Court dismisses appeal confirming penalty clause due to lack of suspensive condition proof and consumer rights inapplicability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal, confirming the lower court's order for the employee to pay a 15% penalty clause. The employee argued the contract was void due to a denied loan and sought to exercise a right of withdrawal, but the court found no evidence of a suspensive condition or consumer credit contract. Consequently, the penalty remained enforceable as the contract was valid and binding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.1 et 8 des conditions générales; Le contrat de vente de véhicule ne constitue pas un contrat de crédit à la consommation et la clause pénale de 15% est applicable lorsque la condition suspensive relative au financement n'est pas prouvée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00020
Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf
Numéro 186767 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Luxembourg du 8 août 2017,
comparant initialement par Maître Céline MERTES, avocat, demeurant à Luxembourg, et
actuellement par Maître Tom BEREND, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 janvier 2019.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emmanuelle KELLER,
avocat, en remplacement de Maître Tom BEREND, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Stéphanie TRAN, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par courrier du 28 juillet 2016, PERSONNE1.) a formé contredit contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7122/16 du 18 juillet 2016 lui enjoignant de payer
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme principale de 5.040,68 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, à
titre de clause pénale correspondant à 15% de la valeur marchande du véhicule de
marque
Hyundai,
acheté
suivant
contrat
de
vente
signé
le
11 juin 2016 au prix de 33.604,52 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a contesté avoir valablement
conclu un contrat de vente d’un véhicule avec la société SOCIETE1.). Elle a encore
expliqué avoir été en droit de résilier le contrat de vente conclu, conformément aux
dispositions des articles 7.1. et 8 des conditions générales, du fait que le crédit destiné à
financer l’acquisition de la voiture lui aurait été refusé.
La société SOCIETE1.) a demandé à voir résilier le contrat de vente du véhicule.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a reçu le contredit en la forme et a invité les parties à analyser le
bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) eu égard à l’article 8, alinéa 2 des
conditions générales et de l’article L.221-3 du code de la consommation.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé qu’en date du
11 juin 2016, les deux parties ont signé un contrat de vente portant sur un véhicule de
marque Hyundai au prix de 33.604,52 euros. Il a noté qu’il ne ressort d’aucune mention
figurant au contrat de vente que celui-ci ait été conclu sous la condition suspensive de
l’octroi préalable d’un prêt destiné à financer l’acquisition de la voiture et qu’il était, au
contraire, indiqué à la dernière page du contrat versé que la voiture était libre de
financement. Le juge de première instance en a déduit que PERSONNE1.) n’avait partant
pas été en droit de résilier le contrat de vente en application des articles 7.1. et 8 des
conditions générales. Constatant que la société
SOCIETE1.)
n’a jamais mis
PERSONNE1.) en demeure de prendre livraison de la voiture commandée moyennant
paiement du prix de vente, le juge de première instance a retenu que la société
SOCIETE1.) ne saurait soutenir que la défenderesse refusait de prendre livraison des
marchandises vendues et réclamer paiement de la clause pénale de 5.040,68 euros sur
la base de l’article 1.2. des conditions générales. Avant tout autre progrès en cause, il a
invité les parties à analyser le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) eu
égard à l’article 8, alinéa 2 des conditions générales et de l’article L.221-3 du code de la
consommation. En attendant, il a réservé la demande de la société SOCIETE1.) tendant
à la résolution du contrat de vente.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
déclaré le contredit non fondé,
déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.040,68
euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 26 juillet 2016, jusqu’à solde,
rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance – après avoir rappelé que le
contrat de vente n’a pas été conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt
– a relevé que, par courrier non daté, PERSONNE1.) a informé la société SOCIETE1.)
qu’elle annule le contrat signé et il en a déduit qu’elle a usé de son droit de renoncer au
contrat de vente. Il a ainsi fait droit à la demande de la société SOCIETE1.) en paiement
de la clause pénale de 15%.
