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TAL14_186767 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming penalty clause due to lack of suspensive condition proof and consumer rights inapplicability.

Numéro de cause TAL14_186767
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal, confirming the lower court's order for the employee to pay a 15% penalty clause. The employee argued the contract was void due to a denied loan and sought to exercise a right of withdrawal, but the court found no evidence of a suspensive condition or consumer credit contract. Consequently, the penalty remained enforceable as the contract was valid and binding.

Regeste Legislator

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Articles 7.1 et 8 des conditions générales; Le contrat de vente de véhicule ne constitue pas un contrat de crédit à la consommation et la clause pénale de 15% est applicable lorsque la condition suspensive relative au financement n'est pas prouvée.

Mots-clés

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contract of sale penalty clause suspensive condition consumer credit contract right of withdrawal financial financing contract validity vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Article 7.1 des conditions générales
Article 8 alinéa 2 des conditions générales
En application de l’article 8 alinéa 2 des conditions générales, dûment acceptées par
Article L.221-3 du code de la consommation
conditions générales et de l’article L.221-3 du code de la consommation.
Article L.224-15 du code de la consommation
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article L.221-3 du code de la consommation
conditions générales et de l’article L.221-3 du code de la consommation.
article 109 du code de commerce
Elle se prévaut de « l’article 109 du code de commerce sur la liberté de la preuve en
article 1341 du code civil
L’intimée se prévaut des dispositions de l’article 1341 du code civil pour soutenir que

Jurisprudence citée

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Cour 15 juillet 2013, n° 37162 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00020

Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf

Numéro 186767 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Luxembourg du 8 août 2017,

comparant initialement par Maître Céline MERTES, avocat, demeurant à Luxembourg, et

actuellement par Maître Tom BEREND, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 janvier 2019.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emmanuelle KELLER,

avocat, en remplacement de Maître Tom BEREND, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Stéphanie TRAN, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par courrier du 28 juillet 2016, PERSONNE1.) a formé contredit contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7122/16 du 18 juillet 2016 lui enjoignant de payer

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme principale de 5.040,68 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, à

titre de clause pénale correspondant à 15% de la valeur marchande du véhicule de

marque

Hyundai,

acheté

suivant

contrat

de

vente

signé

le

11 juin 2016 au prix de 33.604,52 euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a contesté avoir valablement

conclu un contrat de vente d’un véhicule avec la société SOCIETE1.). Elle a encore

expliqué avoir été en droit de résilier le contrat de vente conclu, conformément aux

dispositions des articles 7.1. et 8 des conditions générales, du fait que le crédit destiné à

financer l’acquisition de la voiture lui aurait été refusé.

La société SOCIETE1.) a demandé à voir résilier le contrat de vente du véhicule.

Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a reçu le contredit en la forme et a invité les parties à analyser le

bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) eu égard à l’article 8, alinéa 2 des

conditions générales et de l’article L.221-3 du code de la consommation.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé qu’en date du

11 juin 2016, les deux parties ont signé un contrat de vente portant sur un véhicule de

marque Hyundai au prix de 33.604,52 euros. Il a noté qu’il ne ressort d’aucune mention

figurant au contrat de vente que celui-ci ait été conclu sous la condition suspensive de

l’octroi préalable d’un prêt destiné à financer l’acquisition de la voiture et qu’il était, au

contraire, indiqué à la dernière page du contrat versé que la voiture était libre de

financement. Le juge de première instance en a déduit que PERSONNE1.) n’avait partant

pas été en droit de résilier le contrat de vente en application des articles 7.1. et 8 des

conditions générales. Constatant que la société

SOCIETE1.)

n’a jamais mis

PERSONNE1.) en demeure de prendre livraison de la voiture commandée moyennant

paiement du prix de vente, le juge de première instance a retenu que la société

SOCIETE1.) ne saurait soutenir que la défenderesse refusait de prendre livraison des

marchandises vendues et réclamer paiement de la clause pénale de 5.040,68 euros sur

la base de l’article 1.2. des conditions générales. Avant tout autre progrès en cause, il a

invité les parties à analyser le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) eu

égard à l’article 8, alinéa 2 des conditions générales et de l’article L.221-3 du code de la

consommation. En attendant, il a réservé la demande de la société SOCIETE1.) tendant

à la résolution du contrat de vente.

Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

déclaré le contredit non fondé,

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée,

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.040,68

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, le 26 juillet 2016, jusqu’à solde,

rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance – après avoir rappelé que le

contrat de vente n’a pas été conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt

– a relevé que, par courrier non daté, PERSONNE1.) a informé la société SOCIETE1.)

qu’elle annule le contrat signé et il en a déduit qu’elle a usé de son droit de renoncer au

contrat de vente. Il a ainsi fait droit à la demande de la société SOCIETE1.) en paiement

de la clause pénale de 15%.

De ces deux jugements, non signifiés, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par

acte d’huissier du 8 août 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation des jugements entrepris, l’appelante conclut à voir débouter la société

SOCIETE1.) de toutes ses demandes. Elle réclame une indemnité de procédure de

3.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) explique avoir, en date du 11 juin 2016, signé

un contrat de vente portant sur un véhicule de marque Hyundai avec la société

SOCIETE1.). Ce contrat aurait prévu la reprise de son ancien véhicule au prix de

7.300,00 euros. Afin de financer l’achat du nouveau véhicule, l’appelante aurait fait, le

même jour, une demande de financement auprès de l’établissement de crédit

SOCIETE2.) par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) insiste sur le fait que la demande de crédit et le contrat de vente sont

interdépendants. Elle fait grief au juge de première instance de ne pas avoir considéré

que le contrat de vente a été conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un

crédit et d’avoir retenu que le contrat de vente indiquait que le véhicule acheté était « libre

de financement ». Elle soutient, dans ce contexte, que cette mention a trait au véhicule

donné en reprise et non pas au véhicule acheté. En outre, la circonstance que le contrat

de vente ne stipule pas de condition suspensive ne lui serait pas imputable. Elle renvoie

à ses pièces pour soutenir avoir fait une demande de crédit pour financer le véhicule

acheté, ce que la société SOCIETE1.) n’aurait d’ailleurs pas ignoré.

L’appelante estime partant avoir conclu un contrat de vente à crédit, tel que régi par les

dispositions du code de la consommation. Ainsi, elle aurait, en application de l’article 224-

15 du code de la consommation et de l’article 8 des conditions générales, disposé d’un

délai de 15 jours pour se rétracter du contrat de crédit à la consommation entraînant, de

plein droit et sans pénalités, la résolution du contrat de vente du véhicule acheté.

Elle se prévaut de « l’article 109 du code de commerce sur la liberté de la preuve en

matière commerciale » et estime être en droit de prouver par tous moyens que le contrat

de vente a été conclu sous condition suspensive.

Finalement, elle soutient que, par application du principe de la correspondance acceptée,

la société SOCIETE1.) a accepté le contenu de son courrier du 13 juin 2016, par lequel

elle a indiqué annuler sa demande de crédit.

L’intimée conclut à la confirmation des jugements entrepris et sollicite une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle fait valoir que le contrat de vente conclu avec PERSONNE1.) est un contrat ferme et

définitif, non conditionné par l’obtention d’un prêt. D’ailleurs, le contrat le stipulerait

expressément par le biais de la clause « libre de financement », laquelle, contrairement

aux dires de l’appelante, ne se rapporterait pas au véhicule donné en reprise, mais bien

au véhicule acheté. Le fait que la vente n’ait pas été conclue sous condition suspensive

ressortirait encore de l’attestation testimoniale du vendeur du véhicule.

La société SOCIETE1.) conteste énergiquement la prétendue demande de crédit faite

par l’appelante, laquelle resterait en défaut de verser des pièces probantes. Le courrier

de refus de financement de la société SOCIETE2.) du 18 juin 2016, suite à la demande

de mise en suspens de son dossier par PERSONNE1.), ne se rapporterait d’ailleurs

nullement au véhicule acheté le 11 juin 2016.

L’intimée se prévaut des dispositions de l’article 1341 du code civil pour soutenir que

l’appelante ne rapporte la preuve ni d’une condition suspensive du contrat de vente, ni

d’une demande de crédit en bonne et due forme.

Elle renvoie à l’article 8 alinéa 2 de ses conditions générales pour solliciter l’application

de la clause pénale de 15 % du prix de vente du véhicule acheté, eu égard à la

renonciation par l’appelante de prendre livraison du véhicule.

Appréciation

Il est constant en cause qu’en date du 11 juin 2016, PERSONNE1.) a signé, en sa qualité

d’acquéreuse, un contrat de vente n° NUMERO2.) avec la société SOCIETE1.), portant

sur un véhicule de marque Hyundai et de modèle I40 wagon V5a, au prix de 33.604,52

euros, payable lors de la livraison.

