33a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA« Vu la citation à prévenu du 22 novembre 2017 régulièrement notifiée au prévenu A. involontairement, causé des coups ou des blessures à C, née le () notamment par l’effet des préventions suivantes :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 453 du Code de la sécurité sociale, article 418 du Code pénal, article 65 du Code pénal, article 60 du Code pénal, article 420 du Code pénal; 33a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 33/19 X.
du 23 janvier 2019
(Not. 15836/17/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois janvier deux
mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
la société B S.A., établie et ayant son siège social à (),
partie intervenant volontairement, appelante
e t :
Défaut A, né le (), demeurant à (),
défendeur au civil, intimé
e n p r é s e n c e d e :
1) C, demeurant à (),
demanderesse au civil, intimée
2) ministère public,
partie jointe
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 18 janvier 2018, sous le numéro 233/2018, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 22 novembre 2017 régulièrement notifiée au prévenu A.
Vu l’information donnée par courrier daté du 22 novembre 2017 adressée à la Caisse Nationale de Santé en application des
dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 30288/2017 du 4 juin 2017 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Esch-
sur-Alzette, CIS Differdange.
Vu le rapport numéro 2017/28611/580/DF du 1er août 2017 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de
Esch-sur-Alzette, CPI Differdange-Service Intervention.
Vu les débats menés à l’audience du 14 décembre 2017 et vu plus particulièrement les déclarations faites sous la foi du serment
par les témoins C et D.
I)
Au pénal :
Le Ministère Public reproche au prévenu A :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 juin 2017, vers 22.20 heures, (), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1)
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé des coups ou des blessures à C, née le () notamment par l’effet des préventions suivantes :
2)
principalement, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,73 mg par litre d’air expiré,
subsidiairement, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,12 g par litre de sang,
3)
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
6)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées,
7)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
8)
défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu A.
En l'espèce, il y a connexité entre les délits libellés à charge du prévenu et les contraventions qui sont libellées à charge du
prévenu.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en
premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel.
A) En fait :
Les faits tels qu’ils résultent de l’enquête de police menée en cause ainsi que des débats à l’audience peuvent se résumer comme
suit :
En date du 4 juin 2017, vers 22:00 heures, C se trouvait à son domicile ensemble avec sa copine D. Cette dernière avait à telle
époque une relation avec le prévenu A.
A un moment donné, le prévenu a téléphoné à D. Le prévenu lui a demandé qu’elle et C le rejoignent à son domicile situé à ()
alors qu’il voudrait s’entretenir avec eux.
Suite à cette demande du prévenu, C et D se sont déplacées avec le véhicule de la marque (), portant les plaques
d’immatriculation ()(L), appartenant à C, à l’adresse du domicile du prévenu.
C était la conductrice du véhicule. Cette dernière, à leur arrivée à l’adresse du domicile du prévenu, a garé le véhicule le long
de la chaussée devant le domicile du prévenu. Au vu de son stationnement, le véhicule bloquait l’accès vers un garage.
C et D sont ensuite sorties du véhicule. Après leur sortie du véhicule, la porte côté conducteur du véhicule était restée ouverte
et C avait laissé les clefs sur le contact.
Dès leur arrivée, le prévenu les avait rejointes devant son domicile.
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement de l’interrogatoire du 5 juin 2017 du prévenu auprès des agents
verbalisants, que le prévenu avait consommé à peu près une demi-bouteille de Gin lors de la soirée et ce jusqu’à l’arrivée de C
et D devant son domicile. Le prévenu a indiqué aux agents verbalisants ce qui suit : « …Ich fing an mehrere Shot-Gläser Gin
zu trinken. Ich hatte ungefähr eine halbe Flasche Gin geleert.. »
Le prévenu, en faisant remarquer que le véhicule bloquait l’accès vers un garage, indiquait qu’il allait reculer le véhicule de
quelques mètres afin que le véhicule ne bloquerait plus l’accès vers le garage.
D s’adressait ensuite au prévenu en le mettant en garde qu’il ne devrait pas se mettre au volant du véhicule en lui rappelant
qu’il n’avait pas de permis de conduire et que le véhicule ne lui appartenait pas.
Dans ce contexte, D a déclaré auprès des agents verbalisants ce qui suit : « …Ich sagte ihm mehrmals, er solle davon ablassen,
bevor er Platz hinter dem Steuerrad nahm. A ignorierte meine Bemerkungen. C äusserte sich überhaupt nicht…»
Malgré cette mise en garde de la part de D, le prévenu s’est mis au volant du véhicule et l’a démarré. Or, au lieu de mettre la
marche arrière et de reculer tel qu’annoncé, il enclenchait la première vitesse et est parti avec le véhicule en empruntant la rue
de la Gare en direction de () (F).
Quant à la conduite du véhicule par le prévenu, il ressort du dossier répressif que le prévenu avait des problèmes de débrayage
et n’arrivait pas de changer les vitesses du véhicule. Le prévenu a conduit le véhicule durant l’intégralité de sa virée en ayant
enclenché la première vitesse et en faisant tourner le moteur avec beaucoup de tours moteurs.
