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TAL14_TAL-2018-06005 Généré par l'IA

Late appeal dismissed as inadmissible; tenant ordered to pay landlord procedural costs.

Numéro de cause TAL14_TAL-2018-06005
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenant's appeal inadmissible because it was filed 93 days after the first-instance judgment notification, exceeding the statutory deadline. The tenant had been represented by counsel at the first instance and was not detained, so the special procedural protections for absent or detained defendants did not apply. Consequently, the appeal was rejected, and the tenant was ordered to pay the landlord 500 euros in procedural costs despite the lack of malicious intent.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: An appeal filed beyond the statutory period is inadmissible; the court has discretion to apply the deadline strictly unless exceptional circumstances exist.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal statutory deadline procedural costs tenant appeal judgment notification paiement tardif des frais arriérés de loyer forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 241 n.c.p.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du rôle).
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

2019TALCH14/00013

Audience publique du mardi, vingt-deux janvier deux mille dix-neuf

Numéro TAL-2018-06005 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

retraité,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 18 juillet 2018,

comparant initialement par Maître Michel FOETZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

puis par Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à Luxembourg, qui

ont tous les deux déposé leur mandat, ne comparant pas à l’audience,

et

PERSONNE2.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Carine LECORVAISIER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro TAL-2018-06005 du rôle, appelée pour fixation à

l’audience publique du 2 octobre 2018, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 11

décembre 2018 et puis à l’audience publique du mardi, 8 janvier 2019, à 9.00 heures,

salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Maître Claude DERBAL, avocat, en remplacement de Maître Carine LECORVAISIER,

comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

22 janvier 2019, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par contrat de bail du 22 mars 2002, PERSONNE2.) a donné en location à

PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer

mensuel de 545,37 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 86,77 euros, qui

a été augmentée à 120,00 euros à partir de l’année 2013.

Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

déclaré les demandes principale et reconventionnelles recevables,

dit non fondée la demande principale de PERSONNE1.),

dit non fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) en résiliation

du bail et en condamnation au déguerpissement,

dit fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) en paiement du

solde des décomptes de charges locatives des années 2012 à 2014 et des avances

sur charges locatives impayées jusqu’à concurrence du montant total de 2.576,23

euros,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.576,23 euros,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure jusqu’à concurrence du montant de 1.800,00 euros,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’indemnité de

procédure le montant de 1.800,00 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant

contradictoirement et en instance d’appel, a confirmé le jugement entrepris du 18

février 2016 et condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros.

Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a débouté PERSONNE1.) de toutes ses demandes et condamné

ce dernier au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 250,00

euros et d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Par requête du 8 décembre 2017, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner au

paiement de la somme de 3.150,00 euros au titre d’arriérés d’avances sur charges

pour les années 2015, 2016 et 2017, pour voir résilier le contrat de bail et voir ordonner

le déguerpissement du locataire. Il a réclamé une indemnité de procédure et demandé

à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

reçu la demande en la forme,

dit la demande d’ores et déjà fondée jusqu’à concurrence de 990,00 euros,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 990,00 euros

avec

les

intérêts

légaux

à

partir

de

la

demande

en

justice,

le

8 décembre 2017, jusqu’à solde,

résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE1.)

pour motif grave consistant dans le fait de ne pas avoir réglé l’intégralité des

avances sur charges pendant les années 2015, 2016 et 2017,

condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef dans un délai de 30 jours à partir de la notification du jugement,

au besoin autorisé le requérant à faire expulser le défendeur dans la forme légale

et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 14 mai

2018 à 09:00 heures salle 0.15.,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,

réservé les droits des parties et les frais.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, rappelant les antécédents judiciaires

de l’affaire, a notamment retenu que le fait pour PERSONNE1.) de persister, malgré

tous les jugements qui lui ont donné tort, dans sa volonté de réduire arbitrairement et

de façon unilatérale les avances sur charges constitue un acte de mauvaise foi, sinon

de malice, et est dès lors constitutif d’une faute pouvant justifier la résiliation judiciaire

du contrat de bail.

