Luxembourg court dismisses VAT refund claim for yacht purchase based on intra-community acquisition rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed Mercury Group's request to reform a tax authority decision rejecting a VAT refund for a yacht purchase. Mercury Group argued the acquisition was not taxable in Luxembourg, while the tax administration maintained the vessel was consumed in Luxembourg. The court ruled against Mercury Group because it failed to prove the yacht was consumed in another EU member state, applying the CJEU's interpretation of intra-community acquisition rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court rejects a VAT refund claim where the taxpayer fails to demonstrate that the acquired goods were consumed in a member state other than the one of destination, thereby confirming the place of taxation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2019TALCH01 / 00018
Audience publique du mercredi seize janvier deux mille dix-neuf.
Numéro 186809 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, premier juge, Séverine LETTNER, juge, Linda POOS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois MERCURY GROUP S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131983,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK de Luxembourg du 29 mai 2017,
comparaissant par la société à responsabilité limitée CLEMENT & AVOCATS, établie et ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 1, rue Schiller, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B198250, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christophe CLEMENT, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA, représenté par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3 avenue Guillaume, partie défenderesse aux fins du prédit exploit KONSBRUCK, comparaissant par la société anonyme ARENDT&MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie à L-1855 Luxembourg, 41a, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Par exploit d’huissier de justice du 29 mai 2017, la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP fait donner assignation à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, actuellement l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA suite à la loi du
10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y voir réformer, sinon annuler, la décision du directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA du
22 février 2017 portant rejet de la réclamation introduite le 24 janvier 2017 contre un bulletin de taxation d’office pour l’année 2014 et pour y voir dire que le montant de 937.912,50 euros correspondant au prix d’acquisition d’un yacht « Princess 52 » n’est pas soumis à TVA. La société à responsabilité limitée MERCURY GROUP demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros, à voir condamner l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA aux frais de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 12 décembre 2018, l’instruction a été clôturée. A l’audience du 2 janvier 2019, le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral. Maître Nadia CHOUHAD, avocat, en remplacement de Maître Christophe CLEMENT, avocat constitué, a conclu pour la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois MERCURY GROUP S.à r.l.. Maître Izabela GOLINSKA, avocat, représentant la société ARENDT&MEDERNACH, a conclu pour l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP expose qu’elle a acquis en date du 13 août 2014 un yacht de type « Princess 52 » auprès d’une société de droit anglais au prix de 937.912,50 euros et qu’elle l’a revendu suivant contrat de leasing avec option d’achat du 20 février 2017 à une autre société de droit anglais, mais que suite à un procès-verbal de vérification du 6 septembre 2016, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA a émis à son encontre un bulletin de taxation d’office pour l’année 2014 au terme duquel elle devrait s’acquitter de la TVA sur le prix d’acquisition du yacht à hauteur du montant de (937.912,50 x 15% =) 140.686,88 euros.
Ce bulletin de taxation d’office prendrait erronément appui sur la considération que le yacht aurait été utilisé à des fins personnelles par la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP. Elle explique qu’entre l’acquisition au 13 août 2014 et le contrat de leasing avec option de vente du 20 février 2017, le yacht aurait passé la plus grande partie du temps en cale pour devoir faire l’objet d’importants travaux de rénovation et de réparation. Tous les travaux d’entretien auraient été directement pris en charge par le futur acquéreur, sans que la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP n’ait eu à débourser un quelconque montant à cet effet.
L’acquisition du yacht aurait été un acte préparatoire à l’exercice de son activité économique de vente et de location notamment de bateaux, et ouvrirait de ce fait aux termes de la jurisprudence de la CJUE droit à déduction de la TVA payée en amont (CJCE 14 février 1995, aff. C-268/83, R. ; CJCE 29 février 1996, aff.C-400/98, I.). L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, tout en maintenant en ordre subsidiaire son argumentation tenant à ce que le yacht aurait servi à des fins personnelles à la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP, ce qui exclurait le droit à déduction de la TVA acquittée lors de l’acquisition de ce yacht, développe en ordre principal dans le cadre de l’instance judiciaire une argumentation qu’elle n’a pas présentée au cours de la phase administrative.
Cette argumentation consiste à relever que l’acquisition du yacht est en principe imposable à la TVA dans le pays de livraison du bien, mais qu’elle est en l’espèce taxable au Luxembourg en raison d’une règle dite « filet de sécurité » qui prévoit que l’opération est soumise à TVA dans le pays qui a attribué le numéro d’identification à la TVA sous lequel l’acquéreur a effectué l’opération aussi longtemps que l’opération n’est pas taxée dans le pays de livraison du bien. Or, dans une telle hypothèse, le droit à déduction immédiat de la TVA payée en amont serait exclu en faveur de l’opérateur économique.