Au vu de la façon de conduite du véhicule par le prévenu, qui occasionnait beaucoup de vacarme et risquait d’endommager le
moteur du véhicule, et du fait que le prévenu n’était pas revenu avec le véhicule, D téléphonait au prévenu pour lui signaler
qu’il devrait impérativement changer les vitesses afin de ne pas endommager le moteur du véhicule.
Au bout d’un certain moment, C et D apercevaient le véhicule conduit par le prévenu qui empruntait la rue de la Gare en
direction de son domicile et ce avec le même style de conduite que prédécrit.
Or, le prévenu n’a pas arrêté le véhicule mais a continué sa route en direction de la rue des Fours. Au moment de tel passage,
le véhicule avait déjà une bosse selon les déclarations de D.
Deux à trois minutes après tel passage, vers 22:30 heures, C et D apercevaient le véhicule conduit par le prévenu qui empruntait
l’Avenue du Parc des Sports en direction de son domicile.
Au moment où le prévenu circulait dans l’Avenue du Parc des Sports en direction de son domicile, les témoins E et F discutaient
ensemble en se trouvant sur le trottoir de l’Avenue du Parc des Sports et ont vu passer le véhicule conduit par le prévenu à une
vitesse trop élevée et de façon très dangereuse.
E et F ont été entendus par les agents verbalisants.
E a notamment déclaré ce qui suit :
« ….Plötzlich hörten wir, dass die Strasse in Richtung rue de la Gare ein PKW von weisser Farbe, kleines Modell, Marke kann
ich nicht angeben, mit überhöhter Geschwindigkeit und im Grenzbereich, angefahren kam. Wir wunderten uns, dass der Fahrer
nicht schaltete…. Wir konnten dann erkennen, dass dieses einen PKW anschliessend die rue de la Gare quasi im Zick Zack
hoch fuhr…»
F a déclaré en substance avoir fait les mêmes observations que E, observations telles que décrites ci-avant.
Le prévenu s’approchait ainsi avec le véhicule par l’Avenue du Parc des Sports. A un moment donné, alors qu’il se trouvait
encore à environ 50 mètres de son domicile, il a touché avec son véhicule le bord du trottoir et selon les observations de la
victime C, donnait l’impression qu’il allait ainsi perdre la maîtrise du véhicule.
A tel moment, tant C que D, qui se trouvaient sur le trottoir devant le domicile du prévenu et ceci étant placée à une distance
d’environ 3 mètres l’une de l’autre, ont eu l’impression à l’approche du véhicule que le prévenu allait freiner le véhicule.
Or, au contraire, ce dernier a encore accéléré le véhicule à l’approche de son domicile.
Dans ce contexte, il y a lieu de se référer aux déclarations faites auprès des agents verbalisants par C et D.
C a notamment déclaré ce qui suit :
« …Als derselbe ungefähr 50-70 Meter von uns entfernt war, berührte er den Bordstein und es hatte den Anschein als würde
er die Kontrolle über den Pkw verlieren. Ich hörte nur noch wie A beschleunigte und es gelang mir nicht mehr zu flüchten.
Ich wurde von meinem Pkw erfasst und gegen die Mauer geschleudert. Ich fiel anschliessend in Ohnmacht…»
D a notamment déclaré ce qui suit :
« …Es hatte den Anschein, als würde er zwischenzeitlich immer abbremsen, und dann wieder beschleunigen, und dies
wiederholend. Als er ungefähr 50 Meter von uns entfernt war, waren wir der Meinung dass er abbremsen würde.
Ich stand ungefähr 3 Meter neben Véronique.
Alsdann beschleunigte A ein letztes Mal und es kam zum Verkehrsunfall. A steuerte den Pkw gegen die Mauer. Hierbei
erwischte der Fahrer C am rechten Bein. C wurde sofort ohnmächtig und fiel zu Boden.. ».
Après la survenance de l‘accident, le prévenu est descendu du véhicule et a porté les premiers secours à la victime. En même
temps, D, qui se trouvait en état de choc, ainsi qu’une autre personne se trouvant sur les lieux de l’accident alertaient les secours
par téléphone.
Les agents verbalisants sont arrivés sur les lieux de l’accident vers 22:42 heures. Ils ont ensuite procédé aux premières
vérifications et constatations en vue de clarifier les circonstances de l’accident et de déterminer l’identité du conducteur fautif.
L’enquête menée sur place a permis d’établir, notamment sur base des déclarations de D, que le prévenu était le conducteur du
véhicule au moment de l’accident.
Confronté sur place par les agents verbalisants par les premiers éléments de l’enquête menée sur place, le prévenu a contesté
dans un premier temps avoir été le conducteur fautif du véhicule.
Il a cependant dans un deuxième temps avoué avoir été le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et être responsable
de l’accident. Il a indiqué qu’il aurait contesté les faits au début alors qu’il aurait craint les conséquences de ces actes et aurait
été désolé d’avoir causé à une bonne copine des blessures si graves.