De ces deux jugements, non signifiés, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 8 août 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation des jugements entrepris, l’appelante conclut à voir débouter la société
SOCIETE1.) de toutes ses demandes. Elle réclame une indemnité de procédure de
3.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) explique avoir, en date du 11 juin 2016, signé
un contrat de vente portant sur un véhicule de marque Hyundai avec la société
SOCIETE1.). Ce contrat aurait prévu la reprise de son ancien véhicule au prix de
7.300,00 euros. Afin de financer l’achat du nouveau véhicule, l’appelante aurait fait, le
même jour, une demande de financement auprès de l’établissement de crédit
SOCIETE2.) par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) insiste sur le fait que la demande de crédit et le contrat de vente sont
interdépendants. Elle fait grief au juge de première instance de ne pas avoir considéré
que le contrat de vente a été conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un
crédit et d’avoir retenu que le contrat de vente indiquait que le véhicule acheté était « libre
de financement ». Elle soutient, dans ce contexte, que cette mention a trait au véhicule
donné en reprise et non pas au véhicule acheté. En outre, la circonstance que le contrat
de vente ne stipule pas de condition suspensive ne lui serait pas imputable. Elle renvoie
à ses pièces pour soutenir avoir fait une demande de crédit pour financer le véhicule
acheté, ce que la société SOCIETE1.) n’aurait d’ailleurs pas ignoré.
L’appelante estime partant avoir conclu un contrat de vente à crédit, tel que régi par les
dispositions du code de la consommation. Ainsi, elle aurait, en application de l’article 224-
15 du code de la consommation et de l’article 8 des conditions générales, disposé d’un
délai de 15 jours pour se rétracter du contrat de crédit à la consommation entraînant, de
plein droit et sans pénalités, la résolution du contrat de vente du véhicule acheté.
Elle se prévaut de « l’article 109 du code de commerce sur la liberté de la preuve en
matière commerciale » et estime être en droit de prouver par tous moyens que le contrat
de vente a été conclu sous condition suspensive.
Finalement, elle soutient que, par application du principe de la correspondance acceptée,
la société SOCIETE1.) a accepté le contenu de son courrier du 13 juin 2016, par lequel
elle a indiqué annuler sa demande de crédit.
L’intimée conclut à la confirmation des jugements entrepris et sollicite une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle fait valoir que le contrat de vente conclu avec PERSONNE1.) est un contrat ferme et
définitif, non conditionné par l’obtention d’un prêt. D’ailleurs, le contrat le stipulerait
expressément par le biais de la clause « libre de financement », laquelle, contrairement
aux dires de l’appelante, ne se rapporterait pas au véhicule donné en reprise, mais bien
au véhicule acheté. Le fait que la vente n’ait pas été conclue sous condition suspensive
ressortirait encore de l’attestation testimoniale du vendeur du véhicule.
La société SOCIETE1.) conteste énergiquement la prétendue demande de crédit faite
par l’appelante, laquelle resterait en défaut de verser des pièces probantes. Le courrier
de refus de financement de la société SOCIETE2.) du 18 juin 2016, suite à la demande
de mise en suspens de son dossier par PERSONNE1.), ne se rapporterait d’ailleurs
nullement au véhicule acheté le 11 juin 2016.
L’intimée se prévaut des dispositions de l’article 1341 du code civil pour soutenir que
l’appelante ne rapporte la preuve ni d’une condition suspensive du contrat de vente, ni
d’une demande de crédit en bonne et due forme.
Elle renvoie à l’article 8 alinéa 2 de ses conditions générales pour solliciter l’application
de la clause pénale de 15 % du prix de vente du véhicule acheté, eu égard à la
renonciation par l’appelante de prendre livraison du véhicule.
Appréciation
Il est constant en cause qu’en date du 11 juin 2016, PERSONNE1.) a signé, en sa qualité
d’acquéreuse, un contrat de vente n° NUMERO2.) avec la société SOCIETE1.), portant
sur un véhicule de marque Hyundai et de modèle I40 wagon V5a, au prix de 33.604,52
euros, payable lors de la livraison.
Par courrier non daté, PERSONNE1.) écrit à la société SOCIETE1.) que « par la
présente, nous annulons la demande de crédit faite en date du 13/6/16 dans vos
établissements comme prévu dans le code de la consommation. Dans aucun cas, nous
nous sommes engagés à acheter un véhicule ».
