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34a Généré par l'IA

34a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 34a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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« Vu la citation à prévenus du 27 avril 2018, régulièrement notifiée à C et B. Tribunal des chefs de traite d’êtres humains, de trafic des immigrants et de travail clandestin.

Regeste Legislator

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article L.222-1 du code du travail, article 382-1 du code pénal, article 382-2 du code pénal, article 382-4 du code pénal, article L. 212-10 du code du travail, article L. 572-5 du code du travail; 34a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: des modifications aux articles 379 et suivants du code pénal (projet de loi 5860 (session ordinaire 2007-2008, avis du Conseil d’Etat).

Mots-clés

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demande de révision pénale dispositions spéciales pour le Luxembourg absence de contestation des faits plainte pénale présomption d'innocence défense pénale

Dispositions légales citées

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article L.222-1 du code du travail
c) en infraction à l’article L.222-1 du code du travail,
article 382-1 du code pénal
L’article 382-1 du code pénal incrimine à titre de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger
article 382-2 du code pénal
L’article 382-2 du code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement vulnérable dans
article 382-4 du code pénal
L’article 382-1 du code pénal incrimine à titre de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger
article L. 212-10 du code du travail
L’article L. 212-10 du code du travail incrimine ceux qui ont occupé des salariés relevant du secteur de la restauration au-delà des
article L. 572-5 du code du travail
L’article L. 572-5 du code du travail incrimine l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une
article L. 572-2 du code du travail
Concernant le point 3, l’article L. 572-2 du code du travail définit les « conditions de travail particulièrement abusives » comme suit :
article 572-5 du Code pénal
prévention d’infraction à l’article 572-5 du Code pénal et en concours réel pour chacun des salariés concernés, de sorte qu’il y a lieu
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Texte complet

Arrêt N° 34/19 X.

du 23 janvier 2019

(Not. 35074/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois janvier deux

mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A, demeurant à (),

demandeur au civil, appelant

e t :

1) B, né le (), demeurant à (),

2) C, née le () à (), demeurant à (),

défendeurs au civil

e n p r é s e n c e d u :

Ministère Public

partie jointe

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 14 juin 2018, sous le numéro 1836/2018, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 27 avril 2018, régulièrement notifiée à C et B.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 281/18 rendue en date du 14 février 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, renvoyant C et B, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal des chefs de traite d’êtres humains, de trafic des immigrants et de travail clandestin.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale et notamment le procès-verbal 57271-1 du 20

décembre 2016, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Organisée.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à B et à C, en leur qualité de gérant de droit et de fait de la société D ayant comme objet l’exploitation

d’un restaurant indien avec le débit de boissons alcooliques et non, depuis () jusqu’au (), à (), au restaurant indien E,

a) en infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal,

d’avoir recruté à travers un certain F, transporté, hébergé et accueilli A, né le () à () et un dénommé G, également de nationalité

pakistanaise, sans préjudice quant à d’autres personnes, à (), au restaurant indien E,

en vue de leur exploitation sous forme de travail, notamment au vu de la non-affiliation à la sécurité sociale, d’une rémunération

irrégulière, aléatoire et dérisoire pour le travail effectué, du non-respect des heures de repos et du temps de congé, la victime A

devant travailler 10 heures par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine, pour un salaire payé cash de façon irrégulière variant entre 100

euros, 500 euros, 600 euros ou 700 euros par mois,

dans des conditions contraires à la dignité humaine, la victime A devant dormir sur un matelas placé sur le sol du restaurant, n’ayant

à manger que ce que les époux B+C voulait bien lui donner et n’ayant le droit de boire que de l’eau, sauf les vendredi et samedi soir

où la victime avait le droit à choisir gratuitement une autre boisson, ayant l’autorisation de sortir que par l’arrière du restaurant en

évitant le contact avec d’autres personnes,

en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent les victimes A, un dénommé G, sans préjudice quant à

d’autres personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale, de leur situation sociale et financière précaire,

n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leur pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-

Duché de Luxembourg,

et avec la circonstance que les époux B+C ont offert 500 euros par mois à la victime A et ont promis de lui aménager une pièce

privée dans laquelle il pouvait déposer ses affaires et où il pouvait se retirer,

le tout dans le cadre une association de malfaiteurs formée entre eux-mêmes et un certain F, sans préjudice quant à d’autres

personnes ;

b) en infraction aux articles 382-4 et 382-5 du code pénal,

d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité le séjour irrégulier de A et d’un dénommé G, tous les deux ressortissants

pakistanais, partant ressortissants de pays tiers, sans préjudice quant à d’autres personnes, à (), partant sur le territoire

luxembourgeois, dans un but de lucre et en particulier en recrutant notamment A en Allemagne à travers un certain F pour l’exploiter

en tant que serveur dans leur restaurant indien E,

en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent les victimes A, un dénommé G, sans préjudice quant à

d’autres personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale, de leur situation sociale et financière précaire,

n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leur pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-

Duché de Luxembourg,

et avec la circonstance que les époux B+C ont offert 500 euros par mois à la victime A et ont promis de lui aménager une pièce

privée dans laquelle il pouvait déposer ses affaires et où il pouvait se retirer,

le tout dans le cadre une association de malfaiteurs formée entre eux-mêmes et un certain F, sans préjudice quant à d’autres

personnes ;

c) en infraction à l’article L.222-1 du code du travail,

d’avoir versé à A et à un dénommé G un salaire inférieur au salaire social minimum, notamment d’avoir versé à A un salaire payé

cash de façon irrégulière variant entre 100 euros, 500 euros, 600 euros ou 700 euros par mois, pour 10 heures de travail prestées par

jour pendant 6 ou 7 jours par semaine ;

d) en infraction aux articles L.212-2 à L.212-4 du code du travail,

d’avoir occupé A et un dénommé G au-delà des limites maxima de durée de travail notamment les avoir fait travailler régulièrement

10 heures par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine ;

e) en infraction à l’article L.572-5(1) du code du travail,

d’avoir employé A et un dénommé G, tous les deux ressortissants pakistanais, partant ressortissants de pays tiers, sans préjudice

quant à d’autres personnes, et notamment pour A de l’avoir employé de façon répétée et persistante dans le restaurant indien E depuis

() jusqu’au (), sans titre de séjour, ni permis de travail, dans des conditions de travail particulièrement abusives alors que le salaire

payé étant de loin inférieur au salaire social minimum et les horaires de travail bien supérieurs aux maxima légaux et en sachant que

ces personnes employées étaient victimes de la traite des êtres humains.

