Appeal dismissed; court confirms first instance judgment on easement consolidation costs and denies procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment regarding the division of costs for consolidating a parcel serving a right of way. The appellants failed to prove that remaining beams were stored in their passage between April 2010 and March 2011, meaning the penalty (astreinte) was not due for that period. Consequently, the court upheld the original ruling on liability and denied procedural fee claims from all parties as they lacked the required proof of inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du nouveau code de procédure civile: L'appelant ne peut obtenir une indemnité de procédure que s'il justifie de l'iniquité requise; en l'absence de preuve que les travaux n'ont pas été effectués, le jugement de première instance est confirmé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00018
Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf
Numéro 150014 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.),
électricien,
ayant
demeuré
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), dessinatrice, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 12 octobre 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.),
fonctionnaire
d’Etat,
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.),
employée
d’Etat,
demeurant
à
L-ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
3) PERSONNE5.),
employée
privée,
demeurant
à
B-ADRESSE5.),
ADRESSE5.),
4) PERSONNE6.), femme au foyer, demeurant à L-ADRESSE6.),
5) PERSONNE7.), femme au foyer, demeurant à L-ADRESSE7.),
ayant, en leur qualité d’héritiers légaux, suivant acte d’avocat du 12 avril 2018, repris
l’instance introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre feu Norbert MULLER,
notaire à la retraite, décédé le DATE1.) à Luxembourg, ayant demeuré en dernier lieu à
L-ADRESSE8.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
sub 1) à 5) comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,
feu Norbert MULLER ayant comparu par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
_________________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 janvier 2019.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Jean-
Jacques LORANG, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.) par l’organe de leur mandataire Maître Laurent METZLER, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 7 octobre 2010, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner
citation à Norbert MULLER à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière civile, pour voir dire que les frais des travaux de consolidation de la
parcelle servant à l’exercice d’une servitude conventionnelle de passage seront pour
moitié à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et pour moitié à charge de
Norbert MULLER, de voir nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert avec la
mission de déterminer la nature des travaux de consolidation de la parcelle servant au
droit de passage, de chiffrer ces travaux et de voir liquider l’astreinte prononcée par le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 3 décembre 2008, à raison de 250,00 euros par
jour, soit le montant de 15.000,00 euros au 16 juin 2010. Ils ont encore réclamé une
indemnité de procédure de 800,00 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont rappelé que, par
jugement du 3 décembre 2008, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
déclaré fondée leur demande tendant à la condamnation de Norbert MULLER à
procéder à l’enlèvement de la poutre ancrée au sol et partant condamné Norbert
MULLER à enlever la poutre ancrée au sol dans la quinzaine à compter de la
signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 250,00 euros par jour de
retard,
déclaré fondée leur demande tendant à voir interdire à Norbert MULLER de faire
stationner des véhicules ou autres obstacles sur la parcelle servant au droit de
passage et partant interdit à Norbert MULLER de faire stationner des véhicules ou
autres obstacles sur la parcelle servant au droit de passage, sous peine d’une astreinte
de 250,00 euros par infraction constatée,
déclaré leur demande tendant à se voir autoriser à faire effectuer des travaux de
consolidation de la parcelle servant au droit de passage recevable et fondée en
principe,
dit que les frais de ces travaux de consolidation seront pour moitié à leur charge et
pour l’autre moitié à charge de Norbert MULLER,
nommé un expert afin de « déterminer la nature des travaux de consolidation de la
parcelle servant au droit de passage et de chiffrer ces travaux ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore exposé que, par jugement du 27 novembre
2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, sur appel
interjeté par Norbert MULLER, a confirmé le jugement entrepris du 3 décembre 2008, en
ce qu’il a dit fondées leurs demandes tendant à voir condamner Norbert MULLER à
procéder à l’enlèvement de la poutre ancrée au sol, sous peine d’une astreinte journalière
de 250,00 euros, et à voir interdire à Norbert MULLER de faire stationner des véhicules
ou autres obstacles sur la parcelle servant au droit de passage, sous peine d’une
astreinte de 250,00 euros par infraction constatée, mais, par réformation du jugement
entrepris, déclaré irrecevable leur demande tendant à se voir autoriser à faire effectuer
des travaux de consolidation du sol et à voir dire que ces travaux seront effectués à frais
partagés.
Dans leur citation du 7 octobre 2010, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont expliqué que,
dès lors, deux points du litige les opposant à Norbert MULLER restaient à être tranchés,
à savoir, d’un côté, la question de la demande tendant à faire effectuer des travaux de
consolidation de la parcelle servant à l’exercice du droit de passage, y compris la question
des frais de ces travaux et, de l’autre, la question de la liquidation de l’astreinte, dans la
mesure où seul un tiers de la poutre litigieuse aurait été enlevé.
