Court allows passenger compensation for flight cancellation, rejecting airline's 'extraordinary circumstances' defense due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of a passenger seeking 500 euros in compensation for a Ryanair flight cancellation. While the airline argued the cancellation resulted from an extraordinary strike by cabin crew, it failed to provide documentary evidence proving the strike's scope or necessity. Consequently, the burden of proof remained unmet, leading the court to order the airline to pay the compensation and reject its procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 261/2004; Règlement (CE) n° 861/2007: The airline must substantiate claims of extraordinary circumstances with concrete evidence; failure to do so results in liability for passenger compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal n° 209/2019 RPL 132/18
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP ________________________________________________________________________
DECISION du 18 janvier deux mille dix-neuf rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :
A.), demeurant à F-(…), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention et
la société anonyme RYANAIR DAC, établie et ayant son siège social à Airside Business Park, CQXH+8W Swords, CO Dublin, partie défenderesse originaire, partie demanderesse par reconvention. ________________________________________________________________
1. Les indications de procédure, demandes et moyens des parties Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 9 octobre 2018, A.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse réclame la somme de 500 euros à titre d’ « indemnisation CE 261/2004 pour 2 passagers », sans intérêts ni frais de procédure. A l’appui de cette demande, elle expose que son vol RYANAIR du départ de Luxembourg et à destination de MADRID aurait été annulé le 28 septembre 2019 suite à une grève interne à Ryanair. La société aurait rejeté sa demande d’indemnisation en invoquant un fait exceptionnel. Dans le formulaire de réponse C, entré le 7 décembre 2018, la société RYANAIR précise qu’elle n’accepte pas la demande et qu’elle réclame à titre de frais de procédure des frais d’avocat à hauteur de 1.000 euros. Cette demande est à interpréter comme demande d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 NCPC. Dans un courrier d’accompagnement, la société RYANAIR fait valoir que le vol a été annulé à la suite d’une grève du personnel de cabine travaillant pour Ryanair en Belgique, Italie, Espagne et Portugal, et ce à la demande collective de plusieurs syndicats. Une telle grève constituerait une « circonstance extraordinaire » au sens du Règlement 261/2004 qui l’exonérerait de toute obligation d’indemnisation. Cette
conclusion s’imposerait au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, ce d’autant plus que la grève aurait pour origine des demandes formées par les syndicats représentant les pilotes de plusieurs compagnies aériennes. Ainsi, bien que les grèves impliquent des membres de son personnel, elles seraient externes à la compagnie, au même titre qu’une grève des contrôleurs aériens. La partie défenderesse fait valoir en outre qu’elle aurait tenté de négocier avec les syndicats, ce qui démontrerait que la grève échappait à sa maîtrise effective. A l’appui de sa position, RYANAIR cite encore 5 décisions rendues en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. La prise de position de la société RYANAIR a été notifiée le 15 décembre 2018 à A.) pour prise de position éventuelle endéans le délai de trente jours, mais aucune réponse n’est parvenue au Tribunal dans ce délai. Les parties s’accordant pour dire qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience, il convient de statuer sur le bien-fondé des demandes formulées.
2. Appréciation La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable. La compétence territoriale n’a fait l’objet d’aucune contestation, le Tribunal étant par ailleurs compétent en tant que Tribunal du lieu de la prestation. Le fait que le demandeur ait suggéré dans le formulaire le « lieu du fait dommageable » (applicable aux seules créances non-contractuelles) ne limite pas le Tribunal dans l’appréciation de sa compétence territoriale. La demande indemnitaire est régie par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (ci-après le « Règlement »).
En vertu des articles 5 et 7 du Règlement, en cas d’annulation à brève échéance, les passagers ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins. Selon l’article 5 (3) du Règlement, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser cette indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Sur le fond, il résulte des éléments du dossier qu’un vol RYANAIR de LUXEMBOURG à MADRID du 28 au 30 septembre 2018 a été réservé pour les passagers A.) et B.).
Il est également constant en cause que ce vol a fait l’objet d’une annulation. Selon les pièces versées par le demandeur, la société RYANAIR a annulé le vol par courrier électronique du 25 septembre 2018 en proposant un remboursement ou un vol à une date alternative; le réacheminement est proposé après contact préalable du service clientèle. Selon un courrier électronique du 27 septembre, la compagnie aérienne aurait remboursé le prix du ticket. D’après un courrier de la société RYANAIR daté au 4 octobre 2018, cette société a refusé la demande en indemnisation en se basant sur une « unnecessary industrial action taken by a small number of cabin crew » qui aurait été « outside of our control ».
A.) avait été informé par courrier électronique de ce que la compagnie RYANAIR estimait qu’en raison d’une grève, elle n’allait pas payer d’indemnisation. En introduisant malgré tout une demande devant le Tribunal, il a dès lors implicitement, mais nécessairement contesté l’existence d’une grève revêtant les caractéristiques requises pour être exonératoire. Sans devoir analyser les conditions d’application concrètes des « circonstances extraordinaires », le Tribunal relève qu’il appartient à la société RYANAIR, en tant que transporteur aérien, d’établir l’existence de ces circonstances extraordinaires.
Le Tribunal ne peut tenir compte que des documents versés au dossier et soumis au débat contradictoire. En tant que pièce n° 2 la défenderesse verse, en langue anglaise, un extrait de son propre site Internet intitulé « Ryanair pré-annule moins de 190 sur 2.400 (8%) des vols le vendredi 28 septembre ». Dans ce document, RYANAIR estime que la grève n’est « pas nécessaire » (unnecessary strike) est n’est suivi que par une « petite minorité du personnel de cabine » (a tiny minority of cabin crew). La défenderesse y expose encore avoir fait des progrès dans les négociations syndicales et avoir trouvé certains accords.
Les pièces figurant au dossier sont exclusivement des documents unilatéraux établis par la société RYANAIR elle-même et exposant son analyse de la situation. Nul ne pouvant se constituer sa propre preuve, ces documents n’ont pas de force probante particulière, et ne constituent qu’une prise de position extra-judiciaire de RYANAIR quant aux demandes indemnitaires qui lui sont adressées, respectivement son analyse de l’annonce de grève à laquelle elle se disait confrontée. La défenderesse RYANAIR fait état d’une grève suivie par une petite partie seulement de son personnel de cabine, sans documenter la réalité et l’ampleur de cette grève, ses origines et son impact sur le vol Luxembourg-Madrid.
Face aux contestations de la part de la partie demanderesse, la société RYANAIR n’a dès lors pas établi que l’annulation est imputable à des circonstances extraordinaires. La demande est formulée par A.), mais la partie défenderesse n’a pas contesté la qualité de ce dernier pour réclamer à son nom une indemnisation pour compte de B.) en prenant explicitement position quant à la « demande de ces derniers » et en ne formulant aucune contestation quant au montant réclamé. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de 2 x 250 = 500 euros. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande de la société RYANAIR en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs : le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort, reçoit la demande en la forme, se déclare compétent pour en connaître, la dit fondée, partant condamne la société RYANAIR DAC à payer à A.) la somme de 500 € (cinq cents euros), ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution, déclare non fondée la demande de la société RYANAIR DAC en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la société RYANAIR DAC aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par Nous Jean-Luc PUTZ, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Sanny WITRY, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Jean-Luc PUTZ
Sanny WITRY