Les faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du (), A s’est présenté à la Police pour se plaindre des exploitants du restaurant E sis à (). Il a déclaré avoir travaillé pendant

deux années dans ce restaurant, environ 10 heures par jour, 6, voire 7 jours par semaine, pour un salaire mensuel de 500 à 600 euros.

Il aurait pu dormir dans le restaurant, sur un matelas, et il y aurait été nourri gratuitement. Le matin du (), B lui aurait cependant

demandé de quitter immédiatement le restaurant.

Il est constant en cause que le restaurant E est exploité par la société à responsabilité limitée D, constituée le () par B qui en détient

100% des parts sociales. Il a également été nommé gérant unique de la société. Il n’est également pas contesté par les deux prévenus

qu’ils ont géré, en fait, ensemble le restaurant.

Suite au dépôt de la plainte de A, les agents de police se sont présentés au restaurant et B ainsi que son épouse C ont déclaré dans un

premier temps ne pas connaître le plaignant.

Lors de la visite du restaurant, les agents de police ont cependant pu reconnaître plusieurs effets personnels du plaignant dans les

locaux. Les habits de A ne se sont cependant plus trouvés à l’endroit indiqué par lui à la Police. Suite à quelques discussions, B a

finalement ouvert la porte de la cave du restaurant et les agents y ont pu retrouver les habits de A. Les agents y ont également pu

prendre en photos deux matelas.

Quant à la situation du plaignant A :

Il est constant en cause que A a quitté après 2010 son pays d’origine, le Pakistan, afin de se rendre en Europe. Il a déposé une

première demande d’asile en Hongrie. Il a néanmoins quitté de nouveau la Hongrie afin de se rendre en Allemagne où il a déposé une

deuxième demande d’asile qui a cependant été rejetée et il a été refoulé en Hongrie. En 2014, il est retourné en Allemagne. Il est

encore établi que A a eu recours à des passeurs auxquels il a payé des sommes considérables afin d’assurer son passage en Europe.

Il ressort des déclarations de A, réitérées sous la foi du serment à l’audience, qu’il a été contacté en 2014 quand il se trouvait à

Stuttgart par une connaissance, un dénommé F, qui lui a demandé s’il voulait venir au Luxembourg pour travailler dans un restaurant.

Par la suite, il a été contacté par téléphone par les propriétaires du restaurant, d’abord par une femme, puis par son époux, qui lui ont

proposé de venir travailler comme serveur dans leur restaurant. Selon A, F avait travaillé auparavant dans ce restaurant.

A a déclaré que lors de l’entretien téléphonique, ils n’avaient pas parlé de sa rémunération. Quelques jours plus tard, il s’est présenté

au restaurant et il a commencé le jour même à y travailler. B lui avait proposé une rémunération mensuelle de de 500 euros. Il a

également pu dormir dans le restaurant et y recevait le manger ainsi que de l’eau.

Quant aux conditions de logement, il a précisé qu’il ne disposait pas d’une chambre, mais qu’il devait dormir par terre sur un matelas

dans le restaurant et qu’il n’avait pas d’armoire à sa disposition pour y ranger ses affaires.

Le manger qui lui était offert était fait à partir de restes et ne variait pas trop. Mais il y avait toujours assez à manger. Il avait

cependant uniquement le droit à boire de l’eau, sauf une autre boisson le weekend.

Selon ses propres déclarations, A a dû travailler normalement 6 jours par semaine. Le restaurant était en général fermé le lundi, sauf

quand des clients ont fait des réservations et que le propriétaire a décidé d’ouvrir : dans cette hypothèse, il devait travailler également

le lundi. Ses heures de travail étaient de 9.30 heures à 14.30 heures et de 17.00 ou 17.30 heures à 22.30 heures, soit 10 heures par

jour.

Le plaignant a gagné 500 euros par mois pendant 12 mois, puis 600 euros par mois. Il aurait cependant eu seulement un salaire de

100 euros pendant deux mois en 2016 et il n’aurait pas été payé pour le mois de décembre 2016.

A a maintenu tout au long de la procédure que B et C étaient au courant qu’il se trouvait dans une situation irrégulière au

Luxembourg, qu’il n’y avait pas fait de demande d’asile et que les autorités hongroises lui avaient pris ses empreintes digitales. Il

aurait demandé à plusieurs reprises que B le déclare et lui fasse des papiers, tel que promis dès le début de son engagement, mais que

ce dernier aurait toujours trouvé des excuses et lui aurait finalement demandé de faire une demande d’asile au Luxembourg.

Suite à sa demande d’asile, il aurait pu dormir dans un logement pour réfugiés, mais ce logement ne se trouvait pas près de son lieu

de travail à () de sorte qu’il ne pouvait plus prester les heures exigées par ses employeurs, raison pour laquelle ces derniers lui ont

demandé de dormir de nouveau à () dans le restaurant.

A a encore déclaré que le beau-frère de B et un dénommé G auraient également travaillé au restaurant. G aurait également eu un

salaire de 600 euros et dormi sur un matelas au restaurant. G serait demandeur d’asile en Allemagne.

A a finalement précisé qu’il ne disposait au début de son engagement pas de clé du restaurant, mais qu’il pouvait cependant entrer et

sortir quand il voulait. Par la suite, il a reçu une clé de l’entrée principale, mais qu’on lui avait demandé de ne pas l’utiliser trop

souvent.

Les déclarations de A sont au moins en partie confirmées par d’autres témoins, respectivement par des vérifications de la Police.