Norbert MULLER s’est opposé aux demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Par jugement du 21 février 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
a reçu la demande tendant à la réalisation de travaux de consolidation en la forme,
l’a dit non fondée,
pour le surplus, a refixé l’affaire afin de permettre aux parties de prendre position sur
la recevabilité de la demande en liquidation de l’astreinte au regard de l’article 2062
du code civil.
Par jugement du 21 novembre 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a renvoyé l’affaire devant le même tribunal, autrement composé, pour
interprétation du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 3 décembre 2008, et
réservé pour le surplus.
Par jugement du 24 juillet 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, vidant le jugement du 21 novembre 2011 rendu par le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, autrement composé, a :
reçu la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
en interprétation de son jugement du 3 décembre 2008, condamné Norbert MULLER
à enlever la totalité des trois poutres ancrées au sol dans la quinzaine à compter de la
signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 250,00 euros par jour de
retard,
dit la demande en paiement d’une astreinte (« enlèvement des poutres ») partiellement
fondée,
condamné Norbert MULLER à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant
de 2.250,00 euros,
dit la demande en paiement d’une astreinte (« stationnement ») irrecevable,
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la moitié des frais de l’instance et
Norbert MULLER à l’autre moitié des frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’il résultait des nombreuses photos
des lieux versées au dossier que le droit de passage de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) avait été restreint, non seulement par la première des trois poutres
ancrées au sol, mais par la totalité de ces trois poutres.
En interprétation du jugement du 3 décembre 2008, le juge de première instance a, dès
lors, dit qu’il y avait lieu de condamner Norbert MULLER à enlever la totalité des trois
poutres ancrées au sol dans la quinzaine à compter de la signification dudit jugement,
sous peine d’une astreinte de 250,00 euros par jour de retard.
Il a ensuite constaté qu’en n’enlevant que la première des trois poutres ancrées au sol,
Norbert MULLER n’avait pas exécuté totalement la condamnation principale prononcée
contre lui, de sorte que l’astreinte était due en principe.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ayant,
en
date
du
12 février 2009, procédé à la signification du jugement du 3 décembre 2008 du tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette et, en date du 15 avril 2010, à la signification du jugement
d’appel du 27 novembre 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le juge de
première instance a dit que l’astreinte a commencé à courir à partir du 28 février 2009 et
a été suspendue à partir du 9 mars 2009, lendemain de l’appel interjeté par Norbert
MULLER du jugement du 3 décembre 2008, pour reprendre cours, en principe, le
lendemain de la signification du jugement d’appel, soit le 16 avril 2010.
Après avoir dit qu’il appartient au bénéficiaire de l’astreinte d’établir l’existence des
infractions dont il se prévaut, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) restaient en défaut de prouver que les poutres restantes n’avaient été
enlevées que le 10 mars 2011 et non pas en 2009/2010, tel que soutenu par Norbert
MULLER. La demande en paiement d’une astreinte a partant également été déclarée
non fondée pour la période postérieure à la signification du jugement du tribunal
d’arrondissement du 27 novembre 2009.
Considérant que Norbert MULLER restait, quant à lui, en défaut d’établir avoir été dans
l’impossibilité d’exécuter le jugement du 3 décembre 2008 pour avoir eu des doutes sur
la portée de la condamnation intervenue à son encontre, le juge de première instance a
dit fondée la demande en paiement de l’astreinte relative à l’enlèvement des poutres,
pour le montant de [9 x 250,00 euros =] 2.250,00 euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 12 octobre 2012.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris du 24 juillet 2012, les appelants demandent acte
qu’ils cantonnent leur appel à la question de la liquidation de l’astreinte concernant la
poutre ancrée au sol.
Ils demandent à voir constater que les deux éléments restants de la poutre n’ont été
enlevés que le 10 mars 2011 et à voir condamner Norbert MULLER à leur payer la somme
de 87.750,00 euros, au titre de l’astreinte concernant ladite poutre, pour la période du 8
mars 2009 au 29 mars 2009 et celle du 16 avril 2010 au 10 mars 2011.
Ils sollicitent, en outre, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel, ainsi que la condamnation de Norbert MULLER aux frais et dépens des deux
instances.
Les appelants font grief au juge de première instance d’avoir inversé la charge de la
preuve en retenant qu’ils n’avaient pas établi n’avoir enlevé les deux poutres restantes
que le 10 mars 2011.
A titre subsidiaire, les appelants font valoir qu’ils ont bien rapporté la preuve de
l’enlèvement des poutres restantes en date du 10 mars 2011. Ils versent, à cet égard,
une attestation testimoniale émanant d’PERSONNE8.).
