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CA8_43216a Généré par l'IA

Court dismisses employer's claim for damages from employee's traffic accident, ruling negligence insufficient for liability under labor code.

Numéro de cause CA8_43216a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employer's counterclaim for damages arising from a traffic accident, confirming the labor tribunal's decision to declare the dismissal abusive. While the employee successfully recovered moral damages and severance, the court held that mere negligence in a traffic incident does not constitute the gross fault required to hold a subordinate liable under the labor code. Consequently, the employer's request for compensation was rejected, and the employee was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Article L.121-9 du Code du travail; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: An employer can only hold a subordinate liable for damages caused by the employee if the employee committed a gross fault equivalent to intent, as simple negligence in a traffic accident does not meet this threshold.

Mots-clés

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labor code liability gross fault standard traffic accident negligence subordinate responsibility dismissal abuse procedural costs employer counterclaim licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 18/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf

Numéro 43216 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre;

Monique HENTGEN, premier conseiller;

Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;

Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à

L-(…), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 19 janvier 2016,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

A), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte NILLES,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 29 janvier 2015, A) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOC1), (la société SOC1)) devant le tribunal du travail de Luxembourg,

pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de p.m. au titre

d’indemnisation du préjudice matériel, la somme de 20.000,- EUR au titre

d’indemnisation du préjudice moral, la somme de 18.148,39 EUR au titre de

l’indemnité compensatoire de préavis, la somme de 18.148,39 EUR au titre de

l’indemnité de départ et la somme de 1.993,17 EUR au titre d’indemnité pour

congés non pris du chef du licenciement avec effet immédiat intervenu à la date

du 6 juin 2014 qu’il qualifie d’abusif. A) a encore demandé à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire nonobstant appel pour les arriérés de salaire et

l’indemnité compensatoire de préavis.

Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ÉTAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi (l’ÉTAT), afin que celui-ci puisse faire valoir d’éventuelles

prétentions.

Á l’audience du 17 novembre 2015, A) a demandé acte qu’il renonçait à sa

demande en réparation du préjudice matériel, ainsi qu’à sa demande en

paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et l’ÉTAT a

informé le tribunal du travail qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la

présente affaire.

Á la même audience, la société SOC1) a formulé, sur base de l’article L.121-9 du

Code du travail, une demande reconventionnelle tendant à voir condamner le

requérant à lui payer le montant de 51.446,23 EUR à titre de réparation des

dégâts qui ont résulté de l’accident du 11 décembre 2013 et elle a demandé une

indemnité de procédure d’un montant de 1.500,- EUR.

Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal du travail a déclaré le licenciement

abusif et il a déclaré fondées la demande de A) en réparation du préjudice moral

à concurrence d’un montant de 10.000,- EUR, ainsi que les demandes en

allocation de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ et

il a condamné la société employeuse à payer à A) le montant total de (10.000,-

EUR + 18.148,39 EUR + 18.148,39 EUR =) 46.296,78 EUR avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La société SOC1) a encore été condamnée à payer à A) une indemnité de

procédure de 1.500,- EUR. La demande de A) en exécution provisoire du

jugement a été rejetée.

Le même jugement a rejeté la demande reconventionnelle de la société SOC1),

ainsi que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et il a déclaré

le jugement commun à l’ÉTAT.

Par exploit d’huissier du 19 janvier 2016, la société SOC1) a relevé appel du

jugement du 8 décembre 2015, notifié le 12 décembre 2015, en intimant

uniquement A).

Elle demande, par réformation de la décision entreprise, à voir déclarer le

licenciement justifié et à voir débouter A) de toutes ses demandes.

L’appelante

demande

encore

à

voir

déclarer

fondée

sa

demande

reconventionnelle basée sur l’article L.121-9 du Code du travail et, au besoin, à

se voir autoriser à prouver par l’audition de témoins les fautes reprochées au

salarié et les dégâts causés par lui. Elle demande également une indemnité de

procédure de 3.000,- EUR pour l’instance d’appel.

A) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et il se

réserve le droit d’en soulever l’irrecevabilité, dès qu’il aura eu connaissance de

la date de notification du jugement de première instance.

L’intimé demande la confirmation du jugement et s’oppose formellement à l’offre

de preuve formulée par l’employeur et en demande le rejet.

Il demande le rejet de la demande de la société SOC1) en allocation d’une

indemnité de procédure et il demande pour sa part une indemnité de procédure

de 3.000,- EUR pour l’instance d’appel.

La recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article 150 du Nouveau code de procédure civile «L'appel relevé

des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel. L'appel

doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir

de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu

par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est

plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter

appel, outre le délai prévu par l'alinéa qui précède, le délai réglé par l'article 167.

La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration

de l'appel ainsi qu'à l'instruction et au jugement de l'affaire.»

Aux termes de l’article 584 du Nouveau code de procédure civile : «L’appel se

fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité.»

L’appel du 19 janvier 2016 de la société SOC1) a été relevé par exploit d’huissier

le 38e jour après la notification du jugement en date du 12 décembre 2015.

Cet appel est partant recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de

la loi.

Le licenciement

La précision des motifs

La société SOC1) fait valoir que la lettre de licenciement avec effet immédiat du

6 juin 2014 remplit les conditions de précision exigées par la loi en ce que les

motifs y indiqués relatent de façon précise les accidents du 6 juin 2014 et du 11

décembre 2013, reprochés au salarié et qui sont à la base du licenciement en

question.

A) demande, par réformation du jugement entrepris, à voir retenir que les motifs

du licenciement n’ont pas été indiqués avec une précision suffisante tel que

requis par la loi.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que la

juridiction de première instance a retenu que les motifs de la lettre de

licenciement ont été indiqués avec la précision requise par l’article L.124-10 (3)

du Code du travail.

En effet, l’employeur a décrit en détail le déroulement et les circonstances de

temps des deux accidents de la circulation du 11 décembre 2013 et du 6 juin

2014 qu’il impute au salarié, tant dans l’avertissement annexé à la lettre de

licenciement en ce qui concerne l’accident du 11 décembre 2013 que dans la

lettre de licenciement en ce qui concerne l’accident du 6 juin 2014 et cette

description, ensemble l’indication des conséquences des accidents pour la

société employeuse, répond aux critères de précision exigés par l’article L.124-

10 (3) du Code du travail.

Le caractère réel et sérieux du licenciement

Il est constant en cause que A) a été au service de la société SOC1) en qualité

de chauffeur depuis le 27 janvier 1997 avec une ancienneté acquise depuis le 1er

juin 1992 et qu’il a été licencié avec effet immédiat à la date du 6 juin 2014 à la

suite de deux accidents de la circulation lui imputés par la société employeuse.

Aux termes de l’article L. 124-10 (2) du Code du travail, « est considéré comme

constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail. Dans l’appréciation

des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges

tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa

situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du

salarié et des conséquences du licenciement ».

L’accident du 11 décembre 2013

La société SOC1) fait valoir que l’accident du 11 décembre 2013 serait prouvé

par la déclaration d’accident de l’employeur concernant A), qui aurait été

légèrement blessé. L’avertissement annexé à la lettre de licenciement

contiendrait une description précise du déroulement de l’accident et, en l’absence

de toute contestation du salarié au sujet de cet avertissement, les faits en

question devraient être considérés comme reconnus par lui.

Or, l’accident aurait été causé en raison du fait que le salarié aurait emprunté,

sans autorisation ou information préalable, un chemin non usuel, en l’occurrence

un petit chemin communal, de forte déclivité, verglacé et non salé et de plus

interdit à la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,9 tonnes. Les

salariés de la société SOC1) emprunteraient normalement les routes nationales

pour se rendre de LIEU1) à LIEU2) et le salarié aurait eu connaissance des lieux

et conscience que le poids de son véhicule lui interdisait d’emprunter le chemin

en question.

A) conteste le motif lié l’accident du 11 décembre 2013.

Il ne serait, en tout état de cause, pas établi que l’accident aurait eu pour origine

un fait fautif de sa part de nature à constituer une faute professionnelle justifiant

un licenciement avec effet immédiat.

L’intimé demande, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris en ce

qu’il a retenu que la société employeuse est restée en défaut de prouver que le

salarié a commis une faute de conduite qui a provoqué l’accident litigieux.

L’intimé relève encore que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait de

ne pas contester un avertissement ne constitue pas la reconnaissance des faits

relatés dans l’avertissement. La loi ne prévoirait aucune sanction en cas de non

contestation d’un avertissement et le raisonnement de l’appelante serait excessif

et défavorable au salarié.

Il ressort des pièces versées en cause, et notamment de la déclaration d’accident

du 11 décembre 2013 et des certificats d’incapacité de travail (pièces 24 et 25 de

Maître James JUNKER) qu’à la date du 11 décembre 2013, A) a conduit le

camion de la société SOC1) et que, pour se rendre de la zone industrielle LIEU1)

à LIEU2), il a emprunté la rue de LIEU3) où il a eu un accident, son camion ayant

heurté un élément en béton et le camion s’étant couché sur le côté.