Au vu du fait que les agents ont constaté des indices graves faisant présumer une consommation d’alcool dans le chef du
prévenu, indices tels que relevés par les agents verbalisants à l’annexe 10 du procès-verbal du 4 juin 2017 précité (notamment
« Alkoholgeruch », « Reaktion verzögert » et « Augen wässrig »), et au vu du fait que le prévenu était impliqué dans un
accident de la circulation qui a causé des dommages corporels, les agents verbalisants ont réalisé les tests d’alcoolémie tels que
prévus par les dispositions de l’article 12 paragraphe 3 du Code de la Route.
Les agents verbalisants ont ainsi d’abord procédé à un test sommaire de l’haleine du prévenu. Le test sommaire de l’haleine a
été opéré à 22:53 heures et a donné un taux d’alcool de 0,78 mg par litre d’air expiré.
Suite au résultat positif du test sommaire de l’haleine et de l’accord du prévenu, les agents verbalisants ont réalisé un test
d’alcoolémie par éthylomètre sur la personne du prévenu à 23:18 heures, test qui a donné comme résultat un taux d’alcool de
0,73 mg par litre d’air expiré.
Après avoir été informé par les agents verbalisants du résultat du test réalisé par éthylomètre, le prévenu a renoncé à son droit
de faire réaliser une prise de sang comme preuve contraire en apposant sa signature en bas des souches documentant les tests
d’alcoolémie réalisés par les agents verbalisants sur sa personne.
Les agents verbalisants ont acté dans ce contexte que « …A wurde das Resultat durch Aushändigung des Gerätedrucks
mitgeteilt. Derselbe verweigerte das Recht einer Blutanalyse zwecks Gegenbeweis, erklärte sich mit dem Resultat einverstanden
und unterschrieb die 3 Ausdrücke…»
A 23:25 heures, les agents verbalisants ont informé le substitut de service du Parquet de Luxembourg des éléments recueillis
et des constatations faites lors de l’enquête policière menée sur place. Le substitut a informé les agents verbalisants qu’il y
aurait lieu de dresser procès-verbal.
Le substitut a ordonné une prise de sang et d’urine sur la personne du prévenu en vue de déterminer la présence éventuelle
d’une des substances prévues à l’article 12 paragraphe 4 Point 1 du Code de la route (THC, amphétamine, méthamphétamine,
MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine) dans l’organisme du prévenu alors que ce dernier a été impliqué dans
un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels.
Suivant rapport d’expertise toxicologique du LNS du 8 juin 2017, l’analyse de la prise de sang a donné comme résultat un taux
d’alcool de 1,12 gramme par litre de sang.
Il ressort du dossier répressif et notamment des certificats médicaux figurant au dossier répressif que la victime C a subi de
graves blessures en conséquence de l’accident, à savoir notamment une commotion cérébrale avec courte perte de connaissance
ainsi qu’une fracture plurifragmentaire ouverte de l’extrémité distale du fémur droit, cette fracture se prolongeant à
l’articulation du genou droit avec délabrements cutanés et musculaires. La victime a été hospitalisée au CHEM du 4 juin 2017
au 28 juin 2017 et a subi deux opérations chirurgicales. Elle a ensuite été au Centre de Rééducation Fonctionnelle Kirchberg
du 28 juin 2017 au 7 août 2017 afin de suivre la rééducation fonctionnelle. Depuis lors, la victime poursuit sa rééducation
fonctionnelle en ambulatoire au Réhazenter-Kirchberg.
Les débats à l’audience
A l’audience, le témoin C a déclaré sous la foi du serment maintenir les déclarations faites auprès de la police.
Elle a précisé que le jour de l’accident, elle aurait accompagné D parce que le prévenu voulait parler à cette dernière. Elle aurait
oublié la clef dans sa voiture et le prévenu aurait pris la voiture. Ils auraient essayé de l’appeler, mais il n’aurait pas répondu
dans un premier temps. Ils l’auraient soudainement vu passer et auraient constaté que la voiture était endommagée. La seconde
fois, il serait monté sur le trottoir et l’auteur heurtée. La voiture serait économiquement irréparable et le prévenu n’aurait jusqu’à
présent fait aucun effort pour l’indemniser.
Le témoin D a déclaré à l’audience sous la foi du serment maintenir les déclarations faites auprès de la police.
Elle a indiqué qu’elles se seraient rendues auprès du prévenu et que C se serait mal garée. Le prévenu aurait demandé s’il
pouvait reculer la voiture. C n’aurait pas répondu. Le prévenu se serait installé dans la voiture et serait parti. Elle aurait appelé
le prévenu et il aurait eu un problème avec le débrayage. Elles auraient tenté de lui expliquer son fonctionnement. Le prévenu
serait passé une première fois et reparti ; il y aurait déjà eu une bosse. Lors de la seconde fois, le prévenu serait arrivé à une
vitesse trop élevée et aurait heurté C.
Le prévenu A a déclaré à l’audience que C et D seraient passées le voir. Il aurait bu. Il aurait estimé que la voiture était mal
garée et il aurait simplement voulu le reculer. Il aurait demandé et n’aurait pas eu de réponse.