Ainsi le cousin de C, H, employé depuis janvier 2016 au restaurant E comme chef cuisinier, a confirmé que A a déjà travaillé au

restaurant comme serveur quand il a été engagé en janvier 2016. Selon lui, les heures de travail de A étaient similaires aux siennes, à

savoir de 10.00 à 14.00 heures et de 17.30 à 22.00 heures, 6 jours par semaine. Il aurait également effectué des travaux de nettoyage

au restaurant. Il a encore confirmé que A a dormi pendant toute l’année 2016 au restaurant dans un lit rabattable.

H a finalement déclaré qu’entre août et novembre 2016, un dénommé G a également travaillé au restaurant en tant que commis de

cuisine.

I, mariée à un membre de la famille de B et travaillant dans un restaurant indien à (), a déclaré qu’elle sait que A a travaillé au

restaurant E depuis été 2015. Elle a encore déclaré qu’elle a appris en mai/juin 2016 de C que A n’est pas autorisé à travailler

légalement au Luxembourg.

J, un réfugié politique au Luxembourg, a déclaré qu’il connait A et que ce dernier a travaillé au restaurant E à (). Il a encore confirmé

qu’il a rencontré dans ce restaurant un dénommé G, de nationalité pakistanaise, qui y a travaillé et dormi comme A dans le hall du

restaurant.

Ce sont finalement les témoins K et L, des clients du restaurant, qui ont confirmé avoir reçu des messages Facebook de la part de C

leur indiquant que A ne travaille plus au restaurant parce qu’il n’aurait pas de papiers et qu’ils ne devraient pas « l’aider ». K a

déclaré qu’elle connaît A et qu’il a travaillé depuis fin 2014 au restaurant et L a confirmé qu’il y a travaillé depuis 1 à 2 ans.

A l’audience, les deux témoins M et N ont repris sous la foi du serment les constations policières.

Quant aux déclarations des prévenus :

B :

Lors de son audition par la Police en date du (), B a déclaré que A s’est présenté spontanément environ 2 ans auparavant au restaurant

pour demander du travail et en déclarant qu’il avait faim. Il a accepté de lui offrir un emploi comme serveur et, occasionnellement,

pour faire le nettoyage, moyennant une rémunération mensuelle de 750 euros. Il a nié avoir eu connaissance du fait que A se trouvait

dans une situation irrégulière jusqu’en (). Quant aux heures de travail du plaignant, celles-ci auraient été de 11.00, respectivement de

11.30 heures à 13.30, respectivement 14.30 heures, et de 18.00 à 21.00 ou 21.30 heures, pendant 6 jours par semaine. Il a confirmé

que A a dormi en 2016 régulièrement au restaurant sur un lit rabattable.

Il a nié connaître F ou un dénommé G.

Le lendemain, lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu a maintenu ses déclarations. Il a avoué avoir commis

une erreur en ne déclarant pas A comme salarié du restaurant.

C :

Lors de son audition par la Police, la prévenue a confirmé les déclarations de son époux : A s’est présenté spontanément au

restaurant, sans l’intervention d’un dénommé F qu’elle ne connaissait pas, et il a offert de travailler au restaurant. Il aurait toujours

prétendu détenir les autorisations nécessaires. Il aurait travaillé de 12.00 à 14.00 et de 18.00 à 21.00 heures. Elle a expliqué qu’il

n’aurait pas gagné autant d’argent qu’elle vu qu’il n’a pas travaillé autant.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, elle a maintenu ses déclarations et elle a également nié connaître un dénommé G.

Lors d’un deuxième interrogatoire par le Juge d’instruction, les deux prévenus ont finalement admis qu’un dénommé G avait

également travaillé pendant 3 mois au restaurant E, sans avoir été déclaré aux organismes de sécurité sociale.

A l’audience, les deux prévenus ont maintenu dans un premier temps leurs déclarations faites au Juge d’instruction et ils ont continué

à nier l’intervention du dénommé F. Ils ont précisé qu’ils ont demandé à A de quitter le restaurant suite à un contrôle dans un

restaurant exploité par d’autres membres de la famille à () où une personne avait été engagée sans être déclarée aux organismes de

sécurité sociale.

Suite aux déclarations du témoin A, sous la foi du serment, B a finalement avoué connaître F, mais il n’a pas entendu prendre plus

amplement position quant au rôle de ce dernier.

C a expliqué qu’F s’est présenté au restaurant et qu’il leur avait demandé s’ils n’avaient pas besoin de quelqu’un pour y travailler. F

n’aurait jamais travaillé au restaurant. F aurait finalement appelé par téléphone A.

Le mandataire des deux prévenus n’a finalement pas autrement contesté les infractions libellées à leur encontre.

En droit :

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, des déclarations claires, précises et concordantes du plaignant A tout au long

de la procédure et sous la foi du serment à l’audience ainsi que des déclarations des prévenus qui ont changé à de multiples reprises

leurs déclarations, niant en premier lieu connaître le dénommé G et même le plaignant A avant d’avouer finalement pour la première

fois à l’audience qu’ils ont eu un contact avec F, le Tribunal retient pour établi les faits suivants :

-

F a fait le contact entre les prévenus et A ;

-

il n’a pas pu être établi au cours de l’enquête si F est à qualifier de passeur, s’il est une simple connaissance de A ou s’il a

également été engagé au restaurant E ;

-

A a été engagé dès () au restaurant E – les prévenus ne contestant pas autrement ces dates ;

-

il y a travaillé pendant 6 jours par semaine, et, en cas d’ouverture du restaurant le lundi, pendant 7 jours par semaine ;

-

il a travaillé plus de 8 heures par jour, et même régulièrement 10 heures par jour ;

-

il n’a eu qu’un salaire mensuel de 500 euros par mois pendant une année, puis de 600 euros par mois, sauf pour deux mois où il

n’a été payé que de 100 euros ;

-

A a dormi du moins en () dans le hall du restaurant, sur un matelas et un lit rabattable ;

-

A n’a jamais disposé d’une pièce, voire même seulement d’une armoire fermée à clé pour y ranger ses effets personnels ;

-

A a eu à manger et à boire de l’eau, sauf 2 boissons supplémentaires par semaine ;

-

B et C étaient, dès l’engagement de A, au courant qu’il ne disposait pas d’autorisation de travailler au Luxembourg ;

-

B et C n’ont jamais déclaré A officiellement et ce dernier n’a pas disposé d’un contrat de travail ;

-

le dénommé G a également travaillé, dans des conditions identiques, au restaurant E entre août et novembre 2016 (cf.

déclarations de A et de H).

a) Les infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal :

L’article 382-1 du code pénal incrimine à titre de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger

et d’accueillir une personne en vue de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de

services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la

dignité humaine.