Le juge de première instance a estimé qu’il n’y a plus de possibilité raisonnable

d’exécution satisfaisante du bail liant les parties litigantes, compte tenu du fait que les

relations entre parties se sont complètement dégradées, et il a résilié le bail aux torts

de PERSONNE1.), notamment au regard de la persistance de ce dernier de ne

s’acquitter que d’une partie des avances sur charges.

Il a refixé l’affaire pour continuation des débats quant au volet de la reddition des

comptes pour les années 2015, 2016 et 2017, afin de permettre l’échange de pièces

entre parties.

De ce jugement, lui notifié le 16 avril 2018, PERSONNE1.) a relevé appel par acte

d’huissier du 18 juillet 2018.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir dire qu’il n’y a pas lieu

à résiliation du contrat de bail. Il demande, en ordre subsidiaire, à se voir accorder un

délai de déguerpissement d’au moins trois mois. Il réclame, en tout état de cause, une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) se prévaut d’une jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme du 1er mars 2011 pour conclure à la recevabilité de son appel, nonobstant

écoulement du délai d’appel. Il estime que la sanction de l’inobservation de l’obligation

d’information des possibilités de recours consiste en la suspension du cours des délais

de recours, qui n’auraient pas commencé à courir.

Quant au fond, il reconnaît être redevable d’arriérés de charges locatives, mais

invoque l’exception d’inexécution en raison du fait que le bailleur refuserait de produire

des pièces probantes quant aux sommes réclamées. En ordre subsidiaire, l’appelant

estime que le fait de ne pas avoir payé l’intégralité des charges ne constitue pas une

faute suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat de bail.

L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité et sollicite un

jugement séparé sur la question de la recevabilité de l’appel. Il explique que, dans la

mesure où le jugement dont appel a été notifié à PERSONNE1.) le 16 avril 2018, le

délai d’appel a expiré le 28 mai 2018. Il se prévaut d’un certificat de non-recours établi

par la greffière en chef du tribunal de paix de Luxembourg le 13 juillet 2018. Il fait

plaider que, compte tenu de l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 18 juillet 2018,

l’huissier de justice a refusé de poursuivre l’exécution du jugement a quo. L’intimé, qui

estime que l’appel est purement dilatoire et vexatoire, sollicite des dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 5.000,00 euros ainsi qu’une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Lors de l’audience des plaidoiries en instance d’appel à l’audience du 8 janvier 2019,

à laquelle l’affaire avait été péremptoirement fixée, PERSONNE1.) n’était ni présent,

ni représenté. En application des dispositions de l’article 76 du nouveau code de

procédure civile, il convient partant de statuer par jugement contradictoire à son

encontre.

Par courrier déposé au tribunal de céans en date du 14 janvier 2019, PERSONNE1.)

se plaint du fait que l’affaire a été plaidée et prise en délibéré en son absence. Il estime

que « le rejet de son appel » est contraire à la Convention Européenne des Droits de

l’Homme.

Discussion

Pour autant que l’appelant sollicite, dans son prédit courrier déposé au tribunal de

céans le 14 janvier 2019, la rupture du délibéré, les observations suivantes s’imposent.

Le tribunal relève que l’affaire, initialement fixée pour plaidoiries au 11 décembre 2018,

a été refixée péremptoirement à l’audience du 8 janvier 2019, sur demande de remise

expresse de l’appelant du 19 novembre 2018, qui avait d’ores et déjà changé d’avocat

entre la première instance et l’instance d’appel et qui souhaitait mandater un troisième

avocat.

Par courrier entré au greffe le 7 janvier 2019, PERSONNE1.) a sollicité une nouvelle

remise, au motif qu’il venait de retirer son mandat à l’avocat nouvellement constitué et

qu’il n’était pas en mesure de se présenter personnellement à l’audience pour raison

de santé.

Par courrier du même jour, le tribunal a rappelé à l’appelant que l’affaire était fixée

péremptoirement pour plaidoiries au 8 janvier 2019.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande

de rupture du délibéré, pour autant qu’il faille considérer qu’une telle demande ait été

présentée dans le courrier de l’appelant déposé au tribunal de céans le 14 janvier

2019.