S’il ressort encore des pièces versées en cause que ce chemin était interdit à la

circulation de camion ayant un tonnage dépassant 3,9 tonnes et que le camion

conduit par A) dépassait ce poids, il faut relever cependant que le chemin en

question est ouvert à la circulation et dispose d’un revêtement de macadam.

Or, à l’instar de la juridiction de première instance, la Cour d’appel considère que

l’appelante est restée en défaut d’établir que A) a commis une faute de conduite

qui est à l’origine de l’accident. D’un côté, la société SOC1) n’a pas établi qu’elle

avait donné des instructions quant aux routes à emprunter et, d’un autre côté, le

choix du chemin en question n’est pas la cause unique et directe de l’accident

qui aurait également pu se produire, au vu notamment des conditions

météorologiques, sur une route nationale telle qu’indiquée par l’employeur.

L’accident du 6 juin 2014

La société SOC1) fait valoir que A) aurait commis une grave faute en ne serrant

pas les freins à main et en laissant en marche le moteur lors d’un arrêt.

Le salarié ne contesterait pas qu’il n’a pas serré les freins à main ni l’accident et

il aurait ainsi violé les dispositions de l’article L.170-1 du Code de la route, qui

imposerait au chauffeur de poids-lourds de stopper son véhicule et de caler la

roue de son véhicule lorsque ce dernier est garé en pente.

Il y aurait également violation des

prescriptions de l’ASSOCIATION)

(ASSOCIATION)), qui s’appliqueraient à A), et qui imposeraient au chauffeur de

poids-lourd de rester auprès de son véhicule jusqu’à ce qu’il ait pris toutes les

mesures de sécurité pour éviter un déplacement accidentel.

Suivant le rapport d’expertise DASTHY, le camion de la société SOC1) aurait

subi des dommages tellement importants qu’une réparation à envisager, le cas

échéant, serait de nature à dépasser la valeur de remplacement du camion avant

accident, déduction faite de l’épave.

Le comportement de A) aurait également constitué un danger pour les autres

salariés de l’entreprise rendant impossible le maintien de la relation de travail.

Il serait de jurisprudence constante que l’employeur est admis à invoquer, en

complément au nouveau grief qui a motivé le licenciement, des griefs antérieurs

déjà sanctionnés par un avertissement. (Jean-Luc PUTZ, Comprendre et

appliquer le droit du travail 2e édition, n°549, p. 353).

L’on serait, dans le chef de A), en présence d’une réitération de fautes graves

sur une courte période, dès lors que A) aurait été en congé du 11 décembre 2013

au 12 mai 2014, de sorte qu’après l’accident du 11 décembre 2013, il aurait été

à l’origine d’un nouvel accident endéans une période de travail allant du 13 mai

au 6 juin 2014.

En outre, le licenciement avec effet immédiat serait encore admis par les

dispositions de l’article 6 de la convention collective de travail pour le bâtiment,

déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 18 février 1997 qui

prévoirait la possibilité du licenciement sans préavis notamment :

-

s’il n’observe pas les prescriptions de sécurité ou si, par suite de malveillance

ou malgré un avertissement, il met en danger sa sécurité personnelle ou celle

de ses collègues, ou s’il leur cause des dommages corporels et matériels;

-

s’il cause délibérément un dommage matériel à son employeur par imprudence

manifeste ou en état d’ivresse;

-

d’une façon générale, s’il lèse gravement ses devoirs ou s’il manque à la

réalisation correcte du contrat collectif.

Enfin, l’ancienneté du salarié ne l’absoudrait pas des graves fautes commises.

(CA, 28.01.2016, rôle n°39809) et, pour autant que de besoin, il y aurait lieu

d’admettre l’offre de preuve formulée par la société SOC1) qui serait pertinente.

A) fait valoir que l’accident du 6 juin 2014 a été causé par une défaillance

technique du camion ou un problème d’usure du matériel et le fait que le camion

était économiquement irréparable serait dû au fait que le camion endommagé

n’avait plus qu’une valeur de 7.740,- EUR au moment de l’accident.

