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JPLux_0183a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows passenger's flight cancellation claim, awarding €7.12 after deducting statutory cap.

Numéro de cause JPLux_0183a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace partially awarded €7.12 to a passenger whose Ryanair flight was cancelled due to a strike. The plaintiff claimed €257.12 in additional costs for a new flight and hotel, while the airline argued the strike constituted an extraordinary circumstance exempting it from liability. The court found the airline failed to prove force majeure and calculated damages based on the difference between the original and new ticket prices, then reduced the award by the €250 statutory cap under the Montreal Convention.

Regeste Legislator

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Art. 12 Reg. 261/2004; Art. 1150 CCiv: National courts may award compensation for moral and material prejudice resulting from non-performance of air transport contracts, subject to the liability cap of the relevant international convention.

Mots-clés

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flight cancellation extraordinary circumstances force majeure Montreal Convention contractual liability small claims procedure passenger rights indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EC) No 261/2004
Article 12 of Regulation 261/2004
Article 1150 of the Civil Code
A.) peut dès lors prétendre à des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, le montant étant limité au dommage prévisible (Art. 1150 CCiv).
Article 22(1) of the Montreal Convention
Ce montant est inférieur aux seuils d’indemnisation fixés par l’article 22 (1) de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

Jurisprudence citée

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CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, R. et al.
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Texte complet

Répertoire fiscal n° 183/2019 RPL 135/18

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP ________________________________________________________________________

DECISION du 17 janvier deux mille dix-neuf rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :

A.), demeurant à L-(…), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention et

la société anonyme RYANAIR DAC, établie et ayant son siège social à Airside Business Park, CQXH+8W Swords, CO Dublin, partie défenderesse originaire, partie demanderesse par reconvention. ________________________________________________________________

1. Les indications de procédure, demandes et moyens des parties Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 15 octobre 2018, A.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse réclame la somme de 507,12 euros, sans intérêts, ni frais de procédure. Elle fait valoir que son vol Luxembourg-Porto FR 2863 aurait été annulé le

18 juillet. Après un remboursement de ce billet, elle aurait réservé un vol LUXAIR pour le 24 juillet. Ainsi, pour arriver à temps à Porto, elle aurait dû payer un vol plus cher et loger 1 nuit supplémentaire à l’hôtel. Bien que le prix du ticket RYANAIR n’ait pas été fourni et qu’aucun décompte n’est versé, il est possible de déduire de l’analyse de la demande et des pièces que sa demande se décompose comme suit :

- Indemnisation forfaitaire de 250 euros

- Surcoût du vol (ticket LUXAIR – ticket RYANAIR) : 399,79 – 212,67 = 187,12

- Frais d’hôtel : 70 euros Dans le formulaire de réponse C, entré le 7 décembre 2018, la société RYANAIR précise qu’elle n’accepte pas la demande et qu’elle réclame à titre de frais de procédure des frais d’avocat à hauteur de 1.000 euros. Cette demande est à interpréter comme demande d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 NCPC. Dans un courrier d’accompagnement, la société RYANAIR fait valoir que le vol a été annulé à la suite d’une grève du personnel de cabine travaillant pour RYANAIR en Belgique, Italie, Espagne et Portugal, et ce à la demande collective de cinq syndicats. Une telle grève constituerait une « circonstance extraordinaire » au sens du Règlement 261/2004, qui l’exonérerait de toute obligation d’indemnisation. Cette conclusion s’imposerait au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, ce d’autant plus que la grève aurait pour origine des demandes formées par les syndicats représentant les pilotes de plusieurs compagnies aériennes. Ainsi, bien que les grèves impliquent des membres de son personnel, elles seraient externes à la compagnie, au même titre qu’une grève des contrôleurs aériens. La partie défenderesse fait valoir en outre qu’elle aurait tenté de négocier avec les syndicats, ce qui démontrerait que la grève échappait à sa maîtrise effective. A l’appui de sa position, RYANAIR cite encore 5 décisions rendues en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Quant à la demande d’indemnisation formulée, elle ajoute que la partie demanderesse aurait choisi de se faire rembourser et de prendre une autre compagnie aérienne pour assurer son vol, alors qu’elle aurait pu opter pour un réacheminement vers sa destination finale, de sorte que RYANAIR aurait pu lui proposer des alternatives. La responsabilité des transporteurs aériens serait en tout état de cause limitée, et il n’y aurait pas lieu à remboursement des frais d’hôtel et du coût d’un autre vol. La prise de position de la société RYANAIR a été notifiée le 11 décembre 2018 à A.) pour prise de position éventuelle endéans le délai de trente jours, mais aucune réponse n’est parvenue au Tribunal dans ce délai. Les parties s’accordant pour dire qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience, il convient de statuer sur le bien-fondé des demandes formulées.

2. Appréciation La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable. La compétence territoriale n’a fait l’objet d’aucune contestation, le Tribunal étant par ailleurs compétent en tant que Tribunal du lieu de la prestation. La demande indemnitaire est régie par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (ci-après le « Règlement »).

En vertu des articles 5 et 7 du Règlement, en cas d’annulation à brève échéance, les passagers ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins. Selon l’article 5 (3) du Règlement, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser cette indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Quant au fond, il est constant et non contesté par les parties que A.) avait réservé un vol RYANAIR de Luxembourg vers Porto et que ce vol a été annulé.