A la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par Norbert MULLER
auprès du juge d’instruction le 28 janvier 2013, en rapport avec la prédite attestation
testimoniale, l’affaire a été tenue en suspens.
Par arrêt du 17 novembre 2016, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé
l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 7 octobre 2015,
ayant dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite
à la plainte avec constitution de partie civile.
Dans ses conclusions postérieures au prédit arrêt, l’intimé demande à voir débouter les
appelants de toutes leurs demandes et sollicite une indemnité de procédure de 5.000,00
euros pour chacune des deux instances.
Il conteste que les poutres restantes n’aient été enlevées par les appelants qu’en mars
2011. En réalité, elles auraient été enlevées peu après le jugement fixant l’astreinte. Etant
amovibles, elles auraient été remises en place par les appelants par la suite pour prendre
des photos et se constituer un dossier.
L’intimé souligne que les déclarations des parties appelantes et d’PERSONNE8.), dans
le cadre de l’enquête menée par la police, sont incohérentes et contradictoires.
L’intimé fait plaider, à titre principal, qu’il a exécuté de bonne foi la décision intervenue.
Il soutient, à titre subsidiaire, que l’astreinte doit être supprimée en tout ou en partie, dans
la mesure où il serait établi que l’exécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction
provenait d’une « cause étrangère », en l’occurrence les problèmes d’interprétation du
jugement du 3 décembre 2008.
A titre tout à fait subsidiaire, il demande à voir réduire une éventuelle astreinte à un
montant ne dépassant pas le montant de 2.500,00 euros.
Norbert MULLER est décédé le DATE1.).
Par acte de reprise d’instance du 12 avril 2018, ses cinq héritiers, à savoir
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), ont
repris l’instance.
Par conclusions du 1er
octobre 2018, ils déclarent maintenir les conclusions
antérieurement notifiées en cause.
Motifs de la décision
Le jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet 2012 n’est pas entrepris
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en
paiement d’une astreinte relative au stationnement.
Norbert MULLER n’a pas relevé appel incident dudit jugement. Ce jugement n’est donc
pas entrepris quant à la condamnation de Norbert MULLER au paiement du montant de
2.250,00 euros, à titre d’astreinte relative au volet de l’enlèvement des poutres, pour la
période du 28 février 2009 au 8 mars 2009.
Ces points du jugement entrepris ne sont partant pas dévolus au tribunal de céans, qui
n’est saisi que de la question de la liquidation de l’astreinte relative au volet de
l’enlèvement des poutres, pour la période du 9 mars 2009 au 29 mars 2009 et du 16 avril
2010 au 10 mars 2011.
-
Quant à la période du 9 mars 2009 au 29 mars 2009
Les parties appelantes indiquent dans leur acte d’appel que c’est à juste titre que le juge
de première instance a dit que l’appel relevé par Norbert MULLER en date du
9 mars 2009 du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 3 décembre 2008, a
eu comme conséquence la suspension de l’exécution forcée de la condamnation
principale jusqu’à la signification, en date du 15 avril 2010, du jugement du
27 novembre 2009, intervenu en instance d’appel.
Elles réclament néanmoins le montant de 5.500,00 euros, à titre de liquidation de
l’astreinte pour la période du 9 mars 2009 au 29 mars 2009, sans développer autrement
leur demande.
Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, l’appel arrête le cours de
l’astreinte, de sorte qu’en l’espèce, aucune astreinte n’est encourue du 9 mars 2009,
lendemain de l’introduction de l’appel de Norbert MULLER contre le jugement du
3 décembre 2008, jusqu’au 15 avril 2010, date de la signification du jugement rendu le
27 novembre 2009 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
-
Quant à la période du 16 avril 2010 au 10 mars 2011
C’est au bénéficiaire de l’astreinte, qu’incombe la charge de la preuve de ce que les
conditions d’exigibilité de l’astreinte sont données (cf. Jacques Van Compernolle,
L’astreinte, Maison LARCIER S.A., nos 77, 78, 88 et 89, édition 1992). Le bénéficiaire de
l’astreinte a la charge de la preuve de la réunion des conditions de débition de celle-ci
(cf. Cour, 3 mars 1999, no 21 819, J. Van Compernolle, op.cit., no 89).
Contrairement aux arguments des appelants, le principe sus-énoncé s’applique aussi
bien dans l’hypothèse d’un état de fait constant dont la cessation est ordonnée sous peine
d’astreinte, que dans celle d’infractions ponctuelles à une obligation sanctionnée par une
astreinte.
C’est donc à bon escient que le juge de première instance a retenu qu’il appartenait à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’établir leurs allégations, suivant lesquelles une
partie des poutres litigieuses n’avaient été enlevées que le 10 mars 2011.