Par courrier du 16 juin 2016, la société SOCIETE1.) accuse réception de ce courrier et
sollicite, en application de ses conditions générales, paiement de l’indemnité de résiliation
de 15% de la valeur du contrat, soit la somme de 5.040,68 euros.
Par courrier du 18 juin 2016, la société SOCIETE2.) indique à PERSONNE1.) qu’elle ne
peut réserver de suite favorable à sa demande de crédit.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le contrat de vente du véhicule
Hyundai a ou non été conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un crédit.
La condition suspensive consiste dans le fait de subordonner, non pas la disparition, mais
la formation d’un rapport de droit à la réalisation d’un événement futur et incertain, en
l’occurrence l’octroi par une banque d’un prêt à la partie qui entend acquérir le bien dont
il s’agit.
Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), la mention « voiture libre de
financement » ne se rapporte pas au véhicule acheté, mais bien au véhicule donné en
reprise, étant donné que cette mention est apposée dans la rubrique « Reprise
véhicule », d’ailleurs délimitée des autres rubriques, par un trait horizontal.
Il appert néanmoins du libellé clair, précis et univoque du contrat du 11 juin 2016 que
celui-ci ne contient pas de clause écrite relative à une condition suspensive de l’octroi
préalable à la partie acquéreuse d’un prêt.
Il résulte, au contraire, du contrat que PERSONNE1.) achète au SOCIETE1.), qui
accepte, une voiture automobile neuve de la marque Hyundai pour un montant de
33.604,52 euros payable à la livraison.
PERSONNE1.) entend établir la condition suspensive, dont elle allègue l’existence, par
le biais de sa demande de crédit, étant rappelé que l’intimée conteste toute demande de
crédit introduite par l’appelante.
S'agissant du régime des preuves, le tribunal tient d'emblée à préciser qu'en matière
d'actes mixtes, celui pour lequel l'acte est civil peut administrer les preuves qu'il a à
rapporter par tous moyens à l'encontre de celui pour lequel l'acte est commercial, tandis
qu'il est en droit d'exiger de son cocontractant commerçant que la preuve à son encontre
soit administrée d'après les règles du droit commun, à l'exclusion des modes de preuve
admis en matière commerciale (cf. TAL 14 juillet 2010, n° 122945 du rôle).
Il s'en déduit que l’appelante peut prouver sa version par tous moyens.
Il ressort des pièces versées en cause que l’appelante a bel et bien introduit une
demande de crédit auprès de la société SOCIETE2.) dans les locaux du SOCIETE1.) en
date du 11 juin 2016. PERSONNE2.), Team Leader de la société SOCIETE2.), confirme,
en effet, au mandataire de l’appelante par email du 30 mai 2017, que PERSONNE1.) a
fait une demande de crédit (référence NUMERO3.)) en leurs locaux en date du 11 juin
2016. Il précise que, dès le 13 juin 2016, PERSONNE1.) a demandé « la mise sans-suite
du dossier », ce qui aurait généré, par la suite, un courrier de refus de leur établissement.
Ainsi, par courrier du 18 juin 2016, la société SOCIETE2.) indique à PERSONNE1.)
qu’elle ne saurait réserver de suite favorable à sa demande de crédit n° NUMERO3.).
Au vu de ces échanges de courriers, l’intimée est malvenue de contester l’introduction
d’une demande de crédit par l’appelante.
Encore faut-il que cette demande de crédit se rapporte au véhicule acquis et soit entrée
dans le champ contractuel avec la société SOCIETE1.), en sa qualité de vendeur du
véhicule. Ainsi, il appartient encore à l’appelante d’établir que, pendant la négociation du
contrat et au moment de sa conclusion, il était question d’un prêt qu’elle devrait contracter
en vue du financement de l’achat de la voiture, de sorte qu’il était dans l’intention des
parties d’inclure une clause suspensive dans le contrat.
Force est cependant de constater que l’appelante n’allègue, ni n’établit, ni n’offre en
preuve ce fait.
Bien au contraire, il résulte de l’attestation testimoniale du vendeur, PERSONNE3.), du
10 novembre 2017, que PERSONNE1.) est venue au Garage et a acheté un véhicule.
