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CA-ChaCo-63a Généré par l'IA

Court allows appeal against non-informing order, mandating investigation into adult suspects for burglary theft.

Numéro de cause CA-ChaCo-63a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and allowed it regarding the refusal to investigate suspects C. and D., while confirming the order against minor B. The appellant, A., sought an investigation into burglary theft charges against three individuals, but the investigating judge dismissed the complaint against the minor and refused to proceed against the adults. The court ruled that the investigating judge cannot refuse an investigation based on doubts about authorship or other grounds, as the duty to investigate is mandatory when facts are legally punishable. Consequently, the court ordered the opening of an information procedure against the adult suspects.

Regeste Legislator

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Article 57 paragraphe (3) du Code de procédure pénale; Le juge d'instruction ne peut refuser d'ouvrir une information que pour des causes affectant l'action publique elle-même; les doutes sur l'auteur des faits ne justifient pas une ordonnance de non-informer, car l'investigation a pour objet de rechercher les auteurs des infractions.

Mots-clés

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Code de procédure pénale ordonnance de non-informer partie civile vol à l'aide d'effraction doute sur l'auteur obligation d'informer mineur d'âge instruction judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 57 paragraphe (3) du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 57 paragraphe (3) du Code de procédure pénale, « le procureur d’Etat ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces
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Texte complet

Arrêt n° 63/19 Ch.c.C. du 22 janvier 2019. (Not.: 3079/18/XD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux janvier deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance de non-informer rendue le 12 octobre 2018 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, notifiée à l’appelante le 18 octobre 2018 ;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 19 octobre 2018 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch de la partie civile

A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…).

Vu les informations du 28 novembre 2018 données par lettres recommandées à la poste à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi 15 janvier 2019 ;

Entendus en cette séance:

Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile A.), en ses moyens d’appel ;

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

En date du 20 octobre 2017, A.) a déposé plainte auprès de la police pour vol à l’aide d’effraction à l’encontre de B.), C.) et D.). Elle leur reproche notamment d’avoir subtilisé une guitare électrique. Par courrier daté du 14 novembre 2017, elle a déclaré se constituer partie civile.

Par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge d’instruction a déclaré irrecevable la prédite plainte pour autant que dirigée contre B.), mineur d’âge au moment des faits reprochés. Il a dit qu’il n’y a pas lieu d’informer contre C.) et D.) du chef des faits visés dans ladite plainte.

Par déclaration du 19 octobre 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, A.) a régulièrement relevé appel de l’ordonnance ainsi rendue le 12 octobre 2018, lui notifiée en date du 18 octobre 2018.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

A l’audience du 15 janvier 2019, A.) a fait déclarer que son appel est limité au refus du juge d’instruction d’informer à l’encontre d’C.) et de D.). Elle a demandé la réformation de ce volet de l’ordonnance en soutenant que les

faits dénoncés doivent être instruits.

Le représentant du Parquet général a également conclu à la réformation de la décision en cause en ce qui concerne la décision de non informer et demandé à voir renvoyer le dossier au juge d’instruction aux fins d’ouverture d’une information.

C’est par de justes motifs adoptés par la Cour que le juge d’instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile dirigée contre le mineur B.).

Aux termes de l’article 57 paragraphe (3) du Code de procédure pénale, « le procureur d’Etat ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces

faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ».

Le juge d’instruction ne peut refuser d’instruire pour un motif autre que ceux indiqués limitativement à la disposition précitée. La liberté du juge d’instruction dans la conduite des investigations dans le cadre défini par la loi a comme corollaire l’obligation d’informer.

L’existence de doutes quant à l’auteur des faits dénoncés ne permet pas au magistrat instructeur de rendre une ordonnance de non informer, l’instruction ayant précisément pour objet de rechercher les auteurs des infractions, d’en rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.

Les faits dénoncés, à les supposer établis, étant susceptibles de recevoir une qualification pénale, il y a lieu de déclarer le recours fondé et d’ordonner l’ouverture d’une information quant à ces faits.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

réformant :

dit qu’il y a lieu d’informer sur les faits dénoncés dans la plainte de A.) du 20 octobre 2017 à l’encontre de C.), de D.) et de toute personne que l’instruction révélera du chef de vol à l’aide d’effraction ou de toute autre qualification pénale susceptible de trouver application, confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, réserve les frais des deux instances.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.