana,
-
un demi-grinder avec des résidus de marihuana,
-
un récipient avec l’inscription () avec 312 grammes bruts de marihuana
-
un petit sachet vide avec des résidus de marihuana,
-
cinq sachets de taille moyenne contenant chacun 28 grammes brutes de marihuana (140 grammes au total),
-
un bourgeon de marihuana d’un poids inférieur à 0,1 gramme brut,
-
un récipient contenant 10 litres d’Isopropanol,
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux/JDA-59037-13-HUTH du 11 mai 2017 dressé par la police grand-ducale,
circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg,- Protection de la Jeunesse,
o r d o n n e la restitution des objets suivants à leurs légitimes propriétaires, C et B :
-
un ordinateur portable numéro de série (),
-
un stick USB,
-
un téléphone portable de la marque (), modèle (), IMEI (),
-
un agenda 2017,
-
une lettre en langue anglaise ;
saisis suivant procès-verbaux numéros SREC-Lux/JDA-59037-3-HUTH du 9 mars 2017 et SREC-Lux/JDA-59037-5-HUTH
du 15 mars 2017 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg Section
Protection de la Jeunesse.
AU CIVIL :
Demande civile de B :
d o n n e acte à la demanderesse au civil B de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse ;
Demande civile d’C :
d o n n e acte au demandeur au civil C de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur.
Demande civile d’D:
d o n n e acte à la demanderesse au civil D de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse ;
Demande civile de E :
d o n n e acte au demandeur au civil E de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur.
Demande civile de B, prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur F, née
le () :
d o n n e acte à la demanderesse au civil B, prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant
mineur F, née le (), de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66 et 78 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du code de procédure
pénale ; ainsi que des des articles 7, 8, 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Sonja STREICHER, premier juge, et Simone GRUBER, juge-
déléguée, et prononcé, en présence de Anne LAMBÉ, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 26 juillet 2018 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil A, le 27
juillet 2018 au pénal par le représentant du ministère public et le 8 août 2018 au civil par
le mandataire des demandeurs au civil B, C, D, E et B, prise en sa qualité
d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur F.
En vertu de ces appels et par citation du 3 octobre 2018, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2019 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil A, après avoir été averti de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire des
demandeurs au civil B, C, D, E et B, prise en sa qualité d’administratrice légale de la
personne et des biens de l’enfant mineur F, réitéra sa constitution des parties civiles et
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des demandeurs au civil.
Maître Georges KEIPES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 janvier 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le mandataire de A a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement n° 2202/2018
rendu contradictoirement à son encontre le 12 juillet 2018 par une chambre
correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 26 juillet 2018, entrée au greffe le lendemain, le procureur d’Etat près
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, à son tour, formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration du 8 août 2018, le mandataire des parties civiles a interjeté appel au civil
contre ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la loi.
Par ledit jugement, le tribunal a condamné A à une peine d’emprisonnement de 4 ans,
dont 2 ans ont été assortis du sursis probatoire et à une amende de 1.500 euros pour
avoir, à partir du 4 mai 2016 jusqu’au 11 mai 2017, en infraction à la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, importé, acquis, transporté, détenu, mis en circulation et fait usage de la
marihuana, de l’ecstasy et de la drogue synthétique « 2C-B », avec la circonstance
aggravante que certains faits ont été commis devant des mineurs, respectivement
ensemble avec des mineurs.
Il a encore été condamné du chef de blanchiment pour avoir, en infraction à l’article 8-1
de cette loi, détenu ces stupéfiants ainsi que le produit de la vente.
A l’audience de la Cour, A a maintenu et réitéré ses aveux complets, tant en ce qui
concerne la période de temps retenue, que le nombre des clients et les quantités de
marihuana et de drogues synthétiques vendues ou cédées.
Il a reconnu de même avoir su que certains de ses clients étaient mineurs d’âge. Il admet
avoir consommé de la marihuana et des stupéfiants synthétiques devant et ensemble
avec des mineurs.