L’article 382-2 du code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement vulnérable dans

laquelle se trouve la personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire et la commission de

l’infraction dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

L’article 382-1 du code pénal a été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des

êtres humains qui avait un double objectif : approuver formellement deux traités internationaux, à savoir le Protocole additionnel à la

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des

personnes en particulier des femmes et enfants et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

et d’un autre côté à adopter des dispositions pénales en application de ces deux traités ainsi qu’en exécution de la décision-cadre du

Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants qui avait apporté

des modifications aux articles 379 et suivants du code pénal (projet de loi 5860 (session ordinaire 2007-2008, avis du Conseil d’Etat).

La référence de la loi luxembourgeoise à l’exploitation par le travail va au-delà de ce qu’a suggéré la décision-cadre du Conseil du 19

juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI) en ce qu’elle incrimine de manière plus large

l’exploitation du travail ou du service d’une personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires et dans des

conditions contraires à la dignité humaine.

En effet, il résulte de la comparaison des textes internationaux et des dispositions nationales que les instruments supranationaux font

figurer le moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu, plus concrètement la force, la contrainte, l’enlèvement etc. parmi

les éléments constitutifs de l’infraction, les articles pertinents du code luxembourgeois font abstraction de cet élément parmi les

éléments constitutifs de l’infraction.

Contrairement aux instruments supranationaux, l’article 382-1 du code pénal fait abstraction au niveau des éléments constitutifs de

l’infraction du moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu. Il est renvoyé à l’avis du Conseil d’Etat du 7 octobre 2008

dans le cadre du projet de loi 5860 selon lequel « à cet égard le droit national retient une incrimination plus extensive que le droit

international, en ce sens que le ministère public, dans la poursuite de l’infraction de base est dispensé de l’obligation d’apporter la

preuve du moyen par lequel est obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de l’hébergement, du contrôle etc. ainsi

que l’exploitation criminelle subséquente étant suffisante. »

En l’occurrence, il a été retenu que les prévenus ont accueilli et hébergé A et le dénommé G pendant plusieurs mois en vue de les

faire travailler dans leur restaurant sans les payer correctement, sans leur procurer un contrat de travail, sans les déclarer pendant une

période plus ou moins longue et en dépassant les horaires de travail maxima.

Tout comme la loi belge, les dispositions légales luxembourgeoises ne sanctionnent pas tout travail au noir et toute infraction sur le

droit du travail et la sécurité sociale, il faut encore que le travail a été effectué dans des conditions contraires à la dignité humaine.

Le juge devra, avec sa connaissance personnelle et son appréciation personnelle et son appréciation du degré de confort et sa

protection sociale auquel a droit un travailleur, déterminer si les conditions d’emploi sont ou non contraires à la dignité humaine

grâce à la réunion d’un faisceau d’indices (Charles-Eric CLESSE, La traite des êtres humains, Bruxelles, Editions Larcier, 2013,

p.269).

Dans l’exposé des motifs du projet de la loi belge du 10 août 2005 il est fait référence à différents indices permettant de conclure à

une exploitation du travailleur : « différents éléments peuvent être pris en considération pour établir les conditions contraires à la

dignité humaine. Du point de vue de la rémunération, un salaire manifestement sans rapport avec un très grand nombre d’heures de

travail prestées, éventuellement sans jour de repos, ou la fourniture de services non rétribués peuvent être qualifiés de conditions

contraires à la dignité humaine. Si la rémunération servie est inférieure au revenu minimum mensuel moyen tel que visé à une

convention collective conclue au sein du Conseil National de travail, cela constituera pour le juge du fond une indication

incontestable d’exploitation économique. Des conditions de travail contraires à la dignité humaine peuvent également être établies

par l’occupation d’un ou de plusieurs travailleurs dans un environnement de travail manifestement non conformes aux normes

prescrites par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ». (Exposé des motifs,

Doc parl.Ch.repr.Sess.ord 2004-2005, no 1560/1,p.19).

Une directive du Ministre de la Justice belge du 14 décembre 2006 « Politiques de recherche et de poursuites en matière de traite des

êtres humains » a également émis une liste d’indicateurs qui permettent de supposer des faits de traite des êtres humains et mentions

comme indice l’absence totale de salaire, un salaire bien moindre que celui des travailleurs réguliers, la non liberté de disposition de

son salaire, un calcul différent entre le salaire du travailleur exploité et celui d’un travailleur régulier, le paiement « au noir », le non-

paiement d’heures supplémentaires, les retenues sur salaire pour payer les vêtements, les frais de nourriture, d’hébergement

etc. »(Charles-Eric CLESSE, précité, p.268 et 271).

quant à A :

En l’occurrence, A qui était un demandeur d’asile en situation irrégulière, qui ne parlait pas la langue du pays et qui venait d’arriver

au Luxembourg, a été contacté par le dénommé F et mis en relation avec les deux prévenus, il s’est rendu à leur demande au

Luxembourg pour travailler au restaurant E dès lors qu’il était à la recherche d’un travail. Il a travaillé au restaurant, notamment au

nettoyage et au service entre () et le (), soit pendant une période extrêmement longue de plus de deux ans, pour un salaire de 500 à

600 euros par mois, partant largement inférieur au revenu standard dans la restauration (même si on prend en compte le fait qu’il soit

logé et nourri), sans être déclaré. Il travaillait six jours par semaine à raison de 8 à 10 heures par jour. Il n’a reçu ni un contrat de

travail, ni « les papiers » qui lui ont été promis. De plus, le prévenu devait dormir dans des conditions indignes dans le restaurant,

sans disposer d’une armoire afin de stocker ses effets personnels et sans avoir le moindre espace personnel pour se retirer. Quant au

manger qui lui était servi, il était fait à partir des restes dans la cuisine. Les boissons autres que l’eau étaient limitées à 2 par semaine.