Le prévenu a admis s’être mis dans la voiture et avoir conduit. Il ne se souviendrait pas de grand-chose, sauf de l’impact, du
déclenchement de l’airbag et du fait d’avoir ensuite assisté C qui était blessée.
Le prévenu a encore admis ne pas être en possession d’un permis de conduire.
Le mandataire du prévenu a précisé que les faits ne seraient pas contestés.
Il a indiqué que le prévenu aurait eu l’idée stupide de vouloir bouger la voiture et ensuite de faire un tour en voiture. Il y aurait
lieu de retenir le taux d’alcoolémie mesuré dans le sang, sur demande du Parquet, cette mesure étant plus précise.
A son avis, au vu des circonstances spécifiques de la présente affaire, la conduite sous emprise d’alcool et la conduite sans
permis seraient en concours idéal.
Quant à la peine, il y aurait lieu de se limiter à une amende et toute interdiction de conduire serait à assortir du sursis.
Il a encore rajouté que le prévenu regretterait son erreur.
B) En droit :
1)
Quant à l’infraction de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon signes manifestes
d’influence d’alcool libellée sub 2)
Le prévenu est en aveu d’avoir consommé des boissons alcooliques avant d’avoir pris le volant du véhicule et d’avoir ensuite
conduit ledit véhicule sur la voie publique.
En l’espèce, le taux d’alcoolémie à retenir en l’espèce est le taux de 0,73 mg par litre d’air expiré libellé sub 2) principalement
à charge du prévenu alors que ce taux a été mesuré en application de la procédure prévue dans les dispositions de l’article 12
paragraphe 3 du Code de la route, procédure qui a été déclenchée par le constat des indices graves faisant présumer une
consommation d’alcool et de l’implication du prévenu dans un accident de la circulation en conséquence duquel des dommages
corporels ont été causés. Il s’y ajoute que le prévenu a, dans le cadre de cette procédure qui a été finalisée par les agents
verbalisants, par sa signature accepté le taux mesuré par éthylomètre et a renoncé à la possibilité d’une prise de sang comme
contrepreuve.
Le fait qu’un autre taux ait été mesuré suite à la prise de sang prélevée dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions
de l’article 12 paragraphe 4 du Code de la route en vue de déterminer la présence éventuelle d’une des substances prévues à
l’article 12 paragraphe 4 Point 1 du Code de la route n’a pas d’incidence, puisqu’il s’agit d’une procédure différente.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2)
principalement à sa charge.
2)
Quant à l’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable libellée
sub 3)
Le prévenu est en aveu quant à cette infraction lui reprochée. Telle infraction ressort encore à suffisance des éléments du dossier
répressif, éléments qui confirment et corroborent l’aveu du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à sa
charge.
3)
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 1) et quant aux infractions libellées
sub 4) à sub 8)
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, il convient de relever que l’article 9bis du Code de la route punit les
coups et blessures involontaires commises en relation avec une ou plusieurs infractions au Code de la route d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou
blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes
les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313).
Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La faute doit être appréciée, non
in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se
demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE NAUW,
Initiation au droit pénal spécial, E. Story-Scientia, p.244 à 245).
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce
qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions,
négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une
ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et
Blessures, no 156).
En l’espèce, il y a bien eu de blessures très graves dans le chef de C.
Quant à une éventuelle faute dans le chef de A, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif qu’en raison de la
circulation en état d’ivresse, il a été incapable d’arrêter le véhicule qu’il conduisait devant son domicile, a heurté un mur et a
heurté C violemment au niveau de sa jambe alors que cette dernière se trouvait sur le trottoir.
Le tribunal retient encore que les infractions libellées sub 4) à sub 8) à charge du prévenu résultent à suffisance, tant en fait
qu’en droit, des faits tels qu’établis en cause et notamment de la genèse des faits ainsi que des déclarations des témoins au sujet
du style de conduite de A.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le prévenu est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et
sub 4) à sub 8) à sa charge.
4)
RECAPITULATIF
Au vu des développements qui précèdent, A est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 juin 2017, vers 22.20 heures, (),
1. d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à C, née le
(), par l’effet des préventions suivantes :
2. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,73 mg par litre d’air expiré,
3. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
4. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
7. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
8. défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente et peut raisonnablement être prévu. »
C) QUANT A LA PEINE
Les infractions retenues à charge de A sub 1), 2), 4), 5), 6), 7) et 8) sont en concours idéal entre elles. En application de l’article
65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Ce groupe d’infractions retenues à charge de A est encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 3) à charge de A, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée
et cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
•
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les
coups et blessures involontairement causées sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de
500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
•
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction retenue sub 2) à charge
de A.
•
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13
(12) de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
•
Les contraventions sont punies de peines d’amende.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de coups et blessures
involontaires.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des faits commis par le prévenu, la
dangerosité du comportement du prévenu ainsi que le fait que le prévenu s’est mis au volant du véhicule en état d’ébriété pour
ensuite conduire le véhicule en tel état et ce nonobstant le fait qu’il savait pertinemment qu’il n’était pas titulaire d’un permis
de conduire et ne maîtrisait pas la conduite d’un véhicule.