Il sollicite la clémence de la Cour concernant la peine à prononcer à son encontre et
explique qu’il aurait repris sa vie en main, aurait trouvé un travail, mais seulement à
durée déterminée et rechercherait activement un travail à mi-temps à durée
indéterminée. Il serait venu à bout de sa toxicomanie, ne consommerait plus de
stupéfiants et, d’une manière générale, respecterait les conditions de son contrôle
judiciaire, sauf à avoir des difficultés à trouver le psychologue adéquat.
Son mandataire explique qu’appel a été interjeté en raison de la durée de la partie ferme
de la peine d’emprisonnement. L’exécution de cette partie ferme mettrait tous les efforts
de resocialisation de son mandant à néant, le projetterait à nouveau dans une
dépression et probablement dans la toxicomanie.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris tant
en ce qui concerne les infractions retenues, que pour ce qui est des peines prononcées
par le tribunal de première instance, qui se trouveraient justifiées par les quantités
vendues et par la circonstance que le prévenu a vendu de la marihuana et des drogues
synthétiques à des mineurs.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, du résultat de la
perquisition domiciliaire, des dépositions des consommateurs, de l’exploitation du
téléphone portable de A et de ses aveux complets et réitérés à l’audience de la Cour,
que les juges de première instance ont retenu le prévenu dans les liens des préventions
d’acquisition, détention, transport, d’offre et de la vente, de marihuana, de pilules
d’ecstasy et de pilules 2C-B, tant pour sa consommation personnelle qu’en vue d’un
usage par autrui, infractions qui sont restées établies en instance d’appel.
C’est encore à juste titre que la circonstance aggravante de la vente, respectivement de
la cession de stupéfiants à des mineurs d’âge a été retenue : H, née le (), M né le () et
U, née le (), étaient mineurs d’âge au moment des faits.
Il appert également du dossier que A a servi d’intermédiaire entre V et divers
toxicomanes.
Le délit de blanchiment-détention des stupéfiants ainsi que du produit de la vente, dont
notamment 3.780 euros, a été, à bon droit, retenu.
La période infractionnelle a été limitée à juste titre à la période comprise entre le 4 mai
2016, soit le lendemain de l’atteinte de l’âge de la majorité de A, et le 11 mai 2017, date
de son arrestation.
Les règles de concours en matière de stupéfiants ont été correctement appliquées et
sont à confirmer.
En ce qui concerne le délit de blanchiment-détention, non autrement contesté, A,
étudiant sans revenu fixe et régulier, reconnaît que cet argent provient de son trafic de
stupéfiants.
La peine d’emprisonnement de 4 ans et l’amende de 1.500 euros sont légales et
appropriées vu la gravité des fautes commises par le prévenu.
Il y a lieu de confirmer les mesures de confiscation des différents produits et biens,
ordonnées à juste titre pour former soit l’objet de l’infraction, soit l’instrument ayant servi
à la commettre ou le produit des infractions commises. La confiscation de la somme de
3.780 euros est également à confirmer pour constituer le produit de l’infraction et l’objet
de l’infraction de blanchiment-détention.
A a marqué à l’audience de la Cour un repentir qui paraît sincère et véritable.
La Cour est dès lors d’avis qu’au vu de son jeune âge au moment des faits et afin
d’encourager sa bonne volonté de se resocialiser, A mérite une certaine indulgence, de
sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’assortir la peine
d’emprisonnement du sursis probatoire intégral dont les conditions sont fixées au
dispositif du présent arrêt, pareille mesure de faveur étant légalement possible, étant
donné que le prévenu n’avait pas fait l’objet d’une condamnation à une peine
d’emprisonnement irrévocable au moment de commencer à commettre les présents
faits.
Par réformation du jugement entrepris, il y a encore lieu de retenir que A doit justifier de
l’exécution des conditions du sursis probatoire non pas tous les six mois, mais tous les
trois mois.
