Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_186484 Généré par l'IA

Court dismisses late opposition and main appeal as moot while allowing incidental appeal in child support case.

Numéro de cause TAL14_186484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition filed by the appellant inadmissible due to its manifest lateness and ruled the main appeal was without object. While the incidental appeal was allowed, the court confirmed the original judgment ordering child support payments. Procedural costs were assigned to the appellant, and the incidental appeal was granted to reform the first-instance ruling.

Regeste Legislator

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Articles 155(6), 240, 76, 227 du nouveau code de procédure civile: An opposition filed beyond the statutory deadline is inadmissible; if the main appeal becomes moot due to such inadmissibility, the incidental appeal may still be allowed to reform the first-instance judgment.

Mots-clés

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child support obligation inadmissible opposition manifest lateness moot main appeal incidental appeal allowed procedural costs allocation reformation of judgment déductibilité des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 155(6) du nouveau code de procédure civile
été en mesure de signifier le jugement dans les formes prévues par l’article 155 alinéas
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 76 du nouveau code de procédure civile
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 227 du nouveau code de procédure civile
sinon au mois de janvier 2012, en application de l’article 2277 alinéa 2 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00021

Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf

Numéro 186484 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

Emina SOFTIC, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), agent de service, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du

4 juillet 2017,

intimé sur appel incident,

comparant initialement par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat,

et

PERSONNE2.), réceptionniste/standardiste, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 janvier 2019.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Sibel DEMIR, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union entre

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

sont issus deux enfants,

PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.), né le DATE2.).

Par exploit d’huissier du 24 décembre 2009, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le

voir condamner à lui payer à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des

deux enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une pension alimentaire de 500,00 euros

par mois, soit le montant de 250,00 euros par enfant et par mois, ce à partir du 1er mai

2009.

PERSONNE2.) a encore conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

PERSONNE1.) ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience des plaidoiries du 18

janvier 2010.

Par jugement du 22 février 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant par

défaut à l’égard de PERSONNE1.), a :

-

reçu la demande en la pure forme,

-

dit la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 200,00 euros

à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.) et de 100,00 euros à titre de secours alimentaire mensuel

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.),

-

dit que ces secours sont dus pour la première fois le 1er mai 2009,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

200,00 euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.) et de 100,00 euros à titre de secours alimentaire

mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), allocations

familiales non comprises,

-

dit que ces secours sont payables et portables le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er mai 2009,

-

dit que les prédits secours sont adaptés automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution.

Par exploit d’huissier du 18 janvier 2017, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, afin de voir

déclarer recevable et fondée son opposition contre le jugement rendu par défaut à son

égard par le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 22 février 2010, et se voir

décharger du paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation des deux enfants communs mineurs. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a

demandé à voir réduire la pension alimentaire à de plus justes proportions.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A l’appui de son opposition, PERSONNE1.) a fait valoir qu’à l’époque, il n'exerçait aucune

activité professionnelle et de ce fait, ne percevait aucun revenu. Il a estimé que, compte

tenu du revenu de PERSONNE2.), celle-ci ne saurait se voir allouer une pension

alimentaire supérieure à 50,00 euros par enfant et par mois.

PERSONNE2.) a conclu au rejet de l’opposition en donnant à considérer que

PERSONNE1.) est disposé à débourser mensuellement 442,00 euros pour les frais de

crèche pour un enfant qu’il a avec une autre compagne, mais qu’il n’est pas disposé à

payer 300,00 euros pour leurs deux enfants communs.

Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement à l’égard des parties, a :

-

déclaré l’opposition de PERSONNE1.) du 18 janvier 2017 recevable,

-

statuant à nouveau :

-

dit la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 200,00 euros

à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.), née le DATE1.), et de 100,00 euros à titre de secours

alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.),

né DATE2.),

-

dit que ces secours sont dus pour la première fois le 1er mai 2009,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

200,00 euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.) et de 100,00 euros à titre de secours alimentaire

mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), allocations

familiales non comprises,

-

dit que ces secours sont payables et portables le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er mai 2009,

-

dit que les prédits secours sont adaptés automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord dit que l’opposition relevée par

exploit d’huissier du 18 janvier 2017 contre le jugement du 22 février 2010, signifié à

PERSONNE1.) le 3 janvier 2017, est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

Après avoir rappelé la teneur des articles 203 et 334-1 du code civil, le juge de première

instance a dit que la demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe.