Il y a dès lors lieu de condamner A à une peine d’emprisonnement de deux (2) mois.
Il n’y a pas lieu de condamner A à une peine d’amende au vu de sa situation financière précaire et afin de ne pas préjudicier sa
capacité d’indemnisation de la victime de l’accident.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de A et eu égard à ses aveux, ce dernier ne semble pas indigne de la
clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction
de conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du
paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où
une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en
matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne A à une peine d’interdiction de conduire de vingt-cinq
(25) mois pour les infractions retenues sub 1) et sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent
une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant
sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux
lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
A n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel pour la durée de
neuf (9) mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour les infractions retenues sub 1) et sub 2) .
Au vu des explications fournies par le prévenu, il y a lieu d'excepter pour une durée de seize (16) mois, non couverts par le
sursis, de telle interdiction de conduire
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de A et b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où A se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Pour l'infraction sub 3) il convient de prononcer une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel pour la durée de neuf (9) mois quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sub 3).
Au vu des explications fournies par le prévenu, il y a lieu d'excepter pour une durée de neuf (9) mois, non couverts par le
sursis, de telle interdiction de conduire
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de A et b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où A se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
AU CIVIL
1. L’intervention volontaire de la compagnie d’assurances la société anonyme B SA
Par requête déposée à l’audience publique du 14 décembre 2017, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances la société anonyme B
SA.
Cette requête en intervention volontaire est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances la société anonyme B SA qu’elle intervient volontairement dans la
présente instance.
Quant à sa qualité, le mandataire expose que l’intervenant est l’assureur de la responsabilité civile du véhicule de son assuré
C, véhicule qui a été conduit par A au moment de l’accident.
L'intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu'elle n'a pas
introduite ou qui n'est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s'assurer la
conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l'instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème
éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances la société anonyme B SA n’est pas contestée. Dans la mesure
où la condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son obligation de prendre en charge les dommages
causés à son assuré G, la compagnie d’assurance a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience afin de prendre position et
de développer ses moyens et arguments quant aux parties civiles dirigées contre A .
L’intervention volontaire est dès lors recevable.
Il y a dès lors lieu de déclarer le jugement commun à la compagnie d’assurances la société anonyme B SA .
A l’audience, le mandataire de la partie intervenante a conclu, pour les motifs tels que développés par écrit dans la requête en
intervention volontaire, à l’instauration d’un partage des responsabilités entre A et la victime C. Quant aux proportions
respectives de responsabilités à retenir, il s’est rapporté à sagesse du tribunal et a indiqué que tel partage des responsabilités ne
devrait pas nécessairement être défavorable à la victime.
Pour le surplus, il a demandé l’entérinement et la poursuite des opérations d’expertise menées par le collège d’expert (Maître
FRIEDERS – Dr. DELVAUX) désigné d’un commun accord entre C et la compagnie d’assurances la société anonyme B SA.
Quant à la question d’un partage de responsabilités, le tribunal renvoie aux développements ci-dessous (et aux motifs y
développés) dans le cadre de la constitution de partie civile faite par C contre A.
Il résulte de ces développements qu’il n’y a en l’espèce pas lieu à instauration d’un partage de responsabilités et qu’il y a lieu
de retenir que A est à déclarer entièrement responsable des suites dommageables de l’accident survenu le 4 juin 2017, de sorte
qu’il est tenu d’indemniser la victime C à concurrence de l’intégralité du dommage subi par cette dernière.
2. Partie civile de C contre A
A l'audience du 14 décembre 2017 Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour et au nom de C
contre A.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame en premier lieu 1) l’indemnisation de son préjudice corporel (préjudice matériel et moral toutes causes
confondues et ce pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite) qu’elle évalue au
montant de 100.000 euros + p.m.
Elle demande principalement de confirmer par voie de jugement le collège d’experts désigné d’un commun accord entre elle
et l’assureur par lettre collective sinon subsidiairement la condamnation de A au paiement de ce chef du montant de 100.000
euros + p.m avec les intérêts au taux légal à partir du jour du sinistre sinon à compter de la demande en justice.
La partie civile réclame en deuxième lieu 2) l’indemnisation de son préjudice matériel subi en conséquence de
l’endommagement de son véhicule qu’elle évalue à un montant de 7.490 euros suivant rapport d’expertise contradictoire du 19
juin 2017 établi par le Bureau d’Expertises Allain DASTHY. Elle a versé ledit rapport d’expertise contradictoire au dossier à
l’appui de sa demande.
Elle demande la condamnation de A de ce chef au paiement d’un montant de 7.490 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du jour du sinistre sinon à compter de la demande en justice.
La défense au civil fait valoir que la demande civile serait contestée en principe et quant à son quantum. Or, A serait disposé à
payer le dommage matériel causé au véhicule. Quant au préjudice corporel, il faudrait que désormais le prévenu soit associé
aux opérations d’expertise.
Appréciation du tribunal
Au vu des circonstances de l’espèce et plus particulièrement de la genèse de l’accident telle qu’établie par l’instruction menée
en cause, il y a lieu de retenir en l’espèce que C n’a pas commis de faute quelconque ayant contribué à la genèse de son
dommage.