L’intimé se rappellerait avec certitude avoir serré les freins à main et s’il s’était

effectivement avéré que les freins à main n’étaient pas suffisamment serrés pour

empêcher au camion de reculer sous le chargement des palettes de briques, il

ne serait pas établi si l’accident a été causé par cette insuffisance ou s’il est dû à

une défaillance du système de freinage du véhicule. Il s’agirait d’un accident de

petite envergure, le camion, qui avait été à l’arrêt, n’ayant reculé que lentement

et percuté un autre véhicule quelques mètres plus loin en causant de minimes

dégâts.

En outre, le raisonnement de l’appelante consistant à réduire artificiellement la

période écoulée entre le premier accident et le second accident en retranchant

la période au cours de laquelle le salarié se trouvait en arrêt de travail pour cause

de maladie serait erroné. Le salarié resterait salarié en période d’arrêt de travail,

qui serait considérée pour le calcul des congés et de l’ancienneté et rien ne

permettrait de procéder différemment dans le cas de l’appréciation des fautes

commises par un salarié.

Les faits invoqués par l’employeur n’auraient, en tout état de cause, pas la gravité

leur imputée et ne justifieraient pas le licenciement avec effet immédiat d’un

salarié ayant une ancienneté de 23 ans.

Ce serait partant à juste titre que la juridiction de première instance aurait retenu

que « les faits relatifs à cet accident ne sont cependant pas suffisamment graves

pour justifier le licenciement du requérant eu égard à son ancienneté dans

l’entreprise qui est de vingt-deux ans ».

S’il est constant en cause que lors de l’accident du 6 juin 2014, A) a chargé son

camion de palettes de briques sur le site de la société SOC1) et qu’à la fin du

chargement le camion a reculé tout seul et s’est encastré dans une voiture d’un

salarié de la société SOC1), qui elle s’est encore encastrée dans une voiture d’un

autre salarié, toujours est-il que ni le constat amiable de l’accident ni les

attestations testimoniales ne suffisent à établir, à l’exclusion de tout doute eu

égard aux contestations de A), qu’il a omis de serrer le frein à main lorsqu’il a

quitté le camion en vue de faire procéder au déchargement des palettes chargées

sur le camion.

Il résulte en effet des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Cour

d’appel que c’est B), représentant de la société SOC1), qui a rempli et signé le

constat à l’amiable, ce qui est confirmé par l’attestation testimoniale de T1) (« j’ai

fait un constat avec Monsieur B) »). Dans leurs attestations testimoniales les

témoins T2) et T3) n’émettent que des suppositions en déclarant, le premier « ..

donc j’en ai déduit qu’il avait mis son camion en route et que le frein de parc

n’était pas activé » et le second « j’ai tout de suite compris en le (A)) voyant qu’il

avait quitté le véhicule sans prendre soin de verrouiller le frein du camion ».

En outre, l’employeur n’établit pas et n’offre pas de prouver que A) a été

spécifiquement rendu

attentif aux recommandations de prévention de

l’ASSOCIATION) ou aux dispositions de la convention collective.

En tout état de cause, même à retenir certaines négligences de la part du

chauffeur dans le cadre des accidents précités, la Cour rejoint la juridiction de

première instance en ce qu’elle a retenu que les faits en question ne sont pas de

nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail et, partant, qu’ils ne justifient partant pas un licenciement avec

effet immédiat du salarié eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, durant

laquelle l’employeur n’a pas eu à se plaindre de ses services.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré abusif le

licenciement avec effet immédiat du 6 juin 2014, sans qu’il y ait lieu de procéder

par la voie d’une enquête.

L’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de départ

L’appelante demande la réformation du jugement entrepris en ce que le

licenciement serait régulier et il y aurait, en conséquence, lieu de rejeter les

demandes du salarié.

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris.

Au vu du caractère abusif du licenciement et au vu de son ancienneté au sein de

l’entreprise SOC1), A) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de six

mois en application des articles L.124-3(2) et L.124-6 du Code du travail.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité

compensatoire de préavis de 18.148,39 EUR.

De même l’indemnité de départ de six mois pour un montant de 18.148,39 EUR

allouée à A) en application de l’article L.124-7(1) du Code du travail est à

confirmer eu égard à l’ancienneté de plus de vingt ans du salarié.

Le préjudice moral

L’appelante conteste tout dommage moral dans le chef du salarié dès lors que,

par son comportement, il aurait contribué à son licenciement. Elle relève, à cet

égard, que sa demande reconventionnelle basée sur l’article L.121-9 du Code du

travail ne tiendrait pas compte de tous les dommages subis par l’employeur du

fait des accidents causés par A), en l’occurrence le remplacement du camion et

d’une benne endommagée, qui auraient pu encore servir ainsi que la perturbation

du fonctionnement de l’entreprise de taille familiale ne disposant pas d’une

grande flotte de camions.