De plus, on lui demandait de quitter de préférence le restaurant à l’arrière et de ne pas trop entrer ne contact avec d’autres personnes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient que A a travaillé dans des conditions contraires à la dignité humaine.

quant au dénommé G :

Il ressort des déclarations de A ainsi que des aveux des prévenus que le dénommé G a dû travailler et était logé dans des conditions

similaires à celles de A.

Même si la durée de son engagement n’était que de 4 mois, le Tribunal retient qu’il a travaillé dans des conditions contraires à la

dignité humaine.

Il suit de ce qui précède que l’élément matériel de la prévention d’infraction à l’article 382-1 du Code pénal est établi à l’égard de A

et du dénommé G.

Les deux prévenus connaissant parfaitement les conditions de travail qu’ils imposaient personnellement aux personnes qui

travaillaient pour leur compte, l’élément intentionnel de l’infraction à l’article 382-1 du code pénal est également donné.

En effet, « pour le recruteur, dans la mesure où il revêt également la qualité d’employeur, il suffit de démontrer que les conditions de

travail sont contraires à la dignité humaine pour que l’infraction soit consommée. L’acte est nécessairement posé sciemment et

volontairement car il connaît parfaitement les conditions de travail de ceux qu’il emploie (Charles Eric CLESSE, précité p.283).

Pour que l’infraction de traite des êtres humains soit constituée, il n’est également pas nécessaire que soit établi que la personne qui

les recrute, héberge ou accueille se soit personnellement enrichie.

Il résulte des développements repris ci-avant que les prévenus ont exploité le travail de A et du dénommé G dans des conditions

indignes tout en abusant de leur situation particulièrement vulnérable dans laquelle ils se trouvaient, à savoir qu’ils étaient en

situation illégale sur le territoire du Luxembourg, qu’ils ne parlaient pas une des langues usuelles du pays et ne disposaient pas d’une

autorisation de séjour et d’un permis de travail, et qu’ils étaient dans une situation économique fragile, dans la mesure où ils

n’avaient pas d’autres moyens de subsistance, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article 382-2 (1) 2) du code pénal et

mise à charge des prévenus par le ministère public est également établie.

En revanche, la circonstance aggravante prévue à l’article 382-2 (2) du code pénal, à savoir que les prévenus aient formé une

association de malfaiteurs, ensemble le dénommé F, ne ressort pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif de

sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à leur encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins ainsi que des aveux partiels des prévenus, B et C sont

convaincus :

« comme co-auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

en leur qualité de gérant de droit (en ce qui concerne B) et de fait (en ce qui concerne C) de la société D ayant comme objet

l’exploitation d’un restaurant indien avec le débit de boissons alcooliques et non,

depuis () jusqu’au (), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), au restaurant indien E,

1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal

d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait de recruter, d'héberger et d'accueillir une personne en vue de

l'exploitation du travail de cette personne sous la forme de travail dans des conditions contraires à la dignité humaine,

avec la circonstance aggravante que l'infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans

laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale et de sa situation sociale précaire ;

en l’espèce, d’avoir recruté à travers un certain F, hébergé et accueilli notamment A, né le () à () et un dénommé G, également de

nationalité pakistanaise, à (), au restaurant indien E,

en vue de leur exploitation sous forme de travail, notamment au vu de la non-affiliation à la sécurité sociale, d’une rémunération

irrégulière, aléatoire et dérisoire pour le travail effectué, du non-respect des heures de repos et du temps de congé, A devant

travailler plus de 8 heures par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine, pour un salaire payé cash de façon irrégulière variant entre

500 et 600 euros par mois,

dans des conditions contraires à la dignité humaine, A devant dormir sur un matelas placé sur le sol du restaurant, n’ayant à

manger que ce que les époux B+C voulaient bien lui donner et n’ayant le droit de boire que de l’eau, sauf les vendredi et samedi

soir où il avait le droit à choisir gratuitement une autre boisson, ayant l’autorisation de sortir que par l’arrière du restaurant en

évitant le contact avec d’autres personnes,

en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent les victimes A, un dénommé G, sans préjudice

quant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale, de leur situation sociale et financière

précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leur pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles

au Grand-Duché de Luxembourg.»

b) Les infractions aux articles 382-4 et 382-5 du code pénal :

Le Ministère Public reproche en second lieu aux deux prévenus d’avoir facilité le séjour irrégulier de A et du dénommé G, deux

ressortissants pakistanais, partant de ressortissants de pays tiers, sur le territoire luxembourgeois, avec la circonstance aggravante

qu’ils ont abusé de la situation particulièrement vulnérable de ces deux personnes.

Au vu de l’ensemble des développements sub a) et en l’absence de contestations de cette infraction de la part des deux prévenus,

respectivement de leur mandataire, le Tribunal retient qu’il y a lieu de les retenir également dans les liens de l’infraction à l’article

382-4 du code pénal, vu qu’il est établi que :

-

A et le dénommé G sont des ressortissants pakistanais, partant des ressortissants de pays tiers ;

-

les deux prévenus ont facilité leur séjour au Luxembourg en mettant à leur disposition un logement et en leur fournissant la

nourriture et en leur remettant mensuellement des sommes d’argent de 500 à 600 euros ; et

-

les deux prévenus ont procédé ainsi dans un but de lucre, c’est-à-dire afin de se procurer une main-d’œuvre peu coûteuse, sans

payer le salaire social minimum et sans s’acquitter des charges sociales.

Au vu des développements sub a), la circonstance aggravante prévue à l’article 382-5 4° est encore à retenir à l’encontre des deux

prévenus qui ont abusé de la situation particulièrement vulnérable de A et du dénommé G.