Suite à une analyse des facultés contributives des deux parents et des besoins des deux

enfants mineurs, le juge de première instance a fixé le montant de la pension alimentaire

à payer par PERSONNE1.) au montant de 200,00 euros par mois pour PERSONNE3.)

et de 100,00 euros par mois pour PERSONNE4.).

Rappelant que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de

toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et que le père, qui n’a pas

rempli son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur, peut

être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif, le juge de première

instance a dit que le secours alimentaire pour les enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) est dû à partir du 1er mai 2009, premier jour du mois suivant celui de la

séparation des parties.

De ce jugement, lui signifié le 7 juin 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 4 juillet 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande principalement à voir

débouter PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’une pension alimentaire à titre

de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

A titre subsidiaire, l’appelant offre de payer le montant de 100,00 euros par mois et par

enfant, soit 200,00 euros par mois.

A titre plus subsidiaire, il demande à voir réduire le montant de la pension alimentaire à

de plus justes proportions, au regard de ses facultés contributives.

En tout état de cause, l’appelant demande à voir fixer le point de départ de la pension

alimentaire à la date du jugement à intervenir, sinon à la date de l’opposition, soit le

18 janvier 2017, sinon au 16 février 2016, date à laquelle l’appelant a trouvé un emploi,

sinon au mois de janvier 2012, en application de l’article 2277 alinéa 2 du code civil.

Il réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première

instance et l’instance d’appel.

L’appelant demande finalement à se voir décharger du paiement des frais et dépens de

la première instance et à voir condamner l’intimée à tous les frais et dépens des deux

instances.

A l’appui de son recours, l’appelant soutient qu’à l’époque du jugement de première

instance, il n’exerçait aucune activité professionnelle, et que de ce fait, il ne percevait

aucun revenu. Ce ne serait que depuis le 16 février 2016 qu’il serait engagé en qualité

d’agent de service auprès de la société SOCIETE1.). Il toucherait un salaire net moyen

de 1.757,41 euros par mois. L’appelant fait état de dépenses à hauteur de 1.399,19 euros

par mois – dont une participation au loyer de 350,00 euros – de sorte que son revenu

mensuel net disponible ne serait que de 358,22 euros.

Il estime que l’intimée se trouve dans une « situation financière hautement confortable ».

L’appelant soulève finalement la prescription quinquennale des pensions alimentaires,

pour la période antérieure à janvier 2012.

L’intimée relève appel incident et conclut à l’irrecevabilité de la citation en opposition du

18 janvier 2017, en faisant valoir que le jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

du 22 janvier 2010, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), lui a été signifié par

acte d’huissier du 29 mars 2010.

A titre subsidiaire et quant au fond, l’intimée relève « appel incident » et demande à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire de 200,00 euros par mois

pour l’enfant PERSONNE3.) et de 100,00 euros par mois pour l’enfant PERSONNE4.).

Elle demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ

des pensions alimentaires au 1er mai 2009.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

L’appelant conclut à la recevabilité de la citation en opposition, en contestant que le

jugement du 22 février 2010 lui ait été signifié. Il soutient que l’huissier de justice n’a pas

été en mesure de signifier le jugement dans les formes prévues par l’article 155 alinéas

2 à 5 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

L’appel principal étant recevable, il en va de même de l’appel incident.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’appel incident de

PERSONNE2.)

tendant à voir déclarer irrecevable l’opposition relevée par

PERSONNE1.).

L’article 90 du nouveau code de procédure civile dispose « L’opposition tend à faire

rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Le délai pour

former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la

notification ».

Il résulte des pièces versées au dossier que le jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette du 22 février 2010, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), lui a été signifié

par acte d’huissier du 29 mars 2010.