L’intimée fait valoir qu’au regard de son ancienneté et des circonstances du

licenciement, ce dernier aurait été très humiliant pour lui et le montant de 10.000,-

EUR alloué par le tribunal du travail serait justifié.

Á l’instar de la juridiction de première instance, la Cour considère que le montant

de 10.000,- EUR constitue une réparation adéquate du préjudice moral subi par

A) du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié, compte tenu de la durée des

relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est

opéré.

La demande reconventionnelle basée sur l’article L.121-9 du Code du travail

La société SOC1) fait grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir

fait droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice subi en raison de

l’accident du 11 décembre 2013, dès lors que la négligence commise par le

salarié serait tellement grossière qu’elle serait équipollente au dol. L’article L.121-

9 du Code du travail n’exigerait pas la commission d’un acte délibéré, mais

viserait un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant

eu comme conséquence de causer un préjudice (cf. CA 30.06.2011, rôle

n°36662). La négligence grave de l’article L.121-9 du Code du travail se

distinguerait de la faute grave gisant à la base d’un licenciement avec effet

immédiat et les deux seraient indépendantes l’une de l’autre, les conséquences

de l’une n’entraînant pas ipso facto les conséquences de l’autre (cf. idem

CA30.06.2011).

La société SOC1) aurait droit à la réparation intégrale du préjudice subi se

composant des frais de location d’une benne de remplacement de la benne

endommagé d’un montant de 14.162,- EUR, de la valeur de remplacement du

camion endommagé d’un montant de 34.500,- EUR et du coût des heures

salariales nécessaires au remorquage du camion et à la remise en état des lieux

de l’accident d’un montant de 2.784,23 EUR.

L’intimé conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur

quantum. La jurisprudence serait très stricte dans l’application de l’article L.121-

9 du Code du travail notamment en ce qui concerne les accidents de circulation

en matière de transport routier. Le chauffeur professionnel serait soumis à des

risques beaucoup plus importants de causer des accidents de la circulation que

le simple particulier et même plusieurs accidents causés par des chauffeurs

professionnels ne justifieraient un licenciement avec effet immédiat.

En l’espèce, l’accident du 11 décembre 2013, contesté, ne justifierait pas

l’application de l’article L.121-9 du Code du travail, l’employeur n’ayant d’ailleurs

pas jugé nécessaire d’en demander la réparation jusqu’à l’affaire de justice, dès

lors qu’il se serait contenté d’un avertissement.

L’article L.121-9 du Code du travail dispose : « L’employeur supporte les risques

engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par

ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »

Dans le contexte des relations entre parties dans le cadre d’un contrat de travail

qui met le salarié dans un lien de subordination, la responsabilité de celui-ci se

trouve strictement délimitée par l’article L. 121-9 du Code du travail.

Il s’ensuit que la responsabilité du salarié pour les pertes et dommages subis par

l’employeur n’est engagée que dans les cas dans lesquels le salarié a commis

une faute caractérisée, c’est-à-dire une faute soit intentionnelle, soit non

intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol, en ce sens

que si son auteur n’avait peut-être pas voulu le dommage, il s’est cependant

comporté comme s’il l’avait voulu.

Il appartient à l’employeur qui invoque une faute engageant la responsabilité de

son salarié d’en rapporter la preuve, c’est-à-dire de rapporter l’existence de la

faute, du dommage et d’un lien de causalité entre la faute et ce dommage.

En l’espèce, les manquements par négligence dans le cadre d’un accident de la

circulation ne constituent pas un acte volontaire ou une négligence grave au sens

de l’article L. 121-9 du Code du travail.

La demande en indemnisation de la société SOC1) est partant sans fondement

et le jugement est à confirmer à cet égard.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige la demande de la société SOC1) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

L’indemnité de procédure allouée à A) en première instance est adéquate et

partant à confirmer et il serait inéquitable de lui laisser la charge de l’entièreté

des frais de l’instance d’appel. Il y a lieu de fixer au montant de 1.500,- EUR

l’indemnité de procédure à allouer à l’intimé pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1) à payer à A) une indemnité

de procédure de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1) basée sur l’article

240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1) aux frais et dépens de

l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Paulo FELIX,

sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain

BERNARD.