La circonstance aggravante que les prévenus aient formé une association de malfaiteurs, ensemble le dénommé F, n’est en revanche

pas établie.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins ainsi que des aveux partiels des prévenus, B et C sont

convaincus :

« comme co-auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

en leur qualité de gérant de droit (en ce qui concerne B) et de fait (en ce qui concerne C) de la société D ayant comme objet

l’exploitation d’un restaurant indien avec le débit de boissons alcooliques et non,

depuis () jusqu’au (), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), au restaurant indien E,

2) en infraction aux articles 382-4 et 382-5 du code pénal

d’avoir, par aide directe, sciemment facilité, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur le

territoire luxembourgeois, avec la circonstance aggravante que l'infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de

sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de

manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus,

en l’espèce, d’avoir, par aide directe, sciemment facilité le séjour irrégulier de A et d’un dénommé G, tous les deux ressortissants

pakistanais, partant ressortissants de pays tiers, sans préjudice quant à d’autres personnes, à (), partant sur le territoire

luxembourgeois, dans un but de lucre et en particulier en recrutant notamment A en Allemagne à travers un certain F pour

l’exploiter en tant que serveur dans leur restaurant indien E,

en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent A et un dénommé G, en raison de leur situation

administrative illégale, de leur situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de

leur pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg. »

c) Les infractions aux dispositions du code du travail :

Les articles L. 222-1 et suivants du code du travail obligent tout employeur de rémunérer les salariés au moins au taux du salaire

minimum légal.

L’article L. 222-10 du même code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs à ce taux.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les salaires de 500, voire 600 euros ne correspondent pas au taux du salaire minimum légal. Le

fait que A ait été logé et nourri (de plus dans des conditions indignes) ne peut pas non plus être considéré comme supplément de

salaire permettant de combler la différence entre le salaire effectivement payé et le taux du salaire minimum légal.

Du fait que les autres salariés de la société, et notamment C et H, ont été régulièrement payés, il est également établi que le paiement

d’un montant inférieur au salaire social minimum n’était pas dû à un manque de ressources financières de la société, mais procède

d’une volonté délibérée de ne pas verser le montant minimal imposé par la loi.

Les infractions à l’article L. 222-1 du code du travail sont ainsi à retenir.

L’article L. 212-10 du code du travail incrimine ceux qui ont occupé des salariés relevant du secteur de la restauration au-delà des

limites maximales prévues par le code du travail, qui prévoient que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une

période de référence, ne dépasse pas 40 heures.

En l’espèce, il a été retenu que A a travaillé normalement plus de 8 heures par jour, pendant au moins 6 jours par semaines, de sorte

que la durée maximale de travail hebdomadaire moyenne de 40 heures a été largement dépassée.

L’infraction est partant également à retenir à l’encontre des deux prévenus.

L’article L. 572-5 du code du travail incrimine l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une

des circonstances suivantes :

1. l’infraction est répétée de manière persistante;

2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;

4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier

en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;

5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

Il est constant en cause que les prévenus ont embauché des personnes ressortissantes de pays tiers en situation irrégulière quant à leur

titre de séjour, en l’espèce A et le dénommé G.

Les prévenus ont régulièrement, donc de manière répétée, eu recours à de la main-d’œuvre irrégulière. La condition du point 1) est

ainsi donnée.

Au vu du fait que deux personnes étaient concernées sur une période relativement restreinte, dans un établissement de restauration de

petite taille n’occupant pas un personnel nombreux, le nombre de personnes sous statut irrégulier est également « significatif » pour

l’employeur concerné, de sorte que la condition du point 2) est donnée.

Concernant le point 3, l’article L. 572-2 du code du travail définit les « conditions de travail particulièrement abusives » comme suit :

« des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans

lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant

notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine ».

En l’espèce, la discrimination entre le salaire payé par les prévenus à H et à la prévenue C et le salaire payé à A et au dénommé G est

flagrante.

La condition prévue au point 3) est partant également donnée.

Il a été finalement retenu ci-dessus que A et le dénommé G sont des victimes de la traite des êtres humains.

Les prévenus sont partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub e) à leur encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux des prévenus, B et C sont convaincus :

« comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

en leur qualité de gérant de droit (en ce qui concerne B) et de fait (en ce qui concerne C) de la société D ayant comme objet

l’exploitation d’un restaurant indien avec le débit de boissons alcooliques et non,

depuis () jusqu’au (), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), au restaurant indien E,

3) en infraction à l’article L. 222-1 du code du travail

en tant qu’employeur avoir versé des salaires inférieurs aux taux légaux applicables,

en l’espèce, d’avoir versé à A un salaire payé cash de façon irrégulière variant entre 500 et 600 euros par mois, pour plus de 8

heures de travail prestées par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine, partant d’avoir versé un salaire inférieur au salaire social

minimum ;

4) en infraction aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du travail

d’avoir occupé les salariés au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212-2 à L.212-4 du code du

travail

en l’espèce, d’avoir occupé A au-delà des limites maxima de durée de travail en l’ayant fait travailler régulièrement plus de 8

heures par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine ;

5) en infraction à l’article L. 572-5. (1) du code du travail

en tant qu’employeur d'avoir employé de manière répétée et persistante un nombre significatif d’étrangers en séjour irrégulier

dans des conditions de travail particulièrement abusives en sachant que ces personnes sont victimes de la traite des êtres humains,

en l’espèce, d’avoir employé A et un dénommé G, tous les deux ressortissants pakistanais, partant ressortissants de pays tiers, et

notamment pour A de l’avoir employé de façon répétée et persistante dans le restaurant indien E depuis () jusqu’au (), sans titre

de séjour, ni permis de travail, dans des conditions de travail particulièrement abusives, le salaire payé étant de loin inférieur au

salaire social minimum et les horaires de travail bien supérieurs aux maxima légaux tel que décrit et libellé ci-dessus sub. 1), 2),

3) et 4) et en sachant que ces personnes employées étaient victimes de la traite des êtres humains. »

Quant à la peine :

Les infractions de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants retenues à charge des prévenus sont en concours idéal avec

les infractions aux articles L.222-1 et 212-2 à L.212-4 du code du travail. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec la

prévention d’infraction à l’article 572-5 du Code pénal et en concours réel pour chacun des salariés concernés, de sorte qu’il y a lieu

à application des articles 60 et 65 du Code pénal (en ce sens : CSJ, 1er mars 2017, n°95/17 X).