PERSONNE1.) soutient que cette signification ne serait pas valablement intervenue au

regard des dispositions de l’article 155 du nouveau code de procédure civile.

L’article 155 du nouveau code de procédure civile dispose:

« (1) La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à la personne du destinataire

en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.

(2) La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée en mains

propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à

personne lorsque la copie de l'acte est délivrée à son représentant légal, à un fondé de

pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. S'il s'agit d'une

signification à domicile élu, la signification est faite à personne si la copie de l'acte est

remise au mandataire.

(3) Si le destinataire accepte la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans

l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de l'acte au

destinataire.

(4) Si le destinataire refuse d'accepter la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate

dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de

l'acte au destinataire.

(5) Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est

délivrée au domicile du destinataire. S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie

de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale,

la signification est faite à son siège social ou administratif.

La copie de l'acte est remise à toute personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci

l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Elle est

remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms, qualité et

adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du

pli.

La copie ne peut être remise ni à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans

accomplis, ni à celui à la requête duquel l'acte est signifié.

L'huissier de justice laisse respectivement au domicile du destinataire, à la résidence

principale de celui-ci, ou au siège social ou administratif de la personne morale, sous

enveloppe fermée, un avis daté contenant avertissement de la remise de la copie de

l'acte et mentionnant les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été

remise.

L'huissier y joint une copie sur papier libre de l'acte. Il en est de même en cas de

signification à domicile élu.

Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de

l'acte.

(6) Au cas où l'acte n'a pas pu être signifié comme il est prévu ci-avant et s'il ressort des

vérifications faites et à mentionner dans l'acte par l'huissier de justice que le destinataire

demeure à l'adresse indiquée, l'huissier y dépose une copie de l'acte sous enveloppe

fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n'a pu être trouvé

à l'adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d'accepter la copie de

l'acte.

La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le

premier jour ouvrable suivant, l'huissier envoie par lettre simple une copie de l'acte et de

l'avis prémentionné à l'adresse indiquée dans l'acte ».

Il ressort de l’acte de signification du 29 mars 2010 de l’huissier de justice Martine LISE

que personne ayant qualité de recevoir copie de l’acte n’a pu être trouvé sur les lieux.

Il ressort encore de l’acte de signification que l’huissier s’est renseigné au bureau de la

population et qu’il a vérifié les inscriptions sur la sonnette et la boîte-aux-lettres.

Il résulte également de l’acte de signification que l’huissier de justice a laissé sur les lieux

une copie de l’acte avec l’avis prévu par la loi sous enveloppe fermée et qu’une autre

copie a été envoyée par lettre simple au destinataire après vérification de l’adresse du

destinataire au bureau de la population.

L’huissier de justice ayant respecté les formalités de l’article 155 (6) du nouveau code de

procédure civile, la signification, réputée faite le jour du dépôt, soit le 29 mars 2010, est

valable.

Le délai pour former opposition étant de 15 jours à partir de la signification du 29 mars

2010, l’opposition relevée le 18 janvier 2017 par PERSONNE1.) est manifestement

tardive, partant irrecevable.

Le jugement entrepris est, dès lors, à réformer et l’opposition est à déclarer irrecevable.

Il en découle que l’appel principal est sans objet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Au vu du sort réservé à l’opposition, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer irrecevable.

PERSONNE2.), qui a fait procéder, en date du 3 janvier 2017, à une deuxième

signification du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 22 février 2010 et qui,

au cours de l’instance d’opposition, n’a pas fait état de la première signification, ne justifie

pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile. Il s’ensuit que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel est à rejeter.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel incident est fondé,

tandis que l’appel principal est sans objet.

Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) qui, après avoir été

représenté par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son

mandat.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord du mandataire de PERSONNE2.) de procéder conformément à l’article 227

du nouveau code de procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit irrecevable l’opposition relevée par PERSONNE1.) le 18 janvier 2017,

dit l’appel principal sans objet,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à tous les frais et

dépens de l’instance,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel, et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au

profit de Maître Sibel DEMIR, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.