En l’espèce, le comportement adopté par la victime en pleine situation de stress, à savoir le fait d’être restée passive et immobile
alors qu’elle se trouvait sur le trottoir et que A s’approchait avec le véhicule et ce dans un style de conduite tel que décrit par
les témoins, n’est pas à qualifier de fautif à un quelconque titre.
En effet, tant D que C ont, au moment où le prévenu se trouvait encore à environ 50 mètres du lieu de l’accident et qu’il venait
de toucher le bord du trottoir, cru que ce dernier allait freiner le véhicule.
Or, ce dernier a fait tout à fait le contraire et a encore accéléré le véhicule s’approchant ainsi à une vitesse élevée d’eux. Face
à telle approche à vitesse élevée et au vu de la situation de stress extrême généré nécessairement dans le chef de la victime, le
fait d’être restée immobile face à telle approche ne constitue pas un comportement fautif de sa part.
Au contraire, il y a lieu de retenir que A est à déclarer entièrement responsable des suites dommageables de l’accident survenu
le 4 juin 2017, de sorte qu’il est tenu d’indemniser la victime C à concurrence de l’intégralité du dommage subi par cette
dernière.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe.
Quant à la demande civile en ce qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’endommagement du véhicule
de la demanderesse au civil
En l’absence de contestations de A quant à ce chef de la demande civile, ce dernier ayant déclaré être disposé à payer le
dommage matériel causé au véhicule et au vu des explications et pièces fournies par la partie civile, il y a lieu de déclarer
fondée cette demande jusqu’à concurrence du montant réclamé, à savoir le montant de sept mille quatre cent quatre-vingt-
dix (7.490) euros.
Les intérêts au taux légal sont à allouer à partir du jour de l’accident, le 4 juin 2017, jusqu’à solde.
Il y a partant lieu de condamner A à payer à C le montant de sept mille quatre cent quatre-vingt-dix (7.490) euros à titre
d’indemnisation du préjudice matériel causé au véhicule de C avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, le 4
juin 2017, jusqu’à solde.
Quant à la demande civile en ce qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice corporel (préjudice matériel et moral – toutes
causes confondues) de la demanderesse au civil
Il est constant en cause que C a subi de graves blessures en conséquence de l’accident, et ce notamment au niveau d’une jambe,
et que telles blessures subies par elle au cours de l’accident du 4 juin 2017 ne sont pas encore consolidées.
Il y a lieu de relever qu’un collège d’expert, à savoir le Docteur Francis DELVAUX en tant qu’expert médical, et Maître Tonia
FRIEDERS-SCHEIFER en tant qu’expert calculateur, a été désigné d’un commun accord entre C et son assureur et que tant C
que la partie intervenante et le défenseur au civil demandent l’entérinement de cette mission d’expertise par voie de jugement.
Le Tribunal ne disposant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis par
la partie civile à titre de préjudice coporel, il y a lieu dès lors lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement
définie au dispositif du présent jugement et dont seront chargés le Docteur Francis DELVAUX en tant qu’expert médical et
Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER en tant qu’expert calculateur.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu'au civil, le
mandataire de la demanderesse au civil C entendu en ses conclusions, le mandataire de l'intervenante volontaire entendu en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre A du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et sub 2) pour la durée de vingt-cinq (25)
mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t A qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal,
e x c e p t e sur la durée de seize (16) mois de cette interdiction de conduire a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de la profession de A et b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où A se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
p r o n o n c e
contre A du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 3) pour la durée de dix-huit (18) mois
l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t Kévin A qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal,
e x c e p t e sur la durée de neuf (9) mois restants de cette interdiction de conduire, a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de la profession de A et b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où A se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
a v e r t i t A qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal,
c o n d a m n e A aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 166,37euros ;
statuant au civil
1. Intervention volontaire de la compagnie d’assurances la société anonyme B SA
d o n n e a c t e à la partie intervenante volontaire de sa demande en intervention volontaire,
la d é c l a r e recevable,
d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d’assurances la société anonyme B SA.
2. Partie civile de C
d o n n e acte à C de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à instauration d’un partage des responsabilités,
déclare la demande civile fondée en principe,
quant à la demande civile en ce qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’endommagement du véhicule
déclare la demande civile en indemnisation du préjudice matériel résultant de l’endommagement du véhicule de la
demanderesse au civil fondée et justifiée pour le montant de sept mille quatre cent quatre-vingt-dix (7.490) euros,
condamne A à payer à C le montant de sept mille quatre cent quatre-vingt-dix (7.490) euros à titre d’indemnisation du
préjudice matériel causé au véhicule de C avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, le 4 juin 2017, jusqu’à
solde,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
quant à la demande civile en ce qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice corporel de la demanderesse au civil
n o m m e
•
expert-médical le docteur Francis DELVAUX, exerçant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange,
•
expert-calculateur, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, exerçant à L-1212 Luxembourg, 3 Rue
des Bains,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer
au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel accru à C à la suite de l’accident du 4 juin 2017 et de fixer les indemnités
lui revenant de ce chef, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de
sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et
nécessaires et à entendre même des tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple
requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à
l’audience, et ce par simple note au plumitif,
r é s e r v e les frais,
f i x e l'affaire au rôle spécial.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 60, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; de l’article 140 de l'arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean-Luc PUTZ, premier juge, et
prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée,
en présence de Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 16 février 2018 au civil par le mandataire de la partie intervenant volontairement la
société B S.A.