L’article L.222-10 du code du travail, sanctionnant une violation de l’article L.222-1 du même code, prévoit une peine d’amende de

251 à 25.000 euros.

L’article L.212-10 du code travail, sanctionnant une violation des articles L.212-2 à L.212-4 du même code, prévoit une peine

d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement.

L’article L.572-5 du code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 2.501 à 20.000 euros par

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement.

Les articles 382-2 (1) et 382-5 1° du code pénal prévoient chacun la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 100.000

euros.

Au vu de la décriminalisation opérée par l’ordonnance de renvoi et par application de l’article 74 du code pénal, la peine de réclusion

de 5 à 10 ans est remplacée par une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’article 76 du code pénal prévoit que l’amende

peut être réduite sans qu’elle puisse être inférieure à 251 euros.

La peine la plus forte est partant prévue pour les infractions de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants.

Les prévenus ont, en connaissance de la détresse financière et de la situation précaire de travailleurs venant de pays étrangers se

trouvant en situation illégale au Luxembourg, profité pour se procurer une main d’œuvre bon marché et ce à d’itératives reprises. Ils

faisaient travailler ces personnes dans des conditions indignes, tout en violant de ce fait la législation sociale et pénale.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne B à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 3.000 euros,

laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que B n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte

qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne C à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 3.000 euros,

laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que C n’a pas encore été condamnée à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte

qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant permis de commettre les infractions retenues à charge

des prévenus :

- 1 portable de la marque () de couleur noire/blanche appartenant à B

- 1 portable de la marque () de couleur noire appartenant à C

saisis suivant procès-verbal numéro 57271-24, dressé le 2 janvier 2017 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section

Criminalité Organisée.

AU CIVIL

A l’audience publique du 15 mai 2018, Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de A, demandeur au civil, contre les prévenus B et C, préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de B et C.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie

demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par les prévenus.

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, évalué

ex aequo et bono, à hauteur d’un montant de 5.000 euros.

B et C sont partant condamnés solidairement, sinon in solidum, à payer à A le montant de 5.000 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande, à savoir le 15 mai 2018, jusqu’à solde.

Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de

procédure pénale.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A l’intégralité des frais par lui exposés, le Tribunal décide de faire droit à cette

demande à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner B et C sur base de l’article précité à payer à la partie demanderesse, A, le montant de 750 euros à

titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le

demandeur au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

B

c o n d a m n e B du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende

de trois mille (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 209,12 euros (dont 174 euros pour la

consultation médicale) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t B qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

C

c o n d a m n e C du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende

de trois mille (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 201,12 euros (dont 174 euros pour la

consultation médicale) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t C qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

1 portable de la marque () de couleur noire/blanche appartenant à B ;

-

1 portable de la marque () de couleur noire appartenant à C ;

saisis suivant procès-verbal numéro 57271-24, dressé le 2 janvier 2017 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section

Criminalité Organisée ;

c o n d a m n e les prévenus B et C solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

AU CIVIL

d o n n e a c t e au demandeur au civil A de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d é c l a r e fondée à l’encontre de B et C pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;

c o n d a m n e B et C à payer solidairement, sinon in solidum, à A le montant de cinq mille (5.000) euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice, à savoir le 15 mai 2018, jusqu’à solde ;

d i t la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour un montant de sept cent cinquante (750)

euros ;

c o n d a m n e B et C à payer à A la somme de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e B et C solidairement aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 74, 76, 382-1, 382-2, 382-4, 382-5 du code pénal, des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale et

des articles L.212-2, L.212-3, L.212-4, L.212-10, L.222-1, L.222-10 et L.572-5 du code du travail, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-

président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 juillet 2018 au civil par le mandataire du demandeur au civil A.

En vertu de cet appel et par citation du 1er octobre 2018, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2019 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, les défendeurs au civil B et C furent assistés de l’interprète dûment

assermenté à l’audience ().

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

mandataire du demandeur au civil A, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du demandeur au civil A.

Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses

demandes et développa plus amplement les moyens de défense des défendeurs au

civil B et C.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en ses déclarations et se rapporta à la sagesse de la

Cour.

Les défendeurs au civil B et C eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 janvier 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 10 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire d’A a relevé appel au civil d’un jugement no 1836/2018

rendu le 14 juin 2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle dans l’affaire Ministère public contre B et C, prévenus, en

présence d’A, partie civile constituée contre B et C, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits dans les qualités du présent arrêt.

L’appel introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable.

Par le prédit jugement du 14 juin 2018, B et C ont été condamnés chacun à une peine

d’emprisonnement de 18 mois, assortie du sursis intégral ainsi qu’à une amende de

3.000 euros pour avoir, depuis () jusqu’au (), en leurs qualités de gérant de droit,

respectivement de gérant de fait de la société D ayant pour objet l’exploitation du

restaurant indien E, sis à (), pour s’être rendus coupables de la traite d’êtres humains,

du trafic illicite de migrants et de différentes infractions au code du travail, notamment

par le fait d’avoir recruté à travers le dénommé F, hébergé et accueilli A et le dénommé

G, tous les deux de nationalité pakistanaise, en vue de leur exploitation sous forme de

travail, dans un but de lucre et sous des conditions contraires à la dignité humaine,

avec la circonstance aggravante que les infractions aux articles 382-1, 382-2, 382-4 et

382-5 du Code pénal ont été commises en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouvaient les deux recrutés, notamment en raison de leur

situation administrative illégale et de leur situation sociale précaire.

Au civil, le tribunal a donné acte à A de sa constitution de partie civile, s’est déclaré

compétent pour en connaître, l’a déclarée recevable et fondée pour le montant de

5.000 euros. Il a condamné B et C à payer solidairement, sinon in solidum, à A le

montant de cinq mille euros, outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure de

750 euros.