Le droit à déduction ne renaitrait qu’après que l’opération ait été taxée dans le pays de destination de la livraison comme étant le pays de consommation finale du bien (CJUE 22 avril 2010, aff. C-536/08 et C-539/08, Facet). La société à responsabilité limitée MERCURY GROUP estime que la jurisprudence « Facet » ne serait pas applicable en l’espèce alors qu’elle exercerait son commerce à partir du Luxembourg et y aurait donc bien une activité taxable. La jurisprudence invoquée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA serait encore en contradiction avec le principe fondamental du régime de la TVA qui prévoirait le droit à déduction de la TVA dans un souci de neutralité fiscale.
Le tribunal relève à titre liminaire que, bien que la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP conclut dans son exploit d’assignation entre autres à « voir dire que le montant de 937.912,50 euros correspondant au prix d’acquisition d’un yacht « Princess 52 » n’est pas soumis à TVA », les parties sont d’accord pour dire que tant l’acquisition du yacht par la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP que sa revente relèvent du champ d’application de la TVA et que la question soulevée dans le cadre de la présente instance est celle de savoir si la TVA acquittée par la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP au moment de l’acquisition du yacht en amont peut être portée par elle en déduction sur les montants de TVA encaissés en aval. Le tribunal constate que les faits de l’espèce correspondent à ceux dont la CJUE avait à connaître dans l’affaire « Facet » : un assujetti (la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP) immatriculée à la TVA dans un Etat (Luxembourg) acquiert un bien (un yacht) dans un autre Etat (Grande-Bretagne) en indiquant son numéro d’immatriculation à la TVA et le revend pour être délivré dans un troisième Etat (Espagne, respectivement France) sans que ce bien ne transite par le territoire du pays d’immatriculation. Dans cette hypothèse, la CJUE a décidé en son arrêt du 22 avril 2010 que « les articles 17, paragraphes 2 et 3, ainsi que 28ter, A, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
– Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans sa version résultant de la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doivent être interprétés en ce sens que l’assujetti qui relève de la situation visée au premier alinéa [dont découle que le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens (dont résulte la compétence pour taxer l’opération) est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1 à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur] de cette dernière disposition n’a pas le droit de déduire immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé en amont une acquisition intracommunautaire ».
Au-delà de l’interprétation des textes, la CJUE justifie cette solution par une considération tirée du système général de TVA en ce qu’une autre interprétation mettrait en péril « l’application de la règle de base selon laquelle, s’agissant d’une acquisition intracommunautaire, le lieu d’assujettissement est réputé se situer dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport, à savoir l’État membre de consommation finale, qui est l’objectif du régime transitoire » (considérants 30 et 44). C’est encore à tort que la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP reproche à cette solution de mettre à mal le principe de neutralité fiscale du système de TVA, dès lors que la CJUE prend soin de rappeler en guise d’introduction de son raisonnement que « … il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le droit à déduction de la TVA constitue, en tant que partie intégrante du mécanisme de TVA, un principe fondamental inhérent au système commun de TVA et ne peut en principe être limité (voir arrêts du 10 juillet 2008, S., C-25/07, Rec. p. I-5129, point 15, et du 23 avril 2009, PARAT Automotive Cabrio C-74/08, non encore publié au Recueil, point 15).
Le droit à déduction s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. Il en résulte que toute limitation du droit à déduction de la TVA a une incidence sur le niveau de la charge fiscale et doit s’appliquer de manière similaire dans tous les États membres (voir arrêt PARAT Automotive Cabrio, précité, point 16) » (considérants 28 et 29) et que l’arrêt a partant pris en considération ce principe fondamental. Prenant appui sur l’interprétation du système de TVA tel que résultant de l’arrêt de la CJUE du
22 avril 2010 qui correspond aux faits de l’espèce, et constatant que la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP ne justifie pas de la taxation à la TVA de l’acquisition du yacht dans un pays autre que le Luxembourg en tant que pays de consommation finale, il y a lieu de rejeter la demande de la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ayant à bon droit refusé le droit à déduction, bien que ce soit pour d’autres motifs que ceux avancés dans le cadre de la phase administrative. La société à responsabilité limitée MERCURY GROUP succombe à l’instance et ne peut de ce fait se voir allouer une indemnité de procédure. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ne justifie pas de l’iniquité qui lui permettrait de se voir allouer une indemnité de procédure, dès lors qu’elle n’a produit l’argument pertinent pour justifier de sa position qu’au cours de la phase contentieuse.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur, dit le demande non fondée, partant en déboute, déboute la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile déboute l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société à responsabilité limitée MERCURY GROUP aux frais de l’instance et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, représentée par Maître François KREMER, qui affirme en avoir fait l’avance.