En vertu de cet appel et par citation du 28 mars 2018, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 6 juin 2018 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 11 juin 2018, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2018 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette dernière audience, le défendeur au civil A ne fut ni présent ni représenté.
Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la
partie intervenant volontairement la société B S.A., fut entendu en ses moyens d’appel.
Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et
représentant de la demanderesse au civil C, développa plus amplement les moyens de
défense de la demanderesse au civil.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 janvier 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 février 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de la société anonyme B S.A. a relevé appel au civil d’un
jugement n° 233/2018 rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal siégeant en matière
correctionnelle dans l’affaire Ministère public contre A, prévenu, en présence de 1) la
société anonyme B S.A., partie intervenante volontaire et 2) C, partie civile constituée
contre A, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
L’appel introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable.
A l’audience du 19 décembre 2018, date à laquelle l’affaire avait été refixée, A,
défendeur au civil, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.
Il résulte des pièces du dossier que A a été valablement recité pour l’audience du 19
décembre 2018. Suivant l’avis de réception de la lettre recommandée du 11 juin 2018,
A a été avisé le 12 juin 2018 à son domicile. Par télécopie du 22 juin 2018, son
mandataire a également été informé de la date de la refixation de l’affaire.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.
Il y a lieu de rappeler qu’en date du 4 juin 2017, vers 22.00 heures, à (), A, circulant à
bord du véhicule de la marque () portant la plaque d’immatriculation () (L) appartenant à
C, après avoir accéléré à l’approche de son domicile et donné l’impression qu’il allait
freiner, s’est dirigé tout droit vers le mur, a touché le bord du trottoir et y a heurté
violemment la jambe droite de C qui s’est évanouie et est tombée par terre. Il est encore
constant en cause qu’au moment de l’accident, A se trouvait en état d’ivresse et qu’il
n’était pas en possession d’un permis de conduire. C a été hospitalisée au CHEM du 4
juin 2017 au 28 juin 2017 et a subi deux interventions chirurgicales. Elle a ensuite été
transférée au Centre de Rééducation Fonctionnelle Kirchberg du 28 juin 2017 au 7 août
2017 afin de suivre la rééducation fonctionnelle. Depuis cette date, elle a poursuivi sa
rééducation fonctionnelle en ambulatoire au Réhazenter-Kirchberg.
Par le prédit jugement du 18 janvier 2018, A a été condamné à une peine
d’emprisonnement de deux mois, assortie du sursis intégral et à deux interdictions de
conduire de 25 mois, respectivement de 18 mois, assorties d’un sursis partiel,
respectivement d’une exception pour les trajets professionnels, pour avoir, en tant que
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 juin 2017, dans les
circonstances de temps et de lieu ci-avant décrites, par défaut de prévoyance et de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement causé des coups ou des blessures à C par l’effet des préventions
suivantes :
- avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
de 0,73 mg par litre d’air expiré,
- avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et
- avoir commis différentes infractions à l’article 140 du code de la route.
Au civil, le tribunal a donné acte à la compagnie d’assurances B S.A. de ce qu’elle
intervient volontairement en qualité d’assureur en responsabilité civile du véhicule
conduit par A au moment de l’accident, a déclaré cette intervention volontaire recevable
et a déclaré le jugement commun à la compagnie d’assurances B.
Le tribunal a encore donné acte à C de sa constitution de partie civile, s’est déclaré
compétent pour en connaître, l’a déclarée recevable et fondée en principe, a dit qu’il n’y
a pas lieu à instauration d’un partage des responsabilités, a déclaré la demande d’ores
et déjà fondée pour le montant de 7.490 euros à titre d’indemnisation du préjudice
matériel causé au véhicule et a institué une expertise médicale aux fins de se prononcer
sur le dommage corporel accru à C, à la suite de l’accident du 4 juin 2017 et de fixer les
indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte tant des prestations que des
recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale.
En ce qui concerne plus particulièrement les conclusions de la partie intervenante
volontaire tendant à l’instauration d’un partage des responsabilités entre A et la victime
C, le tribunal a retenu, qu’au vu des circonstances de l’espèce et plus particulièrement
de la genèse de l’accident telle qu’établie par l’instruction menée en cause, C n’a pas
commis de faute quelconque ayant contribué à la genèse de son dommage.
A l’appui de son appel, la compagnie d’assurances B S.A. fait valoir que, malgré toute la
compréhension et la compassion que l’on doit avoir à l’égard de la victime C, celle-ci a
cependant commis, du point de vue civil, une faute qui se trouve en relation causale
avec la genèse de l’accident.