En ce qui concerne plus particulièrement le bien-fondé de la demande civile, le tribunal

a retenu que le dommage moral dont le demandeur au civil entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les infractions commises par les prévenus,

dommage qu’il a évalué ex æquo et bono, au vu des explications et des pièces

fournies, au montant de 5.000 euros.

A, par l’organe de son mandataire, réitère sa constitution de partie civile tendant à se

voir allouer un montant de 29.000 euros à titre d’indemnisation du dommage moral

subi « humiliation, situation d’esclavage subi etc. ». Il fait valoir que le montant de

5.000 euros alloué par le tribunal de première instance est largement insuffisant au

regard de la situation d’esclavagisme dans laquelle il a vécu pendant 29 mois. Le

montant alloué par les premiers juges correspondrait seulement à (5.000 : 29 =) 372

euros par mois. Selon l’appelant, le montant n’aurait jamais été accordé si le traitement

comme esclave n’avait duré, quod non, qu’un seul mois. Son mandataire relève

encore, qu’étant donné qu’il a brisé la voix du silence, A ne parvient pas à retrouver un

nouvel emploi. Un studio aurait été mis à sa disposition par le service agréé

d’assistance aux victimes de la traite d’êtres humains, dénommée COTEH. Dans le

cadre de l’évaluation du préjudice subi par A, il y aurait lieu de prendre en

considération le prix de la souffrance ainsi que la longue durée de celle-ci.

A demande encore une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

B et C, par l’organe de leur mandataire, concluent à la confirmation du jugement

entrepris au civil. Leur mandataire estime que le montant de 5.000 euros alloué par le

tribunal de première instance est suffisant. Il donne à considérer que pendant toute la

période incriminée, A avait été logé, nourri et rémunéré. Il aurait même pu, de temps

en temps, envoyer une partie de son argent au Pakistan. Il n’y aurait donc pas eu

d’esclavage. Il ajoute que les défendeurs au civil admettent leur faute pénale et qu’ils

en subissent les conséquences. Ils auraient déjà payé l’amende pénale.

B et C demandent, de leur côté, la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire

ordonnée le 21 décembre 2016 par le juge d’instruction ainsi que la restitution de leurs

passeports respectifs qu’ils avaient remis le 22 décembre 2016 au greffe du cabinet

d’instruction en exécution de la susdite mesure de contrôle judiciaire. Ils demandent,

en outre, une indemnité de procédure de 500 euros.

Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice quant au bien-

fondé de l’appel au civil.

En ce qui concerne la demande de B et C en mainlevée de la mesure de placement

sous contrôle judiciaire, le représentant du ministère public estime qu’au vu de la

décision intervenue au pénal, cette mesure serait levée d’office. La juridiction d’appel

serait, par ailleurs, incompétente pour connaître de la demande en restitution des

passeports, celle-ci étant encore irrecevable en sa forme.

- Quant au bien-fondé de l’appel au civil :

Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience que les juges de première

instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits non autrement

contestés à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté

de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la juridiction de

première instance.

Il en ressort notamment qu’A avait été recruté par les époux B+C en tant que

travailleur immigrant, sans titre de séjour, ni permis de travail, qu’il devait travailler pour

leur compte dans des conditions de travail abusives, alors qu’il n’était pas affilié à la

sécurité sociale, qu’il travaillait 10 heures par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine,

pour un salaire payé de façon irrégulière variant entre 100 euros, 500 euros, 600 euros

ou 700 euros par mois, qu’il devait dormir sur un matelas placé sur le sol du restaurant,

qu’il n’avait à manger et à boire que ce que les époux B+C voulaient bien lui donner et

qu’il n’avait l’autorisation de sortir que par l’arrière du restaurant en évitant le contact

avec d’autres personnes. Cette situation a perduré pendant toute la durée de son

emploi.

Les conditions de travail clandestines et indignes ainsi vécues au jour le jour par A ont

été de nature à lui causer des souffrances morales et des soucis pour son avenir.

L’indemnisation du dommage moral subi ne saurait cependant constituer un

complément de salaires.

A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour estime que le montant de 5.000

euros constitue une indemnisation juste et adéquate du dommage moral subi par A du

fait des souffrances morales qu’il a endurées pendant les 29 mois qu’il a été aux

services des époux B+C.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris au civil.

- Quant à la demande en mainlevée de la mesure de placement sous contrôle

judiciaire et la demande en restitution des passeports :

Il résulte des pièces du dossier répressif que suivant ordonnances rendues le 21

décembre 2016, B et C ont été placés par le juge d’instruction sous contrôle judiciaire

sous l’obligation notamment de faire remettre leurs passeports et carte d’identité en

échange d’un récépissé valant justification de l’identité, le 22 décembre avant 12

heures.

En vertu des articles 110 et 111 du Code de procédure pénale, la mainlevée totale ou

partielle du contrôle judiciaire peut être demandée à la chambre correctionnelle de la

Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond.

L’article 111 (2) et (3) prévoit que la requête est déposée au greffe de la juridiction

appelée à statuer et qu’il y statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du

dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications

orales.

Il en suit que si la chambre correctionnelle de la Cour d’appel est compétente pour

connaître de la demande en mainlevée du contrôle judiciaire, respectivement en

restitution des passeports des époux B+C, la demande est cependant à déclarer

irrecevable pour n’avoir pas été introduites dans les formes prévues par la loi.

- Quant aux indemnités de procédure :

L’indemnité de procédure de 750 euros allouée par les premiers juges est également

adéquate, de sorte qu’il y a lieu de la maintenir.

A succombant dans son appel, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Les époux B+C ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 194 du Code de

procédure pénale, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du demandeur au civil et les défendeurs au civil

entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’appel au civil d’A ;

le dit non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris ;

déclare irrecevables les demandes de B et de C en mainlevée de leurs mesures de

placement judiciaire et en restitution de leurs passeports ;

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais de l’intervention du ministère public en instance d’appel, ces

frais étant liquidés à 31,75 euros ;

condamne A aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des dispositions de loi citées par la juridiction de première instance, en

y ajoutant les articles 110, 111, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-

WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et

Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.