Ce n’est qu’après avoir signé le contrat, que cette dernière a souhaité connaître les
conditions de financement. Le témoin indique qu’à aucun moment, PERSONNE1.) ne lui
a dit que la vente était liée à l’obtention d’un crédit. C’est la raison pour laquelle le contrat
ne stipule pas la mention habituelle « sous réserve d’acceptation de crédit ».
Contrairement aux dires de l’appelante, cette attestation, qui répond en tous points aux
exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, peut être prise en
considération par le tribunal. En effet, elle ne tombe pas sous le coup des limitations de
l'article 1341 du code civil, alors que par le versement en cause de cette déclaration, le
Garage SOCIETE1.) n'entend que corroborer la teneur telle quelle du contrat dont s'agit
et non prouver contre ou outre l'écrit (cf. TAL 14 juillet 2010, n° 122945 du rôle).
Par ailleurs, il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement la valeur
probante des déclarations aussi bien en ce qui concerne la crédibilité des témoins que la
portée des dépositions (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Déclaration des Tiers, fasc.
640, n° 156).
Si les juges peuvent écarter de toute prise en considération les témoignages inspirés par
l’animosité ou l’affection ou une communauté d’intérêts, il ne suffit cependant pas, sous
peine de retomber dans une approche emprunte de la procédure de reproche de témoins,
de relever simplement – tel que le fait à tort l’appelante – l’existence d’un lien de
subordination avec une des parties au litige (cf. Cour 22 juin 1995, n° 16697 du rôle ; cf.
T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 727).
Contrairement encore aux conclusions de l’appelante, quant à l’appréciation du prétendu
silence gardé par le Garage SOCIETE1.) suite à son courrier du 13 juin 2016 annulant la
demande de crédit, il y a lieu de relever que la preuve par la correspondance commerciale
acceptée, invoquée par l’appelante, ne vaut qu'entre commerçants où elle se justifie par
les exigences de rapidité dans les relations commerciales, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, de sorte qu’il faut conclure que la preuve de l'intégration d'une condition
suspensive dans le contrat conclu entre parties n'est pas rapportée par présomptions
tirées du silence gardé par le Garage SOCIETE1.) (cf. Cour 15 juillet 2013, n° 37162 du
rôle).
Il incombait, en effet, à l’appelante et à elle seule de veiller à ses propres intérêts et de
s’assurer, avant d’apposer sa signature sur le contrat, qu’elle pouvait, en tout état de
cause, respecter ses engagements de partie acquéreuse.
Il est constant en cause et reconnu de part et d’autre que c’est l’appelante qui est entrée
en contact avec l’intimée en vue de l’acquisition du véhicule. Il lui appartenait en
conséquence d’établir, en présence des contestations de la société SOCIETE1.), qu’il
avait été dans l’intention des parties d’inclure dans le contrat de vente, une clause
suspensive relative à un prêt à obtenir en vue du financement de la voiture, preuve qu’elle
n’a pas non plus rapportée en instance d’appel (cf. en ce sens Cour préc.).
Il s’ensuit que la preuve de la condition suspensive n’est pas rapportée.
Il résulte encore de ce qui précède que le contrat du 11 juin 2016 ne constitue pas un
contrat de crédit à la consommation, de sorte que le droit de rétractation prévu aux articles
L.221-3 et L.224-15 du code de la consommation ne saurait jouer en l’espèce.
En application de l’article 8 alinéa 2 des conditions générales, dûment acceptées par
l’appelante, et qui stipulent que « sauf exception des contrats à distance, des contrats
d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de revente et d’échange et des
contrats de crédit à la consommation, l’acheteur a le droit de renoncer à l’achat
moyennant paiement de 15% du prix de vente total du véhicule. Cette possibilité pour
l’acheteur ne pourra trouver application qu’avant la livraison du véhicule », il convient de
confirmer le jugement entrepris du 28 juin 2017 en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)
au paiement de la clause pénale, dont le montant ne fait pas l’objet de contestations.
Les jugements entrepris sont partant à confirmer et l’appel n’est pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande
en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme les jugements entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.) et en ordonne
la distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.