Par courrier non daté, PERSONNE1.) écrit à la société SOCIETE1.) que « par la

présente, nous annulons la demande de crédit faite en date du 13/6/16 dans vos

établissements comme prévu dans le code de la consommation. Dans aucun cas, nous

nous sommes engagés à acheter un véhicule ».

Par courrier du 16 juin 2016, la société SOCIETE1.) accuse réception de ce courrier et

sollicite, en application de ses conditions générales, paiement de l’indemnité de résiliation

de 15% de la valeur du contrat, soit la somme de 5.040,68 euros.

Par courrier du 18 juin 2016, la société SOCIETE2.) indique à PERSONNE1.) qu’elle ne

peut réserver de suite favorable à sa demande de crédit.

Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le contrat de vente du véhicule

Hyundai a ou non été conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un crédit.

La condition suspensive consiste dans le fait de subordonner, non pas la disparition, mais

la formation d’un rapport de droit à la réalisation d’un événement futur et incertain, en

l’occurrence l’octroi par une banque d’un prêt à la partie qui entend acquérir le bien dont

il s’agit.

Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), la mention « voiture libre de

financement » ne se rapporte pas au véhicule acheté, mais bien au véhicule donné en

reprise, étant donné que cette mention est apposée dans la rubrique « Reprise

véhicule », d’ailleurs délimitée des autres rubriques, par un trait horizontal.

Il appert néanmoins du libellé clair, précis et univoque du contrat du 11 juin 2016 que

celui-ci ne contient pas de clause écrite relative à une condition suspensive de l’octroi

préalable à la partie acquéreuse d’un prêt.

Il résulte, au contraire, du contrat que PERSONNE1.) achète au SOCIETE1.), qui

accepte, une voiture automobile neuve de la marque Hyundai pour un montant de

33.604,52 euros payable à la livraison.

PERSONNE1.) entend établir la condition suspensive, dont elle allègue l’existence, par

le biais de sa demande de crédit, étant rappelé que l’intimée conteste toute demande de

crédit introduite par l’appelante.

S'agissant du régime des preuves, le tribunal tient d'emblée à préciser qu'en matière

d'actes mixtes, celui pour lequel l'acte est civil peut administrer les preuves qu'il a à

rapporter par tous moyens à l'encontre de celui pour lequel l'acte est commercial, tandis

qu'il est en droit d'exiger de son cocontractant commerçant que la preuve à son encontre

soit administrée d'après les règles du droit commun, à l'exclusion des modes de preuve

admis en matière commerciale (cf. TAL 14 juillet 2010, n° 122945 du rôle).

Il s'en déduit que l’appelante peut prouver sa version par tous moyens.

Il ressort des pièces versées en cause que l’appelante a bel et bien introduit une

demande de crédit auprès de la société SOCIETE2.) dans les locaux du SOCIETE1.) en

date du 11 juin 2016. PERSONNE2.), Team Leader de la société SOCIETE2.), confirme,

en effet, au mandataire de l’appelante par email du 30 mai 2017, que PERSONNE1.) a

fait une demande de crédit (référence NUMERO3.)) en leurs locaux en date du 11 juin

2016. Il précise que, dès le 13 juin 2016, PERSONNE1.) a demandé « la mise sans-suite

du dossier », ce qui aurait généré, par la suite, un courrier de refus de leur établissement.

Ainsi, par courrier du 18 juin 2016, la société SOCIETE2.) indique à PERSONNE1.)

qu’elle ne saurait réserver de suite favorable à sa demande de crédit n° NUMERO3.).

Au vu de ces échanges de courriers, l’intimée est malvenue de contester l’introduction

d’une demande de crédit par l’appelante.

Encore faut-il que cette demande de crédit se rapporte au véhicule acquis et soit entrée

dans le champ contractuel avec la société SOCIETE1.), en sa qualité de vendeur du

véhicule. Ainsi, il appartient encore à l’appelante d’établir que, pendant la négociation du

contrat et au moment de sa conclusion, il était question d’un prêt qu’elle devrait contracter

en vue du financement de l’achat de la voiture, de sorte qu’il était dans l’intention des

parties d’inclure une clause suspensive dans le contrat.

Force est cependant de constater que l’appelante n’allègue, ni n’établit, ni n’offre en

preuve ce fait.

