Labor law appeal dismissed because the first-instance judgment did not rule on the main indemnity claim, failing the mixed judgment test.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal by S1 SARL inadmissible because the first-instance judgment did not rule on the main indemnity claim. The employer argued the judgment was mixed as it declared the dismissal abusive, but the employee contended no principal issue was resolved. The court held that since the judgment only addressed the dismissal's legality and remitted the case for further proceedings, it did not meet the statutory requirements for an immediate appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile: Un jugement ne peut être frappé d'appel immédiatement et indépendamment que s'il tranché une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction ou provisoire, ou s'il a mis fin au litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 5/19 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Numéro 44348 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 2 janvier 2017,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Sainte Zithe, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.
et :
A, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 décembre 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 11 octobre 2018 ayant ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position, par des conclusions écrites, sur la question de la recevabilité de l’appel du 2 janvier 2017 au regard des articles 579 et
580 du nouveau code de procédure civile, compte tenu du fait que dans le dispositif du jugement entrepris, statuant sur la demande de A en paiement de différentes indemnités suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif, ordonné la mise en intervention de l’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et refixé l’affaire pour continuation des débats.
La société S1 SARL, se prévalant de plusieurs arrêts rendus par la Cour de Cassation et la Cour d’appel, soutient que le tribunal, ce faisant, s’est clairement prononcé sur la régularité du licenciement avec effet immédiat du 23 mai 2015, de sorte qu’il s’agirait d’un jugement mixte directement appelable, dès lors qu’il a tranché une partie du principal, une question intimement liée à l’objet du litige et qui s’impose à lui au cours de la suite de l’instance.
En ordonnant par ailleurs la mise en intervention de l’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi et refixé l’affaire pour continuation des débats, le jugement a quo remplirait la deuxième condition prévue par l’article 579 du nouveau code de procédure civile.
Elle conclut en conséquence à la recevabilité de son appel.
A, au contraire, conclut à l’irrecevabilité de l’appel litigieux.
D’après l’intimée, le tribunal n’a pas tranché une partie du principal alors que tant ses demandes que celles de l’ÉTAT, qui n’était pas mis en intervention, n’ont pas été toisées.
Qu’à défaut pour le juge de première instance d’avoir tranché une question faisant partie de l’objet du litige, respectivement, « les prétentions préalables des parties » que celui-ci doit « trancher dans le cadre de son raisonnement » l’appel serait irrecevable et les jurisprudences invoqués par la société S1 SARL à l’appui de ses arguments ne seraient pas transposables au cas d’espèce.
Chaque partie maintient ses conclusions concernant le fond de l’affaire et réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, remplissent cumulativement la condition de trancher une partie du principal et d’ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.
Par contre, si le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il n'a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l'appel ne pourra être interjeté indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond.
En disant dans le dispositif du jugement que le licenciement est abusif et que l’affaire est à refixer pour le surplus, la juridiction du travail n’a pas tranché une partie du principal, dès lors qu’elle n’a pas, avec autorité de chose jugée, tranché les prétentions indemnitaires de A constituant l’objet du litige, dans la mesure où le principal s’entend de l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense touchant au fond du litige.
Il découle des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 23 décembre 2016 ne constitue pas un jugement mixte au sens de l’article 579 du nouveau code de procédure civile.
L’appel immédiat contre le jugement du 23 décembre 2016 est partant à déclarer irrecevable.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de A l’ensemble des frais par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.
Au vu du résultat négatif du recours, la demande afférente de la société S1 SARL est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel du 2 janvier 2017 irrecevable, condamne la société S1 SARL à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros,
rejette la demande afférente de la société S1 SARL basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société S1 SARL à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Luc MAJERUS, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.