Dans son attestation testimoniale du 17 décembre 2012, versée par les parties
appelantes, PERSONNE8.) déclare ce qui suit :
« En date du 10.03.2011 j’ai aidé Monsieur PERSONNE1.) à enlever les poutres qui
délimitaient la servitude ».
Par arrêt du 17 novembre 2016, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé
l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 7 octobre 2015,
ayant dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite
à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Norbert MULLER le
28 janvier 2013 contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE8.), du chef
d’infractions aux articles 209-1 et 496 du code pénal.
Nonobstant l’intervention de la décision de non-lieu, il appartient au tribunal de céans de
vérifier si l’attestation testimoniale est régulière en la forme et si son contenu est pertinent.
Entendu le 26 mars 2014 auprès de la Police d’Esch-sur-Alzette (annexe 1 du rapport n°
2014/15452/467/GR du 29 janvier 2015 de la Police grand-ducale, circonscription
régionale Esch/Alzette, unité C.P. Esch/Sud), PERSONNE8.) a affirmé avoir écrit de sa
main et signé l’attestation du 17 décembre 2012.
Il a confirmé le contenu de son attestation et a précisé ce qui suit : « Je pense qu’il y avait
3 poutres (…). Toutes les 3, on les a enlevées et mis à côté. Ces poutres étaient juste
posées par terre et non fixées ».
PERSONNE2.), entendue par la Police d’Esch-sur-Alzette le 14 mars 2014, a affirmé que
l’épouse d’PERSONNE8.) a rédigé l’attestation de sa main. Ce dernier lui aurait dicté le
contenu de l’attestation.
Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE8.) a établi l’attestation de sa
main, conformément à l’article 402 du nouveau code de procédure civile, il convient de
noter que la déclaration, suivant laquelle il a aidé PERSONNE1.) à enlever les poutres le
10 mars 2011, ne permet pas d’exclure que - tel que soutenu par les parties intimées -
les poutres aient été enlevées par les parties appelantes à une date antérieure et remises
en place par eux par la suite.
Il importe de relever, à cet égard, que lors de son audition auprès de la Police en date du
26 mars 2014, PERSONNE8.) a fait état de poutres « juste posées par terre et non
fixées », tandis que le juge de première instance, qui avait procédé à une visite des lieux
le 11 janvier 2008, avait évoqué « une poutre ancrée au sol », voire « trois poutres
ancrées
au
sol »
dans
ses
jugements
respectifs
des
3 décembre 2008 et 24 juillet 2012.
A noter également que, dans leurs conclusions, les parties appelantes soutiennent avec
insistance que les éléments restants des poutres n’étaient pas juste posés par terre, mais
« rivés » au sol et qu’ils ont dû être « extirpés du sol le 10 mars 2011 ».
Au vu du caractère lapidaire de l’attestation testimoniale d’PERSONNE8.) et des
contradictions entre les déclarations de ce dernier auprès de la police et les affirmations
des appelants sur la question de l’ancrage des barres au sol et de la façon dont elles ont
été enlevées, il faut retenir que l’attestation litigieuse n’est pas de nature à établir que les
poutres litigieuses étaient entreposées dans le passage donnant accès à la maison des
parties appelantes au cours de la période du mois d’avril 2010 au 10 mars 2011.
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans constate, dès lors, que les
appelants ne prouvent pas qu’il n’ait été procédé à l’enlèvement des poutres restantes
qu’en date du 10 mars 2011.
C’est partant à bon droit que le juge de première instance, après avoir rappelé que si un
doute subsiste sur l’existence des contraventions, l’astreinte n’est pas due, a retenu que
la demande en paiement de l’astreinte n’était pas fondée pour la période postérieure au
15 avril 2010, date de la signification du jugement du tribunal d’arrondissement du
27 novembre 2009.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer pour autant qu’il n’a
pas condamné Norbert MULLER au paiement d’une astreinte pour la période du
9 mars 2009 au 10 mars 2011.
Le jugement est également à confirmer en ce qu’il a mis les frais de la première instance
pour moitié à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et pour moitié à charge de
Norbert MULLER.
L’appel n’est, dès lors, pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, les parties appelantes sont à débouter de leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La demande des parties intimées en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel – non contestée à
cet égard – est à déclarer recevable.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu néanmoins lieu de les débouter de leurs demandes en
obtention d’indemnités de procédure, tant pour la première instance, que pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
donne acte à PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) qu’ils reprennent l’instance introduite contre feu Norbert MULLER,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE3.), d’PERSONNE4.),
d’PERSONNE5.), d’PERSONNE6.) et d’PERSONNE7.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance, partant en déboute,
dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE3.), d’PERSONNE4.),
d’PERSONNE5.), d’PERSONNE6.) et d’PERSONNE7.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,
dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.