Bien au contraire, il résulte de l’attestation testimoniale du vendeur, PERSONNE3.), du

10 novembre 2017, que PERSONNE1.) est venue au Garage et a acheté un véhicule.

Ce n’est qu’après avoir signé le contrat, que cette dernière a souhaité connaître les

conditions de financement. Le témoin indique qu’à aucun moment, PERSONNE1.) ne lui

a dit que la vente était liée à l’obtention d’un crédit. C’est la raison pour laquelle le contrat

ne stipule pas la mention habituelle « sous réserve d’acceptation de crédit ».

Contrairement aux dires de l’appelante, cette attestation, qui répond en tous points aux

exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, peut être prise en

considération par le tribunal. En effet, elle ne tombe pas sous le coup des limitations de

l'article 1341 du code civil, alors que par le versement en cause de cette déclaration, le

Garage SOCIETE1.) n'entend que corroborer la teneur telle quelle du contrat dont s'agit

et non prouver contre ou outre l'écrit (cf. TAL 14 juillet 2010, n° 122945 du rôle).

Par ailleurs, il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement la valeur

probante des déclarations aussi bien en ce qui concerne la crédibilité des témoins que la

portée des dépositions (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Déclaration des Tiers, fasc.

640, n° 156).

Si les juges peuvent écarter de toute prise en considération les témoignages inspirés par

l’animosité ou l’affection ou une communauté d’intérêts, il ne suffit cependant pas, sous

peine de retomber dans une approche emprunte de la procédure de reproche de témoins,

de relever simplement – tel que le fait à tort l’appelante – l’existence d’un lien de

subordination avec une des parties au litige (cf. Cour 22 juin 1995, n° 16697 du rôle ; cf.

T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 727).

Contrairement encore aux conclusions de l’appelante, quant à l’appréciation du prétendu

silence gardé par le Garage SOCIETE1.) suite à son courrier du 13 juin 2016 annulant la

demande de crédit, il y a lieu de relever que la preuve par la correspondance commerciale

acceptée, invoquée par l’appelante, ne vaut qu'entre commerçants où elle se justifie par

les exigences de rapidité dans les relations commerciales, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce, de sorte qu’il faut conclure que la preuve de l'intégration d'une condition

suspensive dans le contrat conclu entre parties n'est pas rapportée par présomptions

tirées du silence gardé par le Garage SOCIETE1.) (cf. Cour 15 juillet 2013, n° 37162 du

rôle).

Il incombait, en effet, à l’appelante et à elle seule de veiller à ses propres intérêts et de

s’assurer, avant d’apposer sa signature sur le contrat, qu’elle pouvait, en tout état de

cause, respecter ses engagements de partie acquéreuse.

Il est constant en cause et reconnu de part et d’autre que c’est l’appelante qui est entrée

en contact avec l’intimée en vue de l’acquisition du véhicule. Il lui appartenait en

conséquence d’établir, en présence des contestations de la société SOCIETE1.), qu’il

avait été dans l’intention des parties d’inclure dans le contrat de vente, une clause

suspensive relative à un prêt à obtenir en vue du financement de la voiture, preuve qu’elle

n’a pas non plus rapportée en instance d’appel (cf. en ce sens Cour préc.).

Il s’ensuit que la preuve de la condition suspensive n’est pas rapportée.

Il résulte encore de ce qui précède que le contrat du 11 juin 2016 ne constitue pas un

contrat de crédit à la consommation, de sorte que le droit de rétractation prévu aux articles

L.221-3 et L.224-15 du code de la consommation ne saurait jouer en l’espèce.

En application de l’article 8 alinéa 2 des conditions générales, dûment acceptées par

l’appelante, et qui stipulent que « sauf exception des contrats à distance, des contrats

d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de revente et d’échange et des

contrats de crédit à la consommation, l’acheteur a le droit de renoncer à l’achat

moyennant paiement de 15% du prix de vente total du véhicule. Cette possibilité pour

l’acheteur ne pourra trouver application qu’avant la livraison du véhicule », il convient de

confirmer le jugement entrepris du 28 juin 2017 en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)

au paiement de la clause pénale, dont le montant ne fait pas l’objet de contestations.

Les jugements entrepris sont partant à confirmer et l’appel n’est pas fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande

en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour

l’instance d’appel requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme les jugements entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.) et en ordonne

la distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.