Quant au motif de cette annulation, la demande de A.) reste muette, tandis que la société RYANAIR affirme qu’elle aurait été victime d’une grève de son personnel de cabine. A.) a été informée par courrier électronique de ce que RYANAIR estimait qu’en raison d’une grève, elle n’allait pas payer d’indemnisation. En introduisant malgré tout une demande devant le Tribunal, A.) a dès lors implicitement, mais nécessairement contesté l’existence d’une grève revêtant les caractéristiques requises pour être exonératoire.

Sans devoir analyser les conditions d’application concrètes des « circonstances extraordinaires », le Tribunal relève qu’il appartient à la société RYANAIR, en tant que transporteur aérien, d’établir l’existence de ces circonstances extraordinaires. Le Tribunal ne peut tenir compte que des documents versés au dossier et soumis au débat contradictoire. Dans la pièce n° 2 versée par la partie défenderesse, la société RYANAIR écrit dans un courrier électronique adressé à A.) que l’annulation serait « due to a Cabin Crew Strike ».

La pièce n° 3 est un « Mémo » interne adressé le 24 juillet 2018 par la société RYANAIR aux membres de son personnel de cabinet dans lequel elle rappelle à son personnel qu’ils ont le droit de faire grève, tout en les incitant à ne pas faire usage de ce droit et en proposant des solutions pour éviter à ceux qui souhaitent aller travailler d’en être empêchés ou d’être intimidés par les grévistes. Dans un courrier électronique adressé le 19 septembre 2018 aux autorités luxembourgeoises en charge des plaintes des passagers, RYANAIR estime que l’annulation serait due « by an unnecessary industrial action taken by a small number of Cabin Crew ».

Il s’agit exclusivement de documents unilatéraux établis par la société RYANAIR ellemême et exposant son analyse de la situation. Nul ne pouvant se constituer sa propre preuve, ces documents n’ont pas de force probante particulière, et ne constituent qu’une prise de position extra-judiciaire de RYANAIR quant aux demandes indemnitaires qui lui sont adressées. Au contraire, RYANAIR fait état d’une grève suivie par une petite partie seulement de son personnel de cabine, sans documenter la réalité et l’ampleur de cette grève, ses origines et son impact sur le vol Luxembourg-Porto.

Dans le prédit courrier électronique du 19 septembre 2018, RYANAIR annonce d’ailleurs qu’elle produira des documents pertinents complémentaires (« we have requested the relevant documents in support of our position »), mais ne les a pas versés à la présente procédure. Face aux contestations de la part de la partie demanderesse, la société RYANAIR n’a dès lors pas établi que l’annulation est imputable à des circonstances extraordinaires. La demande indemnitaire de A.) est dès lors fondée dans son principe. A.) peut prétendre à l’indemnisation forfaitaire de 250 euros.

Quant aux demandes indemnitaires complémentaires, l’article 12 (1) du Règlement énonce que ce même règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, mais que l’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation. La notion d’ «indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du règlement n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien (CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, R. et al.).

A.) n’ayant pas juridiquement qualifié sa demande, il appartient au Tribunal de ce faire. La demande d’indemnisation constitue en l’espèce une demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la société RYANAIR. En l’absence du moindre document contractuel figurant au dossier, il y a lieu de statuer par application du droit commun. Il est constant en cause que A.) et la société RYANAIR étaient liées par un contrat de transport. Au vu des développements qui précèdent, la société RYANAIR n’a pas honoré ses obligations issues du contrat sans avoir établi de cas de force majeure, ni justifié un autre motif d’exonération.

L’affirmation de RYANAIR selon laquelle elle aurait été en mesure de proposer des solutions d’acheminement alternatives est restée à l’état de pure allégation. A.) peut dès lors prétendre à des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, le montant étant limité au dommage prévisible (Art. 1150 CCiv).

En cas d’annulation d’une prestation de transport, il est prévisible que le contractant cherche une alternative, pouvant engendrer des frais supplémentaires. A.) justifie en l’espèce avoir dû débourser les sommes de 399,79 et 70 euros, soit au total 469,79 euros pour pouvoir bénéficier d’une prestation équivalente à une prestation qu’elle avait achetée au prix de 212,67 euros. Son préjudice réel s’élève dès lors à 257,12 euros. Du montant de 257,12 €, il convient de déduire le montant de l’indemnisation forfaitaire (250 euros), ce qui laisse un solde de 7,12 euros. Ce montant est inférieur aux seuils d’indemnisation fixés par l’article 22 (1) de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international. La demande de A.) est dès lors fondée à hauteur de 257,12 euros. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande de la société RYANAIR en obtention d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs : le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort, reçoit la demande en la forme, se déclare compétent pour en connaître, la dit partiellement fondée, partant condamne la société RYANAIR DAC à payer à A.) la somme de 257,12 € (deux cent cinquante-sept euros et douze cents), ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution, déclare non fondée la demande de la société RYANAIR DAC en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la société RYANAIR DAC aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par Nous Jean-Luc PUTZ, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Sanny WITRY, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Jean-Luc PUTZ

Sanny WITRY