Au Civil
Au civil, le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour connaître des cinq
demandes en indemnisation du chef du décès de W, présentées par le mandataire de :
B, mère de feu W,
C, père,
E, frère,
D, sœur, et
F, sœur, représentée par sa mère B, prise en sa qualité d’administratrice légale de la
personne et des biens de l’enfant mineur.
Vu qu’il n’était pas saisi de la circonstance aggravante que les stupéfiants cédés à W
ont causé sa mort, le tribunal a considéré qu’il ne saurait attribuer une indemnisation
civile aux victimes. Les premiers juges ont encore retenu qu’il n’existe pas de lien de
causalité entre les infractions retenues à l’encontre de A et le suicide de W.
L’action en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention
peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. Cela signifie que la
justification d’un préjudice ne suffit pas, mais il faut encore que ce préjudice trouve
directement sa source dans l’infraction poursuivie (Cour 18 décembre 1987, Ministère
Public c/ (), no () V et références y citées, Cour 10 décembre 1958, P. 17, 374 et Cour
19 décembre 1958 P. 17, 377).
Or, en l’espèce, la juridiction de première instance n’était pas saisie de la circonstance
aggravante que les stupéfiants cédés par A à W ont causé sa mort.
Il y a partant lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Le mandataire des parties demanderesses au civil estime encore que la circonstance
aggravante retenue à charge de A d’avoir cédé à W, mineure, des pilules « ecstasy » et
la drogue « 2C-B », en l’occurrence des stupéfiants synthétiques très dangereux pour
les cellules nerveuses et le cerveau et qui provoquent, entre autre, le sentiment de perte
de contrôle de soi et des idées suicidaires, aurait engagé sa responsabilité civile.
La Cour rappelle que W fumait occasionnellement de la marihuana avant d’avoir fait la
connaissance de A, de sorte que ce n’était pas le prévenu et actuel défendeur au civil
qui a conduit la jeune fille vers les stupéfiants. Ce qui est toutefois acquis en cause, c’est
que A l’a convaincue d’essayer l’ecstasy et le 2C-B.
Il n’est toutefois pas établi, si et dans quelle mesure un dommage physique et moral, est
résulté des infractions retenues en l’espèce à l’encontre de A ou quel préjudice soit
résulté pour W de ces infractions, étant rappelé que le dossier ne renseigne que la
consommation de 2 à 3 pilules pour une période de 4 mois, au Grand-Duché de
Luxembourg.
Il s’ajoute que si les effets néfastes du 2C-B se manifestent le troisième jour après la
dernière consommation, donc le mardi si la dernière consommation était survenue en fin
de semaine. Or, le week-end avant son décès, W avait déjà rompu avec A depuis 5 jours
et avait bloqué son numéro de téléphone.
Il est dès lors incertain si les dommages dont la réparation est actuellement demandée
par les différentes parties civiles soient nés directement de la cession de drogues
synthétiques à la jeune fille, des semaines, voire des mois, avant la commission de son
geste néfaste.
C’est partant à juste titre que le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour
connaître du volet de l’action civile visant la réparation du dommage subi du chef du
décès de W.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et
moyens de défense, les parties demanderesses au civil en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels au pénal et au civil ;
dit les appels des parties demanderesses au civil non fondés ;
déclare l’appel au pénal de A partiellement fondé ;
réformant
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de 4
(quatre) ans prononcée à charge du prévenu A et le place sous le régime du sursis
probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
exercer une activité professionnelle, un volontariat, suivre un enseignement ou du moins
rechercher assidument un emploi et s’inscrire à l’ADEM,
-
de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de sa toxicomanie et/ou tout autre
problème à détecter,
-
de justifier du respect de ces conditions par des attestations de l’ADEM et du médecin
traitant par des attestions à communiquer tous les 3 (trois) mois au Parquet général -
Service de l’Exécution des peines ;
confirme pour le surplus le jugement au pénal et au civil ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 57,50 euros ;
condamne A aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant
les articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,
président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean
ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.