La faute commise par la demanderesse au civil se caractériserait par le fait que C,
sachant que A avait bu et qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire ; devant savoir,
pour avoir été sa copine, qu’il n’avait jamais conduit auparavant ; ayant dû, pour le
moins, s’en apercevoir avant l’accident, vu que A ne savait même pas passer la seconde
vitesse et ayant constaté avant l’accident que A avait déjà détérioré de manière visible
le véhicule par sa façon de conduire, aurait dû, à l’instar de son amie D, se mettre
immédiatement à l’abri lorsque A s’est dirigé sur elle, au lieu de tout miser sur une
hypothétique manœuvre de freinage.
Selon la partie appelante, C en aurait d’ailleurs eu conscience, alors qu’elle a déclaré à
l’audience de première instance, « hien ass och an mech gerannt, an ech haat keng Zeit
mei fir fortzelaafen well ech och net opgepasst hunn ».
Le mandataire de la partie demanderesse au civil réitère la constitution de partie civile
de sa mandante et conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses
motifs. Il donne à considérer la situation d’extrême stress dans laquelle se trouvait C
lorsqu’elle s’est rendue avec son amie D chez A qui aurait manifesté des pensées
suicidaires et qui l’aurait dépossédée de suite de son véhicule, prétextant vouloir mieux
le stationner. Elle aurait eu un second moment de stress, lorsque A, après avoir fait un
petit tour, ne se serait pas arrêté, mais aurait accéléré, l’empêchant de ce fait de pouvoir
réagir. Enfin, il y aurait lieu de se demander quel réflexe l’on aurait pu attendre de C au
moment fatidique, lorsque A s’est approché à une vitesse « folle » en fonçant
directement sur elle. Dans le contexte donné, l’on ne saurait « humainement » attendre
de C une réaction comme dans un monde parfait. Le fait que C était restée immobile,
montrerait également son état de stress extrême. D’ailleurs, l’on ne saurait pas si D
n’aurait pas eu la même réaction si le véhicule s’était dirigé vers elle.
La représentante du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience que les juges de première
instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits ayant précédé l’accident
non autrement contestés à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant
pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la
juridiction de première instance.
A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour considère que le comportement
adopté par la victime en pleine situation de stress, à savoir le fait d’être restée immobile
alors qu’elle se trouvait sur le trottoir lorsque A s’approchait d’elle en freinant et en
accélérant de nouveau, n’est pas à qualifier de fautif à un quelconque titre.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, tant D que C ont, au moment où A
se trouvait encore à environ 50 mètres d’elles et avant qu’il ne toucha le bord du trottoir,
cru que ce dernier allait freiner le véhicule. Or, au lieu de freiner, A a accéléré et a touché
le bord du trottoir « und es hatte den Anschein als würde er die Kontrolle über den Pkw
verlieren. Ich hörte nur noch wie A beschleunigte und es gelang mir nicht mehr zu
flüchten. Ich wurde von meinem Pkw erfasst und gegen die Mauer geschleudert. Il fiel
anschliessend in Ohnmacht » (déclarations de C, cf. Annexe 2 rapport n°
2017/28611/580/DF du 1er août 2017 de la CPI Differdange). Ces déclarations sont
corroborées par celles de D.
Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à C d’être restée immobile face à la
situation de stress extrême à laquelle elle se trouvait exposée et de ne pas avoir tenté
d’échapper à l’emprise du véhicule qui se dirigeait soudainement vers elle.
Il n’est pas non plus établi que D qui, d’après ses propres dires, se trouvait à trois mètres
de C, ait fait une manœuvre d’évitement du véhicule.
Même si C avait entendu que son amie D avait fait comprendre à A qu’il n’avait pas de
permis de conduire et que le véhicule ne lui appartenait pas ; qu’elle devait savoir qu’une
personne en état d’ébriété n’a pas nécessairement des réactions normales ; qu’elle
avait, après le premier tour passé par A devant sa maison, constaté que ce dernier avait
déjà endommagé le véhicule et qu’elle avait également pu se convaincre que A avait
des difficultés manifestes pour conduire, alors qu’il roulait à fond en première vitesse et
qu’il n’arrivait pas à changer de vitesse, il n’en demeure pas moins que C n’avait pas pu
raisonnablement prévoir que A, en freinant et en accélérant le véhicule, comme il l’a fait,
allait se diriger directement vers elle lorsqu’elle se trouvait sur le trottoir.
Il suit des considérations qui précèdent qu’une faute en relation causale avec l’accident
n’est pas établie dans le chef de C.
L’appel n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du défendeur au civil A et contradictoirement à l’égard des autres
parties, les mandataires de la partie intervenant volontairement et de la demanderesse
au civil entendus en leurs explications et moyens de défense et leurs conclusions, et sur
le réquisitoire du ministère public,
reçoit l’appel au civil de la compagnie d’assurances la société anonyme B S.A. ;
le dit non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris ;
condamne A aux frais de l’intervention du ministère public en instance d’appel, ces frais
étant liquidés à 49,00 euros ;
condamne A aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des dispositions de loi citées par la juridiction de première instance, en y
ajoutant les articles 185, 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,
président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean
ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.