Il ne faut pas perdre de vue que l’intimé, demandeur initial, a pareillement le droit à ce

que son affaire soit entendue endéans un délai raisonnable.

A noter qu’en tout état de cause, le tribunal se trouve saisi de l’acte d’appel, de sorte

que le litige est toisé sur base des droits et moyens y développés par l’appelant, qui y

a pris position tant quant à la recevabilité de son appel que quant au fond du litige.

En vertu de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, l’appel contre un jugement contradictoire rendu en matière de bail à loyer

doit être interjeté, sous peine de nullité, dans un délai de quarante jours à partir de la

notification du jugement.

En l’occurrence, le jugement entrepris a été notifié le 16 avril 2018 à l’appelant qui a

personnellement accepté le pli recommandé lui remis par l’agent des postes.

Aux termes de l’article 1256 du nouveau code de procédure civile, la computation des

délais de procédure se fait à partir de minuit du jour de l’acte et expire le dernier jour

à minuit.

Selon l’article 1260 du même code, tout délai qui expirait normalement un samedi, un

dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier

jour ouvrable suivant.

PERSONNE1.) ayant été personnellement avisé le 16 avril 2018, le délai d’appel de

quarante jours a commencé à courir à partir du 17 avril 2018 et a, en principe, expiré

le lundi, 28 mai 2018 à minuit.

PERSONNE1.), renvoyant à l’arrêt Faniel c/ Belgique de la Cour Européenne des

Droits de l’Homme, estime toutefois que le délai d’appel n’a jamais commencé à courir

en raison du fait que, lors de la notification du jugement a quo, il n’aurait pas été

informé des possibilités et des délais des voies de recours contre cette décision.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé dans son arrêt Faniel c/ Belgique

(Requête n° 11892/08) du 1er mars 2011, « (alinéa 26) qu’une procédure se déroulant

en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention.

Il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné

’in absentia’ ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après

l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, alors qu’il

n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, ni qu’il a

eu l’intention de se soustraire à la justice (CEDH : Sejdovic c. Italie n° 56581/00 du 1er

mars 2006).

(…) (alinéa 30) Ce qui importe en matière d’accès à un tribunal, est non seulement

que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient

posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des

justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire

usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi lorsqu’une personne qui

a été condamnée par défaut est détenue ou n’est pas représentée par un avocat

lorsqu’elle reçoit notification d’un jugement de condamnation : elle doit pouvoir être

immédiatement informée de manière fiable et officielle des possibilités de recours et

des délais d’introduction. Il ne s’agit pas d’interpréter le droit ni de prodiguer des

conseils que seul un avocat peut faire, mais d’indiquer le suivi qui peut être donné à

un jugement ».

Cet arrêt n’est toutefois nullement transposable en l’espèce. Dans le cadre du présent

litige, qui ne relève pas de la matière pénale, PERSONNE1.) n’a pas fait défaut en

première instance, était représenté par un avocat lors des débats de première instance

et n’était pas détenu lors de la notification du jugement attaqué. Par ailleurs, il ne

résulte d’aucun élément de la cause qu’il n’avait plus d’avocat au moment de cette

notification.

Le délai d’appel a, dès lors, commencé à courir le lendemain de la notification du

jugement querellé.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) aurait dû relever appel avant le 29 mai 2018.

Par voie de conséquence, l’appel interjeté le 18 juillet 2018, soit 93 jours après la

notification du jugement entrepris, est manifestement tardif, partant irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du rôle).

L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande de l’appelant en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est pareillement irrecevable.

PERSONNE2.) ayant dû se défendre face à un acte d’appel manifestement

irrecevable, le tribunal en conclut qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais

non compris dans les dépens à sa charge, de sorte que PERSONNE1.) est à

condamner à lui payer la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure

pour l’instance d’appel.

Toutefois, on ne saurait déduire de l’attitude de PERSONNE1.) que l’appel aurait été

interjeté dans une intention dolosive ou avec légèreté blâmable, de sorte que la

demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel irrecevable,

rejette la demande tendant à la rupture du délibéré,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 500,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.